Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai, la forme et pour un motif prévu par la loi (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP), concerner une ordonnance du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP).
E. 1.2 Il convient de relever que le présent recours est dirigé contre l’ordonnance rendue le 4 octobre 2012 par le Tribunal de police, constatant l’absence injustifiée du recourant (art. 356 al. 4 CPP) et, partant, le retrait de l’opposition formée à l’ordonnance de condamnation – actuellement ordonnance pénale – du 19 novembre 2009. La compétence de la Chambre de céans, saisie d’un tel recours, est limitée à l’examen de l’applicabilité de l’art. 356 al. 4 CPP et à la réalisation des conditions de ladite disposition. Ainsi, le grief formulé par le recourant s’agissant de la « perte du droit de juger » compte tenu des ordonnances de classement rendues, sous l’égide de l’ancien droit de procédure pénale genevois, en faveur d’une partie seulement des co-inculpés, est irrecevable. Il s’agit d’une question devant être examinée sur le fond exclusivement, ce qui ressort, au demeurant, de l’arrêt cité par le recourant lui-même (AARP/91/2011). Par ailleurs, le recourant ne peut – faute d’intérêt direct et juridique (A. KUHN /Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N°1 ad. art. 382) – solliciter de la Chambre de céans qu’elle constate la contrariété des art. 355 al. 1 et 2 et 356 al. 4 CPP à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Le recourant n’expose pas en quoi l’application, in casu, de l’art. 356 al. 4 CPP violerait ses droits découlant de la CEDH, se limitant à relever, de manière toute générale, une violation de ladite convention. Dès lors, ce grief est également irrecevable. Au demeurant, la compatibilité du système de l'ordonnance pénale avec l'art. 6 CEDH est admise tant par la jurisprudence que par la doctrine dans
- 11/21 - P/12983/1999 la mesure où par une simple opposition, qui n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP), l'intéressé peut saisir un tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral n°6B_281/2012 du 9 octobre 2012 et 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 et les références cités).
E. 1.3 Les remarques figurant au regard d'une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant seront examinées, dans la seule meure nécessaire, qu'au travers des griefs subsistant.
E. 2 Cela étant, dans un grief invoqué à titre « subsidiaire », mais qui doit être examiné en premier, le recourant allègue que les autorités judiciaires suisses n’étaient pas compétentes, aucun crime ou délit n’ayant été commis en Suisse (art. 3 al. 1 CP).
E. 2.1 Selon l'art. 260ter ch. 1 CP (organisation criminelle), celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur du ch. 3. de ladite disposition « est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse ».
Dans un article paru à la Semaine judiciaire 2009, vol. II, pages 229 ss, le Professeur II____ a synthétisé la notion d'organisation criminelle au regard des travaux parlementaire et de la jurisprudence: Il s’agit d’une entité stable d’au moins trois personnes, «qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels». Selon les travaux préparatoires, il faut «une structure solide favorisant des préparatifs objectivement reconnaissables, entrepris de manière systématique et conformément à un plan»; il faut par ailleurs, que l’on «puisse manifestement admettre le caractère particulièrement dangereux de l'organisation» (pages 23 et 232 et les références citées).
E. 2.2 En l'espèce, plus de 2 milliards de francs suisses (ou leur contre-valeur) ont été déposés en Suisse par l'organisation criminelle A_____, notamment par l'entremise de nombreux intermédiaires financiers intervenus directement sur le territoire suisse – dont certains ont été condamnés, à l'instar de P_____, pour leur activité criminelle –, en vue de l'ouverture de comptes bancaires, du dépôt d'avoirs détournés et de leur transfert subséquent, notamment, à JJ____. Il ressort également de la procédure que le recourant aurait fait usage de fausses pièces de légitimation pour l'ouverture de relations bancaires en Suisse, agissements constitutifs de crimes de faux dans les titres. En effet, les passeports n° ______ et ______, établis respectivement aux noms de Z_____ et W_____, ayant été utilisés, notamment, pour l'ouverture de comptes auprès de la Banque KK____ en Suisse, de l'Q_____ et du LL____, portent une signature ressemblant à celle du recourant, ce que ce dernier a admis en cours de procédure.
- 12/21 - P/12983/1999
Dans ces circonstances, le grief formulé par le recourant apparaît pour le moins téméraire, la compétence des autorités judiciaires suisses, qui n’avait jusqu’ici jamais été contestée, étant incontestablement donnée.
E. 3 Dans deux griefs distincts, le recourant relève, principalement, que le Tribunal de police était incompétent et aurait dû renvoyer la cause au Ministère public en application de l’art. 355 CPP et des dispositions transitoires (art. 453 al. 2 cum 455 CPP) et, subsidiairement, à admettre que le Tribunal de police était compétent, l’ordonnance de condamnation, ne remplissant pas les conditions de l’art. 353 CPP, était invalide, de sorte que le Tribunal de police aurait dû le constater.
3.1.1. L’art. 448 al. 2 CPP prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. Cette disposition a pour but d'éviter que l'ensemble des décisions prises avant le changement de législation ne perdent leur validité au moment de l'entrée en vigueur du CPP. Il en va ainsi non seulement des décisions relatives à l'administration des preuves, mais aussi des décisions de séquestre ou de mise en détention, quand bien même ces décisions n'auraient pas été prises conformément aux dispositions de forme et de fond du CPP (arrêt du Tribunal fédéral n°1B_125/2011 du 8 avril 2011). La notion d’actes de procédure (Verfahrenshandlungen) doit être comprise dans un sens très large qui recouvre la totalité de l’activité des autorités pénales dans la conduite de leurs dossiers, notamment l’instruction et le jugement, mais aussi la gestion administrative (Jo PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zurich/Saint-Gall 2012, n°1417 et les références citées). 3.1.2. L’ancien code de procédure pénale genevois disposait que le juge d'instruction pouvait rendre une ordonnance de condamnation conformément aux dispositions des art. 218 à 218F (art. 185 al. 2 aCPP/GE). Selon l’art. 218 al. 1 aCPP/GE, une ordonnance de condamnation pouvait être prononcée par le juge d'instruction, lorsque les faits étaient établis et que la peine privative de liberté, la peine pécuniaire et le travail d'intérêt général ne dépassaient pas 360 unités journalières au total, révocation de sursis et réintégration éventuelles comprises ; le cumul avec une amende était possible. Dans le délai de 14 jours à compter de la notification, les parties pouvaient chacune faire opposition à l'ordonnance de condamnation par déclaration non motivée au greffe du Tribunal de police (art. 218C al. 1 aCPP/GE). Lorsqu’une ordonnance de condamnation était attaquée par la voie de l’opposition, celle-ci anéantissait celle-là, ce qui avait pour conséquence de dessaisir du dossier le magistrat ayant rendu ladite ordonnance. Conformément à l’art. 218E al. 1 aCPP/GE, le Tribunal de police était alors l’autorité compétente pour recevoir l’opposition (voir également les art. 218C aCPP/GE et 5 ch. 1 lit. b aLACP/GE).
- 13/21 - P/12983/1999 Par ailleurs, la Chambre pénale pouvait être saisie d'un appel au sens des art. 239 ss aCPP/GE à l’encontre des jugements rendus par le Tribunal de police. Cette voie de droit, introduite par une simple déclaration non motivée (art. 242 aCPP/GE), conduisait, dans la règle, à une reprise «ab ovo» de la procédure devant l'autorité de recours (Grégoire REY, Procédure pénale genevoise, 2005, art. 246 CPP, n. 1.1). 3.1.3. A teneur de l’art. 453 al. 2 CPP, lorsqu’une procédure est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement par l’autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l’autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. 3.1.4. Le tribunal de première instance – soit à Genève, le Tribunal de police (art. 96 al. 1 LOJ) – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci (art. 356 al. 2 CPP).
E. 3.2 En l’espèce, la procédure préliminaire dirigée contre le recourant a été clôturée, par le Juge d’instruction (art. 185 al. 2 aCPP/GE), par le prononcé de l’ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, laquelle répondait aux conditions posées à l’art. 218 aCPP/GE. Cela n’a, au demeurant, jamais été contesté par le recourant. La validité de l’ordonnance de condamnation, en tant qu’acte de procédure accompli avant l’entrée en vigueur du CPP, subsiste, conformément à l’art. 448 al. 2 CPP. Le Tribunal de police était l’autorité compétente pour statuer sur la validité de l’ordonnance de condamnation et la recevabilité de l’opposition, étant rappelé que celle- ci n’était soumise qu’au respect du délai de 14 jours. L’entrée en vigueur du CPP ne remet dès lors pas en cause la validité de l’ordonnance de condamnation ni l’opposition à celle-ci, lesquelles sont acquises, indépendamment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. C’est donc à tort que le recourant prétend que l’ordonnance de condamnation était invalide, car soumise au respect des conditions de l’art. 353 CPP. Par ailleurs, à la suite de l’arrêt du 7 mars 2011 de la Chambre pénale, le jugement du Tribunal de police, rendu à la suite de l’opposition à l’ordonnance de condamnation, a été annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police « pour nouveau jugement ». Dès lors, le nouveau droit était applicable à la suite de la procédure, conformément à l’art. 453 al. 2 CPP. Un renvoi au Ministère public, au sens de l’art. 355 CPP, n’aurait été alors à envisager que si la validité de l’ordonnance de condamnation et de l’opposition avaient été litigieuses. Or, telle n’a jamais été le cas dans la présente procédure. C’est donc à tort que le recourant se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral n°6B_764/2010 du 14 avril 2011, dans la mesure où, contrairement à la présente procédure, la question litigieuse portait exclusivement sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance pénale, à la lumière de l’ancien code de procédure pénale neuchâtelois. C’était bien le Tribunal de police qui était compétent pour se prononcer sur la suite de la procédure, conformément à l’art. 96 al. 1 LOJ.
- 14/21 - P/12983/1999 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant, quant à l’incompétence du Tribunal de police ainsi qu’à l’invalidité de l’ordonnance de condamnation, sont infondés.
E. 4 CPP).
E. 4.1 Par un premier moyen, le recourant allègue qu’en admettant que l’ordonnance de condamnation était, conformément à l’ancien droit, valide, celle-ci s’était, en raison de la recevabilité de l’opposition, transformée en acte d’accusation (art. 325 CPP) et, partant, le Tribunal de police aurait dû opter pour une procédure par défaut (art. 336 al.
E. 4.1.1 Si, par la voie de l’opposition, l’affaire est transmise au tribunal de première instance, l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP).
E. 4.1.2 Sous l’égide de l’ancien droit de procédure genevois, lorsque le Tribunal de police recevait l’opposition, celle-ci annulait celle-là, l’ordonnance de condamnation tenant alors lieu d’acte d’accusation. Néanmoins, ce n’était qu’au terme des débats que le Tribunal de police annulait l’ordonnance et prononçait une nouvelle décision, de sorte que l’accusé pouvait retirer l’opposition jusqu’à la clôture des débats (Grégoire REY, op. cit., art. 218E n. 1.4 et 218F n. 1.1).
E. 4.1.3 En l’espèce, si, conformément à l’ancien droit de procédure pénale genevois, l’ordonnance de condamnation valait « feuille d’envoi » en cas d’opposition recevable, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne saurait avoir, sous le nouveau droit, une autre valeur que celle de l’acte d’accusation visé par l’art. 356 al. 1 CPP. En effet, sous l’ancien droit de procédure pénale genevois, l’opposition pouvait être retirée jusqu’à la clôture des débats, l’ordonnance de condamnation n’étant formellement annulée qu’après ladite clôture. Il n’en va pas différemment sous le nouveau droit, l’opposition pouvant être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP). C’est donc à tort que le recourant prétend qu’en raison de la recevabilité de l’opposition, l’ordonnance de condamnation aurait dû être transformée en acte d’accusation au sens de l’art. 325 CPP et, partant, que le Tribunal de police aurait dû opter pour une procédure par défaut en application de l’art. 336 al. 4 CPP.
E. 4.2 Par un second moyen, le recourant soutient qu’une application mixte de l’ancien droit cantonal et du nouveau droit fédéral de procédure conduisait à la violation de « l’équilibre institué entre l’accélération et l’économie de procédure » et les « droits procéduraux du prévenu, tant sous l’angle de l’ancien que du nouveau droit ».
E. 4.2.1 A teneur de l’art. 453 al. 2 CPP, lorsqu’une procédure est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement par l’autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable.
- 15/21 - P/12983/1999 Cependant, par souci d’assurer une certaine cohérence, l’ancien droit pourra quand même, dans certains cas, développer une forme d’effet, non expressément mentionné par le législateur – unechte Nachwirkung – (sur cette notion, voir : Niklaus SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerichen Strafprozessordnung, Zürich/Saint-Gall 2010, n°326 & 26). Il en sera notamment ainsi lorsque la question portera sur les motifs justifiant de mettre un terme à une procédure par classement ou sur le traitement des frais d’actes de procédure antérieurs à l’entrée en vigueur du CPP. Toutefois, cette application « impropre » de l’ancien droit ne sera pas retenue notamment en matière de séquestre ou de droit de la partie plaignante (Jo PITTELOUD, op. cit., n° 1427 et les arrêts cités).
E. 4.2.2 En l’occurrence, une application de l’ancien droit de procédure pénale genevois, par dérogation à l’art. 453 al. 2 CPP, ne saurait être envisagée. En effet, comme le relève le recourant, par arrêt de la Chambre pénale, la cause a été renvoyée au Tribunal de police pour nouveau jugement, reprenant ainsi la procédure « ab ovo ». Dès lors, l’application, dans le cas présent, du nouveau droit ne soulève aucune incohérence juridique. Le simple fait que les conséquences du défaut puissent différer entre l’ancien et le nouveau droit ne saurait justifier une dérogation à l’art. 453 al. 2 CPP. Les droits procéduraux du recourant n’ont pas été violés du seul fait que l’application d’une procédure par défaut lui apparaît, dans les circonstances présentes, plus favorables que les dispositions actuellement en vigueur. Partant, ce moyen est également infondé.
E. 5 Le recourant affirme encore que l’art. 356 al. 4 CPP ne pouvait s’appliquer, le mandat de comparution ne faisant pas mention des conséquences juridiques d’une absence non excusée.
E. 5.1 Tout mandat de comparution doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous let. a à h, en particulier "la sommation de se présenter personnellement" (lit. e) et "les conséquences juridiques d'une absence non excusée" (lit. f). Si les conséquences d’un défaut non excusé ne sont pas mentionnées dans le mandat, cela ne signifie pas pour autant que la décision attaquée doit être annulée, notamment lorsque le prévenu absent était assisté d’un avocat, lequel ne peut ignorer la teneur de l’art. 356 al. 4 CPP. Dans de telles circonstances, il ne peut être retenu que le recourant aurait ignoré les conséquences d'un défaut (arrêt du Tribunal fédéral n°6B_37/2012 déjà cité).
E. 5.2 Contrairement à ce que soutient le recourant – à la limite de la témérité –, il a été informé à de multiples reprises des conséquences auxquelles il s’exposerait s’il ne comparaissait pas devant le Tribunal de police.
- 16/21 - P/12983/1999 En effet, lors de l’audience du 4 juillet 2012, le président du Tribunal de police a prié le défenseur du recourant de bien vouloir s’exprimer, à titre préjudiciel, sur le caractère excusable de l’absence de son client, sur l’impossibilité de ce dernier à voyager et la possibilité qu’il soit, temporairement, représenté conformément à la teneur de l’art. 356 al. 4 CPP. L’attention du recourant avait été alors expressément attirée sur les conséquences d’une absence non excusée. Lesdites conséquences lui ont été rappelées lors de l’audience du 11 juillet 2012. Le recourant était assisté d’un avocat dûment qualifié et ne saurait, dès lors, prétendre ne pas avoir été informé des conséquences de son absence à l’audience du 4 octobre 2012.
E. 6 Le recourant reproche également au Tribunal de police d’avoir appliqué l’art. 356 al. 4 CPP à ce stade de la procédure, dans la mesure où les débats avaient été ouverts et son absence excusée lors de l’audience du 4 juillet 2012. Les débats ayant été « suspendus », l’art. 356 al. 4 CPP ne pouvait plus s’appliquer.
E. 6.1 A teneur de l'art. 339 CPP, la direction de la procédure, à l'ouverture des débats, constate la présence des parties (al. 1). A ce moment là, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles (al. 2), à propos desquelles le tribunal statue immédiatement (al. 3), néanmoins, lors du traitement de ces questions, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats (al. 5). Ce n’est qu’une fois que ces questions préjudicielles ont été traitées, que les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile (art. 340 al. 1 lit. a CPP).
E. 6.2 En l’occurrence, en l’absence du recourant lors de l’ouverture des débats, ceux-ci ont été ajournés, le temps que le Tribunal de police instruise les motifs de cette absence ainsi que son caractère excusable. Néanmoins, le recourant n’a pas été dispensé de comparaître, sa présence demeurant obligatoire. Dans ces circonstances, l’ajournement, à ce stade de la procédure, des débats – au sens de l’art. 339 al. 5 CPP – ne saurait en aucun cas avoir dispensé le recourant de comparaître. L’ajournement avait pour but d’instruire le caractère excusable de l’absence du recourant, soit la réalisation des conditions de l’art. 356 al. 4 CPP. Le grief du recourant est infondé.
E. 7 Dans un dernier grief, le recourant prétend que les conditions fixées à l’art. 356 al. 4 CPP n’étaient pas réalisées, dans la mesure où son absence, à l’audience du 4 octobre 2012, était excusable et, par une argumentation pour le moins alambiquée, qu’il aurait été valablement représenté lors de cette audience par son conseil.
E. 7.1 Selon l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. En pareil cas, il n'y a donc pas de procédure par défaut, le tribunal statuant sur la base de la seule ordonnance pénale. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP, l'opposant qui fait défaut aux débats (y compris le prévenu, à moins que la
- 17/21 - P/12983/1999 direction de la procédure n'exige sa présence) a le droit de se faire représenter (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275). L'art. 356 al. 4 CPP ne précise toutefois pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. A cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire devant le tribunal de première instance, prévoyant, d'une part, que le prévenu doit participer en personne aux débats lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ou lorsque la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (art. 336 al. 1 CPP). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). En effet, en la matière, on ne voit pas en quoi le prévenu cité à comparaître devant le tribunal de première instance à la suite d'une opposition à une ordonnance pénale devrait être traité différemment de celui qui est renvoyé devant cette juridiction dans le cadre d'une procédure ordinaire, la différence entre ces deux types de procédures résidant essentiellement dans le fait que le prévenu qui ne comparaît pas aux débats sans excuse, dans le cadre d'une procédure ordinaire, se voit appliquer les dispositions régissant la procédure par défaut (art. 336 al. 4 CPP), alors que tel n'est pas le cas du prévenu soumis à la procédure spéciale de l'ordonnance pénale. En outre, on ne discerne pas en vertu de quel principe le prévenu ayant fait opposition à une ordonnance pénale pourrait être défaillant à l'audience de jugement lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit, ou lorsque le tribunal a ordonné sa comparution personnelle aux débats, sans fournir aucune excuse importante et en dépit du caractère indispensable de sa présence, en se faisant simplement représenter par son conseil, privant ainsi le tribunal, de même que la partie plaignante, voire ses co- prévenus, de leurs droits essentiels de lui poser des questions. (ACPR/110/2012, du 14 mars 2012).
E. 7.2 L'art. 114 al. 1 CPP dispose qu'est capable de prendre part aux débats le prévenu qui est physiquement et mentalement apte à les suivre. En principe, seuls le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer la capacité de prendre part aux débats (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 114).
E. 7.3 In casu, le recourant prétend avoir été dans l’impossibilité de se présenter à l’audience du 4 octobre 2012, ne pouvant se déplacer. Il a produit à l’appui un certificat médical établi le 26 septembre 2012 par le Dr DD____, son médecin traitant. Le Tribunal de police a néanmoins estimé, sur la base de l’expertise du Professeur EE____ ainsi que sur celle des certificats médicaux produits par le recourant lui-même, qu’il n’était pas établi que l’absence du recourant était excusable plus de trois mois après l’accident de la circulation routière invoqué. Il n’avait souffert que d’une affection bénigne, ne l’empêchant pas de voyager ni de se présenter devant le Tribunal de police. Il a ainsi considéré que le recourant n’était pas en incapacité de se présenter à l’ouverture des débats ; son absence était injustifiée, relevant, pour le surplus, l’attitude
- 18/21 - P/12983/1999 paradoxale du recourant, voire proche de l’abus de droit, laquelle était dictée par des considérations dilatoires. A l’appui de son recours, le recourant persiste à déclarer avoir été dans l’incapacité non fautive de comparaître et relève qu’il appartenait au Tribunal de police d’apporter la preuve de l’inverse, ce qu’il n’avait pas fait. Il reproche au Tribunal de police de ne s’être fondé que sur l’expertise judiciaire. Il ressort toutefois clairement des pièces du dossier et de l’ordonnance querellée que le Tribunal de police a également fondé sa conviction que l’état de santé du recourant lui permettait de voyager et d’assister à l’audience du 4 octobre 2012 sur la base des pièces produites par ce dernier. Il résulte ainsi du certificat médical du 26 septembre 2012, établi par le Dr DD____, que le recourant ne suivait aucun traitement médical, sous réserve d’antalgiques. Ce médecin mentionnait uniquement qu’il ne lui « paraît pas raisonnable » que le recourant effectue le voyage, puis assiste aux débats. Or, ce n’est qu’en cas d’altération physique ou psychique sévère ou encore de grave maladie étant de nature à influencer la capacité de prendre part aux débats, que l’absence doit être excusée, ce qui ne ressort aucunement dudit certificat médical. Dans ces circonstances, c’est à raison que le Tribunal de police a considéré que le recourant était capable de participer aux débats – le cas échéant en aménageant son audition de manière adéquate –, ce que l’intéressé n’a pas fait pour des motifs manifestement dilatoires. Au demeurant, le recourant se limite à contester, de manière toute générale, les faits retenus par le Tribunal de police, en opposant sa propre version des faits et interprétation des pièces. Quant à l’affirmation du recourant qu’il aurait été valablement représenté à l’audience par son avocat, force est de constater qu’il n’a jamais souhaité être dispensé de comparaître et ne prétend également pas être dans un cas de défense obligatoire. En effet, bien que dûment avisé, par le biais de son avocat, des conséquences en cas de défaut non-excusé, il a toujours insisté sur sa volonté de comparaître personnellement et de ne pas être représenté par son conseil, de sorte que soutenir l’inverse, devant la Chambre de céans, est à la limite de l’abus de droit. C’est donc à raison que le Tribunal de police a considéré que les conditions de l’art. 356 al. 4 CPP étaient réalisées et que l’opposition à l’ordonnance de condamnation était réputée retirée.
E. 8 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
E. 9 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). Pour fixer l'émolument, l'art. 13 al. 1 let. c du règlement cantonal du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale prévoit que la Chambre pénale de recours peut prélever, outre les émoluments généraux, un émolument pour une ordonnance indépendante allant de CHF 50 à 15'000.- et pour une décision indépendante de CHF 100 à 20'000.-.
- 19/21 - P/12983/1999 En l’occurrence, compte tenu de la requête de restitution d’effet suspensif, de l’ordonnance y relative de la Chambre de céans et des moyens développés par le recourant, il se justifie de fixer l’émolument à CHF 5'000.-.
* * * * *
- 20/21 - P/12983/1999
Dispositiv
- : Reçoit, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A_____ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 4 octobre 2012 dans la procédure P/12983/1999. Le rejette. Condamne A_____ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 5’105.- et comprenant un émolument de CHF 5’000.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 21/21 - P/12983/1999 ETAT DE FRAIS P/12983/1999 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 5'000.00 - CHF Total CHF 5'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communique l'arrêt aux parties en date du lundi 11 février 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12983/1999 ACPR/56/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 février 2013
Entre A_____, sans domicile connu, comparant par Me Christian LÜSCHER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11,
recourant
contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 4 octobre 2012,
Et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9 - case postale 3715 - 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 5 octobre 2012, A_____ recourt contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 4 octobre 2012, notifiée le jour- même, dans la cause P/12983/1999, par laquelle ce tribunal a constaté son défaut à l'audience du 4 octobre 2012 et dit que son opposition du 2 décembre 2009 était réputée retirée et l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, assimilée à un jugement entré en force.
Par ses écritures, le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et, cela fait, à la constatation de l'incompétence des autorités pénales suisses ; subsidiairement, à la constatation de la perte du droit des autorités suisses de le juger ; plus subsidiairement, à la constatation de l’incompétence du Tribunal de police pour statuer sur l’opposition ; plus subsidiairement encore, à la constatation de l’invalidité de l’ordonnance pénale du 19 novembre 2009 ; encore plus subsidiairement, à la constatation que l’opposition formée à l’ordonnance pénale du 19 novembre 2009 n’est pas réputée retirée ; si mieux n’aime la Chambre de céans, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la procédure au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. Par ordonnance du 11 octobre 2012 (OCPR/76/2012), la Direction de la procédure a rejeté la requête d’effet suspensif formée par A_____, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable de dommage irréparable. B. Les faits pertinents pour l'issue du présent litige sont les suivants :
B.A. Le contexte général
a.a. Le ______ 1993, A_____, à la faveur d'un coup d'État militaire, a pris le pouvoir en B_____. Il y est resté jusqu'à son décès, survenu le ______ 1998. Pendant cette période, B_____ a été mis au ban des nations, étant notamment exclu du Commonwealth le ______ 1995 et désigné comme le pays le plus corrompu au monde (cf. pièce 700'055 - cl. Décision d'entrée en matière de l'OFP du 20.01.2000 et ses annexes).
A_____ cumulait les fonctions de chef de l'État, commandant en chef des forces armées, ministre de la défense, président du "provisionnal ruling council" et président du "federal executive council". Il disposait également d'une "garde présidentielle" ("Strike Force"), forte de plus d'une centaine d'hommes armés.
a.b. Par sa position dictatoriale, il pouvait imposer sa volonté, notamment à l'administration civile et aux fonctionnaires de la Banque C_____ (ci-après C_____), et ordonner toutes dépenses au nom de l'État. Aucun marché public n'était attribué sans son aval.
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a.c. Avec le concours de nombreuses personnes, dont ses familiers, A_____ s'est approprié, pour lui-même et sa famille, une fortune considérable, estimée à plus de USD 3 milliards de deniers publics, dont USD 1 milliard et DEM 900 millions ont été déposés sur des comptes bancaires en Suisse.
Les méthodes utilisées étaient variées, allant du "simple" pillage de la C_____, à des pratiques plus "sophistiquées", comme le détournement de fonds publics ou l'encaissement de "rétrocessions" versées par les grandes entreprises étrangères travaillant au B_____. Ont notamment été identifiés des abus d'autorité et détournements des fonds de la C_____, des abus d'autorité et détournements de fonds publics en lien avec la dette B_____ et des abus d'autorité et corruption liés aux marchés publics (cf. pièce 409'178 - cl. Pièces remises par la Banque C_____-4-, pièces 410'553 à 410'831 - cl. A_____ et autres CR B_____ -1-, pièces 214'083 ss - cl. Information générale 36 - et pièces 204'208 ss - cl. Information générale 10).
Les montants détournés de la C_____ ont pu être intégrés dans le système bancaire international grâce à la participation systématique d'intermédiaires financiers B_____ et étrangers, au nombre desquels figuraient, notamment, D_____, proche de A_____ et de sa famille, E_____, gérant d'un bureau de change à F_____, G_____, industriel et homme d'affaires au B_____ qui s'est vu confier différentes missions par A_____ lui- même, qu'il n'a pas souhaité décrire, s'estimant lié par un devoir de discrétion, H_____, qui a accepté de mettre à disposition plusieurs comptes qu'il détenait par sociétés offshores interposées auprès de I_____ SA à Genève, J_____, actif au B_____ depuis 1980, dans différents domaines, notamment l'importation et la vente de véhicules automobiles et de générateurs, le change et la compensation, représentant de K_____ et de L_____ et connaissant toute la famille de A_____, M_____, œuvrant pour N_____ SA, à Genève, en qualité de directeur régional des opérations pour le groupe N_____ au B_____ depuis août 1993, dont l'activité au B_____ est essentiellement concentrée sur l'exploitation pétrolière et le trading de cette matière première, O_____, numéro 3 de N_____ et supérieur hiérarchique de M_____, participant à toutes les décisions stratégiques qui concernaient l'ensemble du groupe, et non seulement le B_____, où il se rendait régulièrement pour son travail et P_____, gérant externe pour la banque Q_____ (Q_____), travaillant sous la raison sociale P_____ à Genève.
a.d. Via P_____, des comptes ont été ouverts pour les fils de A_____, R_____ et S_____, notamment au nom de la société T_____ – dont les ayants droit économiques ont été faussement déclarés comme étant les dénommés R_____ et S_____, alors qu'il s'agissait des fils de A_____ –, de U_____, le ______ 1998, en indiquant que les ayants droit économiques de cette société étaient V_____ et W_____, étant précisé que le 5 novembre 1997, soit quelques mois avant l'ouverture de ce compte, P_____ avait déjà fait ouvrir un autre compte au nom de cette société auprès de la X_____ à Genève. P_____ avait alors déclaré comme ayants droit économiques pour U_____ les dénommés Y_____ et Z_____. Il avait également remis à la banque copie de leurs
- 4/21 - P/12983/1999 passeports, sur lesquels figurait la même signature que sur ceux remis à AA____ six mois plus tard.
a.e. Le système bancaire suisse a été largement utilisé pour accueillir les fonds provenant des différentes opérations effectuées au bénéfice du clan A_____. La Commission fédérale des banques (ci-après la CFB) a d'ailleurs rédigé un rapport sur la question des "Fonds A_____ auprès des banques suisses" le ______ (cf. pièce 204343 - cl. Information générale 10). Très brièvement résumé, la CFB a examiné si dix-sept banques en Suisse avaient respecté les obligations de diligence qui découlaient de la loi sur les banques et d'autres lois applicables lors de l'acceptation et de la gestion de fonds provenant de l'entourage de A_____. La CFB a retenu que, si cinq d'entres elles avaient pleinement respecté leurs obligations de diligence, notamment par le biais de la rupture de la relation d'affaires ou l'annonce aux autorités compétentes, six banques avaient montré des défaillances et six autres "des défaillances en partie graves et des défaillances ou des comportements erronés individuels crasses" (Rapport CFB p. 7). Selon la CFB, les fonds en cause ont pu être déposés en Suisse ou transiter par la Suisse avec l'assistance d'intermédiaires financiers et d'établissements bancaires domiciliés en Suisse.
a.f.a. Le 30 septembre 1999, B_____, qui se prétendait spoliée par d'anciens dirigeants du pays et leurs complices, et qui enquêtait sur ces agissements, a requis l'entraide pénale internationale de la Suisse auprès de l'Office fédéral de la police et le dossier fut transmis aux autorités genevoises, pour exécution.
Parallèlement - à la suite, notamment, de dénonciations fondées sur la LBA et émanant d'établissements bancaires - le Parquet a ouvert plusieurs informations pénales à Genève, réunies sous la référence P/12983/99, principalement des chefs d'organisation criminelle et de blanchiment d'argent.
B_____ a également déposé plainte pénale à Genève, avec constitution de partie civile, le ______ 1999, à l'encontre de plusieurs personnes désignées, et contre inconnu, pour les faits dont elle avait saisi l'OFP, soit abus de confiance, escroquerie, extorsion, gestion déloyale, recel, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle.
a.f.b. L'ancienne Chambre d'accusation a eu à connaître de plusieurs recours, concernant notamment la qualité de partie civile de B_____, laquelle a été admise. La compétence même des autorités suisses n'avait pas alors été contestée (cf. entre autres OCA/269/00 du 28 septembre 2000).
b. A_____ a été arrêté en Allemagne, puis extradé en Suisse. Le ______ 2005, il a été inculpé de blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis al. 2 let. a, subsidiairement let. b ou c CP) et de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement d'escroquerie (art. 146 CP), infractions commises à Genève et en Suisse entre 1993 et le jour de son inculpation.
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A l'issue d'une période de 561 jours de détention préventive, A_____ a été libéré sous caution. B.B. L'ordonnance de condamnation et les procédures subséquentes
c. Par ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, le Juge d'instruction de Genève a reconnu A_____ coupable de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP, durant la période pénale s'étendant de 1992 à l'automne 2000, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 360 jours, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement, le mettant au bénéfice du sursis et fixant le délai d’épreuve à cinq ans. Cette ordonnance prévoyait, en outre, la confiscation d'avoirs se trouvant sur des comptes identifiés auprès de BB____, de CC____, et des actions de 9 sociétés. Les droits de la partie civile étaient réservés et A_____ devait supporter les frais de la procédure, solidairement avec son co-inculpé, à raison de deux tiers pour lui, frais arrêtés à CHF 1'145'538.-, y compris un émolument de CHF 1'000'000.-.
d. A_____ a formé opposition contre cette ordonnance, laquelle a connu le sort suivant : d.a. Par jugement contradictoire du 18 mai 2010, le Tribunal de police a déclaré recevable l’opposition formée par A_____ à l’encontre de l'ordonnance de condamnation du Juge d'instruction du 19 novembre 2009, mis à néant ladite ordonnance en ce qu'elle le concernait et, statuant à nouveau, l’a reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement, mis au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve à 5 ans, ordonnant par ailleurs la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs saisies, se trouvant sur des comptes identifiés auprès de BB____, de CC____ et des actions de 9 sociétés, réservant les droits de la partie civile et condamnant A_____ aux frais de la procédure, s’élevant à CHF 646'247.35.- y compris un émolument de jugement de CHF 500'000.-. d.b. Lors de l’audience de jugement, A_____, qui avait sollicité l’ajournement des débats, n’était ni présent, ni représenté par son conseil, lequel avait néanmoins assisté aux débats.
e. Par arrêt du 7 mars 2011 (ACJP/53/2011), la Chambre pénale a reçu les appels interjetés contre ce jugement par A_____ et les tiers saisis, annulé ledit jugement et renvoyé la cause au Tribunal de police pour « nouvelle instruction et jugement au sens des considérants ». En substance, la Chambre d’appel avait considéré qu’il appartenait au Tribunal de police de se pencher en premier lieu sur la demande de renvoi des débats, faute de quoi ceux-ci ne pouvaient ni s’ouvrir, ni devenir contradictoires. La procédure de première instance avait ainsi privé l’accusé de la faculté d’être jugé en sa présence.
f.a. Le Tribunal de police a, en conséquence, convoqué une audience pour le 4 juillet
2012. Deux jours auparavant, le conseil de A_____ a informé la direction de la
- 6/21 - P/12983/1999 procédure que son client avait subi un accident de circulation, le 29 juin 2012, et n'était pas en état de se déplacer.
f.b. Lors de l’audience, le conseil de A_____ a été prié de plaider, à titre préjudiciel, sur le caractère excusable de l’absence de son client, sur son impossibilité à voyager et sur la possibilité qu’il soit, temporairement le cas échéant, représenté, conformément à la teneur de l’art. 356 al. 4 CPP. Le conseil de A_____ a alors réitéré l’intention de son client de participer aux débats en personne, raison pour laquelle il ne le représenterait pas.
A l’issue de l’audience, les débats ont été ajournés, compte tenu de l’absence de A_____ et du caractère excusable de son empêchement, « sous réserve de réexamen ».
g. À l'audience suivante, le 12 juillet 2012, les débats ont été reportés au 4 octobre 2012, étant précisé qu’il a été ordonné à A_____ de produire l’intégralité de ses dossiers médicaux orignaux relatifs à l’accident du 29 juin 2012.
h. Le 20 juillet 2012, le Dr DD____, médecin genevois de A_____, l’a examiné et a établi, le 23 juillet suivant, un certificat médical, relevant qu’à la suite de l’accident, il était dans l’incapacité de se déplacer et, a fortiori, de participer à une audience. Compte tenu de la prise en charge sur place, les douleurs pouvaient persister encore six à huit semaines.
i. Le 23 août 2012, le Professeur EE____ a rendu un rapport d’expertise – laquelle a été ordonnée par le Tribunal de police conformément aux art. 184 ss CPP – sur la base du dossier médical de A_____. Les diagnostics, aux termes des investigations médicales initiales, étaient : « commotion cérébrale modérée - traumatisme musculo-ligamentaire des régions cervicales et lombaires, avec souffrances radiculaire brachiale droite à l’origine des douleurs du bras droit – traumatisme de la paroi thoracique droite ». L’expert mentionnait que les lésions cervicales se résumaient à une entorse bénigne, sans lésion disco-ligamentaire grave, sans fracture ni atteinte médullaire ou radiculaire associée. A aucun moment A_____ ne s’était trouvé en « situation de danger majeur pour sa santé ». Néanmoins, une telle contusion du rachis cervical, surtout sur un terrain comportant des lésions discarthrosiques préexistantes, pouvaient être de nature à provoquer une symptomatologie douloureuse initiale bruyante, avec raideur du rachis, maux de tête, limitation douloureuse des mouvements du cou. Cela étant, il relevait qu’il y avait « tout lieu de penser que M. A_____ pourra être en état de voyager au terme des trois mois après l’accident, en recourant au besoin à l’usage d’un collier cervical durant le déplacement ». La période de trois mois, recommandé par le Dr. FF____, médecin B_____ de A_____, lui paraissait néanmoins « excessive et davantage dictée par un souci de confort ». A_____ devait pouvoir voyager sans souci pour sa santé à l’audience du 4 octobre 2012.
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j. Le 24 septembre 2012, le conseil de A_____ a requis l'ajournement des débats, alléguant que son client n'était toujours pas en état de se déplacer et d'assister à son procès.
k. Le 26 septembre 2012, le Dr DD____ a établi un nouveau rapport médical après avoir examiné A_____ trois jours auparavant. Il relevait notamment que l’amélioration modeste de son état de santé découlait de l’absence de traitement de rééducation depuis sa sortie de l’Hôpital, traitement dont il aurait pu bénéficier en Suisse, se limitant à un simple traitement d’antalgique à la demande. Il concluait que pour l’heure, il ne lui paraissait pas raisonnable que A_____ puisse se déplacer en avion, puis assister à des audiences en position assise prolongée, pour une période de six à huit semaines.
l. La direction de la procédure a repris les débats, le 4 octobre 2012, en l'absence de A_____. Le conseil de ce dernier a plaidé l'ajournement des débats, le Tribunal de police a rendu une ordonnance, notifiée séance tenante, objet du présent recours. C.
a. Les griefs de A_____ sur le fond peuvent être résumés ainsi, étant précisé qu'ils seront exposés plus en détail, infra, dans la partie « EN DROIT » :
- il soutient que le Tribunal de police était incompétent pour statuer sur l'opposition formée à l'ordonnance de condamnation, que, subsidiairement, cette ordonnance serait invalide, les autorités pénales suisses étant incompétentes et ayant perdu le droit de le juger.
- il argue que l'art. 356 al. 4 CPP n'est pas applicable, étant contraire au droit supérieur, que le Tribunal de police a statué sur la base d'une ordonnance de condamnation rendue sous l'empire du droit genevois, laquelle valait acte d’accusation soumis à la procédure ordinaire en cas de défaut, que le recourant n'a pas été averti des conséquences d'une absence non excusée et que cet article ne s'applique qu'à l'ouverture des débats et, même à considérer que l’art. 356 al. 4 CPP puisse être appliqué, les conditions de la fiction du retrait de l'opposition n'étaient pas réunies, dans la mesure où il n'avait pas fait défaut sans excuse valable et s'était, de toute manière, fait représenter.
b. Invité à se déterminer sur ces arguments, le Tribunal de police a relevé qu'il n'avait jamais statué, jusqu'à l'audience du 4 octobre 2012, sur le caractère excusable ou non du motif avancé par l'intéressé, de sorte que c'était à cette date et face à l'absence de A_____ qu'il avait tiré les conséquences procédurales qui s'imposaient. Celles-ci avaient d'ailleurs déjà été évoquées aux audiences des 4 et 11 juillet 2012, comme en témoignaient les procès-verbaux. Toutes les parties avaient encore été amenées à s'exprimer sur ces conséquences à l'audience du 4 octobre 2012, de sorte que leur droit d'être entendu avait été largement respecté, le conseil de A_____ ayant eu l'occasion, pour le surplus, de répliquer aux arguments avancés à ce sujet par le Ministère public et la partie plaignante. En outre, A_____, dûment assisté d'un avocat, ne pouvait ignorer que les débats allaient s'inscrire dans le cadre du traitement d'une opposition à ordonnance pénale, son conseil s'étant, au demeurant, exprimé à ce sujet. A_____
- 8/21 - P/12983/1999 semblait oublier qu'il avait l'obligation de participer en personne aux débats, conformément à l'art. 336 al. 1 let. a CPP. Toute représentation par son avocat devait être l'expression d'une volonté claire et dénuée d'ambiguïté, alors qu'en l'espèce, le conseil de A_____ avait toujours argué de ce que son client souhaitait être jugé en sa présence et que, de ce fait, il ne le représentait pas. Au surplus, la jurisprudence citée par A_____ avait été rendue avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse.
c. Le Ministère public s'est également déterminé sur les différents griefs formulés par A_____.
S’agissant de la violation du droit d'être entendu, le Ministère public a relevé que le conseil de A_____ avait eu l'occasion de s'exprimer, lors de l'audience du 4 octobre 2012, sur l'absence de son client, son caractère fautif ou non, ainsi que des conséquences possibles d'une absence fautive, ce qui ressortait expressément du procès- verbal de ladite audience, de sorte que son droit d'être entendu n'avait pas été violé et que A_____ tentait, en réalité, de contester le caractère fautif de son absence et les conséquences de l'application de l'art. 356 al. 4 CPP, sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu.
Par ailleurs, s’agissant de l’application de l'art. 356 al. 4 CPP, le Ministère public relevait que cette disposition n'était pas contraire à la Constitution fédérale, ni à la CEDH, et le nouveau CPP s'appliquait, de sorte qu'un défaut ne pouvait pas être constaté. L'appréciation du Tribunal de police sur l'absence fautive de A_____ se fondait sur le rapport d'expertise du Prof. EE____ du 23 août 2012, qui avait considéré que le susvisé pouvait comparaitre à l'audience du 4 octobre 2012 et que l'empêchement de voyager pour une durée de trois mois était davantage dictée par un souci de confort que par de réelles douleurs, de sorte qu'elle ne souffrait aucune contestation. À ce titre, il a relevé qu'à réception de l'expertise, A_____ avait indiqué n'avoir aucune observation à formuler et ne pas vouloir faire auditionner l'expert lors des débats (lettre du 10 septembre 2012 de Me Christian LÜSCHER), de sorte qu'il était malvenu de critiquer cette expertise au stade du recours. En outre, même les médecins privés de A_____ lui avaient recommandé des soins appropriés qu'il n'avait pas suivis, il s'était ainsi mis fautivement dans une situation l'ayant empêché de comparaître aux débats. L'analyse des conséquences de son absence pouvait être faite postérieurement au 4 juillet 2012.
Le Ministère public relève encore que le conseil de A_____ avait déclaré, à l'ouverture des débats, qu'il ne souhaitait pas représenter son client, qui entendait comparaître en personne et n'était jamais revenu sur cette déclaration. D'ailleurs, la représentation par avocat n'était possible que si le prévenu en formulait expressément la demande et qu'il était dispensé de comparaître personnellement. Le grief du recourant sur ce point constituait ainsi un abus de droit. Enfin, il ne se trouvait pas dans le cas d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, notamment, car son opposition était réputée
- 9/21 - P/12983/1999 retirée et que l'ordonnance pénale, le condamnant à une peine inférieure à une année, entrait en force.
Quant au potentiel vice affectant le mandat de comparution, le CPP ne réglait pas le sort d'un mandat incomplet ni de l'audition obtenue à la suite de ce dernier, et il n'y avait eu ni tromperie, ni moyen susceptible de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre du prévenu, de sorte que les art. 140 et 141 CPP ne trouvaient pas application dans le cas d'espèce. En outre, le conseil de A_____ avait pu s'exprimer sur ce point et l'informer des conséquences. Il en a d'ailleurs été averti par ordonnance du 12 juillet 2012. En tout état de cause, selon l'arrêt du Tribunal fédéral n°6B_37/2012 du 1er novembre 2012, même en cas de vice, la décision constatant le défaut n'avait pas à être annulée pour ce motif dès lors que le recourant était assisté par un avocat.
S’agissant de l’incompétence du Tribunal de police, le Ministère public a observé que cette autorité était compétente en application des art. 356 al. 1 et 448 al. 2 CPP. Selon un avis de droit du Prof. GG____, sollicité par une partie plaignante, le Prof. HH____, interpellé par la défense, l'avait mal compris ou mal interprété.
En ce qui concerne l'incompétence des autorités suisses et de la perte du droit de juger A_____, le Ministère public a relevé que ces griefs étaient irrecevables, puisqu'ils relevaient du fond. À titre superfétatoire, il remarquait toutefois que la compétence des autorités suisses résultait de l'art. 260ter ch. 3 CP, puisqu'il était établi que l'organisation criminelle du clan A_____ avait exercé en partie son activité criminelle en Suisse (les fonds avaient été gérés en Suisse, l'enrichissement s'était réalisé en Suisse, le produit des crimes était arrivé sur des comptes ouverts auprès de banques suisses). Enfin, l'organisation criminelle avait exercé ses activités criminelles en Suisse par l'intermédiaire de 6 personnes qui avaient fait l'objet de l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009. Finalement, le Ministère public relevait que le grief quant à la perte du droit de juger était irrecevable. Les autorités suisses étaient légitimées à classer en opportunité et le classement pour l'un des inculpés n'entraînait pas forcément le classement pour les autres. L'AARP/91/2011 du 18 août 2011 n'était ainsi pas applicable.
d. Par réplique du 26 novembre 2012, A_____ s’est déterminé sur les observations du Tribunal de police et du Ministère public.
S’agissant de la compétence du Tribunal de police pour statuer sur l’opposition, il relève que l’opinion de GG____ était moins convaincante que celle de HH____, persistant, en outre, à soulever l’invalidité de l’ordonnance de condamnation.
La compétence territoriale des autorités judiciaires suisses ne relevait pas du fond, mais bien de la procédure.
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Il relève également que le Tribunal de police avait perdu le droit de le juger, dans la mesure où le Ministère public avait classé en opportunité la procédure en ce qui concerne ses co-inculpés, citant à l’appui l’arrêt n°AARP/91/2011.
Pour le surplus, A_____ persiste à soutenir l’inapplicabilité de l’art. 356 al. 4 CPP, vu sa contrariété au droit supérieur, le « contexte intertemporel », l’ouverture des débats et l’absence de sommation. Finalement, il allègue que les conditions de l’art. 356 al. 4 CPP n’étaient pas réalisées : son absence était excusable et il avait été représenté lors de l’audience, citant à l’appui un arrêt du Tribunal fédéral n°6B_37/2012 du 1er novembre 2012, excluant, en cas de défense obligatoire, l’application de l’art. 407 al. 1 let. a CPP.
EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai, la forme et pour un motif prévu par la loi (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP), concerner une ordonnance du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP). 1.2. Il convient de relever que le présent recours est dirigé contre l’ordonnance rendue le 4 octobre 2012 par le Tribunal de police, constatant l’absence injustifiée du recourant (art. 356 al. 4 CPP) et, partant, le retrait de l’opposition formée à l’ordonnance de condamnation – actuellement ordonnance pénale – du 19 novembre 2009. La compétence de la Chambre de céans, saisie d’un tel recours, est limitée à l’examen de l’applicabilité de l’art. 356 al. 4 CPP et à la réalisation des conditions de ladite disposition. Ainsi, le grief formulé par le recourant s’agissant de la « perte du droit de juger » compte tenu des ordonnances de classement rendues, sous l’égide de l’ancien droit de procédure pénale genevois, en faveur d’une partie seulement des co-inculpés, est irrecevable. Il s’agit d’une question devant être examinée sur le fond exclusivement, ce qui ressort, au demeurant, de l’arrêt cité par le recourant lui-même (AARP/91/2011). Par ailleurs, le recourant ne peut – faute d’intérêt direct et juridique (A. KUHN /Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N°1 ad. art. 382) – solliciter de la Chambre de céans qu’elle constate la contrariété des art. 355 al. 1 et 2 et 356 al. 4 CPP à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Le recourant n’expose pas en quoi l’application, in casu, de l’art. 356 al. 4 CPP violerait ses droits découlant de la CEDH, se limitant à relever, de manière toute générale, une violation de ladite convention. Dès lors, ce grief est également irrecevable. Au demeurant, la compatibilité du système de l'ordonnance pénale avec l'art. 6 CEDH est admise tant par la jurisprudence que par la doctrine dans
- 11/21 - P/12983/1999 la mesure où par une simple opposition, qui n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP), l'intéressé peut saisir un tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral n°6B_281/2012 du 9 octobre 2012 et 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 et les références cités).
1.3. Les remarques figurant au regard d'une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant seront examinées, dans la seule meure nécessaire, qu'au travers des griefs subsistant. 2. Cela étant, dans un grief invoqué à titre « subsidiaire », mais qui doit être examiné en premier, le recourant allègue que les autorités judiciaires suisses n’étaient pas compétentes, aucun crime ou délit n’ayant été commis en Suisse (art. 3 al. 1 CP).
2.1. Selon l'art. 260ter ch. 1 CP (organisation criminelle), celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur du ch. 3. de ladite disposition « est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse ».
Dans un article paru à la Semaine judiciaire 2009, vol. II, pages 229 ss, le Professeur II____ a synthétisé la notion d'organisation criminelle au regard des travaux parlementaire et de la jurisprudence: Il s’agit d’une entité stable d’au moins trois personnes, «qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels». Selon les travaux préparatoires, il faut «une structure solide favorisant des préparatifs objectivement reconnaissables, entrepris de manière systématique et conformément à un plan»; il faut par ailleurs, que l’on «puisse manifestement admettre le caractère particulièrement dangereux de l'organisation» (pages 23 et 232 et les références citées).
2.2. En l'espèce, plus de 2 milliards de francs suisses (ou leur contre-valeur) ont été déposés en Suisse par l'organisation criminelle A_____, notamment par l'entremise de nombreux intermédiaires financiers intervenus directement sur le territoire suisse – dont certains ont été condamnés, à l'instar de P_____, pour leur activité criminelle –, en vue de l'ouverture de comptes bancaires, du dépôt d'avoirs détournés et de leur transfert subséquent, notamment, à JJ____. Il ressort également de la procédure que le recourant aurait fait usage de fausses pièces de légitimation pour l'ouverture de relations bancaires en Suisse, agissements constitutifs de crimes de faux dans les titres. En effet, les passeports n° ______ et ______, établis respectivement aux noms de Z_____ et W_____, ayant été utilisés, notamment, pour l'ouverture de comptes auprès de la Banque KK____ en Suisse, de l'Q_____ et du LL____, portent une signature ressemblant à celle du recourant, ce que ce dernier a admis en cours de procédure.
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Dans ces circonstances, le grief formulé par le recourant apparaît pour le moins téméraire, la compétence des autorités judiciaires suisses, qui n’avait jusqu’ici jamais été contestée, étant incontestablement donnée.
3. Dans deux griefs distincts, le recourant relève, principalement, que le Tribunal de police était incompétent et aurait dû renvoyer la cause au Ministère public en application de l’art. 355 CPP et des dispositions transitoires (art. 453 al. 2 cum 455 CPP) et, subsidiairement, à admettre que le Tribunal de police était compétent, l’ordonnance de condamnation, ne remplissant pas les conditions de l’art. 353 CPP, était invalide, de sorte que le Tribunal de police aurait dû le constater.
3.1.1. L’art. 448 al. 2 CPP prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. Cette disposition a pour but d'éviter que l'ensemble des décisions prises avant le changement de législation ne perdent leur validité au moment de l'entrée en vigueur du CPP. Il en va ainsi non seulement des décisions relatives à l'administration des preuves, mais aussi des décisions de séquestre ou de mise en détention, quand bien même ces décisions n'auraient pas été prises conformément aux dispositions de forme et de fond du CPP (arrêt du Tribunal fédéral n°1B_125/2011 du 8 avril 2011). La notion d’actes de procédure (Verfahrenshandlungen) doit être comprise dans un sens très large qui recouvre la totalité de l’activité des autorités pénales dans la conduite de leurs dossiers, notamment l’instruction et le jugement, mais aussi la gestion administrative (Jo PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zurich/Saint-Gall 2012, n°1417 et les références citées). 3.1.2. L’ancien code de procédure pénale genevois disposait que le juge d'instruction pouvait rendre une ordonnance de condamnation conformément aux dispositions des art. 218 à 218F (art. 185 al. 2 aCPP/GE). Selon l’art. 218 al. 1 aCPP/GE, une ordonnance de condamnation pouvait être prononcée par le juge d'instruction, lorsque les faits étaient établis et que la peine privative de liberté, la peine pécuniaire et le travail d'intérêt général ne dépassaient pas 360 unités journalières au total, révocation de sursis et réintégration éventuelles comprises ; le cumul avec une amende était possible. Dans le délai de 14 jours à compter de la notification, les parties pouvaient chacune faire opposition à l'ordonnance de condamnation par déclaration non motivée au greffe du Tribunal de police (art. 218C al. 1 aCPP/GE). Lorsqu’une ordonnance de condamnation était attaquée par la voie de l’opposition, celle-ci anéantissait celle-là, ce qui avait pour conséquence de dessaisir du dossier le magistrat ayant rendu ladite ordonnance. Conformément à l’art. 218E al. 1 aCPP/GE, le Tribunal de police était alors l’autorité compétente pour recevoir l’opposition (voir également les art. 218C aCPP/GE et 5 ch. 1 lit. b aLACP/GE).
- 13/21 - P/12983/1999 Par ailleurs, la Chambre pénale pouvait être saisie d'un appel au sens des art. 239 ss aCPP/GE à l’encontre des jugements rendus par le Tribunal de police. Cette voie de droit, introduite par une simple déclaration non motivée (art. 242 aCPP/GE), conduisait, dans la règle, à une reprise «ab ovo» de la procédure devant l'autorité de recours (Grégoire REY, Procédure pénale genevoise, 2005, art. 246 CPP, n. 1.1). 3.1.3. A teneur de l’art. 453 al. 2 CPP, lorsqu’une procédure est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement par l’autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l’autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. 3.1.4. Le tribunal de première instance – soit à Genève, le Tribunal de police (art. 96 al. 1 LOJ) – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci (art. 356 al. 2 CPP). 3.2. En l’espèce, la procédure préliminaire dirigée contre le recourant a été clôturée, par le Juge d’instruction (art. 185 al. 2 aCPP/GE), par le prononcé de l’ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, laquelle répondait aux conditions posées à l’art. 218 aCPP/GE. Cela n’a, au demeurant, jamais été contesté par le recourant. La validité de l’ordonnance de condamnation, en tant qu’acte de procédure accompli avant l’entrée en vigueur du CPP, subsiste, conformément à l’art. 448 al. 2 CPP. Le Tribunal de police était l’autorité compétente pour statuer sur la validité de l’ordonnance de condamnation et la recevabilité de l’opposition, étant rappelé que celle- ci n’était soumise qu’au respect du délai de 14 jours. L’entrée en vigueur du CPP ne remet dès lors pas en cause la validité de l’ordonnance de condamnation ni l’opposition à celle-ci, lesquelles sont acquises, indépendamment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. C’est donc à tort que le recourant prétend que l’ordonnance de condamnation était invalide, car soumise au respect des conditions de l’art. 353 CPP. Par ailleurs, à la suite de l’arrêt du 7 mars 2011 de la Chambre pénale, le jugement du Tribunal de police, rendu à la suite de l’opposition à l’ordonnance de condamnation, a été annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police « pour nouveau jugement ». Dès lors, le nouveau droit était applicable à la suite de la procédure, conformément à l’art. 453 al. 2 CPP. Un renvoi au Ministère public, au sens de l’art. 355 CPP, n’aurait été alors à envisager que si la validité de l’ordonnance de condamnation et de l’opposition avaient été litigieuses. Or, telle n’a jamais été le cas dans la présente procédure. C’est donc à tort que le recourant se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral n°6B_764/2010 du 14 avril 2011, dans la mesure où, contrairement à la présente procédure, la question litigieuse portait exclusivement sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance pénale, à la lumière de l’ancien code de procédure pénale neuchâtelois. C’était bien le Tribunal de police qui était compétent pour se prononcer sur la suite de la procédure, conformément à l’art. 96 al. 1 LOJ.
- 14/21 - P/12983/1999 Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant, quant à l’incompétence du Tribunal de police ainsi qu’à l’invalidité de l’ordonnance de condamnation, sont infondés. 4. Dans un grief subsidiaire, le recourant expose que l’art. 356 al. 4 CPP était inapplicable, dans le présent contexte « intertemporel », pour différents motifs qui seront exposés ci- après.
4.1. Par un premier moyen, le recourant allègue qu’en admettant que l’ordonnance de condamnation était, conformément à l’ancien droit, valide, celle-ci s’était, en raison de la recevabilité de l’opposition, transformée en acte d’accusation (art. 325 CPP) et, partant, le Tribunal de police aurait dû opter pour une procédure par défaut (art. 336 al. 4 CPP). 4.1.1. Si, par la voie de l’opposition, l’affaire est transmise au tribunal de première instance, l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). 4.1.2. Sous l’égide de l’ancien droit de procédure genevois, lorsque le Tribunal de police recevait l’opposition, celle-ci annulait celle-là, l’ordonnance de condamnation tenant alors lieu d’acte d’accusation. Néanmoins, ce n’était qu’au terme des débats que le Tribunal de police annulait l’ordonnance et prononçait une nouvelle décision, de sorte que l’accusé pouvait retirer l’opposition jusqu’à la clôture des débats (Grégoire REY, op. cit., art. 218E n. 1.4 et 218F n. 1.1). 4.1.3. En l’espèce, si, conformément à l’ancien droit de procédure pénale genevois, l’ordonnance de condamnation valait « feuille d’envoi » en cas d’opposition recevable, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne saurait avoir, sous le nouveau droit, une autre valeur que celle de l’acte d’accusation visé par l’art. 356 al. 1 CPP. En effet, sous l’ancien droit de procédure pénale genevois, l’opposition pouvait être retirée jusqu’à la clôture des débats, l’ordonnance de condamnation n’étant formellement annulée qu’après ladite clôture. Il n’en va pas différemment sous le nouveau droit, l’opposition pouvant être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP). C’est donc à tort que le recourant prétend qu’en raison de la recevabilité de l’opposition, l’ordonnance de condamnation aurait dû être transformée en acte d’accusation au sens de l’art. 325 CPP et, partant, que le Tribunal de police aurait dû opter pour une procédure par défaut en application de l’art. 336 al. 4 CPP.
4.2. Par un second moyen, le recourant soutient qu’une application mixte de l’ancien droit cantonal et du nouveau droit fédéral de procédure conduisait à la violation de « l’équilibre institué entre l’accélération et l’économie de procédure » et les « droits procéduraux du prévenu, tant sous l’angle de l’ancien que du nouveau droit ». 4.2.1. A teneur de l’art. 453 al. 2 CPP, lorsqu’une procédure est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement par l’autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable.
- 15/21 - P/12983/1999 Cependant, par souci d’assurer une certaine cohérence, l’ancien droit pourra quand même, dans certains cas, développer une forme d’effet, non expressément mentionné par le législateur – unechte Nachwirkung – (sur cette notion, voir : Niklaus SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerichen Strafprozessordnung, Zürich/Saint-Gall 2010, n°326 & 26). Il en sera notamment ainsi lorsque la question portera sur les motifs justifiant de mettre un terme à une procédure par classement ou sur le traitement des frais d’actes de procédure antérieurs à l’entrée en vigueur du CPP. Toutefois, cette application « impropre » de l’ancien droit ne sera pas retenue notamment en matière de séquestre ou de droit de la partie plaignante (Jo PITTELOUD, op. cit., n° 1427 et les arrêts cités). 4.2.2. En l’occurrence, une application de l’ancien droit de procédure pénale genevois, par dérogation à l’art. 453 al. 2 CPP, ne saurait être envisagée. En effet, comme le relève le recourant, par arrêt de la Chambre pénale, la cause a été renvoyée au Tribunal de police pour nouveau jugement, reprenant ainsi la procédure « ab ovo ». Dès lors, l’application, dans le cas présent, du nouveau droit ne soulève aucune incohérence juridique. Le simple fait que les conséquences du défaut puissent différer entre l’ancien et le nouveau droit ne saurait justifier une dérogation à l’art. 453 al. 2 CPP. Les droits procéduraux du recourant n’ont pas été violés du seul fait que l’application d’une procédure par défaut lui apparaît, dans les circonstances présentes, plus favorables que les dispositions actuellement en vigueur. Partant, ce moyen est également infondé. 5. Le recourant affirme encore que l’art. 356 al. 4 CPP ne pouvait s’appliquer, le mandat de comparution ne faisant pas mention des conséquences juridiques d’une absence non excusée. 5.1. Tout mandat de comparution doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous let. a à h, en particulier "la sommation de se présenter personnellement" (lit. e) et "les conséquences juridiques d'une absence non excusée" (lit. f). Si les conséquences d’un défaut non excusé ne sont pas mentionnées dans le mandat, cela ne signifie pas pour autant que la décision attaquée doit être annulée, notamment lorsque le prévenu absent était assisté d’un avocat, lequel ne peut ignorer la teneur de l’art. 356 al. 4 CPP. Dans de telles circonstances, il ne peut être retenu que le recourant aurait ignoré les conséquences d'un défaut (arrêt du Tribunal fédéral n°6B_37/2012 déjà cité). 5.2. Contrairement à ce que soutient le recourant – à la limite de la témérité –, il a été informé à de multiples reprises des conséquences auxquelles il s’exposerait s’il ne comparaissait pas devant le Tribunal de police.
- 16/21 - P/12983/1999 En effet, lors de l’audience du 4 juillet 2012, le président du Tribunal de police a prié le défenseur du recourant de bien vouloir s’exprimer, à titre préjudiciel, sur le caractère excusable de l’absence de son client, sur l’impossibilité de ce dernier à voyager et la possibilité qu’il soit, temporairement, représenté conformément à la teneur de l’art. 356 al. 4 CPP. L’attention du recourant avait été alors expressément attirée sur les conséquences d’une absence non excusée. Lesdites conséquences lui ont été rappelées lors de l’audience du 11 juillet 2012. Le recourant était assisté d’un avocat dûment qualifié et ne saurait, dès lors, prétendre ne pas avoir été informé des conséquences de son absence à l’audience du 4 octobre 2012. 6. Le recourant reproche également au Tribunal de police d’avoir appliqué l’art. 356 al. 4 CPP à ce stade de la procédure, dans la mesure où les débats avaient été ouverts et son absence excusée lors de l’audience du 4 juillet 2012. Les débats ayant été « suspendus », l’art. 356 al. 4 CPP ne pouvait plus s’appliquer. 6.1. A teneur de l'art. 339 CPP, la direction de la procédure, à l'ouverture des débats, constate la présence des parties (al. 1). A ce moment là, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles (al. 2), à propos desquelles le tribunal statue immédiatement (al. 3), néanmoins, lors du traitement de ces questions, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats (al. 5). Ce n’est qu’une fois que ces questions préjudicielles ont été traitées, que les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile (art. 340 al. 1 lit. a CPP). 6.2. En l’occurrence, en l’absence du recourant lors de l’ouverture des débats, ceux-ci ont été ajournés, le temps que le Tribunal de police instruise les motifs de cette absence ainsi que son caractère excusable. Néanmoins, le recourant n’a pas été dispensé de comparaître, sa présence demeurant obligatoire. Dans ces circonstances, l’ajournement, à ce stade de la procédure, des débats – au sens de l’art. 339 al. 5 CPP – ne saurait en aucun cas avoir dispensé le recourant de comparaître. L’ajournement avait pour but d’instruire le caractère excusable de l’absence du recourant, soit la réalisation des conditions de l’art. 356 al. 4 CPP. Le grief du recourant est infondé. 7. Dans un dernier grief, le recourant prétend que les conditions fixées à l’art. 356 al. 4 CPP n’étaient pas réalisées, dans la mesure où son absence, à l’audience du 4 octobre 2012, était excusable et, par une argumentation pour le moins alambiquée, qu’il aurait été valablement représenté lors de cette audience par son conseil. 7.1. Selon l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. En pareil cas, il n'y a donc pas de procédure par défaut, le tribunal statuant sur la base de la seule ordonnance pénale. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP, l'opposant qui fait défaut aux débats (y compris le prévenu, à moins que la
- 17/21 - P/12983/1999 direction de la procédure n'exige sa présence) a le droit de se faire représenter (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275). L'art. 356 al. 4 CPP ne précise toutefois pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. A cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire devant le tribunal de première instance, prévoyant, d'une part, que le prévenu doit participer en personne aux débats lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ou lorsque la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (art. 336 al. 1 CPP). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). En effet, en la matière, on ne voit pas en quoi le prévenu cité à comparaître devant le tribunal de première instance à la suite d'une opposition à une ordonnance pénale devrait être traité différemment de celui qui est renvoyé devant cette juridiction dans le cadre d'une procédure ordinaire, la différence entre ces deux types de procédures résidant essentiellement dans le fait que le prévenu qui ne comparaît pas aux débats sans excuse, dans le cadre d'une procédure ordinaire, se voit appliquer les dispositions régissant la procédure par défaut (art. 336 al. 4 CPP), alors que tel n'est pas le cas du prévenu soumis à la procédure spéciale de l'ordonnance pénale. En outre, on ne discerne pas en vertu de quel principe le prévenu ayant fait opposition à une ordonnance pénale pourrait être défaillant à l'audience de jugement lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit, ou lorsque le tribunal a ordonné sa comparution personnelle aux débats, sans fournir aucune excuse importante et en dépit du caractère indispensable de sa présence, en se faisant simplement représenter par son conseil, privant ainsi le tribunal, de même que la partie plaignante, voire ses co- prévenus, de leurs droits essentiels de lui poser des questions. (ACPR/110/2012, du 14 mars 2012). 7.2. L'art. 114 al. 1 CPP dispose qu'est capable de prendre part aux débats le prévenu qui est physiquement et mentalement apte à les suivre. En principe, seuls le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer la capacité de prendre part aux débats (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 114). 7.3. In casu, le recourant prétend avoir été dans l’impossibilité de se présenter à l’audience du 4 octobre 2012, ne pouvant se déplacer. Il a produit à l’appui un certificat médical établi le 26 septembre 2012 par le Dr DD____, son médecin traitant. Le Tribunal de police a néanmoins estimé, sur la base de l’expertise du Professeur EE____ ainsi que sur celle des certificats médicaux produits par le recourant lui-même, qu’il n’était pas établi que l’absence du recourant était excusable plus de trois mois après l’accident de la circulation routière invoqué. Il n’avait souffert que d’une affection bénigne, ne l’empêchant pas de voyager ni de se présenter devant le Tribunal de police. Il a ainsi considéré que le recourant n’était pas en incapacité de se présenter à l’ouverture des débats ; son absence était injustifiée, relevant, pour le surplus, l’attitude
- 18/21 - P/12983/1999 paradoxale du recourant, voire proche de l’abus de droit, laquelle était dictée par des considérations dilatoires. A l’appui de son recours, le recourant persiste à déclarer avoir été dans l’incapacité non fautive de comparaître et relève qu’il appartenait au Tribunal de police d’apporter la preuve de l’inverse, ce qu’il n’avait pas fait. Il reproche au Tribunal de police de ne s’être fondé que sur l’expertise judiciaire. Il ressort toutefois clairement des pièces du dossier et de l’ordonnance querellée que le Tribunal de police a également fondé sa conviction que l’état de santé du recourant lui permettait de voyager et d’assister à l’audience du 4 octobre 2012 sur la base des pièces produites par ce dernier. Il résulte ainsi du certificat médical du 26 septembre 2012, établi par le Dr DD____, que le recourant ne suivait aucun traitement médical, sous réserve d’antalgiques. Ce médecin mentionnait uniquement qu’il ne lui « paraît pas raisonnable » que le recourant effectue le voyage, puis assiste aux débats. Or, ce n’est qu’en cas d’altération physique ou psychique sévère ou encore de grave maladie étant de nature à influencer la capacité de prendre part aux débats, que l’absence doit être excusée, ce qui ne ressort aucunement dudit certificat médical. Dans ces circonstances, c’est à raison que le Tribunal de police a considéré que le recourant était capable de participer aux débats – le cas échéant en aménageant son audition de manière adéquate –, ce que l’intéressé n’a pas fait pour des motifs manifestement dilatoires. Au demeurant, le recourant se limite à contester, de manière toute générale, les faits retenus par le Tribunal de police, en opposant sa propre version des faits et interprétation des pièces. Quant à l’affirmation du recourant qu’il aurait été valablement représenté à l’audience par son avocat, force est de constater qu’il n’a jamais souhaité être dispensé de comparaître et ne prétend également pas être dans un cas de défense obligatoire. En effet, bien que dûment avisé, par le biais de son avocat, des conséquences en cas de défaut non-excusé, il a toujours insisté sur sa volonté de comparaître personnellement et de ne pas être représenté par son conseil, de sorte que soutenir l’inverse, devant la Chambre de céans, est à la limite de l’abus de droit. C’est donc à raison que le Tribunal de police a considéré que les conditions de l’art. 356 al. 4 CPP étaient réalisées et que l’opposition à l’ordonnance de condamnation était réputée retirée. 8. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). Pour fixer l'émolument, l'art. 13 al. 1 let. c du règlement cantonal du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale prévoit que la Chambre pénale de recours peut prélever, outre les émoluments généraux, un émolument pour une ordonnance indépendante allant de CHF 50 à 15'000.- et pour une décision indépendante de CHF 100 à 20'000.-.
- 19/21 - P/12983/1999 En l’occurrence, compte tenu de la requête de restitution d’effet suspensif, de l’ordonnance y relative de la Chambre de céans et des moyens développés par le recourant, il se justifie de fixer l’émolument à CHF 5'000.-.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A_____ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 4 octobre 2012 dans la procédure P/12983/1999. Le rejette. Condamne A_____ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 5’105.- et comprenant un émolument de CHF 5’000.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/12983/1999
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 5'000.00 - CHF
Total CHF 5'105.00