opencaselaw.ch

ACPR/563/2012

Genf · 2012-12-18 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 et 390 al. 1 CPP); par ailleurs, il concerne une décision finale rendue à l'égard d'une partie par l'autorité de jugement chargée de statuer sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral no 6B_701/2011 du 21 mai 2012); il est donc recevable au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP.

E. 2 Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, le statut de partie plaignante est reconnu au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil".

E. 2.1 Est considéré comme lésé, au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, "toute personne dont les droits ont été touchés directement par l'infraction", soit celui qui est directement et personnellement touché en qualité de titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel se dirige, par définition l'infraction. Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif et non des biens juridiques individuels, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît

- 5/8 - P// comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid. 2.1).

E. 2.2 L'art. 307 CP, réprimant le faux témoignage, tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans sa recherche de la vérité et ne protège donc qu'indirectement les intérêts privés des parties au litige, qui seront considérées comme lésées uniquement si elles subissent un désavantage du fait de la commission de l'infraction (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, vol. II, p. 663, ad art. 307 CP no. 3). Dans l'arrêt précité, du 24 janvier 2012, qui était relatif à une infraction à l'art. 306 CP (fausse déclaration d'une partie en justice), soit également une atteinte à la bonne administration de la justice, - arrêt auquel s'est d'ailleurs référé le recourant -, le Tribunal fédéral a dénié la qualité de lésé à des recourants, qui se prévalaient d'un préjudice résultant de l'influence que pourraient avoir des fausses déclarations sur l'appréciation du juge civil, au motif que le litige civil en question n'était pas terminé, « de sorte que l'on ignor[ait] si les prétendues fausses déclarations en justice auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. Il s'agit, à ce stade, de pures conjectures. Il n'y a donc pas de lien de causalité directe entre lesdites déclarations et le préjudice allégué par les recourants. En l'état, ceux-ci n'ont subi aucune conséquence dommageable du fait des déclarations (de l'intimé), dès lors qu'on ne sait pas si ces déclarations auront une influence sur le jugement civil que devra rendre le Tribunal ».

E. 2.3 Selon la doctrine majoritaire, le CPP reconnaît au lésé une vocation strictement pénale à intervenir dans la procédure pénale, à savoir, notamment, le droit de demander la poursuite et la condamnation de l'auteur de l'infraction, indépendamment de toute action civile ou préjudice actuel (cf. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 2009, no 5 ad art. 382 CPP; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 5 ad art. 119 CPP et MARTIN ZIEGLER, ibidem, no 4 ad art. 382 CPP; ALAIN MACALUSO, l'action civile dans le procès pénal régi par le nouveau CPP, in Le procès en responsabilité civile, 2011, p. 175 ss, spéc. 188 s). Dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral a considéré que cette approche majoritaire devait être suivie. "L'art. 119 al. 2 CPP ouvre au lésé la possibilité d'agir cumulativement ou alternativement comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé devient ainsi partie plaignante (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le législateur a donc conféré à la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale. (…) Le rôle procédural que lui [la partie plaignante] autorise l'art. 119 al. 2 let. a CPP sous-tend un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Il suffit d'être lésé, c'est-à-dire une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). (…) Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage " (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2012 du 22 octobre 2012, destiné à la publication).

E. 2.4 En l'espèce, le recourant soutient que les faux témoignages allégués - et contestés - n'ont eu aucune influence sur les décisions des autorités civiles, qu'il s'agisse du jugement rendu, le 28

- 6/8 - P// septembre 2008, par le Tribunal de première instance, ou de l'arrêt de la Cour de justice du 28 mai 2009. Or, un tel point de vue ne saurait être suivi. Certes, le Tribunal de première instance a considéré que la question du pouvoir de représentation du "______" de H______ pouvait être tranchée sans se pencher sur les relations personnelles qu'il avait entretenues avec M______. Statuant sur appel, la Cour de Justice a, en revanche, retenu, dans un de ses considérants, que l'évolution de celles-ci n'avait peut-être pas été étrangère au changement d'attitude de la précitée. Cette simple constatation permet de considérer qu'un lien de causalité entre les prétendus faux témoignages et le résultat des procédures civiles ne peut être, d'emblée, exclu, ce qui suffit à conférer à H______ la qualité de lésé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question d'un dommage éventuel. Par ailleurs et comme admis par la jurisprudence, H______ est parfaitement légitimé à se porter partie plaignante dans le seul but de soutenir le procès pénal, sans prendre de conclusions civiles. C'est donc à bon droit que le Tribunal de police a, dans sa décision du 30 octobre 2012, admis la qualité de partie plaignante de H______, de sorte que le recours sera rejetée.

E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

- 7/8 - P//

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours interjeté par B______ contre la décision d'admission de partie plaignante rendue par le Tribunal de police le 30 octobre 2012. Le rejette. Condamne B______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 1'095 fr., y compris un émolument de 1'000 fr. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA, juge, Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Julien CASEY, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 8/8 - P// ETAT DE FRAIS P/2910/2008 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communiqué l'arrêt aux parties en date du mardi 18 décembre 2012

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2910/2008 ACPR/563/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 décembre 2012

Entre,

B______, domicilié ______ à Genève, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17,

recourant contre la décision rendue le 30 octobre 2012 par le Tribunal de Police dans le cadre de la P/2910/2008, Et,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.

intimés.

- 2/8 - P// EN FAIT A. Par acte déposé, le 9 novembre 2012, au greffe de la Chambre pénale des recours, B______ recourt contre la décision rendue par le Tribunal de police, le 30 octobre 2012, admettant H______ en qualité de partie plaignante dans le cadre de la P/2910/2008. Il conclut à l'annulation de cette décision et à ce que la qualité de partie plaignante de H______ à la P/2910/2008 ne lui soit pas reconnue. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a) Le 30 avril 2000, M______, alors exploitante du "______" à Carouge, a engagé H______ en qualité d'exploitant-responsable de l'établissement. En automne 2005, les relations entre les susnommés se sont envenimées au point que M______ a, le 26 octobre 2005, signifié à H______ son congé immédiat de l'établissement, dans lequel il ne s'est plus rendu depuis cette date. Entretemps, M______ avait commencé à intéresser son fils, B______, dans l'exploitation du restaurant.

b) Le 24 mars 2005, M______ a pris à bail, au nom du "______", une villa sise______, le contrat indiquant qu'elle était destinée à l'habitation de M______ et de H______. Ceux-ci ont fait procéder à l'installation d'une cuisine par l'entreprise P______. H______ ayant signé seul la confirmation de commande pour les travaux, l'entreprise lui a adressé la facture, d'un montant de frs 18'500.-, qui n'a pas été payée; une poursuite s'en est suivie.

c) Le 13 novembre 2006, H______ a formé, par-devant le Tribunal de première instance, une action en libération de dette, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas le débiteur de P______ et à ce que le commandement de payer envoyé par celle-ci soit annulé. Il a exposé avoir vécu pendant plusieurs années en concubinage avec M______ et avoir repris avec elle la gestion du "______". Pour des raisons financières, il n'était pas apparu officiellement mais avait, néanmoins, été associé avec elle dans les faits et avait ainsi été habilité à engager le restaurant. Même s'il avait signé seul la confirmation de commande, elle avait été passée par le "______", locataire de la villa dans laquelle la cuisine avait été installée et qui était donc seul redevable du paiement de la facture établie par P______. Cette dernière a contesté l'existence du pouvoir de représentation de H______ et a allégué que le contrat avait été conclu avec H______ personnellement et non avec le "______".

d) Dans le cadre de ses enquêtes, le Tribunal de Première instance a procédé à l'audition de diverses personnes. da) H______ a soutenu avoir entretenu une relation intime suivie avec M______ et avoir cohabité avec elle dans un immeuble, sis ______.

- 3/8 - P// db) Entendu en qualité de témoin assermenté, le 9 janvier 2008, B______ a déclaré: « Ma mère m'a toujours dit qu'elle habitait dans son appartement à la rue des ______. A ma connaissance, M. H______ et ma mère n'étaient pas amis intimes mais de très bons amis ». dc) Également entendue en qualité de témoin assermentée, le 28 janvier 2008, M______ a affirmé: « Je n'ai jamais été l'amie intime de M. H______. Je n'ai jamais habité avec lui. J'étais uniquement une amie ».

e) Le 26 février 2008, H______ a déposé plainte pénale contre M______ et B______ pour faux témoignage, leur reprochant d'avoir sciemment menti devant le Tribunal de première instance en niant l'existence d'une relation amoureuse entre lui-même et M______ ainsi que leur cohabitation.

f) Par jugement du 8 septembre 2008, le Tribunal de première instance a débouté H______ des fins de son action en libération de dette au motif qu'il n'avait pas réussi à démontrer qu'il avait juridiquement le pouvoir de représenter le "______" et que le contrat conclu avec P______ l'avait été en réalité au nom et pour le compte du restaurant, et cela quelles qu'aient pu être ses relations personnelles avec M______.

g) Sur appel interjeté par H______, la Cour de justice a, dans son arrêt du 28 mai 2009, annulé le jugement du Tribunal de première instance et conclu que les droits et obligations consécutifs à la commande de la cuisine par H______ avaient passé à M______ qui était seule liée à P______ dont elle était devenue directement débitrice. Selon la Cour, il résultait de la procédure que H______ et M______ avaient procédé ensemble à des commandes de travaux concernant tant le "______" que les villas de ______, dans laquelle ils cohabitaient, et de ______ et que toutes les factures avaient été établies et réglées par le café précité. Par son comportement, M______ avait incité H______ à considérer qu'il agissait également comme son représentant pour ce qui était de la nouvelle cuisine installée dans la villa de ______. Par ailleurs, la procédure avait montré qu'il avait été indifférent pour P______ de traiter avec M______ ou avec H______. Enfin, il convenait de ne pas perdre de vue que la cuisine de la villa de ______ avait été commandée alors que les relations entre M______ et H______ étaient encore bonnes, et que la rupture de celles-ci était apparue comme la raison la plus plausible du refus de M______ de faire désormais prendre en charge par le biais de son entreprise individuelle, comme c'avait été le cas jusque là, les dépenses relatives aux logements de H______.

h) ha) Par acte d'accusation du 18 octobre 2010, reçu par le Tribunal de police le 15 septembre 2011, le Ministère public a renvoyé M______ par-devant le Tribunal de police pour y être jugée du chef de faux témoignage, retenant qu'à l'occasion de son audition par le Tribunal de première instance, le 28 janvier 2008, en qualité de témoin assermenté, dans le cadre de l'action en libération de dette initiée par H______ contre la société P______, elle avait faussement affirmé n'avoir ni cohabité, ni entretenu de relation sentimentale avec le précité. hb) Par acte d'accusation du 15 avril 2011, le Ministère public a renvoyé B______ par-devant ce même tribunal pour y être jugé du chef de faux témoignage, pour avoir, dans le cadre de la même

- 4/8 - P// action en libération de dette, affirmé faussement au Tribunal de première instance, le 7 janvier 2008, que sa mère, M______, n'avait jamais habité avec H______, et ce alors qu'il était entendu en qualité de témoin assermenté.

i) A l'ouverture des débats devant le Tribunal de police, le 30 octobre 2012, B______ a soulevé la question préjudicielle de la qualité de partie plaignante de H______ à la procédure et a conclu au rejet de celle-ci; il a été soutenu dans sa requête par M______.

j) Dans sa décision querellée, du même jour, le Tribunal de police a admis la qualité de partie plaignante de H______ à la procédure. Il a retenu que cette qualité "ne nécessi[tait] pas l'exercice de l'action civile ni même que des conclusions civiles soient déposées ou annoncées, dès lors que la partie plaignante peut ne demander qu'à participer à l'action pénale". Par ailleurs, s'agissant d'une infraction à l'art. 307 CP, il fallait "considérer comme lésé celui qui subit un désavantage causé par la commission de l'infraction", la simple vraisemblance d'un dommage subi étant suffisante pour admettre la qualité de partie plaignante; "en l'espèce, l'existence d'un dommage en lien avec la procédure civile litigieuse ne p[ouvait] pas être exclue, ne serait-ce notamment par exemple en rapport aux frais engagés par la partie plaignante dans la procédure d'appel". C. A l'appui de son recours, B______ soutient que H______ n'a subi aucun préjudice en lien de causalité avec le faux témoignage allégué et qu'il ne peut donc être considéré comme ayant été lésé par celui-ci, au cas où il serait avéré. En effet, la prétendue relation de couple entre H______ et M______ n'avait eu aucune influence sur les décisions rendues par les tribunaux qui s'étaient exclusivement penchés sur la question de l'existence d'un pouvoir de représentation au sens de l'art. 32 CO. Le Tribunal de première instance avait clairement indiqué qu'il avait considéré que les déclarations contestées n'avaient aucune importance pour la question juridique qui lui était posée, et donc aucune influence sur sa décision; la Cour de justice avait, pour sa part, retenu qu'il avait été indifférent pour P______ de traiter avec H______ ou M______. EN DROIT

1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 et 390 al. 1 CPP); par ailleurs, il concerne une décision finale rendue à l'égard d'une partie par l'autorité de jugement chargée de statuer sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral no 6B_701/2011 du 21 mai 2012); il est donc recevable au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP.

2. Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, le statut de partie plaignante est reconnu au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil". 2.1. Est considéré comme lésé, au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, "toute personne dont les droits ont été touchés directement par l'infraction", soit celui qui est directement et personnellement touché en qualité de titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel se dirige, par définition l'infraction. Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif et non des biens juridiques individuels, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît

- 5/8 - P// comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid. 2.1). 2.2. L'art. 307 CP, réprimant le faux témoignage, tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans sa recherche de la vérité et ne protège donc qu'indirectement les intérêts privés des parties au litige, qui seront considérées comme lésées uniquement si elles subissent un désavantage du fait de la commission de l'infraction (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, vol. II, p. 663, ad art. 307 CP no. 3). Dans l'arrêt précité, du 24 janvier 2012, qui était relatif à une infraction à l'art. 306 CP (fausse déclaration d'une partie en justice), soit également une atteinte à la bonne administration de la justice, - arrêt auquel s'est d'ailleurs référé le recourant -, le Tribunal fédéral a dénié la qualité de lésé à des recourants, qui se prévalaient d'un préjudice résultant de l'influence que pourraient avoir des fausses déclarations sur l'appréciation du juge civil, au motif que le litige civil en question n'était pas terminé, « de sorte que l'on ignor[ait] si les prétendues fausses déclarations en justice auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. Il s'agit, à ce stade, de pures conjectures. Il n'y a donc pas de lien de causalité directe entre lesdites déclarations et le préjudice allégué par les recourants. En l'état, ceux-ci n'ont subi aucune conséquence dommageable du fait des déclarations (de l'intimé), dès lors qu'on ne sait pas si ces déclarations auront une influence sur le jugement civil que devra rendre le Tribunal ». 2.3. Selon la doctrine majoritaire, le CPP reconnaît au lésé une vocation strictement pénale à intervenir dans la procédure pénale, à savoir, notamment, le droit de demander la poursuite et la condamnation de l'auteur de l'infraction, indépendamment de toute action civile ou préjudice actuel (cf. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 2009, no 5 ad art. 382 CPP; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 5 ad art. 119 CPP et MARTIN ZIEGLER, ibidem, no 4 ad art. 382 CPP; ALAIN MACALUSO, l'action civile dans le procès pénal régi par le nouveau CPP, in Le procès en responsabilité civile, 2011, p. 175 ss, spéc. 188 s). Dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral a considéré que cette approche majoritaire devait être suivie. "L'art. 119 al. 2 CPP ouvre au lésé la possibilité d'agir cumulativement ou alternativement comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé devient ainsi partie plaignante (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le législateur a donc conféré à la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale. (…) Le rôle procédural que lui [la partie plaignante] autorise l'art. 119 al. 2 let. a CPP sous-tend un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Il suffit d'être lésé, c'est-à-dire une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). (…) Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage " (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2012 du 22 octobre 2012, destiné à la publication). 2.4. En l'espèce, le recourant soutient que les faux témoignages allégués - et contestés - n'ont eu aucune influence sur les décisions des autorités civiles, qu'il s'agisse du jugement rendu, le 28

- 6/8 - P// septembre 2008, par le Tribunal de première instance, ou de l'arrêt de la Cour de justice du 28 mai 2009. Or, un tel point de vue ne saurait être suivi. Certes, le Tribunal de première instance a considéré que la question du pouvoir de représentation du "______" de H______ pouvait être tranchée sans se pencher sur les relations personnelles qu'il avait entretenues avec M______. Statuant sur appel, la Cour de Justice a, en revanche, retenu, dans un de ses considérants, que l'évolution de celles-ci n'avait peut-être pas été étrangère au changement d'attitude de la précitée. Cette simple constatation permet de considérer qu'un lien de causalité entre les prétendus faux témoignages et le résultat des procédures civiles ne peut être, d'emblée, exclu, ce qui suffit à conférer à H______ la qualité de lésé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question d'un dommage éventuel. Par ailleurs et comme admis par la jurisprudence, H______ est parfaitement légitimé à se porter partie plaignante dans le seul but de soutenir le procès pénal, sans prendre de conclusions civiles. C'est donc à bon droit que le Tribunal de police a, dans sa décision du 30 octobre 2012, admis la qualité de partie plaignante de H______, de sorte que le recours sera rejetée.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

- 7/8 - P//

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par B______ contre la décision d'admission de partie plaignante rendue par le Tribunal de police le 30 octobre 2012. Le rejette. Condamne B______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 1'095 fr., y compris un émolument de 1'000 fr.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA, juge, Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Julien CASEY, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P//

ETAT DE FRAIS P/2910/2008

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (litt. a) CHF

- délivrance de copies (litt. b) CHF

- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (litt. c) CHF 1'000.00 - CHF

Total CHF 1'095.00