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ACPR/563/2017

Genf · 2017-08-22 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et la recourante, dont la qualité de partie plaignante à la procédure a

- 7/12 - P/5202/2012 depuis lors été confirmée (cf. ordonnance du Ministère public du 7 juin 2017 et ACPR/562/2017 du 22 août 2017), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Il reste à déterminer si l'ordonnance querellée est soumise à la voie du recours au sens de l'art. 393 CPP.

E. 1.2 A teneur de l'art. 265 al. 1 CPP, le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. Si l'ayant droit s'y oppose en invoquant une dispense de produire, il doit formuler une requête de mise sous scellés (art. 264 al. 3 CPP). C'est alors dans la procédure de levée de ceux-ci, qui se déroule devant le tribunal des mesures de contrainte (art. 248 al. 3 let. a CPP), que devront être examinés tous les moyens juridiques, quelle qu'en soit la nature, que la personne concernée invoque pour s'opposer à la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3), notamment l'insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction, l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale ou la violation du principe de proportionnalité de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2 et les références citées). La voie du recours de l'art. 393 CPP n'en demeure pas moins possible contre une ordonnance de dépôt lorsque les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret couvert par les scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2 et les références citées; ACPR/375/2016 du 21 juin 2016). En l'occurrence, la recourante n'invoque pas son droit de ne pas déposer, mais celui du Ministère public d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction. Partant, la voie du recours lui est ouverte, étant précisé que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la décision de renvoi rendue par le Tribunal correctionnel le 18 janvier 2017 ne l'était, elle, a priori pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_401/2016 du 14 février 2017 consid. 2, destiné à la publication; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 12a ad art. 329).

E. 2 CPP est, dans certains cas, autorisé. Le Tribunal fédéral considère pour sa part que le renvoi au ministère public pour procéder à l'administration des moyens de preuve indispensables est possible, soulignant toutefois que, compte tenu de l'art. 343 CPP concernant l'administration des preuves par le tribunal, il convient de faire preuve de réserve. Le renvoi pour un complément d'instruction n'est donc admissible que de manière tout à fait exceptionnelle, si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond. En d'autres termes, le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 p. 49 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2.2).

- 9/12 - P/5202/2012

E. 2.1 Conformément à l'art. 397 al. 3 CPP, si l'autorité admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public quant à la suite de la procédure. Tel est le cas lorsque l'autorité de recours est d'avis qu'une mise en accusation de l'affaire s'impose ou encore qu'il y a lieu de recueillir des preuves supplémentaires pour se prononcer. Il s'agit là d'une entorse au principe de l'indépendance prévu par l'art. 4 CPP, qui soumet l'activité d'une autorité pénale aux instructions d'une tierce autorité et s'applique également au ministère public (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 in FF 2006 1297; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016,

n. 6 et 11 ad art. 4 et 8 ad art. 397).

E. 2.2 De son côté, à réception de l'acte d'accusation par le tribunal de première instance, la direction de la procédure examine (art. 329 al. 1 CPP): si l'acte et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions de l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Lorsque l'acte d'accusation ne remplit pas les exigences liées à son contenu conformément à l'art. 325 CPP et qu'il apparaît qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure et, au besoin, renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 in FF 2006 1261). La question de savoir si et, le cas échéant, à quelles conditions, le tribunal, en se fondant sur l'art. 329 al. 2 CPP, peut renvoyer l'acte d'accusation au ministère public pour compléter l'administration des preuves est controversée. Une partie de la doctrine estime qu'un tel renvoi n'est pas possible. Une autre partie est d'avis que le renvoi au ministère public afin de compléter les preuves conformément à l'art. 329 al.

E. 2.3 En l'occurrence, à la suite des renvois opérés par la Chambre de céans et le Tribunal correctionnel, le Ministère public a repris la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_401/2016 précité, consid. 2.4; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 329). Il n'en demeure pas moins que, dans ce cadre, il demeure soumis aux instructions reçues. Or, dans le cas présent, les dispositifs des décisions rendues à ce propos mentionnent clairement que le renvoi avait pour but le complément de l'accusation en fonction d'une qualification juridique nouvelle qui pourrait être envisagée et non pas l'instruction de faits susceptibles d'être constitutifs d'une infraction par l'obtention de nouveaux moyens de preuve. Il s'ensuit que le Ministère public, bien qu'étant à nouveau en charge de la direction de la procédure, n'était pas libre de rouvrir ou d'étendre des enquêtes qui n'auraient pas été expressément ordonnées par l'une ou l'autre des autorités à l'origine du renvoi de la procédure. L'on observera d'ailleurs que l'art. 333 al. 3 CPP interdit au tribunal de renvoyer la cause au ministère public pour compléter l'accusation lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure. Le Ministère public semble d'ailleurs lui-même peu convaincu du caractère indispensable des documents dont il a ordonné le dépôt, puisqu'il a rendu moins d'une semaine plus tard, sans même attendre d'être en possession de ceux-ci, une ordonnance de prochaine clôture, laissant par-là supposer qu'il n'avait aucune nécessité d'analyser les pièces requises pour étayer son accusation. Pour le surplus, l'on soulignera que, dans le cadre de la présente procédure, l'éventualité de la commission d'actes de blanchiment par des personnes autres qu'C______ a été définitivement exclue par l'arrêt de la Chambre de céans du 13 janvier 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un recours.

E. 3 Fondé, le recours doit être admis, l'ordonnance querellée annulée.

E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5 La recourante, partie plaignante, qui obtient gain de cause, a conclu à l'allocation d'un montant de CHF 8'640.- TTC pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, correspondant à 18h10 d'activitié d'avocat, au tarif horaire de CHF 600.- pour le chef d'étude, de CHF 450.- pour le collaborateur et de CHF 250.- pour l'avocat-stagiaire.

E. 5.1 A teneur de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure de recours par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut

- 10/12 - P/5202/2012 demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure. Conformément au principe selon lequel c'est à l'État qu'incombe la responsabilité de l'action pénale (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1.-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.), l'indemnité requise peut également être mise à la charge de l'État, dans la mesure où le recourant a gain de cause pour des motifs liés à l'activité du Ministère public et où les prévenus ne sont pas astreints au paiement des frais (cf. ACPR/196/2016 du 11 avril 2016).

E. 5.2 La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Dans ce cadre, l'assistance d'un avocat doit avoir été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et le volume de travail de l'avocat justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309).

E. 5.3 En l'espèce, l'activité alléguée comprend quatre heures de recherches juridiques par un stagiaire. Celles-ci n'ont toutefois pas à être indemnisées, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2) et la formation du stagiaire n'ayant pas à être assumée par ce biais. La durée de 13h10 consacrée à la rédaction et à la relecture de l'écriture de recours apparaît quant à elle excessive, celle-ci ne comprenant que dix pages – pages de garde et de conclusions incluses – dont quatre et demie de faits, une page et demie dédiée à la recevabilité, y compris des mesures provisionnelles et une page de droit. Elle sera donc réduite à cinq heures, au vu de l'ampleur et de la complexité de la cause. La Cour de justice retient enfin un tarif horaire compris entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). Les quatre heures d'activité pour la rédaction du recours seront indemnisées au tarif horaire de CHF 350.-, l'écriture en cause ayant été rédigée par un collaborateur, soit un avocat breveté, ce qui rend suffisante une heure de relecture par le chef d'étude, à CHF 450.-.

- 11/12 - P/5202/2012 Le montant de CHF 1'850.-, majoré de la TVA à 8% (CHF 148.-), soit CHF 1'998.-, qui résulte de ce qui précède, sera mis à charge de l'État – la responsabilité de l'action pénale incombant au Ministère public – et du prévenu – qui a conclu au rejet du recours – à raison de la moitié chacun.

* * * * *

- 12/12 - P/5202/2012

Dispositiv
  1. : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État et d'C______, pour moitié chacun, une indemnité de procédure de CHF 1'998.-, TVA (8% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, à C______ à E______, soit pour eux leur(s) conseil(s) respectif(s), et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5202/2012 ACPR/563/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 22 août 2017

Entre A______, ayant son siège _______, comparant par Me B______, avocat, Etude ______, recourante

contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2017 par le Ministère public,

et C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, rue ______, E______, en faillite, ______, comparant par Me F______ et Me G______, avocats, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/12 - P/5202/2012 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 mars 2017, A______ (ci- après A______) recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 7 mars 2017, notifiée le lendemain, en tant qu'elle l'invite à déposer:

"- les notes de compliance (le dossier complet), mémorandums, notes internes, courriers, comptes rendus de réunions, de voyages ou d'appels, procès-verbaux et résolutions de son "executive board" (voire de son conseil), échange de courriers électroniques ou autres (internes et externes);

- tout échange de courriers électroniques ou autre entre le service juridique, le service compliance, le service crédit et/ou la direction, notamment entre les personnes suivantes concernant E______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, C______, AB______, AC______, AD______, AE______ et AF______;

- tous les échanges de courriers (électroniques et/ou autres), télécopies et messages SWIFT entre A______ et tous les instituts de clearing (p.ex. AG______ ) et/ou banques correspondantes impliqués dans le transfert des avoirs/titres prétendument appartenant à H______ et/ou I______." La recourante conclut, sous suite de frais, chiffrés à CHF 8'640.-, à l'annulation de cette ordonnance ainsi qu'à celle de l'avis de prochaine clôture daté du 14 avril 2017 (mais en réalité rendu le 14 mars 2017).

b. Par ordonnance du 22 mars 2017, la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. E______, banque de détail lituanienne, a été déclarée en faillite le 7 décembre 2011, après avoir été victime du détournement d'une grande partie de ses actifs par certains de ses dirigeants, dont H______ et I______.

b. Une procédure pénale a été ouverte en Lituanie contre ces derniers, des chefs de soupçons d'abus de fonction, abus de confiance, faux bilans et faux dans les titres pour avoir notamment transféré, de manière illicite, des titres et des liquidités appartenant à E______ sur des comptes ouverts à leurs noms ou aux noms de tiers contrôlés par eux au sein de plusieurs banques suisses, dont A______.

- 3/12 - P/5202/2012

c. La FINMA ayant interpellé A______ pour lui demander des éclaircissements sur les comptes de H______, la banque a, au terme d'investigations internes, déposé plainte pénale à Genève, le 13 avril 2012, contre l'un de ses employés, C______, et a fait une annonce au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) pour un soupçon de blanchiment. Une instruction pénale a été ouverte pour faux dans les titres contre le précité, qui a été mis en prévention pour avoir fabriqué et apposé sa signature sur plusieurs documents à l'entête de A______, adressés à E______, faisant état de la détention de titres, mais sans mentionner l'existence de droits de gage de A______ sur les avoirs détenus, voire en mentionnant faussement l'absence de tels droits, afin que des tiers soient amenés à les ignorer, en vue de favoriser H______ et ses complices et de leur permettre de sortir l'argent des comptes détenus par E______.

d. Sur la base des renseignements recueillis dans cette procédure, E______ a, par courrier du 2 septembre 2013, demandé à ce que l'instruction soit étendue à toute personne dont l'enquête démontrerait l'implication dans les opérations intervenues auprès de A______, entre autres pour les infractions de complicité de gestion déloyale, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et entrave à l'action pénale.

e. A la suite d'un avis de prochaine clôture rendu par le Ministère public le 18 décembre 2015, tant C______ qu'E______ ont formulé des réquisitions de preuve. Celles du premier comportaient notamment la production, par A______, des originaux des titres litigieux, celle des documents relatifs au changement de compte et/ou titulaire concernant H______, l'audition de ce dernier et de ses comparses, et la conduite d'une expertise technique. Celles de la seconde, datées du 1er février 2016, correspondent, pour l'essentiel, à la teneur de l'ordre de dépôt présentement querellé. A l'époque, E______ avait justifié la nécessité d'obtenir ces documents par le fait qu'ils étaient de nature à permettre de faire la lumière sur le comportement de A______ et de démontrer que cette dernière savait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer dès la première transaction, que les avoirs sur les comptes contrôlés par H______ et I______ lui appartenaient en réalité. Le Ministère public avait rejeté ces réquisitions de preuve par ordonnance du 15 juin 2016, estimant que les agissements reprochés au prévenu avaient fait l'objet d'une instruction fouillée et que la production de documents supplémentaires n'était pas susceptible de modifier significativement les faits établis au sujet des cinq faux dans les titres qui lui étaient reprochés.

f. Le 15 juin 2016 également, le Ministère public a renvoyé C______ en jugement pour faux dans les titres et a classé la procédure pour le surplus.

- 4/12 - P/5202/2012

g. Par arrêt ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017, la Chambre de céans a partiellement annulé ce classement et retourné la cause au Ministère public afin qu'il renvoie C______ en jugement du chef de blanchiment: dans la mesure où le Ministère public avait retenu contre C______ une prévention suffisante de faux dans les titres, s'agissant d'attestations qu'il aurait signées pour permettre à H______ et ses complices de sortir d'E______ des titres appartenant à cette dernière, une prévention suffisante d'infraction à l'art. 305bis CP devait également être retenue à son encontre. En effet, le comportement du prévenu visant à convaincre son employeur de porter au crédit du compte de H______ des titres et liquidités provenant de comptes appartenant à E______ et d'apposer – selon l'acte d'accusation – sa signature sur des attestations constatant des faits qu'il savait erronés (soit la détention de titres par E______ alors qu'ils étaient déposés sur un compte de H______) ou incomplets (soit sans la mention du droit de gage de A______ sur ces avoirs), permettait de retenir, en l'état, un soupçon suffisant qu'il s'était accommodé de l'hypothèse que ces sommes étaient détournées par suite d'un acte criminel et qu'il entravait ainsi leur découverte ou leur confiscation. En revanche, tel n'était pas le cas en tant que le recours visait d'autres employés de A______ et/ou celle-ci, la banque ayant notamment démontré avoir mis en place une organisation suffisante pour empêcher la commission d'un blanchiment d'argent par l'un de ses employés. Les actes d'instructions évoqués par E______ – sans pour autant les requérir – à savoir la réaudition de témoins et le dépôt de pièces bancaires internes, et les actes requis par le prévenu n'étaient pas de nature à infirmer cette solution, au vu des faits établis par l'instruction.

h. Au vu de cet arrêt, le Tribunal correctionnel a, le 18 janvier 2017, renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il complète l'acte d'accusation et renvoie C______ en jugement également du chef de blanchiment d'argent.

i. Le 31 janvier 2017, le Ministère public a informé les parties de son intention de convoquer une audience afin de recueillir les explications du prévenu sur ce nouveau chef d'accusation.

j. Par courrier du 2 mars 2017, E______ a demandé au Ministère public de procéder, avant la convocation de cette audience, au séquestre des avoirs déposés auprès de A______ sur les comptes contrôlés par H______ et les autres personnes mises en cause, ainsi que d'un certain nombre de documents internes de la banque, correspondant à ceux énumérés dans son courrier du 1er février 2016. C. Dans son ordonnance querellée, justifiée par "les besoins de l'instruction", le Ministère public a fait droit à cette requête.

- 5/12 - P/5202/2012 D.

a. Lors de l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2017, soit avant le dépôt du présent recours, C______ a été prévenu de blanchiment aggravé. Il a contesté ces charges, estimant que les faits figurant au dossier ne permettaient pas de les étayer. Il a précisé qu'il n'avait jamais reçu de formation bancaire et n'avait été engagé par A______ qu'en raison de son carnet d'adresses. Il a déclaré vouloir faire entendre des témoins.

A______ a pour sa part relevé que, dans la mesure où ces nouvelles charges ressortaient clairement de l'arrêt de la Chambre de céans, une réouverture de l'instruction préparatoire n'était pas nécessaire, ni la Chambre pénale de recours, ni le Tribunal correctionnel ne l'ayant souhaitée.

b. Le lendemain, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, considérant l'instruction comme achevée, et a imparti un délai au 14 avril 2017 aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. E.

a. Dans son recours, A______ fait valoir que l'ordonnance querellée a été rendue en violation de l'arrêt du 13 janvier 2017 et de l'art. 397 al. 3 CPP, dans la mesure où la cause n'avait été renvoyée au Ministère public qu'à seule fin de compléter son acte d'accusation et non pas pour mettre en œuvre de nouvelles mesures d'instruction. L'ordre de dépôt était au demeurant disproportionné, tant il était imprécis. De plus, il correspondait à une requête formulée par E______ à une époque où elle cherchait à mettre en cause A______, requête dont le rejet par le Ministère public avait été confirmé dans l'arrêt du 13 janvier 2017. Il était donc vraisemblable que les documents étaient destinés non pas à être utilisés pour étayer les griefs contre C______, mais pour alimenter la procédure civile qu'E______ avait intentée contre A______ en Lituanie.

b. Dans ses observations, le Ministère public expose que, compte tenu de la décision de la Chambre de céans d'étendre les charges à un soupçon de blanchiment, d'autres éléments devaient être recherchés, ce qui justifiait une décision contraire à son ordonnance de refus de réquisition de preuve rendue le 15 juin 2016. Les pièces requises étaient de nature à expliquer les relations entre le prévenu et les clients de A______, sous l'angle de la nouvelle infraction de blanchiment, et étaient nécessaires à l'établissement des faits nouveaux de blanchiment. Dans la mesure où des charges nouvelles avaient été retenues, le Ministère public pouvait administrer de nouvelles preuves (art. 311 CPP). L'avis de prochaine clôture rendu le 14 mars 2017 avait d'ailleurs été annulé, vu le recours.

c. C______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La contestation d'une ordonnance de dépôt devait suivre la voie de l'opposition et de la levée de scellés et non pas celle du recours. Or, le recours de la banque avait à l'évidence pour seul objectif d'éviter de devoir produire des documents dont elle

- 6/12 - P/5202/2012 savait qu'ils contenaient des informations sensibles sur son fonctionnement et son implication dans cette affaire. Le grief lié à la prétendue violation de l'art. 397 al. 3 CPP aurait quant à lui dû être soulevé dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance du Tribunal correctionnel renvoyant l'accusation au Ministère public pour complément d'instruction. Sur le fond, il relève que la décision de A______ de conserver H______ et E______ au nombre de ses clients, malgré les doutes suscités par les structures mises en place, avait été prise par la banque sans que lui-même n'eût accès très restreint aux données stockées à l'interne. Il apparaissait donc que l'instruction de la cause devait être largement complétée, s'agissant de l'infraction de blanchiment.

d. E______ conclut également à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La qualité de partie plaignante devait en effet être déniée à A______, qui n'était pas non plus partie au sens de l'art. 105 al. 2 CPP et ne subissait pas de préjudice irréparable du fait du dépôt de documents. Les arguments liés à l'absence de pertinence de ceux-ci ou au caractère disproportionné de la mesure auraient dû être soulevés dans le cadre d'une procédure de mise sous scellés devant le Tribunal des mesures de contrainte et non à l'appui d'un recours. Dans la mesure où l'arrêt de la Chambre de céans du 13 janvier 2017 ne faisait pas interdiction au Ministère public de mettre en œuvre de nouvelles mesures d'instruction, le Procureur, à nouveau en charge de la direction de la procédure, était fondé à ouvrir une nouvelle instruction et à rendre l'ordonnance querellée.

e. Dans sa réplique, A______ relève que la cause n'avait pas été renvoyée au Ministère public pour complément d'instruction, mais pour complément d'accusation, tant la Chambre de céans que le Tribunal correctionnel ayant considéré que, sur la base des faits instruits, il existait assez d'éléments pour étayer des soupçons de blanchiment d'argent par dol éventuel à l'endroit d'C______. L'absence de nécessité d'obtenir les pièces requises par E______ avait du reste été confirmée dans l'arrêt du 13 janvier 2017 et le Ministère public avait lui-même souligné le caractère minutieux de son enquête, qui avait porté non seulement sur l'infraction de faux dans les titres imputée à C______, mais encore sur la question de savoir si une infraction de blanchiment avait pu être commise au sein de la banque. Enfin, E______ n'avait pas nié que, par le biais du dépôt des pièces incriminées, elle cherchait en réalité à obtenir de quoi alimenter son action contre la banque en Lituanie.

f. Les autres parties n'ont pas dupliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et la recourante, dont la qualité de partie plaignante à la procédure a

- 7/12 - P/5202/2012 depuis lors été confirmée (cf. ordonnance du Ministère public du 7 juin 2017 et ACPR/562/2017 du 22 août 2017), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Il reste à déterminer si l'ordonnance querellée est soumise à la voie du recours au sens de l'art. 393 CPP. 1.2. A teneur de l'art. 265 al. 1 CPP, le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. Si l'ayant droit s'y oppose en invoquant une dispense de produire, il doit formuler une requête de mise sous scellés (art. 264 al. 3 CPP). C'est alors dans la procédure de levée de ceux-ci, qui se déroule devant le tribunal des mesures de contrainte (art. 248 al. 3 let. a CPP), que devront être examinés tous les moyens juridiques, quelle qu'en soit la nature, que la personne concernée invoque pour s'opposer à la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3), notamment l'insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction, l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale ou la violation du principe de proportionnalité de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2 et les références citées). La voie du recours de l'art. 393 CPP n'en demeure pas moins possible contre une ordonnance de dépôt lorsque les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret couvert par les scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2 et les références citées; ACPR/375/2016 du 21 juin 2016). En l'occurrence, la recourante n'invoque pas son droit de ne pas déposer, mais celui du Ministère public d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction. Partant, la voie du recours lui est ouverte, étant précisé que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la décision de renvoi rendue par le Tribunal correctionnel le 18 janvier 2017 ne l'était, elle, a priori pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_401/2016 du 14 février 2017 consid. 2, destiné à la publication; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 12a ad art. 329). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir, en ordonnant de nouvelles mesures d'instruction, été au-delà de ce qui lui était demandé, tant par la Chambre de céans que par le Tribunal correctionnel, et d'avoir, ce faisant, violé la loi.

- 8/12 - P/5202/2012 2.1. Conformément à l'art. 397 al. 3 CPP, si l'autorité admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public quant à la suite de la procédure. Tel est le cas lorsque l'autorité de recours est d'avis qu'une mise en accusation de l'affaire s'impose ou encore qu'il y a lieu de recueillir des preuves supplémentaires pour se prononcer. Il s'agit là d'une entorse au principe de l'indépendance prévu par l'art. 4 CPP, qui soumet l'activité d'une autorité pénale aux instructions d'une tierce autorité et s'applique également au ministère public (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 in FF 2006 1297; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016,

n. 6 et 11 ad art. 4 et 8 ad art. 397). 2.2. De son côté, à réception de l'acte d'accusation par le tribunal de première instance, la direction de la procédure examine (art. 329 al. 1 CPP): si l'acte et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions de l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Lorsque l'acte d'accusation ne remplit pas les exigences liées à son contenu conformément à l'art. 325 CPP et qu'il apparaît qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure et, au besoin, renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 in FF 2006 1261). La question de savoir si et, le cas échéant, à quelles conditions, le tribunal, en se fondant sur l'art. 329 al. 2 CPP, peut renvoyer l'acte d'accusation au ministère public pour compléter l'administration des preuves est controversée. Une partie de la doctrine estime qu'un tel renvoi n'est pas possible. Une autre partie est d'avis que le renvoi au ministère public afin de compléter les preuves conformément à l'art. 329 al. 2 CPP est, dans certains cas, autorisé. Le Tribunal fédéral considère pour sa part que le renvoi au ministère public pour procéder à l'administration des moyens de preuve indispensables est possible, soulignant toutefois que, compte tenu de l'art. 343 CPP concernant l'administration des preuves par le tribunal, il convient de faire preuve de réserve. Le renvoi pour un complément d'instruction n'est donc admissible que de manière tout à fait exceptionnelle, si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond. En d'autres termes, le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 p. 49 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2.2).

- 9/12 - P/5202/2012 2.3. En l'occurrence, à la suite des renvois opérés par la Chambre de céans et le Tribunal correctionnel, le Ministère public a repris la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_401/2016 précité, consid. 2.4; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 329). Il n'en demeure pas moins que, dans ce cadre, il demeure soumis aux instructions reçues. Or, dans le cas présent, les dispositifs des décisions rendues à ce propos mentionnent clairement que le renvoi avait pour but le complément de l'accusation en fonction d'une qualification juridique nouvelle qui pourrait être envisagée et non pas l'instruction de faits susceptibles d'être constitutifs d'une infraction par l'obtention de nouveaux moyens de preuve. Il s'ensuit que le Ministère public, bien qu'étant à nouveau en charge de la direction de la procédure, n'était pas libre de rouvrir ou d'étendre des enquêtes qui n'auraient pas été expressément ordonnées par l'une ou l'autre des autorités à l'origine du renvoi de la procédure. L'on observera d'ailleurs que l'art. 333 al. 3 CPP interdit au tribunal de renvoyer la cause au ministère public pour compléter l'accusation lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure. Le Ministère public semble d'ailleurs lui-même peu convaincu du caractère indispensable des documents dont il a ordonné le dépôt, puisqu'il a rendu moins d'une semaine plus tard, sans même attendre d'être en possession de ceux-ci, une ordonnance de prochaine clôture, laissant par-là supposer qu'il n'avait aucune nécessité d'analyser les pièces requises pour étayer son accusation. Pour le surplus, l'on soulignera que, dans le cadre de la présente procédure, l'éventualité de la commission d'actes de blanchiment par des personnes autres qu'C______ a été définitivement exclue par l'arrêt de la Chambre de céans du 13 janvier 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un recours. 3. Fondé, le recours doit être admis, l'ordonnance querellée annulée. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante, partie plaignante, qui obtient gain de cause, a conclu à l'allocation d'un montant de CHF 8'640.- TTC pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, correspondant à 18h10 d'activitié d'avocat, au tarif horaire de CHF 600.- pour le chef d'étude, de CHF 450.- pour le collaborateur et de CHF 250.- pour l'avocat-stagiaire. 5.1. A teneur de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure de recours par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut

- 10/12 - P/5202/2012 demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure. Conformément au principe selon lequel c'est à l'État qu'incombe la responsabilité de l'action pénale (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1.-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.), l'indemnité requise peut également être mise à la charge de l'État, dans la mesure où le recourant a gain de cause pour des motifs liés à l'activité du Ministère public et où les prévenus ne sont pas astreints au paiement des frais (cf. ACPR/196/2016 du 11 avril 2016). 5.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Dans ce cadre, l'assistance d'un avocat doit avoir été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et le volume de travail de l'avocat justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). 5.3. En l'espèce, l'activité alléguée comprend quatre heures de recherches juridiques par un stagiaire. Celles-ci n'ont toutefois pas à être indemnisées, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2) et la formation du stagiaire n'ayant pas à être assumée par ce biais. La durée de 13h10 consacrée à la rédaction et à la relecture de l'écriture de recours apparaît quant à elle excessive, celle-ci ne comprenant que dix pages – pages de garde et de conclusions incluses – dont quatre et demie de faits, une page et demie dédiée à la recevabilité, y compris des mesures provisionnelles et une page de droit. Elle sera donc réduite à cinq heures, au vu de l'ampleur et de la complexité de la cause. La Cour de justice retient enfin un tarif horaire compris entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). Les quatre heures d'activité pour la rédaction du recours seront indemnisées au tarif horaire de CHF 350.-, l'écriture en cause ayant été rédigée par un collaborateur, soit un avocat breveté, ce qui rend suffisante une heure de relecture par le chef d'étude, à CHF 450.-.

- 11/12 - P/5202/2012 Le montant de CHF 1'850.-, majoré de la TVA à 8% (CHF 148.-), soit CHF 1'998.-, qui résulte de ce qui précède, sera mis à charge de l'État – la responsabilité de l'action pénale incombant au Ministère public – et du prévenu – qui a conclu au rejet du recours – à raison de la moitié chacun.

* * * * *

- 12/12 - P/5202/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État et d'C______, pour moitié chacun, une indemnité de procédure de CHF 1'998.-, TVA (8% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, à C______ à E______, soit pour eux leur(s) conseil(s) respectif(s), et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).