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ACPR/599/2020

Genf · 2020-06-25 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n’ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).

- 6/11 - P/15154/2019

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour violation de domicile et usure contre le mis en cause.

E. 3.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s’interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). 3.2.1. L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortie à lui adressée par un ayant droit. 3.2.2. Outre le fait que les déclarations de la recourante et de C______ sont contradictoires s'agissant des circonstances dans lesquelles la première citée a dû quitter le logement, il convient de constater que le mis en cause était, au moment des faits, locataire de l'appartement et que la recourante avait accepté que C______ et son mari y séjournent jusqu'à leur déménagement; on peut ainsi difficilement concevoir que le mis en cause ait commis une violation de domicile en séjournant dans son propre logement. D'autre part, contrairement à ce que prétend la recourante, on ne trouve pas, dans le dossier, d'injonction faite au mis en cause, ou à sa femme, de quitter l'appartement; il n'en ressort aucune intervention de la police ni courrier de son avocat en ce sens. La pièce à laquelle la recourante fait référence est un email de cette dernière à l'assistante sociale de l'Hospice général faisant état d'un échange téléphonique entre son conseil et C______. 3.3.1. Selon l'art. 157 CP, est punissable celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

- 7/11 - P/15154/2019 L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 157 CP). Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie, soit un lien de causalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Sur le plan objectif, l'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 consid. 4.1). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). Concernant la gêne économique, la victime doit se trouver dans l'impossibilité de repousser le contrat qui lui est proposé ou les conditions qui lui sont faites. Elle se trouve ainsi réduite à une telle extrémité, soit à la "merci" de l'usurier (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad. 157). 3.3.2. Lorsqu'elle a décidé de conclure le contrat de sous-location et d'emménager chez les mis en cause, A______ était alors assistée par l'Hospice général et logée à la résidence E______. Elle n'a dès lors pas été contrainte de prendre à bail l'appartement. En outre, la recourante a déclaré à la police, le 2 août 2019, ainsi que dans son action en réintégrande, qu'elle avait accepté de sous-louer l'appartement tout en sachant que les locataires principaux y resteraient encore quelque temps, tout en payant l'intégralité du loyer. Elle ne dit mot de l'affirmation selon laquelle ils seraient allés vivre chez la mère de F______. On ne voit dès lors pas qu'elle ait été contrainte de rester dans l'appartement; elle l'a d'ailleurs quitté. Enfin, la recourante ne fournit aucune indication s'agissant de l'aspect disproportionné du loyer dont une part plus que prépondérante était acquittée par l'Hospice général.

- 8/11 - P/15154/2019 Les éléments constitutifs de l'infraction d'usure ne sont dès lors pas réunis à l'encontre du mis en cause, même par omission.

E. 4 La recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance juridique faute d'avoir les moyens suffisants pour couvrir les frais du recours.

E. 4.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

E. 4.2 En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, il a été jugé ci- dessus que ses griefs étaient manifestement infondés. Sa requête ne peut qu’être rejetée, pour les mêmes raisons que celles exposées au précédent considérant.

E. 5 Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 9/11 - P/15154/2019

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l’État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), la procédure de demande d'assistance juridique étant gratuite (art. 20 RAJ).

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- 10/11 - P/15154/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/15154/2019 P/1514/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 615.00 - CHF Total CHF 700.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15154/2019 ACPR/599/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 septembre 2020

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Jacques EMERY, avocat, Étude ER&A, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, recourante,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juin 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/15154/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 8 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juin 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte contre B______. La recourante conclut, sous suite de frais, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ordonne la mise en prévention de B______ des chefs d'usure et violation de domicile. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 15 juillet 2019, C______ a porté plainte contre A______ lui reprochant d'avoir établi de fausses attestations de loyer destinées à obtenir indûment des prestations de l'Hospice général. Elle avait herbergé A______, avec ses trois enfants, du 3 septembre 2018 au 16 janvier 2019 ; elle avait quitté le domicile à la suite du comportement de son fils aîné. Le 26 ou 27 juin 2019, à la demande de la police, elle avait effectué des recherches à son domicile car A______ prétendait qu'elle détenait sa pièce d'identité; elle avait trouvé une attestation au nom de D______, soit son nom de femme mariée et son surnom, avec sa signature imitée, selon laquelle elle aurait reçu de A______, le 9 janvier 2019, en mains propres, CHF 2'848.65 au titre de participation au loyer pour les mois de "novembre, décembre et janvier". Or cette dernière lui avait versé CHF 1'897.10 pour les mois de novembre et décembre 2018, comme en attestait un récipissé postal. Elle considérait que A______ avait établi l'attestation pour recevoir illégalement des fonds de l'Hospice Général. Entendue par la police le 2 août 2019, A______ a déclaré que, à la suite de sa séparation avec son compagnon, C______ lui avait proposé de venir vivre chez elle le temps de trouver un logement; ce fut le cas du 4 septembre 2018 au 14 janvier 2019 date à laquelle elle était allée à la résidence E______. En février 2019, C______ qui allait s'installer en France, avec son mari, B______, mais voulait garder l'appartement en Suisse, lui avait proposer de le lui sous-louer à partir de mai 2019. L'achat de leur bien ayant pris du retard, C______ lui avait proposé de, quand même, emménager chez eux, malgré leur présence. Ils s'étaient mis d'accord qu'elle paie l'entier du loyer, alors qu'ils vivaient encore temporairement dans l'appartement. Par ordonnance pénale du 25 juin 2020, le Procureur a condamné A______ pour faux dans les titres. Cette dernière a formé opposition.

- 3/11 - P/15154/2019

b. Le 19 juillet 2019, A______ a déposé plainte contre C______ et B______. À l'appui de sa plainte, et des pièces produites, il ressort ce qui suit: Elle était assistée par l'Hospice général et hébergée, avec ses trois 3 enfants, nés entre 2010 et 2017, à la Résidence E______. Le 18 avril 2019, elle avait conclu avec C______ et B______ un contrat de sous- location de l'appartement de ces derniers, à la rue 1______, pour une durée de "plus ou moins" trois ans dès le 1er mai 2019, pour un loyer mensuel de CHF 1'800.-; elle avait complété l'allocation de CHF 1'650.- reçue de l'Hospice général pour cette sous-location. La famille B/D______ devant emménager le 1er juillet suivant, dans un appartement en France voisine, elle avait, dans l'intervalle, accepté de partager ledit appartement avec eux (requête en réintégrande point. 6). Le 24 juin 2019, C______ l'avait mise à la porte et avait conservé la clé de l'appartement, lorsqu'elle lui avait rappelé de faire approuver le contrat de sous- location par la régie. Malgré l'intervention de la police, elle n'avait pu récupérer ses affaires restées dans l'appartement que le 12 juillet suivant et avait, alors, constaté la disparition de plus de CHF 200.-. C______ avait, néanmoins, continué à percevoir le loyer de la sous-location. C______, qui avait fouillé ses effets personnels, avait écrit à l'Hospice général prétendant qu'elle fraudait cette institution, lui communiquant divers documents relatifs à une succession, et qu'elle avait imité la signature d'une collaboratrice de son service social. Enfin, C______ l'avait dénoncée auprès du Service de protection des mineurs (ci- après : SPMi) en alléguant qu'elle maltraitait ses enfants. Elle portait plainte contre elle pour escroquerie pour avoir conclu un contrat de sous- location tout en refusant de le faire approuver par la régie, pour usure pour l'avoir obligée à partager l'appartement et avoir continué à prélever le loyer alors qu'elle lui refusait l'accès au logement, pour infraction au domaine secret pour avoir fouillé ses affaires et divulgué des faits relevant de ses affaires privées, de vol de CHF 200.-, de violation de domicile en persistant à rester dans l'appartement au mépris d'une injonction de le quitter, de diffamation en prétendant à l'Hospice général qu'elle commettait une fraude et de calomnie en affirmant au SPMi qu'elle maltraitait ses propres enfants. Le 27 août 2019, A______ a déposé une plainte complémentaire à l'encontre de C______ pour vol et dénonciation calomnieuse. Elle avait constaté, lorsqu'elle avait récupéré ses affaires, que cette dernière lui avait dérobé divers effets personnels: un

- 4/11 - P/15154/2019 appareil électronique, des vêtements, un sac, des chaussures, des pulls, des duvets et des coussins. Un carton, contenant trois éléments d'un lit, avait été troué, rendant le lit inutisable. En outre, elle avait été convoquée par la police à la suite d'une plainte de C______ l'accusant d'avoir imité sa signature. c. Par courrier du 19 juillet 2019, auquel était jointe la plainte pénale de la même date, le conseil de A______ a sollicité l'assistance judiciaire pour le compte de sa cliente.

d. Entendue par la police le 30 août 2019, C______ a contesté les faits reprochés. Elle avait rencontré A______ en 2016 dans une discothèque et l'avait déjà hébergée de septembre 2018 à janvier 2019. Elle avait voulu aider la plaignante, qui était au bénéfice de l'Hospice général, en lui proposant de lui sous-louer son appartement plus proche de l'école de ses enfants; au moment de la signature du contrat, A______ savait qu'ils allaient cohabiter jusqu'à la fin du mois de juin 2019; la cohabitation n'avait duré que deux semaines parce qu'ils s'étaient rendus au domicile de sa belle- mère, début juin. Elle avait, ainsi, conclu une sous-location avec la plaignante, portant sur un loyer de CHF 1'800.- par mois et le versement d'une garantie de loyer de CHF 3'600.-, dès le 1er mai 2019 mais A______ n'était entrée que le 15 suivant. La régie avait été informée de cette sous-location. Elle avait fait des réflexions à sa locataire concernant son comportement avec ses enfants et l'entretien de l'appartement et lui avait fait comprendre qu'elle ne voulait pas s'engager avec elle, en envoyant le dossier à la régie, alors que cette dernière n'avait pas versé la garantie de loyer. A______, qu'elle n'avait pas mise à la porte, avait quitté l'appartement en disant "je vais aller voir mon avocat pour voir comment me sortir de la merde dans laquelle tu m'as mise". Elle avait perçu la moitié du loyer de mai et ceux de juin et juillet; A______ n'ayant pas logé dans l'appartement en juillet, elle était en discussion avec l'Hospice général concernant ce dernier loyer. Elle n'avait pas dérobé CHF 200.- dans le portemonnaie de A______, précisant que c'était le fils de cette dernière qui avait volé ce montant dans la tirelire de sa fille. Elle avait écrit à l'Hospice général après être tombée sur des documents relatifs à un héritage de CHF 300'000.- que A______ aurait touché en 2018, alors qu'elle percevait des aides sociales. Elle a également adressé, en mai 2019, un courrier au SPMi détaillant ce qu'elle avait vu et entendu; elle avait agi pour le bien-être des enfants. Il restait de petites choses qu'elle entendait rendre à A______ lors de l'audience du 2 septembre 2019 du Tribunal des baux et loyers.

- 5/11 - P/15154/2019 e. Entendu par la police, B______ a contesté les faits reprochés. C______ avait hébergé A______ avec ses trois enfants, un an plus tôt, lorsque cette dernière s'était "fait mettre à la rue" par son ancien copain. Il savait que sa femme voulait lui sous- louer leur appartement, pour ne pas la laisser à la rue; il avait seulement demandé à son épouse que la sous-locataire verse une caution représentant deux mois de loyer; pour le reste, c'était sa femme qui s'était occupé de tout. Ils avaient cohabité avec A______ durant deux ou trois jours, étant ensuite allés vivre chez sa mère dans l'attente de leur futur logement en France. Il pensait que son épouse avait fait le nécessaire pour informer la régie de cette sous- location; il ignorait si A______ avait été mise à la porte le 24 juin 2019 sans pouvoir récupérer ses affaires et si le loyer de la sous-location avait continué à être encaissé. Il n'avait pas dénoncé la plaignante à l'Hospice général ni au SPMi; il n'avait pas dérobé CHF 200.- dans le portemonnaie de la plaignante. C. Dans l'ordonnance querellée, le Procureur relève que ce dernier, qui contestait les faits reprochés, semblait étranger au litige qui opposait A______ et C______. En outre, aucun élément de preuve concret ne permettait d'établir que B______ aurait dérobé de l'argent dans le portemonnaie de la plaignante ni qu'il serait l'auteur de la dénonciation adressée au SPMi. Le Ministère public ne s'est pas prononcé sur la demande d'assistance juridique. D.

a. Dans son recours, A______ soutient que le contrat de sous-location avait été contresigné par le mis en cause et les loyers versés sur son compte. Il ne pouvait ignorer, vivant avec son épouse dans l'appartement, qu'elle était contrainte de payer l'intégralité du loyer et de vivre dans le salon avec ses trois enfants et qu'elle avait été délogée, le 24 juin 2019, ses affaires restant dans le logement sans qu'elle puisse les récupérer. Garant de l'exécution du contrat, il était resté passif lorsque sa femme avait mis la recourante à la porte et tout en acceptant de percevoir le loyer.

b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n’ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).

- 6/11 - P/15154/2019 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour violation de domicile et usure contre le mis en cause. 3.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s’interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). 3.2.1. L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortie à lui adressée par un ayant droit. 3.2.2. Outre le fait que les déclarations de la recourante et de C______ sont contradictoires s'agissant des circonstances dans lesquelles la première citée a dû quitter le logement, il convient de constater que le mis en cause était, au moment des faits, locataire de l'appartement et que la recourante avait accepté que C______ et son mari y séjournent jusqu'à leur déménagement; on peut ainsi difficilement concevoir que le mis en cause ait commis une violation de domicile en séjournant dans son propre logement. D'autre part, contrairement à ce que prétend la recourante, on ne trouve pas, dans le dossier, d'injonction faite au mis en cause, ou à sa femme, de quitter l'appartement; il n'en ressort aucune intervention de la police ni courrier de son avocat en ce sens. La pièce à laquelle la recourante fait référence est un email de cette dernière à l'assistante sociale de l'Hospice général faisant état d'un échange téléphonique entre son conseil et C______. 3.3.1. Selon l'art. 157 CP, est punissable celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

- 7/11 - P/15154/2019 L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 157 CP). Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie, soit un lien de causalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Sur le plan objectif, l'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 consid. 4.1). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). Concernant la gêne économique, la victime doit se trouver dans l'impossibilité de repousser le contrat qui lui est proposé ou les conditions qui lui sont faites. Elle se trouve ainsi réduite à une telle extrémité, soit à la "merci" de l'usurier (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad. 157). 3.3.2. Lorsqu'elle a décidé de conclure le contrat de sous-location et d'emménager chez les mis en cause, A______ était alors assistée par l'Hospice général et logée à la résidence E______. Elle n'a dès lors pas été contrainte de prendre à bail l'appartement. En outre, la recourante a déclaré à la police, le 2 août 2019, ainsi que dans son action en réintégrande, qu'elle avait accepté de sous-louer l'appartement tout en sachant que les locataires principaux y resteraient encore quelque temps, tout en payant l'intégralité du loyer. Elle ne dit mot de l'affirmation selon laquelle ils seraient allés vivre chez la mère de F______. On ne voit dès lors pas qu'elle ait été contrainte de rester dans l'appartement; elle l'a d'ailleurs quitté. Enfin, la recourante ne fournit aucune indication s'agissant de l'aspect disproportionné du loyer dont une part plus que prépondérante était acquittée par l'Hospice général.

- 8/11 - P/15154/2019 Les éléments constitutifs de l'infraction d'usure ne sont dès lors pas réunis à l'encontre du mis en cause, même par omission. 4. La recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance juridique faute d'avoir les moyens suffisants pour couvrir les frais du recours. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). 4.2. En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, il a été jugé ci- dessus que ses griefs étaient manifestement infondés. Sa requête ne peut qu’être rejetée, pour les mêmes raisons que celles exposées au précédent considérant. 5. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 9/11 - P/15154/2019 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l’État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), la procédure de demande d'assistance juridique étant gratuite (art. 20 RAJ).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/1514/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 615.00 - CHF

Total CHF 700.00