opencaselaw.ch

ACPR/591/2016

Genf · 2016-03-29 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

E. 1.2 Il y encore lieu d'examiner si la recourante a qualité pour agir, c'est-à-dire un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.

E. 1.2.1 Ont qualité de parties à la procédure, les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) soit, en particulier, par des mesures de contrainte ou une confiscation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 et 25 ad art. 105), mais pour autant qu'ils soient directement atteints dans leurs droits par des actes ou décisions de l'autorité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2 ad art. 105). La qualité de partie, et donc, en principe, aussi la qualité pour recourir (art. 382 CPP), est alors reconnue à ces participants, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP ; ACPR/374/2011 du 14 décembre 2011). À deux reprises, la Chambre de céans a retenu que, les autorités de poursuites étant tenues de donner suite à un séquestre pénal, toute contestation d'une créancière- gagiste fondée sur le droit des poursuites et visant à contraindre l'Office à distribuer le produit serait vouée à l'échec, tant et aussi longtemps qu'elle porte sur des montants bloqués par un séquestre pénal. Dénier la qualité pour recourir au créancier-gagiste reviendrait, en définitive, à le laisser sans voie procédurale pour faire valoir ses droits, alors qu'il est manifestement touché dans ses intérêts patrimoniaux par la décision de séquestre pénal (ACPR/102/2013 du 14 mars 2013 consid. 2.2. ; ACPR/285/2016 du 13 mai 2016 consid. 1.2).

Précédemment, dans l'ACPR/461/2013 du 7 octobre 2013, la Chambre de céans avait également déclaré recevable le recours d'une créancière qui se prévalait d'effets de change (arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012). En revanche, le recours d'un administrateur de sociétés concluant à la libération de fonds séquestrés pour le paiement de ses jetons de présence a été déclaré irrecevable (ACPR/439/2016 du 4 juillet 2016).

E. 1.2.2 En l'occurrence, la recourante a requis la levée du séquestre opéré sur les fonds dont B______ était titulaire, en vue de l'exécution forcée de sa créance contre ce dernier, dûment constatée par un jugement civil.

Toutefois, au contraire des recourantes dans les arrêts ACPR/102/2013, ACPR/285/2016 et ACPR/461/2013 précités, lesquelles étaient titulaires d'une créance garantie par gage, la recourante ne dispose nullement d'un droit préférable

- 9/11 - P/20701/2010 sur les avoirs séquestrés. Les prévenus D______ et B______ ont d'ailleurs été relaxés dans la poursuite pénale ouverte contre eux à Zurich, dans le cadre de laquelle la recourante avait la qualité de partie plaignante, et le séquestre zurichois sur leurs avoirs a été libéré. Partant, la recourante n'a pas, ou plus, la qualité de lésée, au sens du CPP. Sa créance contre E______SA, J______SA, B______ et D______ repose désormais exclusivement sur un jugement civil (cf. B.f. supra). Dès lors, si, en l'espèce, le séquestre devait s'avérer fondé en vue d'une confiscation, au motif que les avoirs saisis étaient le produit d'une infraction commise par le ou les prévenu(s) (art. 263 al. 1 let. d CPP et 70 al. 1 CP), la recourante ne pourrait se prévaloir d'aucun droit préférable (ATF 139 III 44 c. 3.2.1 ; 115 III 1 c. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.2 in SJ 2016 I p. 138 et suivantes). S'il s'avérait, au contraire, que le séquestre avait pour but l'exécution d'une créance compensatrice – ce qui semble, en l'état de la procédure, plutôt être le cas au vu de la provenance des avoirs se trouvant sur le compte de B______ –, cette mesure ne préparerait pas une confiscation pénale, mais assurerait la conservation de certains biens, d'origine licite, en vue de l'exécution par voie de poursuite, dans laquelle le poursuivant, soit l'État ou le(s) lésé(s) à qui la créance compensatrice aurait été cédée, n'aurai(en)t aucun droit de préférence. L'exécution de la créance compensatrice aurait donc lieu par voie de poursuite, sans droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée (ATF 142 III 174 consid. 3.4.1 = SJ 2016 I

p. 159 ; A. STAEHELIN / T. BAUER / D. STAEHELIN, Art. 1-158 SchKG I Bundes gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. I, 2ème éd., Bâle 2010, n. 3 ad art. 44 LP ; ACPR/285/2016 du 13 mai 2016). Dans ce cas de figure, la recourante n'aurait toutefois pas de droit de préférence non plus, même si sa créance est constatée par un jugement civil exécutoire.

E. 1.2.3 Partant, si l'on doit reconnaître à la recourante un intérêt économique à obtenir la levée du séquestre ordonné par le Ministère public le 26 septembre 2012, elle ne bénéficie toutefois d'aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 133 IV 121 consid. 1.2), au vu de la nature de la créance alléguée. Dès lors, son intérêt de fait n'est pas suffisant à lui conférer la qualité pour recourir.

E. 1.3 Le recours est dès lors irrecevable.

E. 2 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 3 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 10/11 - P/20701/2010

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable le recours formé par A______SA contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 29 mars 2016 par le Ministère public dans la procédure P/20701/2010. Condamne A______SA aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui restituer le solde. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 11/11 - P/20701/2010 P/20701/2010 ÉTAT DE FRAIS ACPR/591/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'595.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20701/2010 ACPR/591/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 septembre 2016

Entre A______SA, domiciliée ______ à Kloten, comparant par Mes Florian BAUMANN et Omar ABO YOUSSEF, avocats, Kellerhals Carrard, Rämistrasse 5, 8024 Zurich, recourante,

contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 29 mars 2016 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/20701/2010 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 avril 2016, A______SA recourt contre l'ordonnance du 29 mars 2016, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté sa requête de levée de séquestre pénal.

La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée et à la libération des valeurs patrimoniales séquestrées, dans la mesure nécessaire à l'exécution de poursuite qu'elle a intentée contre B______ auprès de l'Office des poursuites de Bülach.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 17 janvier 2007, la société japonaise C______ a déposé plainte pénale pour abus de confiance et escroquerie contre B______ et D______, respectivement administrateur délégué et président de la société E______SA, sise à Zoug.

La procédure a été ouverte, à Genève, sous le numéro de procédure P/2405/2007. D______ et B______ ont été prévenus d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et gestion déloyale (art. 158 ch. 1 et ch. 2 CP), pour avoir signé avec la société C______, en août 2005, un contrat de joint-venture et avoir reçu de celle-ci un montant de USD 2'700'000.- qu'ils n'avaient ni affecté aux investissements prévus par le contrat ni déposés sur le compte bancaire qui aurait dû être ouvert au nom de cette société.

Le 23 mai 2008, le Procureur général a classé la procédure P/2405/2007 faute de prévention, subsidiairement en opportunité au vu du caractère civil prépondérant du litige. Les mesures de blocage des comptes auprès de F______, notamment sur le compte dont B______ était titulaire, ont été levées.

b. Le 21 décembre 2010, G______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance, gestion déloyale, subsidiairement escroquerie. Il a expliqué qu'à la suite de la saisie ordonnée par le juge d'instruction en 2007 auprès de F______ dans le cadre de la procédure P/2405/2007, le sous-compte dont il était l'ayant droit économique, mais dont la relation principale était ouverte au nom d'E______SA, avait été bloqué. Mécontent de cette situation et des diverses démarches qu'il avait dû entreprendre, il avait informé E_____SA vouloir mettre un terme à la relation bancaire et transférer la totalité de ses avoirs et titres sur son compte auprès d'une autre banque. Or, rien ne lui avait été restitué et il ignorait où se trouvaient ses fonds. Nonobstant une ordonnance du Tribunal de première instance, ses avoirs n'avaient

- 3/11 - P/20701/2010 pas été restitués par E______SA. Il avait, par la suite, appris qu'ils ne pouvaient plus l'être au motif qu'ils avaient été gagés, sans droit. En outre, ils avaient été transférés à une autre société en échange d'un "Bond" en faveur d'E______SA. G______ a requis, en marge de sa plainte pénale, la confiscation, au sens de l'art. 70 al. 1 CP, de la garantie précitée se trouvant sur les comptes d'E______SA auprès de F______. Le 22 février 2011, il a, en outre, déposé plainte pénale contre H______, anciennement F______, pour gestion déloyale, subsidiairement escroquerie.

c. En mars 2011, le Ministère public a ouvert une instruction contre D______ et B______, pour abus de confiance, respectivement escroquerie ou gestion déloyale. La procédure a été enregistrée sous le numéro P/20701/2010. Le Ministère public a repris la procédure P/2405/2007 et l'a jointe à la nouvelle procédure.

d. Par ordonnance du 26 septembre 2012, il a séquestré, auprès d'I______, les avoirs de trois relations appartenant respectivement à B______, D______ et J______SA. Le séquestre a, notamment, porté sur le compte personnel de B______, n. ______, ouvert le 29 novembre 2007. Le Ministère public a toutefois été informé que les comptes des personnes et entité susmentionnées avaient déjà été séquestrés, le 30 juillet 2008, par le Ministère public III de Zurich.

e. Par jugement du 20 février 2012, le Tribunal (Kantonsgericht) de Zoug a condamné, solidairement, E______SA, J______SA, B______ et D______ à verser à K______ la somme de USD 2'725'000.- plus intérêts. Ce jugement a été confirmé par jugement du 11 juin 2013 du Tribunal supérieur (Obergericht) du canton de Zoug.

f. En mai 2014, le greffe du Tribunal de district de Bülach, à Zurich, a demandé au Ministère public genevois la levée des séquestres sur les trois comptes saisis auprès d'I______, en vue du transfert des avoirs pour leur éventuelle confiscation, respectivement leur restitution aux parties plaignantes dans la procédure zurichoise. Le Ministère public genevois a accepté la proposition du Tribunal zurichois, moyennant maintien du séquestre pénal genevois, et le transfert des avoirs a été opéré, le 4 juillet 2014, sur le compte de la caisse du tribunal (Gerichtskasse Bülach),

g. Dans un courrier du 10 juin 2014 (pce 200'322), le Ministère public genevois a informé G______ du transfert précité, tout en précisant que le compte de B______ détenait encore des avoirs substantiels, dont environ USD 900'000.- provenaient d'un compte UBS détenu par le prévenu, compte qui avait été crédité en décembre 2007 d'avoirs résultant de la succession de sa mère, selon les indications figurant sur les pièces bancaires.

- 4/11 - P/20701/2010

h. B______ et D______ ont, dans un premier temps, le 15 juillet 2014, été déclarés coupables d'escroquerie par le Tribunal de district de Bülach. Les plaignantes étaient A______SA et L______SA. Les avoirs du compte n. ______ ont été alloués à A______SA, sous réserve que le séquestre pénal ordonné par le Ministère public genevois soit levé.

Dans un second temps, ils ont toutefois été acquittés, par jugement du Tribunal supérieur (Obergericht) de Zurich du 28 janvier 2016. La saisie des avoirs du compte

n. ______, en mains de la caisse du Tribunal de Bülach, a ainsi été levée, toujours sous réserve du séquestre pénal genevois.

i. Le lieu de résidence de B______ n'étant pas connu, le précité a été placé, le 14 avril 2015, par le Ministère public genevois, sous avis de recherche et d'arrestation.

j. Par courrier du 27 août 2015, le Procureur chargé de la procédure pénale genevoise a expliqué au conseil d'A______SA ne pas être en mesure de lever le séquestre en l'état, car il devait encore localiser et entendre B______ en qualité de prévenu. Il n'excluait pas "qu'au moment du jugement" les plaignants dans la procédure pénale genevoise réclameraient et obtiendraient l'allocation des avoirs se trouvant sur les comptes litigieux. En toute hypothèse, la levée du séquestre pénal requerrait l'assentiment des plaignants, que ceux-ci refuseraient, selon toute vraisemblance.

Par courrier du 30 septembre 2015, le Procureur a, encore, adressé au conseil d'A______SA une copie de son ordonnance de séquestre du 26 septembre 2012, en précisant que cette mesure avait été ordonnée pour garantir une confiscation, respectivement une créance compensatrice. Il précisait qu'une audience était fixée au 1er octobre suivant pour entendre B______.

k. Le 10 novembre 2015, le Procureur a informé A______SA être toujours dans l'attente de pouvoir entendre B______, qui était apparemment détenu aux Émirats Arabes Unis pour y purger une peine et devait être libéré fin 2015 ou début 2016. L'audition du prévenu était essentielle pour la procédure, en particulier en rapport avec les avoirs séquestrés lui appartenant.

l. D______ a fait l'objet de deux nouvelles plaintes pénales pour escroquerie, respectivement les 3 mars et 23 mars 2016.

m. Par courrier daté du 17 mars 2016, A______ SA a, par son conseil, demandé au Ministère public genevois d'annuler (sic) son ordonnance de séquestre du 26 septembre 2012, de libérer les valeurs patrimoniales séquestrées, subsidiairement émettre une nouvelle ordonnance de séquestre motivée. Elle a relevé que, selon le courrier du Ministère public du 30 septembre 2015, le séquestre n'était pas ordonné

- 5/11 - P/20701/2010 pour garantir une confiscation au sens de l'art. 70 CP, mais plutôt une créance compensatrice selon l'art. 71 al. 3 CP. Or, cette distinction était d'une importance majeure pour la réquisition de réalisation déjà déposée auprès de l'Office des poursuites de Bülach, car le séquestre en vue d'une créance compensatrice n'était pas opposable à la réalisation forcée. De plus, au vu des infractions visées par la procédure pénale, il apparaissait vraisemblable que le séquestre en vue de la restitution aux lésés soit au premier plan. Selon la doctrine, une telle mesure ne "[pouvait] pas intervenir dans la procédure de la poursuite pour dettes", de sorte qu'elle ne voyait aucune raison de privilégier le séquestre pénal par rapport à la saisie de l'exécution forcée.

n. Dans un courrier ultérieur, du 24 mars 2016, A______SA a justifié de sa qualité de tiers touché par les actes de la procédure, au sens de l'art. 105 let. f CPP, car elle était touchée par le séquestre dans son "intérêt d'exécution", le séquestre pénal s'opposant à la réalisation forcée dans le cadre de la procédure selon le droit des poursuites qu'elle avait initiée à Bülach. D'ailleurs, si le Ministère public était d'avis qu'elle n'était pas touchée par la procédure pénale genevoise, il ne l'aurait pas informée de l'existence du séquestre et ne lui aurait pas adressé sa lettre du 27 août 2015. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public précise avoir donné des informations à A______SA au sujet du séquestre pénal car celui-ci pouvait entrer en conflit avec les mesures prononcées en première instance par le Tribunal de Bülach. En aucun cas la communication de cette information n'avait-elle pour objet, ni n'avait-elle pu avoir pour effet, la reconnaissance à cette société de la qualité de partie ou de tiers touché par la procédure pénale genevoise. Le Tribunal cantonal de Zurich avait acquitté B______ et levé les mesures conservatoires prises en application du Code pénal et du Code de procédure pénale. Le séquestre pénal visait à garantir la confiscation, respectivement la créance compensatrice, que pourrait être amené à prononcer le juge du fond. Le séquestre pénal genevois n'empêchait nullement le prononcé d'une saisie du droit de la poursuite sur les mêmes avoirs. Il empêchait provisoirement que la poursuite civile formée par A______SA allât de l'avant. Les intérêts de celle-ci étaient donc adéquatement protégés et il lui appartenait d'attendre l'issue de la procédure pénale genevoise. À ce moment-là, deux hypothèses alternatives se présenteraient : le juge ordonnerait la confiscation des avoirs, laquelle primerait les autres prétentions civiles, ou le juge ordonnerait la créance compensatrice, et les parties plaignantes qui en auraient obtenu l'allocation participeraient par la voie de la poursuite civile à l'exécution forcée, en concurrence avec les autres créanciers. Au stade des mesures conservatoires, A______SA ne subissait donc aucun préjudice. La loi obligeant le Ministère public à préserver les intérêts des plaignants dans la procédure pénale genevoise, la levée du séquestre sur les avoirs de B______ n'était pas envisageable. La société, qui n'exerçait sur les avoirs du prévenu ni droits de propriété ni autre droit réel limité, mais une simple créance par la voie de la

- 6/11 - P/20701/2010 poursuite pour dettes, n'était ni partie à la procédure pénale ni tiers touché. Partant, elle ne possédait pas la qualité pour réclamer la levée du séquestre pénal. D.

a. À l'appui de son recours, A______SA, "auparavant K______", soutient avoir la qualité de tiers touché par le séquestre litigieux, au sens de l'art. 105 let. f CPP, et, partant, un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à voir l'ordonnance querellée annulée. Elle fustige l'absence de motivation de l'ordonnance de séquestre, du 26 septembre 2012, s'agissant tant du soupçon que de la relation entre les valeurs patrimoniales séquestrées et les délits, ainsi que du cas de séquestre et du montant des valeurs patrimoniales séquestrées, respectivement de la créance compensatrice. Le courrier du Ministère public du 27 août 2015 et l'ordonnance querellée étaient également dépourvus de motivation sur ces points. Dans la lettre du Procureur du 30 septembre 2015 figuraient toutefois des indications que le séquestre avait été ordonné pour garantir une créance compensatrice, position renforcée par le fait que le magistrat n'avait ni dans l'ordonnance de séquestre ni dans l'ordonnance querellée, concrètement dit qu'une confiscation des valeurs patrimoniales issues d'un délit, au sens de l'art. 70 CPP, était envisagée. Après plusieurs années d'instruction, le Ministère public n'avait donc pas été en mesure de justifier qu'une confiscation entrait en considération, de sorte qu'il devait être supposé que le séquestre avait été ordonné en vue d'une créance compensatrice. Même si une relation entre les valeurs patrimoniales et les délits venait à être établie et motivée, le séquestre en vue de restitution ne pouvait intervenir dans la procédure de la poursuite pour dettes, puisqu'un tel séquestre n'était envisageable que pour les valeurs directement enlevées au lésé. Il n'existait en effet aucune raison de privilégier le séquestre pénal par rapport à la saisie de l'exécution forcée. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'absence de motivation, l'ordonnance de séquestre et l'ordonnance querellée, incompatibles avec l'art. 263 al. 2 CPP, devaient être annulées. A______SA invoque par ailleurs la violation du principe de proportionnalité, plus précisément une violation de son droit à ne pas être "exposée à une restriction de la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst.", constituée par sa créance à l'égard de B______. Depuis trois ans et demi, le séquestre n'était toujours pas motivé, alors qu'il restreignait ses droits à l'exécution de sa créance, selon la poursuite pour dettes, sur les valeurs séquestrées.

b. Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la qualité de recourir d'A______SA et conclut au rejet du recours. Il relève que B______, ayant le statut de prévenu pour avoir agi en coactivité avec D______ au préjudice des plaignants, était pourvu d'un avocat d'office et avait été convoqué pour être entendu le 6 juillet 2016. Tant B______ que D______ n'étaient en l'état pas localisés et l'on pouvait craindre que le second tente de se soustraire à la procédure pénale et aux récentes nouvelles plaintes.

- 7/11 - P/20701/2010 La mesure conservatoire litigieuse avait été prononcée dans l'intérêt de l'État à la confiscation respectivement au prononcé d'une créance compensatrice, mais aussi et surtout dans celui des parties plaignantes à l'allocation des sommes confisquées, respectivement à la cession de la créance compensatrice, une fois leurs prétentions civiles reconnues, ce qui "nécessitera un (voire deux) procès". Contrairement aux griefs d'A______SA, elle avait été informée – au mieux que le permettait la disponibilité des prévenus – sur les fondements du séquestre prononcé, de sorte que son droit d'être entendue n'avait pas été violé. Sur le fond, la justification d'une confiscation ne pouvait à ce jour être écartée. Celle- ci primerait les droits des tiers poursuivants civils, même en l'absence de restitution, par exemple dans un cas de confiscation suivie d'allocation (art. 70 cum 73 al. 1 let. b CP). S'il fallait en revanche estimer que seule une créance compensatrice pourrait être prononcée sur les avoirs séquestrés de B______, il en résulterait, selon la jurisprudence récente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2015 du 15 janvier 2016), que la poursuite devrait aller de l'avant, l'État de Genève participerait automatiquement à la saisie, les biens séquestrés pourraient être réalisés, mais les deniers ne pourraient pas être distribués dans la série, faute de jugement arrêtant le montant de la créance compensatrice. L'incertitude sur ce dernier point n'était pas négligeable, puisque le juge prononçant la créance compensatrice jouissait d'un certain pouvoir d'appréciation selon l'art. 71 al. 2 CP. C'était à tort qu'A______SA, qui ne détenait aucune créance concourant au mieux avec d'autres créances, se prévalait de la protection du droit à la propriété de l'art. 26 Cst. Et c'était également à tort qu'elle soutenait que la mesure de séquestre consacrait une atteinte disproportionnée. Certes, le rythme de la procédure pénale genevoise retardait le recouvrement de sa créance et en rendait la quotité incertaine. Mais il s'agissait là d'une conséquence expressément prévue par la jurisprudence précitée et consubstantielle à son raisonnement.

c. A______SA réplique que le Ministère public s'abstenait toujours d'indiquer les motifs du séquestre et omettait d'expliciter les soupçons et la nature des délits. Il ne démontrait ni la relation entre les valeurs patrimoniales séquestrées et les délits, ni ne spécifiait le montant des valeurs patrimoniales séquestrées, respectivement de la créance compensatrice. Partant, son droit d'être entendue était violé. Dans l'ensemble, le Ministère public n'avait jamais expliqué les raisons pour lesquelles le séquestre avait été ordonné, respectivement maintenu. Pour cette raison, il convenait d'annuler l'ordonnance de refus de séquestre et libérer les valeurs séquestrées dans la mesure nécessaire pour l'exécution de la saisie.

d. Au vu de l'issue du recours, il a été renoncé aux éventuelles observations des prévenus et des parties plaignantes.

- 8/11 - P/20701/2010

EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Il y encore lieu d'examiner si la recourante a qualité pour agir, c'est-à-dire un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. 1.2.1. Ont qualité de parties à la procédure, les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) soit, en particulier, par des mesures de contrainte ou une confiscation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 et 25 ad art. 105), mais pour autant qu'ils soient directement atteints dans leurs droits par des actes ou décisions de l'autorité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2 ad art. 105). La qualité de partie, et donc, en principe, aussi la qualité pour recourir (art. 382 CPP), est alors reconnue à ces participants, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP ; ACPR/374/2011 du 14 décembre 2011). À deux reprises, la Chambre de céans a retenu que, les autorités de poursuites étant tenues de donner suite à un séquestre pénal, toute contestation d'une créancière- gagiste fondée sur le droit des poursuites et visant à contraindre l'Office à distribuer le produit serait vouée à l'échec, tant et aussi longtemps qu'elle porte sur des montants bloqués par un séquestre pénal. Dénier la qualité pour recourir au créancier-gagiste reviendrait, en définitive, à le laisser sans voie procédurale pour faire valoir ses droits, alors qu'il est manifestement touché dans ses intérêts patrimoniaux par la décision de séquestre pénal (ACPR/102/2013 du 14 mars 2013 consid. 2.2. ; ACPR/285/2016 du 13 mai 2016 consid. 1.2).

Précédemment, dans l'ACPR/461/2013 du 7 octobre 2013, la Chambre de céans avait également déclaré recevable le recours d'une créancière qui se prévalait d'effets de change (arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012). En revanche, le recours d'un administrateur de sociétés concluant à la libération de fonds séquestrés pour le paiement de ses jetons de présence a été déclaré irrecevable (ACPR/439/2016 du 4 juillet 2016). 1.2.2. En l'occurrence, la recourante a requis la levée du séquestre opéré sur les fonds dont B______ était titulaire, en vue de l'exécution forcée de sa créance contre ce dernier, dûment constatée par un jugement civil.

Toutefois, au contraire des recourantes dans les arrêts ACPR/102/2013, ACPR/285/2016 et ACPR/461/2013 précités, lesquelles étaient titulaires d'une créance garantie par gage, la recourante ne dispose nullement d'un droit préférable

- 9/11 - P/20701/2010 sur les avoirs séquestrés. Les prévenus D______ et B______ ont d'ailleurs été relaxés dans la poursuite pénale ouverte contre eux à Zurich, dans le cadre de laquelle la recourante avait la qualité de partie plaignante, et le séquestre zurichois sur leurs avoirs a été libéré. Partant, la recourante n'a pas, ou plus, la qualité de lésée, au sens du CPP. Sa créance contre E______SA, J______SA, B______ et D______ repose désormais exclusivement sur un jugement civil (cf. B.f. supra). Dès lors, si, en l'espèce, le séquestre devait s'avérer fondé en vue d'une confiscation, au motif que les avoirs saisis étaient le produit d'une infraction commise par le ou les prévenu(s) (art. 263 al. 1 let. d CPP et 70 al. 1 CP), la recourante ne pourrait se prévaloir d'aucun droit préférable (ATF 139 III 44 c. 3.2.1 ; 115 III 1 c. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.2 in SJ 2016 I p. 138 et suivantes). S'il s'avérait, au contraire, que le séquestre avait pour but l'exécution d'une créance compensatrice – ce qui semble, en l'état de la procédure, plutôt être le cas au vu de la provenance des avoirs se trouvant sur le compte de B______ –, cette mesure ne préparerait pas une confiscation pénale, mais assurerait la conservation de certains biens, d'origine licite, en vue de l'exécution par voie de poursuite, dans laquelle le poursuivant, soit l'État ou le(s) lésé(s) à qui la créance compensatrice aurait été cédée, n'aurai(en)t aucun droit de préférence. L'exécution de la créance compensatrice aurait donc lieu par voie de poursuite, sans droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée (ATF 142 III 174 consid. 3.4.1 = SJ 2016 I

p. 159 ; A. STAEHELIN / T. BAUER / D. STAEHELIN, Art. 1-158 SchKG I Bundes gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. I, 2ème éd., Bâle 2010, n. 3 ad art. 44 LP ; ACPR/285/2016 du 13 mai 2016). Dans ce cas de figure, la recourante n'aurait toutefois pas de droit de préférence non plus, même si sa créance est constatée par un jugement civil exécutoire. 1.2.3. Partant, si l'on doit reconnaître à la recourante un intérêt économique à obtenir la levée du séquestre ordonné par le Ministère public le 26 septembre 2012, elle ne bénéficie toutefois d'aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 133 IV 121 consid. 1.2), au vu de la nature de la créance alléguée. Dès lors, son intérêt de fait n'est pas suffisant à lui conférer la qualité pour recourir.

1.3. Le recours est dès lors irrecevable. 2. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 10/11 - P/20701/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______SA contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 29 mars 2016 par le Ministère public dans la procédure P/20701/2010. Condamne A______SA aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui restituer le solde. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/20701/2010 P/20701/2010 ÉTAT DE FRAIS ACPR/591/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF 0.00

- délivrance de copies (let. b) CHF 0.00

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'500.00 - CHF

Total CHF 1'595.00