Sachverhalt
selon que l’intéressé était accusé ou plaignant.
Enfin, A______ reproche au Procureur d’avoir contrevenu au principe in dubio pro duriore, dès lors que le Tribunal fédéral avait jugé (arrêt 6B_769/2013 du 16 janvier
2014) que le classement d’une plainte contre la police pour abus d’autorité était injustifié lorsqu’il était plausible qu’une partie des lésions avaient été causées par les gendarmes, même s’il n’était pas exclu que certaines d’entre elles avaient été le fait du plaignant lui-même. Dans le cas objet de l’arrêt cité, il subsistait un doute quant au déroulement des faits, ce qui imposait un renvoi en jugement. H. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), il concerne une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 319 al. 1 let. b, c, d et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 i. En effet, la qualité pour recourir de la partie plaignante contre une ordonnance de classement est subordonnée à la condition qu'elle soit directement touchée par l'infraction et puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels qu'en particulier l'intégrité corporelle - à l'instar des art. 122 et 123 CP - (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115).
- 13/20 - P/1470/2014 Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99). ii. S'agissant de l'art. 312 CP, il garantit, en premier lieu, des intérêts collectifs, mais aussi le droit, pour tout citoyen, de ne pas être exposé à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire, qui est le bien juridique protégé par cette disposition (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212) et ce, même en l'absence d'atteinte à l'intégrité physique, voire de traitement inhumain ou dégradant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_441/2012 du 4 mars 2013 consid. 1.2.3). Un dommage n'est, en effet, pas nécessaire ni pour être lésé, au sens de l'art. 115 CPP, ni pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF IV 78 consid. 3.3.3. et 3.3.4 p. 82/83 et les réf. citées). Ainsi, le lésé doit se voir reconnaître un intérêt juridiquement protégé à recourir, dès lors que la norme qu'il invoque garantit aussi ses intérêts particuliers, sans qu'il ne soit besoin d'exiger un autre dommage ou préjudice. À défaut, le justiciable ne pourrait plus faire contrôler judiciairement le respect effectif de son droit ou ne pourrait le faire que si une autre lésion (corporelle ou matérielle) que ce droit propre entrait en concours avec l'abus d'autorité dont il se plaint. Tel ne peut être le sens et le but de l'art. 312 CP. En outre, comme le relève, à propos de l'appel (art. 398 CPP), le Tribunal fédéral dans le dernier arrêt cité supra (loc. cit.), il n'y a pas de raison de priver le lésé d'une voie de recours lorsque le prévenu serait un agent de l'État contre lequel il n'aurait pas d'action civile directe. Or, l'art. 382 al. 1 CPP, disposition générique en matière de qualité pour recourir (arrêt précité consid. 3.1.), s'applique aussi pour le recours (art. 393 CPP ; ACPR/244/2013 du 31 mai 2013). Se rend coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP le membre d'une autorité ou le fonctionnaire qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, aura abusé des pouvoirs de sa charge. Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212).
E. 1.3 In casu, le recourant conclut expressément à ce que les infractions de lésions corporelles graves et d'abus d'autorité soient retenues à l'encontre des prévenus et qu’ils soient renvoyés en jugement de ces chefs. Or, ces préventions ont été précisément écartées par le Ministère public dans sa décision entreprise, de sorte que le recourant a, formellement, un intérêt juridiquement protégé à son annulation.
- 14/20 - P/1470/2014 Partant le recours est recevable à cet égard.
E. 1.4 La question se pose, en revanche, s’agissant des conclusions relatives à la mise en prévention des mis en cause susnommés pour infractions aux art. 303, 307 et 317 CP, à titre complémentaire. La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours, s’ils sont susceptibles de renforcer les charges pesant sur le mis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). S'il est vrai que, dans son courrier du 1er janvier 2017 au Ministère public, le recourant a accusé les policiers concernés d’avoir commis un faux témoignage (cf. let. D. j. supra), les réquisits de l’art. 307 CP ne sont toutefois pas remplis, les gendarmes visés ayant été entendus, dans la présente procédure, en tant que prévenus, et non comme témoins. Quoi qu'il en soit, ce grief et les autres sont invoqués, pour la première fois, dans le présent recours. Aucune de ces trois dispositions ne fait donc l’objet de l’ordonnance contestée, ni n'a fait l'objet d'une enquête, faute d'extension de l'instruction (art. 309 al. 2 CPP). Or, le champ de compétence de la Chambre de céans tel que prévu par le CPP ne l'autorise à statuer, précisément en sa qualité d'autorité de recours, qu'à propos des décisions rendues par les juridictions de première instance ou soumises à ces dernières (DCPR/86/2011 du 29 avril 2011). À défaut, l’intéressé se verrait indûment privé d’un degré de juridiction. Ainsi, et en tant qu’il porte sur les préventions "complémentaires" susmentionnées, le recours est irrecevable.
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 À teneur de l'art. 319 al. 1 CPP le ministère public rend une ordonnance de classement si, après clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), il ressort de celle-ci que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou que des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c) ; le principe in dubio pro duriore s'applique (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du
- 15/20 - P/1470/2014 Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). La maxime in dubio pro duriore (déduite du principe de la légalité de l’art. 5 al. 1 Cst en relation avec l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) exige qu'en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation s'imposera lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF précité 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF précité 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière).
E. 4 Le Ministère public a retenu que les lésions subies par le recourant étant simples, au sens de l'art. 123 CP, la plainte pénale était tardive. Le magistrat a toutefois ajouté que même si elles devaient être qualifiées de graves selon l'art. 122 CP, ces lésions étaient justifiées. Le recourant soutient que la fracture de la rotule de son genou droit, constatée par certificat médical du 9 octobre 2013 constitue une lésion corporelle grave. Le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté, cette question peut demeurer en l'état indécise.
E. 4.4 Ce dernier reproche au Procureur d'avoir contrevenu au principe in dubio pro duriore, motif pris que le déroulement des faits restait lacunaire. Tel n’est pas le cas au regard des préventions invoquées (cf. consid. 4.3. supra). En outre, l’autorité précédente a clairement retenu la version défendue par l’intéressé (cf. let. B. a. et D. a. supra) – qui paraît ainsi malvenu de lui en faire grief –, à savoir que D______ était l’auteur du geste qui l’avait fait tomber, sa rotule s’étant brisée au moment de l’impact au sol. Enfin, l’appréciation contestée du Ministère public conduisant à admettre que les actes des policiers mis en cause étaient justifiés et proportionnés, ne repose manifestement pas sur des faits non élucidés. Quant à l’allégation, selon laquelle les mis en cause auraient "menti" en ne reconnaissant pas, dans leurs dépositions respectives, que D______ avait donné le coup de pied litigieux, il convient de rappeler que les policiers visés ont été auditionnés en qualité de prévenus et, qu’à ce titre, ils étaient habilités à ne pas s’auto-incriminer (art. 113 al. 1 CPP) (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2014, n. 6 ad art. 113), circonstance qui ne justifie donc pas, à elle seule, un renvoi en jugement.
E. 5 Le recourant se plaint encore d'une violation des art. 3 et 6 CEDH.
E. 5.1 L’art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. D’après la CourEDH, cette disposition, combinée avec l’art. 1 ou avec l’art. 13 CEDH, implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1). Quant à l’art. 6 CEDH, il prévoit, notamment, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
E. 5.2 Force est d’abord de constater que la pertinence des dispositions invoquées ne s’impose pas in casu. D’une part, il est établi qu’à la suite de la plainte déposée par le recourant, le 24 janvier 2014, le Ministère public a identifié les policiers mis en cause et mené des investigations approfondies sur les circonstances ayant abouti aux lésions dont l’intéressé a souffert. D’autre part, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.1.), la jurisprudence a admis que l’art. 319 al. 1 let. b CPP, en lien avec la
- 18/20 - P/1470/2014 maxime in dubio pro duriore, devait s’appliquer lorsqu’un acquittement paraissait plus vraisemblable qu’une accusation, ce qui est le cas ici, au vu des considérations qui précèdent, les actes poursuivis s’avérant de surcroît justifiés (art. 319 al. 1 let. c CPP). Par ailleurs, à l’appui de ses griefs, le recourant affirme que le Ministère public aurait retenu deux versions des mêmes événements, à savoir que dans la P/15278/2013, où il est prévenu, il avait fait tomber C______, mais pas dans la présente procédure, où il est plaignant. On peine à comprendre la pertinence de ce grief. D'une part, la version de l'ordonnance querellée est favorable au recourant, qui a toujours nié avoir amené C______ au sol, de sorte qu'il ne saurait reprocher au Ministère public, dans la présente procédure, de ne pas avoir retenu l'existence de cette chute. D'autre part, cet éventuel "manquement" n'aurait aucune influence sur l'issue du litige et le recourant a bénéficié d'une instruction fouillée. Infondé, le grief sera dès lors rejeté.
E. 6 Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), arrêtés en totalité à CHF 1’000.-.
* * * * *
- 19/20 - P/1470/2014
Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à C______et D______, soit pour eux leur conseil respectif. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 20/20 - P/1470/2014 P/1470/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1470/2014 ACPR/576/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 25 août 2017
Entre A______, domicilié c/o ______, comparant par Me B______, avocat, ______, recourant, contre l’ordonnance de classement rendue le 1er mars 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/20 - P/1470/2014 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 13 mars 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public rendue le 1er mars 2017, notifiée le lendemain, par laquelle cette autorité a classé sa plainte pour lésions corporelles graves et abus d’autorité dirigée contre les gendarmes C______ et D______. Le recourant conclut à l’annulation de cette décision. Cela fait, il demande que l’autorité de poursuite renvoie en jugement les prévenus précités pour infraction aux art. 122 et 312 CP, ainsi qu’aux art. 303, 307 et 317 CP, après leur mise en prévention respective sur ces chefs d’accusation complémentaires.
b. L’intéressé a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 27 janvier 2014, A______ a déposé la plainte pénale sus-évoquée. Il exposait avoir passé la journée du 9 octobre 2013 à consommer de l'alcool, car sa compagne, E______, avait avorté le matin même, ce qui l'avait traumatisé. Aux alentours de 17h00, il avait été amendé à Onex par des agents de police à vélo, son chien n'étant pas tenu en laisse. Observant que "ce n'était pas sa journée", ceux-ci lui avaient répondu que ce n'était pas leur problème. Cédant à un sentiment de révolte, il avait ensuite "bêtement" crevé, avec son couteau de poche, deux pneus d'une voiture garée à proximité. Entre 18h30 et 19h00, il s’était installé sur un garde-fou bordant le trottoir situé à l'intersection du chemin ______ et de la rue ______ à Onex. Le sous- brigadier C______ et le gendarme D______ étaient sortis d'une voiture de service et lui avaient demandé s'il était l'auteur des crevaisons susmentionnées, ce qu'il avait nié. À la requête de C______, il avait vidé ses poches, qui contenaient un canif. D______ avait raccompagné la détentrice de la voiture endommagée, le laissant seul avec son collègue, qui continuait de l'accuser d’avoir commis les dégâts sus-décrits. Il avait rétorqué que sa journée avait été difficile et l'agent s’était montré indifférent. Sous le coup de l'émotion, il s'était brusquement levé et avait cherché à saisir C______ par son gilet, sans y parvenir, le policier l'ayant esquivé. Il avait compris qu'il était allé trop loin et avait levé les bras en signe de "reddition". D______ s'était toutefois jeté sur lui par derrière, lui saisissant le bras gauche pour lui faire une clé de bras, tout en lui donnant un lourd coup de pied sur l'arrière du genou droit, l’amenant brutalement à terre sur le ventre. Lorsque son genou avait heurté le sol, il avait immédiatement compris que sa rotule était fracturée et en avait avisé les gendarmes. Ce nonobstant, D______ l’avait maintenu au sol, alors que C______ lui assénait des coups de genou sur le côté gauche de la tête. Un troisième agent, arrivé en renfort avec deux autres policiers, lui avait aussi donné des coups de genou, mais sur le côté droit de la tête. Le passage à tabac avait duré entre quarante secondes et une minute.
- 3/20 - P/1470/2014 Présentes, sa fiancée ainsi qu'une passante, avaient crié aux forces de l’ordre d'arrêter de le frapper. D______ l'avait menotté, puis ses autres collègues l’avaient traîné jusqu'au trottoir où ils l'avaient laissé au sol. Le plaignant ajoutait qu’incapable de marcher, il avait été conduit au poste de police de Lancy-Onex pour être placé en garde à vue et auditionné sur les faits qui lui étaient reprochés. Au vu de l’état de son genou, les policiers avaient appelé une ambulance. Le lendemain, il avait subi une ostéosynthèse par cerclage de sa rotule. Il était resté hospitalisé cinq jours. Il souffrait toujours d'insomnie, de maux de tête dus à une hypersensibilité crânienne et d'un traumatisme psychologique inhérent à la violence dont il avait été victime. Il avait également souffert d'une insensibilité de la main droite et avait été mis en arrêt de travail complet. Il avait dû porter une attelle, utiliser des béquilles durant deux mois et faire de la rééducation, qu'il poursuivait encore. Par ailleurs, le cerclage de sa rotule avait généré des douleurs jusqu’en mars 2014, date à laquelle il avait été retiré (en réalité, le 22 juin 2015 ; cf. let. D. g. infra).
b. A______ a produit une attestation médicale établie le 9 octobre 2013 à l’entête des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), constatant les lésions suivantes : hématome et tuméfaction temporale droite, saignement du conduit auditif droit, dermabrasion temporale gauche ; tuméfaction fluctuante importante du genou droit, avec déformation de l'articulation, fracture transversale complète de la rotule droite. Le plaignant a également versé au dossier deux certificats d’incapacité de travail pour la période du 9 octobre 2013 au 22 novembre 2013, prolongée jusqu’au 15 décembre 2013. C.
a. Le 7 février 2014, le Ministère public a transmis la procédure à l'Inspection générale des services (ci-après : IGS) pour enquête préliminaire. Le rapport y relatif est daté du 3 avril 2014. L'IGS a procédé à l'audition des personnes suivantes :
i. F______ a déclaré s'être trouvé, le 9 octobre 2013, à proximité du chemin ______, en compagnie d’une collègue de travail, G______, qui avait garé sa voiture en face du stade de football adjacent. Rejoignant ensemble le véhicule, ils avaient remarqué que deux pneus avaient été crevés. Au même moment, ils avaient vu A______ parler à D______ et C______. Lui-même avait alors fait le lien entre ce jeune homme et les dégâts constatés, ayant, en outre, auparavant, vu ce même individu traîner près de la voiture. Ils avaient parlé avec D______, pendant que C______ était resté avec A______, à environ cinq mètres d'eux. Le témoin avait soudainement entendu un bruit et vu C______ et A______ aux prises l'un avec l'autre. Les deux antagonistes s'étaient mutuellement saisis et étaient tombés. C______ était sur le dos et A______ au-dessus de lui. D______ avait immédiatement porté secours à son collègue, agrippant A______ par les habits et lui enjoignant de se calmer, mais celui-ci se débattait vivement et les gendarmes ne parvenaient pas à le maîtriser. Une minute plus tard, une voiture de police était arrivée et H______ s'était précipité vers ses
- 4/20 - P/1470/2014 collègues pour les aider. F______ a affirmé avoir vu les policiers saisir A______ par le haut du corps pour le maîtriser, mais pas le frapper. ii. E______ a rapporté avoir rejoint son compagnon, A______, au chemin ______, le 9 octobre 2013. Il était avec deux policiers qui lui demandaient s'il avait crevé les pneus d’une voiture, ce qu'il contestait. Un couple était arrivé et D______ les avaient prié de l’accompagner jusqu’à la voiture de police. Elle-même était restée près de son ami, que C______ continuait d’accuser d’être l'auteur des crevaisons. Elle avait senti monter la tension. A______ tentait d’expliquer qu'il avait passé une mauvaise journée, mais C______ n’avait pas compati. Comme le ton du gendarme ne s'adoucissait pas, son compagnon avait eu les larmes aux yeux et avait mis son index devant la bouche, invitant son interlocuteur à se taire, puis il avait sauté sur le policier. Ils étaient restés debout. D______ était arrivé derrière A______ et lui avait saisi les bras, l’amenant au sol avec beaucoup de force. Celui-ci s'était retrouvé à plat ventre, alors qu'il ne se débattait pas. D______ l’avait maintenu à terre en appuyant son genou sur son dos. C______ s'était baissé vers lui et lui avait donné un coup de genou sur le côté gauche du visage, puis avait recommencé à une dizaine de reprises. Trois autres policiers étaient arrivés en voiture et l’un deux avait asséné des coups de genou sur le côté droit du visage de son compagnon. Ce dernier hurlait, demandant qu'on cesse de le frapper. Les gendarmes avaient menotté, puis relevé A______, qui n'arrivait pas à tendre sa jambe droite, avant de l'asseoir sur le rebord du trottoir. Deux agents l'avaient pris sous les aisselles pour le tirer jusqu'à la voiture de police venue en renfort et l'avaient emmené au poste. Par la suite, elle avait appris que son compagnon avait été conduit à l'hôpital, car sa rotule était fracturée, un gendarme ayant précisé qu'il avait dû être blessé durant son arrestation. Outre cette blessure, elle avait vu qu'il présentait aussi des rougeurs sur le crâne et du sang avait coulé de son oreille droite. iii. G______ a confirmé que, le jour des faits, elle se trouvait avec son collègue, E______, vers le chemin ______. Elle avait vu un individu étrange qui se tenait entre sa voiture (à elle) et celle de son collègue et les regardait. Il s'était baissé, puis éloigné. Peu après, F______ avait constaté que deux pneus de sa voiture avaient été crevés et elle avait vu ce même individu parlant avec deux policiers. D______, son collègue et elle-même s'étaient éloignés de C______ et A______, pour discuter. Ce dernier s'était soudainement levé, avait sauté sur C______, le saisissant à la hauteur du cou. Le gendarme était tombé et s'était retrouvé sur le dos avec son agresseur au- dessus de lui. Le policier essayait de se relever, mais n'y parvenait pas. D______ avait appelé des renforts, puis s'était précipité au secours de son collègue, tirant A______ par les habits pour dégager celui-là, en vain. Finalement, C______ avait réussi à se libérer et ils avaient plaqué A______ au sol, sur le ventre, pour pouvoir le menotter. Au cours de la lutte, D______ avait donné un coup à l’interpellé avec une main, mais elle ne pouvait pas dire à quel endroit du corps. Ce coup n'avait toutefois pas empêché A______ de continuer à se débattre. G______ a précisé que le troisième
- 5/20 - P/1470/2014 agent, arrivé en renfort, n'avait pas fait usage de la force, A______ étant déjà maîtrisé et menotté. iv. A______ a persisté dans les termes de sa plainte. Le jour des faits, il était triste et en colère et ne pouvait pas expliquer pour quelle raison il avait sorti son couteau et crevé les pneus d'une voiture.
v. I______ avait appelé la CECAL le 9 octobre 2013, après avoir vu un individu qui cheminait à proximité du chemin ______ et semblait énervé. Il avait donné des coups de pieds contre une barrière proche et, alors qu'il repartait, avait sorti un couteau et l'avait planté dans les pneus d'une voiture. Elle avait donné son signalement à la police. vi. I______ a déclaré s'être trouvé, le 9 octobre 2013, au stade de football situé au chemin ______. Il avait vu un couple marcher avec un chien. L’homme avait donné un coup de pied dans une barrière, la défonçant. vii. K______, stagiaire au poste de police Lancy-Onex, a expliqué que le 9 octobre 2013, alors qu'il patrouillait avec H______, ils avaient entendu qu'une personne était recherchée pour avoir crevé les pneus d’une voiture dans leur secteur. D______ et C______ étaient intervenus en premier. Dix à quinze minutes plus tard, ils avaient demandé des renforts, rapidement, mais sans urgence, la situation étant maîtrisée. Son collègue et lui-même étaient arrivés une minute plus tard. L'individu était menotté, à plat ventre, au sol. Il bougeait beaucoup et C______ le maintenait à terre. D______ gérait les badauds. Ils étaient sortis de leur véhicule et avaient relevé l’interpellé. Ils l'avaient aidé à marcher et soutenu par les aisselles pour le placer dans leur voiture. K______ se souvenait que A______ présentait deux ou trois marques sur le visage et se plaignait d'avoir mal au genou droit. Au poste, ils avaient, en effet, remarqué que cette articulation avait triplé de volume. L’interpellé ne leur avait pas expliqué comment il s'était blessé et n’avait pas critiqué l'intervention policière. Il paraissait plutôt dépressif et avait évoqué des problèmes professionnels et personnels. Il regrettait d'avoir crevé les pneus de la voiture. Lors du trajet jusqu’à l'hôpital, il avait été calme, contrairement à son attitude après son interpellation. viii. L______, concierge de l'immeuble situé au no 5 du chemin ______, a déclaré que le 9 octobre 2013, alors qu'il était à la fenêtre de son appartement, il avait perçu des paroles fortes ; deux policiers se trouvaient face à un jeune homme assis sur une borne. Il avait entendu le bruit d'une bouteille en verre qui touchait le sol et avait vu l’individu bondir sur un des policiers comme s'il voulait le frapper, mais celui-ci s’était déporté sur le côté. Il ne lui semblait pas que les antagonistes étaient tombés, mais le gendarme avait été sérieusement déséquilibré. Son collègue était intervenu aussitôt et avait saisi l’agresseur par le bras, car celui-là se débattait fortement. Les agents l’avaient finalement amené au sol, l’agenouillant, puis l'allongeant sur le
- 6/20 - P/1470/2014 ventre. Le témoin estimait qu’il n'y avait pas eu de brutalité excessive, juste ce qui était nécessaire pour maîtriser l’interpellé. ix. H______ a corroboré la déclaration de son collègue, K______, confirmant, en particulier, qu’à leur arrivée, C______ était à genoux à côté de A______ et finissait de le menotter ; D______ se tenait auprès d'eux. À l'hôpital, l’interpellé s'était excusé, reconnaissant qu'il n'aurait pas dû saisir C______ par son gilet, mais n'avait fait aucune remarque sur son arrestation.
x. C______, entendu en qualité de prévenu, a exposé que, le 9 octobre 2013, vers 19h00, D______ et lui-même étaient intervenus au chemin ______, où un jeune homme avait crevé les pneus d'une voiture. Ils avaient contrôlé A______ qui correspondait au signalement donné. Il était assis sur un garde-fou, une bouteille de whisky à ses pieds. Il avait vidé ses poches, dévoilant un couteau pliant. F______ et G______, détentrice du véhicule vandalisé, s’étaient dirigés vers eux. D______ s'était éloigné avec le couple. Lui-même avait informé A______ qu’il avait été identifié comme étant l'auteur des dégâts et ferait mieux d'admettre les faits. A______ n'avait pas nié, mais avait parlé de sa compagne et de son interruption de grossesse. Brusquement, il s'était levé et jeté dans sa direction, les mains à hauteur de son visage, le poussant et le faisant chuter ; il s'était retrouvé sur le dos, avec son agresseur sur lui. D______ était arrivé et ils avaient mis A______ sur le ventre, pour lui passer les menottes. Un des gendarmes de la patrouille de renfort les avait aidés à terminer le menottage ; ils avaient, ensuite, relevé A______ qui criait "Vous m'avez pété le genou!". C______ a souligné que A______ semblait triste et démoralisé, mais pas véhément, ce qui avait rendu sa soudaine réaction agressive très surprenante. À son avis, A______ ne s'était pas blessé au moment de son interpellation, car lorsque ses collègues et lui-même l'avaient maîtrisé, il se trouvait au sol. Ils ne l'avaient pas frappé au genou, s’étant limités à des clés sur les bras et les poignets. A______ avait, en revanche, pu se blesser en heurtant le sol après s'être jeté sur lui. C______ a confirmé avoir, en application des tactiques d'intervention, opéré un point de pression sur le visage de l’interpellé pour le tourner du côté opposé à celui où il se trouvait. Il s’était aidé de son genou, mais, comme il était agenouillé sur A______, ces frappes ne pouvaient être que légères et, en tout état, n'étaient pas destinées à le blesser. xi. D______, également entendu comme prévenu, a fait une déclaration similaire à celle de C______. Il a, notamment, affirmé avoir vu A______, debout, les bras ouverts, tenant les épaules de C______, qui était déséquilibré, ses mains devant son visage, en geste de défense. Arrivé à leur hauteur, ils étaient au sol, A______, couché sur son flanc gauche, entourant avec son bras droit la tête de C______ et le tenant au niveau du cou. Lui-même avait tiré le bras droit de l’agresseur vers le bas pour le mettre à plat ventre au sol. Il avait coincé son bras sous son aisselle, avait glissé et
- 7/20 - P/1470/2014 s'était retrouvé au sol. Il s’était relevé, mais A______ tentait de se dégager de sa prise. Il avait ramené son poignet vers lui, s'était agenouillé et avait coincé son bras droit avec ses genoux, puis l’avait menotté. Il a contesté avoir frappé l’interpellé sur la face antérieure du genou pour le déséquilibrer, expliquant que lorsqu'il était intervenu, les deux hommes étaient à terre. A______ résistait et s'était énormément débattu avec ses jambes. D______ était d’avis que les mouvements d'usage et de contrainte qu'il avait effectués pour le maîtriser n'avaient pas pu le blesser, lui-même n'ayant exercé de contrainte que sur le bras droit de l'interpellé.
b. Dans son rapport, l'IGS a encore observé que les lieux de l'interpellation n’étaient pas couverts par une caméra de surveillance et que, selon l'enregistrement CECAL, la patrouille des renforts avait aussitôt annoncé une situation "sous contrôle". D.
a. Lors d’une audience contradictoire du 29 août 2014, devant le Ministère public, A______ a maintenu ses précédents propos, précisant avoir "pété une durite" parce que C______ s’était montré arrogant lorsqu'il avait évoqué ses problèmes personnels et il avait voulu le mettre à terre, avant de se figer. D______ lui avait fait une clé de bras et lui avait "explosé" la rotule en lui assénant un coup derrière le genou. Il était tombé et avait heurté le sol avec son genou droit. Il avait immédiatement senti qu'il se cassait. Pour sa part, C______ a admis avoir été ferme, mais pas arrogant. Au surplus, il a persisté dans la version des faits rapportée à l’IGS. Comme A______ se débattait, il avait placé son genou gauche sur l'omoplate droite du précité pour le maintenir au sol. Il avait également mis un atémi du côté droit de son visage, afin de lui faire tourner la tête pour faciliter le menottage. Il n’y avait eu aucune autre frappe. D______ a, à nouveau, contesté avoir donné un coup derrière le genou de A______, qui n'était pas debout mais au sol, lorsqu'il était intervenu.
b. Le 4 septembre 2014, H______a aussi confirmé ses dires devant le Procureur général.
c. Entendue le lendemain par le Procureur, G______ a répété que A______ était "déchaîné" et faisait preuve d'une force incroyable. Il y avait eu un combat entre les trois hommes jusqu'à ce que les policiers arrivent à le menotter. E______ a répété que C______ insistait, fermement et à la limite de la provocation, pour que son compagnon admette avoir crevé les pneus d'une voiture, alors qu'il le niait. Elle avait vu D______ mettre A______ à terre, sur le ventre, mais sans donner de coup. Il l'avait ensuite bloqué au sol en lui posant un genou sur le dos. C______ s'était alors agenouillé à gauche de l’interpellé et lui avait donné un premier coup de genou au visage. Peu après, un des agents arrivé en renfort s'était agenouillé sur son
- 8/20 - P/1470/2014 côté droit et lui avait donné des coups de genou dans la tête. Elle n’avait pas vu son compagnon résister à son interpellation. K______ n’a rien ajouté à sa première déposition.
d. Le 28 octobre 2014, F______ et L______ ont également persisté dans les termes de leurs précédentes déclarations au Ministère public. L______ a maintenu que les policiers étaient finalement parvenus à plaquer au sol A______, mais avec difficulté, car celui-ci "gueulait" et gesticulait.
e. Un avis de prochaine clôture a été communiqué aux parties, en date du 30 octobre 2014, leur impartissant un délai pour faire valoir d'éventuelles réquisitions de preuve.
f. Par courrier du 1er décembre 2014, A______ a sollicité, en particulier, l'audition du chirurgien orthopédiste qui l’avait opéré le lendemain des faits, voire une expertise médicale.
g. Le 20 novembre 2015, le Ministère public a ordonné une expertise médico-légale que la Dresse M______, expert, a rendue le 21 mars 2016. Il en ressort, notamment, que, lors du contrôle médical du 12 février 2014 aux HUG, A______ marchait sans béquilles, avec une charge totale ; il ne présentait pas de douleur et la cicatrice était calme. Examiné par l’expert le 17 février 2016, le précité a expliqué souffrir de douleurs quotidiennes, fluctuantes, aggravées à la marche prolongée. Depuis l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, le 22 juin 2015, il n’avait plus de suivi thérapeutique et ne prenait aucun traitement médicamenteux. Il était en bonne santé, mais n’avait plus, en l’état, d’activité sportive (tennis, randonnée, football). À l’époque des faits, il travaillait chez SECURITAS, sur appel, mais était actuellement sans emploi (expertise p. 10-11). L’examen clinique mettait notamment en évidence une tuméfaction du genou, une légère douleur à la palpation de la facette interne des deux genoux, une limitation de la flexion extrême du genou droit, mais sans limitation de l’extension, une flexion limitée des genoux en position debout à 50% (p. 11). Répondant aux questions du mandat d’expertise, l'expert a exposé qu’un coup de pied ou une pression forte sur l’arrière du genou, suivi d’une chute au sol avec impact violent sur le genou pouvait expliquer la fracture constatée. Les déclarations de A______ des 21 novembre 2013 et 4 mars 2014 étaient compatibles avec ces constations. En revanche, compte tenu de la douleur intense et immédiate générée par une telle fracture, il semblait peu probable que le précité se soit blessé en se jetant sur C______. Si son genou avait déjà été brisé au début de son altercation avec C______, il n’aurait pas pu se jeter sur lui, l’appui sur le membre inférieur en position verticale étant impossible, de même que la marche et le saut. La cassure ne
- 9/20 - P/1470/2014 pouvait pas davantage résulter des coups de pied que l’intéressé avait préalablement donné dans une barrière. Enfin, même avec la rotule fracturée, il aurait pu se débattre au sol, en position couchée, sans charge sur le membre inférieur, avec les limites liées au ressenti subjectif individuel de la douleur.
h. À la demande des parties le Ministère public a entendu l’expert susnommé, le 20 octobre 2016, lequel a confirmé que l'hypothèse la plus probable était celle soutenue par A______, à savoir que sa blessure avait été causée par une chute au sol avec une force extérieure augmentant l'impact. Deux ans après les faits, le genou du patient était toujours tuméfié. Il était difficile de quantifier les séquelles, qui n'étaient cependant pas anodines et avaient des conséquences sur sa qualité de vie. Son alcoolisation (1,73 ‰), le jour des faits, avait pu avoir un effet sur le ressenti de la douleur, mais sans graduation possible.
i. Un second avis de prochaine clôture de l'instruction a été notifié aux parties le 30 novembre 2016.
j. Par courrier du 1er janvier 2017 au Ministère public, le plaignant s'est "opposé" au classement de la procédure, mais n'a pas sollicité d'autres actes d'instruction. À cette occasion, il a reproché à C______ et D______ de s’être rendus coupables de faux témoignage lors de leurs auditions, alors qu’ils étaient assermentés. E.
a. Par suite des plaintes déposées par G______ et C______ contre A______ pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et lésions corporelles simples, la procédure P/15278/2013 a été ouverte. Copie de celle-ci a été versée à la présente cause, en particulier, le rapport d'interpellation établi le 9 octobre 2013 par C______, ainsi que le certificat médical le concernant, constatant une petite plaie superficielle sur la paupière supérieure droite et des dermabrasions sur les genoux.
Dans ce rapport, le gendarme expliquait que, surpris par l’agression subite de A______, il avait fait un pas en arrière pour se protéger. Celui-ci l’avait toutefois agrippé et ils étaient tombés. Son collègue était arrivé et il avait pu se dégager. Il avait ensuite réussi à mettre l’interpellé face contre terre pour le menotter. Sous la rubrique "usage de la force" C______ avait précisé que D______ avait entravé A______ au moyen d'une clé de poignet et que lui-même avait placé un point de contrainte au visage au moyen de son genou droit pour lui faire tourner la tête dans la bonne direction.
b. Entendu par l’IGS, le 9 octobre 2013, D______ avait relaté avoir vu A______ empoigner son collègue, puis ces derniers "descendre au sol". Arrivé à leur hauteur, il avait constaté que l’interpellé, couché sur son flanc gauche, entravait le cou de C______, accroupi au-dessus de lui, avec son bras droit. Il avait opéré une clé de
- 10/20 - P/1470/2014 poignet et, dans un mouvement de rotation, l’avait forcé à se coucher à plat ventre. L’individu n’avait pas arrêté de se débattre avec ses jambes en tentant de donner des coups de pied. A______ n’avait fait l’objet d’aucun coup violent pouvant entraîner des blessures.
c. Le 25 février 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale, dans le cadre de la P/15278/2013, déclarant A______ coupable d’infraction aux art. 144 et 285 ch. 1 al. 1 CP. Le précité y a fait opposition. Par ordonnance sur opposition du 1er mars 2017, le Procureur a persisté dans sa décision sus-évoquée et transmis la procédure au Tribunal de police, où la cause est actuellement pendante. F.
i. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que la fracture de la rotule, ainsi que les autres contusions médicalement attestées le 9 octobre 2013 relevaient de l’art. 123 CP. Or, A______ avait déposé sa plainte pénale plus de trois mois après les faits, ce qui constituait un empêchement de procéder (art. 31 CP et 319 al. 1 let. d CPP). ii. Le Procureur ajoutait néanmoins que même si les lésions devaient être qualifiées de graves, elles étaient justifiées, l’ayant été dans le cadre de son interpellation, alors qu’il s’était subitement jeté sur C______ lui occasionnant une plaie au visage. Les propos du plaignant, selon lesquels il avait immédiatement levé les bras pour montrer qu'il ne s’opposait pas à son interpellation, n'emportaient pas la conviction, n'étant corroborés par aucun témoignage. Au contraire, E______, G______ et L______ avaient tous déclaré que le recourant s’était débattu avec force, lorsque les policiers avaient essayé de le maîtriser, puis de le menotter. Dans ces conditions, les gendarmes mis en cause n'avaient pas eu d'autre choix que de faire usage de la force physique pour le contraindre et avaient agi de manière proportionnelle aux circonstances (art. 200 CPP). L'hématome, la dermabrasion et les tuméfactions constatées sur le visage du plaignant pouvaient trouver leur origine dans le fait que ce dernier, en se débattant pour ne pas être maîtrisé, alors qu’il était à plat ventre, avait pu heurter le sol avec sa tête. L'atémi effectué par C______ avait assurément causé la dermabrasion temporale gauche. Quant au "passage à tabac" allégué, il était infirmé par H______ et K______, qui avaient tous deux rapporté que la situation était maîtrisée à leur arrivée, l'enregistrement CECAL en attestant également. S'agissant de la fracture de la rotule, il ressortait du rapport d'expertise du 21 mars 2016, qu'elle résultait probablement d’un coup de pied ou d’une pression forte sur l'arrière du genou, suivi d'une chute au sol avec un impact violent sur l’articulation. Il paraissait ainsi hautement vraisemblable que D______ avait donné un coup derrière le genou de l’interpellé, qui agressait C______ et n'obéissait pas à ses injonctions d'arrêter, aux fins de le maîtriser, puis le menotter, provoquant ainsi la fracture de la
- 11/20 - P/1470/2014 rotule. Au vu de l'agitation de l’interpellé et de son comportement sus-décrit, la mise au sol par une tactique de déstabilisation à l'arrière du genou était proportionnée (art. 200 CPP). Il s’ensuivait que les lésions infligées étaient couvertes par la mission des policiers (art. 14 CP), ainsi que par la légitime défense (art. 15 CP). iii. Sous l’angle de l’art. 312 CP, le Ministère public a considéré que les gestes des policiers ne prêtaient pas le flanc à la critique, ne visant qu’à immobiliser un individu violent, étant répété que le recourant avait agressé, sans motif, un policier qui l'interrogeait sur des faits qui lui étaient reprochés. Lorsque D______ était intervenu, l’intéressé n’avait eu de cesse de résister. G. À l’appui de son recours, A______ reprend, en substance, les termes de sa plainte du 27 janvier 2014, observant n’avoir jamais varié dans sa version des faits qui avait, par ailleurs, été confirmée par E______, F______ et L______. Le rapport d’expertise médicale faisait également état des violences qu’il avait subies. De surcroît, selon le recourant, ni C______ ni D______ n’avaient jamais déclaré, contrairement à ce qu’avait retenu le Ministère public, avoir opéré une frappe de déstabilisation, proportionnée, à l’arrière de son genou, afin de l’amener au sol. Au contraire, à teneur du rapport d’interpellation du 9 octobre 2013 (P/15278/2013 ; cf. let. E. a. supra), comme des divers procès-verbaux d’audition, C______ avait admis être tombé avec son "agresseur" dès après avoir été saisi par ce dernier, niant expressément l’avoir frappé au genou, tout comme D______, qui soutenait être arrivé sur place alors que les antagonistes étaient déjà à terre. Pour fonder son ordonnance, le Procureur reconnaissait donc que les policiers mis en cause avaient menti, dès lors qu’ils étaient bien à l’origine de la fracture constatée. Il en découlait que C______ avait établi un faux rapport d’interpellation au sens de l’art. 317 CP, que D______ s’était rendu coupable de faux témoignage et tous deux de dénonciation calomnieuse, l’un et l’autre ayant faussement prétendu qu'il avait agressé le premier cité, l’avait fait tomber, l’avait étranglé avec son bras, s’était violemment débattu et avait activement résisté à son interpellation, étant rappelé que C______ avait déposé plainte pénale à raison de ces faits. Le recourant ajoute que les policiers mis en cause avaient aussi fallacieusement rapporté qu’il ne s’était plaint d’avoir mal au genou qu’une fois maîtrisé et relevé par eux. Or, l’expert avait expliqué qu’une fracture de la rotule entraînait une douleur intense et immédiate. Il n’était donc pas en capacité de se débattre avec les jambes, d’autant moins qu’il était assailli par trois policiers. Les dépositions des gendarmes étaient ainsi clairement "fantaisistes".
Concernant la gravité de sa blessure, A______ affirme avoir souffert durant trois ans (et qu'il souffrirait vraisemblablement à vie) d’une impotence à la course ainsi que de douleurs quotidiennes. Deux ans après les faits, des séquelles étaient encore
- 12/20 - P/1470/2014 présentes (cf. expertise p. 11). Il en découlait que la lésion relevait bien de l’art. 122 CP.
Le recourant invoque, par ailleurs, une violation des art. 3 et 6 CEDH, motif pris que, dans sa décision querellée, le Ministère public avait maintenu son ordonnance pénale du 25 février 2015 en vue de son renvoi en jugement pour infraction à l’art. 285 CP (P/15278/2013), sa mise en prévention spécifiant qu’il avait fait tomber C______. Ce faisant, l’autorité de poursuite retenait deux versions différentes des mêmes faits selon que l’intéressé était accusé ou plaignant.
Enfin, A______ reproche au Procureur d’avoir contrevenu au principe in dubio pro duriore, dès lors que le Tribunal fédéral avait jugé (arrêt 6B_769/2013 du 16 janvier
2014) que le classement d’une plainte contre la police pour abus d’autorité était injustifié lorsqu’il était plausible qu’une partie des lésions avaient été causées par les gendarmes, même s’il n’était pas exclu que certaines d’entre elles avaient été le fait du plaignant lui-même. Dans le cas objet de l’arrêt cité, il subsistait un doute quant au déroulement des faits, ce qui imposait un renvoi en jugement. H. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), il concerne une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 319 al. 1 let. b, c, d et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. i. En effet, la qualité pour recourir de la partie plaignante contre une ordonnance de classement est subordonnée à la condition qu'elle soit directement touchée par l'infraction et puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels qu'en particulier l'intégrité corporelle - à l'instar des art. 122 et 123 CP - (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115).
- 13/20 - P/1470/2014 Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99). ii. S'agissant de l'art. 312 CP, il garantit, en premier lieu, des intérêts collectifs, mais aussi le droit, pour tout citoyen, de ne pas être exposé à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire, qui est le bien juridique protégé par cette disposition (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212) et ce, même en l'absence d'atteinte à l'intégrité physique, voire de traitement inhumain ou dégradant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_441/2012 du 4 mars 2013 consid. 1.2.3). Un dommage n'est, en effet, pas nécessaire ni pour être lésé, au sens de l'art. 115 CPP, ni pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF IV 78 consid. 3.3.3. et 3.3.4 p. 82/83 et les réf. citées). Ainsi, le lésé doit se voir reconnaître un intérêt juridiquement protégé à recourir, dès lors que la norme qu'il invoque garantit aussi ses intérêts particuliers, sans qu'il ne soit besoin d'exiger un autre dommage ou préjudice. À défaut, le justiciable ne pourrait plus faire contrôler judiciairement le respect effectif de son droit ou ne pourrait le faire que si une autre lésion (corporelle ou matérielle) que ce droit propre entrait en concours avec l'abus d'autorité dont il se plaint. Tel ne peut être le sens et le but de l'art. 312 CP. En outre, comme le relève, à propos de l'appel (art. 398 CPP), le Tribunal fédéral dans le dernier arrêt cité supra (loc. cit.), il n'y a pas de raison de priver le lésé d'une voie de recours lorsque le prévenu serait un agent de l'État contre lequel il n'aurait pas d'action civile directe. Or, l'art. 382 al. 1 CPP, disposition générique en matière de qualité pour recourir (arrêt précité consid. 3.1.), s'applique aussi pour le recours (art. 393 CPP ; ACPR/244/2013 du 31 mai 2013). Se rend coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP le membre d'une autorité ou le fonctionnaire qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, aura abusé des pouvoirs de sa charge. Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212). 1.3. In casu, le recourant conclut expressément à ce que les infractions de lésions corporelles graves et d'abus d'autorité soient retenues à l'encontre des prévenus et qu’ils soient renvoyés en jugement de ces chefs. Or, ces préventions ont été précisément écartées par le Ministère public dans sa décision entreprise, de sorte que le recourant a, formellement, un intérêt juridiquement protégé à son annulation.
- 14/20 - P/1470/2014 Partant le recours est recevable à cet égard. 1.4. La question se pose, en revanche, s’agissant des conclusions relatives à la mise en prévention des mis en cause susnommés pour infractions aux art. 303, 307 et 317 CP, à titre complémentaire. La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours, s’ils sont susceptibles de renforcer les charges pesant sur le mis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). S'il est vrai que, dans son courrier du 1er janvier 2017 au Ministère public, le recourant a accusé les policiers concernés d’avoir commis un faux témoignage (cf. let. D. j. supra), les réquisits de l’art. 307 CP ne sont toutefois pas remplis, les gendarmes visés ayant été entendus, dans la présente procédure, en tant que prévenus, et non comme témoins. Quoi qu'il en soit, ce grief et les autres sont invoqués, pour la première fois, dans le présent recours. Aucune de ces trois dispositions ne fait donc l’objet de l’ordonnance contestée, ni n'a fait l'objet d'une enquête, faute d'extension de l'instruction (art. 309 al. 2 CPP). Or, le champ de compétence de la Chambre de céans tel que prévu par le CPP ne l'autorise à statuer, précisément en sa qualité d'autorité de recours, qu'à propos des décisions rendues par les juridictions de première instance ou soumises à ces dernières (DCPR/86/2011 du 29 avril 2011). À défaut, l’intéressé se verrait indûment privé d’un degré de juridiction. Ainsi, et en tant qu’il porte sur les préventions "complémentaires" susmentionnées, le recours est irrecevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À teneur de l'art. 319 al. 1 CPP le ministère public rend une ordonnance de classement si, après clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), il ressort de celle-ci que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou que des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c) ; le principe in dubio pro duriore s'applique (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du
- 15/20 - P/1470/2014 Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). La maxime in dubio pro duriore (déduite du principe de la légalité de l’art. 5 al. 1 Cst en relation avec l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) exige qu'en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation s'imposera lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF précité 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF précité 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière). 4. Le Ministère public a retenu que les lésions subies par le recourant étant simples, au sens de l'art. 123 CP, la plainte pénale était tardive. Le magistrat a toutefois ajouté que même si elles devaient être qualifiées de graves selon l'art. 122 CP, ces lésions étaient justifiées. Le recourant soutient que la fracture de la rotule de son genou droit, constatée par certificat médical du 9 octobre 2013 constitue une lésion corporelle grave. Le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté, cette question peut demeurer en l'état indécise. 5. 5.1. L'art. 312 CP réprime, notamment, le fait, pour un fonctionnaire, d'avoir abusé des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Le Tribunal fédéral interprète restrictivement la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il en dispose – avec effet obligatoire – en vertu de sa charge, dépassant toutefois les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 ; 114 IV 41 consid. 2 p. 43 ; 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30 ; 104 IV 22 consid. 2 p. 23). Selon l'art. 14 CP, ne constitue pas une infraction l'acte ordonné par la loi ou par un devoir de fonction ou de profession; il en est de même de l'acte que la loi déclare permis ou non punissable. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 212).
- 16/20 - P/1470/2014 5.2. En l’occurrence, il est établi que, le 9 octobre 2013, le recourant a, crevé les pneus d’une voiture garée dans le chemin où il se promenait, qu’il a été identifié par les deux gendarmes mis en cause et été interpellé sur place pour répondre des faits qui lui étaient reprochés. Le recourant avait soudainement bondi sur l'un des deux gendarmes et le second était intervenu pour le maîtriser. Il est également constant, aux termes de l’expertise médicale du 21 mars 2016, que la rotule du recourant ne pouvait avoir été brisée avant son empoignade avec C______, puisqu'il avait été en mesure de bondir sur le gendarme. Selon l’expert, la fracture résultait d’un coup de pied à l’arrière du genou suivi d’une chute au sol avec impact violent. Enfin, à teneur des déclarations non contestées des deux policiers venus en renfort, à leur arrivée, l’interpellé était à terre, allongé sur le ventre, maîtrisé et en passe d’être menotté. Il s’ensuit que le coup de pied litigieux n’a pu être infligé au recourant que par l’un des deux agents mis en cause, entre l’empoignade et le contrôle au sol sus-décrits, avec la précision qu’aux dires de l’expert, le recourant pouvait tout-à-fait se débattre, en position couchée, nonobstant son genou fracturé, le ressenti de la douleur étant possiblement altéré par son taux d'alcoolémie. Bien qu’aucun des témoins n’ait vu l’un ou l’autre des agents porter, à un quelconque moment, un coup derrière le genou du recourant et que les deux mis en cause ont nié avoir eu ce geste, il peut être inféré du déroulement de la scène, que seul D______ s’était réellement trouvé en position d’effectuer la clef de bras sus-évoquée et d’infliger, dans le même temps – son collègue s’étant dégagé –, avec son pied, une forte pression sur la face antérieure du genou du recourant pour le contraindre à se coucher sur le ventre, le faisant lourdement chuter en avant, la concomitance de ces deux éléments étant à l’origine de la fracture de la rotule constatée. Force est toutefois de souligner, qu’agressé par le recourant, subitement et sans raison apparente, C______ s’est retrouvé en position de faiblesse, sans parvenir à reprendre d’emblée le dessus. Afin de lui porter secours, D______ n’avait donc guère d’autre alternative que de tirer l’agresseur à lui et d’appliquer à son encontre les tactiques d’intervention usuelles, pour l’amener au sol en vue de le menotter. Il doit, en outre, être signalé que ni E______, ni G______ ni L______, tous trois témoins de l’altercation, n’ont rapporté que les gendarmes mis en cause auraient, au cours de l’opération incriminée, fait délibérément montre d’une violence particulière, voire de brutalité. Il en résulte que le Ministère public était, dans les circonstances d’espèce, fondé à considérer qu’en maîtrisant le recourant – auteur de dommage à la propriété avec une arme blanche et qui s'en était soudainement pris physiquement à l'un des agents l'ayant interpellé –, les deux policiers avaient agi dans le cadre de leur mission (art. 14 CP). C'est également à bon escient que le Ministère public a retenu qu’en dépit du fait que les agissements de l'un des gendarmes avaient abouti à la fracture du
- 17/20 - P/1470/2014 genou de l’interpellé, ni l’un ni l’autre n’avait outrepassé ses prérogatives au sens de l’art. 312 CP, étant, en sus, relevé que, selon les trois témoins susnommés et K______ – dont les déclarations n’ont pas été mises en doute – le recourant, même une fois à terre, s’était encore fortement débattu, voire était "déchaîné". 4.4. Ce dernier reproche au Procureur d'avoir contrevenu au principe in dubio pro duriore, motif pris que le déroulement des faits restait lacunaire. Tel n’est pas le cas au regard des préventions invoquées (cf. consid. 4.3. supra). En outre, l’autorité précédente a clairement retenu la version défendue par l’intéressé (cf. let. B. a. et D. a. supra) – qui paraît ainsi malvenu de lui en faire grief –, à savoir que D______ était l’auteur du geste qui l’avait fait tomber, sa rotule s’étant brisée au moment de l’impact au sol. Enfin, l’appréciation contestée du Ministère public conduisant à admettre que les actes des policiers mis en cause étaient justifiés et proportionnés, ne repose manifestement pas sur des faits non élucidés. Quant à l’allégation, selon laquelle les mis en cause auraient "menti" en ne reconnaissant pas, dans leurs dépositions respectives, que D______ avait donné le coup de pied litigieux, il convient de rappeler que les policiers visés ont été auditionnés en qualité de prévenus et, qu’à ce titre, ils étaient habilités à ne pas s’auto-incriminer (art. 113 al. 1 CPP) (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2014, n. 6 ad art. 113), circonstance qui ne justifie donc pas, à elle seule, un renvoi en jugement. 5. Le recourant se plaint encore d'une violation des art. 3 et 6 CEDH. 5.1. L’art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. D’après la CourEDH, cette disposition, combinée avec l’art. 1 ou avec l’art. 13 CEDH, implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1). Quant à l’art. 6 CEDH, il prévoit, notamment, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 5.2. Force est d’abord de constater que la pertinence des dispositions invoquées ne s’impose pas in casu. D’une part, il est établi qu’à la suite de la plainte déposée par le recourant, le 24 janvier 2014, le Ministère public a identifié les policiers mis en cause et mené des investigations approfondies sur les circonstances ayant abouti aux lésions dont l’intéressé a souffert. D’autre part, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.1.), la jurisprudence a admis que l’art. 319 al. 1 let. b CPP, en lien avec la
- 18/20 - P/1470/2014 maxime in dubio pro duriore, devait s’appliquer lorsqu’un acquittement paraissait plus vraisemblable qu’une accusation, ce qui est le cas ici, au vu des considérations qui précèdent, les actes poursuivis s’avérant de surcroît justifiés (art. 319 al. 1 let. c CPP). Par ailleurs, à l’appui de ses griefs, le recourant affirme que le Ministère public aurait retenu deux versions des mêmes événements, à savoir que dans la P/15278/2013, où il est prévenu, il avait fait tomber C______, mais pas dans la présente procédure, où il est plaignant. On peine à comprendre la pertinence de ce grief. D'une part, la version de l'ordonnance querellée est favorable au recourant, qui a toujours nié avoir amené C______ au sol, de sorte qu'il ne saurait reprocher au Ministère public, dans la présente procédure, de ne pas avoir retenu l'existence de cette chute. D'autre part, cet éventuel "manquement" n'aurait aucune influence sur l'issue du litige et le recourant a bénéficié d'une instruction fouillée. Infondé, le grief sera dès lors rejeté. 6. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), arrêtés en totalité à CHF 1’000.-.
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- 19/20 - P/1470/2014
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à C______et D______, soit pour eux leur conseil respectif. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
Le président : Christian COQUOZ
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 20/20 - P/1470/2014 P/1470/2014 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF
Total CHF 1'000.00