Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal de police sujette à recours (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/254/2015 du 30 avril 2015 consid. 1 et les références citées) et émane du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et qui, en tant que détenu, a un intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant estime que sa mise en détention pour motifs de sûreté ne saurait excéder la durée de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné le 12 septembre 2018, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie, sous peine de violer le principe de la proportionnalité.
E. 2.1 Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Une mesure de détention doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP).
E. 2.2 Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit fondamental d'être libéré avant jugement, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la
- 4/5 - P/5515/2018 peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités).
E. 2.3 Le principe de proportionnalité est ainsi violé si un prévenu, condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 323 jours de détention avant jugement, est maintenu en détention à des fins de sûreté, car ce quantum est déjà très proche de la peine à laquelle il peut s'attendre si la juridiction d'appel confirme sa condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_78/2016 du 16 mars 2016 consid. 2.3).
E. 2.4 En l'occurrence, le recourant a annoncé appeler du jugement rendu le 12 septembre 2018, et il n'apparaît pas que le Ministère public ait manifesté, sous quelque forme que ce soit, l'intention de former appel de son côté. Par ailleurs, le recourant est détenu depuis son appréhension le 20 mars 2018. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 7 mois. La durée totale de sa détention à la date du jugement était de 179 jours. Eu égard aux principes susmentionnés, il y a lieu de constater que, à la date du présent prononcé, la détention subie par le recourant a presque atteint la durée de la peine privative de liberté à laquelle il peut s'attendre, en particulier si la Chambre pénale d'appel et de révision confirme le jugement du Tribunal de police. La durée de sa détention provisoire, respectivement pour motifs de sûreté, est dès lors excessive. Partant, son maintien en détention viole le principe de proportionnalité.
E. 3 Au vu de ce qui précède, il n'est pas besoin d'examiner s'il existe un risque de fuite.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5 Le recourant plaide au bénéfice de la défense d'office et a interjeté appel de sa condamnation, de sorte que l'indemnisation de son avocat interviendra à la fin de cette procédure-là (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
- 5/5 - P/5515/2018
Dispositiv
- : Admet le recours, annule l'ordonnance rendue le 12 septembre 2018 par le Tribunal de police et prononce la mise en liberté immédiate de A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5515/2018 ACPR/586/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 10 octobre 2018
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendue le 12 septembre 2018 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/5 - P/5515/2018 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 septembre 2018, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal de police a ordonné son maintien en détention à des fins de sûreté.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dit que son maintien en détention pour motifs de sûreté ne s'étendra pas au-delà de la durée de la peine privative de liberté prononcée à son encontre le 12 septembre 2018, déduction faite de la détention avant jugement déjà subie. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été arrêté le 20 mars 2018. Le 12 septembre 2018, il a été condamné par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 179 jours de détention avant jugement pour infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LÉtr et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Son expulsion de Suisse a également été ordonnée pour une durée de 10 ans.
b. A______ a annoncé faire appel dudit jugement. C. Par ordonnance séparée du 12 septembre 2018, le Tribunal de police a ordonné le maintien de A______ en détention de sûreté, au motif que, le condamné étant de nationalité étrangère et sans attache sérieuse avec la Suisse, il existait un risque concret qu'il quitte la Suisse ou y demeure en se soustrayant aux autorités pénales. Il y avait ainsi lieu de garantir l'exécution de la peine, voire la présence du prévenu en cas de procédure d'appel. Aucune mesure de substitution n'était à même de pallier ce risque. D.
a. Dans son recours, A______ conteste présenter un risque de fuite. Il n'avait jamais fait défaut aux procédures nécessitant sa présence par devant les autorités pénales, "comme en atteste son casier judiciaire". De plus, il avait une maladie rénale pour laquelle il était régulièrement suivi aux Hôpitaux universitaires de Genève. Ses rendez-vous mensuels impératifs "[l']oblig[eaient] à rester sur le territoire suisse". Il estime enfin que la durée de son maintien en détention pour motifs de sûreté contrevient au principe de la proportionnalité.
- 3/5 - P/5515/2018
b. Le Tribunal de police indique n'avoir pas d'observations à formuler et se réfère intégralement à son ordonnance.
c. Dans ses observations du 28 septembre 2018, le Ministère public conclut à l'admission du recours et à la mise en liberté du recourant à l'échéance de la peine privative de liberté de 7 mois qui lui a été infligée par jugement du 12 septembre 2018, ses conclusions étant "sans préjudice des arguments qu'il fera valoir en deuxième instance, eu égard notamment à l'expulsion judiciaire prononcée à l'encontre du recourant".
d. A______ réplique et déclare persister dans son recours. EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal de police sujette à recours (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/254/2015 du 30 avril 2015 consid. 1 et les références citées) et émane du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et qui, en tant que détenu, a un intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant estime que sa mise en détention pour motifs de sûreté ne saurait excéder la durée de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné le 12 septembre 2018, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie, sous peine de violer le principe de la proportionnalité. 2.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Une mesure de détention doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP). 2.2. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit fondamental d'être libéré avant jugement, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la
- 4/5 - P/5515/2018 peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). 2.3. Le principe de proportionnalité est ainsi violé si un prévenu, condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 323 jours de détention avant jugement, est maintenu en détention à des fins de sûreté, car ce quantum est déjà très proche de la peine à laquelle il peut s'attendre si la juridiction d'appel confirme sa condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_78/2016 du 16 mars 2016 consid. 2.3). 2.4. En l'occurrence, le recourant a annoncé appeler du jugement rendu le 12 septembre 2018, et il n'apparaît pas que le Ministère public ait manifesté, sous quelque forme que ce soit, l'intention de former appel de son côté. Par ailleurs, le recourant est détenu depuis son appréhension le 20 mars 2018. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 7 mois. La durée totale de sa détention à la date du jugement était de 179 jours. Eu égard aux principes susmentionnés, il y a lieu de constater que, à la date du présent prononcé, la détention subie par le recourant a presque atteint la durée de la peine privative de liberté à laquelle il peut s'attendre, en particulier si la Chambre pénale d'appel et de révision confirme le jugement du Tribunal de police. La durée de sa détention provisoire, respectivement pour motifs de sûreté, est dès lors excessive. Partant, son maintien en détention viole le principe de proportionnalité. 3. Au vu de ce qui précède, il n'est pas besoin d'examiner s'il existe un risque de fuite. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant plaide au bénéfice de la défense d'office et a interjeté appel de sa condamnation, de sorte que l'indemnisation de son avocat interviendra à la fin de cette procédure-là (art. 135 al. 2 CPP).
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- 5/5 - P/5515/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule l'ordonnance rendue le 12 septembre 2018 par le Tribunal de police et prononce la mise en liberté immédiate de A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal de police.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).