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ACPR/598/2021

Genf · 2021-06-25 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

E. 2 Le recourant invoque implicitement une violation de l’art. 394 let. b CPP.

E. 2.1 Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont, en principe, pas de nature à causer un dommage de nature juridique, puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en œuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3; 99 Ia 437 consid. 1). L'art. 394 let. b CPP s'inspire de cette jurisprudence, en n'ouvrant un recours cantonal qu'à l'encontre des décisions du ministère public rejetant des réquisitions de preuves qui ne peuvent être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_234/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3 et 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I 93). Tel est le cas de la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain

- 4/6 - P/13605/2020 définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations, modifications ou disparition de son objet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 consid. 2.1.; SJ 2014 II 45-46).

E. 2.2 La possibilité théorique que des moyens de preuve soient détruits ou perdus ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2. 1 = SJ 2013 I 93). Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats; ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale (arrêt 1B_189/2012, précité, consid. 2.1.). Pour qu'une dérogation à l'irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d'instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents; même si cette condition ne ressort pas expressément du texte de l'art. 394 let. b CPP, elle découle de l'art. 139 al. 2 CPP (arrêté précité, ibid.; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103).

E. 2.3 En l'occurrence, il sera encore possible d'obtenir ultérieurement la preuve requise par d'autres moyens que le séquestre du téléphone portable de E______, comme par exemple les auditions de témoins, qu’évoque à juste titre le Ministère public, par les interrogatoires des participants, dans la mesure où ils ne seraient pas déjà exhaustifs, et par des images vidéo, dont certaines ont été sauvegardées et sont au dossier. On observera, au surplus, que F______ a précisément versé à la procédure les captures d’écran des messages échangés avec E______, ainsi que des images vidéo prises lors des faits. Au demeurant, rien n’indique, dans l’hypothèse d’une attaque, telle que l’allègue le recourant, que le prénommé aurait nécessairement ameuté ses cousins (ou seulement un ami) par le truchement de son téléphone portable. Le risque d'altération ou de disparition de preuves n'est dès lors pas démontré (cf., par analogie, l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.3.). Quant à la qualification juridique des faits qui pourraient être retenus contre le recourant, l’actuelle – l’agression (art. 134 CP) – est d’autant moins définitive que l’instruction n’est pas clôturée et que le recourant conserve toute possibilité de la contester ultérieurement, s’il devait en être déclaré coupable.

E. 3 Le recours s’avère manifestement irrecevable. Comme tel, il pouvait être traité d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

- 5/6 - P/13605/2020

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/13605/2020 P/13605/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 885.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13605/2020 ACPR/598/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 septembre 2021

Entre A______, domicilié c/o B______, rue ______ Genève, comparant par Me C______, avocat, ______, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2021 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/13605/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 8 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2021, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé la mise sous séquestre d’un téléphone portable. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l’exécution du séquestre. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 18 mai 2021, le Ministère public a ouvert une instruction des chefs de lésions corporelles simples et agression contre A______, pour avoir, à D______, le 10 février 2021, vers 14h.30, avec d’autres participants, frappé à coups de batte de base-ball, de tabouret et de barre de fer, ainsi que blessé au moyen d’un tournevis et aspergé de spray au poivre, E______, qui venait réclamer à F______, un ami du prévenu, ce qu’il aurait gagné à un pari sportif. b. E______ a reconnu A______ sur photo, sans pouvoir le nommer ; une vidéo montre le prévenu, ganté, une batte à la main ; mais A______ affirme être arrivé sur place pendant qu’une bagarre mettait aux prises une dizaine de personnes et avoir tenté de séparer les antagonistes. Il avait trouvé la batte au sol et l’avait brisée avant de s’en débarrasser. c. Le 18 juin 2021, A______ a été confronté à la victime et à deux autres prévenus détenus. E______ l’a formellement désigné comme l’homme qui l’avait frappé en premier, au moyen d’une batte de base-ball. Les autres participants s’y étaient ensuite mis à leur tour, le cas échéant à l’aide d’autres objets. Les autres prévenus ont déclaré avoir vu A______ « se disputer » avec une « dizaine d’assaillants ». d. À cette audience, E______ a aussi été interrogé sur le contenu d’une suite de messages qu’il avait envoyés à F______ (pièce PP C-824 = A-64), selon lesquels tous ses cousins et son frère étaient au courant de leur litige ; deux messages émis à 12h.44 précisent : « on t’attend (…) maximum 14h.30 ». Ces messages sont extraits d’une clé USB versée au dossier le 3 mai 2021 par F______ (C-667 s.), comportant selon ce dernier les captures d’écran des textes qu’ils s’étaient envoyés.

- 3/6 - P/13605/2020 E______ a répondu s’être rendu chez F______ avec un ami seulement ; il avait mentionné ses cousins, alors qu’il n’en avait qu’un, et utilisé le pluriel (« on ») parce qu’il était sous le coup de la colère. e. Se référant expressément à cette déposition, A______ a demandé au Ministère public, le 21 juin 2021, de séquestrer et analyser le contenu du portable de E______, afin de faire toute la lumière sur l’attaque que celui-ci avait, en réalité, préparée contre F______. C. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public estime la demande disproportionnée. Savoir si E______ était venu avec plusieurs personnes pour attaquer F______ pourrait être déterminé par d’autres moyens, notamment des auditions de témoins. D. a. À l’appui de son recours, A______ affirme que les preuves contenues dans le téléphone portable de E______ risquaient de disparaître à tout moment. Or, si l’attaque préparée par celui-ci et ses cousins était établie, lui-même n’encourrait plus qu’une prévention de rixe, et non d’agression, échappant au surplus à une expulsion judiciaire obligatoire. Ces enjeux ne rendaient pas sa demande disproportionnée. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 2. Le recourant invoque implicitement une violation de l’art. 394 let. b CPP. 2.1. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont, en principe, pas de nature à causer un dommage de nature juridique, puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en œuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3; 99 Ia 437 consid. 1). L'art. 394 let. b CPP s'inspire de cette jurisprudence, en n'ouvrant un recours cantonal qu'à l'encontre des décisions du ministère public rejetant des réquisitions de preuves qui ne peuvent être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_234/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3 et 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I 93). Tel est le cas de la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain

- 4/6 - P/13605/2020 définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations, modifications ou disparition de son objet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 consid. 2.1.; SJ 2014 II 45-46). 2.2. La possibilité théorique que des moyens de preuve soient détruits ou perdus ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_129/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2. 1 = SJ 2013 I 93). Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats; ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale (arrêt 1B_189/2012, précité, consid. 2.1.). Pour qu'une dérogation à l'irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d'instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents; même si cette condition ne ressort pas expressément du texte de l'art. 394 let. b CPP, elle découle de l'art. 139 al. 2 CPP (arrêté précité, ibid.; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103). 2.3. En l'occurrence, il sera encore possible d'obtenir ultérieurement la preuve requise par d'autres moyens que le séquestre du téléphone portable de E______, comme par exemple les auditions de témoins, qu’évoque à juste titre le Ministère public, par les interrogatoires des participants, dans la mesure où ils ne seraient pas déjà exhaustifs, et par des images vidéo, dont certaines ont été sauvegardées et sont au dossier. On observera, au surplus, que F______ a précisément versé à la procédure les captures d’écran des messages échangés avec E______, ainsi que des images vidéo prises lors des faits. Au demeurant, rien n’indique, dans l’hypothèse d’une attaque, telle que l’allègue le recourant, que le prénommé aurait nécessairement ameuté ses cousins (ou seulement un ami) par le truchement de son téléphone portable. Le risque d'altération ou de disparition de preuves n'est dès lors pas démontré (cf., par analogie, l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.3.). Quant à la qualification juridique des faits qui pourraient être retenus contre le recourant, l’actuelle – l’agression (art. 134 CP) – est d’autant moins définitive que l’instruction n’est pas clôturée et que le recourant conserve toute possibilité de la contester ultérieurement, s’il devait en être déclaré coupable. 3. Le recours s’avère manifestement irrecevable. Comme tel, il pouvait être traité d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

- 5/6 - P/13605/2020 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/13605/2020 P/13605/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF

Total CHF 885.00