Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM dans une matière où ce service est compétent (art. 5 al. 2 let. d et al. 5 et 40 al. 1 et 3 LaCP; 11 al. 1 let e du règlement genevois sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes – E 4 55.05) et contre laquelle le recours auprès de la Chambre de céans est ouvert (art. 439 al. 1 CPP cum art. 42 al. 1 let. a LaCP) et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérants qui suivent.
E. 3 Le recourant estime qu'il peut bénéficier d'un régime de travail externe.
E. 3.1 Conformément à l'art. 77a al. 1 CP, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne
- 4/7 - P/14738/2016 commette de nouvelles infractions. Le détenu travaille alors hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement (art. 77a al. 2 CP). En principe, le passage en travail externe intervient après un séjour de durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé (art. 77a al. 2, 2ème phr. CP) et si la personne détenue a réussi plusieurs congés (art. 2 let. b de la Décision du 25 septembre 2008 concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures, ci- après la Décision). L'art. 77a al. 2, 2ème phr. CP exclut en principe un passage directe depuis un établissement fermé (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 2 ad art. 77a). L'accès à ce régime n'est pas aisé, car il exige, outre les conditions susmentionnées, l'obtention d'un contrat de travail avec un employeur extérieur à l'administration pénitentiaire en principe à plein temps. Des activités non lucratives (tels la garde d'enfants, des travaux ménagers (art. 77a al. 2 dernière phrase CP) ou une formation) sont envisageables (art. 3 ch. 2 let. b de la Décision; B. VIREDAZ / V. THALMANN, Introduction au droit des sanctions, Genève 2013, n. 195). L'exigence de l'obtention préalable d'un contrat de travail, confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_839/2008 du 16 janvier 2009 consid. 4.2), impose que le détenu de nationalité étrangère doit être autorisé à séjourner et de travailler en Suisse. Ceci se justifie par le fait que les personnes destinées à être expulsées vers l'étranger n'ont pas à être préparées à la vie en Suisse (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 3 ad art. 77a). L'art. 21 al. 1 du Règlement genevois concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA - E 4 55.15), adopté sur la base du concordat latin sur la détention pénale des adultes (CLDPA - E 4 55) et applicable au travail externe en vertu de l'art. 1 al. 2 RASPCA, précise que la décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue.
E. 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en janvier
2017. Ainsi, il paraît improbable qu'il puisse bénéficier un jour d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse, préalable nécessaire à une autorisation de travail externe.
E. 3.3 Même à supposer que cette condition fût remplie, les autres conditions de l'art. 77a CP ne le seraient pas, le bon comportement dans l’établissement de
- 5/7 - P/14738/2016 détention dont peut se prévaloir le recourant n'étant pas une des conditions d'application de cet article. En effet, le recourant, qui était arrivé peu de temps avant de solliciter le passage en travail externe, n'a jamais bénéficié de congé et a toujours séjourné dans un établissement fermé. À ce titre, il n'a pas encore pu faire ses preuves par des moments en liberté de brève durée. Il est donc en principe exclu qu'il passe directement à un régime de travail externe, sans avoir préalablement séjourné dans un établissement ouvert. À cela s'ajoute que, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence fédérale, le recourant n'a pas signé de contrat de travail et n'a vraisemblablement pas approché un potentiel employeur. En outre, retenir un risque de réitération ne prête pas le flanc à la critique au regard des condamnations qui lui ont été infligées en Allemagne et qui reflètent son mépris de l'ordre juridique. Enfin, le risque de fuite, qui n'a pas été évoqué par l'autorité précédente, est concret, compte tenu de l'absence d'attaches du recourant avec la Suisse et son souhait clairement exprimé de retourner au C______, où vit sa fille. Rien ne le retient donc en Suisse où il doit purger le solde de sa peine, et certainement pas le souci de rembourser les frais de justice dont il se désintéresse à l'évidence.
E. 4 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
E. 5 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif en matière de frais (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014). Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 500.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 6/7 - P/14738/2016
Dispositiv
- : Rejette le recours de A______ contre la décision relative au travail externe rendue le 18 juillet 2016 par le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) dans la procédure P/14738/2016. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au SAPEM. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 7/7 - P/14738/2016 P/14738/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14738/2016 ACPR/587/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 septembre 2016
Entre Monsieur A______, actuellement détenu à B______, comparant en personne, recourant, contre la décision rendue le 18 juillet 2016 par le Service de l'application des peines et mesures, et
SERVICE DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82
- case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.
- 2/7 - P/14738/2016 EN FAIT : a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 août 2016, A______ recourt contre la décision du Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM), rendue le 18 juillet 2015, notifiée le 28 suivant, lui refusant l'octroi d'un régime de travail externe. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Par jugement du Tribunal de police du 2 juillet 2015 (JTDP/463/2015), A______, né le ______ 1976, de nationalité C______, a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement, pour vol par métier, dommages à la propriété considérables, violation de domicile et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr. Il a été condamné à payer les frais de justice en CHF 16'504.05. Par arrêt du 13 octobre 2015 (AARP/441/2015), la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève (ci-après, la CPAR) a rejeté l'appel de A______ et l'a condamné aux frais d'appel (CHF 2'585.-)
b. Détenu depuis le 17 septembre 2014 à la prison de ______, A______ a été transféré à l'établissement de détention de B ______ (ci-après, B______) le 9 juin
2016. La moitié de sa peine a été atteinte le 16 septembre 2015, les deux tiers le 16 janvier 2016 et la fin de peine est fixée au 16 septembre 2016.
c. Par email du 21 décembre 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations a précisé que A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et qu'une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 8 janvier 2017, lui avait été notifiée le 12 février 2014.
d. Par arrêt du 1er février 2016 (AARP/45/2016), la CPAR a rejeté son appel contre le jugement du 15 janvier précédent (JTPM/36/2016) du Tribunal d'application des peines et mesures qui avait rejeté sa demande de libération conditionnelle, retenant l'existence d'un risque de récidive élevé au regard des douze condamnations prononcées en D______, dont sept pour des faits semblables à ceux pour lesquels il a été condamné en Suisse.
e. Par courrier du 17 juin 2016, A______, a demandé son passage en travail externe. Il souhaitait retourner au C______, à la fin de sa peine, auprès de sa fille de 11 ans et lui donner l'argent qu'il aurait économisé à la suite du travail externe.
- 3/7 - P/14738/2016
f. Le 15 juillet 2016, la Direction de B______ a préavisé favorablement le transfert en passage externe de A______, au vu de son bon comportement avec le personnel. Il ne causait aucun problème particulier et n'avait fait l'objet d'aucune sanction. Il était dans l'attente d'une place en atelier. C. Dans sa décision querellée, le SAPEM retient que, bien que le comportement de A______ durant son incarcération ait été satisfaisant, un passage en travail externe était prématuré vu sa récente arrivée à B______ et ses antécédents en D______ où il avait été condamné à douze reprises de 2000 à 2013. Le risque de récidive, retenu par le TAPEM, était important. A______ présentait en outre un danger pour la sécurité publique. D.
a. Dans son recours, A______ souhaite qu'il soit tenu compte de son absence de condamnation en Suisse et de son comportement à B______ et à ______ ainsi que de la procédure en cours s'agissant des conditions illicites de sa détention dans ce dernier établissement.
b. Le recours a été gardé à juger sans demande d'observations, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM dans une matière où ce service est compétent (art. 5 al. 2 let. d et al. 5 et 40 al. 1 et 3 LaCP; 11 al. 1 let e du règlement genevois sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes – E 4 55.05) et contre laquelle le recours auprès de la Chambre de céans est ouvert (art. 439 al. 1 CPP cum art. 42 al. 1 let. a LaCP) et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérants qui suivent. 3. Le recourant estime qu'il peut bénéficier d'un régime de travail externe. 3.1. Conformément à l'art. 77a al. 1 CP, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne
- 4/7 - P/14738/2016 commette de nouvelles infractions. Le détenu travaille alors hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement (art. 77a al. 2 CP). En principe, le passage en travail externe intervient après un séjour de durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé (art. 77a al. 2, 2ème phr. CP) et si la personne détenue a réussi plusieurs congés (art. 2 let. b de la Décision du 25 septembre 2008 concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures, ci- après la Décision). L'art. 77a al. 2, 2ème phr. CP exclut en principe un passage directe depuis un établissement fermé (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 2 ad art. 77a). L'accès à ce régime n'est pas aisé, car il exige, outre les conditions susmentionnées, l'obtention d'un contrat de travail avec un employeur extérieur à l'administration pénitentiaire en principe à plein temps. Des activités non lucratives (tels la garde d'enfants, des travaux ménagers (art. 77a al. 2 dernière phrase CP) ou une formation) sont envisageables (art. 3 ch. 2 let. b de la Décision; B. VIREDAZ / V. THALMANN, Introduction au droit des sanctions, Genève 2013, n. 195). L'exigence de l'obtention préalable d'un contrat de travail, confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_839/2008 du 16 janvier 2009 consid. 4.2), impose que le détenu de nationalité étrangère doit être autorisé à séjourner et de travailler en Suisse. Ceci se justifie par le fait que les personnes destinées à être expulsées vers l'étranger n'ont pas à être préparées à la vie en Suisse (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 3 ad art. 77a). L'art. 21 al. 1 du Règlement genevois concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA - E 4 55.15), adopté sur la base du concordat latin sur la détention pénale des adultes (CLDPA - E 4 55) et applicable au travail externe en vertu de l'art. 1 al. 2 RASPCA, précise que la décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue. 3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en janvier
2017. Ainsi, il paraît improbable qu'il puisse bénéficier un jour d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse, préalable nécessaire à une autorisation de travail externe. 3.3. Même à supposer que cette condition fût remplie, les autres conditions de l'art. 77a CP ne le seraient pas, le bon comportement dans l’établissement de
- 5/7 - P/14738/2016 détention dont peut se prévaloir le recourant n'étant pas une des conditions d'application de cet article. En effet, le recourant, qui était arrivé peu de temps avant de solliciter le passage en travail externe, n'a jamais bénéficié de congé et a toujours séjourné dans un établissement fermé. À ce titre, il n'a pas encore pu faire ses preuves par des moments en liberté de brève durée. Il est donc en principe exclu qu'il passe directement à un régime de travail externe, sans avoir préalablement séjourné dans un établissement ouvert. À cela s'ajoute que, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence fédérale, le recourant n'a pas signé de contrat de travail et n'a vraisemblablement pas approché un potentiel employeur. En outre, retenir un risque de réitération ne prête pas le flanc à la critique au regard des condamnations qui lui ont été infligées en Allemagne et qui reflètent son mépris de l'ordre juridique. Enfin, le risque de fuite, qui n'a pas été évoqué par l'autorité précédente, est concret, compte tenu de l'absence d'attaches du recourant avec la Suisse et son souhait clairement exprimé de retourner au C______, où vit sa fille. Rien ne le retient donc en Suisse où il doit purger le solde de sa peine, et certainement pas le souci de rembourser les frais de justice dont il se désintéresse à l'évidence. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif en matière de frais (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014). Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 500.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 6/7 - P/14738/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours de A______ contre la décision relative au travail externe rendue le 18 juillet 2016 par le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) dans la procédure P/14738/2016. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au SAPEM. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 7/7 - P/14738/2016 P/14738/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF
Total CHF 595.00