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ACPR/59/2022

Genf · 2021-12-03 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'507.80 TTC pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12710/2021 ACPR/59/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 31 janvier 2022

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, avocate, recourante

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé

- 2/3 - P/12710/2021 Vu:  le recours expédié le 17 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2021, par le Ministère public;

 les observations du 24 janvier 2022 par lesquelles le Ministère public entend retirer l'ordonnance attaquée. Attendu que:  lorsque – comme en l'espèce – le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);

 les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

 l'indemnité pour les frais de défense réclamée par la recourante en CHF 1'507.80 TTC apparaît raisonnable et lui sera donc allouée.

* * * * *

- 3/3 - P/12710/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'507.80 TTC pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).