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ACPR/590/2021

Genf · 2021-08-20 · Français GE
Sachverhalt

mentionnés dans la mise en prévention, qui étaient donc établis. L'audience de confrontation avec le plaignant était inutile, sa version correspondant exactement à celle donnée par le lésé, qui avait de surcroît demandé à être exempté de comparaître. En convoquant la confrontation plus d'un mois après son arrestation, le Ministère public ne saurait prétendre avoir fait preuve d'une "diligence particulière", notion tirée de la jurisprudence relative à l'art. 5 CEDH. La durée de la détention provisoire ne pouvait donc être justifiée par de prétendus besoins de l'instruction, et violait ainsi son droit à la liberté. Les faits étant de faible complexité et intégralement admis, une durée de dix jours était largement suffisante. Subsidiairement, seule l'audience de confrontation avec le plaignant, prévue le 23 septembre 2021, paraissait

- 4/8 - P/16147/2021 éventuellement envisageable, portant ainsi au 30 septembre 2021 la durée acceptable de la détention provisoire.

b. Le Ministère public se réfère au contenu de l'ordonnance entreprise et à sa demande de mise en détention, sans formuler d'observations.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. Le recourant a renoncé à répliquer. E. Par lettre du 1er septembre 2021 adressée au Ministère public, le recourant a requis la mise en œuvre d'une procédure simplifiée, au sens de l'art. 358 CPP.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant ne conteste pas les charges, qui apparaissent, au vu des éléments au dossier, suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP.

E. 3 Le recourant ne conteste pas non plus l'existence de risques de fuite et réitération, au sens des art. 221 al. 1 let. a et c CPP, ni l'absence de mesures de substitution (art. 237 CPP) pour les pallier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces points.

E. 4 Le recourant critique, sous l'angle de l'art. 5 § 3 1ère phrase CEDH, la durée de la détention provisoire ordonnée.

E. 4.1 À teneur de la disposition précitée, toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.

E. 4.2 En l'occurrence, le recourant estime que l'instruction est terminée – sous réserve d'une confrontation avec le lésé – et que son renvoi en jugement pourrait donc avoir lieu sans tarder.

- 5/8 - P/16147/2021 Il ressort toutefois du dossier que le recourant pourrait être impliqué dans d'autres vols commis dans les jours précédant le brigandage du 17 août 2021. On ne saurait dès lors reprocher au Ministère public de vouloir, d'une part, identifier ses comparses le jour des faits, pour préciser le comportement de chacun, et, d'autre part, investiguer pour déterminer l'étendue de l’activité illicite du prévenu. La confrontation avec le plaignant a été fixée au 23 septembre 2021. Durant les deux mois suivant celle-ci, l'instruction pourra se poursuivre en fonction du résultat des investigations policières, et, faute d'élément nouveau, le recourant être renvoyé en jugement. Il s'ensuit que la durée de la détention provisoire fixée par l'ordonnance querellée ne viole pas l'art. 5 § 3 CEDH, pas plus que le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP) au vu de la peine concrètement encourue par le recourant, s'il devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, compte tenu de ses antécédents.

E. 5 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

- 6/8 - P/16147/2021

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

E. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid.

E. 7 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

E. 7.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid.

E. 7.2 En l'occurrence, le recours, premier à être exercé, n'étant pas manifestement abusif, l'assistance juridique sera accordée pour le recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 7/8 - P/16147/2021

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Accorde l’assistance juridique à A______ pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 8/8 - P/16147/2021 P/16147/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16147/2021 ACPR/590/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 septembre 2021

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me F______, avocat, ______, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 20 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/16147/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 août 2021, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 18 novembre 2021.

Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée, et à ce que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée de dix jours dès le prononcé du présent arrêt, subsidiairement jusqu'au 30 septembre 2021. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant algérien, sans domicile fixe, né en 1992 selon les informations de police et en 2001 selon ses déclarations au Ministère public, est prévenu de tentative de brigandage (art. 22 cum 140 CP) et d'entrée illégale en Suisse (art. 155 al. 1 let. a LEI). Il est soupçonné d'avoir, à Genève, le 17 août 2021, à la route 1______, pris part à une tentative de brigandage au détriment de C______, pour lui avoir mis le bras autour du cou et l'avoir tiré en arrière, alors que deux autres comparses essayaient de défaire la montre du précité en vue de la lui arracher, et de l'avoir fait tomber au sol, lui causant de la sorte des égratignures sur la main gauche et sur la jambe droite. Il lui est également reproché d'avoir, ce jour-là, pénétré en Suisse, plus particulièrement à Genève, sans être titulaire des autorisations nécessaires, ni de moyens de subsistances légaux.

b. Entendu par la police, A______ a reconnu avoir tenté d'arracher la montre de C______, en compagnie de deux autres personnes, dont l'une se prénomme D______.

Interrogé sur le vol d'une mallette, le 16 août 2010, à la rue 2______ à Genève (P/3______/2021), A______ a déclaré qu'il se trouvait avec le dénommé D______, mais n'avait "rien fait". Le précité ne lui avait "jamais dit qu'il avait volé cette mallette". S'il avait été au courant, il ne serait pas venu en Suisse le lendemain.

Il a expliqué se trouver depuis un an "dans la région" et venir régulièrement à Genève, faisant des "aller-retour". Après la tentative de brigandage, il était "rentré" à E______ (France).

- 3/8 - P/16147/2021

c. Entendu le 19 août 2021 par le Ministère public, A______ a reconnu avoir participé au brigandage du 17 août 2021, mais a précisé qu'il n'avait pas essayé d'arracher la montre, car il en était incapable en raison d'une ancienne blessure à la main droite, laquelle l'empêchait de mouvoir le pouce et l'index. Il avait déjà été condamné pour vol, "pour manger et boire, et [s]'habiller". À l'issue de la procédure, il se rendrait chez son oncle, en Italie, et ne reviendrait pas en Suisse.

d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a déjà été condamné, le 9 juin 2021, par le Ministère public, à 6 mois de peine privative de liberté (avec sursis durant 3 ans), à 10 jours-amende à CHF 10.-/jour (avec sursis durant 3 ans) et à une amende, pour vol, tentative de vol, opposition aux actes de l'autorité, entrée et séjour illégaux, et contravention à la LStup.

e. Dans la demande de mise en détention provisoire, le Ministère public a annoncé son intention de confronter le prévenu à la victime. Par ailleurs, les co-auteurs étaient recherchés et d'autres confrontations devraient éventuellement avoir lieu. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes, ainsi que des risques de fuite et réitération. A______, sans attaches particulières avec la Suisse, pourrait être tenté de fuir ou se réfugier dans la clandestinité sous une fausse identité pour se soustraire à la procédure et au prononcé d'une éventuelle peine, s'il devait être reconnu coupable des charges retenues contre lui. En situation précaire et illégale en Suisse, il couvrait ses besoins en nourriture, boisson et habits aux dépens du patrimoine d’autrui. Aucune mesure de substitution moins sévère que la détention provisoire n'était susceptible de pallier efficacement ces risques. La détention était ordonnée pour une durée de trois mois, nécessaire au Ministère public pour mener à bien ses investigations et clore la procédure, après avoir déterminé l’étendue effective de l’activité illicite du prévenu, possiblement plus vaste qu’il ne l’admettait. D.

a. Dans son recours, A______ conteste la nécessité de procéder à des actes d'instruction complémentaires, puisqu'il avait reconnu "l'intégralité" des faits mentionnés dans la mise en prévention, qui étaient donc établis. L'audience de confrontation avec le plaignant était inutile, sa version correspondant exactement à celle donnée par le lésé, qui avait de surcroît demandé à être exempté de comparaître. En convoquant la confrontation plus d'un mois après son arrestation, le Ministère public ne saurait prétendre avoir fait preuve d'une "diligence particulière", notion tirée de la jurisprudence relative à l'art. 5 CEDH. La durée de la détention provisoire ne pouvait donc être justifiée par de prétendus besoins de l'instruction, et violait ainsi son droit à la liberté. Les faits étant de faible complexité et intégralement admis, une durée de dix jours était largement suffisante. Subsidiairement, seule l'audience de confrontation avec le plaignant, prévue le 23 septembre 2021, paraissait

- 4/8 - P/16147/2021 éventuellement envisageable, portant ainsi au 30 septembre 2021 la durée acceptable de la détention provisoire.

b. Le Ministère public se réfère au contenu de l'ordonnance entreprise et à sa demande de mise en détention, sans formuler d'observations.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. Le recourant a renoncé à répliquer. E. Par lettre du 1er septembre 2021 adressée au Ministère public, le recourant a requis la mise en œuvre d'une procédure simplifiée, au sens de l'art. 358 CPP. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas les charges, qui apparaissent, au vu des éléments au dossier, suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP. 3. Le recourant ne conteste pas non plus l'existence de risques de fuite et réitération, au sens des art. 221 al. 1 let. a et c CPP, ni l'absence de mesures de substitution (art. 237 CPP) pour les pallier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces points. 4. Le recourant critique, sous l'angle de l'art. 5 § 3 1ère phrase CEDH, la durée de la détention provisoire ordonnée. 4.1. À teneur de la disposition précitée, toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. 4.2. En l'occurrence, le recourant estime que l'instruction est terminée – sous réserve d'une confrontation avec le lésé – et que son renvoi en jugement pourrait donc avoir lieu sans tarder.

- 5/8 - P/16147/2021 Il ressort toutefois du dossier que le recourant pourrait être impliqué dans d'autres vols commis dans les jours précédant le brigandage du 17 août 2021. On ne saurait dès lors reprocher au Ministère public de vouloir, d'une part, identifier ses comparses le jour des faits, pour préciser le comportement de chacun, et, d'autre part, investiguer pour déterminer l'étendue de l’activité illicite du prévenu. La confrontation avec le plaignant a été fixée au 23 septembre 2021. Durant les deux mois suivant celle-ci, l'instruction pourra se poursuivre en fonction du résultat des investigations policières, et, faute d'élément nouveau, le recourant être renvoyé en jugement. Il s'ensuit que la durée de la détention provisoire fixée par l'ordonnance querellée ne viole pas l'art. 5 § 3 CEDH, pas plus que le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP) au vu de la peine concrètement encourue par le recourant, s'il devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, compte tenu de ses antécédents. 5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

- 6/8 - P/16147/2021 7.2. En l'occurrence, le recours, premier à être exercé, n'étant pas manifestement abusif, l'assistance juridique sera accordée pour le recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 7/8 - P/16147/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Accorde l’assistance juridique à A______ pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/16147/2021 P/16147/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF

Total CHF 900.00