opencaselaw.ch

ACPR/54/2020

Genf · 2019-11-21 · Français GE
Sachverhalt

pertinents (cf. art. 6 CPP), elle n'oblige, toutefois, pas le ministère public à administrer d'office de nouvelles preuves, lorsqu'il a déjà pu former son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1. et les références).

- 10/14 - P/3743/2019 C'est d'autant plus vrai en l'espèce que l'acte de recours ne suggère aucune preuve dont l'administration pourrait renverser ce constat – le jugement kazakh susmentionné n'apparaissant même plus déterminant aux yeux de la recourante –. Les investigations longuement énumérées sous pièces n° 2 et 61 visent davantage à étayer ou à confirmer des mouvements de fonds présentés comme suspects (si ce n'est à séquestrer la totalité du patrimoine des personnes dénoncées, sic "Untersuchungsmassnahme" n° 4) qu'à mettre en lumière quelle infraction concrète, génératrice de valeurs patrimoniales, auraient pu commettre ces personnes. Sous cet angle, on ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec le mandat – explicite – de recouvrement qu'elle a conféré à son défenseur genevois, et qu'elle a, au demeurant, tenu à illustrer, en produisant un jugement de mainlevée obtenu sur le fondement du jugement britannique rendu le 21 juin 2018. Ce jugement étranger – civil – ne lui est d'aucun secours pour la présente procédure pénale. Contrairement à ce qu'elle affirme, il ne repose nullement, pour peu qu'on le lise (pièce n° 4), sur la véracité ou la force probante de l'affidavit ou des schémas de D______, mais sur un refus de comparaître de C______, à qui il était demandé de venir s'expliquer, non pas sur le reproche d'avoir blanchi des valeurs patrimoniales, mais d'avoir fait fi d'une injonction judiciaire "gelant" ses avoirs à travers le monde ("worldwide freezing order"), et qui se voit, pour ce motif, condamné par défaut à payer à la recourante, sans autre examen, des dommages et intérêts équivalant aux flux financiers qu'il aurait détaillés (cf. le dispositif, pièce n° 3). Le juge britannique a bien exposé, d'emblée, que l'instance nouée par devant lui ("the underlying claim", jugement ch. 2) portait sur l'insoumission présumée de C______ au blocage de fonds ("to break the terms of an original freezing order and a receivership order granted against Mr. B______"). Le jugement ne mentionne pas d'affidavit de D______. Dans celui qui est versé au dossier (pièce n° 102), l'intéressé y déclare ne pas croire que C______ aurait géré l'argent de B______ (ibid. p. 4 ch. 2.8.4), reprochant à la recourante de retenir contre lui le simple fait d'avoir été en affaires avec le premier ("repeteadly (…) the Bank were to allege that mere dealing with C_____ is incriminating", ibid. p. 5 let. b). On ne discerne dans ce jugement ni dans cet affidavit aucun lien avec des malversations pénalement qualifiées dont la recourante aurait été victime au Kazakhstan, et encore moins de lien avec la Suisse. Il en va de même des dépositions de E______ et de F______ devant d'autres juridictions civiles étrangères. Le premier (pièce n° 13, de teneur substantiellement analogue à la pièce n° 64) n'a jamais évoqué que des fonds appartenant aux familles B______ ou C______ ("family's money", ch. 6; "B______-C______ family's money", ch. 8; "B______'s money", ch. 9), fonds que C______ lui avait dit chercher à soustraire à la curiosité

- 11/14 - P/3743/2019 d'autorités pénales ou financières (pièce n° 13, ch. 30) parce que des poursuites pénales étaient en cours notamment au Kazakhstan (ch. 31), où ces familles étaient des opposants politiques (pièce n° 64 ch. 5). On ne saurait conclure de cette déposition – qui n'est, en réalité, qu'un ouï-dire – que les fonds provenaient nécessairement d'infractions pénales, et en particulier d'infractions pénales au détriment de la recourante, dont le nom n'est mentionné qu'une fois, pour avoir été entendu dans la bouche d'un tiers (pièce n° 64 ch. 13). La seule instance judiciaire citée par le témoin (pièce n° 13 ch. 37) aurait été lancée en H_____ [USA], non par la recourante, mais par la municipalité de I_____, _____ du Kazakhstan, et avoir visé la saisie de biens immobiliers prétendument financés par du blanchiment (pièce n° 64 ch. 25). On chercherait en vain dans ce témoignage un rattachement avec la Suisse. Sous l'angle du résultat de l'infraction, i.e. de l'acquisition des biens, on ne saurait, en tout cas, se satisfaire que des réunions se seraient tenues à Genève (cf. pièce n° 64 ch. 17). Quant à F______, en qui la recourante veut voir l'homme de paille de B______ (mais par l'interposition supplémentaire d'un ancien haut fonctionnaire russe, cf. plainte du 4 décembre 2018 p. 27 s.), il n'est explicitement cité qu'en lien avec l'appropriation de droits pétrolifères au Kazakhstan. Dans ce contexte, la recourante explique tout au plus avoir passé un accord avec la société du témoin, dont elle a reçu des actions (ibid.), et renvoie à une coupure de presse (pièce 38) évoquant la levée d'un "freezing order" qu'elle avait, là encore, obtenu de la justice civile britannique, en 2017, aux fins de recouvrer une créance contre B______. On ne voit pas quelles valeurs patrimoniales auraient été blanchies à cette occasion ni quel rattachement existerait avec la Suisse. Pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité de recours de se plonger dans les très longues déclarations du témoin par-devant la justice britannique (pièces 90 et 91), si la recourante elle-même n'y voit pas d'autre indice à l'appui de ses accusations. Dans son complément du 29 mai 2019, A______ suggérait que le Ministère public se consacrât en priorité au compte chypriote de la société panaméenne G______ S.A. Dans l'ordonnance attaquée (p. 3 s.), le Ministère public s'est déclaré convaincu de la réalité économique des prêts concernés par les mouvements sur ce compte, qu'il a dûment analysés. La recourante, qui ne voyait dans l'utilisation des prêts qu'un but "probable" de blanchiment, échoue à rendre vraisemblable une infraction pénale préalable. Dans sa plainte, elle se livrait à des conjectures, qu'elle n'étoffe pas dans son recours. Elle n'explique pas en quoi l'analyse financière du Ministère public violerait le droit. Dans ces circonstances, que des animateurs de G______ S.A. soient domiciliés à Genève et aient donné depuis ce canton les ordres de transfert suspectés ne saurait constituer un soupçon suffisant pour ouvrir une instruction. Enfin, la recourante ne peut rien tirer en sa faveur des difficultés que connaîtraient des "pouvoirs publics" indéterminés : elle n'a pas vocation à se substituer à ceux-ci dans le recouvrement de fonds confisqués par voie de justice, quand bien même elle

- 12/14 - P/3743/2019 serait intéressée à en obtenir la dévolution à son profit, nonobstant l'assainissement opéré sous l'égide du fonds souverain. 7. La décision du Ministère public est donc conforme au droit. 8. Ce qui précède rend oiseuse toute discussion sur l'éventuelle compétence (matérielle, et non rationae loci) fédérale pour connaître des faits traités dans la décision attaquée (cf. art. 24 al. 1 CPP). Le 22 mai 2019, la recourante s'est expressément satisfaite de l'attribution de la cause au canton de Genève, renonçant par là à recourir (cf. art. 28 CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle, 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 28). Peu importe qu'elle ait saisi le MPC d'une quatrième plainte le jour où était rendue l'ordonnance querellée. 9. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et seront fixés en totalité à CHF 2'500.-.

* * * * *

- 13/14 - P/3743/2019

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). L'art. 305bis CP vise en premier lieu à protéger l'administration de la justice. Toutefois, la jurisprudence a précisé que le blanchiment d'argent protégeait également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4. p. 325; arrêt du Tribunal fédéral 6b_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3). En tant qu'elle est partie plaignante à cet égard, la recourante a qualité pour agir et dispose a priori d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 En demandant qu'un nouveau magistrat soit désigné si son recours était admis, la recourante perd de vue que l'objet du litige n'est pas une demande de récusation. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur cette conclusion, que l'issue du recours rend, de toute manière, sans objet.

- 6/14 - P/3743/2019

E. 4 La recourante se plaint d'un retard à statuer. Le grief est sans objet, puisque le Ministère public, par la décision attaquée, a statué sur la suite à donner aux plaintes pénales dont il était saisi. La recourante se méprend de toute façon sur le sens du terme "immédiatement" à l'art. 310 al. 1 CPP, qui vise une situation claire, ne nécessitant que peu ou pas de clarifications (ACPR/372/2011 du 14 décembre 2011; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 310). En l'espèce, avec le volume des plaintes et pièces jointes, la plupart sans traduction, on ne conçoit pas comment le Ministère public aurait pu se décider en "quelques jours" (sic) sur l'ouverture d'une instruction, sauf à lui forcer la main par un flot massif de données et documents. On ne voit pas à quel délai "légal" la recourante veut se référer à ce sujet.

E. 5 La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. À tort. Selon la jurisprudence constante, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_240/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). Dans un tel cas, le droit de proposer des preuves complémentaires peut s'exercer au moyen du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_892/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1, 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1). Le grief est donc rejeté.

E. 6 La recourante soutient que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies.

E. 6.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous

- 7/14 - P/3743/2019 une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).

E. 6.2 Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). Le principe in dubio pro duriore, en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application dudit principe ou lorsqu'elle l'a méconnu de toute autre manière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1 et les références).

- 8/14 - P/3743/2019

E. 6.3 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'art. 305bis CP suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime – au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans –, respectivement d'un délit fiscal qualifié, ainsi que, d'autre part, un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2). L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime – ou d'un délit fiscal qualifié –, dans les circonstances concrètes. Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.2 non publié in ATF 138 IV 1).

E. 6.4 L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 pp. 7 et 9).

E. 6.5 En application de l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. Lorsque les valeurs patrimoniales

- 9/14 - P/3743/2019 proviennent d'une infraction commise à l'étranger, leur blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence dans cet État d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). Il suffit que ce crime soit punissable aussi dans l'État où il a été commis. On en déduit que le législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.2).

E. 6.6 À la lumière de ces principes, les griefs de la recourante sont privés de fondement. Quoi qu'elle en dise, ses allégations et pièces sont dénuées du moindre indice à l'appui d'un crime préalable au blanchiment d'argent qu'elle dénonce. À elles seules, les innombrables transactions financières dont ses plaintes ou compléments sont lestés ne dit rien de la provenance criminelle des fonds concernés. Comme la recourante concède elle-même, dans l'acte de recours, que le jugement pénal rendu au Kazakhstan en 2017 ne montre pas de lien évident avec l'une ou l'autre des multiples sociétés dont elle déroule les noms, force est de constater que l'une des conditions d'application de l'art. 305bis CP fait, d'emblée, défaut. La recourante se montre d'ailleurs imprécise et confuse à cet égard, puisqu'elle n'invoque pas toujours des périodes pénales identiques, mentionne un second jugement, de 2018, dont elle ne montre pas le lien avec les faits et affirme que l'entrée d'un fonds souverain kazakh dans son capital, dès 2009, l'aurait, quoi qu'il en soit, assainie – suscitant ainsi un fort doute sur l'existence de son préjudice patrimonial actuel –. La seule autre condamnation de B______ dont la recourante fasse état serait une peine d'emprisonnement prononcée contre lui en Grande-Bretagne en 2012, pour n'avoir pas respecté des décisions de justice et pour avoir falsifié "des documents" (plainte du 4 décembre 2018 p. 13, ch. 2.3.). C'est insuffisant pour créer un for en Suisse. C'est en vain que la recourante tente de se prévaloir de la maxime de l'instruction. Si cette maxime oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP), elle n'oblige, toutefois, pas le ministère public à administrer d'office de nouvelles preuves, lorsqu'il a déjà pu former son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1. et les références).

- 10/14 - P/3743/2019 C'est d'autant plus vrai en l'espèce que l'acte de recours ne suggère aucune preuve dont l'administration pourrait renverser ce constat – le jugement kazakh susmentionné n'apparaissant même plus déterminant aux yeux de la recourante –. Les investigations longuement énumérées sous pièces n° 2 et 61 visent davantage à étayer ou à confirmer des mouvements de fonds présentés comme suspects (si ce n'est à séquestrer la totalité du patrimoine des personnes dénoncées, sic "Untersuchungsmassnahme" n° 4) qu'à mettre en lumière quelle infraction concrète, génératrice de valeurs patrimoniales, auraient pu commettre ces personnes. Sous cet angle, on ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec le mandat – explicite – de recouvrement qu'elle a conféré à son défenseur genevois, et qu'elle a, au demeurant, tenu à illustrer, en produisant un jugement de mainlevée obtenu sur le fondement du jugement britannique rendu le 21 juin 2018. Ce jugement étranger – civil – ne lui est d'aucun secours pour la présente procédure pénale. Contrairement à ce qu'elle affirme, il ne repose nullement, pour peu qu'on le lise (pièce n° 4), sur la véracité ou la force probante de l'affidavit ou des schémas de D______, mais sur un refus de comparaître de C______, à qui il était demandé de venir s'expliquer, non pas sur le reproche d'avoir blanchi des valeurs patrimoniales, mais d'avoir fait fi d'une injonction judiciaire "gelant" ses avoirs à travers le monde ("worldwide freezing order"), et qui se voit, pour ce motif, condamné par défaut à payer à la recourante, sans autre examen, des dommages et intérêts équivalant aux flux financiers qu'il aurait détaillés (cf. le dispositif, pièce n° 3). Le juge britannique a bien exposé, d'emblée, que l'instance nouée par devant lui ("the underlying claim", jugement ch. 2) portait sur l'insoumission présumée de C______ au blocage de fonds ("to break the terms of an original freezing order and a receivership order granted against Mr. B______"). Le jugement ne mentionne pas d'affidavit de D______. Dans celui qui est versé au dossier (pièce n° 102), l'intéressé y déclare ne pas croire que C______ aurait géré l'argent de B______ (ibid. p. 4 ch. 2.8.4), reprochant à la recourante de retenir contre lui le simple fait d'avoir été en affaires avec le premier ("repeteadly (…) the Bank were to allege that mere dealing with C_____ is incriminating", ibid. p. 5 let. b). On ne discerne dans ce jugement ni dans cet affidavit aucun lien avec des malversations pénalement qualifiées dont la recourante aurait été victime au Kazakhstan, et encore moins de lien avec la Suisse. Il en va de même des dépositions de E______ et de F______ devant d'autres juridictions civiles étrangères. Le premier (pièce n° 13, de teneur substantiellement analogue à la pièce n° 64) n'a jamais évoqué que des fonds appartenant aux familles B______ ou C______ ("family's money", ch. 6; "B______-C______ family's money", ch. 8; "B______'s money", ch. 9), fonds que C______ lui avait dit chercher à soustraire à la curiosité

- 11/14 - P/3743/2019 d'autorités pénales ou financières (pièce n° 13, ch. 30) parce que des poursuites pénales étaient en cours notamment au Kazakhstan (ch. 31), où ces familles étaient des opposants politiques (pièce n° 64 ch. 5). On ne saurait conclure de cette déposition – qui n'est, en réalité, qu'un ouï-dire – que les fonds provenaient nécessairement d'infractions pénales, et en particulier d'infractions pénales au détriment de la recourante, dont le nom n'est mentionné qu'une fois, pour avoir été entendu dans la bouche d'un tiers (pièce n° 64 ch. 13). La seule instance judiciaire citée par le témoin (pièce n° 13 ch. 37) aurait été lancée en H_____ [USA], non par la recourante, mais par la municipalité de I_____, _____ du Kazakhstan, et avoir visé la saisie de biens immobiliers prétendument financés par du blanchiment (pièce n° 64 ch. 25). On chercherait en vain dans ce témoignage un rattachement avec la Suisse. Sous l'angle du résultat de l'infraction, i.e. de l'acquisition des biens, on ne saurait, en tout cas, se satisfaire que des réunions se seraient tenues à Genève (cf. pièce n° 64 ch. 17). Quant à F______, en qui la recourante veut voir l'homme de paille de B______ (mais par l'interposition supplémentaire d'un ancien haut fonctionnaire russe, cf. plainte du 4 décembre 2018 p. 27 s.), il n'est explicitement cité qu'en lien avec l'appropriation de droits pétrolifères au Kazakhstan. Dans ce contexte, la recourante explique tout au plus avoir passé un accord avec la société du témoin, dont elle a reçu des actions (ibid.), et renvoie à une coupure de presse (pièce 38) évoquant la levée d'un "freezing order" qu'elle avait, là encore, obtenu de la justice civile britannique, en 2017, aux fins de recouvrer une créance contre B______. On ne voit pas quelles valeurs patrimoniales auraient été blanchies à cette occasion ni quel rattachement existerait avec la Suisse. Pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité de recours de se plonger dans les très longues déclarations du témoin par-devant la justice britannique (pièces 90 et 91), si la recourante elle-même n'y voit pas d'autre indice à l'appui de ses accusations. Dans son complément du 29 mai 2019, A______ suggérait que le Ministère public se consacrât en priorité au compte chypriote de la société panaméenne G______ S.A. Dans l'ordonnance attaquée (p. 3 s.), le Ministère public s'est déclaré convaincu de la réalité économique des prêts concernés par les mouvements sur ce compte, qu'il a dûment analysés. La recourante, qui ne voyait dans l'utilisation des prêts qu'un but "probable" de blanchiment, échoue à rendre vraisemblable une infraction pénale préalable. Dans sa plainte, elle se livrait à des conjectures, qu'elle n'étoffe pas dans son recours. Elle n'explique pas en quoi l'analyse financière du Ministère public violerait le droit. Dans ces circonstances, que des animateurs de G______ S.A. soient domiciliés à Genève et aient donné depuis ce canton les ordres de transfert suspectés ne saurait constituer un soupçon suffisant pour ouvrir une instruction. Enfin, la recourante ne peut rien tirer en sa faveur des difficultés que connaîtraient des "pouvoirs publics" indéterminés : elle n'a pas vocation à se substituer à ceux-ci dans le recouvrement de fonds confisqués par voie de justice, quand bien même elle

- 12/14 - P/3743/2019 serait intéressée à en obtenir la dévolution à son profit, nonobstant l'assainissement opéré sous l'égide du fonds souverain.

E. 7 La décision du Ministère public est donc conforme au droit.

E. 8 Ce qui précède rend oiseuse toute discussion sur l'éventuelle compétence (matérielle, et non rationae loci) fédérale pour connaître des faits traités dans la décision attaquée (cf. art. 24 al. 1 CPP). Le 22 mai 2019, la recourante s'est expressément satisfaite de l'attribution de la cause au canton de Genève, renonçant par là à recourir (cf. art. 28 CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle, 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 28). Peu importe qu'elle ait saisi le MPC d'une quatrième plainte le jour où était rendue l'ordonnance querellée.

E. 9 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et seront fixés en totalité à CHF 2'500.-.

* * * * *

- 13/14 - P/3743/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/3743/2019 P/3743/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'405.00 - CHF Total CHF 2'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3743/2019 ACPR/54/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 janvier 2020 Entre

A______, sise ______, ______, République du Kazakhstan, comparant par Me Urs SAAL, avocat, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, recourante

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2019 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/3743/2019 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 3 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 novembre 2019, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes pénales des 6 décembre 2018, 29 mai 2019 et 1er novembre 2019 contre, notamment, B______ et C______. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public, avec la désignation d'un autre procureur, pour qu'il statue sur sa compétence rationae loci et, le cas échéant, ouvre une instruction préliminaire.

b. Elle a versé les sûretés en CHF 2'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 6 décembre 2018, A______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après, MPC). Le 7 mars 2019, le Ministère public du canton de Genève a accepté de se charger de la procédure, à la demande du MPC. Dans son complément de plainte du 29 mai 2019 (p. 6 ch. 4), la plaignante a fait savoir qu'elle ne s'y opposait pas. Dans l'entretemps, elle avait transmis à Genève une traduction française de sa plainte du 6 décembre 2018. Dans son complément du 1er novembre 2019, elle affirme que, dans le cadre d'une nouvelle plainte en préparation, le MPC devrait se saisir de l'ensemble des faits.

b. A______ se présente comme une banque kazakhe en mains privées depuis 2014. En page 5 de sa première plainte, elle explique qu'"entre 1998 et 2008", elle avait appartenu à B______, ressortissant kazakh au lieu de résidence actuellement inconnu, et qu'en 2008, en raison de pertes financières causées par le précité à hauteur de "milliards" (sans autre précision), un fonds souverain kazakh l'avait temporairement reprise. En page 12, elle prétend toutefois que le prénommé avait été son actionnaire majoritaire et dirigeant de fait "entre 2005 et 2009", période pendant laquelle il se serait enrichi à son détriment d'environ USD 10 milliards, avant de prendre la fuite pour la Grande-Bretagne. Elle affirme que ces faits auraient valu à l'intéressé une condamnation au Kazakhstan à vingt ans de prison, en 2017 (p. 13), et à dix-sept ans, en 2018 (p. 20).

- 3/14 - P/3743/2019 c. En substance, A______ reproche à des personnes physiques ou morales domiciliées à Genève, notamment C______, d'avoir participé au blanchiment de l'argent détourné à son préjudice au Kazakhstan et d'avoir fait obstacle aux démarches "des pouvoirs publics" visant à confisquer des fonds à son profit. Se prévalant d'un jugement rendu en Grande-Bretagne le 21 juin 2018, qui condamne C______ à lui payer plus de USD 500'000'000.- à titre de dommages et intérêts, elle affirme qu'il existe "de sérieux soupçons" que les auteurs présumés des activités de blanchiment ont agi en Suisse pendant les années 2012 et 2013. À teneur de la procuration transmise au Ministère public, son défenseur a pour mandat exprès la reconnaissance et l'exécution de ce jugement. Le 4 septembre 2019, elle a, d'ailleurs, informé le Ministère public qu'elle venait d'obtenir en première instance, à Genève, un prononcé de mainlevée définitive à l'encontre de C______.

d. L'essentiel, si ce n'est l'exclusivité, des griefs de la plainte s'articule sur des témoignages recueillis dans des procédures civiles menées à l'étranger, ainsi que sur des pièces y relatives. d.a. A______ affirme, ainsi, que D______, conseiller financier de B______, aurait convaincu la justice anglaise, par ses déclarations – sous la forme d'un affidavit (pièce 102) – et par les pièces qu'il avait présentées à ce sujet (notamment des schémas), de l'existence de manœuvres de dissimulation criminelles. Son témoignage aurait livré les "bases décisives" du jugement britannique de 2018, qui constitueraient autant de soupçons sérieux à l'appui de la plainte déposée, et notamment d'actes de blanchiment entrepris sur instructions de C______. d.b. A______ s'appuie aussi sur les dépositions, devant une cour américaine, de E______, ancien directeur d'une société de droit luxembourgeois, qui mettrait en cause une société créée à Genève pour dissimuler des fonds des familles B______ et C______ et détenir diverses entités, dont celle qui l'employait. Pour E______, l'administrateur de la société genevoise aurait été le prête-nom, voire l'homme de paille de C______, et le directeur général de la société, un avocat genevois, était lié à un ancien très haut fonctionnaire du gouvernement russe qui aurait aussi joué, avec sa femme, "un rôle central" dans le blanchiment d'argent dénoncé, notamment par la détention de nombreuses sociétés de domicile aux îles Seychelles, au Belize, au Panama et à Chypre. d.c. A______ produit un troisième témoignage, celui (par-devant une autre juridiction anglaise) de F______, présenté – ce qu'il conteste – comme un ancien "nominee" de B______ dans une société titulaire de droits pétrolifères au Kazakhstan. Sa déposition confirmerait le circuit de blanchiment ressortant de l'un des schémas de D______.

- 4/14 - P/3743/2019 e. Dans son complément de plainte du 29 mai 2019, A______ estime (p. 36) qu'un compte chypriote de G______ S.A., société panaméenne dont C______ serait l'ayant droit économique, et l'avocat genevois susmentionné l'un des signataires autorisés, requérait l'attention "prioritaire" des autorités pénales. Selon la plaignante, les prêts dont les remboursements apparaissaient au crédit du compte avaient pour but "probable" de faire échec à toute confiscation. C. À teneur de l'ordonnance querellée, rendue sans investigation, le Ministère public relève que la plaignante prétend avoir identifié 780 sociétés sous le contrôle indirect de B______, mais ne produit pas le jugement ayant condamné celui-ci au Kazakhstan. Faute d'en connaître la teneur, l'identification d'un crime préalable n'était pas possible. Les schémas de D______ étaient exclusivement consacrés à des mouvements en liquide; aucun d'eux ne décrivait de flux à partir du compte de G______ S.A. Du témoignage de F______ résultait que les fonds auxquels il se référait reposaient sur des prêts; les deux sociétés concernées n'étaient pas parmi les 780 susmentionnées. L'avocat genevois confirmait, certes, par écrit avoir reçu certains fonds pour une entité donnée, en Suisse, mais celle-ci n'apparaissait pas non plus dans les sociétés prétendues indirectement contrôlées par B______. La plaignante se livrait à des spéculations sur les liens entre les sociétés citées, les mouvements de fonds et les activités criminelles imputées à celui-ci, à son préjudice à elle. Les éléments constitutifs d'actes de blanchiment d'argent n'étaient donc pas réunis. D. Dans son recours, A______ annonce avoir déposé au MPC le 21 novembre 2019 [date de l'ordonnance querellée] la quatrième plainte annoncée, après que le Ministère public genevois aurait refusé de la joindre à la procédure. Le MPC avait été invité à revoir sa position. Il fallait donc que l'ordonnance querellée soit annulée, pour que le Ministère public genevois statue sur sa compétence, mais plus par l'office du même procureur, que le prononcé querellé rendait suspect de prévention. Sur le fond, la recourante soulève quatre griefs :  Le Ministère public avait tardé à statuer. Selon la loi, une ordonnance de non- entrée en matière devait être rendue immédiatement. La transmission de la première plainte par le MPC et l'acceptation de la cause par le canton de Genève montraient qu'une non-entrée en matière n'avait jamais été considérée. Ces autorités étaient par conséquent "déchues" du droit d'en prononcer une, surtout après l'écoulement de plus d'une année.  Le Ministère public n'avait pas examiné si les soupçons étaient suffisants, mais si les pièces produites – qui n’étaient qu'une sélection parmi "des dizaines de milliers" (mémoire p. 7), voire des "centaines de milliers" (p. 15) de pages – prouvaient le blanchiment d'argent allégué. Il aurait dû se

- 5/14 - P/3743/2019 contenter d'examiner, "dans le délai légal de quelques jours", si l'infraction n'était manifestement pas constituée. Or, les mouvements de fonds complexes décrits et étayés dans les plaintes correspondaient aux cas de blanchiment tranchés dans la jurisprudence.  Le Ministère public avait violé la maxime de l'instruction. Il se plaignait à tort que le jugement de condamnation de B______ n'avait pas été produit. Cette décision, rédigée en russe et donc en caractères cyrilliques, comportait 1'329 pages. Le nom d'une société, en particulier, y apparaissait, mais "sans lien évident" (sic) avec les transactions dénoncées. Dans ces circonstances, une traduction était d'autant moins nécessaire que les pièces jointes aux plaintes étaient suffisamment probantes. La plaignante ne pouvait se voir reprocher un manque de coopération dans la fourniture de documents.  Le Ministère public avait violé son droit d'être entendue, car il avait rendu sa décision sans lui avoir permis de s'exprimer au préalable. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). L'art. 305bis CP vise en premier lieu à protéger l'administration de la justice. Toutefois, la jurisprudence a précisé que le blanchiment d'argent protégeait également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4. p. 325; arrêt du Tribunal fédéral 6b_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3). En tant qu'elle est partie plaignante à cet égard, la recourante a qualité pour agir et dispose a priori d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. En demandant qu'un nouveau magistrat soit désigné si son recours était admis, la recourante perd de vue que l'objet du litige n'est pas une demande de récusation. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur cette conclusion, que l'issue du recours rend, de toute manière, sans objet.

- 6/14 - P/3743/2019 4. La recourante se plaint d'un retard à statuer. Le grief est sans objet, puisque le Ministère public, par la décision attaquée, a statué sur la suite à donner aux plaintes pénales dont il était saisi. La recourante se méprend de toute façon sur le sens du terme "immédiatement" à l'art. 310 al. 1 CPP, qui vise une situation claire, ne nécessitant que peu ou pas de clarifications (ACPR/372/2011 du 14 décembre 2011; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 310). En l'espèce, avec le volume des plaintes et pièces jointes, la plupart sans traduction, on ne conçoit pas comment le Ministère public aurait pu se décider en "quelques jours" (sic) sur l'ouverture d'une instruction, sauf à lui forcer la main par un flot massif de données et documents. On ne voit pas à quel délai "légal" la recourante veut se référer à ce sujet. 5. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. À tort. Selon la jurisprudence constante, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_240/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3). Dans un tel cas, le droit de proposer des preuves complémentaires peut s'exercer au moyen du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_892/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1, 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1). Le grief est donc rejeté. 6. La recourante soutient que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies. 6.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous

- 7/14 - P/3743/2019 une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 6.2. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). Le principe in dubio pro duriore, en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application dudit principe ou lorsqu'elle l'a méconnu de toute autre manière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1 et les références).

- 8/14 - P/3743/2019 6.3. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'art. 305bis CP suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime – au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans –, respectivement d'un délit fiscal qualifié, ainsi que, d'autre part, un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2). L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime – ou d'un délit fiscal qualifié –, dans les circonstances concrètes. Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.2 non publié in ATF 138 IV 1). 6.4. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 pp. 7 et 9). 6.5. En application de l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. Lorsque les valeurs patrimoniales

- 9/14 - P/3743/2019 proviennent d'une infraction commise à l'étranger, leur blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence dans cet État d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). Il suffit que ce crime soit punissable aussi dans l'État où il a été commis. On en déduit que le législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.2). 6.6. À la lumière de ces principes, les griefs de la recourante sont privés de fondement. Quoi qu'elle en dise, ses allégations et pièces sont dénuées du moindre indice à l'appui d'un crime préalable au blanchiment d'argent qu'elle dénonce. À elles seules, les innombrables transactions financières dont ses plaintes ou compléments sont lestés ne dit rien de la provenance criminelle des fonds concernés. Comme la recourante concède elle-même, dans l'acte de recours, que le jugement pénal rendu au Kazakhstan en 2017 ne montre pas de lien évident avec l'une ou l'autre des multiples sociétés dont elle déroule les noms, force est de constater que l'une des conditions d'application de l'art. 305bis CP fait, d'emblée, défaut. La recourante se montre d'ailleurs imprécise et confuse à cet égard, puisqu'elle n'invoque pas toujours des périodes pénales identiques, mentionne un second jugement, de 2018, dont elle ne montre pas le lien avec les faits et affirme que l'entrée d'un fonds souverain kazakh dans son capital, dès 2009, l'aurait, quoi qu'il en soit, assainie – suscitant ainsi un fort doute sur l'existence de son préjudice patrimonial actuel –. La seule autre condamnation de B______ dont la recourante fasse état serait une peine d'emprisonnement prononcée contre lui en Grande-Bretagne en 2012, pour n'avoir pas respecté des décisions de justice et pour avoir falsifié "des documents" (plainte du 4 décembre 2018 p. 13, ch. 2.3.). C'est insuffisant pour créer un for en Suisse. C'est en vain que la recourante tente de se prévaloir de la maxime de l'instruction. Si cette maxime oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP), elle n'oblige, toutefois, pas le ministère public à administrer d'office de nouvelles preuves, lorsqu'il a déjà pu former son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1. et les références).

- 10/14 - P/3743/2019 C'est d'autant plus vrai en l'espèce que l'acte de recours ne suggère aucune preuve dont l'administration pourrait renverser ce constat – le jugement kazakh susmentionné n'apparaissant même plus déterminant aux yeux de la recourante –. Les investigations longuement énumérées sous pièces n° 2 et 61 visent davantage à étayer ou à confirmer des mouvements de fonds présentés comme suspects (si ce n'est à séquestrer la totalité du patrimoine des personnes dénoncées, sic "Untersuchungsmassnahme" n° 4) qu'à mettre en lumière quelle infraction concrète, génératrice de valeurs patrimoniales, auraient pu commettre ces personnes. Sous cet angle, on ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec le mandat – explicite – de recouvrement qu'elle a conféré à son défenseur genevois, et qu'elle a, au demeurant, tenu à illustrer, en produisant un jugement de mainlevée obtenu sur le fondement du jugement britannique rendu le 21 juin 2018. Ce jugement étranger – civil – ne lui est d'aucun secours pour la présente procédure pénale. Contrairement à ce qu'elle affirme, il ne repose nullement, pour peu qu'on le lise (pièce n° 4), sur la véracité ou la force probante de l'affidavit ou des schémas de D______, mais sur un refus de comparaître de C______, à qui il était demandé de venir s'expliquer, non pas sur le reproche d'avoir blanchi des valeurs patrimoniales, mais d'avoir fait fi d'une injonction judiciaire "gelant" ses avoirs à travers le monde ("worldwide freezing order"), et qui se voit, pour ce motif, condamné par défaut à payer à la recourante, sans autre examen, des dommages et intérêts équivalant aux flux financiers qu'il aurait détaillés (cf. le dispositif, pièce n° 3). Le juge britannique a bien exposé, d'emblée, que l'instance nouée par devant lui ("the underlying claim", jugement ch. 2) portait sur l'insoumission présumée de C______ au blocage de fonds ("to break the terms of an original freezing order and a receivership order granted against Mr. B______"). Le jugement ne mentionne pas d'affidavit de D______. Dans celui qui est versé au dossier (pièce n° 102), l'intéressé y déclare ne pas croire que C______ aurait géré l'argent de B______ (ibid. p. 4 ch. 2.8.4), reprochant à la recourante de retenir contre lui le simple fait d'avoir été en affaires avec le premier ("repeteadly (…) the Bank were to allege that mere dealing with C_____ is incriminating", ibid. p. 5 let. b). On ne discerne dans ce jugement ni dans cet affidavit aucun lien avec des malversations pénalement qualifiées dont la recourante aurait été victime au Kazakhstan, et encore moins de lien avec la Suisse. Il en va de même des dépositions de E______ et de F______ devant d'autres juridictions civiles étrangères. Le premier (pièce n° 13, de teneur substantiellement analogue à la pièce n° 64) n'a jamais évoqué que des fonds appartenant aux familles B______ ou C______ ("family's money", ch. 6; "B______-C______ family's money", ch. 8; "B______'s money", ch. 9), fonds que C______ lui avait dit chercher à soustraire à la curiosité

- 11/14 - P/3743/2019 d'autorités pénales ou financières (pièce n° 13, ch. 30) parce que des poursuites pénales étaient en cours notamment au Kazakhstan (ch. 31), où ces familles étaient des opposants politiques (pièce n° 64 ch. 5). On ne saurait conclure de cette déposition – qui n'est, en réalité, qu'un ouï-dire – que les fonds provenaient nécessairement d'infractions pénales, et en particulier d'infractions pénales au détriment de la recourante, dont le nom n'est mentionné qu'une fois, pour avoir été entendu dans la bouche d'un tiers (pièce n° 64 ch. 13). La seule instance judiciaire citée par le témoin (pièce n° 13 ch. 37) aurait été lancée en H_____ [USA], non par la recourante, mais par la municipalité de I_____, _____ du Kazakhstan, et avoir visé la saisie de biens immobiliers prétendument financés par du blanchiment (pièce n° 64 ch. 25). On chercherait en vain dans ce témoignage un rattachement avec la Suisse. Sous l'angle du résultat de l'infraction, i.e. de l'acquisition des biens, on ne saurait, en tout cas, se satisfaire que des réunions se seraient tenues à Genève (cf. pièce n° 64 ch. 17). Quant à F______, en qui la recourante veut voir l'homme de paille de B______ (mais par l'interposition supplémentaire d'un ancien haut fonctionnaire russe, cf. plainte du 4 décembre 2018 p. 27 s.), il n'est explicitement cité qu'en lien avec l'appropriation de droits pétrolifères au Kazakhstan. Dans ce contexte, la recourante explique tout au plus avoir passé un accord avec la société du témoin, dont elle a reçu des actions (ibid.), et renvoie à une coupure de presse (pièce 38) évoquant la levée d'un "freezing order" qu'elle avait, là encore, obtenu de la justice civile britannique, en 2017, aux fins de recouvrer une créance contre B______. On ne voit pas quelles valeurs patrimoniales auraient été blanchies à cette occasion ni quel rattachement existerait avec la Suisse. Pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité de recours de se plonger dans les très longues déclarations du témoin par-devant la justice britannique (pièces 90 et 91), si la recourante elle-même n'y voit pas d'autre indice à l'appui de ses accusations. Dans son complément du 29 mai 2019, A______ suggérait que le Ministère public se consacrât en priorité au compte chypriote de la société panaméenne G______ S.A. Dans l'ordonnance attaquée (p. 3 s.), le Ministère public s'est déclaré convaincu de la réalité économique des prêts concernés par les mouvements sur ce compte, qu'il a dûment analysés. La recourante, qui ne voyait dans l'utilisation des prêts qu'un but "probable" de blanchiment, échoue à rendre vraisemblable une infraction pénale préalable. Dans sa plainte, elle se livrait à des conjectures, qu'elle n'étoffe pas dans son recours. Elle n'explique pas en quoi l'analyse financière du Ministère public violerait le droit. Dans ces circonstances, que des animateurs de G______ S.A. soient domiciliés à Genève et aient donné depuis ce canton les ordres de transfert suspectés ne saurait constituer un soupçon suffisant pour ouvrir une instruction. Enfin, la recourante ne peut rien tirer en sa faveur des difficultés que connaîtraient des "pouvoirs publics" indéterminés : elle n'a pas vocation à se substituer à ceux-ci dans le recouvrement de fonds confisqués par voie de justice, quand bien même elle

- 12/14 - P/3743/2019 serait intéressée à en obtenir la dévolution à son profit, nonobstant l'assainissement opéré sous l'égide du fonds souverain. 7. La décision du Ministère public est donc conforme au droit. 8. Ce qui précède rend oiseuse toute discussion sur l'éventuelle compétence (matérielle, et non rationae loci) fédérale pour connaître des faits traités dans la décision attaquée (cf. art. 24 al. 1 CPP). Le 22 mai 2019, la recourante s'est expressément satisfaite de l'attribution de la cause au canton de Genève, renonçant par là à recourir (cf. art. 28 CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle, 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 28). Peu importe qu'elle ait saisi le MPC d'une quatrième plainte le jour où était rendue l'ordonnance querellée. 9. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et seront fixés en totalité à CHF 2'500.-.

* * * * *

- 13/14 - P/3743/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/3743/2019 P/3743/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 2'405.00 - CHF

Total CHF 2'500.00