Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, les crimes préalables allégués, commis à l'étranger, étant susceptibles d'avoir lésé ses intérêts patrimoniaux (art. 115 et 382 CPP; ATF 146 IV 211 consid. 4).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne revient pas sur le classement de l'épisode 4. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).
E. 4 La recourante conteste la réalisation des conditions pour le classement des occurrences (1) à (3) et (5).
E. 4.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s'applique conformément au principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que si la situation factuelle et juridique est claire. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2).
E. 4.2 Le ministère public ordonne également le classement de la procédure, lorsque des empêchements de procéder sont apparus, telle que la prescription de l'action pénale (art. 319 al. 1 let. d CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 17 ad art. 319). 4.3.1. L'art. 305bis CP vise le comportement de quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. L'auteur du blanchiment est également punissable si le crime préalable a été commis à l'étranger et est réprimé autant en Suisse que dans le pays où il a été perpétré (art. 305bis ch. 3 CP).
- 20/27 - P/16479/2012 4.3.2. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2). Le crime préalable doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales, et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Cette condition est réputée réalisée lorsque le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa trace documentaire ("paper trail") peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l'infraction (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 29 ad art. 305bis). La valeur pourra être confisquée même en cas de transformation, aussi longtemps que ses mouvements pourront être suivis de façon certaine et documentée. Le blanchiment, est possible si le lien entre la valeur patrimoniale et l'infraction dont elle est issue est clairement identifiable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARDI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 305bis). 4.3.3. En cas de mélange d'argent liquide provenant d'un crime avec de l'argent liquide de provenance licite ou d'afflux d'avoirs de provenance illicite sur un compte contenant des avoirs de provenance licite (ou inversement) ("contamination partielle"; "Teilkontamination"), il convient d'appliquer la méthode de la sédimentation ou du plancher ("Bodensatz-/Sockeltheorie") pour déterminer le montant provenant de l'infraction préalable et, par conséquent, susceptible d'être blanchi. Selon cette théorie, les valeurs patrimoniales issues de l'infraction forment un dépôt au fond du compte. Tant que les transactions opérées sur ce compte n'épuisent pas les valeurs d'origine légale ou indéterminée, celles issues de l'infraction restent susceptibles de confiscation. Ce n'est que lorsque le socle contaminé est entamé qu'un cas de blanchiment entre en ligne de compte (arrêts du Tribunal fédéral 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 9.3.2.2, destiné à la publication; 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 consid. 4.5.3 et 6B_334/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.3). Un correctif peut y être apporté lorsque le titulaire du compte dispose intentionnellement du produit de l'infraction, par exemple en utilisant un montant équivalent audit produit
- 21/27 - P/16479/2012 ou en usant de procédés typiques au blanchiment. Quand bien même des fonds licites se trouveraient encore sur le compte, le montant utilisé dans ces circonstances sera considéré comme contaminé. Le transfert de patrimoine est alors propre à constituer un acte de blanchiment d'argent (arrêts du Tribunal fédéral 7B_65/2023 précité., consid. 9.3.2.2; U. CASSANI / K. VILLARD, Droit pénal économique, Éléments de droit suisse et transnational, 2ème éd., Bâle 2025, n. 6.53; V. DELNON / M. HUBACHER, Geldwäscherei und Teilkontamination, in RPS 3/2016, p. 348 ss). 4.3.4. Constitue un acte de blanchiment toute manœuvre tendant à dissimuler un produit de l'infraction préalable, propre à entraver le paper trail (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 35 ad art. 305bis). La question de savoir si on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). À titre d'exemples d'actes de blanchiment, on peut mentionner le versement de fonds sur un compte ouvert au nom d'un titulaire qui n'en est pas l'ayant droit économique (ATF 119 IV 242 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.4); le paiement d'espèces sur un compte en banque, à l'exception du cas dans lequel l'auteur de l'infraction préalable dépose l'argent sur son propre compte salaire ou un autre compte dont il se sert habituellement pour son trafic de paiements privé (ATF 124 IV 274; 127 IV 20); le transfert de fonds de Suisse à l'étranger pour autant qu'il soit susceptible d'entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2); le retrait en espèces, dès lors que les mouvements des avoirs ne pourront plus être suivis au moyen des documents bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 4.2; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1 et 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4); et la consommation de valeurs patrimoniales illicites, à l'exception de la seule destruction de celles-ci (ATF 149 IV 248 consid. 6.4.2). Une simple prolongation du "paper trail" ne permet en principe pas de retenir un acte de blanchiment, par exemple par un transfert d'un compte à un autre en Suisse, tant qu'il n'y a pas d'autres actes de dissimulation et que les valeurs patrimoniales sont encore confiscables "là-bas" (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). 4.3.5. L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accomoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale
- 22/27 - P/16479/2012 provenait d'un crime (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; 122 IV 211 consid. 2 e; 119 IV 242 consid. 2h; arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2). 4.4.1. L'infraction de blanchiment simple (art. 305bis ch. 1 CP) se prescrit par 7 ans, pour les actes commis entre 2004 et 2013 (art. 70 al. 1 let. c aCP / art. 97 let. c aCP), respectivement par 10 ans pour ceux perpétrés dès 2014 (art. 97 let. c CP). 4.4.2. En cas de blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), la prescription est de 15 ans, à compter de 2004 (art. 70 al. 1 let. b aCP / art. 97 let. b CP). 4.4.3. En vertu de l'art. 98 CP – respectivement de l'art. 71 aCP entre 2004 et 2006, dont la teneur est identique –, la prescription court dès le jour : où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a); du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b); où les agissements ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). 4.5.1 En l'espèce, le Ministère public a laissé ouverte la question de l'existence de crimes préalables commis au B______, retenant quoi qu'il en soit un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, ce qui est contesté par la recourante. Tout d'abord, s'agissant des épisodes 1 à 3, l'autorité précédente semble retenir comme dies a quo du délai de prescription de 15 ans, le mois de mars 2004, soit la date du transfert d'USD 10'800'000.- – dont USD 5'648'501.- et EUR 2'500'456.- de provenance litigieuse – sur le compte au nom de F______ auprès de la banque P______. Les transferts subséquents sur le compte W______ ne constitueraient pas des actes d'entrave, dès lors que l'ayant droit économique de ce dernier compte était la précitée, de sorte qu'il était toujours possible d'établir la trace documentaire. Or, comme le soutient à juste titre la recourante, que ce virement bancaire ne soit, par hypothèse, pas constitutif d'un acte d'entrave ne signifie pas que des actes de dissimulation ultérieurs n'aient pas été commis. Soutenir l'inverse aurait comme conséquence de permettre aux blanchisseurs de transférer, dans un premier temps, les valeurs de provenance illicite sur un compte dont ils sont les ayants droit économiques, puis de commettre en toute impunité des actes d'entrave. Ensuite, le Procureur estime qu'au vu des différentes rentrées d'argent sur le compte Y______ (qui rassemble le produit des épisodes 1 à 3 et 5), il était impossible d'établir avec certitude si les transferts subséquents avaient un lien avec les épisodes litigieux. Or, qu'il y ait eu un mélange de fonds, ne signifie pas pour autant que le lien entre la valeur patrimoniale et l'éventuelle infraction dont elle est issue ne serait plus clairement identifiable. 4.5.2. Il convient dès lors de déterminer, dans un premier temps, quels fonds débités du compte Y______ étaient de provenance illicite.
- 23/27 - P/16479/2012 Dans une motivation subsidiaire, le Ministère public se prévaut du principe "premier entré, premier sorti", selon lequel lorsque des fonds de provenance illicite sont crédités sur un compte, ils sont ensuite les premiers à être débités. Sur la base de ce principe, il faudrait alors retenir que la somme d'USD 23'000'000.- transférée depuis le compte X______ vers le compte Y______ avait été débitée de ce dernier compte au plus tard le 27 mars 2009. La recourante, quant à elle, estime que les fonds provenant du compte X______ avaient été les derniers à être débités du compte Y______, selon la méthode de la sédimentation. Certes, il convient, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-devant (consid. 4.3.3), d'appliquer cette dernière méthode pour déterminer le montant provenant de l'éventuelle infraction préalable et, par conséquent, susceptible d'être blanchi. Un correctif peut toutefois y être apporté, lorsque le titulaire du compte dispose intentionnellement du produit de l'infraction, par exemple en utilisant un montant équivalent audit produit ou en usant de procédés typiques au blanchiment. Or, il ressort de l'analyse des flux bancaires que le 22 décembre 2006 – en plus d'EUR 1'768'000.- et d'un portefeuille de titres d'environ USD 7'200'000.- –, un montant d'USD 13'518'000.- (USD 13'073'000 + USD 445'000.-) a été transféré sur le compte Y______ (cf. supra B.o.c.e). D'après les relevés de ce dernier compte, entre les 6 janvier et 27 mars 2009, l'équivalent d'USD 13'463'669.- – soit un montant équivalent à celui crédité en USD le 22 décembre 2006 – a été débité du compte Y______, ce qui constitue un indice que l'intention du titulaire du compte était de transférer, d'abord, les fonds provenant du compte X______, dont une partie était liée aux épisodes litigieux. Les fonds crédités depuis le compte X______ vers le compte Y______ (USD 23 millions; supra B.o.c.e) ont ensuite été débités au bénéfice des comptes F______ (l'équivalent d'USD 7'700'000.-; supra B.o.e), AB______ (USD 5'271'586.-; supra B.o.f.b) et AA______ (l'équivalent d'environ USD 10'920'000.-; supra B.o.g.b à B.o.g.g). 4.5.3. Se pose alors la question de savoir s'il existe un empêchement de procéder au regard d'une éventuelle prescription de l'action pénale. 4.5.3.1. Les fonds ayant transité par le compte F______: D'après l'analyse des flux bancaires, les avoirs crédités sur le compte F______ depuis le compte Y______ ont ensuite été débités, entre les 8 janvier et 23 avril 2009, au bénéfice des comptes ouverts aux noms des sociétés auprès des banques étrangères (cf supra B.o.e.b à B.o.e.d). Les derniers potentiels actes d'entrave imputables à D______
– ayant droit économique du compte F______ – ont dès lors eu lieu en avril 2009.
- 24/27 - P/16479/2012 Le dies ad quem du délai de 15 ans – la Chambre de céans ayant considéré dans son arrêt du 10 mars 2022 que la circonstance aggravante de l'art. 305bis ch. 2 CP pouvait être retenue – est ainsi arrivé à échéance en 2024, de sorte que ces agissements sont prescrits. 4.5.3.2. Les fonds ayant transité par le compte AB______: Il ressort du dossier que F______ – laquelle n'a jamais été prévenue dans la présente procédure – a été la titulaire et seule ayant droit économique du compte AB______. En outre, elle s'est servie de ce dernier compte pour ses dépenses privées. Les derniers (potentiels) actes de blanchiment imputables à D______ ont ainsi eu lieu entre les 21 novembre 2007 et 1er décembre 2008, soit au moment du transfert d'un total d'USD 5'271'585.- (cf. supra B.o.f.b) depuis le compte Y______ – dont la précitée était l'ayant droit économique – vers le compte AB______. Le dies ad quem du délai de 15 ans est ainsi arrivé à échéance le 1er décembre 2023, de sorte que l'agissement litigieux est prescrit. Il en irait de même si on retenait comme dernier (potentiel) acte d'entrave le transfert d'EUR 2 millions vers le compte ouvert au nom de AF______ auprès d'une banque étrangère (cf. supra B.o.f.c). Le dies ad quem du délai de 15 ans arriverait même dans ce cas à échéance en décembre 2023. 4.5.3.3. Les fonds ayant transité par le compte AA______ entre les 21 novembre 2007 et 27 mars 2009: Les derniers (potentiels) actes d'entrave en lien avec les fonds ayant transité par le compte AA______ – dont D______ était l'ayant droit économique – sont:
- les débits du 18 décembre 2007 d'EUR 10'710.84 et d'EUR 58'918.08 au bénéfice des comptes ouverts aux noms d'autres sociétés à l'étranger (cf. supra B.o.g.b);
- les retraits en espèces, dépenses courantes et paiements effectués depuis les comptes AA______ et AP______ pour la période entre les 14 décembre 2007 et avril 2008 (cf. supra B.o.g.c et B.o.g.d);
- les paiements de l'ordre de CHF 2'100'000.- et d'USD 1'000'000.- effectués, entre les 19 mars et 17 avril 2009, en faveur des sociétés hôtelières et d'un compte ouvert en Asie (cf. supra B.o.g.e et B.o.g.f) et
- le paiement d'EUR 5'723'319.- effectué, le 27 mars 2009, au bénéfice d'un compte ouvert au nom de la société SCI AN______ auprès de [la banque] AO______ MONACO (cf. supra B.o.g.g).
- 25/27 - P/16479/2012 Il s'ensuit que le dies ad quem du délai de 15 ans est arrivé à échéance au plus tard le 17 avril 2024. 4.5.4. En conclusion, l'action pénale étant prescrite, il existe bien un empêchement de procéder, au sens de l'art. 319 CPP. 4.5.5. Voudrait-on se référer au critère d'actes typiques de blanchiment [deuxième correctif exposé dans l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné] pour déterminer lesquels des fonds débités du compte Y______ étaient de provenance litigieuse, que le recours serait toujours mal fondé. En effet, comme le soutient à juste titre la recourante dans son recours, les actes typiques de blanchiment effectués à partir du compte Y______ seraient le virement de CHF 16'659'035.- (30 juillet 2009) au bénéfice de l'ÉTUDE AC______ ET ASSOCIÉS (cf. supra B.o.d.i) et les retraits en espèces entre mai et 16 juin 2011 (cf. supra B.o.d.k), dès lors qu'ils sont propres à entraver la trace documentaire. En revanche, les virements depuis le compte Y______ vers les comptes AA______ (cf. supra B.o.g) et X______ (cf. supra B.o.d.k) ne sont pas susceptibles d'entraver l'accès des autorités pénales, dans la mesure où ces comptes ont le même ayant droit économique, soit D______. Il s'ensuit que le dies ad quem du délai de quinze ans est arrivé à échéance le 30 juillet 2024 pour le virement auprès de l'Étude d'avocats et le 16 juin 2026 pour les retraits en espèces. Par ailleurs, au vu de l'échéance du délai de 10 ans de conservation des données bancaires (cf. art. 957 et 962 CO, et art. 7 al. 3 LBA), tout acte d'instruction relatif au virement précité s'avérerait complexe, voire impossible.
E. 5 Infondé, le recours sera dès lors rejeté.
E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 7 Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
- 26/27 - P/16479/2012
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne la ville de A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle ses conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 27/27 - P/16479/2012 P/16479/2012 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16479/2012 ACPR/600/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 juin 2026
Entre La ville de A______, République B______, représentée par Mes Christophe EMONET et Nicolas HERREN, avocats, PESTALOZZI AVOCATS SA, cours de Rive 13, 1204 Genève, recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 6 novembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/27 - P/16479/2012 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 17 novembre 2025, la Ville de A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve et classé la procédure dirigée contre C______, D______ et E______ du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive son investigation préliminaire "à un rythme très soutenu".
b. Elle a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. La famille C______/D______ – composée, notamment, des époux C______ et D______ (qui ont divorcé en 2010) et de leurs enfants, F______ et E______, nés respectivement en 1979 et 1984 – est ressortissante B______. C______ a été nommé, par le Président de la République B______, maire ("G______") de A______ entre 1997 et 2004, puis gouverneur de la Région H______ jusqu'en 2007. En automne de cette dernière année, les conjoints ont quitté leur pays et se sont installés à Genève, où résidaient déjà leurs enfants (depuis 1997 pour l'aînée et 2002 pour le cadet). Courant 2010, leur fille F______, devenue par mariage [F______] puis F______, a quitté la Suisse. a.b. Les quatre prénommés sont/ont été ayants droit économiques de divers comptes bancaires ouverts en Suisse, soit à leurs noms, soit au nom de sociétés (aussi bien avant qu'après 2007). b.a. Entre février 2012 et septembre 2015, le B______ a adressé au Ministère public genevois quatre demandes d'entraide (CP/1______/2012). En substance, il y exposait instruire une procédure pénale contre divers protagonistes, qu'il soupçonnait d'appartenir à une organisation criminelle, parmi lesquels C______ et D______ [à l'exclusion de E______, qui n'a jamais été visé par ces investigations]. D'après les enquêtes B______, C______ avait, entre 1997 et 2007, violé ses devoirs de fonction, en vendant "à bas prix", grâce au concours d'autres agents publics, nombre de terrains étatiques – incessibles pour certains –, à des sociétés détenues/contrôlées par son épouse, immeubles que cette dernière revendait ensuite à leur valeur réelle. Pour étayer ses requêtes, le B______ a cité huit exemples, intitulés "épisodes", de
- 3/27 - P/16479/2012 ventes/détournements de biens publics (ci-après, les épisodes ou les occurrences). D______ avait transféré les profits réalisés à ces occasions, de l'ordre d'USD 250 millions, à l'étranger, singulièrement en Suisse, sur des comptes appartenant à sa fille F______. Était sollicitée la saisie, d'une part, des justificatifs afférents à la fortune de la famille C______/D______ en Suisse et, d'autre part, des valeurs/biens (im)mobiliers appartenant aux membres de cette dernière (à des fins de confiscation/restitution ultérieures). b.b. En juin 2018, le Ministère public a déclaré irrecevables ces requêtes, au motif que le système judiciaire B______ ne répondait pas aux exigences fixées par la CEDH/le Pacte ONU II (art. 2 let. a de la Loi fédérale sur l'entraide pénale internationale; EIMP; RS 351.1). c.a. Parallèlement encore, le Ministère public a ouvert – d'office – une procédure pénale du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; P/16479/2012), dans un premier temps, contre inconnu (en novembre 2012), puis contre C______, D______ et E______ (courant 2017), qu'il soupçonnait d'avoir transféré, en Suisse, les produits d'infractions commises au B______, pour en dissimuler la provenance illicite et, partant, en éviter la confiscation. c.b. Entre novembre 2012 et janvier 2016, il a ordonné le séquestre, pour toute relation dont seraient ou auraient été titulaires, ayants droit économiques ou fondés de procuration les membres de la famille C______/D______ auprès de plusieurs banques suisses, des avoirs en compte, des documents d’ouverture usuels, des relevés de compte et de pièces justificatives de plusieurs entrées figurant au crédit et au débit des comptes. c.c. Entendus par le Ministère public entre les 23 mai 2013 et le 5 mars 2014: c.c.a. C______ a déclaré que, dès 1997, le B______ avait privatisé de nombreux terrains publics. Le "G______" [maire] ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel lors de la vente d'immeubles communaux; en effet, les prérogatives y relatives appartenaient à une entité centrale (I______), secondée par des comités locaux (ci-après : J______; procès-verbal du 5 mars 2014). Lui-même n'avait jamais donné d'instructions à qui que ce soit pour favoriser sa femme dans les opérations d'attribution à A______ (procès- verbal du 8 mai 2014). c.c.b. D______ a affirmé avoir bâti sa fortune, d'une valeur d'USD 100 millions au début des années 2000, dans le domaine des médias (télévision), de l'import-export et de l'immobilier (achat de terrains privés/publics pour rénover les constructions s'y trouvant et les revendre avec des plus-values conséquentes). Étant l'épouse d'un fonctionnaire haut placé, elle avait dû rester discrète et peu visible dans ses affaires,
- 4/27 - P/16479/2012 raison pour laquelle elle avait œuvré via des sociétés. Son mari n'avait jamais été impliqué dans son activité professionnelle (procès-verbal du 28 mai 2014). c.c.c. E______ a déclaré ne pas connaître le détail des affaires de sa mère; il pensait néanmoins que les accusations portées contre elle étaient fausses. D______ avait soutenu financièrement aussi bien sa sœur – à laquelle elle avait versé CHF 20 millions environ entre 2004 et 2012 – que lui-même, à raison de CHF 10 millions environ de 2006 à 2008 (procès-verbal du 18 avril 2013). c.d.a. Par déclaration du 22 août 2017, la ville de A______ s'est constituée partie plaignante, acte qu'elle a complété le 5 janvier 2021. Dans ses écritures, elle a notamment détaillé le déroulement de quatre occurrences de ventes/détournements de biens publics communaux orchestrées (in)directement par C______ en faveur de son ex-épouse. À l'appui de ses allégués, elle a produit les relevés de diverses relations bancaires détenues par D______ et E______ auprès de l'établissement [bancaire] B______ K______.
d. Le 8 octobre 2018, un tribunal B______ – statuant par défaut – a: reconnu C______ coupable, notamment, de vingt épisodes de ventes/détournements illicites de biens publics [dont ceux détaillés dans les demandes d'entraide B______ et écritures de la plaignante] –; déclaré D______ coupable de plusieurs infractions, condamné les prénommés à, respectivement 17 ans et 14 ans de peine privative de liberté; et confisqué les valeurs B______ appartenant aussi bien à divers membres de la famille C______/D______ qu'aux sociétés détenues/contrôlées par ces derniers. e. Les allégués et faits pertinents suivants ressortent du dossier de la présente procédure s'agissant des épisodes litigieux: e.a. Occurrences (1) "Jardin d'enfants", (2) "L______ Ltd" et (3) "N. 14______ M______ Street": e.a.a. L'État B______ a vendu, entre 2000 et 2003, les terrains publics visés par ces trois occurrences à des sociétés détenues/contrôlées par D______, au prix de, respectivement, USD 100'000.-, USD 300'000.- et USD 700'000.-. Ces sociétés les ont ensuite cédés, aux mêmes prix, soit directement à la prénommée (pour l'épisode 2), soit à une autre entité de même type, qui les a, à son tour, transmis à l'intéressée (occurrences 1 et 3). En automne 2003, D______ a intégré l'ensemble de ces terrains (qui étaient partiellement construits) à l'actif d'une société qu'elle venait de créer (N______ COMPANY) pour
- 5/27 - P/16479/2012 un montant équivalent à USD 14.1 millions. À la mi-octobre de cette même année, elle a vendu ses parts de ladite société à une entité tierce, au même prix. e.a.b. Le montant précité a été versé le 20 octobre 2003 sur l'un des comptes en monnaie B______ détenus par D______ auprès de [la banque] K______. Cette somme a été changée, le jour même, en EUR 5 millions et USD 8'222'291.-, puis versée sur d’autres relations (ouvertes dans ces deux devises) auprès de la même banque (ci-après : le premier compte en euros et le premier compte en dollars américains). Le 5 décembre 2003, le montant d’EUR 5 millions a été débité de la première relation en euros et crédité sur un deuxième compte ouvert en euros, toujours au sein du même établissement. Le 4 mars 2004, EUR 2'500'456.- ont été prélevés de ce deuxième compte pour être reversés sur la première relation (en euros); après ce versement, le premier compte présentait un solde positif d’un peu plus d’EUR 3 millions; le même jour, EUR 3 millions ont été débités de ce compte en faveur de F______ "O______" [banque]. Le 4 mars 2004, EUR 3 millions ont été crédités sur le compte genevois auprès de la banque P______, par "O______, [Allemagne]", sur ordre de D______. Les relevés bancaires figurant au dossier permettent de suivre le cheminement en Suisse des EUR 3 millions sus-évoqués, dont EUR 2'500'456.- susceptibles d'avoir été blanchis. Le premier compte en dollars américains où les USD 8'222'291.- ont été versés, a été crédité (USD 1.46 million au total) et débité (USD 2'401'058.-) à plusieurs reprises entre les 20 octobre et 3 décembre 2003; à cette dernière date, ce compte présentait un solde positif d’USD 7.28 millions. Sur cette somme, à tout le moins USD 5'821'233.- restaient en relation avec les fonds provenant de la vente des parts de N______ COMPANY (soit USD 8'222'291.- – USD 2'401'058 débités). Le 5 décembre 2003, les USD 7.28 millions précités ont été transférés sur un deuxième compte ouvert en dollars américains auprès de [la banque] K______. Le 4 mars 2004, cette deuxième relation a été débitée d’USD 5'513'889.71 au profit du premier compte en dollars américains; cette relation présentait, après ledit versement, un solde positif d’un peu plus de USD 7 millions; le même jour, USD 7 millions ont été débités de ce dernier compte en faveur de F______ "Q______ [banque], [États-Unis]". Le 4 mars 2004, USD 7 millions ont été crédités sur le compte genevois P______, par "O______ Trust, [États-Unis]", sur requête de D______. Les relevés bancaires versés au dossier permettent de suivre le cheminement en Suisse des USD 7 millions sus-évoqués – dont USD 5'513'889.71 de provenance litigieuse –. e.a.c. C______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, joignant à l'appui un avis de droit. D______ a exposé avoir acquis les biens litigieux en toute légalité, ceux-ci ayant été vendus au tarif officiel pour les deux premiers épisodes, respectivement au prix fixé par le J______ pour le troisième [qui concernait le rachat d’actions, à l’État, d’une société
- 6/27 - P/16479/2012 détenant un terrain préalablement privatisé]. La différence entre le prix d'acquisition des immeubles et leurs valeurs inscrites au capital de la société N______ COMPANY s’expliquait par : la plus-value résultant de la réunification de plusieurs parcelles; le fait que les "projets de construction […] faisaient partie intégrante des terrains [cédés]"; l'augmentation des prix sur le marché immobilier, "alors en pleine explosion". e.b. Épisode (5) "R______" e.b.a. Aux dires de la ville de A______, la société R______ – détenue à parts égales entre une entité appartenant à la famille C______/D______ (S______ LLP) et une autre personne morale, T______ AS – aurait acquis deux terrains publics en 2004, au prix d’USD 2.9 millions environ. En avril 2005, D______ aurait vendu les parts de S______ LLP, au prix d’USD 10 millions. e.b.b. D______ reconnaît avoir détenu 50% des parts de R______, société qui avait "reçu un terrain de la ville" de A______. En 2005, elle avait vendu S______ LLP à T______ AS pour l’équivalent d’USD 9.3 millions. e.b.c. D’après les pièces bancaires au dossier, trois virements provenant de S______ LLP ont été crédités, après la vente de cette société, sur l’un des comptes en monnaie B______ de D______ auprès de [la banque] K______, totalisant U______ 500 millions [monnaie B______] (correspondant à environ USD 3.7 millions). Le 6 juillet 2005, ces U______ 500 millions et le solde déjà en compte ont été transférés sur une autre relation en monnaie B______ de l’intéressée. Cette seconde relation a été créditée et débitée à plusieurs reprises jusqu’au 23 février 2006. À cette dernière date, à tout le moins l’équivalent d’USD 3.47 millions restaient en relation avec les fonds versés par S______ LLP. Le 23 février 2006, un prélèvement sur le second compte précité a été converti en USD 2.5 millions, puis transféré sur l’une des relations en dollars américains (auprès de la banque K______) appartenant à D______. Le même jour, ces USD 2.5 millions, majorés des USD 8.5 millions déjà en compte, ont été virés en Suisse, à titre "d'aide financière". f.a. Par ordonnance rendue le 12 novembre 2019, le Procureur a classé une première fois la procédure et octroyé un droit d'accès limité au dossier à la ville de A______. f.b. Sur recours de la ville de A______, la Chambre de céans a, par arrêt du 11 mars 2020 (ACPR/10______/2020), confirmé l'ordonnance querellée en tant qu'elle niait à la plaignante l'accès aux résultats des recherches bancaires (réponse des établissements et documents relatifs aux comptes). En revanche, les actes de la procédure (ordonnances
– y compris de séquestres bancaires –, procès-verbaux, correspondances) pouvaient être consultés par les avocats de la ville de A______, mais non par cette dernière. La
- 7/27 - P/16479/2012 commune devait ensuite avoir la possibilité de présenter des réquisitions de preuves, sur lesquelles il appartiendrait au Ministère public de statuer, avant de se prononcer à nouveau sur le sort de la poursuite. L’ordonnance de classement était donc annulée. f.c. Le 6 août 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la ville de A______ contre cet arrêt. Il a confirmé le bien-fondé de l’étendue de la limitation d’accès au dossier précitée, respectivement son caractère proportionné (arrêt 1B_11______/2020).
g. Les 24 février, 8 et 23 mars 2021, le Ministère public a adressé des ordres de dépôt à la banque P______ en vue d’obtenir diverses pièces bancaires. La banque s’est exécutée les 24 février, 22 et 26 mars 2021. h.a. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le Ministère public a à nouveau classé la procédure dirigée contre C______, D______ et E______, considérant que les terrains litigieux avaient été acquis en toute légalité, dans le respect des procédures applicables aux privatisations de biens B______, décrits par C______. L’existence de soupçons suffisants contre les prévenus devait donc être niée. Subsidiairement, l’infraction à l’art. 305bis CP était prescrite. h.b. Par arrêt du 10 mars 2022 (ACPR/12______/2022), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2022 (6B_13______/2022), la Chambre de céans a partiellement admis le recours formé par la ville de A______ contre cette ordonnance. Aucun des deux motifs sur lesquels reposait le classement des épisodes litigieux ne pouvait être confirmé. Tout d'abord, la condition de la double incrimination (cf. art. 305bis ch. 3 CP) paraissait réalisée, dès lors que les agissements reprochés aux ex-époux C______/D______ étaient susceptibles d'être réprimés pénalement aussi bien au B______ qu'en Suisse. Ensuite, le jugement B______ était, certes, impropre à prouver l'existence de crimes préalables. Cela étant, aucune des pièces produites par les parties ne corroborait, ni n'infirmait, les infractions contre les devoirs de fonction. Rien ne permettait ainsi, en l'état, de privilégier la version des prévenus au détriment de celle de la plaignante, comme l'avait fait le Ministère public. Au contraire, les affirmations de celle-là selon lesquelles les tarifs fixés par les normes B______ constitueraient des prix planchers faisaient sens. L'on concevait en effet difficilement qu'un gouvernement acceptât de céder des terrains publics à un prix inférieur à leur valeur réelle, pour permettre à des acquéreurs privés d'opérer une plus-value. Enfin, dans la mesure où la recourante reprochait aux intimés d'avoir blanchi d'importantes sommes d'argent, à une fréquence soutenue, la circonstance aggravante de l'art. 305bis ch. 2 CP pouvait être retenue, de sorte que les éventuels actes d'entrave commis sur les fonds versés en Suisse se prescriraient par 15 ans. Il y avait ainsi lieu
- 8/27 - P/16479/2012 de déterminer si des transactions séparées sur les avoirs concernés par les épisodes litigieux, susceptibles de constituer des actes d'entrave (imputables à l'un des prévenus), étaient intervenus après leur arrivée en Suisse, cas dans lequel, la prescription courrait séparément pour chacune d'elles (art. 98 let. a CP), ou si des opérations qui formaient un tout et s'inscrivaient dans la durée (susceptibles de relever de l'art. 305bis ch. 2 CP) étaient en cours à cette même période, voire avaient débuté après celle-ci, hypothèse où le dies a quo de la prescription débuterait le jour du dernier acte (art. 98 let. b / let. c CP). Or, le Procureur n'avait nullement procédé à un tel examen, se contentant de retenir (implicitement), au titre du dies a quo, la date d'arrivée des fonds en Suisse. i. Le 15 juin 2023, le Ministère public a versé au dossier un tableau analysant le flux des fonds liés aux épisodes litigieux après leur arrivée en Suisse. j. Les 27 juin et 25 juillet 2023, il a adressé des ordres de dépôt à la banque P______, laquelle s'est exécutée les 6 juillet et 10 août 2023.
k. Lors d'une audience de confrontation du 5 décembre 2023: k.a. V______, chef des projets spéciaux et de l'assurance juridique auprès de la ville de A______, a déclaré travailler dans l'organisation de cette institution depuis 2007. Entre novembre 2000 et mai 2004, les prix des biens immobiliers transférés à des personnes privées étaient fixés par le Gouvernement de B______. Les tarifs prévus constituaient des prix planchers, de sorte qu'aucun bien ne pouvait être transféré au- dessous de ce prix. Le "G______" [maire], quant à lui, approuvait la liste des objets immobiliers appartenant à la ville et décidait de leur transfert à des entités privées. Un fonctionnaire d'État pouvait être impliqué dans la vente d'un bien immobilier étatique mais ne devait, en aucun cas, en tirer des bénéfices en faveur de ses proches. En l'espèce, la famille C______/D______ avait acheté le jardin d'enfants (épisode 1) au prix de 52 millions de U______ [monnaie B______], puis l'avait revendu au prix de marché de 288 millions de U______ et ce sans faire aucun investissement. Elle avait procédé de la sorte pour les terrains concernés par les autres épisodes. k.b. C______ et D______ ont refusé de s'exprimer, au motif que leurs déclarations risqueraient d'être exploitées dans le cadre d'une enquête menée à leur encontre au B______, laquelle n'était ni juste ni indépendante. En tout état, ils s'étaient déjà prononcés, en 2014 et en 2017, sur les faits incriminés et n'avaient rien d'autre à ajouter.
l. Le 29 janvier 2025, le Ministère public a versé à la procédure une nouvelle version du tableau de flux financiers. Y était jointe une note de l’analyste aux termes de laquelle les transactions mentionnées dans le schéma étaient établies selon le principe "premier entré, premier sorti", en
- 9/27 - P/16479/2012 partant de l’hypothèse que lorsque des fonds de provenance illicite étaient crédités sur un compte, ils étaient ensuite les premiers à être débités.
m. Par avis de prochaine clôture de l’instruction du 4 mars 2025, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement, considérant que les épisodes litigieux étaient atteints par la prescription.
n. Par pli du 4 avril 2025, la ville de A______ s’est opposée au classement de la procédure. Il convenait en effet de poursuivre l'analyse des flux, en partant du principe qu'en cas de mélange de fonds de provenance licite avec des valeurs d'origine illicite, celles-ci étaient les dernières à être débitées du compte.
o. Il ressort de l'analyse du flux des fonds litigieux ce qui suit: o.a. Le compte 2______ ouvert au nom de F______ auprès de P______ (ci-après, le compte F______) o.a.a. D______ et F______ ont été les ayants droit économiques dudit compte, lequel a été clôturé le 13 octobre 2006 (PP 303'034). o.a.b. Les 4 et 30 mars 2004, USD 7 millions (PP 303'690), EUR 3 millions (PP 303'691) et CHF 171'000.- (PP 303'692) – dont USD 5'281'233.-, EUR 2'500'456.- et CHF 171'000.- provenant des épisodes 1 à 3 (cf. supra B.e.a.b) – ont été crédités sur le compte 2______ sur ordre de D______. o.a.c. Le 8 mars suivant, USD 6'995'000.- (PP 303'690) et EUR 2'995'000.- (PP 303'691), soit l'équivalent d'USD 10.8 millions, ont été transférés du compte 2______ sur la relation 3______ ouverte au nom de W______ FOUNDATION (ci- après, compte 3______ ou le compte W______) auprès de P______. o.a.d. Le 23 février 2006, USD 10 millions (PP 303'098) – dont USD 2'500'000.- provenant de l'épisode 5 (cf. supra B.e.b.c) – ont été crédités sur le compte 2______ sur ordre de D______. o.a.e. Le lendemain, ce montant a été transféré sur le compte 4______ ouvert au nom de X______ FOUNDATION auprès de P______ (PP 303'938) (ci-après, le compte 4______ ou le compte X______). o.b. Le compte W______ o.b.a. La documentation bancaire ne contient pas de formulaire A relatif à ce compte. On comprend toutefois que les ayants droit économiques de W______ FOUNDATION étaient F______ et/ou D______, en raison notamment du courrier de P______ adressé
- 10/27 - P/16479/2012 au Ministère public le 18 avril 2012 (classeur B.2.1) et de la mention "transfert sur un autre compte interne" au moment de la clôture du compte, le 4 janvier 2006 (PP 303'021). o.b.b. Le 4 janvier 2006, USD 7'215'534.- (PP 303'932) et EUR 3'041'069.- (PP 303'930) – dont USD 5'281'233.- et EUR 2'500'456.- provenant des épisodes 1 à 3 – ont été transférés sur le compte X______. o.c. Le compte X______ o.c.a. Ce compte – composé de rubriques en CHF, USD et EUR – a été ouvert le 1er janvier 2006 et clôturé le 13 septembre 2011. La documentation bancaire ne contient pas de formulaire A. On comprend que D______ disposait d'un pouvoir de disposition sur cette relation en raison de la lettre de clôture adressée à P______ (PP 303'051 ss). o.c.b. Le total des montants crédités sur le compte X______ depuis les comptes W______ et 2______ s'est élevé à environ USD 20'800'000.- (USD 7'215'534.- + EUR 3'041'069.- + USD 10'000'000.-) – dont USD 5'281'233.- et EUR 2'500'456.- des épisodes 1 à 3 et USD 2'500'000.- de l'épisode 5 (cf. supra B.o.b.b et B.o.a.d) –. o.c.c. Entre janvier et décembre 2006, ces avoirs ont été investis dans des placements fiduciaires (lesquels ont généré des intérêts), et des titres (actions, obligations et produits dérivés). Au 29 septembre 2006, le solde du compte s'élevait à USD 21'452'153.- (USD 15'816'203.- de liquidités et USD 5'635'950.- de titres) (PP 303'984). o.c.d. Le 5 octobre 2006, le compte X______ a été crédité d'un montant d'USD 1'000'000.- (PP 303'992). o.c.e. Le 22 décembre 2006, un montant global de l'ordre d'USD 23 millions a été transféré sur le compte 5______ ouvert au nom de Y______ LTD (ci-après, le compte 5______ ou le compte Y______) auprès de P______, soit USD 13'073'000.- (PP 303'997), USD 445'000.- (PP 303'997), EUR 1'558'000.- (PP 304'001), EUR 210'0000.- (PP 304'001) et un portefeuille de titres d'environ USD 7'200'000.- (PP 304'103). o.c.f. Au 28 décembre 2006, le solde du compte X______ s'élevait à USD 59'234.44, lesquels ont été investis dans des placements fiduciaires (PP 303'997 ss). o.c.g. Les 16 et 19 septembre 2011, CHF 2'600'000.- et CHF 245'852.07 ont été crédités sur le compte X______ depuis le compte Y______ (PP 304'035, infra B.o.d.k). Ces derniers montants ont été virés sur le compte 2120.814.01 ouvert au nom de D______ auprès de [la banque] Z______ (ci-après, le compte 814.01) (PP 310'170 et PP 310'171).
- 11/27 - P/16479/2012 Les relevés dudit compte font état de dépenses privées, divers paiements et retraits en espèces pour la période entre les 16 septembre 2011 et 8 juin 2012 (PP 310'170 à 310'264). o.d. Le compte Y______ o.d.a. D______ a été l'ayant droit économique dudit compte, lequel a été ouvert le 21 décembre 2006 (PP 304'099) et clôturé le 13 septembre 2021 (PP 303'043). o.d.b. Dès le 22 décembre 2006, les liquidités provenant du compte X______ ont été investies dans des placements fiduciaires et des titres (PP 304'099 ss). o.d.c. Les 29 janvier et 26 février 2007, USD 22'500'000.- (PP 304'115) et USD 3'900'000.- (PP 304'118) – de provenance non litigieuse – ont été crédités sur le compte Y______. Ces montants ont également été investis dans des placements fiduciaires et des titres. o.d.d. Entre les 21 novembre et 17 décembre 2007, l'équivalent d'USD 1'128'547.- a été débité du compte, soit: - USD 500'000.- [21 novembre 2007] en faveur du compte 6______ ouvert au nom de D______ dans les livres de P______ (ci-après, compte 6______ ou compte AA______) (PP 304'184 et 304'564); - USD 271'586.61 [21 novembre 2007] en faveur du compte 7______ ouvert au nom de [F______] dans les livres de P______ (ci-après, compte 7______ ou compte AB______) (PP 304'184 et 304'773); - CHF 275'000.- [14 décembre 2007] et EUR 70'000.- [17 décembre 2007] en faveur du compte AA______ (PP 304'188, 304'180, 304'744 et 304'773). o.d.e. Au 31 décembre 2007, la valeur des actifs sous gestion s'élevait à USD 51'546'228.- (rendement de 6.6% du portefeuille) (PP 304'190). o.d.f. Le 1er décembre 2008, un montant d'USD 5 millions a été transféré sur le compte AB______ (PP 304'283). o.d.g. Entre les 6 janvier et 27 mars 2009, l'équivalent d'USD 13'463'668.96 a été débité du compte Y______, soit: - EUR 1'500'000.- [6 janvier 2009] en faveur du compte 8______ ouvert au nom de [F______] dans les livres de P______ (ci- après, compte 8______ ou compte F______) (PP 304'309);
- 12/27 - P/16479/2012 - EUR 1'200'050.- [11 février 2009] en faveur du compte F______ (PP 304'310); - USD 1'301'349.07 [10 mars 2009], USD 1'000'000.- [19 mars 2009] et EUR 5'723'319.51 [27 mars 2009] en faveur du compte AA______ (PP 304'305, 304'306 et 304'311). o.d.h. Au 31 mars 2009, la valeur des actifs sous gestion s'élevait à USD 29'723'815.- (PP 304'293), soit USD 20'510'497.- de liquidités (69% du portefeuille) et USD 9'213'318.- de titres (PP 304'924). o.d.i. Entre avril et septembre 2009, le compte a été débité des montants suivants:
- EUR 285'000.- (6 avril 2009; PP 304'331) et USD 500'000.- (21 avril 2009; PP 304'325) en faveur du compte AA______;
- EUR 3'000'070.- en faveur du compte F______ (23 avril 2009; PP 304'331);
- USD 284'133.07 (13 mai 2009; PP 304'806); USD 75'052.- (14 mai 2009; PP 304'327 et 304'805); USD 2'000'060.- (26 mai 2009; PP 304'327); USD 196'375.45 (5 juin 2009; PP 304'327); USD 165'479.33 (23 juin 2009; PP 304'329 et 304'804) et USD 1'365'030.- (30 juin 2009; PP 304'329 et 304'805); EUR 200'030.- (31 juillet 2009; PP 304'352); CHF 100'005.- (31 juillet 2009; PP 304'344); CHF 800'000.- (31 août 2009; PP 304'344) et CHF 200'000.- (8 septembre 2009; PP 304'344) et
- CHF 16'659'035.- en faveur d'un compte ouvert au nom de l'ETUDE AC______ ET ASSOCIES (AVOIR CLIENTS) auprès de [la banque] AD______ (30 juillet 2009; PP 304'344). o.d.j. Au 30 septembre 2009, la valeur des actifs sous gestion s'élevait à USD 8'171'305.- (PP 304'337), dont seulement USD 1'247'718.- de liquidités (15.3% du portefeuille) (PP 304'338). o.d.k. Entre octobre 2009 et septembre 2011, le compte a été débité des montants suivants:
- CHF 300'000.- (16 octobre 2009; PP 304'364); EUR 100'500.- (18 mai 2011; PP 304'445), CHF 15'000.- (20 mai 2011; PP 304'451) et CHF 170'000.- (16 juin 2011; PP 304'451) de retraits en espèces;
- CHF 49'000.- (2 novembre 2009; PP 304'364); CHF 57'465.- (30 novembre 2009; PP 304'364); CHF 300'035.- (17 décembre 2009; PP 304'364); CHF 1'355'020.- (26 mars 2010; PP 304'381); CHF 148'000.- (26 mars 2010; PP 304'381); USD 94'055.50 (26 mars 2010; PP 304'383); USD 517'000.- (27 avril 2010; PP 304'397); CHF 200'000.- (1er décembre 2010; PP 304'424); CHF 1'000'000.-
- 13/27 - P/16479/2012 (27 décembre 2010; PP 304'424); CHF 520'000.- (14 juin 2011; PP 304'451) et CHF 285'000.- (20 juin 2011; PP 304'451) en faveur du compte AA______, et
- CHF 2'600'000.- et CHF 245'862.- en faveur du compte X______ (cf. supra B.o.c.g). o.e. Le compte F______
o.e.a. Ce compte a été ouvert le 28 mars 2006 (PP 304'486) et clôturé en janvier 2010 (PP 304'523). F______ et D______ en étaient les ayants droit économiques (PP 304'469).
o.e.b. Le montant d'EUR 1'500'000.-, provenant du compte Y______ le 6 janvier 2009 (supra B.o.d.g), a été débité, le surlendemain, au bénéfice d'un compte ouvert au nom d'une société auprès de [la banque] AE______ [Estonie] à titre de paiement pour du matériel textile ("payment for textile equipment") (PP 304'491).
o.e.c. Le montant d'EUR 1'200'000.- provenant du compte Y______ le 11 février 2009 (supra B.o.d.g), a été débité, le lendemain, au bénéfice d'un compte ouvert au nom de la société AF______ auprès de [la banque] AG______ [Allemagne] à titre d'acquisition d'une société immobilière à AH______ [Russie] (PP 304'495).
o.e.d. Le montant d'EUR 3'000'070.- provenant du compte Y______ le 23 avril 2009 (supra B.o.d.i), a été débité, le lendemain, au bénéfice d'un compte en Suisse contrôlé par D______ (PP 304'497), avant d'être transféré le jour même vers un compte ouvert au nom de la société AF______ auprès de [la banque] AG______ [Autriche] (PP 305'010).
o.f. Le compte AB______
o.f.a. La relation a été ouverte le 28 mars 2006 (PP 304'525) et clôturé le 26 janvier 2012 (PP 304'724). F______ a été son seul ayant droit économique (PP 304'528).
o.f.b. Ce compte a été crédité, les 21 novembre 2007 et 1er décembre 2008 d'USD 271'586.- et d'USD 5 millions provenant de la relation Y______ (supra B.o.d.d et B.o.d.f) et, entre les 14 août et septembre 2010, d'environ CHF 1.1 million de provenance non litigieuse (PP 304'571 ss).
o.f.c. Les relevés font état également des débits suivants:
- un total d'environ CHF 1.3 million de retraits en espèces, dépenses courantes, cartes de crédit et divers paiements pour la période entre les 21 décembre 2007 et 18 janvier 2012, les montants débités allant de CHF 1'200.- à CHF 41'000.- (PP 304'564 à 304'657);
- 14/27 - P/16479/2012
- EUR 2 millions transférés, le 2 décembre 2008, sur un compte ouvert au nom de S______/AI______ SA, dont F______ et D______ étaient les ayants droit économiques (PP 304'545, 304'903 et 304'904). Cette somme a été, le jour même, virée sur un compte ouvert au nom de AF______ auprès de [la banque] AG______ (PP 305'096);
- CHF 50'000.- (4 mars 2010; PP 301'883), CHF 100'000.- (15 mars 2010; PP 301'885), CHF 100'000.- (26 mars 2010; PP 301'886), CHF 100'000.- (12 mai 2010; PP 301'890), CHF 50'000.- (7 juillet 2010; PP 301'895) et CHF 50'000.- (6 septembre 2010; PP 301'898) transférés sur un compte en Suisse dont F______ était titulaire (PP 301'678). Ces sommes ont ensuite fait l'objet de dépenses courantes et des retraits en espèces pour la période entre les 4 mars 2009 et 25 janvier 2011 (PP 301'883 à 301'900);
- CHF 50'205.- transférés, le 7 mai 2010, sur un compte ouvert au nom de E______ auprès de la banque AJ______ (PP 304'664);
- USD 500'000.- transférés, le 26 mai 2010, sur un compte en Suisse dont F______ était le titulaire et l'unique ayant droit économique (PP 304'665 et 310'927). Cette somme a ensuite fait l'objet de divers paiements, retraits en espèces et de dépenses courantes pour la période entre les 27 mai 2010 et 16 mars 2011 (PP 310'969 à 310'992);
- USD 365'000.- et USD 130'000.- transférés, le 20 octobre 2010, sur des comptes aux États-Unis (PP 304'679) et
- USD 500'000.- transférés, le 24 février 2011, sur un compte au nom de F______ auprès de la banque AK______ (PP 304'691), puis, le même jour, sur un compte aux États-Unis (PP 307'061). o.g. Le compte AA______ o.g.a. La relation a été ouverte le 21 février 2006 (PP 304'727) et clôturée le 13 octobre 2011 (PP 304'853). D______ en a été l'unique ayant droit économique (PP 304'731). o.g.b. Le montant d'EUR 70'000.- provenant du compte Y______ le 17 décembre 2007 (supra B.o.d.d), a été débité, le lendemain, d'EUR 10'710.84 à destination d'un compte ouvert au nom de [la société] S______/AL______ auprès de [la banque] AM______ (PP 304'772) et d'EUR 58'918.08 au bénéfice d'un compte ouvert au nom de SCI AN______ auprès de la banque AO______ (PP 304'772). o.g.c. Le montant d'USD 500'000.- provenant du compte Y______ le 21 novembre 2007 (supra B.o.d.d), a été débité le même jour au bénéfice du compte 9______ ouvert au nom de AP______ SA auprès de AD______ et dont D______ était l'ayant droit
- 15/27 - P/16479/2012 économique (PP 304'773 et 300'548). Les relevés de ce dernier compte font état de dépenses courantes, retraits en espèces, intérêts hypothécaires et divers paiements pour la période entre les 8 janvier et avril 2008 (PP 300'672 ss). o.g.d. Entre les 14 et 24 décembre 2007 – par suite du crédit de CHF 275'000.- d'ordre de Y______ (supra B.o.d.d) –, les relevés du compte AA______ font état de paiements divers, contributions publiques, dépenses courantes, assurances et divers chèques [noms des bénéficiaires non précisés] (PP 304'775). o.g.e. Le montant de CHF 1'500'000.- [l'équivalent d'USD 1'301'349.-] provenant du compte Y______ le 10 mars 2009 (supra B.o.d.g), a été débité, le jour même, au bénéfice d'un compte ouvert au nom de E______ auprès de AD______ (PP 304'779), avant d'être transféré, le 17 suivant, vers un compte ouvert au nom de AQ______ SA dans les livres de la même banque (PP 301'357). Les relevés de cette dernière relation font état de paiements de l'ordre de CHF 2'100'000.-, entre les 19 mars et 17 avril 2009, en faveur des sociétés hôtelières (PP 301'357, 301'360 et 301'361). o.g.f. Les montants d'USD 1'000'000.-, USD 2'000'060.- et USD 1'365'030.- provenant du compte Y______ les 19 mars, 26 mai et 30 juin 2009 (supra B.o.d.g et B.o.d.i), ont été débités les mêmes jours, au bénéfice d'un compte en Asie à titre d'achats de biens (PP 304'799, 304'805, 304'881, 304'883). o.g.g. Le montant d'EUR 5'723'319.-, provenant du compte Y______ le 27 mars 2009 (supra B.o.d.g), a été débité, le même jour, au bénéfice d'un compte ouvert au nom de la société SCI AN______ auprès de AO______ MONACO, à titre de remboursement anticipé d'un crédit (PP 304'868). o.g.h. Entre les 23 et 26 juin 2009 – suite au crédit d'USD 165'479.- provenant du compte Y______ (supra B.o.d.i) –, les relevés du compte AA______ font état de contributions publiques et de paiements divers (PP 304'804). o.g.i. Le montant d'USD 500'000.- provenant du compte Y______ le 21 avril 2009 (supra B.o.d.i), a été débité, le même jour, au bénéfice d'un compte ouvert auprès de AD______. Les relevés de ce dernier compte font état, pour la période entre les 21 avril 2009 et 21 avril 2010 d'opérations forex et de divers paiements (PP 300'682 à 300'686). o.g.j. Les montants d'USD 75'052.-, EUR 285'000.-, USD 284'133.- et USD 196'375.- provenant du compte Y______ les 6 avril, 13 et 14 mai, et 5 juin 2009 (supra B.o.d.i), ont été débités les mêmes jours au bénéfice de comptes à l'étranger à titre de paiements divers (PP 304'805 et 304'806). o.g.k. Les montants de CHF 100'000.-, CHF 200'000.- et CHF 300'000.- provenant du compte Y______ les 3 août, 8 septembre et 17 décembre 2009 (supra B.o.d.i), ont été débités, les mêmes jours, au bénéfice d'un compte ouvert au nom de D______ en
- 16/27 - P/16479/2012 Suisse (PP 304'811). Les relevés de ce dernier compte font état de divers transferts et des dépenses privées pour la période entre 5 août 2009 et 5 mai 2010 (PP 300'256 ss). o.g.l. Les montants de CHF 800'000.- et EUR 200'030.- provenant du compte Y______ les 31 juillet et 31 août 2009 (supra B.o.d.i) ont été débités les mêmes jours au bénéfice des comptes ouverts au nom d'un tiers à la procédure et de D______ (à l'étranger) (PP 304'811 et 304'812). o.g.m. Les montants de CHF 49'000, CHF 57'465.- et USD 517'000.- provenant du compte Y______ les 2 et 30 novembre 2009, et 27 avril 2010 (supra B.o.d.k) ont été débités les mêmes jours au bénéfice des comptes des tiers (PP 304'811, 304'812 et 304'829). o.g.n. Le 29 mars 2010 – à la suite du crédit de CHF 1'355'020.- provenant du compte Y______ le 26 mars précédent (supra B.o.d.k) – le compte AA______ a été débité de CHF 300'000.-, CHF 55'005.- et CHF 1'000'0000.- au bénéfice de trois comptes ouverts en Suisse (PP 304'824). Les relevés de ces trois derniers comptes font ensuite état de dépenses privées, paiements de dettes et divers transferts pour la période entre les 29 mars et 1er juin 2010 (PP 300'314, 300'649 et 308'017). o.g.o. Les 26 et 29 mars – à la suite du crédit de CHF 148'000.- et d'USD 94'055.- provenant du compte Y______ (supra B.o.d.k) – le compte AA______ a été débité de CHF 10'020.-, CHF 110'000.- et CHF 50'000.- en faveur de deux comptes en Suisse (PP 304'825). Les relevés de ces deux derniers comptes font état de dépenses privées et du paiement d'une dette bancaire (PP 300'708 et 300'351). o.g.p. Les montants d'USD 200'000.- et de CHF 285'000.- provenant du compte Y______ les 1er décembre 2010 et 20 juin 2011 (supra B.o.d.k) ont été débités les mêmes jours au bénéfice d'un compte ouvert en Suisse (PP 304'839 et 304'848). Les relevés de ce dernier compte font état de dépenses privées et de retraits en espèces pour la période entre décembre 2010 et août 2011 (PP 310'074 ss et PP 310'127 ss). o.g.q. Le montant de CHF 1'000'000.- provenant du compte Y______ le 27 décembre 2010 (supra B.o.d.k), a été débité, le jour même, au bénéfice d'un compte ouvert au nom de D______ (PP 304'839), lequel a ensuite fait l'objet d'un séquestre. o.g.r. Le montant de CHF 520'000.- provenant du compte Y______ le 14 juin 2011 (supra B.o.d.k), a été débité, les 14 et 15 juin 2011, au bénéfice des comptes ouverts au nom d'Études d'avocats (PP 304'848). C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a laissé ouverte la question de l'existence de crimes préalables commis au B______, dès lors qu'il existait un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP.
- 17/27 - P/16479/2012
Il ressortait en effet de l'analyse bancaire que D______ avait transféré, les 4 et 30 mars 2004, l'équivalent d'USD 10'800'000.- – dont USD 5'648'501.- et EUR 2'500'456.- de provenance litigieuse – sur le compte de sa fille auprès de la banque P______, ce qui était constitutif d'un acte d'entrave à la confiscation. Or, la prescription pénale pour ces faits avait été acquise en mars 2019.
La même conclusion s'imposait pour les opérations bancaires ultérieures.
Tout d'abord, les transferts d'USD 6'995'000.- et d'EUR 2'995'000.- du 8 mars 2004 en faveur du compte W______ – dont F______ était l'ayant droit économique – ne pouvaient pas être considérés comme un acte d'entrave, dès lors qu'il était toujours possible d'établir la trace documentaire.
Ensuite, l'analyse du flux bancaire avait permis d'établir que le compte X______ avait été crédité, le 4 janvier 2006, d'USD 7'215'534.- et d'EUR 3'041'069.- provenant du compte W______, puis, le 24 février 2006, d'USD 10'000'000.- – dont EUR 2'500'000.- de provenance litigieuse –, avant d'être débité, le 22 décembre 2006, de l'équivalent d'USD 23'000'000.-, au bénéfice du compte Y______. Ce dernier compte avait également bénéficié, entre les 29 janvier et 26 février 2007, d'un montant total d'USD 26'400'000.- de provenance non litigieuse. Or, "au vu des différentes rentrées de l'argent sur le compte de Y______", il était impossible d'établir avec certitude que les transferts ultérieurs sur le compte AB______ – lui-même alimenté par des fonds d'origine légale – avaient un lien direct avec les infractions préalables reprochées aux prévenus.
Quoi qu'il en soit, conformément au principe "premier entré, premier sorti", il convenait de retenir que les sommes litigieuses avaient été "blanchies" au plus tard le 27 mars 2009, date à partir de laquelle l'entier du montant d'USD 23'000'000.- avait été transféré du compte Y______. Les opérations ultérieures à cette date n'étaient dès lors pas constitutives d'actes d'entrave à la confiscation. Il s'ensuivait que la prescription de l'action pénale avait été acquise au plus tard le 28 mars 2024. D.
a. À l'appui de son recours, la ville de A______ se plaint d'une violation des art. 319 CPP et 305bis CP, ainsi que du principe in dubio pro duriore.
En premier lieu, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, le transfert d'USD 10'700'000.- depuis la relation de F______ vers le compte au nom de W______
– dont on ne savait pas qui était l'ayant droit économique – constituait un acte d'entrave à la confiscation. Quoi qu'il en soit, les transferts subséquents sur d'autres relations bancaires – sur lesquelles étaient également crédités des fonds en provenance des fondations et des sociétés sans aucune substance économique – étaient de nature à compliquer la traçabilité des fonds d'origine illicite et à interrompre le paper trail. Qu'un virement bancaire ne fût, le cas échéant, pas constitutif d'un acte d'entrave ne
- 18/27 - P/16479/2012 signifiait pas que les prévenus n'avaient pas commis d'autres actes de dissimulation subséquents.
En deuxième lieu, le Ministère public ne pouvait en aucun cas soutenir que les valeurs litigieuses n'étaient plus traçables en raison de leur mélange avec des fonds de provenance licite, puis de leurs transferts subséquents. Une telle interprétation donnerait un blanc-seing aux blanchisseurs et mettrait la Suisse "au ban des places financières internationales". Il lui incombait ainsi de se déterminer sur les montants provenant des infractions préalables. Enfin, le Ministère public avait supprimé du premier tableau de l'analyse des flux les transferts de CHF 15'559'000.- et de plusieurs millions de francs depuis le compte Y______ vers ceux ouverts aux noms de l'étude AC______ ASSOCIÉS (30 juillet
2009) et de "AA______" (entre mars 2009 et juin 2011), ainsi que les retraits en espèce de CHF 485'000.- et EUR 100'500.- (mai et juin 2011) et ce, en se prévalant à tort du principe "premier entré, premier sorti". En effet, conformément à la théorie de la "Zugriffslösung" – préconisée par la doctrine majoritaire –, il convenait de retenir que les valeurs de source illicite, une fois mélangées avec des fonds d'origine licite, étaient restées sur le compte de Y______ et avaient été les dernières à être débitées dudit compte. En tout état, rien au dossier ne permettait de retenir que l'intention de D______ était de transférer d'abord – et ce jusqu'au 27 mars 2009 – les fonds d'origine illicite, puis, entre fin mars 2009 et juin 2011, ceux d'origine licite. Au contraire, le traçage documentaire était rendu nettement plus difficile en cas de transfert vers un compte au nom d'une étude d'avocat – respectivement en cas de retraits en espèces – qu'en cas de virements au bénéfice de comptes internes dont D______ et sa fille étaient les ayants droit économiques. De surcroit, il convenait de considérer que les fonds transférés depuis le compte Y______ vers des comptes dont F______ était titulaire ou ayant droit économique étaient d'origine licite, en partant du principe qu'un parent ne voudrait pas mêler son enfant à des opérations illicites s'il en avait le choix. Qui plus est, les fonds d'origine licite crédités sur le compte Y______ provenaient des comptes dont F______ était l'ayant droit économique (AR______ et AS______), alors que ceux d'origine illicite étaient crédités à partir des comptes dont D______ était l'ayant droit économique (X______), ce qui permettait de retenir que les fonds transférés subséquemment vers le compte AA______ – respectivement retirés en espèces par la prévenue – étaient également de source illicite, et donc soumis à confiscation. Il s'ensuivait que les prévenus avaient continué de commettre des actes d'entrave à la confiscation pour la période entre avril 2009 et fin juin 2011. Il convenait ainsi d'analyser le flux des avoirs versés sur les comptes AC______ ASSOCIÉS et AA______.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
- 19/27 - P/16479/2012 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, les crimes préalables allégués, commis à l'étranger, étant susceptibles d'avoir lésé ses intérêts patrimoniaux (art. 115 et 382 CPP; ATF 146 IV 211 consid. 4). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne revient pas sur le classement de l'épisode 4. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP). 4. La recourante conteste la réalisation des conditions pour le classement des occurrences (1) à (3) et (5). 4.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s'applique conformément au principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que si la situation factuelle et juridique est claire. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2). 4.2. Le ministère public ordonne également le classement de la procédure, lorsque des empêchements de procéder sont apparus, telle que la prescription de l'action pénale (art. 319 al. 1 let. d CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 17 ad art. 319). 4.3.1. L'art. 305bis CP vise le comportement de quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. L'auteur du blanchiment est également punissable si le crime préalable a été commis à l'étranger et est réprimé autant en Suisse que dans le pays où il a été perpétré (art. 305bis ch. 3 CP).
- 20/27 - P/16479/2012 4.3.2. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2). Le crime préalable doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales, et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Cette condition est réputée réalisée lorsque le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa trace documentaire ("paper trail") peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l'infraction (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 29 ad art. 305bis). La valeur pourra être confisquée même en cas de transformation, aussi longtemps que ses mouvements pourront être suivis de façon certaine et documentée. Le blanchiment, est possible si le lien entre la valeur patrimoniale et l'infraction dont elle est issue est clairement identifiable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARDI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 305bis). 4.3.3. En cas de mélange d'argent liquide provenant d'un crime avec de l'argent liquide de provenance licite ou d'afflux d'avoirs de provenance illicite sur un compte contenant des avoirs de provenance licite (ou inversement) ("contamination partielle"; "Teilkontamination"), il convient d'appliquer la méthode de la sédimentation ou du plancher ("Bodensatz-/Sockeltheorie") pour déterminer le montant provenant de l'infraction préalable et, par conséquent, susceptible d'être blanchi. Selon cette théorie, les valeurs patrimoniales issues de l'infraction forment un dépôt au fond du compte. Tant que les transactions opérées sur ce compte n'épuisent pas les valeurs d'origine légale ou indéterminée, celles issues de l'infraction restent susceptibles de confiscation. Ce n'est que lorsque le socle contaminé est entamé qu'un cas de blanchiment entre en ligne de compte (arrêts du Tribunal fédéral 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 9.3.2.2, destiné à la publication; 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 consid. 4.5.3 et 6B_334/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.3). Un correctif peut y être apporté lorsque le titulaire du compte dispose intentionnellement du produit de l'infraction, par exemple en utilisant un montant équivalent audit produit
- 21/27 - P/16479/2012 ou en usant de procédés typiques au blanchiment. Quand bien même des fonds licites se trouveraient encore sur le compte, le montant utilisé dans ces circonstances sera considéré comme contaminé. Le transfert de patrimoine est alors propre à constituer un acte de blanchiment d'argent (arrêts du Tribunal fédéral 7B_65/2023 précité., consid. 9.3.2.2; U. CASSANI / K. VILLARD, Droit pénal économique, Éléments de droit suisse et transnational, 2ème éd., Bâle 2025, n. 6.53; V. DELNON / M. HUBACHER, Geldwäscherei und Teilkontamination, in RPS 3/2016, p. 348 ss). 4.3.4. Constitue un acte de blanchiment toute manœuvre tendant à dissimuler un produit de l'infraction préalable, propre à entraver le paper trail (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 35 ad art. 305bis). La question de savoir si on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). À titre d'exemples d'actes de blanchiment, on peut mentionner le versement de fonds sur un compte ouvert au nom d'un titulaire qui n'en est pas l'ayant droit économique (ATF 119 IV 242 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.4); le paiement d'espèces sur un compte en banque, à l'exception du cas dans lequel l'auteur de l'infraction préalable dépose l'argent sur son propre compte salaire ou un autre compte dont il se sert habituellement pour son trafic de paiements privé (ATF 124 IV 274; 127 IV 20); le transfert de fonds de Suisse à l'étranger pour autant qu'il soit susceptible d'entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2); le retrait en espèces, dès lors que les mouvements des avoirs ne pourront plus être suivis au moyen des documents bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 4.2; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1 et 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4); et la consommation de valeurs patrimoniales illicites, à l'exception de la seule destruction de celles-ci (ATF 149 IV 248 consid. 6.4.2). Une simple prolongation du "paper trail" ne permet en principe pas de retenir un acte de blanchiment, par exemple par un transfert d'un compte à un autre en Suisse, tant qu'il n'y a pas d'autres actes de dissimulation et que les valeurs patrimoniales sont encore confiscables "là-bas" (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). 4.3.5. L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accomoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale
- 22/27 - P/16479/2012 provenait d'un crime (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; 122 IV 211 consid. 2 e; 119 IV 242 consid. 2h; arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2). 4.4.1. L'infraction de blanchiment simple (art. 305bis ch. 1 CP) se prescrit par 7 ans, pour les actes commis entre 2004 et 2013 (art. 70 al. 1 let. c aCP / art. 97 let. c aCP), respectivement par 10 ans pour ceux perpétrés dès 2014 (art. 97 let. c CP). 4.4.2. En cas de blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), la prescription est de 15 ans, à compter de 2004 (art. 70 al. 1 let. b aCP / art. 97 let. b CP). 4.4.3. En vertu de l'art. 98 CP – respectivement de l'art. 71 aCP entre 2004 et 2006, dont la teneur est identique –, la prescription court dès le jour : où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a); du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b); où les agissements ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). 4.5.1 En l'espèce, le Ministère public a laissé ouverte la question de l'existence de crimes préalables commis au B______, retenant quoi qu'il en soit un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, ce qui est contesté par la recourante. Tout d'abord, s'agissant des épisodes 1 à 3, l'autorité précédente semble retenir comme dies a quo du délai de prescription de 15 ans, le mois de mars 2004, soit la date du transfert d'USD 10'800'000.- – dont USD 5'648'501.- et EUR 2'500'456.- de provenance litigieuse – sur le compte au nom de F______ auprès de la banque P______. Les transferts subséquents sur le compte W______ ne constitueraient pas des actes d'entrave, dès lors que l'ayant droit économique de ce dernier compte était la précitée, de sorte qu'il était toujours possible d'établir la trace documentaire. Or, comme le soutient à juste titre la recourante, que ce virement bancaire ne soit, par hypothèse, pas constitutif d'un acte d'entrave ne signifie pas que des actes de dissimulation ultérieurs n'aient pas été commis. Soutenir l'inverse aurait comme conséquence de permettre aux blanchisseurs de transférer, dans un premier temps, les valeurs de provenance illicite sur un compte dont ils sont les ayants droit économiques, puis de commettre en toute impunité des actes d'entrave. Ensuite, le Procureur estime qu'au vu des différentes rentrées d'argent sur le compte Y______ (qui rassemble le produit des épisodes 1 à 3 et 5), il était impossible d'établir avec certitude si les transferts subséquents avaient un lien avec les épisodes litigieux. Or, qu'il y ait eu un mélange de fonds, ne signifie pas pour autant que le lien entre la valeur patrimoniale et l'éventuelle infraction dont elle est issue ne serait plus clairement identifiable. 4.5.2. Il convient dès lors de déterminer, dans un premier temps, quels fonds débités du compte Y______ étaient de provenance illicite.
- 23/27 - P/16479/2012 Dans une motivation subsidiaire, le Ministère public se prévaut du principe "premier entré, premier sorti", selon lequel lorsque des fonds de provenance illicite sont crédités sur un compte, ils sont ensuite les premiers à être débités. Sur la base de ce principe, il faudrait alors retenir que la somme d'USD 23'000'000.- transférée depuis le compte X______ vers le compte Y______ avait été débitée de ce dernier compte au plus tard le 27 mars 2009. La recourante, quant à elle, estime que les fonds provenant du compte X______ avaient été les derniers à être débités du compte Y______, selon la méthode de la sédimentation. Certes, il convient, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-devant (consid. 4.3.3), d'appliquer cette dernière méthode pour déterminer le montant provenant de l'éventuelle infraction préalable et, par conséquent, susceptible d'être blanchi. Un correctif peut toutefois y être apporté, lorsque le titulaire du compte dispose intentionnellement du produit de l'infraction, par exemple en utilisant un montant équivalent audit produit ou en usant de procédés typiques au blanchiment. Or, il ressort de l'analyse des flux bancaires que le 22 décembre 2006 – en plus d'EUR 1'768'000.- et d'un portefeuille de titres d'environ USD 7'200'000.- –, un montant d'USD 13'518'000.- (USD 13'073'000 + USD 445'000.-) a été transféré sur le compte Y______ (cf. supra B.o.c.e). D'après les relevés de ce dernier compte, entre les 6 janvier et 27 mars 2009, l'équivalent d'USD 13'463'669.- – soit un montant équivalent à celui crédité en USD le 22 décembre 2006 – a été débité du compte Y______, ce qui constitue un indice que l'intention du titulaire du compte était de transférer, d'abord, les fonds provenant du compte X______, dont une partie était liée aux épisodes litigieux. Les fonds crédités depuis le compte X______ vers le compte Y______ (USD 23 millions; supra B.o.c.e) ont ensuite été débités au bénéfice des comptes F______ (l'équivalent d'USD 7'700'000.-; supra B.o.e), AB______ (USD 5'271'586.-; supra B.o.f.b) et AA______ (l'équivalent d'environ USD 10'920'000.-; supra B.o.g.b à B.o.g.g). 4.5.3. Se pose alors la question de savoir s'il existe un empêchement de procéder au regard d'une éventuelle prescription de l'action pénale. 4.5.3.1. Les fonds ayant transité par le compte F______: D'après l'analyse des flux bancaires, les avoirs crédités sur le compte F______ depuis le compte Y______ ont ensuite été débités, entre les 8 janvier et 23 avril 2009, au bénéfice des comptes ouverts aux noms des sociétés auprès des banques étrangères (cf supra B.o.e.b à B.o.e.d). Les derniers potentiels actes d'entrave imputables à D______
– ayant droit économique du compte F______ – ont dès lors eu lieu en avril 2009.
- 24/27 - P/16479/2012 Le dies ad quem du délai de 15 ans – la Chambre de céans ayant considéré dans son arrêt du 10 mars 2022 que la circonstance aggravante de l'art. 305bis ch. 2 CP pouvait être retenue – est ainsi arrivé à échéance en 2024, de sorte que ces agissements sont prescrits. 4.5.3.2. Les fonds ayant transité par le compte AB______: Il ressort du dossier que F______ – laquelle n'a jamais été prévenue dans la présente procédure – a été la titulaire et seule ayant droit économique du compte AB______. En outre, elle s'est servie de ce dernier compte pour ses dépenses privées. Les derniers (potentiels) actes de blanchiment imputables à D______ ont ainsi eu lieu entre les 21 novembre 2007 et 1er décembre 2008, soit au moment du transfert d'un total d'USD 5'271'585.- (cf. supra B.o.f.b) depuis le compte Y______ – dont la précitée était l'ayant droit économique – vers le compte AB______. Le dies ad quem du délai de 15 ans est ainsi arrivé à échéance le 1er décembre 2023, de sorte que l'agissement litigieux est prescrit. Il en irait de même si on retenait comme dernier (potentiel) acte d'entrave le transfert d'EUR 2 millions vers le compte ouvert au nom de AF______ auprès d'une banque étrangère (cf. supra B.o.f.c). Le dies ad quem du délai de 15 ans arriverait même dans ce cas à échéance en décembre 2023. 4.5.3.3. Les fonds ayant transité par le compte AA______ entre les 21 novembre 2007 et 27 mars 2009: Les derniers (potentiels) actes d'entrave en lien avec les fonds ayant transité par le compte AA______ – dont D______ était l'ayant droit économique – sont:
- les débits du 18 décembre 2007 d'EUR 10'710.84 et d'EUR 58'918.08 au bénéfice des comptes ouverts aux noms d'autres sociétés à l'étranger (cf. supra B.o.g.b);
- les retraits en espèces, dépenses courantes et paiements effectués depuis les comptes AA______ et AP______ pour la période entre les 14 décembre 2007 et avril 2008 (cf. supra B.o.g.c et B.o.g.d);
- les paiements de l'ordre de CHF 2'100'000.- et d'USD 1'000'000.- effectués, entre les 19 mars et 17 avril 2009, en faveur des sociétés hôtelières et d'un compte ouvert en Asie (cf. supra B.o.g.e et B.o.g.f) et
- le paiement d'EUR 5'723'319.- effectué, le 27 mars 2009, au bénéfice d'un compte ouvert au nom de la société SCI AN______ auprès de [la banque] AO______ MONACO (cf. supra B.o.g.g).
- 25/27 - P/16479/2012 Il s'ensuit que le dies ad quem du délai de 15 ans est arrivé à échéance au plus tard le 17 avril 2024. 4.5.4. En conclusion, l'action pénale étant prescrite, il existe bien un empêchement de procéder, au sens de l'art. 319 CPP. 4.5.5. Voudrait-on se référer au critère d'actes typiques de blanchiment [deuxième correctif exposé dans l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné] pour déterminer lesquels des fonds débités du compte Y______ étaient de provenance litigieuse, que le recours serait toujours mal fondé. En effet, comme le soutient à juste titre la recourante dans son recours, les actes typiques de blanchiment effectués à partir du compte Y______ seraient le virement de CHF 16'659'035.- (30 juillet 2009) au bénéfice de l'ÉTUDE AC______ ET ASSOCIÉS (cf. supra B.o.d.i) et les retraits en espèces entre mai et 16 juin 2011 (cf. supra B.o.d.k), dès lors qu'ils sont propres à entraver la trace documentaire. En revanche, les virements depuis le compte Y______ vers les comptes AA______ (cf. supra B.o.g) et X______ (cf. supra B.o.d.k) ne sont pas susceptibles d'entraver l'accès des autorités pénales, dans la mesure où ces comptes ont le même ayant droit économique, soit D______. Il s'ensuit que le dies ad quem du délai de quinze ans est arrivé à échéance le 30 juillet 2024 pour le virement auprès de l'Étude d'avocats et le 16 juin 2026 pour les retraits en espèces. Par ailleurs, au vu de l'échéance du délai de 10 ans de conservation des données bancaires (cf. art. 957 et 962 CO, et art. 7 al. 3 LBA), tout acte d'instruction relatif au virement précité s'avérerait complexe, voire impossible. 5. Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
- 26/27 - P/16479/2012
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne la ville de A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle ses conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 27/27 - P/16479/2012 P/16479/2012 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 Total CHF 2'000.00