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ACPR/567/2018

Genf · 2018-07-09 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les deux recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP).

E. 1.2 Les recours sont toutefois dirigés contre deux ordonnances mais concernent le même complexe de faits. Au regard du principe de l'économie de procédure, il se justifie de traiter ces actes dans un seul arrêt; ils seront donc joints, vu leur connexité.

E. 2 Le recourant ne discute pas des charges retenues contre lui. Il n'y a pas à y revenir (art. 385 al. 1 let. a CP). Sauf à constater néanmoins, à teneur de l'expertise de victimologie, que le comportement du prévenu n'a pas durablement mis en danger le développement de l'enfant, même s'il a parfois été inapproprié.

E. 3 Le recourant requiert, pour le bien de son enfant, la reprise même très limitée des rapports père-fils.

E. 3.1 À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 190 consid. 3.3). Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 § 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3). L'assignation à un certain territoire, au sens de l'art. 237 al. 2 let. c CPP, se conçoit avant tout en présence d'un risque de fuite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 22 ad art. 237), et l'assignation à résidence ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d'une caution, du moins en matière de substitut à la détention extraditionnelle (cf. les arrêts cités par L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 23 ad art. 237; ACPR/345/2017 du 24 mai 2017 consid. 4.1). Le dépôt des papiers d'identité ne constitue certes qu'un obstacle à la fuite d'une efficacité relative puisqu'il est relativement aisé de franchir la frontière; il en va de même pour l'interdiction de quitter la Suisse. On ne saurait toutefois - quoi qu'en pense l'intéressé - qualifier ces mesures de disproportionnées pour ce seul motif. Elles restent de nature à compliquer d'éventuelles velléités de fuite à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 1B_260/2017 du

- 8/10 - P/15668/2017 19 juillet 2017 consid. 3.2). Les mesures de substitution peuvent être revues en tout temps (art. 237 al. 5 CPP).

E. 3.2 En l'espèce, les expertises ayant été rendues, l'interdiction ne tend plus qu'à pallier le risque de réitération. Or, l'expertise relève que le mineur a été plus perturbé par les longues absences de son père et ses retours à l'improviste que par le comportement de celui-ci à son égard. L'expert précise qu'il est important que le père et le fils puissent se revoir rapidement et reprendre des activités communes. Cependant, la Chambre de céans est placée devant une situation complexe dans laquelle le SPMI et le TPAE ont à prendre part. Il apparaît que les deux parents doivent intégrer la pathologie de leur fils et faire le deuil d'un enfant qui présenterait "juste" quelques traits autistiques, pour la mère, et des troubles du comportement, pour le père. L'expertise insiste sur la nécessité d'un travail de soutien par la Consultation pour adolescents de l'OMP à apporter aux parents dans cette démarche, par crainte que l'intégration de la gravité du trouble dont souffre D______ induise chez sa mère un effondrement dépressif et chez son père un besoin de fuir dans son pays pour ne pas s'y confronter. Ainsi, il est essentiel que le recourant comprenne ce dont son fils souffre et sache quel comportement il devra adopter lorsqu'il sera face à lui. Cette explication ne peut lui être donnée que par un psychiatre, probablement de la Consultation pour adolescents de l'OMP, et dans un cadre organisé par le TPAE et le SPMI. Tant que cette démarche n'aura pas été faite, le risque subsiste que le recourant adopte des comportements répréhensibles et nuisibles à la santé de l'enfant, y compris lors de conversations téléphoniques. Il n'y a rien à redire sur l'interdiction de contact avec son fils et la durée de cette mesure ordonnée par le premier juge, durée au cours de laquelle le Procureur devra, sans délai supplémentaire, faire en sorte que des modalités de prises de contact entre le recourant et son fils soient mises en place et notamment, pour se faire, transmettre le rapport au TPAE et prendre contact avec cette autorité.

E. 4 Le recours s'avère par conséquent infondé et doit être rejeté.

E. 5 Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/15668/2017

Dispositiv
  1. : Joint les recours. Les rejette. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/15668/2017 P/15668/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15668/2017 ACPR/567/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 octobre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre les ordonnances rendues les 9 et 27 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/15668/2017 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 juillet 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé la levée de mesures de substitution prononcées, le 29 janvier 2018, à son encontre tout en les modifiant selon les modalités suivantes :

a) obligation de résider chez C______, [à l'adresse] ______ (GE),

b) interdiction d'entrer en contact, sous quelque forme que ce soit, avec D______ ou E______, que ce soit de manière directe ou indirecte,

c) obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire.

b. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée en ce qu'elle a maintenu l'interdiction de contact avec son fils (let. b) et conclut au rétablissement d'urgence d'une relation avec celui-ci, même très limitée, par l'intermédiaire d'un tiers.

c. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 juillet 2018, notifiée le 27 suivant, par laquelle le TMC a prolongé pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 24 octobre 2018, notamment la mesure de substitution visée sous lettre b dans l'ordonnance du 9 juillet 2018.

d. Le recourant conclut à la jonction des recours et au rétablissement de la relation père-fils et de la possibilité de pouvoir converser avec son enfant, dans une mesure restreinte, par téléphone ou un autre moyen électronique. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 31 juillet 2017, E______ a déposé plainte, pour elle-même et pour son fils D______, né le ______ 2004, contre son mari et père, A______, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, lésions corporelles simples, injures et menaces. Elle a expliqué, notamment, que son mari était absent durant de longues périodes, s'étant mis à son compte en I______ d'où il est originaire. Au cours d'une hospitalisation de son fils en psychiatrie, elle avait appris que son mari, qui supportait très mal la maladie de leur enfant, le réveillait brusquement en lui giclant de l'eau sur le visage, l'obligeait à prier pour "guérir", le forçait à faire le ramadan, l'obligeait à rester des heures debout à la mosquée, lui faisait "faire des pompes" et l'obligeait à marcher pieds nus dans la neige.

b. Le 10 janvier 2018, la police, appelée à leur domicile, a été mise en présence de E______, A______ et D______. En raison de la procédure de divorce qu'elle avait

- 3/10 - P/15668/2017 entamée, l'épouse avait craint que la situation ne dégénère par suite du retour de son mari absent depuis plusieurs mois. A______ s'est opposé à la palpation de sécurité, contraignant les gendarmes à le maîtriser et a été interpellé à la suite d'un avis de recherche et d'arrestation du 22 septembre 2017. c. Le 12 janvier 2018, A______ a été prévenu d'infraction aux art. 286, 219, 180 et 177 CP, pour, à Genève:  le 10 janvier 2018, s'être opposé à un contrôle de police ;  en 2017, avoir réveillé son fils D______ en lui giclant de l'eau sur le visage, l'avoir forcé à faire le ramadan, obligé à rester des heures debout à la mosquée, obligé à faire des appuis faciaux et à marcher pieds nus dans la neige ;  avoir menacé et injurié son épouse E______ à diverses reprises. A______ a contesté les faits reprochés. Son fils faisait des pompes dans le cadre des activités sportives qu'ils avaient ensemble; il avait fait le ramadan de son propre choix. Il lui avait fait affronter sa peur de marcher pieds nus dans le parc.

d. Le 15 janvier 2018, le Procureur a demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) le nom d'un médecin pédopsychiatre pour effectuer une expertise psychiatrique de l'enfant. Le 29 janvier 2018, le CURML a informé le Procureur ne pas être en mesure de répondre à sa demande mais qu'une telle expertise pourrait être réalisée par un médecin pédopsychiatre installé dans le privé. e. Lors de l'audience du 26 janvier 2018, A______ a admis que son fils avait des problèmes de comportement. Lui et son épouse étaient de culture différente et son fils était victime de leur interaction; il pensait que "l'esprit malin fait faire des choses à mon fils qu'il regrette ensuite". Son fils avait commencé à faire le ramadan à 10 ans et il n'y avait pas de sanction s'il brisait le jeûne; l'enfant faisait des pompes parce qu'ils faisaient du sport ensemble. Il prenait de l'eau qu'il frottait sur le visage de son fils parce que ce dernier avait un sommeil très profond; il l'avait fait marcher pied nu dans le parc pour qu'il affronte sa phobie de la saleté. Il l'avait menacé de lui faire écrire 1'000 fois "j'écoute les consignes qu'on me donne"; son fils avait commencé cette punition mais ne l'avait pas finie. Le Ministère public a remis A______ en liberté provisoire à l'issue de l'audience.

- 4/10 - P/15668/2017 f. Par ordonnance du 29 janvier 2018, le TMC a prononcé les mesures de substitution suivantes, jusqu'au 29 juillet 2018 :

a) obligation de résider chez F______ ;

b) interdiction d'entrer en contact, sous quelque forme que ce soit, avec D______ ou E______, que ce soit de manière directe ou indirecte ;

c) obligation de déposer son passeport I______ auprès du Ministère public, avec interdiction de quitter le territoire suisse ;

d) obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire.

g. Par courrier du 29 janvier 2018, A______ a transmis la copie de son passeport dont il ressort qu'il aurait séjourné en I______ de janvier à août 2015, de septembre 2015 à juillet 2016 et de janvier 2017 à janvier 2018.

h. À teneur du rapport de renseignements du 28 mars 2018, il ressort de l'audition EVIG de D______ que, lorsqu'il faisait trop de bêtises et recevait trop d'annotations dans son carnet d'école, son père l'obligeait à effectuer des tâches ou exercices chronométrés (écrire 1'000 fois des lignes, sortir au parc pour marcher pieds nus sur des cailloux, faire du gainage, monter et descendre 50 fois les escaliers et faire 1'000 flexions). i. Le 9 avril 2018, le Procureur a requis le CURML de lui proposer les noms d'experts pour effectuer une expertise de crédibilité de l'enfant ainsi qu'une expertise de victimologie. Le centre lui a proposé, les 3 et 7 mai 2018, les noms de deux experts. j. Le 15 juin 2018, le Procureur a confié le mandat d'expertise psychiatrique de victimologie au Dr. G_______, lui fixant un délai de 3 mois pour déposer son rapport, avec pour mission de déterminer "si les faits allégués par le mineur ont durablement mis en danger son développement physique ou psychique".

k. Le 15 août 2018, le Procureur a confié le mandat d'expertise de crédibilité à H______, lui fixant le même délai pour déposer son rapport, avec pour mission de répondre à la question suivante: " les déclarations faites par D______, né le ______ 2004, dans le cadre de la présente procédure sont-elles crédibles". l. Le Ministère public a fixé une audience le 3 octobre 2018. C. Dans sa décision du 9 juillet 2018, le TMC a considéré les charges graves et suffisantes et la poursuite de l'instruction par diverses expertises. Le risque de fuite apparaissait désormais ténu vu le comportement du prévenu qui avait respecté les mesures de substitution et vu l'attachement manifesté à son fils. Le risque de collusion était encore important, considérant les versions largement contradictoires

- 5/10 - P/15668/2017 des parties et les liens familiaux les unissant, de sorte qu'il y avait tout lieu de craindre que le prévenu ne tente d'influencer les futures déclarations de son épouse mais également celles de son fils. Les expertises en cours devaient pouvoir se dérouler sans influences de sorte que les interdictions de contacts étaient encore pertinentes. Le risque de récidive était tangible, en dépit de l'absence d'antécédents au casier judiciaire suisse, considérant les liens familiaux et la longue période durant laquelle le prévenu était soupçonné d'avoir eu des comportements susceptibles de mettre en péril le développement de son enfant ainsi que des comportements répréhensibles vis-à-vis de son épouse. D.

a. À l'appui de son recours, A______, se disant très inquiet pour son fils avec lequel il n'avait plus de contact depuis le 10 janvier 2018, conclut, dans l'intérêt de ce dernier, au rétablissement d'une relation même très limitée à quelques heures par semaine et à la possibilité de converser avec lui par téléphone. Il nie tout risque de collusion, mais ne conteste pas l'interdiction d'entrer en contact avec son épouse. Il avait été très présent et investi pour son fils, étant souvent au domicile. Son épouse, ______ [de profession], était fragile psychiquement et avait peu d'autorité sur leur fils; il demandait, d'ailleurs, qu'une expertise psychiatrique de son épouse soit ordonnée. Même lors de ses déplacements, il était en contact réguliers avec son fils. Il avait appris que celui-ci avait été hospitalisé en psychiatrie en juin 2018 mais n'avait pu ni le voir ni lui parler.

b. Le TMC maintient son ordonnance sans autres observations. c. Le Ministère public réplique que le recourant avait séjourné en I______ toute l'année 2017 sans expliquer les mesures qu'il avait mise en place pour le soutien de son fils laissé à son épouse pendant cette période. Trois expertises psychiatriques étaient en cours, dont celle du recourant. L'enfant souffrait d'une forme d'autisme et il était prématuré d'autoriser la reprise des relations père-fils avant que les expertises le concernant aient été versées au dossier.

d. Le recourant réplique avoir entretenu des relations téléphoniques, par WhatsApp et par email avec son fils durant son séjour en I______. E. Dans sa décision querellée du 24 juillet 2018, le TMC a retenu la même motivation que celle développée dans sa précédente décision. F.

a. À l'appui de son recours, A______ s'est référé aux motifs développés dans son précédent recours contre la décision du TMC.

b. Le TMC, le Ministère public et le recourant reprennent les mêmes motivations que celles développées à l'occasion du précédent recours.

- 6/10 - P/15668/2017 G.

a. À teneur du rapport d'expertise du 19 septembre 2018, le Dr. G______ a conclu que les faits allégués par le mineur n'ont pas durablement mis en danger son développement physique et psychique. Cependant, au vu de la pathologie autistique dont il souffre, certains faits allégués n'étaient pas appropriés car ils avaient amplifié ses angoisses psychotiques. L'expert a diagnostiqué que D______ souffrait du syndrome d'Asperger, ou trouble de l'autisme sans déficience intellectuelle, pouvant passer inaperçu durant la prime enfance. L'origine du syndrome, et de l'autisme en général, n'est pas encore connue: "il y a certainement des facteurs génétiques, environnementaux, familiaux, neurologiques… Mais dans tous les cas, on ne peut pas invoquer une cause unique et certainement pas un père absent, dans la genèse du trouble." Néanmoins, il était certain qu'en raison du besoin d'un cadre stable et rassurant, les départs et retours imprévus de A______ ont perturbé son fils et sa pathologie, surtout que du côté de la mère, qui a toujours laissé son fils faire tout ce qu'il voulait, le problème serait plutôt une absence de cadre ou alternativement, un cadre inadapté. Face à ce trouble du spectre autistique, qui fait partie des "troubles envahissants du développement" et des psychoses infantiles, ni le père, ni la mère de D______ semblaient donner à l'adolescent des réponses adaptées à sa pathologie. L'expert confirme que l'expertise familiale, d'aptitudes parentales, demandée par le TPAE serait certainement très utile. Ce qui était certain, si on écoutait attentivement l'expertisé, ce n'était pas l'image d'un père maltraitant qui se dégageait de ses représentations internes. D______ est très attaché à son père; il exprimera plusieurs fois l'envie de le revoir et il considère que le portrait de l'homme "méchant" que sa mère aurait tendance à dépeindre à la justice, ne correspond pas à la réalité. Au vu du contexte familial, l'expert considère que la demande du SPMI d'une mesure de curatelle ad hoc "ayant trait à la scolarité" est plus que pertinente et que le présent rapport devrait être transmis au TPAE. Il serait judicieux d'évaluer les aptitudes parentales des époux A/E______ car il est important qu'il puisse revoir son père rapidement, faire des activités avec lui, les longues absences de ce dernier étant plus néfastes que le fait d'imposer des exercices physiques. Mais avant que A______ obtienne le droit de visite, il était indispensable qu'il comprenne bien de quel trouble souffre son fils et quel serait le comportement le plus adapté lorsqu'ils seront ensemble.

b. À teneur du rapport d'expertise du 24 septembre 2018 de H______, les déclarations de D______ (cf. B.h.) sont crédibles.

c. Le procureur a imparti un délai aux parties au 10 octobre, respectivement 12 octobre 2018, pour faire part de leurs observations sur les deux expertises rendues.

- 7/10 - P/15668/2017 EN DROIT : 1. 1.1. Les deux recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP). 1.2. Les recours sont toutefois dirigés contre deux ordonnances mais concernent le même complexe de faits. Au regard du principe de l'économie de procédure, il se justifie de traiter ces actes dans un seul arrêt; ils seront donc joints, vu leur connexité. 2. Le recourant ne discute pas des charges retenues contre lui. Il n'y a pas à y revenir (art. 385 al. 1 let. a CP). Sauf à constater néanmoins, à teneur de l'expertise de victimologie, que le comportement du prévenu n'a pas durablement mis en danger le développement de l'enfant, même s'il a parfois été inapproprié. 3. Le recourant requiert, pour le bien de son enfant, la reprise même très limitée des rapports père-fils. 3.1. À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 190 consid. 3.3). Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 § 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3). L'assignation à un certain territoire, au sens de l'art. 237 al. 2 let. c CPP, se conçoit avant tout en présence d'un risque de fuite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 22 ad art. 237), et l'assignation à résidence ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d'une caution, du moins en matière de substitut à la détention extraditionnelle (cf. les arrêts cités par L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 23 ad art. 237; ACPR/345/2017 du 24 mai 2017 consid. 4.1). Le dépôt des papiers d'identité ne constitue certes qu'un obstacle à la fuite d'une efficacité relative puisqu'il est relativement aisé de franchir la frontière; il en va de même pour l'interdiction de quitter la Suisse. On ne saurait toutefois - quoi qu'en pense l'intéressé - qualifier ces mesures de disproportionnées pour ce seul motif. Elles restent de nature à compliquer d'éventuelles velléités de fuite à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 1B_260/2017 du

- 8/10 - P/15668/2017 19 juillet 2017 consid. 3.2). Les mesures de substitution peuvent être revues en tout temps (art. 237 al. 5 CPP). 3.2. En l'espèce, les expertises ayant été rendues, l'interdiction ne tend plus qu'à pallier le risque de réitération. Or, l'expertise relève que le mineur a été plus perturbé par les longues absences de son père et ses retours à l'improviste que par le comportement de celui-ci à son égard. L'expert précise qu'il est important que le père et le fils puissent se revoir rapidement et reprendre des activités communes. Cependant, la Chambre de céans est placée devant une situation complexe dans laquelle le SPMI et le TPAE ont à prendre part. Il apparaît que les deux parents doivent intégrer la pathologie de leur fils et faire le deuil d'un enfant qui présenterait "juste" quelques traits autistiques, pour la mère, et des troubles du comportement, pour le père. L'expertise insiste sur la nécessité d'un travail de soutien par la Consultation pour adolescents de l'OMP à apporter aux parents dans cette démarche, par crainte que l'intégration de la gravité du trouble dont souffre D______ induise chez sa mère un effondrement dépressif et chez son père un besoin de fuir dans son pays pour ne pas s'y confronter. Ainsi, il est essentiel que le recourant comprenne ce dont son fils souffre et sache quel comportement il devra adopter lorsqu'il sera face à lui. Cette explication ne peut lui être donnée que par un psychiatre, probablement de la Consultation pour adolescents de l'OMP, et dans un cadre organisé par le TPAE et le SPMI. Tant que cette démarche n'aura pas été faite, le risque subsiste que le recourant adopte des comportements répréhensibles et nuisibles à la santé de l'enfant, y compris lors de conversations téléphoniques. Il n'y a rien à redire sur l'interdiction de contact avec son fils et la durée de cette mesure ordonnée par le premier juge, durée au cours de laquelle le Procureur devra, sans délai supplémentaire, faire en sorte que des modalités de prises de contact entre le recourant et son fils soient mises en place et notamment, pour se faire, transmettre le rapport au TPAE et prendre contact avec cette autorité. 4. Le recours s'avère par conséquent infondé et doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 9/10 - P/15668/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours. Les rejette. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/15668/2017 P/15668/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 995.00