Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevable ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin et art. 393 et 396 CPP). L'avis du Juge des mineurs est a priori une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin et 393 al. 1 let. b CPP).
- 4/7 - P/16066/2014
Bien que la PPMin ne contienne aucune réglementation spécifique en cas de conflit de compétence entre la juridiction des mineurs et celles des adultes, il appartient à l'autorité de recours de trancher de tels conflits par analogie avec l'art. 40 al. 1 in fine CPP (C. RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, Bâle 2013, n. 1627; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 4 ad art. 11 JStPO).
Sous l'angle de l'intérêt à recourir (art. 38 al. 3 PPMin et art. 382 al. 1 CPP), il existe un intérêt juridiquement protégé du recourant à être jugé par la juridiction qui correspond à son âge (art. 9 al. 2 CP; art. 3 al. 1 DPMin; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a).
Le recours est donc recevable.
E. 3 Le recourant invoque, pour toute argumentation, une violation du principe in dubio pro reo dans l'appréciation de son âge.
E. 3.1 Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger d'un état de fait (art. 182 CPP).
À teneur de l'art. 10 CPP ("Présomption d'innocence et appréciation des preuves"), toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La maxime in dubio pro reo, que la jurisprudence rattache à la garantie constitutionnelle de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.), signifie notamment que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé s'il existe des doutes objectifs quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence à l'encontre d'une sanction pénale, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables; il ne suffit donc pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Par ailleurs, il faut que la décision attaquée soit insoutenable non
- 5/7 - P/16066/2014 seulement dans ses motifs mais également dans son résultat (à propos de la notion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.: ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).
Dans une affaire en tout point similaire à la présente espèce, le Tribunal fédéral avait ainsi retenu que la présomption d'innocence n'était pas en cause, lors de l'appréciation de l'âge d'un prévenu afin de déterminer l'autorité compétente pour le juger, puisque la contestation, à ce stade, ne concerne pas les charges retenues contre lui; elle porte en effet uniquement sur la compétence pour instruire et, le cas échéant, juger la cause pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.792/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.1). Cette décision se fonde sur un arrêt plus ancien (arrêt non publié 1P.109/2000 du 26 avril 2000), dans lequel le recourant se plaignait de la vraisemblance à hauteur de 50 à 60 % du rapport d'expertise d'âge le définissant comme majeur, qu'il estimait insuffisante. Le Tribunal fédéral, dans ces deux décisions, a considéré que le grief fondé sur le principe in dubio pro reo se confondait avec celui d'une appréciation arbitraire des preuves. L'appréciation effectuée par les autorités cantonales, revue avec retenue par le Tribunal fédéral, n'était critiquable dans aucun de ces arrêts.
E. 3.2 En l'espèce, il découle de ce qui précède que le principe in dubio pro reo invoqué par le recourant ne trouve pas application.
Le recourant reconnaît d'ailleurs que l'expertise conclut de façon prépondérante à un âge supérieur à 18 ans, étant précisé que la tuberculose dont il dit avoir souffert a pu provoquer un développement corporel ralenti, impliquant un âge peut-être plus élevé que les résultats obtenus. Sur le fondement de l'expertise, l'autorité pouvait dès lors conclure à un âge supérieur à 18 ans.
Opposant sa version des faits à celle de l'autorité précédente, le recourant n'apporte pas le moindre élément permettant de contredire ce qui précède. Il n'a ainsi pas produit un seul document, ni autre moyen de preuve, afin d'accréditer sa thèse.
Il en découle que la décision querellée consacre une appréciation correcte des preuves, selon laquelle le recourant était âgé de plus de 18 ans au moment des faits. C'est donc à bon droit que le Juge des mineurs s'est dessaisi de la cause en faveur de la juridiction des adultes (art. 9 al. 2 CP).
E. 4 Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 300.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 6/7 - P/16066/2014
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A______ contre "l'avis de dessaisissement" rendu le 6 octobre 2014 par le Juge des mineurs dans la procédure P/16066/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 7/7 - P/16066/2014 ETAT DE FRAIS P/16066/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 405.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l'arrêt aux parties en date du mardi 9 décembre 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16066/2014 ACPR/584/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 décembre 2014
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me Leonardo CASTRO, avocat, Etude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, recourant,
contre "l'avis de dessaisissement" rendu le 6 octobre 2014 par le Juge des mineurs,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, LE JUGE DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/16066/2014 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 octobre 2014, A______ recourt contre "l'avis" du Juge des mineurs, rendu le 6 octobre 2014, notifié le même jour, dans la cause P/16066/2014, par lequel ce magistrat s'est dessaisi de la procédure en faveur de l'autorité pénale compétente pour les justiciables majeurs et a transmis le dossier au Ministère public.
Le recourant conclut à l'annulation de l'avis querellé, au constat de la compétence de la juridiction des mineurs pour instruire et juger les faits reprochés à A______, puis à la transmission de la procédure à cette dernière et à la reprise de l'instruction, sous suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 12 août 2014, A______ a été arrêté par la police genevoise suite à une altercation avec un consommateur de cocaïne. Il était soupçonné d'avoir vendu une boulette de cocaïne à ce dernier et de séjourner illégalement en Suisse.
Dépourvu de pièce d'identité, A______ a déclaré être somalien, né le _______ 1997, sans domicile fixe et sans profession.
b. Le 13 août 2014, A______ a été entendu par le Juge des mineurs, puis remis en liberté, après qu'une instruction pénale a été ouverte contre lui. Il s'est engagé à se rendre à Vallorbe, au camp de requérants d'asile où il séjournait précédemment. Le Juge l'a informé qu'une expertise d'âge serait ordonnée s'il était à nouveau arrêté.
c. Le 28 août 2014, A______ a été derechef arrêté par la police genevoise. Il était soupçonné de s'adonner à un trafic de stupéfiants et de séjourner illégalement en Suisse.
d. Le lendemain, une nouvelle instruction pénale a été ouverte contre A______ par le Juge des mineurs.
Entendu le même jour, A______ a affirmé, devant les doutes exprimés par le Juge sur son âge, avoir donné sa date de naissance exacte. Il a été mis en détention provisoire à La Clairière, en raison des charges suffisantes, du risque de fuite et de la nécessité de procéder à une expertise d'âge.
Simultanément, une ordonnance d'expertise d'âge a été prononcée et confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), Unité de médecine forensique.
- 3/7 - P/16066/2014
e. Le rapport d'expertise du CURML du 3 octobre 2014 se fonde sur des examens des 5, 16 et 17 septembre 2014.
Selon l'examen dentaire et l'orthopanogramme, l'expertisé avait un âge supérieur à 18 ans.
La radiographie de la main gauche et un CT-Scan des articulations sterno- claviculaires conféraient à l'expertisé un âge moyen entre 17,2 et 20 ans.
En conclusion, l'âge le plus probable de l'expertisé se situait entre 18 et 20 ans, mais il n'était pas exclu que l'âge de l'expertisé soit inférieur à 18 ans. Étant donné la tuberculose pulmonaire dont l'expertisé disait avoir souffert, le développement corporel avait pu être ralenti, impliquant un âge plus élevé que celui résultant des investigations radiologiques. C.
a. Se fondant sur cette expertise, le Juge des mineurs a rendu l'avis querellé et s'est dessaisi en faveur du Ministère public.
b. Le jour même, soit le 6 octobre 2014, le Ministère public a remis A______ en liberté, après avoir rendu une ordonnance pénale à son encontre pour infractions à la LStup et à LEtr. Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier daté du 16 octobre 2014. D.
a. À l'appui du recours, une violation du principe in dubio pro reo est invoquée. Dès lors qu'il existait des doutes quant à l'âge de l'accusé, qui était le plus probablement entre 18 et 20 ans, mais pouvait être inférieur à 18 ans, le Juge des mineurs s'était à tort fondé sur un fait défavorable à l'accusé, alors que ce fait était douteux.
b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevable ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin et art. 393 et 396 CPP). L'avis du Juge des mineurs est a priori une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin et 393 al. 1 let. b CPP).
- 4/7 - P/16066/2014
Bien que la PPMin ne contienne aucune réglementation spécifique en cas de conflit de compétence entre la juridiction des mineurs et celles des adultes, il appartient à l'autorité de recours de trancher de tels conflits par analogie avec l'art. 40 al. 1 in fine CPP (C. RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, Bâle 2013, n. 1627; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 4 ad art. 11 JStPO).
Sous l'angle de l'intérêt à recourir (art. 38 al. 3 PPMin et art. 382 al. 1 CPP), il existe un intérêt juridiquement protégé du recourant à être jugé par la juridiction qui correspond à son âge (art. 9 al. 2 CP; art. 3 al. 1 DPMin; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a).
Le recours est donc recevable. 3. Le recourant invoque, pour toute argumentation, une violation du principe in dubio pro reo dans l'appréciation de son âge.
3.1. Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger d'un état de fait (art. 182 CPP).
À teneur de l'art. 10 CPP ("Présomption d'innocence et appréciation des preuves"), toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La maxime in dubio pro reo, que la jurisprudence rattache à la garantie constitutionnelle de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.), signifie notamment que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé s'il existe des doutes objectifs quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence à l'encontre d'une sanction pénale, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables; il ne suffit donc pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Par ailleurs, il faut que la décision attaquée soit insoutenable non
- 5/7 - P/16066/2014 seulement dans ses motifs mais également dans son résultat (à propos de la notion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.: ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).
Dans une affaire en tout point similaire à la présente espèce, le Tribunal fédéral avait ainsi retenu que la présomption d'innocence n'était pas en cause, lors de l'appréciation de l'âge d'un prévenu afin de déterminer l'autorité compétente pour le juger, puisque la contestation, à ce stade, ne concerne pas les charges retenues contre lui; elle porte en effet uniquement sur la compétence pour instruire et, le cas échéant, juger la cause pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.792/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.1). Cette décision se fonde sur un arrêt plus ancien (arrêt non publié 1P.109/2000 du 26 avril 2000), dans lequel le recourant se plaignait de la vraisemblance à hauteur de 50 à 60 % du rapport d'expertise d'âge le définissant comme majeur, qu'il estimait insuffisante. Le Tribunal fédéral, dans ces deux décisions, a considéré que le grief fondé sur le principe in dubio pro reo se confondait avec celui d'une appréciation arbitraire des preuves. L'appréciation effectuée par les autorités cantonales, revue avec retenue par le Tribunal fédéral, n'était critiquable dans aucun de ces arrêts.
3.2. En l'espèce, il découle de ce qui précède que le principe in dubio pro reo invoqué par le recourant ne trouve pas application.
Le recourant reconnaît d'ailleurs que l'expertise conclut de façon prépondérante à un âge supérieur à 18 ans, étant précisé que la tuberculose dont il dit avoir souffert a pu provoquer un développement corporel ralenti, impliquant un âge peut-être plus élevé que les résultats obtenus. Sur le fondement de l'expertise, l'autorité pouvait dès lors conclure à un âge supérieur à 18 ans.
Opposant sa version des faits à celle de l'autorité précédente, le recourant n'apporte pas le moindre élément permettant de contredire ce qui précède. Il n'a ainsi pas produit un seul document, ni autre moyen de preuve, afin d'accréditer sa thèse.
Il en découle que la décision querellée consacre une appréciation correcte des preuves, selon laquelle le recourant était âgé de plus de 18 ans au moment des faits. C'est donc à bon droit que le Juge des mineurs s'est dessaisi de la cause en faveur de la juridiction des adultes (art. 9 al. 2 CP). 4. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 300.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 6/7 - P/16066/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ contre "l'avis de dessaisissement" rendu le 6 octobre 2014 par le Juge des mineurs dans la procédure P/16066/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 7/7 - P/16066/2014
ETAT DE FRAIS P/16066/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF 0.00
- délivrance de copies (let. b) CHF 0.00
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (let. c) CHF 300.00 - CHF
Total CHF 405.00