Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L’acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin [RS 312.1] cum 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance de classement sujet à recours auprès de la Chambre de céans
- 6/11 - P/2090/2020 (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, qui dispose de la qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), ayant un intérêt juridiquement protégé à contester la quotité des dépens qui lui ont été alloués (art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst féd.) confère au justiciable la possibilité de s’expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.1).
Il impose, en outre, à l'autorité de motiver sa décision – à tout le moins brièvement, en mentionnant les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé celle-ci – afin que les parties puissent se rendre compte de sa portée et exercer leur droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant s’est exprimé sur l’indemnisation qu’il estimait lui être due en remettant au JMin une note d’honoraires détaillée, avant le prononcé du classement. Ce magistrat n’avait donc pas à l’interpeller, en sus, pour lui demander de clarifier/préciser cet état de frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.1.6). Par ailleurs, l’autorité intimée a énuméré, dans sa décision, les prestations qu’elle considérait comme entrant dans une défense raisonnable et a apprécié le temps nécessaire pour chacune d'elles. Cette motivation permet de comprendre que les postes non (intégralement) indemnisés ont été jugés superflus; le prévenu l’a, du reste, parfaitement saisie, puisqu’il a été en mesure de la contester dans son recours.
L’on ne distingue donc pas de violation du droit d’être entendu.
E. 3.1 En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour ses dépens. Les autorités cantonales disposent d'un pouvoir d'appréciation considérable pour examiner le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1272/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.1).
L’indemnité doit être fixée selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3). Bien qu’il n’y ait pas de tarif officiel à Genève, l'art. 34 de la Loi sur la profession d'avocat (LPAv; RS E 6 10) énonce les principes généraux présidant à la fixation des honoraires, à savoir le travail effectué, la complexité et l'importance de l'affaire, la responsabilité assumée, le résultat obtenu et la situation du client (ACPR/265/2021 du 23 avril 2021 consid. 6.2; AARP/78/2021 du 16 mars 2021 consid. 4.1.5).
- 7/11 - P/2090/2020
Sur cette base, la Cour pénale retient un tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d’étude, respectivement de CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ibidem ainsi que : ACPR/109/2020 du 7 février 2020; ACPR/820/2019 du 29 octobre 2019; ACPR/253/2018 du 4 mai 2018; ACPR/239/2017 du 12 avril 2017; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015), même s’il a pu arriver à la Chambre de céans, par inadvertance, de retenir un montant de CHF 200.- pour ce dernier, inexactitude rectifiée dès le 13 mars 2018 (date du dernier arrêt [ACPR/148/2018] faisant référence à l’ACPR/346/2016 cité par le recourant).
E. 3.2 L'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, s'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'instance de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend; en revanche, elle ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3).
3.3.1. In casu, le prévenu a rencontré des membres de l’étude de son conseil à six reprises. Trois conférences s’imposaient pour assurer la défense de ses intérêts, soit celles ayant eu lieu le 14 octobre 2020 (rencontre avec le chef d’étude), le 18 novembre 2020 (entretien au cours duquel il a pu se déterminer sur l’audition EVIG de la plaignante) et le 5 mars 2021 (entrevue vraisemblablement dédiée à la préparation de l’audience de confrontation). Le temps consacré à ces entretiens étant raisonnable (1 heure pour le chef d’étude ainsi que de 2 heures et 45 minutes pour les stagiaires), il sera admis.
En revanche, les autres conférence et "communication" du 14 octobre 2020 semblent
– en l’absence d’explication donnée à leur sujet – faire double emploi avec la séance du même jour, sus-évoquée. Le client ne pouvant assister à la première audience, l’entretien téléphonique dédié à la préparation de celle-ci (50 minutes le 27 octobre
2020) ne saurait être pris en compte.
Les 20 minutes consacrées par le chef d’étude à discuter du dossier avec sa stagiaire la veille de la première audience seront indemnisées, cette prestation ayant permis au premier de s’assurer de la bonne exécution du mandat.
Cela porte à 4 heures et 5 minutes l’activité admissible pour la rubrique conférences.
3.3.2. Le temps consacré par les stagiaires à assister aux audiences (2 heures et 40 minutes), à préparer celles-ci (1 heure et 45 minutes) et à s’y rendre (20 minutes pour la première) doit être pris en compte.
- 8/11 - P/2090/2020
Il en va de même de l’étude du dossier par la stagiaire, en novembre 2020 (2 heures et 50 minutes, visionnement de l’audition EVIG inclus). En revanche, la prise de connaissance de la procédure par le second stagiaire, en mars 2021 – soit quelques jours avant la deuxième audience –, ne peut être indemnisée; en effet, la nécessité de cette démarche réside, non dans une quelconque évolution de la procédure – en l’absence de développement survenu entre les deux audiences –, mais dans un changement d’organisation interne au sein de l’étude, l’intéressé ayant succédé à sa consœur dans l’exécution du mandat.
Enfin, le recourant n’expose pas en quoi consistaient les prestations intitulées "prise[s] de connaissance et examen juridique (gestion du délai); communication aux intéressés", ni dans quelle mesure elles étaient nécessaires à la défense de ses intérêts. Cette activité ne saurait donc être prise en compte.
Les postes afférents à la procédure totalisent ainsi 7 heures et 35 minutes.
3.3.3. Les six plis et quatre téléphones adressés par les stagiaires au JMin semblent justifiés. Ces prestations seront donc indemnisées à raison de 10 minutes chacune, temps qui apparaît raisonnable pour leur exécution, étant rappelé, s’agissant des missives, qu’elles étaient dénuées de développement juridique.
Le contact de la stagiaire avec le défenseur d’office (vraisemblablement pour l’informer de l’intervention du conseil de choix) doit être pris en compte. Il en va de même des deux téléphones qu’elle a eus avec l’avocat de la partie plaignante, relatifs, semble-t-il, à la proposition de médiation.
Concernant les vingt-trois "communications" avec le prévenu, dix d’entre elles, énumérées à la lettre B.e supra, peuvent être mises en relation avec l’avancement de l’instruction (1 heure et 30 minutes). Quant aux treize autres, elles ne semblent – en l’absence d’explication fournie – ni être essentielles à l’exécution du mandat, ni répondre à un besoin de soutien de la part du recourant.
Les lettres, courriels et téléphones seront donc indemnisés à concurrence de 3 heures et 40 minutes (1 heure et 20 minutes pour le chef d’étude ainsi que de 2 heures et 20 minutes pour la stagiaire).
3.3.4. En conclusion, les prestations admissibles totalisent 15 heures et 20 minutes.
Conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour pénale, cette activité sera rétribuée aux tarifs horaires de CHF 450.- pour le chef d’étude et de CHF 150.- pour les stagiaires.
- 9/11 - P/2090/2020
Le recourant estime que ce dernier montant devrait être augmenté à CHF 200.-. Il perd toutefois de vue qu’un maître de stage ne peut prétendre utiliser son stagiaire pour obtenir un bénéfice commercialement suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 3 in fine); la comparaison (ratio) à laquelle il se livre est donc sans pertinence. Du reste, si l’indemnisation de CHF 110.- l’heure permet à un chef d’étude de bénéficier d’une marge de CHF 67.- environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2020 précité), celle de CHF 150.- lui procure un gain encore plus élevé.
Au vu de ce qui précède, la somme due au recourant s’élève à CHF 3'338.70 (2 heures et 40 minutes x CHF 450.- + 12 heures et 40 minutes x CHF 150.- = CHF 3'100.- + la TVA à 7.7%, soit CHF 238.70).
Partant, l’indemnité allouée par le JMin doit être complétée à hauteur de CHF 1'009.70 (CHF 3'338.70 - CHF 2'329.- fixés dans la décision querellée).
Le recours se révèle donc très partiellement fondé (le prévenu obtenant une rémunération supplémentaire de CHF 1009.70, en lieu et place des CHF 4'240.84 réclamés [honoraires totaux de CHF 6'569.84 – CHF 2'329.- accordés par le JMin]).
E. 4 Le recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 428 al. 1 CPP), sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure, arrêtés à CHF 1’000.- en totalité (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), soit au paiement de CHF 666.65, le solde (CHF 333.35) étant laissé à la charge de l'État. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, le montant de CHF 666.65 sera compensé avec celui de CHF 1'009.70 alloué au prévenu au considérant 3.
E. 5 La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine), le recourant peut prétendre à être dédommagé en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause. Il chiffre à CHF 1'529.34 ses dépens, correspondant à une activité – non détaillée – de 5 heures et 40 minutes pour un stagiaire (facturées CHF 200.- l’heure), respectivement de 40 minutes pour un chef d’étude (au tarif horaire de CHF 450.-). Le temps (censément) consacré par le stagiaire à la rédaction du mémoire apparaît excessif et sera ramené à 3 heures, cette écriture comprenant sept pages de développements factuel et juridique (les trois autres pages étant dédiées à la présentation des parties, à l’énumération des conclusions et à la signature de l’acte). Quant à la durée facturée par le chef d’étude, elle apparaît raisonnable aussi bien
- 10/11 - P/2090/2020 pour s’entretenir avec le client de l’opportunité d’interjeter un recours que pour relire l’écriture susvisée. L’indemnité sera donc fixée à CHF 269.25 (3 heures x CHF 150.- + 40 minutes x CHF 450.- = CHF 750 x 1/3 [proportion dans laquelle le prévenu a eu gain de cause] = CHF 250.- + la TVA à 7.7 %, soit CHF 19.25).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet très partiellement le recours et complète le dispositif de l’ordonnance querellée comme suit : - arrête à CHF 1'009.70, TVA à 7.7% incluse, le complément d'indemnité dû à A______ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit au paiement de CHF 666.65. Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 333.35) à la charge de l'État. Dit que le montant des frais de CHF 666.65 dus par A______ sera compensé avec l’indemnité complémentaire qui lui est allouée ci-dessus. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 269.25 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Juge des mineurs. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ - 11/11 - P/2090/2020 Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2090/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1’000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2090/2020 ACPR/569/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 août 2021
Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat______, recourant,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mai 2021 par le Juge des mineurs,
et LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/2090/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 mai 2021, A______, prévenu, recourt contre l’ordonnance de classement rendue le 18 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Juge des mineurs (ci-après : JMin) lui a alloué une indemnité de CHF 2'329.- pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à "CHF 1'529.34" [sic], à l’augmentation de cette indemnité, une somme de "CHF 6'569.84" [sic] devant lui être allouée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Courant 2020, une procédure a été ouverte contre A______, soupçonné d’avoir, le 30 novembre 2019, alors qu’il était mineur, contraint une jeune femme aussi bien à lui prodiguer des fellations (art. 189 CP) qu’à subir des pénétrations vaginales (art. 190 CP).
b. Les déclarations de ladite jeune femme, qui s’est constituée partie plaignante, ont été recueillies par la police selon le protocole EVIG. Le prévenu a également été entendu par des agents, hors la présence d’un avocat, non souhaitée à ce stade. c.a. Par la suite, deux conseils se sont succédé à la défense des intérêts de A______ : un premier, nommé d’office, puis, dès le 14 octobre 2020, un avocat de choix, Me C______. c.b. Deux audiences ont été appointées devant le JMin, les 28 octobre 2020 et 9 mars 2021. Par pli du 26 octobre 2020, le défenseur prénommé informait le magistrat instructeur que son client était en quarantaine, de sorte qu’il ne pourrait pas participer à la première audience. Lors de celle-ci – qui a duré 40 minutes, temps d’attente inclus –, dédiée à l’audition de la plaignante, Me C______ était représenté par sa stagiaire. À cette occasion, les conseils des parties ont reçu une copie du dossier et ont été invités à réfléchir à l’opportunité d’une médiation.
- 3/11 - P/2090/2020 La procédure n'a pas connu de développement particulier entre les deux audiences, si ce n’est que ladite médiation a été acceptée par le prévenu et refusée par la plaignante. Les parties ont été confrontées lors de la seconde audience – qui a duré 2 heures, temps d’attente inclus –. Me C______ y était représenté par un autre stagiaire.
d. La procédure, qui est peu volumineuse (2 centimètres d’épaisseur environ), comporte pour l'essentiel : les documents et supports établis par la police (2 DVD sur lesquels ont été enregistrés l’audition EVIG, un rapport et ses annexes ainsi que la déclaration du prévenu); les procès-verbaux des deux audiences appointées par le magistrat instructeur; plusieurs missives échangées entre le JMin et les parties; diverses autres pièces dites "de forme".
e. Informé de la prochaine clôture de l’instruction, A______ a sollicité l’octroi de dépens, le 16 avril 2021. Il a joint à sa requête la note d’honoraires de son conseil, qui fait état de 23 heures et 10 minutes d’activité, facturées aux tarifs horaires de CHF 450.- pour le chef d’étude et de CHF 250.- pour les stagiaires. D’après ce décompte, le travail suivant a été accompli, en sus du temps passé en audiences (2 heures et 40 minutes) : Sept conférences à l’étude ou par téléphone (6 heures et 40 minutes). Six d’entre elles ont eu lieu avec le client. Les trois premières se sont déroulées le 14 octobre 2020 (1 heure d’entretien avec le chef d’étude, puis à nouveau 1 heure de "communication", vraisemblablement téléphonique, ainsi que 45 minutes de conférence avec la stagiaire). La quatrième a eu lieu la veille de la première audience (50 minutes de téléphone). La cinquième est consécutive au visionnement de l’audition EVIG par la stagiaire (1 heures et 15 minutes d’entretien, le 18 novembre 2020). La sixième s’est déroulée quatre jours avant la seconde audience (1 heures et 30 minutes de conférence avec le deuxième stagiaire, lequel a succédé à sa consœur, en mars 2021, dans l’exécution du mandat). Le septième entretien (20 minutes) a eu lieu entre Me C______ et sa stagiaire, la veille de la première audience. Prestations liées aux deux audiences (2 heures et 5 minutes). Leur préparation, effectuée par les stagiaires, a duré 1 heure et 45 minutes au total. Le temps de déplacement pour la première audience a également été comptabilisé, à raison de 20 minutes.
- 4/11 - P/2090/2020 Étude du dossier (4 heures et 20 minutes). La première stagiaire a consacré 2 heures et 50 minutes à cette activité les 11 et 18 novembre 2020, visionnement des deux DVD de l’audition EVIG inclus. Pour sa part, le second stagiaire a étudié le dossier à raison de 1 heure et 30 minutes deux jours avant la deuxième audience. Autres prestations procédurales (1 heure et 15 minutes). Les 12 et 22 octobre 2020, 12 décembre 2020 ainsi que 9 mars et 6 avril 2021, Me C______ a accompli une activité intitulée "prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai); communication aux intéressés" [sans autre précision], à raison de 15 minutes par occurrence. Lettres, courriels et téléphones (6 heures et 10 minutes). Six missives – d’une page chacune, dénuée de développement juridique – ont été adressées par les stagiaires au JMin entre octobre 2020 et avril 2021; le temps consacré à leur rédaction oscille entre 10 et 20 minutes. Ces derniers ont également eu quatre téléphones avec le magistrat instructeur, d’une durée totalisant 40 minutes. De plus, la première stagiaire a envoyé un courriel à l’avocat d’office du prévenu, le jour de la constitution de Me C______. Elle a également appelé à deux reprises le défenseur de la partie plaignante (les 19 novembre 2020 et 17 février 2021),vraisemblablement en lien avec la médiation proposée par le JMin. Chacun de ces trois postes a été comptabilisé à raison de 10 minutes. Le temps consacré aux échanges avec le client s’élève à 3 heures et 30 minutes; souvent, plusieurs contacts ont eu lieu dans une même journée (cumul de missives, courriels et/ou téléphones). Sur les vingt-trois "communications" avec le prévenu, dix semblent être liées à l’évolution de la procédure (téléphone de A______ pour fixer le premier rendez- vous avec son avocat [9 octobre 2020]; envoi au client d’une copie des différentes lettres adressées au JMin [les 19 et 26 octobre 2020, 19 novembre 2020 ainsi que 18 et 22 mars 2021]; transmission à A______ des deux procès- verbaux d’audience ainsi que du dossier remis par le JMin [les 28 octobre 2020 et 9 mars 2021]; envoi au prévenu d’une copie d’un pli adressé au JMin par la plaignante [le 17 février 2021]; téléphone du/au client le 4 novembre 2020, contact qui semble faire suite à la réception, par ce dernier, du dossier]). Me C______ a consacré 1 heure et 20 minutes à l’exécution de ces prestations et sa stagiaire, 10 minutes. Les treize autres "communications" – qui totalisent 2 heures – apparaissent, soit faire double emploi avec celles préalablement citées, soit être sans rapport avec les développements du dossier (cinq prestations comptabilisées à raison de 5
- 5/11 - P/2090/2020 minutes [les 28 octobre 2020, 13 et 25 février ainsi que 9 mars 2021]; huit contacts ayant duré 10 minutes [les 26 et 27 octobre 2020 ainsi que 4 et 17 novembre 2020]; une "communication" d’une durée de 15 minutes [le 17 février 2021]). C. Dans sa décision déférée, le JMin a considéré que l’activité facturée par l’avocat du prévenu était excessive. Seules les prestations suivantes, nécessaires à la défense des intérêts de A______, devaient être retenues : conférence avec le client (1 heure), analyse du dossier (1 heure), visionnage de l’audition EVIG (1 heure et 30 minutes), étude de la procédure (1 heure), entretien subséquent avec le prévenu (1 heure), première audience (35 minutes), étude du dossier (1 heure), seconde audience (2 heures), entretiens téléphoniques et correspondances diverses (2 heures). Cette activité, qui totalisait 11 heures et 5 minutes, devait être rémunérée aux tarifs horaires de CHF 400.- pour le chef d’étude et de CHF 150.- pour ses stagiaires. L’indemnité due au prévenu s’élevait donc à CHF 2'329.- TTC. D.
a. À l’appui de ses recours et réplique, A______ invoque une violation de son droit d’être entendu, le JMin ayant, d’une part, omis de l’interpeller pour lui demander des précisions avant de statuer sur son indemnisation et, d’autre part, insuffisamment motivé sa décision. Au fond, l’autorité intimée avait violé l’art. 429 al. 1 let. a CPP en ne tenant pas (assez) compte des éléments suivants : lui-même avait été sensiblement affecté par la procédure, ce qui avait entraîné une implication importante de son avocat; le temps consacré à préparer les audiences et à s’y déplacer n’avait pas été indemnisé; les conférences avaient toutes eu lieu à "des moments clés" de la procédure; les postes relatifs à l’étude du dossier avaient été insuffisamment indemnisés; le tarif horaire du chef d’étude avait été arbitrairement abaissé à CHF 400.-; enfin, la rémunération des stagiaires avait été admise à concurrence de CHF 150.- l’heure en lieu et place des CHF 250.- facturés. Son avocat consentait toutefois à ramener ce dernier montant à CHF 200.-, tarif qui était appliqué par la Chambre pénale de recours aux stagiaires depuis 2016 déjà (ACPR/346/2016). Un tel montant se justifiait d’autant plus que l’assistance judiciaire avait récemment doublé le gain du stagiaire, de sorte que l’ancien ratio (CHF 65.-/CHF 150.-) ne pouvait qu’être reconsidéré (CHF 110.- /CHF 200.-). L’indemnisation horaire requise était donc "conforme (6B_236/2019)" [sans autre développement].
b. Invité à se déterminer, le JMin persiste dans sa décision. EN DROIT : 1. L’acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin [RS 312.1] cum 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance de classement sujet à recours auprès de la Chambre de céans
- 6/11 - P/2090/2020 (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, qui dispose de la qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), ayant un intérêt juridiquement protégé à contester la quotité des dépens qui lui ont été alloués (art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst féd.) confère au justiciable la possibilité de s’expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.1).
Il impose, en outre, à l'autorité de motiver sa décision – à tout le moins brièvement, en mentionnant les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé celle-ci – afin que les parties puissent se rendre compte de sa portée et exercer leur droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1).
2.2. En l’espèce, le recourant s’est exprimé sur l’indemnisation qu’il estimait lui être due en remettant au JMin une note d’honoraires détaillée, avant le prononcé du classement. Ce magistrat n’avait donc pas à l’interpeller, en sus, pour lui demander de clarifier/préciser cet état de frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.1.6). Par ailleurs, l’autorité intimée a énuméré, dans sa décision, les prestations qu’elle considérait comme entrant dans une défense raisonnable et a apprécié le temps nécessaire pour chacune d'elles. Cette motivation permet de comprendre que les postes non (intégralement) indemnisés ont été jugés superflus; le prévenu l’a, du reste, parfaitement saisie, puisqu’il a été en mesure de la contester dans son recours.
L’on ne distingue donc pas de violation du droit d’être entendu. 3. 3.1. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour ses dépens. Les autorités cantonales disposent d'un pouvoir d'appréciation considérable pour examiner le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1272/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.1).
L’indemnité doit être fixée selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3). Bien qu’il n’y ait pas de tarif officiel à Genève, l'art. 34 de la Loi sur la profession d'avocat (LPAv; RS E 6 10) énonce les principes généraux présidant à la fixation des honoraires, à savoir le travail effectué, la complexité et l'importance de l'affaire, la responsabilité assumée, le résultat obtenu et la situation du client (ACPR/265/2021 du 23 avril 2021 consid. 6.2; AARP/78/2021 du 16 mars 2021 consid. 4.1.5).
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Sur cette base, la Cour pénale retient un tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d’étude, respectivement de CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ibidem ainsi que : ACPR/109/2020 du 7 février 2020; ACPR/820/2019 du 29 octobre 2019; ACPR/253/2018 du 4 mai 2018; ACPR/239/2017 du 12 avril 2017; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015), même s’il a pu arriver à la Chambre de céans, par inadvertance, de retenir un montant de CHF 200.- pour ce dernier, inexactitude rectifiée dès le 13 mars 2018 (date du dernier arrêt [ACPR/148/2018] faisant référence à l’ACPR/346/2016 cité par le recourant).
3.2. L'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, s'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'instance de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend; en revanche, elle ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3).
3.3.1. In casu, le prévenu a rencontré des membres de l’étude de son conseil à six reprises. Trois conférences s’imposaient pour assurer la défense de ses intérêts, soit celles ayant eu lieu le 14 octobre 2020 (rencontre avec le chef d’étude), le 18 novembre 2020 (entretien au cours duquel il a pu se déterminer sur l’audition EVIG de la plaignante) et le 5 mars 2021 (entrevue vraisemblablement dédiée à la préparation de l’audience de confrontation). Le temps consacré à ces entretiens étant raisonnable (1 heure pour le chef d’étude ainsi que de 2 heures et 45 minutes pour les stagiaires), il sera admis.
En revanche, les autres conférence et "communication" du 14 octobre 2020 semblent
– en l’absence d’explication donnée à leur sujet – faire double emploi avec la séance du même jour, sus-évoquée. Le client ne pouvant assister à la première audience, l’entretien téléphonique dédié à la préparation de celle-ci (50 minutes le 27 octobre
2020) ne saurait être pris en compte.
Les 20 minutes consacrées par le chef d’étude à discuter du dossier avec sa stagiaire la veille de la première audience seront indemnisées, cette prestation ayant permis au premier de s’assurer de la bonne exécution du mandat.
Cela porte à 4 heures et 5 minutes l’activité admissible pour la rubrique conférences.
3.3.2. Le temps consacré par les stagiaires à assister aux audiences (2 heures et 40 minutes), à préparer celles-ci (1 heure et 45 minutes) et à s’y rendre (20 minutes pour la première) doit être pris en compte.
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Il en va de même de l’étude du dossier par la stagiaire, en novembre 2020 (2 heures et 50 minutes, visionnement de l’audition EVIG inclus). En revanche, la prise de connaissance de la procédure par le second stagiaire, en mars 2021 – soit quelques jours avant la deuxième audience –, ne peut être indemnisée; en effet, la nécessité de cette démarche réside, non dans une quelconque évolution de la procédure – en l’absence de développement survenu entre les deux audiences –, mais dans un changement d’organisation interne au sein de l’étude, l’intéressé ayant succédé à sa consœur dans l’exécution du mandat.
Enfin, le recourant n’expose pas en quoi consistaient les prestations intitulées "prise[s] de connaissance et examen juridique (gestion du délai); communication aux intéressés", ni dans quelle mesure elles étaient nécessaires à la défense de ses intérêts. Cette activité ne saurait donc être prise en compte.
Les postes afférents à la procédure totalisent ainsi 7 heures et 35 minutes.
3.3.3. Les six plis et quatre téléphones adressés par les stagiaires au JMin semblent justifiés. Ces prestations seront donc indemnisées à raison de 10 minutes chacune, temps qui apparaît raisonnable pour leur exécution, étant rappelé, s’agissant des missives, qu’elles étaient dénuées de développement juridique.
Le contact de la stagiaire avec le défenseur d’office (vraisemblablement pour l’informer de l’intervention du conseil de choix) doit être pris en compte. Il en va de même des deux téléphones qu’elle a eus avec l’avocat de la partie plaignante, relatifs, semble-t-il, à la proposition de médiation.
Concernant les vingt-trois "communications" avec le prévenu, dix d’entre elles, énumérées à la lettre B.e supra, peuvent être mises en relation avec l’avancement de l’instruction (1 heure et 30 minutes). Quant aux treize autres, elles ne semblent – en l’absence d’explication fournie – ni être essentielles à l’exécution du mandat, ni répondre à un besoin de soutien de la part du recourant.
Les lettres, courriels et téléphones seront donc indemnisés à concurrence de 3 heures et 40 minutes (1 heure et 20 minutes pour le chef d’étude ainsi que de 2 heures et 20 minutes pour la stagiaire).
3.3.4. En conclusion, les prestations admissibles totalisent 15 heures et 20 minutes.
Conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour pénale, cette activité sera rétribuée aux tarifs horaires de CHF 450.- pour le chef d’étude et de CHF 150.- pour les stagiaires.
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Le recourant estime que ce dernier montant devrait être augmenté à CHF 200.-. Il perd toutefois de vue qu’un maître de stage ne peut prétendre utiliser son stagiaire pour obtenir un bénéfice commercialement suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 3 in fine); la comparaison (ratio) à laquelle il se livre est donc sans pertinence. Du reste, si l’indemnisation de CHF 110.- l’heure permet à un chef d’étude de bénéficier d’une marge de CHF 67.- environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2020 précité), celle de CHF 150.- lui procure un gain encore plus élevé.
Au vu de ce qui précède, la somme due au recourant s’élève à CHF 3'338.70 (2 heures et 40 minutes x CHF 450.- + 12 heures et 40 minutes x CHF 150.- = CHF 3'100.- + la TVA à 7.7%, soit CHF 238.70).
Partant, l’indemnité allouée par le JMin doit être complétée à hauteur de CHF 1'009.70 (CHF 3'338.70 - CHF 2'329.- fixés dans la décision querellée).
Le recours se révèle donc très partiellement fondé (le prévenu obtenant une rémunération supplémentaire de CHF 1009.70, en lieu et place des CHF 4'240.84 réclamés [honoraires totaux de CHF 6'569.84 – CHF 2'329.- accordés par le JMin]). 4. Le recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 428 al. 1 CPP), sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure, arrêtés à CHF 1’000.- en totalité (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), soit au paiement de CHF 666.65, le solde (CHF 333.35) étant laissé à la charge de l'État. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, le montant de CHF 666.65 sera compensé avec celui de CHF 1'009.70 alloué au prévenu au considérant 3. 5. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine), le recourant peut prétendre à être dédommagé en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause. Il chiffre à CHF 1'529.34 ses dépens, correspondant à une activité – non détaillée – de 5 heures et 40 minutes pour un stagiaire (facturées CHF 200.- l’heure), respectivement de 40 minutes pour un chef d’étude (au tarif horaire de CHF 450.-). Le temps (censément) consacré par le stagiaire à la rédaction du mémoire apparaît excessif et sera ramené à 3 heures, cette écriture comprenant sept pages de développements factuel et juridique (les trois autres pages étant dédiées à la présentation des parties, à l’énumération des conclusions et à la signature de l’acte). Quant à la durée facturée par le chef d’étude, elle apparaît raisonnable aussi bien
- 10/11 - P/2090/2020 pour s’entretenir avec le client de l’opportunité d’interjeter un recours que pour relire l’écriture susvisée. L’indemnité sera donc fixée à CHF 269.25 (3 heures x CHF 150.- + 40 minutes x CHF 450.- = CHF 750 x 1/3 [proportion dans laquelle le prévenu a eu gain de cause] = CHF 250.- + la TVA à 7.7 %, soit CHF 19.25).
* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet très partiellement le recours et complète le dispositif de l’ordonnance querellée comme suit : - arrête à CHF 1'009.70, TVA à 7.7% incluse, le complément d'indemnité dû à A______ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit au paiement de CHF 666.65. Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 333.35) à la charge de l'État. Dit que le montant des frais de CHF 666.65 dus par A______ sera compensé avec l’indemnité complémentaire qui lui est allouée ci-dessus. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 269.25 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Juge des mineurs. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
Le président : Christian COQUOZ
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/2090/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF
Total CHF 1’000.00