Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le présent recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – en l'absence de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – et concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 1.2 Il convient toutefois d'examiner si les recourants disposent de la qualité pour recourir.
E. 1.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299) ; un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts du
- 5/10 - P/22983/2016 Tribunal fédéral 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1 ; 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). À teneur de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie : le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3).
E. 1.2.2 In casu, les recourants ne sont pas parties à la procédure, puisque, n'ayant pas déposé plainte pénale, ils ne revêtent pas la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP, ce qu'ils ne contestent au demeurant pas. Ils allèguent toutefois disposer d'un droit de recours en leur qualité de lésés, soit "d'autres participants à la procédure" au sens de l'art. 105 al. 1 let. a CPP, ce qu'admet le Ministère public. En l'occurrence, le litige porte sur la question du droit à l'information des recourants, le Ministère public ayant refusé de leur communiquer l'ordonnance de non-entrée en matière au motif qu'ils n'auraient aucun droit à une telle communication. À la suite de certains auteurs de doctrine, il y a lieu de reconnaître aux recourants un intérêt juridiquement protégé à recourir contre le refus querellée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 301 CPP, et les références citées). Certes, en l'espèce le Ministère public a dûment communiqué sur la suite donnée à la dénonciation, conformément à l'art. 301 al. 2 CPP. Les recourants se prévalent toutefois de leur qualité de lésés, au sens de l'art. 105 al. 1 let. a CPP, et, donc, d'un droit à la communication plus étendu que celui du dénonciateur (art. 301 al. 2 et 3 CPP). La décision querellée touchant au droit à la communication des recourants – qu'ils soient dénonciateurs ou lésés – il y a lieu de retenir qu'ils disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée.
- 6/10 - P/22983/2016
E. 1.3 Partant, le recours est recevable.
E. 3 Les recourants invoquent un droit à la communication de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par suite de leur dénonciation du 5 décembre 2016.
E. 3.1 Selon l'art 321 al. 1 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, l'ordonnance de non- entrée en matière est notifiée aux parties (let. a), à la victime (let. b), ainsi qu'aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé (let. c).
E. 3.2 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). Revêt la qualité de lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP) ; sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Sont des "autres participants à la procédure" (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP), notamment les lésés (l'art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (let. b).
E. 3.3 Lorsque les "autres participants à la procédure" – donc en particulier les dénonciateurs et les lésés – sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour se voir reconnaître la qualité de partie par application de cette disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s.; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1). En d'autres termes, alors que les parties au sens de l'art. 104 CPP peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le CPP, les autres participants doivent établir qu'ils sont directement atteints dans leurs droits. À titre d'exemples de telles atteintes, la doctrine mentionne celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (arrêt du Tribunal fédéral 1B_276/2015 précité, consid. 2.1 et les références citées). En l'absence d'une telle atteinte, le dénonciateur qui n'est ni lésé ni partie plaignante, ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé, à sa demande, par l'autorité de poursuite pénale sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP).
- 7/10 - P/22983/2016 Quant au lésé qui ne s'est pas constitué partie plaignante (art. 118 ss CPP) et qui ne fait pas valoir une atteinte au sens de l'art. 105 al. 2 CPP, il ne bénéficie d'aucun droit de partie et ne peut ainsi pas participer activement à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_276/2015 précité, consid. 2.2 et les références citées).
E. 3.4 L'art. 180 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Cette infraction est poursuivie sur plainte.
L'accès indu à un système informatique est poursuivi, sur plainte également, par l'art. 143bis CP.
E. 3.5 En l'espèce, il est constant que les recourants ne sont pas parties plaignantes. Pas plus qu'ils ne sont des victimes (art. 321 al. 1 let. b et 116 CPP), malgré ce qu'ils semblent insinuer dans leur réplique.
Ils revêtent en revanche la qualité de lésés, et donc de participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. b CPP), puisqu'ils ont – certes en termes vagues – invoqué des normes protégeant en première ligne leurs biens juridiques individuels (art. 115 al. 1 CPP), à savoir leur liberté (art. 180 CP), voire leur patrimoine (art. 143bis CP). Toutefois, ces infractions sont poursuivies sur plainte uniquement. Il s'ensuit que, les recourants ayant expressément renoncé à déposer plainte dans le délai de l'art. 31 CP, désormais largement échu, ils n'ont désormais, contrairement à ce qu'ils allèguent, plus aucune possibilité de se constituer partie plaignante au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP, de sorte qu'ils ne peuvent en tirer aucun argument en leur faveur.
À la lecture de la loi et des principes sus-rappelés, le législateur a clairement voulu que seuls les "autres participants à la procédure" touchés par le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière aient accès à celle-ci (art. 321 al. 1 let. c cum 310 al. 2 CPP).
Ainsi, des droits de procédure plus étendus ne sont accordés aux lésés que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, c'est-à-dire lorsqu'ils sont touchés dans leurs droits, de manière directe, immédiate et personnelle. Dans le cas contraire, ils n'ont, comme pour le dénonciateur, que le droit de connaître la suite donnée à leur dénonciation, information qui a, en l'espèce, été communiquée aux recourants.
Or, les recourants ne font pas valoir qu'ils seraient directement "touchés" par le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière. Certes, ils allèguent que, n'ayant pas reçu dite ordonnance, l'apport de cette preuve est rendu impossible. Tel n'est toutefois pas le cas, puisque le Ministère public, qui a un devoir de communication, les a informés qu'une non-entrée en matière avait été prononcée par suite de leur
- 8/10 - P/22983/2016 dénonciation. Si le prononcé avait touché les recourants dans leurs droits – soit, pour reprendre les exemples cités ci-dessus : s'il avait touché leurs liberté et droits fondamentaux, ou les avait obligés à se soumettre à une expertise, ou rejeté une demande d'indemnité, ou condamnés aux frais ou encore leur avait refusé une mesure de protection (cf. consid. 3.3. supra) – le Ministère public aurait eu l'obligation de les en informer et donc de leur notifier l'ordonnance, ce qu'il n'a pas fait. Les recourants ne démontrent pas non plus avoir sollicité des mesures auxquelles ils avaient droit et qui leur auraient été refusées. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas démontré avoir été touchés par le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière.
Contrairement à ce qu'ils semblent penser, les recourants, bien que directement lésés par les infractions dénoncées, n'ont, dès lors qu'ils ont renoncé à déposer plainte pénale, pas d'autre droit que d'être informés de l'issue donnée par le Ministère public à leur dénonciation, à moins d'être touchés par le prononcé de l'ordonnance, ce qui n'est pas le cas ici.
À suivre le raisonnement des recourants, en décider autrement équivaudrait à admettre en faveur du simple lésé, sans autre démonstration, des droits de partie similaires à ceux reconnus à la partie plaignante dûment constituée, ce qui est manifestement contraire à la distinction procédurale voulue par le législateur lors de l'adoption des art. 104 et 105 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_276/2015 précité, consid. 2.4). En effet, si le législateur avait voulu que le lésé ait accès au contenu de l'ordonnance de non-entrée en matière, au même titre que la partie (art. 321 al. 1 let. a CPP) ou la victime (let. b), il l'aurait précisé, ce qu'il n'a pas fait. En précisant que seuls les autres participants à la procédure "touchés par le prononcé" ont un droit à la notification de l'ordonnance, il a expressément exclu le simple lésé.
Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de remettre aux recourants une copie de l'ordonnance de non-entrée en matière.
E. 4 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
E. 5 Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1’000.-.
* * * * *
Dispositiv
- : - 9/10 - P/22983/2016 Rejette le recours. Condamne A______, B______ et C______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/22983/2016 P/22983/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22983/2016 ACPR/584/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 29 août 2017
Entre A______, domicilié ______, B______, domicilié ______, C______, domicilié ______, comparant tous trois par Me D______, avocat, ______, recourants
contre la décision rendue le 6 février 2017 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé
- 2/10 - P/22983/2016 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 20 février 2017, A______, B______ et C______ recourent contre la décision du 6 février 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de leur adresser l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 26 janvier 2017. Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de refus précitée et à la communication de l'ordonnance de non-entrée en matière.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 5 décembre 2016, A______, B______ et C______ se sont adressés, par courrier de leur avocat, aux Ministères publics du Valais et de Genève pour les informer que "des menaces imprécises mais répétées d'activité de hacking informatique, peut-être même d'actes de violence physique, leur [étaient] parvenues de l'entourage de deux avocats". En substance, l'assistant personnel de l'un d'eux avait eu, le 9 août 2016, une conversation téléphonique avec le mandataire d'une personne, discussion au cours de laquelle "un possible piratage informatique par des informaticiens israéliens" avait été évoqué. Lors de contacts ultérieurs, ce même mandataire avait mentionné leur précédente avocate, avec laquelle ils avaient eu un litige, "laquelle, très haineuse à l'égard des deux frères A______ et B______ et de Me C______, était susceptible y compris de commanditer des actions violentes à leur détriment". Ils ont précisé ne pas être à même de déterminer si ces menaces étaient à prendre au sérieux mais estimaient qu'il était de leur devoir d'en informer les Ministères publics susmentionnés. Leur courrier n'ayant pas valeur de plainte, ils se réservaient d'en déposer une en fonction de l'évolution de la situation.
b. Par courrier du 26 janvier 2017, le Procureur a informé l'avocat d'A______, B______ et C______ que le Ministère public genevois avait, par suite de leur courrier du 5 décembre 2016, rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
c. Leur avocat a demandé, le 2 février 2017, à recevoir copie de cette ordonnance. C.
a. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que les intéressés n'étant pas partie à la procédure, leur position pouvant tout au plus être celle de
- 3/10 - P/22983/2016 dénonciateurs (art. 301 al. 3 CPP), ils n'étaient pas en droit de consulter le dossier ni de se voir notifier la décision de non-entrée en matière, de sorte qu'il ne pouvait être donné suite à leur demande.
b. Le Procureur leur a encore confirmé, par courrier du 13 février 2017, qu'ils disposaient d'un droit à l'information dans cette affaire et que le Ministère public se devait de communiquer sa décision à l'issue "de l'instruction", sans toutefois la motiver ou devoir entrer dans les détails. C'est pourquoi un pli leur avait été adressé le 26 janvier 2017, les informant de la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière le même jour, sans toutefois leur en remettre un exemplaire motivé et détaillé. D.
a. A l'appui de leur recours, A______, B______ et C______ allèguent être au bénéfice de la qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 CPP, puisque, étant lésés et dénonciateurs dans la présente procédure, ils étaient directement touchés par la décision rendue par le Ministère public.
Ils invoquent, au fond, une violation des art. 6 CEDH, 29 al. 2 Constitution fédérale, 40 Constitution genevoise et 301, 310 et 321 CPP. À teneur de l'art. 105 al. 1 let. a et b CPP, les lésés et les dénonciateurs avaient la qualité d'autres participants à la procédure, l'alinéa 2 de cette disposition prévoyant qu'ils avaient la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, lorsqu'ils étaient directement touchés dans leurs droits. Partant, tant la victime que les autres participants à la procédure devaient se voir notifier l'ordonnance de non-entrée en matière selon les art. 310 al. 2 et. 321 CPP. Le dénonciateur bénéficiait en outre d'un droit à l'information selon l'art. 301 al. 2 CPP.
Or, ils s'étaient en l'espèce réservé la possibilité de déposer une plainte pénale ultérieurement car les menaces rapportées n'étaient pas suffisamment caractérisées pour fonder un tel acte avec suffisamment de précision, mais assez inquiétantes pour être rapportées à l'autorité. Ce nonobstant, ils auraient dû, conformément à leur droit à l'information, se voir communiquer l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public genevois, ce qu'avait d'ailleurs fait l'autorité valaisanne.
b. Le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et propose son rejet comme étant mal fondé. Au vu du contenu du courrier de l'avocat des recourants, du 5 décembre 2016, ceux-ci avaient assurément la qualité de dénonciateurs, ainsi que celle de lésés, au sens de l'art. 105 al. 1 let. a CPP, mais, ayant expressément renoncé à se constituer parties plaignantes, ils avaient aussi renoncé à leur participation à l'instruction menée par le Ministère public. En leur qualité d'autres participants à la procédure, au sens de l'art. 321 al. 1 let. c CPP, encore eût-il fallu qu'ils fussent touchés par le prononcé de l'ordonnance pour que celle-ci leur soit notifiée. En l'espèce, les recourants ne démontraient pas avoir subi,
- 4/10 - P/22983/2016 par l'ordonnance de non-entrée en matière, une atteinte directe à leurs droits au sens de l'art. 321 al. 1 let. c CPP. Cette disposition ne leur était donc pas applicable. En les informant qu'une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue par suite de leur dénonciation, l'obligation d'information avait été respectée.
c. Dans leur réplique, les recourants invoquent un malentendu. S'ils avaient effectivement renoncé à déposer plainte pénale et, partant, à se constituer partie plaignante à la procédure, ils disposaient, en tant que "victimes" directes des comportements dénoncés, de la qualité de "dénonciateurs, victimes et personnes touchées par les actes de la procédure". En leur reprochant de ne pas avoir démontré que le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière aurait causé une atteinte directe à leurs droits, le Ministère public retenait à leur charge un devoir qui conduisait à une impossibilité. Comment pouvaient-ils en effet procéder à la démonstration qui leur incombait alors qu'ils n'avaient pas en mains le texte de l'ordonnance dont ils souhaitaient précisément la communication ? Ils demandaient à pouvoir disposer de cette décision afin de déterminer si des actes d'enquête avaient été accomplis ou non, et, dans l'affirmative, en quoi ils pourraient éventuellement apporter leur concours pour que l'enquête reprenne. Il apparaissait incompréhensible que des "victimes" de menaces aussi graves que celles qui leur avaient été rapportées ne soient pas tenues dûment informées de la suite concrète donnée à la dénonciation des faits à l'autorité compétente. EN DROIT : 1. 1.1. Le présent recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – en l'absence de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – et concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Il convient toutefois d'examiner si les recourants disposent de la qualité pour recourir. 1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299) ; un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts du
- 5/10 - P/22983/2016 Tribunal fédéral 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1 ; 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). À teneur de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie : le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). 1.2.2. In casu, les recourants ne sont pas parties à la procédure, puisque, n'ayant pas déposé plainte pénale, ils ne revêtent pas la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP, ce qu'ils ne contestent au demeurant pas. Ils allèguent toutefois disposer d'un droit de recours en leur qualité de lésés, soit "d'autres participants à la procédure" au sens de l'art. 105 al. 1 let. a CPP, ce qu'admet le Ministère public. En l'occurrence, le litige porte sur la question du droit à l'information des recourants, le Ministère public ayant refusé de leur communiquer l'ordonnance de non-entrée en matière au motif qu'ils n'auraient aucun droit à une telle communication. À la suite de certains auteurs de doctrine, il y a lieu de reconnaître aux recourants un intérêt juridiquement protégé à recourir contre le refus querellée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 301 CPP, et les références citées). Certes, en l'espèce le Ministère public a dûment communiqué sur la suite donnée à la dénonciation, conformément à l'art. 301 al. 2 CPP. Les recourants se prévalent toutefois de leur qualité de lésés, au sens de l'art. 105 al. 1 let. a CPP, et, donc, d'un droit à la communication plus étendu que celui du dénonciateur (art. 301 al. 2 et 3 CPP). La décision querellée touchant au droit à la communication des recourants – qu'ils soient dénonciateurs ou lésés – il y a lieu de retenir qu'ils disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée.
- 6/10 - P/22983/2016 1.3. Partant, le recours est recevable. 3. Les recourants invoquent un droit à la communication de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par suite de leur dénonciation du 5 décembre 2016. 3.1. Selon l'art 321 al. 1 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, l'ordonnance de non- entrée en matière est notifiée aux parties (let. a), à la victime (let. b), ainsi qu'aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé (let. c). 3.2. On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). Revêt la qualité de lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP) ; sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Sont des "autres participants à la procédure" (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP), notamment les lésés (l'art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (let. b). 3.3. Lorsque les "autres participants à la procédure" – donc en particulier les dénonciateurs et les lésés – sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour se voir reconnaître la qualité de partie par application de cette disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s.; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1). En d'autres termes, alors que les parties au sens de l'art. 104 CPP peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le CPP, les autres participants doivent établir qu'ils sont directement atteints dans leurs droits. À titre d'exemples de telles atteintes, la doctrine mentionne celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (arrêt du Tribunal fédéral 1B_276/2015 précité, consid. 2.1 et les références citées). En l'absence d'une telle atteinte, le dénonciateur qui n'est ni lésé ni partie plaignante, ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé, à sa demande, par l'autorité de poursuite pénale sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP).
- 7/10 - P/22983/2016 Quant au lésé qui ne s'est pas constitué partie plaignante (art. 118 ss CPP) et qui ne fait pas valoir une atteinte au sens de l'art. 105 al. 2 CPP, il ne bénéficie d'aucun droit de partie et ne peut ainsi pas participer activement à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_276/2015 précité, consid. 2.2 et les références citées).
3.4. L'art. 180 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Cette infraction est poursuivie sur plainte.
L'accès indu à un système informatique est poursuivi, sur plainte également, par l'art. 143bis CP.
3.5. En l'espèce, il est constant que les recourants ne sont pas parties plaignantes. Pas plus qu'ils ne sont des victimes (art. 321 al. 1 let. b et 116 CPP), malgré ce qu'ils semblent insinuer dans leur réplique.
Ils revêtent en revanche la qualité de lésés, et donc de participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. b CPP), puisqu'ils ont – certes en termes vagues – invoqué des normes protégeant en première ligne leurs biens juridiques individuels (art. 115 al. 1 CPP), à savoir leur liberté (art. 180 CP), voire leur patrimoine (art. 143bis CP). Toutefois, ces infractions sont poursuivies sur plainte uniquement. Il s'ensuit que, les recourants ayant expressément renoncé à déposer plainte dans le délai de l'art. 31 CP, désormais largement échu, ils n'ont désormais, contrairement à ce qu'ils allèguent, plus aucune possibilité de se constituer partie plaignante au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP, de sorte qu'ils ne peuvent en tirer aucun argument en leur faveur.
À la lecture de la loi et des principes sus-rappelés, le législateur a clairement voulu que seuls les "autres participants à la procédure" touchés par le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière aient accès à celle-ci (art. 321 al. 1 let. c cum 310 al. 2 CPP).
Ainsi, des droits de procédure plus étendus ne sont accordés aux lésés que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, c'est-à-dire lorsqu'ils sont touchés dans leurs droits, de manière directe, immédiate et personnelle. Dans le cas contraire, ils n'ont, comme pour le dénonciateur, que le droit de connaître la suite donnée à leur dénonciation, information qui a, en l'espèce, été communiquée aux recourants.
Or, les recourants ne font pas valoir qu'ils seraient directement "touchés" par le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière. Certes, ils allèguent que, n'ayant pas reçu dite ordonnance, l'apport de cette preuve est rendu impossible. Tel n'est toutefois pas le cas, puisque le Ministère public, qui a un devoir de communication, les a informés qu'une non-entrée en matière avait été prononcée par suite de leur
- 8/10 - P/22983/2016 dénonciation. Si le prononcé avait touché les recourants dans leurs droits – soit, pour reprendre les exemples cités ci-dessus : s'il avait touché leurs liberté et droits fondamentaux, ou les avait obligés à se soumettre à une expertise, ou rejeté une demande d'indemnité, ou condamnés aux frais ou encore leur avait refusé une mesure de protection (cf. consid. 3.3. supra) – le Ministère public aurait eu l'obligation de les en informer et donc de leur notifier l'ordonnance, ce qu'il n'a pas fait. Les recourants ne démontrent pas non plus avoir sollicité des mesures auxquelles ils avaient droit et qui leur auraient été refusées. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas démontré avoir été touchés par le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière.
Contrairement à ce qu'ils semblent penser, les recourants, bien que directement lésés par les infractions dénoncées, n'ont, dès lors qu'ils ont renoncé à déposer plainte pénale, pas d'autre droit que d'être informés de l'issue donnée par le Ministère public à leur dénonciation, à moins d'être touchés par le prononcé de l'ordonnance, ce qui n'est pas le cas ici.
À suivre le raisonnement des recourants, en décider autrement équivaudrait à admettre en faveur du simple lésé, sans autre démonstration, des droits de partie similaires à ceux reconnus à la partie plaignante dûment constituée, ce qui est manifestement contraire à la distinction procédurale voulue par le législateur lors de l'adoption des art. 104 et 105 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_276/2015 précité, consid. 2.4). En effet, si le législateur avait voulu que le lésé ait accès au contenu de l'ordonnance de non-entrée en matière, au même titre que la partie (art. 321 al. 1 let. a CPP) ou la victime (let. b), il l'aurait précisé, ce qu'il n'a pas fait. En précisant que seuls les autres participants à la procédure "touchés par le prononcé" ont un droit à la notification de l'ordonnance, il a expressément exclu le simple lésé.
Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de remettre aux recourants une copie de l'ordonnance de non-entrée en matière. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1’000.-.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
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Rejette le recours. Condamne A______, B______ et C______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/22983/2016 P/22983/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF
Total CHF 1'000.00