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ACPR/592/2019

Genf · 2019-08-05 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner les points d'une ordonnance de classement, sujets à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à se voir allouer une pleine indemnité au sens de l'art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant conclut, préalablement, à l'apport de certaines pièces de la P/2055/2012. Dans la mesure où le Procureur n'a pas disjoint, dans l'optique du classement, la procédure dirigée contre le recourant, celle-ci conserve le même numéro de cause. La Chambre de céans dispose donc déjà de la P/2055/2012 pour statuer. Aussi, la demande est-elle sans objet.

E. 3 Le prévenu sollicite de l'Autorité de céans qu'elle s'assure, à des fins de confidentialité, que seul le Procureur, à l'exclusion de tout autre protagoniste, ait accès aux documents relatifs à son indemnisation durant la procédure de recours, respectivement reçoive un exemplaire du présent arrêt.

Le Ministère public étant la seule partie intimée devant la Chambre de céans, aucun autre intervenant n'a eu accès auxdits documents; pour le même motif, seul le Procureur recevra la présente décision. La demande est donc, ici aussi, sans objet.

E. 4 Le recourant conclut au versement de CHF 479'015.80, au titre d'indemnisation des frais liés à sa défense devant le Ministère public.

- 7/14 - P/2055/2012

E. 4.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité couvre, en particulier, les honoraires de son avocat de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés (ATF 139 IV 241, consid. 2.1; 138 IV 197, consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2; décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 du 22 février 2016 consid. 5.3.1). L'avocat qui défend les intérêts du prévenu a lui-même, à cet égard, une obligation de diminuer le dommage (décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précitée). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 précité et décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précités). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 précité). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa prétention à ce taux (ACPR253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts).

E. 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avocat du recourant a consacré un temps relativement important à la défense des intérêts de ce dernier. Il chiffre à 991 heures ses prestations. Il convient donc d'examiner le bien-fondé de ce quota. Si la procédure a duré 6.5 ans environ (de septembre 2012, date de la mise en prévention de l'intéressé, à fin mars 2019), était plutôt volumineuse (39 classeurs) et revêtait quelque complexité (contexte international, implication de plusieurs protagonistes, etc.), ce conseil n'en devait pas moins concentrer son attention sur les points essentiels du dossier, en ciblant, autant que faire se pouvait, ses diverses interventions pour les circonscrire aux seuls aspects relatifs à son client. Or, le temps de travail facturé apparaît, en regard de ces éléments, sensiblement excessif. Il convient donc de le ramener à une quotité raisonnable pour une affaire de ce type, méthode qui exclut un examen point par point des time-sheets produits; le prévenu applique, du reste, lui-même cette méthode dans ses développements subsidiaires, en fixant un nombre d'heures jugé adéquat pour chaque type d'opérations.

- 8/14 - P/2055/2012 Une activité de 300 heures au total, rémunérées au tarif horaire de CHF 450.-, apparaît adéquate pour assurer une défense efficiente du prévenu, activité qui comprend les prestations et temps de traitement suivants :  94 heures d'audiences.

 103 heures pour l'étude et l'analyse du dossier, respectivement pour effectuer des recherches en droit.

Cette durée, plus ou moins équivalente à celle des audiences, était suffisante pour procéder, tout d'abord, à un tri des éléments du dossier, puis à un examen attentif des seules données pertinentes, soit, pour l'essentiel, celles afférentes à la réalisation des conditions des art. 146 et 305bis CP. Ainsi, certains classeurs/documents pouvaient, et devaient, être survolés, lorsque leur teneur ne concernait, ni le recourant (mais d'autres protagonistes), ni les deux infractions précitées, en particulier ceux se rapportant aux pièces "de forme" (3 classeurs), à la documentation bancaire (17 classeurs), à la correspondance (10 classeurs) ou encore aux documents afférents aux procédures de recours (2 classeurs).

 103 heures pour l'ensemble des conférences, correspondances et téléphones de l'avocat, tant avec le recourant qu'avec le Procureur et d'autres intervenants (y compris les 24 heures retenues pour la préparation des audiences avec le client et les 32 heures supposément nécessaires à la rédaction des 47 courriers).

Cette durée, relativement similaire à celle des audiences, constitue un nombre d'heures compatible avec l'exercice d'une défense raisonnable, étant rappelé, s'agissant des nombreuses missives adressées au Procureur, fût-ce en réponse à des plis de parties adverses, que la procédure devant le Ministère public est orale, la présentation de déterminations écrites n'étant admissible que sur invitation de la Direction de la procédure, invitation qui faisait, pour la plupart de ces missives, défaut (art. 66 et 145 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1). Les prétentions élevées par le prévenu seront donc ramenées à 300 heures d'activité, soit l'équivalent de deux mois de travail environ à temps complet (7.5 semaines). Il appartiendra au recourant de prendre à sa charge les démarches non retenues, ou non admises dans leur intégralité, celles-ci allant au-delà de la défense raisonnable strictement dite. Il en ira de même pour les "frais" facturés forfaitairement en sus du temps de travail, qu'il n'est pas possible de rattacher, en l'absence d'information ou de justificatif, à une dépense qui ne serait pas déjà incluse dans le tarif horaire pratiqué.

- 9/14 - P/2055/2012 En conclusion sur ce point, l'indemnité due au prévenue sera arrêtée à CHF 135'000.- (300 heures x CHF 450.-).

E. 5 Le recourant conclut au versement d'une indemnité de CHF 7'420'242.70, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015, fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP.

5.1.1. En vertu de cette disposition, le prévenu acquitté peut prétendre au versement d'une indemnité s'il a subi un dommage du chef de l'ouverture de la procédure pénale, par exemple une perte de gain liée à l'impossibilité d'exercer une activité lucrative (licenciement, etc.), pour autant que cette perte soit dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'enquête pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3 et 1.3.4).

5.1.2. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux évènements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière (ATF 142 IV 237 précité, consid. 1.5.1). Il y a rapport de causalité adéquat quand un fait est propre à entraîner, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 142 IV 237 précité, consid. 1.5.2).

Le Tribunal pénal fédéral s'est récemment penché sur la demande d'indemnisation d'un employé de banque qui avait été licencié après qu'une enquête pénale avait été ouverte contre lui des chefs de blanchiment d'argent qualifié et de soutien à une organisation criminelle. Il a jugé que tant que cette procédure était en cours, l'intéressé, qui avait vainement effectué des recherches d'emploi, ne pouvait qu'éprouver des difficultés à retrouver un travail; effectivement, l'existence d'une enquête – élément qui forcément allait apparaître, à un moment ou un autre, au cours d'un processus d'embauche – était de nature à susciter légitimement, dans l'esprit d'un potentiel futur employeur, des doutes quant à la probité de l'ex-travailleur, que ses seules dénégations ne permettraient pas de lever. En revanche, une fois l'ordonnance de classement rendue, les soupçons étaient officiellement et définitivement infirmés. L'intéressé était donc, dès ce moment, en mesure de faire valoir pleinement ses chances sur le marché du travail (Décision de la Cour des plaintes BB.2018.87 du 11 septembre 2018 consid. 4.3.2).

5.1.3. Il appartient au prévenu acquitté de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque ces éléments ne peuvent être établis que le juge sera amené à les apprécier en équité, conformément à l'art. 42 al. 2 CO. Cette disposition ne dispense pas le lésé de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait permettant une

- 10/14 - P/2055/2012 évaluation ex aequo et bono de la situation. Les circonstances alléguées doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2).

5.1.4. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits dit de notoriété judiciaire – i.e. connus du seul magistrat; par exemple, l'information selon laquelle une personne déterminée est tombée en faillite ou a été condamnée – ou de notoriété publique – soit les éléments connus de tous, sans être particuliers à la cause, et qui sont susceptibles d'être contrôlés par des publications accessibles à chacun – (ATF 143 IV 380 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 consid. 4.2).

E. 5.2 En l'espèce, le recourant a exercé, en dernier lieu, une activité lucrative qui s'est terminée en été 2011, soit plusieurs mois avant l'ouverture de la procédure genevoise.

S'il est sans revenu depuis lors – son statut d'indépendant ne lui a pas permis de bénéficier de l'assurance-chômage –, il n'allègue toutefois pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, qu'il aurait activement recherché un emploi/un mandat. À le suivre, une telle démarche aurait été inutile car il serait de notoriété publique qu'une personne ne pourrait œuvrer dans le domaine de la finance tant et aussi longtemps qu'elle serait prévenue d'infractions aux art. 146 et 305bis CP. Cette assertion est inexacte. En effet, il est concevable qu'un actuel employeur/mandant, par hypothèse informé de l'ouverture d'une procédure pénale, continue de faire confiance à son employé/mandataire, éventuellement décide de lui confier temporairement d'autres tâches – il n'est donc pas exclu que le recourant, à supposer qu'il ait recherché, et trouvé, un emploi dès l'été 2011, aurait pu le conserver –; de même, un futur employeur/mandant peut-il décider d'engager/de requérir les services d'une personne qu'il sait mise en cause (par exemple, s'il s'agit d'anciens employeurs/clients, voire de proches, aux yeux desquels cette personne conserve son crédit). L'on ne saurait donc retenir que toutes recherches d'activité seraient – pour une personne œuvrant dans le domaine de la finance, à laquelle il serait reproché une infraction contre le patrimoine – d'emblée et systématiquement vaines. La Cour des plaintes – dont la jurisprudence ne lie, au demeurant, pas la Chambre de céans – ne l'affirme d'ailleurs pas dans sa décision BB.2018.87, énonçant uniquement, et avec raison, qu'une personne mise en prévention voit ses chances de retrouver un emploi sensiblement diminuées.

- 11/14 - P/2055/2012 Or, le fait de disposer d'expectatives professionnelles réduites n'équivaut nullement à n'en bénéficier d'aucune. Faute d'être certaine, l'impossibilité de travailler alléguée ne saurait donc constituer un fait notoire. Aussi, appartenait-il au recourant de prouver ses allégués, en rendant vraisemblable que sa perte de gain résultait de l'ouverture de la procédure, et non de son omission de rechercher une activité. À défaut d'avoir entrepris la moindre démarche en ce sens

– démarche qui s'inscrivait, au demeurant, dans l'obligation qu'a tout lésé de diminuer son dommage (cf. art. 44 CO; P. TERCIER/ M. AMSTUTZ/R. TRIGO TRINDADE (éds), Commentaire romand : Code des obligations II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 25 et ss ad art. 44) –, il échoue à établir l'existence d'un lien de causalité entre son préjudice et l'enquête pénale. Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner si le comportement de C______ (hypothèse retenue par le Procureur), respectivement l'existence d'une procédure parallèle en France (cas de figure avancé par le recourant), étaient de nature à interrompre le lien de causalité. En conclusion, le prévenu ne peut prétendre au versement d'une quelconque perte de gain. Les CHF 26'352.- que le Ministère public lui a alloués (pour 15 jours de participation aux audiences) lui sont toutefois acquis, au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le recours est donc infondé sur cet aspect.

E. 5.3 En revanche, le prévenu se plaint à juste titre du fait que le Procureur a omis d'assortir d'intérêts à 5% l'an, l'indemnité qui lui est due au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 6; ACPR/379/2015 du 10 juillet 2015, consid. 3.2 in fine). La somme de CHF 30'352.- (CHF 4'000.- + CHF 26'352.-) sera donc majorée de tels intérêts, à compter du 1er août 2015 (date médiane entre le 15 août 2012 – par souci de simplification, la première facture du recourant en relation avec la procédure datant du 21 août 2012 – et le 15 juillet 2018 – l'intéressé ayant consenti à ce que le dies ad quem des intérêts soit arrêté au 12 juillet 2018, veille du jour du dépôt de ses premières conclusions en indemnisation –).

E. 6 En conclusion, le recours se révèle très partiellement fondé. Le chiffre 4 de la décision déférée sera ainsi annulé et l'État, invité à payer au recourant les sommes de CHF 135'000.- (art. 429 al. 1 let. a CPP) et CHF 30'352.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2015 (art. 429 al. l let. b CPP).

- 12/14 - P/2055/2012

E. 7 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure, lesquels seront fixés à CHF 1'800.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]).

E. 8 Corrélativement, il peut prétendre au versement d'une indemnité de procédure, en relation avec l'activité pour laquelle il obtenu gain de cause devant la Chambre de céans (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Le prévenu n'a pas chiffré ses prétentions à ce titre. Si son mémoire comporte 28 pages, cet acte consiste toutefois, dans sa majeure partie, en un copier-coller de sa demande d'indemnisation du 13 juillet 2018. Une durée de 4 heures d'activité sera donc retenue, temps qui apparaît raisonnablement nécessaire pour adapter cette demande à la procédure de deuxième instance, correspondant à une indemnité de CHF 1'800.- (4 heures x CHF 450.-). La TVA n'est pas due, vu le domicile en France du recourant. Les deux tiers des frais de la procédure lui ayant été imputés, une somme correspondant au tiers des dépens admissibles lui sera allouée, soit CHF 600.- (CHF 1'800 x 1/3), laquelle sera mise à la charge de l'État (art. 436 al. 2 CPP). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État envers le recourant portant sur les frais de procédure (cf. consid. 7) sera compensée, à concurrence de CHF 600.-, avec l'indemnité présentement allouée (ATF 143 IV 293).

* * * * *

- 13/14 - P/2055/2012

Dispositiv
  1. : Admet très partiellement le recours. Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et alloue à A______, à la charge de l'État :  une indemnité de CHF 135'000.- (art. 429 al. 1 let. a CPP);  une indemnité de CHF 30'352.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2015 (art. 429 al. l let. b CPP). Condamne A______A aux deux tiers des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'800.-. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- pour la procédure de recours. Dit que le montant des frais de CHF 1'200.- dus par A______ (CHF 1'800.- x 2/3) sera compensé à concurrence du montant qui lui est alloué ci-dessus. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/2055/2012 P/2055/2012 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'705.00 - CHF Total CHF 1'800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2055/2012 ACPR/592/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 août 2019

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, ______, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 1er avril 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/2055/2012 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 avril 2019, A______, prévenu, recourt contre l'ordonnance de classement rendue le 1er du même mois, dans la P/2055/2012, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public l'a indemnisé à concurrence de CHF 93'352.- (art. 429 al. 1 let. a et b CPP; ch. 4 du dispositif). Le recourant conclut, sous suite de frais et de dépens non chiffrés : préalablement, à ce que l'Autorité de céans ordonne l'apport de certaines pièces de la P/2055/2012 et – pour autant qu'on le comprenne – s'assure, à des fins de confidentialité, que seul le Procureur, à l'exclusion de tout autre protagoniste, disposera d'un accès aux documents relatifs à son indemnisation durant la procédure de recours, respectivement recevra un exemplaire du présent arrêt; principalement, à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de la décision déférée, l'État devant être condamné à lui verser les sommes de CHF 479'015.80 (art. 429 al. 1 let. a CPP) et CHF 7'420'242.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015 (let. b); subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour "nouvelle décision dans le sens des considérants". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant français né en 1966, est, à teneur de son curriculum vitae, titulaire de plusieurs diplômes universitaires. Dès 1992, il a travaillé pour différents intermédiaires financiers, aux États-Unis, en Égypte et aux Émirats Arabes Unis. Il a également siégé dans les conseils d'administration de divers sociétés et fonds.

Entre 2006 et 2008, il a, principalement, été employé par la société C______ (ci- après : C______). Il a ensuite œuvré, en qualité d'indépendant (contrat de mandat), pour l'entité américaine D______ jusqu'au mois de juillet 2011. Il serait sans emploi depuis lors, ayant toutefois perçu, en 2011 et 2012, une rémunération accessoire pour sa participation dans certains conseils d'administration. b.a. Le 10 juillet 2009, C______ a porté plainte, en France, contre A______ du chef d'abus de confiance, le suspectant d'avoir commis, en 2007, une fraude à son détriment. Cette procédure a été classée en février 2011, puis rouverte en juillet de la même année; le prénommé a été mis en examen au printemps 2016. b.b. Le 9 février 2012, C______ a déposé une plainte pénale, à Genève, contre divers protagonistes, dont A______, en raison d'autres faits que ceux visés par la procédure française, constitutifs, selon elle, d'escroquerie par métier, de gestion déloyale et de blanchiment d'argent.

- 3/14 - P/2055/2012 En substance, elle reprochait aux mis en cause de l'avoir astucieusement amenée à opérer, en 2007, aux fins de favoriser la conclusion d'un projet immobilier de construction avec le gouvernement algérien, un versement d'EUR 14'750'000.- sur un compte bancaire à Genève appartenant à E______ (ci-après : E______), société ayant son siège aux îles Vierges britanniques (BVI). Elle s'est constituée partie plaignante. b.c. Entre 2009 et 2012, C______ a initié d'autres procédures, tant civile – aux BVI, contre E______ – que pénales – l'une en Tunisie contre deux des mis en cause visés dans la plainte déposée à Genève et l'autre, à ______ [Émirats arabes unis], contre A______ –. E______ a, pour sa part, assigné C______ devant une juridiction arbitrale en France. c.a. Le 10 février 2012, le Ministère public genevois a ouvert une procédure (P/2055/2012) du chef des faits dénoncés à la lettre B.b.b ci-dessus. Me B______ s'est constitué à la défense des intérêts de A______ le 3 septembre suivant. À cette même période, les mis en cause ont été prévenus d'infractions aux art. 146 et 305bis CP. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, insistant, à plusieurs reprises, sur le fait que C______ s'"acharn[ait]" à utiliser tant l'existence de la procédure helvétique que les pièces y relatives pour ternir sa réputation dans différents pays. Il a ajouté que cette société avait, à force de pressions exercées sur son dernier mandant, amené celui-ci à mettre un terme à leur collaboration, en été 2011. c.b. De nombreux actes ont été accomplis durant l'instruction, tels que : la tenue de 23 audiences de septembre 2012 à septembre 2019, totalisant 94 heures environ; la demande de production de pièces bancaires; le prononcé d'ordonnances, contre lesquelles des recours ont parfois été interjetés (A______ n'a été partie – en qualité d'intimé – que dans une seule de ces procédures); l'échange d'une volumineuse correspondance entre le Procureur et/ou les parties, à savoir 404 courriers en tout, dont 47, totalisant 130 pages environ, ont été rédigés par Me B______ ou l'un des membres de son étude. La procédure se compose de 39 classeurs, dont 7 contiennent les plainte documentée de C______, actes du Procureur et procès-verbaux d'audiences, 2 les documents afférents aux procédures de recours, 10 les échanges de correspondances sus-

- 4/14 - P/2055/2012 évoqués, 17 la documentation bancaire recueillie et 3 diverses autres pièces dites "de forme". c.c. A______, après avoir été informé par le Procureur qu'une ordonnance de classement serait rendue en sa faveur – la procédure se poursuivant, en revanche, pour certains de ses co-prévenus –, a déposé deux demandes motivées en indemnisation, les 13 juillet 2018 et 4 janvier 2019. Il y a fait valoir que la défense de ses intérêts (art. 429 al. 1 let. a CPP) avait nécessité 991 heures de travail, activité qui avait été exécutée, pour moitié, par Me B______ ou l'un de ses associés et, pour l'autre, par divers collaborateurs et stagiaires. Les honoraires de son conseil se chiffraient à CHF 479'015.80, frais de CHF 20'830.70 inclus. Leur quotité était justifiée, dans la mesure où, notamment : l'instruction avait duré plus de six ans; l'affaire était complexe, celle-ci revêtant un caractère international, impliquant plusieurs prévenus et portant sur des infractions économiques "sophistiquées"; la procédure était volumineuse, le dossier comportant plus de 12'000 pages; C______ avait "abreuvé" le Ministère public de missives auxquelles il avait fallu répondre, celles-ci faisant état, soit de son implication personnelle dans les actes incriminés, soit des procédures engagées à l'étranger, et notamment en France, la société s'y référant pour tenter d'accréditer sa thèse dans l'affaire genevoise; des entretiens réguliers avec son conseil avaient été nécessaires, tant pour discuter du dossier que d'autres éléments, évoqués dans des correspondances; des centaines d'e-mails et de téléphones avaient été échangés. Une indemnité lui était également due au titre de perte de gain (art. 429 al. 1 let. b CPP). En effet, il était notoire que l'ouverture d'une procédure pénale, de surcroît des chefs d'escroquerie et de blanchiment d'argent, rendait de facto impossible la poursuite d'une activité dans le secteur de la finance, ce d'autant qu'un employé/mandataire était tenu, selon les devoirs de loyauté et d'information qui prévalaient dans les rapports de travail/mandat, de divulguer à son (futur) employeur/mandant l'existence d'une procédure de ce type, lorsque les infractions reprochées présentaient un lien avec l'activité à exercer. L'existence d'une procédure parallèle en France ne saurait faire obstacle à son indemnisation (interruption du lien de causalité), puisqu'il avait été mis en examen au printemps 2016 seulement, ne revêtant, auparavant, que le statut de témoin. Pour calculer son indemnité, il convenait de se référer à la moyenne des revenus qu'il avait perçus entre 2007 et 2011, boni compris, soit EUR 946'547.-/an, subsidiairement EUR 317'251.-/an (sans bonus). Enfin, un supplément de CHF 3'621.- lui était dû, correspondant aux frais (hôtel et train) générés par ses déplacements à Genève. Ces deux montants devaient être assortis d'intérêts moyens à 5% l'an dès le 1er mai 2015. À l'appui de ses allégués, il a notamment produit cinquante-cinq notes d'honoraires établies par son conseil entre les mois d'août 2012 et d'octobre 2018, lesquelles

- 5/14 - P/2055/2012 comprenaient, en annexe, un time-sheet mensuel énumérant l'activité déployée par les différents intervenants de l'étude; des "frais" ont également été facturés, de façon forfaitaire (4% environ du montant des honoraires). C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que le montant des honoraires de Me B______ était excessif; en particulier, ce dernier avait "développé une activité scripturale particulièrement prolixe" et certaines de ses démarches, y compris épistolaires, concernaient les procédures engagées à l'étranger. Seules les prestations raisonnables suivantes seraient donc indemnisées, au tarif horaire de CHF 450.- : 94 heures d'audiences (CHF 42'300.-), 24 heures de conférences avec le client (temps admissible pour préparer lesdites audiences; CHF 10'800.-) et 22 heures pour les 47 courriers rédigés par l'avocat (10 minutes par page x 130 pages; CHF 9'900.-). L'indemnité totalisait ainsi CHF 63'000.- (140 heures d'activité x CHF 450.-).

Les dépenses occasionnées pour la participation obligatoire à la procédure étaient admises à concurrence de CHF 4'000.- (CHF 3'621.- arrondis, au titre de frais de déplacements à Genève) et de CHF 26'352.-, correspondant aux 15 jours que A______ n'avait pu "consacrer au travail" en raison de sa participation aux audiences (revenu annuel d'EUR 317'251.-/210 jours d'activité dans l'année x 15 jours, somme convertie ensuite en francs suisses). Quant au reste de la perte de gain alléguée, elle semblait davantage résulter de l'"acharnement" dont C______ avait, à en croire le plaignant, fait preuve à son égard que de l'ouverture de la procédure; la responsabilité de la collectivité publique ne pouvait donc être engagée.

En conclusion, l'indemnisation due à A______ se montait à CHF 93'352.- (CHF 63'000.- + CHF 4'000.- + CHF 26'352.-). D.

a. À l'appui de ses recours et réplique, le prénommé fait grief au Ministère public d'avoir écarté 94% des heures facturées par son conseil, sans examiner le bien-fondé de chacune des activités énumérées dans les time-sheets produits, ni exposer les raisons pour lesquelles il avait limité son indemnisation à trois postes seulement; il avait, de surcroît, fixé "de façon arbitrairement basse" le temps consacré à la rédaction des 47 courriers. C'était donc à tort que la totalité des honoraires de son conseil ne lui avait pas été remboursée. Subsidiairement, il était prêt à accepter une indemnité de CHF 225'000.-, correspondant à 500 heures d'activité, au tarif horaire de 450.-, pour autant que celle-ci inclût les prestations suivantes : 94 heures d'audiences et 24 heures de préparation, tels que retenus par le Procureur (CHF 53'100.-); 32 heures pour la rédaction des 47 courriers, dont certains étaient circonstanciés et comprenaient des développements juridiques (15 minutes x 130 pages; CHF 14'400.-); enfin, 350 heures "pour toutes les autres activités ignorées par le Ministère public, dont la prise de connaissance et l'analyse du dossier de quelques 12'000 pages, ainsi que les discussions y relatives avec le client, les nombreux emails et téléphones, etc.".

- 6/14 - P/2055/2012

Concernant ses prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le Procureur avait indemnisé sa perte de gain à raison de 15 jours seulement; or, il était resté sans revenu durant plusieurs années. Il réitère, à ce dernier égard, ses développements exposés à la lettre B.c.c supra, se référant, pour étayer ses allégués selon lesquels il serait de "notoriété publique" qu'une personne ne pourrait travailler dans le domaine de la finance tant et aussi longtemps qu'elle était prévenue d'infractions aux art. 146 et 305bis CP, à une décision du Tribunal pénal fédéral référencée BB.2018.87. Enfin, il ajoute que la période pour calculer les intérêts moyens de 5% l'an qu'il réclame court du 10 février 2012, date de l'ouverture de l'instruction, au 12 juillet 2018, veille du jour du dépôt de ses premières conclusions en indemnisation.

b. Dans ses observations, le Ministère public propose le rejet du recours et persiste, pour l'essentiel, dans les termes de sa décision. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner les points d'une ordonnance de classement, sujets à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à se voir allouer une pleine indemnité au sens de l'art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conclut, préalablement, à l'apport de certaines pièces de la P/2055/2012. Dans la mesure où le Procureur n'a pas disjoint, dans l'optique du classement, la procédure dirigée contre le recourant, celle-ci conserve le même numéro de cause. La Chambre de céans dispose donc déjà de la P/2055/2012 pour statuer. Aussi, la demande est-elle sans objet. 3. Le prévenu sollicite de l'Autorité de céans qu'elle s'assure, à des fins de confidentialité, que seul le Procureur, à l'exclusion de tout autre protagoniste, ait accès aux documents relatifs à son indemnisation durant la procédure de recours, respectivement reçoive un exemplaire du présent arrêt.

Le Ministère public étant la seule partie intimée devant la Chambre de céans, aucun autre intervenant n'a eu accès auxdits documents; pour le même motif, seul le Procureur recevra la présente décision. La demande est donc, ici aussi, sans objet. 4. Le recourant conclut au versement de CHF 479'015.80, au titre d'indemnisation des frais liés à sa défense devant le Ministère public.

- 7/14 - P/2055/2012 4.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité couvre, en particulier, les honoraires de son avocat de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés (ATF 139 IV 241, consid. 2.1; 138 IV 197, consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2; décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 du 22 février 2016 consid. 5.3.1). L'avocat qui défend les intérêts du prévenu a lui-même, à cet égard, une obligation de diminuer le dommage (décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précitée). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 précité et décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précités). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 précité). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa prétention à ce taux (ACPR253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts). 4.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avocat du recourant a consacré un temps relativement important à la défense des intérêts de ce dernier. Il chiffre à 991 heures ses prestations. Il convient donc d'examiner le bien-fondé de ce quota. Si la procédure a duré 6.5 ans environ (de septembre 2012, date de la mise en prévention de l'intéressé, à fin mars 2019), était plutôt volumineuse (39 classeurs) et revêtait quelque complexité (contexte international, implication de plusieurs protagonistes, etc.), ce conseil n'en devait pas moins concentrer son attention sur les points essentiels du dossier, en ciblant, autant que faire se pouvait, ses diverses interventions pour les circonscrire aux seuls aspects relatifs à son client. Or, le temps de travail facturé apparaît, en regard de ces éléments, sensiblement excessif. Il convient donc de le ramener à une quotité raisonnable pour une affaire de ce type, méthode qui exclut un examen point par point des time-sheets produits; le prévenu applique, du reste, lui-même cette méthode dans ses développements subsidiaires, en fixant un nombre d'heures jugé adéquat pour chaque type d'opérations.

- 8/14 - P/2055/2012 Une activité de 300 heures au total, rémunérées au tarif horaire de CHF 450.-, apparaît adéquate pour assurer une défense efficiente du prévenu, activité qui comprend les prestations et temps de traitement suivants :  94 heures d'audiences.

 103 heures pour l'étude et l'analyse du dossier, respectivement pour effectuer des recherches en droit.

Cette durée, plus ou moins équivalente à celle des audiences, était suffisante pour procéder, tout d'abord, à un tri des éléments du dossier, puis à un examen attentif des seules données pertinentes, soit, pour l'essentiel, celles afférentes à la réalisation des conditions des art. 146 et 305bis CP. Ainsi, certains classeurs/documents pouvaient, et devaient, être survolés, lorsque leur teneur ne concernait, ni le recourant (mais d'autres protagonistes), ni les deux infractions précitées, en particulier ceux se rapportant aux pièces "de forme" (3 classeurs), à la documentation bancaire (17 classeurs), à la correspondance (10 classeurs) ou encore aux documents afférents aux procédures de recours (2 classeurs).

 103 heures pour l'ensemble des conférences, correspondances et téléphones de l'avocat, tant avec le recourant qu'avec le Procureur et d'autres intervenants (y compris les 24 heures retenues pour la préparation des audiences avec le client et les 32 heures supposément nécessaires à la rédaction des 47 courriers).

Cette durée, relativement similaire à celle des audiences, constitue un nombre d'heures compatible avec l'exercice d'une défense raisonnable, étant rappelé, s'agissant des nombreuses missives adressées au Procureur, fût-ce en réponse à des plis de parties adverses, que la procédure devant le Ministère public est orale, la présentation de déterminations écrites n'étant admissible que sur invitation de la Direction de la procédure, invitation qui faisait, pour la plupart de ces missives, défaut (art. 66 et 145 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1). Les prétentions élevées par le prévenu seront donc ramenées à 300 heures d'activité, soit l'équivalent de deux mois de travail environ à temps complet (7.5 semaines). Il appartiendra au recourant de prendre à sa charge les démarches non retenues, ou non admises dans leur intégralité, celles-ci allant au-delà de la défense raisonnable strictement dite. Il en ira de même pour les "frais" facturés forfaitairement en sus du temps de travail, qu'il n'est pas possible de rattacher, en l'absence d'information ou de justificatif, à une dépense qui ne serait pas déjà incluse dans le tarif horaire pratiqué.

- 9/14 - P/2055/2012 En conclusion sur ce point, l'indemnité due au prévenue sera arrêtée à CHF 135'000.- (300 heures x CHF 450.-). 5. Le recourant conclut au versement d'une indemnité de CHF 7'420'242.70, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015, fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP.

5.1.1. En vertu de cette disposition, le prévenu acquitté peut prétendre au versement d'une indemnité s'il a subi un dommage du chef de l'ouverture de la procédure pénale, par exemple une perte de gain liée à l'impossibilité d'exercer une activité lucrative (licenciement, etc.), pour autant que cette perte soit dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'enquête pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3 et 1.3.4).

5.1.2. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux évènements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière (ATF 142 IV 237 précité, consid. 1.5.1). Il y a rapport de causalité adéquat quand un fait est propre à entraîner, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 142 IV 237 précité, consid. 1.5.2).

Le Tribunal pénal fédéral s'est récemment penché sur la demande d'indemnisation d'un employé de banque qui avait été licencié après qu'une enquête pénale avait été ouverte contre lui des chefs de blanchiment d'argent qualifié et de soutien à une organisation criminelle. Il a jugé que tant que cette procédure était en cours, l'intéressé, qui avait vainement effectué des recherches d'emploi, ne pouvait qu'éprouver des difficultés à retrouver un travail; effectivement, l'existence d'une enquête – élément qui forcément allait apparaître, à un moment ou un autre, au cours d'un processus d'embauche – était de nature à susciter légitimement, dans l'esprit d'un potentiel futur employeur, des doutes quant à la probité de l'ex-travailleur, que ses seules dénégations ne permettraient pas de lever. En revanche, une fois l'ordonnance de classement rendue, les soupçons étaient officiellement et définitivement infirmés. L'intéressé était donc, dès ce moment, en mesure de faire valoir pleinement ses chances sur le marché du travail (Décision de la Cour des plaintes BB.2018.87 du 11 septembre 2018 consid. 4.3.2).

5.1.3. Il appartient au prévenu acquitté de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque ces éléments ne peuvent être établis que le juge sera amené à les apprécier en équité, conformément à l'art. 42 al. 2 CO. Cette disposition ne dispense pas le lésé de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait permettant une

- 10/14 - P/2055/2012 évaluation ex aequo et bono de la situation. Les circonstances alléguées doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2).

5.1.4. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits dit de notoriété judiciaire – i.e. connus du seul magistrat; par exemple, l'information selon laquelle une personne déterminée est tombée en faillite ou a été condamnée – ou de notoriété publique – soit les éléments connus de tous, sans être particuliers à la cause, et qui sont susceptibles d'être contrôlés par des publications accessibles à chacun – (ATF 143 IV 380 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 consid. 4.2).

5.2. En l'espèce, le recourant a exercé, en dernier lieu, une activité lucrative qui s'est terminée en été 2011, soit plusieurs mois avant l'ouverture de la procédure genevoise.

S'il est sans revenu depuis lors – son statut d'indépendant ne lui a pas permis de bénéficier de l'assurance-chômage –, il n'allègue toutefois pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, qu'il aurait activement recherché un emploi/un mandat. À le suivre, une telle démarche aurait été inutile car il serait de notoriété publique qu'une personne ne pourrait œuvrer dans le domaine de la finance tant et aussi longtemps qu'elle serait prévenue d'infractions aux art. 146 et 305bis CP. Cette assertion est inexacte. En effet, il est concevable qu'un actuel employeur/mandant, par hypothèse informé de l'ouverture d'une procédure pénale, continue de faire confiance à son employé/mandataire, éventuellement décide de lui confier temporairement d'autres tâches – il n'est donc pas exclu que le recourant, à supposer qu'il ait recherché, et trouvé, un emploi dès l'été 2011, aurait pu le conserver –; de même, un futur employeur/mandant peut-il décider d'engager/de requérir les services d'une personne qu'il sait mise en cause (par exemple, s'il s'agit d'anciens employeurs/clients, voire de proches, aux yeux desquels cette personne conserve son crédit). L'on ne saurait donc retenir que toutes recherches d'activité seraient – pour une personne œuvrant dans le domaine de la finance, à laquelle il serait reproché une infraction contre le patrimoine – d'emblée et systématiquement vaines. La Cour des plaintes – dont la jurisprudence ne lie, au demeurant, pas la Chambre de céans – ne l'affirme d'ailleurs pas dans sa décision BB.2018.87, énonçant uniquement, et avec raison, qu'une personne mise en prévention voit ses chances de retrouver un emploi sensiblement diminuées.

- 11/14 - P/2055/2012 Or, le fait de disposer d'expectatives professionnelles réduites n'équivaut nullement à n'en bénéficier d'aucune. Faute d'être certaine, l'impossibilité de travailler alléguée ne saurait donc constituer un fait notoire. Aussi, appartenait-il au recourant de prouver ses allégués, en rendant vraisemblable que sa perte de gain résultait de l'ouverture de la procédure, et non de son omission de rechercher une activité. À défaut d'avoir entrepris la moindre démarche en ce sens

– démarche qui s'inscrivait, au demeurant, dans l'obligation qu'a tout lésé de diminuer son dommage (cf. art. 44 CO; P. TERCIER/ M. AMSTUTZ/R. TRIGO TRINDADE (éds), Commentaire romand : Code des obligations II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 25 et ss ad art. 44) –, il échoue à établir l'existence d'un lien de causalité entre son préjudice et l'enquête pénale. Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner si le comportement de C______ (hypothèse retenue par le Procureur), respectivement l'existence d'une procédure parallèle en France (cas de figure avancé par le recourant), étaient de nature à interrompre le lien de causalité. En conclusion, le prévenu ne peut prétendre au versement d'une quelconque perte de gain. Les CHF 26'352.- que le Ministère public lui a alloués (pour 15 jours de participation aux audiences) lui sont toutefois acquis, au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le recours est donc infondé sur cet aspect. 5.3. En revanche, le prévenu se plaint à juste titre du fait que le Procureur a omis d'assortir d'intérêts à 5% l'an, l'indemnité qui lui est due au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 6; ACPR/379/2015 du 10 juillet 2015, consid. 3.2 in fine). La somme de CHF 30'352.- (CHF 4'000.- + CHF 26'352.-) sera donc majorée de tels intérêts, à compter du 1er août 2015 (date médiane entre le 15 août 2012 – par souci de simplification, la première facture du recourant en relation avec la procédure datant du 21 août 2012 – et le 15 juillet 2018 – l'intéressé ayant consenti à ce que le dies ad quem des intérêts soit arrêté au 12 juillet 2018, veille du jour du dépôt de ses premières conclusions en indemnisation –). 6. En conclusion, le recours se révèle très partiellement fondé. Le chiffre 4 de la décision déférée sera ainsi annulé et l'État, invité à payer au recourant les sommes de CHF 135'000.- (art. 429 al. 1 let. a CPP) et CHF 30'352.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2015 (art. 429 al. l let. b CPP).

- 12/14 - P/2055/2012 7. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure, lesquels seront fixés à CHF 1'800.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). 8. Corrélativement, il peut prétendre au versement d'une indemnité de procédure, en relation avec l'activité pour laquelle il obtenu gain de cause devant la Chambre de céans (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Le prévenu n'a pas chiffré ses prétentions à ce titre. Si son mémoire comporte 28 pages, cet acte consiste toutefois, dans sa majeure partie, en un copier-coller de sa demande d'indemnisation du 13 juillet 2018. Une durée de 4 heures d'activité sera donc retenue, temps qui apparaît raisonnablement nécessaire pour adapter cette demande à la procédure de deuxième instance, correspondant à une indemnité de CHF 1'800.- (4 heures x CHF 450.-). La TVA n'est pas due, vu le domicile en France du recourant. Les deux tiers des frais de la procédure lui ayant été imputés, une somme correspondant au tiers des dépens admissibles lui sera allouée, soit CHF 600.- (CHF 1'800 x 1/3), laquelle sera mise à la charge de l'État (art. 436 al. 2 CPP). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État envers le recourant portant sur les frais de procédure (cf. consid. 7) sera compensée, à concurrence de CHF 600.-, avec l'indemnité présentement allouée (ATF 143 IV 293).

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- 13/14 - P/2055/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet très partiellement le recours. Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et alloue à A______, à la charge de l'État :  une indemnité de CHF 135'000.- (art. 429 al. 1 let. a CPP);  une indemnité de CHF 30'352.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2015 (art. 429 al. l let. b CPP). Condamne A______A aux deux tiers des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'800.-. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- pour la procédure de recours. Dit que le montant des frais de CHF 1'200.- dus par A______ (CHF 1'800.- x 2/3) sera compensé à concurrence du montant qui lui est alloué ci-dessus. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/2055/2012 P/2055/2012 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'705.00 - CHF

Total CHF 1'800.00