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ACPR/55/2017

Genf · 2016-06-08 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante (ACPR/265/2016), qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante estime injustifiée la restriction, à son égard, de l'accès aux données contenues sur les supports séquestrés lors de la perquisition opérée chez F______. Le prévenu qui s'est déterminé sur le recours, B______, estime qu'au contraire, les précautions prises par le Ministère public sont justifiées. Le Procureur évoque, quant à lui, un éventail de possibilités qui devraient, à la fois, préserver les intérêts de tiers non impliqués et la faisabilité de recherches de preuves dans un support comportant une énorme quantité de données. Il y a lieu de distinguer entre, d'une part, l'égalité des armes et le droit de consulter le dossier, le cas échéant sous conditions, et, d'autre part, les différentes étapes qui vont d'une perquisition à l'accès des parties au résultat de cette dernière.

E. 2.1 La perquisition se définit comme la recherche, en tout lieu clos, de moyens de preuve pouvant aider à la manifestation de la vérité (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 244 et les références). Elle vise notamment à découvrir, dans le but de les mettre en sûreté (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1218), des objets susceptibles d'être séquestrés (cf. art. 244 al. 2 let. b CPP). Les cas de séquestre sont ceux de l'art. 263 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 246). Par le séquestre, l'autorité pénale retire temporairement à l'ayant droit le pouvoir de disposer d'une chose ou la lui saisit provisoirement (Message précité, p. 1227) ; elle acquiert ainsi provisoirement la maîtrise physique de l'objet (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 1 ad art. 263). L'autorité pénale (cf. art. 198 al. 1 CPP) doit ensuite décider du sort des objets qui ont été enlevés aux ayants droit (Message précité, p. 1228).

- 7/13 - P/5272/2015 Selon l'art. 246 CPP, les supports informatiques et les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. Il est question de perquisition d'enregistrements lorsque les supports de données doivent être lus ou vus pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 139 IV 28 consid. 1.4 p. 133). L'autorité pénale doit se baser sur des indices concrets, mais le critère de l'utilité potentielle suffit (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 5 ad art. 246 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 7 ad art. 246). Dans la poursuite d'infractions à caractère économique, une saisie élargie peut, en effet, se justifier, au moins dans un premier temps, sans quoi la recherche de traces documentaires ne serait pas possible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_350/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3). Le mandat de perquisition décerné pour la fouille de bâtiments, habitations et autres locaux non publics est nécessaire et suffisant à cet égard, car il s'étend à tout contenant découvert à l'intérieur des lieux perquisitionnés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1104/2015 du 10 octobre 2016 consid. 4.2.1.), comme par exemple une clé USB (ibid., consid. 4.2.3.). En cette matière, les prescriptions particulières des art. 247 s. CPP doivent être observées, car il se peut que la perquisition représente une menace particulière pour des informations secrètes, dignes d'être protégées, appartenant aux détenteurs ou à des tiers (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1220). Les objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés, au sens de l'art. 248 al. 1 CPP, sont ceux visés à l'art. 264 CPP (ATF 140 IV 28 consid. 2 p. 30 s.). Ne peuvent ainsi être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (art. 264 al. 1 let. a CPP) ni les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (art. 264 al. 1 let. b CPP). Tout intéressé faisant valoir son droit de refuser de déposer ou témoigner ou d'autres motifs peut donc demander une mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP). Il reste cependant inévitable que de grosses quantités de document ou de données soient perquisitionnées avant de se révéler sans intérêt pour la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_101/2008 du 28 octobre 2008 consid. 3.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 8 s. ad art. 246). Selon le Tribunal fédéral, il incombe au ministère public de restreindre l'accès au dossier (art. 108 al. 1 let. b CPP) pendant le temps nécessaire à cette analyse des données, et de prendre ensuite les mesures nécessaires (art. 102 al. 1, 2e phrase, CPP) pour assurer la protection des tiers dont l'enquête aura permis de démontrer l'absence de lien avec les faits reprochés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2016 du 19 avril 2016 consid. 3.4). Il en va ainsi lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1 in fine).

- 8/13 - P/5272/2015

E. 2.2 Au pénal, le principe d'égalité des armes suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre l'accusé et la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1) ; corrélé au principe d'égalité de traitement, ancré aux art. 8 et 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 5 ad art.3), il s'impose à toutes les phases de la procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 18 ad art. 3 CPP). Ce principe requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier. En matière de consultation de celui-ci, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui excluent, sauf exception (art. 108 CPP), un traitement différent des parties (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 p. 176). L'inégalité de traitement consiste à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 1 consid. 3 p. 3, ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; ATF 127 I 185 consid. 5 p. 192; ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et les références citées).

E. 2.3 En l'espèce, l'ordre de perquisition et de séquestre du 28 mai 2015 a été décerné par écrit (art. 241 al. 1 CPP), et le Procureur y a énoncé (art. 241 al. 2 CPP) ce qu'il y avait lieu de rechercher et séquestrer dans les locaux de F______ – les disques durs et les disques "réseau" – et pour quelles raisons il le fallait, soit dans le but de les "sécuriser" (comprendre : les mettre en sûreté), en raison de l'intention exprimée par l'Office des faillites de s'en débarrasser, alors que ce matériel pourrait être utile à la procédure. Le Procureur en a ensuite fait dresser l'inventaire (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 18 ad art. 245). Une première perquisition avait été exécutée dans les locaux de l'entreprise le 6 mai 2015, mais sans que le serveur informatique de la société, dont des fichiers avaient été repérés et copiés (pièce PP 2______), n'ait été emporté et mis en sûreté ; il le sera par l'exécution, le 29 mai 2015, de la perquisition ordonnée la veille. On comprend par conséquent du dossier et des observations du Procureur (p. 5 let. E) que, bien qu'elles fassent l'objet de deux points distincts du dispositif de l'ordonnance attaquée, les " données électroniques extraites des supports mentionnés aux pièces 1______ et 3______" et les "données obtenues en perquisition chez F______" sont, en réalité, un seul et même groupe d'enregistrements. Aucun des prévenus, employés de F______, n'a requis de mise sous scellés de ce matériel lorsqu'il en était temps. Les courriers de leurs défenseurs, en réaction à l'intention manifestée par le Procureur de mettre les contenus à disposition des parties, seraient tardifs, s'ils devaient être interprétés comme tels (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 4.4 in fine). De surcroît, ni la perquisition ni la mise en sûreté des supports informatiques n'ont été attaquées. Ces diverses voies

- 9/13 - P/5272/2015 de droit offraient une protection suffisante aux prévenus précités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.4), et il n'y a donc pas lieu de réintroduire celle-ci à l'occasion du présent recours, qui émane d'une partie plaignante et qui est fondé sur d'autres motifs. Par conséquent, le Procureur pouvait librement examiner les données enregistrées sur ces supports et n'avait plus qu'à statuer sur la mise sous séquestre de celles utiles à son instruction (ibid.).

E. 2.4 Lorsque ce tri à des fins probatoires (art. 263 al. 1 let. a CPP) aura été effectué

– les contenus assimilables à des documents personnels et de la correspondance paraissent déjà avoir été discernés –, les parties pourront, si elles s'y estiment fondées, faire valoir leurs moyens contre la décision d'en saisir et verser au dossier les résultats pertinents. Dans l'intervalle, elles ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à accéder sans autre à la totalité des données enregistrées, puisque, précisément, celles utiles à l'enquête ne sont ni identifiées ni versées au dossier. À cet égard, la décision attaquée instaure une inégalité de traitement entre les parties, car, à la différence de la recourante et des autres prévenus, les prévenus employés chez F______ se voient conférer le droit d'accéder sans restriction aux supports et, donc, aux données enregistrées, pour le motif, en substance, qu'ils en connaîtraient déjà le contenu. Encore conviendrait-il qu'ils y aient un intérêt légitime avant leur analyse par le Procureur. Or, cet intérêt, qui pourrait être par exemple celui d'éléments à décharge (art. 6 al. 2 CPP), peut être atteint autrement. En effet, le Procureur a annoncé dans son courrier du 29 mars 2016, de façon judicieuse et pertinente, qu'il était prêt à procéder à toute recherche ciblée que lui demanderaient les parties, ce qui inclut les prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP). Il n'y a donc pas de raison de traiter ceux-ci différemment de la partie plaignante et des autres prévenus, qui moins est d'emblée, soit avant toute décision sur le versement de données au dossier de la procédure. Sur ce point, le grief de la recourante est fondé. Peu importe que les prévenus auxquels l'accès a été accordé connaîtraient déjà le contenu des données emportées, ou du moins n'en ignoreraient pas l'essentiel (bien que, au vu du volume mis sous main de justice – considérable, à se référer aux capacités de stockage informatique estimées par le Procureur dans son courrier du 11 mars 2016 et au nombre de fichiers annoncé dans ses observations –, on puisse douter de pareille assertion). Si ces prévenus désirent consulter des données pour d'autres motifs que ceux liés à la procédure pénale (par exemple, pour les fins d'un procès civil), ils n'ont nul besoin d'un accès généralisé. Il sied de relever que F______ est aujourd'hui en faillite et que

- 10/13 - P/5272/2015 ce serait a priori à la masse en faillite, plutôt qu'à eux, de demander l'accès à certaines données, voire de demander que le Ministère public n'en conserve qu'une copie (cf. art. 192 al. 2 et 247 al. 3 CPP) si des intérêts commerciaux étaient en jeu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 27 s. ad art. 247). Or, tel n'apparaît pas être le cas, puisque l'Office des faillites souhaitait vendre le matériel informatique et détruire les disques durs.

E. 2.5 En revanche, quand bien même les prévenus considérés avaient par le passé accès à ces supports et à leurs contenus, cela ne saurait suffire à conférer un droit de consultation à toutes les autres parties, quel que soit le stade de l'instruction (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 p. 285). Les restrictions de ce droit que le Tribunal fédéral a suggérées dans une problématique analogue (arrêt 1B_18/2016 précité) s'appliquaient, par conséquent. Il s'ensuit qu'en tant qu'elle prive, en l'état, la recourante d'un accès immédiat et illimité aux données à perquisitionner, la décision attaquée respecte l'art. 101 al. 1 CPP, sans mettre en péril l'égalité des armes entre les prévenus concernés et la recourante, qui aura tout loisir de consulter le dossier lorsqu'elle pourra se prévaloir de la disposition précitée. Ce point-là de l'ordonnance attaquée doit être confirmé. La recourante n'invoque d'ailleurs que l'intérêt potentiel des données pour la manifestation de la vérité – ce qui n'est pas contesté et fonde à juste titre l'ordonnance querellée –, mais n'avance aucun argument pour prétendre pouvoir consulter ces données avant leur analyse par le Ministère public. Au contraire, son argumentaire est essentiellement basé sur l'inégalité, par rapport aux prévenus concernés, d'un accès différencié ou différé aux mêmes données, sans qu'elle n'invoque de raison distincte, concrète et propre à elle, à pouvoir les consulter sans attendre – ce qui reviendrait à inverser l'inégalité de traitement dont elle se plaint.

E. 3 De ce qui précède, il résulte que le recours sera admis partiellement, et l'ordonnance attaquée, annulée dans la mesure nécessaire.

E. 4 La recourante, partie plaignante, succombe dans l'essentiel de ses conclusions, puisqu'elle prétendait à un accès intégral aux données mises en sûreté. Elle supportera les trois quarts des frais envers l'Etat, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

E. 5 Partie plaignante, la recourante a conclu à des dépens valant "participation" à ses honoraires d'avocat. Faute d'avoir chiffré cette prétention, il ne peut être entré en matière (art. 433 al. 2, 2e phrase, et 436 al. 1 CPP).

* * * * *

- 11/13 - P/5272/2015

Dispositiv
  1. : Admet partiellement le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2016 par le Ministère public dans la procédure P/5272/2015. Annule cette décision, en tant qu'elle autorise en l'état les prévenus B______, E______, C______ et D______ à accéder aux données électroniques enregistrées sur les supports inventoriés aux pièces 1______ et 3______ de la procédure. Rejette le recours pour le surplus et confirme la décision attaquée. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'éventuel solde à la recourante. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties (soit, pour elles, leurs avocats) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ - 12/13 - P/5272/2015 Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/5272/2015 P/5272/2015 ETAT DE FRAIS ACPR/55/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 60.00 Emoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Emoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'135.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5272/2015 ACPR/55/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 février 2017 Entre A______ ayant son siège ______, comparant par Mes Carlo LOMBARDINI et Garen UCARI, avocats, Etude Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourante

contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2016 par le Ministère public,

et B______, domicilié ______, comparant par Me Ilir CENKO, avocat, CDL Avocats, rue de Candolle 18, 1205 Genève, C______, domiciliée ______, comparant par Me Eric HESS, avocat, HESS FATTAL SAVOY FEDELE, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, D______, sans domicile connu, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, E______, domicilié ______, comparant par Me Grégoire REY, avocat, CH Associés Avocats, quai du Seujet 12, case postale 105, 1211 Genève 13, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/13 - P/5272/2015 EN FAIT : A.

a. Par acte déposé au greffe le 17 juin 2016, A______, partie plaignante, recourt contre l'ordonnance du 8 juin 2016, notifiée le lendemain, dans la cause P/5272/2015, par laquelle le Ministère public a autorisé des prévenus à accéder aux données électroniques extraites des supports mentionnés aux pièces 1______ et 3______, et, s'agissant de données obtenues lors d'une perquisition chez F______ (ci-après, F______), a restreint ce droit pour toutes les autres parties. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'accès à l'ensemble des données, sans restriction.

b. Elle a payé les CHF 1'000.- qui lui étaient réclamés à titre de sûretés par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 29 avril 2015, B______ a été prévenu de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) pour :

• s'être livré dès l'automne 2012, à Genève, en qualité d'administrateur de F______ et de concert avec E______, à des investissements spéculatifs non voulus par ses clients, principalement à partir de comptes qu'ils détenaient chez A______,

• avoir causé ainsi d'importantes pertes aux clients,

• les leur avoir cachées par de faux états de situation. Selon lui, ces événements s'expliquaient par les pertes importantes subies à titre personnel par E______, gérant de fortune à ses côtés chez F______, qui avait commencé à nantir les avoirs de clients pour obtenir des prêts de A______

b. Le 6 mai 2015, E______ a été prévenu de gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres pour :

• s'être livré dès l'automne 2012, à Genève, en qualité de gérant de fortune chez F______ et de concert avec B______, à des investissements spéculatifs non voulus par ses clients, à partir de comptes qu'ils détenaient notamment chez A______,

- 3/13 - P/5272/2015

• avoir causé ainsi d'importantes pertes aux clients,

• les leur avoir cachées par de faux états de situation,

• avoir falsifié des signatures sur des ordres de transfert, afin d'avantager certains clients lésés ou lui-même. Il a déclaré admettre globalement ces accusations, mais nié s'être enrichi, quel qu'ait été son train de vie.

c. Des préventions de faux dans les titres ou de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter al. 1 CP) ont été notifiées à d'autres personnes.

d. La faillite de F______ a été prononcée le 7 mai 2015.

e. Le 28 mai 2015, le Ministère public a ordonné la perquisition des locaux occupés par F______. L'ordonnance délivrée à cette fin portait sur la mise sous séquestre des disques durs et des disques "réseau", réservant le droit, pour leur détenteur, de demander leur mise sous scellés ; cette décision était motivée par le fait que l'Office des faillites entendait vendre le matériel informatique et détruire les disques durs. La perquisition a été exécutée le 29 mai 2015. Le 3 octobre 2015, la police rendait un inventaire du matériel informatique saisi (ordinateurs, serveurs, disques durs ; pièces PP 1______ s.). Le 29 mars 2016, le Procureur lui a demandé que "les" données en soient extraites, indexées et rendues accessibles à distance. f. Auparavant, soit le 11 mars 2016, il avait avisé les parties que les diverses données électroniques saisies étaient à leur disposition, moyennant la fourniture préalable, par elles, de disques durs ou de clés USB d'une capacité de stockage équivalant à plusieurs centaines de giga-octets. E______ s'est immédiatement opposé, faisant notamment valoir que certaines données étaient couvertes par le secret d'avocat ; il attendait un contrordre immédiat. Le Procureur lui a alors demandé de désigner, parmi ceux découverts "à son domicile", les supports comportant de telles données. Il fera de même après qu'B______ lui aura signalé la présence de photographies privées "sur l'un ou l'autre" des supports saisis lors des perquisitions. E______ a répondu qu'un délai de deux mois lui était nécessaire, et B______ a désigné, sur les inventaires d'ordinateurs, ou équivalents, saisis, ceux qui contenaient des données privées.

- 4/13 - P/5272/2015

g. Le 29 mars 2016, le Ministère public a interpellé les parties sur ces questions, ajoutant que, parmi les données emportées lors des perquisitions, se trouvaient celles de clients non concernés par la procédure pénale. Il annonçait vouloir rechercher les fichiers utiles à l'instruction, les imprimer et les verser au dossier, les parties étant invitées à identifier les opérations pour lesquelles d'autres recherches devraient être lancées. Le 8 avril 2016, B______, G______ (partie plaignante) et E______ ont chacun pris position, le premier pour contester toute restriction à son égard, et les deux derniers, pour se déclarer favorables, sous quelques réserves, au mode de faire suggéré par le Procureur. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que les données obtenues chez F______, et telles que stockées sur les supports inventoriés, concernent l'intégralité de la clientèle, alors que nombre de clients n'étaient pas touchés par la procédure pénale. Un tri préalable ou un caviardage seraient disproportionnés. Le tri pertinent serait effectué au fur et à mesure, et son résultat, versé au dossier et mis à la disposition des parties. Cette restriction n'aurait toutefois pas cours pour les prévenus, car ils connaissaient le contenu des données, pour en avoir été auteur ou destinataire dans le cadre de leur travail au sein de F______. Les parties pourraient demander la recherche de données supplémentaires, pour des opérations financières préalablement identifiées ; le cas échéant, des audiences tenues contradictoirement y seraient consacrées. D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir violé les art. 101 al. 1, 108 al. 1 et 147 CPP, ainsi que les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité. Rien ne permettait de penser, par exemple, que des intérêts privés de tiers seraient menacés par l'accès aux données saisies. Fût-ce le cas que des mesures moins incisives, telles que par exemple l'injonction de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP), pouvaient être adoptées. L'ensemble des données recueillies présentait un intérêt potentiel pour la procédure. Si un caviardage était disproportionné, à tout le moins le Ministère public eût-il pu y consacrer déjà le temps écoulé entre l'exécution des perquisitions et sa décision. L'accès intégral réservé aux seuls prévenus conférait à ceux-ci un avantage décisif, au détriment de la partie plaignante.

b. Par des observations circonstanciées, le Ministère public propose de rejeter le recours. Un tri appelé à écarter ou "caviarder" des informations privées était irréalisable, car le nombre de fichiers informatiques trouvés chez F______ atteignait presque cinquante millions ; une première sélection, après avoir notamment écarté vidéos et photographies, donnait encore 8'200'000 fichiers.

- 5/13 - P/5272/2015 Une remise de données limitée aux avocats constitués, avec l'injonction (art. 292 CP) de ne pas les transférer hors de leurs études, pourrait être une solution, mais le risque de diffusion, notamment en H______, d'où provenait la majorité de la clientèle, serait trop élevé, "a fortiori depuis les événements du ______ 2016". L'art. 108 al. 1 let. b CPP était une base légale adéquate pour la restriction prononcée, même si "le contexte juridique n'est pas nécessairement si clair". On pouvait en effet se demander si, plutôt que saisis, les supports informatiques n'avaient pas été, en réalité, mis en lieu sûr et si les extractions ultérieures des données utiles à l'enquête ne seraient pas autant de perquisitions, dont le fruit serait porté à la connaissance des parties et débattu contradictoirement. Le tri proposé par A______ était un tri "d'exclusion", et la recourante n'était manifestement pas consciente du temps nécessaire à cette fin. Aucune solution de "caviardage" n'était praticable, hormis le recours à l'impression des données et à l'occultation manuelle subséquente de celles à protéger. Le Ministère public privilégiait, au contraire, un tri "par inclusion spécifique", soit la recherche d'opérations litigieuses et leur discussion ultérieure en audience. L'égalité des armes ne pouvait se comprendre comme le droit à la préservation des parties plaignantes de tout désavantage par rapport aux prévenus. Sur le nombre de ceux-ci, un seul, employé de A______ actuellement suspendu, pourrait se voir incriminer par les données électroniques recueillies, mais il n'avait pas recouru. c. B______ conclut au rejet du recours. Il allègue que les données en question contiendraient des éléments couverts par le secret d'avocat et soutient que A______ n'avait pas de droit à obtenir, par une démarche exploratoire, des réponses qui ne lui seraient utiles que dans l'éventualité d'un litige civil avec ses clients. Le traitement différencié des prévenus pouvait valablement se fonder sur l'art. 108 al. 1 let. b CPP, et les parties plaignantes ne seraient nullement exclues de l'administration des preuves issues des données qu'aurait extraites le Ministère public.

d. Les autres prévenus s'en sont remis à justice ou ne se sont pas déterminés. e. A______ a répliqué aux observations du Ministère public. f. D'autres parties plaignantes ont interjeté des recours contre l'ordonnance du 8 juin 2016, puis les ont retirés. Elles ne se sont pas prononcées sur le présent recours.

- 6/13 - P/5272/2015

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante (ACPR/265/2016), qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante estime injustifiée la restriction, à son égard, de l'accès aux données contenues sur les supports séquestrés lors de la perquisition opérée chez F______. Le prévenu qui s'est déterminé sur le recours, B______, estime qu'au contraire, les précautions prises par le Ministère public sont justifiées. Le Procureur évoque, quant à lui, un éventail de possibilités qui devraient, à la fois, préserver les intérêts de tiers non impliqués et la faisabilité de recherches de preuves dans un support comportant une énorme quantité de données. Il y a lieu de distinguer entre, d'une part, l'égalité des armes et le droit de consulter le dossier, le cas échéant sous conditions, et, d'autre part, les différentes étapes qui vont d'une perquisition à l'accès des parties au résultat de cette dernière. 2.1. La perquisition se définit comme la recherche, en tout lieu clos, de moyens de preuve pouvant aider à la manifestation de la vérité (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 244 et les références). Elle vise notamment à découvrir, dans le but de les mettre en sûreté (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1218), des objets susceptibles d'être séquestrés (cf. art. 244 al. 2 let. b CPP). Les cas de séquestre sont ceux de l'art. 263 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 246). Par le séquestre, l'autorité pénale retire temporairement à l'ayant droit le pouvoir de disposer d'une chose ou la lui saisit provisoirement (Message précité, p. 1227) ; elle acquiert ainsi provisoirement la maîtrise physique de l'objet (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 1 ad art. 263). L'autorité pénale (cf. art. 198 al. 1 CPP) doit ensuite décider du sort des objets qui ont été enlevés aux ayants droit (Message précité, p. 1228).

- 7/13 - P/5272/2015 Selon l'art. 246 CPP, les supports informatiques et les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. Il est question de perquisition d'enregistrements lorsque les supports de données doivent être lus ou vus pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 139 IV 28 consid. 1.4 p. 133). L'autorité pénale doit se baser sur des indices concrets, mais le critère de l'utilité potentielle suffit (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 5 ad art. 246 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 7 ad art. 246). Dans la poursuite d'infractions à caractère économique, une saisie élargie peut, en effet, se justifier, au moins dans un premier temps, sans quoi la recherche de traces documentaires ne serait pas possible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_350/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3). Le mandat de perquisition décerné pour la fouille de bâtiments, habitations et autres locaux non publics est nécessaire et suffisant à cet égard, car il s'étend à tout contenant découvert à l'intérieur des lieux perquisitionnés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1104/2015 du 10 octobre 2016 consid. 4.2.1.), comme par exemple une clé USB (ibid., consid. 4.2.3.). En cette matière, les prescriptions particulières des art. 247 s. CPP doivent être observées, car il se peut que la perquisition représente une menace particulière pour des informations secrètes, dignes d'être protégées, appartenant aux détenteurs ou à des tiers (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1220). Les objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés, au sens de l'art. 248 al. 1 CPP, sont ceux visés à l'art. 264 CPP (ATF 140 IV 28 consid. 2 p. 30 s.). Ne peuvent ainsi être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (art. 264 al. 1 let. a CPP) ni les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (art. 264 al. 1 let. b CPP). Tout intéressé faisant valoir son droit de refuser de déposer ou témoigner ou d'autres motifs peut donc demander une mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP). Il reste cependant inévitable que de grosses quantités de document ou de données soient perquisitionnées avant de se révéler sans intérêt pour la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_101/2008 du 28 octobre 2008 consid. 3.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 8 s. ad art. 246). Selon le Tribunal fédéral, il incombe au ministère public de restreindre l'accès au dossier (art. 108 al. 1 let. b CPP) pendant le temps nécessaire à cette analyse des données, et de prendre ensuite les mesures nécessaires (art. 102 al. 1, 2e phrase, CPP) pour assurer la protection des tiers dont l'enquête aura permis de démontrer l'absence de lien avec les faits reprochés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2016 du 19 avril 2016 consid. 3.4). Il en va ainsi lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1 in fine).

- 8/13 - P/5272/2015 2.2. Au pénal, le principe d'égalité des armes suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre l'accusé et la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1) ; corrélé au principe d'égalité de traitement, ancré aux art. 8 et 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 5 ad art.3), il s'impose à toutes les phases de la procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 18 ad art. 3 CPP). Ce principe requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier. En matière de consultation de celui-ci, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui excluent, sauf exception (art. 108 CPP), un traitement différent des parties (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 p. 176). L'inégalité de traitement consiste à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 1 consid. 3 p. 3, ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; ATF 127 I 185 consid. 5 p. 192; ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et les références citées). 2.3. En l'espèce, l'ordre de perquisition et de séquestre du 28 mai 2015 a été décerné par écrit (art. 241 al. 1 CPP), et le Procureur y a énoncé (art. 241 al. 2 CPP) ce qu'il y avait lieu de rechercher et séquestrer dans les locaux de F______ – les disques durs et les disques "réseau" – et pour quelles raisons il le fallait, soit dans le but de les "sécuriser" (comprendre : les mettre en sûreté), en raison de l'intention exprimée par l'Office des faillites de s'en débarrasser, alors que ce matériel pourrait être utile à la procédure. Le Procureur en a ensuite fait dresser l'inventaire (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 18 ad art. 245). Une première perquisition avait été exécutée dans les locaux de l'entreprise le 6 mai 2015, mais sans que le serveur informatique de la société, dont des fichiers avaient été repérés et copiés (pièce PP 2______), n'ait été emporté et mis en sûreté ; il le sera par l'exécution, le 29 mai 2015, de la perquisition ordonnée la veille. On comprend par conséquent du dossier et des observations du Procureur (p. 5 let. E) que, bien qu'elles fassent l'objet de deux points distincts du dispositif de l'ordonnance attaquée, les " données électroniques extraites des supports mentionnés aux pièces 1______ et 3______" et les "données obtenues en perquisition chez F______" sont, en réalité, un seul et même groupe d'enregistrements. Aucun des prévenus, employés de F______, n'a requis de mise sous scellés de ce matériel lorsqu'il en était temps. Les courriers de leurs défenseurs, en réaction à l'intention manifestée par le Procureur de mettre les contenus à disposition des parties, seraient tardifs, s'ils devaient être interprétés comme tels (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 4.4 in fine). De surcroît, ni la perquisition ni la mise en sûreté des supports informatiques n'ont été attaquées. Ces diverses voies

- 9/13 - P/5272/2015 de droit offraient une protection suffisante aux prévenus précités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.4), et il n'y a donc pas lieu de réintroduire celle-ci à l'occasion du présent recours, qui émane d'une partie plaignante et qui est fondé sur d'autres motifs. Par conséquent, le Procureur pouvait librement examiner les données enregistrées sur ces supports et n'avait plus qu'à statuer sur la mise sous séquestre de celles utiles à son instruction (ibid.). 2.4. Lorsque ce tri à des fins probatoires (art. 263 al. 1 let. a CPP) aura été effectué

– les contenus assimilables à des documents personnels et de la correspondance paraissent déjà avoir été discernés –, les parties pourront, si elles s'y estiment fondées, faire valoir leurs moyens contre la décision d'en saisir et verser au dossier les résultats pertinents. Dans l'intervalle, elles ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à accéder sans autre à la totalité des données enregistrées, puisque, précisément, celles utiles à l'enquête ne sont ni identifiées ni versées au dossier. À cet égard, la décision attaquée instaure une inégalité de traitement entre les parties, car, à la différence de la recourante et des autres prévenus, les prévenus employés chez F______ se voient conférer le droit d'accéder sans restriction aux supports et, donc, aux données enregistrées, pour le motif, en substance, qu'ils en connaîtraient déjà le contenu. Encore conviendrait-il qu'ils y aient un intérêt légitime avant leur analyse par le Procureur. Or, cet intérêt, qui pourrait être par exemple celui d'éléments à décharge (art. 6 al. 2 CPP), peut être atteint autrement. En effet, le Procureur a annoncé dans son courrier du 29 mars 2016, de façon judicieuse et pertinente, qu'il était prêt à procéder à toute recherche ciblée que lui demanderaient les parties, ce qui inclut les prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP). Il n'y a donc pas de raison de traiter ceux-ci différemment de la partie plaignante et des autres prévenus, qui moins est d'emblée, soit avant toute décision sur le versement de données au dossier de la procédure. Sur ce point, le grief de la recourante est fondé. Peu importe que les prévenus auxquels l'accès a été accordé connaîtraient déjà le contenu des données emportées, ou du moins n'en ignoreraient pas l'essentiel (bien que, au vu du volume mis sous main de justice – considérable, à se référer aux capacités de stockage informatique estimées par le Procureur dans son courrier du 11 mars 2016 et au nombre de fichiers annoncé dans ses observations –, on puisse douter de pareille assertion). Si ces prévenus désirent consulter des données pour d'autres motifs que ceux liés à la procédure pénale (par exemple, pour les fins d'un procès civil), ils n'ont nul besoin d'un accès généralisé. Il sied de relever que F______ est aujourd'hui en faillite et que

- 10/13 - P/5272/2015 ce serait a priori à la masse en faillite, plutôt qu'à eux, de demander l'accès à certaines données, voire de demander que le Ministère public n'en conserve qu'une copie (cf. art. 192 al. 2 et 247 al. 3 CPP) si des intérêts commerciaux étaient en jeu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 27 s. ad art. 247). Or, tel n'apparaît pas être le cas, puisque l'Office des faillites souhaitait vendre le matériel informatique et détruire les disques durs. 2.5. En revanche, quand bien même les prévenus considérés avaient par le passé accès à ces supports et à leurs contenus, cela ne saurait suffire à conférer un droit de consultation à toutes les autres parties, quel que soit le stade de l'instruction (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 p. 285). Les restrictions de ce droit que le Tribunal fédéral a suggérées dans une problématique analogue (arrêt 1B_18/2016 précité) s'appliquaient, par conséquent. Il s'ensuit qu'en tant qu'elle prive, en l'état, la recourante d'un accès immédiat et illimité aux données à perquisitionner, la décision attaquée respecte l'art. 101 al. 1 CPP, sans mettre en péril l'égalité des armes entre les prévenus concernés et la recourante, qui aura tout loisir de consulter le dossier lorsqu'elle pourra se prévaloir de la disposition précitée. Ce point-là de l'ordonnance attaquée doit être confirmé. La recourante n'invoque d'ailleurs que l'intérêt potentiel des données pour la manifestation de la vérité – ce qui n'est pas contesté et fonde à juste titre l'ordonnance querellée –, mais n'avance aucun argument pour prétendre pouvoir consulter ces données avant leur analyse par le Ministère public. Au contraire, son argumentaire est essentiellement basé sur l'inégalité, par rapport aux prévenus concernés, d'un accès différencié ou différé aux mêmes données, sans qu'elle n'invoque de raison distincte, concrète et propre à elle, à pouvoir les consulter sans attendre – ce qui reviendrait à inverser l'inégalité de traitement dont elle se plaint. 3. De ce qui précède, il résulte que le recours sera admis partiellement, et l'ordonnance attaquée, annulée dans la mesure nécessaire. 4. La recourante, partie plaignante, succombe dans l'essentiel de ses conclusions, puisqu'elle prétendait à un accès intégral aux données mises en sûreté. Elle supportera les trois quarts des frais envers l'Etat, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. Partie plaignante, la recourante a conclu à des dépens valant "participation" à ses honoraires d'avocat. Faute d'avoir chiffré cette prétention, il ne peut être entré en matière (art. 433 al. 2, 2e phrase, et 436 al. 1 CPP).

* * * * *

- 11/13 - P/5272/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2016 par le Ministère public dans la procédure P/5272/2015. Annule cette décision, en tant qu'elle autorise en l'état les prévenus B______, E______, C______ et D______ à accéder aux données électroniques enregistrées sur les supports inventoriés aux pièces 1______ et 3______ de la procédure. Rejette le recours pour le surplus et confirme la décision attaquée. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'éventuel solde à la recourante. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties (soit, pour elles, leurs avocats) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

- 12/13 - P/5272/2015 Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - P/5272/2015

P/5272/2015 ETAT DE FRAIS ACPR/55/2017

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 60.00 Emoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Emoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF

Total CHF 1'135.00