Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du TCo sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 et 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner de la prévenue, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision entreprise (382 al. 1 CPP).
E. 1.2 La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Les deux pièces datées des 4 et 12 juillet 2017 et jointes à l'acte de recours sont donc recevables. Sous l'angle de l'objet du litige, il sied néanmoins d'observer que la capacité de la recourante de comparaître en justice dans le futur n'est pas en cause : seule l'est la question de savoir si, aux débats ouverts le 19 décembre 2016, la recourante avait des raisons valables de ne pas comparaître (cf. consid. 3 infra).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 CPP (arrêt 6B_208/2012 précité consid. 3). Une impossibilité subjective pouvant justifier le défaut a également été niée dans le cas d'une personne qui avait demandé un sauf-conduit et une dispense, mais ne s'était finalement pas présentée par peur de l'exécution d'une peine ayant déjà acquis force de chose jugée. L'intérêt public à la mise en œuvre de la procédure pénale (même contre une personne faisant défaut) doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé à se soustraire à l'exécution d'une peine déjà passée en force de chose jugée (ATF 126 I 213 consid. 4 p. 217 ss; arrêt 6B_208/2012 précité consid. 3.3.1).
E. 3.1 Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et la référence citée). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 et l'arrêt cité). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1.). La Chambre de céans est dès lors tenue d'examiner si les conditions d'admission d'un nouveau jugement, au sens de cette disposition, sont réunies, mais n'a pas à dire si la procédure par défaut a été engagée à bon escient, cette question devant être tranchée dans le cadre de l'appel (ibid.).
- 6/11 - P/14289/2007
E. 3.2 Le condamné par défaut peut demander, dans les dix jours, un nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP). Dans sa demande, il expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP).
Il ressort de cette disposition que le droit pour le condamné dûment cité d'obtenir un nouveau jugement en cas de défaut est subordonné à l'existence d'excuses valables justifiant son absence lors de l'audience de jugement. Malgré l'utilisation impropre dans le texte français de l'art. 368 al. 3 CPP du présent ("fait défaut"), ces excuses ont trait à l'audience à l'issue de laquelle le prononcé de condamnation a été rendu ("Hauptverhandlung"; art. 368 al. 2 et 3 CPP dans la version allemande; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, p. 670 n. 2056). Le droit d'obtenir un nouveau jugement n'est ainsi pas inconditionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (cf. FF 2006 p. 1286). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (citée in arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016, précité, consid. 2.2.), l'art. 6 CEDH garantit en effet à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence
- 7/11 - P/14289/2007 étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1 et 6B_860/2008 du 10 juillet 2009 consid. 4.1). Ont été jugées fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale, de même que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). Est également fautive l'attitude du prévenu qui renonce à prendre les dispositions financières nécessaires pour assister à son procès, que ce soit par des économies sur ce qui dépassait le seuil de son minimum vital ou en se tournant vers sa famille et ses amis (arrêt 6B_203/2016 précité consid. 2.2.4.), ou dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître au procès, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de celui-ci sans que sa santé n'eût connu d'amélioration (arrêt 6B_205/2016 précité consid. 2.4.). La reprise de la procédure devait en revanche être garantie lorsque le condamné défaillant n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaitre, ni essayé de se soustraire à la procédure pénale (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 60; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Dans un cas où le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le Tribunal fédéral avait rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. L'intéressé, qui malgré son expulsion du territoire suisse avait reçu, sur demande de son défenseur d'office, un sauf-conduit pour se rendre à l'audience, n'avait pas rendu vraisemblable d'autre excuse justifiant son absence, qui devait par conséquent être qualifiée de fautive et non excusée au sens de l'art. 368 al.
E. 3.3 En l'espèce, la régularité et l'efficacité de la citation de la recourante aux débats du 19 décembre 2016 sont acquises. Il est, d'autre part, constant que la recourante a bénéficié d'une défense efficace et effective, nonobstant les critiques qu'elle a pu décocher à son défenseur encore après qu'un changement d'avocat lui eut été refusé. Cette défense s'est en particulier exercée sur la question de son état de santé et sa capacité de comparaître ou non aux débats; on n'y décèle rien qui s'écarterait des allégués formulés personnellement par la recourante ou des certificats médicaux qui
- 8/11 - P/14289/2007 lui ont été délivrés. Sur le fond, le défenseur a présenté ses réquisitions de preuve, a participé à deux audiences préliminaires et pris une part active aux débats, soulevant des questions préjudicielles et plaidant l'acquittement. Il faut donc examiner si les raisons médicales avancées par la recourante pour ne pas se déplacer à son procès lui donnent droit à un nouveau jugement ou si, au contraire, elle a montré qu'elle cherchait à se soustraire à la justice. Les premiers juges ont considéré que les certificats médicaux dont ils étaient nantis ne fondaient pas d'empêchement, au sens de l'art. 114 CPP, et donc pas d'impossibilité "absolue" de prendre part aux débats (jugement du 9 mai 2017, p. 72); la jurisprudence fédérale n'avait admis de telles circonstances qu'en présence d'aphasie ou de coma de l'accusé (procès-verbal du 19 décembre 2016 p. 5). Par ailleurs, par ses nombreuses missives, la recourante avait montré qu'elle-même prenait une part active à sa défense (jugement, loc. cit.). Ce constat doit être approuvé. Le volume et le contenu des interpellations, réquisitions et doléances de la recourante après le dépôt de l'acte d'accusation (et représentant à elles seules un classeur de la procédure) montrent qu'elle avait parfaitement saisi les enjeux de la procédure pénale pour elle et qu'elle se défendait énergiquement des accusations portées à son encontre. Or, la fréquence et l'intensité de ces démarches interviennent à une période pendant laquelle la recourante était déjà frappée de symptômes et de signes invalidants. Cette activité épistolaire, jointe à la compilation de nombreuses pièces justificatives, tend à contredire le repos qui lui était prescrit pour les six mois suivant le certificat médical dressé à cette fin, le 22 juin 2016; il n'apparaît pas non plus que la fatigue, "grande" mais aussi "fluctuante", dont fait état le certificat médical du 6 septembre 2016 soit en lien avec ces préparatifs de l'audience. Au demeurant, si ce certificat-là mentionne aussi un état de stress, rien ne permet de croire que cet état eût dépassé celui qui est inhérent à toute procédure pénale proche de son dénouement; en outre, le document est extrêmement mesuré sur l'aptitude de la recourante à se déplacer, puisque le médecin observe tout au plus que ces constatations "peuvent" l'empêcher de se déplacer hors de son domicile. Un deuxième certificat, du même praticien et daté du 8 septembre 2016, évoque un "épisode inflammatoire" remontant à un an auparavant, et conclut, à nouveau, que de telles "poussées" pourraient empêcher la recourante de sortir de son domicile, sans que la probabilité ou de la fréquence de telles crises ne soit pronostiquée. Le troisième certificat du même praticien, daté du 10 octobre 2016 – et que son auteur n'eût apparemment voulu voir remis qu'à un confrère – nomme l'affection
- 9/11 - P/14289/2007 invalidante, mais n'en déduit que des variations "assez imprévisibles" de l'aptitude à la marche; il comporte en pied la surcharge d'un autre médecin, qui n'est pas celui de la recourante et qui déclare, ce nonobstant, que celle-ci ne serait pas "apte" à assister à "des audiences". Ce même médecin a délivré un arrêt de travail le 7 novembre 2016, estimant que la recourante ne pouvait se déplacer et répétant qu'elle n'était pas apte à suivre des audiences. Le 10 novembre 2016, le premier médecin a relaté un "épisode de la maladie" en septembre 2016, dont la patiente se remettait doucement, mais qui l'empêchait de mener à bien des activités professionnelles, en particulier s'il lui était demandé d'effectuer des déplacements. Enfin, un certificat du second médecin daté du 28 décembre 2016 exprime l'impossibilité pour la recourante de se déplacer à des audiences "à dater du 19 décembre 2016". Or, aucun de ces documents n'établit que, à la veille et pendant la période des débats, une poussée inflammatoire subite serait survenue, avec une intensité telle qu'elle aurait empêché la recourante de se déplacer depuis [France] jusqu'à Genève, ni même qu'ayant subi une telle poussée et néanmoins fait le déplacement de Genève, celle-ci n'aurait pas pu comparaître au moins à temps partiel, moyennant des aménagements que les premiers juges n'ont pas manqué d'accorder à l'autre prévenu, qui en avait fait la demande. Le certificat daté du 28 décembre 2016 est postérieur aux débats, dont la recourante n'ignorait pourtant pas les dates, de sorte que son expression catégorique doit être appréciée avec une certaine circonspection; il convient bien plutôt de s'attacher aux certificats, plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité, du praticien apparaissant comme le médecin traitant de la recourante, soit les documents qu'il a rédigés les 8 septembre, 10 octobre et 10 novembre 2016. De manière générale, l'ensemble de ces pièces est orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle (au sens de la diminution de la capacité de gain, en droit suisse) de la recourante, non vers le diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours à Genève pour assister à un procès. De façon significative à cet égard, l'une des pièces produites avec le recours reconnait précisément un statut de travailleur handicapé à la recourante, ce qui ne saurait être confondu avec une impossibilité de comparaître en justice. Dans ces conditions, l'absence de la recourante à l'audience de jugement ne repose pas sur une excuse valable, au sens de la loi, mais s'inscrit dans une démarche consciente consistant à se soustraire à la justice. Le TCo a donc rejeté à bon escient la demande de nouveau jugement, et le recours ne peut qu'être rejeté.
- 10/11 - P/14289/2007
E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Dispositiv
- : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son défenseur), au Ministère public et au Tribunal correctionnel. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/14289/2007 P/14289/2007 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14289/2007 ACPR/549/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 14 août 2017
Entre A______, domiciliée ________, France, comparant par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, recourante, contre la décision rendue le 4 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/14289/2007 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 14 juillet 2017, A______ recourt contre la décision du 4 juillet 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal correctionnel (ci-après, TCo) a rejeté sa demande de nouveau jugement et dit que le jugement rendu par défaut le 9 mai 2017 restait valable. La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée, à l'admission de sa demande et au renvoi de la cause au TCo pour nouveaux débats et jugement. Sa requête préalable d'effet suspensif a été rejetée par la Direction de la procédure le 17 juillet 2017 (OCPR/38/2017). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par acte d'accusation du 29 juillet 2016, A______ a été traduite par-devant le TCo pour y répondre d'infractions commises en 2006 et en 2007, soit de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et blanchiment d'argent par métier (art. 305bis CP).
b. Le 26 août 2016, la direction de la procédure du tribunal a avisé les parties que les débats se tiendraient du 14 au 18 novembre 2016 et que, dans l'hypothèse où l'un des prévenus – ils sont deux – serait défaillant, de nouveaux débats seraient prévus du 12 au 16 décembre 2016 (dates reportées par la suite aux 19 à 23 décembre 2016). c. Dès le 5 septembre 2016, A______ a fait valoir au TCo que son état de santé l'empêcherait de comparaître au procès. Par pli daté de ce jour-là elle a, personnellement, fait parvenir au TCo des copies de certificats médicaux censés justifier "son absence au mandat de comparution pour six mois minimum". Elle a réexpédié ces copies le 3 octobre 2016, puis les originaux, le 21 octobre 2016, accompagnés de trois "bulletins de présence", relatifs à des "séances" les 13, 14 et 17 octobre 2016 dans un hôpital [français]. Dans l'intervalle, soit le 7 octobre 2016, son défenseur avait demandé "en tant que de besoin" l'ajournement de l'audience de jugement, au motif que sa cliente était atteinte d'une pathologie grave du système nerveux central, joignant des certificats médicaux à l'appui (qui sont ceux envoyés séparément par la cliente). À l'audience préliminaire du 2 novembre 2016, ce défenseur a déclaré qu'au vu des certificats médicaux, sa cliente serait dans l'incapacité de comparaître. La direction de la procédure du tribunal a répondu que les débats s'ouvriraient le 14 novembre
- 3/11 - P/14289/2007 2016 pour constater l'éventuelle absence des prévenus et que, le cas échéant, l'audience serait fixée du 19 au 23 décembre 2016. Le 4 novembre 2016, le défenseur de A______ a demandé au TCo le report de l'audience du 14 suivant, invoquant l'art. 114 CPP et joignant deux certificats médicaux plus récents. Le 14 novembre 2016, le TCo a constaté l'absence de A______ à l'ouverture des débats et décidé que la cause serait reconvoquée dès le 19 décembre 2016. Le défenseur de la prévenue a rappelé les termes de sa lettre du 4 précédent. Le 24 novembre 2016, le défenseur de A______ a demandé par écrit au TCo la suspension des débats (art. 114 al. 3 CPP), joignant des certificats médicaux des mois de septembre et novembre 2016.
d. En parallèle, A______ a aussi pris position à de nombreuses reprises – personnellement et de façon circonstanciée – sur le contenu de l'acte d'accusation; le déroulement, lacunaire à ses yeux, de l'instruction; ses relations défiantes avec son défenseur d'office (dont elle avait déjà demandé vainement le remplacement, cf. ACPR/135/2014); la connivence qu'elle soupçonnait entre les divers avocats constitués pour les parties; les droits qu'elle affirmait conserver sur le patrimoine et les marques des sociétés ou entités touchées par la procédure; la dénonciation du comportement de tiers; etc. Ainsi, à l'occasion de sa lettre, précitée, du 5 septembre 2016, elle faisait parvenir au TCo vingt pièces (hors certificats médicaux); de celle, précitée, du 3 octobre 2016, seize pièces (hors certificats médicaux); de celle, précitée, du 21 octobre 2016, dix- sept pièces (hors certificats médicaux); et d'une ultime, du 5 décembre 2016, dix- neuf pièces (hors certificats médicaux) : tous documents, épistolaires, comptables ou sociaux, censés appuyer ses critiques à l'encontre de la procédure qui lui valait son renvoi en jugement – et s'ajoutant aux réquisitions de preuve et pièces formellement présentées par son défenseur le 7 octobre 2016. Les versant au dossier, la direction de la procédure du TCo en a accusé réception, respectivement les 7 octobre et 14 décembre 2016. Par décision du 14 octobre 2016, elle a écarté les réquisitions de preuve soumises par le défenseur de la prévenue. e. Le 19 décembre 2016, à l'ouverture des débats, le TCo, constatant derechef l'absence de A______, a décidé d'engager la procédure par défaut. Le recours formé par l'intéressée a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans (ACPR/110/2017).
- 4/11 - P/14289/2007 Par ailleurs, des aménagements ont été consentis sur-le-champ à l'autre prévenu, à sa demande, en raison de son propre état de santé (cf. procès-verbal du 19 décembre 2016 p. 7 s.). Aucune des réquisitions de preuve de l'accusée écartées par la direction de la procédure n'a été renouvelée par la suite. f. Par jugement rendu par défaut le 9 mai 2017, le TCo a condamné A______ pour diminution de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et blanchiment d'argent aggravé à une peine privative de liberté de 30 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 200.-, peines toutes deux assorties du sursis partiel. Ce jugement a été notifié à l'intéressée, par courrier recommandé à son domicile à ______ (France), ainsi qu'à son défenseur, le 15 mai 2017.
g. Le 22 mai 2017, A______ a déposé une demande de nouveau jugement, sollicitant la fixation de nouveaux débats et l'effet suspensif. Elle a séparément interjeté appel du jugement. C. Dans la décision querellée, le TCo retient que la prévenue a bénéficié d'une défense effective aux débats de décembre 2016 et émet "les plus grandes réserves" quant à l'incapacité – à l'époque – de se déplacer, telle qu'alléguée par la prévenue. La réalité de la maladie n'était pas remise en cause, mais celle-ci ne constituait toutefois pas un motif impérieux empêchant la prévenue de se présenter par-devant ses juges. Les certificats médicaux produits, sans être de complaisance, ne reflétaient pas l'attitude active de la prévenue envers le TCo, au regard de son comportement durant la totalité de la procédure. La demande de nouveau jugement ne constituait que la suite logique d'une stratégie consistant à refuser de se présenter à l'audience de jugement, tout en s'exprimant de manière prolixe par voie écrite, en particulier lorsqu'il s'était agi de mettre en cause son ex-époux, coprévenu, ou des tiers, et ce, pour faire obstacle à l'administration de la justice. La prévenue aurait pu solliciter, en raison de son état de fatigue, un aménagement des débats, voire sa représentation par son défenseur après son audition, mais ne l'avait pas fait. Manifestement, elle n'entendait pas venir en Suisse pour assister à son procès. D.
a. À l'appui de son recours, A______ produit des pièces nouvelles (une décision de "reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé", du 4 juillet 2017 – valable dès ce jour et jusqu'au 3 juillet 2022 –, et un certificat médical du 12 juillet 2017, à teneur duquel son état de santé nécessitait du repos et ne lui permettait pas "de se déplacer […] pendant au moins trois mois"). Elle reproche aux premiers juges de ne pas s'être fondés sur les certificats médicaux en leur possession, mais sur son comportement pendant la procédure. Ce faisant, ils ne prouvaient pas que son comportement eût été fautif.
- 5/11 - P/14289/2007
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du TCo sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 et 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner de la prévenue, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision entreprise (382 al. 1 CPP).
1.2. La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Les deux pièces datées des 4 et 12 juillet 2017 et jointes à l'acte de recours sont donc recevables. Sous l'angle de l'objet du litige, il sied néanmoins d'observer que la capacité de la recourante de comparaître en justice dans le futur n'est pas en cause : seule l'est la question de savoir si, aux débats ouverts le 19 décembre 2016, la recourante avait des raisons valables de ne pas comparaître (cf. consid. 3 infra). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante fait grief au TCo d'avoir rejeté sa demande de relief. 3.1. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et la référence citée). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 et l'arrêt cité). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1.). La Chambre de céans est dès lors tenue d'examiner si les conditions d'admission d'un nouveau jugement, au sens de cette disposition, sont réunies, mais n'a pas à dire si la procédure par défaut a été engagée à bon escient, cette question devant être tranchée dans le cadre de l'appel (ibid.).
- 6/11 - P/14289/2007 3.2. Le condamné par défaut peut demander, dans les dix jours, un nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP). Dans sa demande, il expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP).
Il ressort de cette disposition que le droit pour le condamné dûment cité d'obtenir un nouveau jugement en cas de défaut est subordonné à l'existence d'excuses valables justifiant son absence lors de l'audience de jugement. Malgré l'utilisation impropre dans le texte français de l'art. 368 al. 3 CPP du présent ("fait défaut"), ces excuses ont trait à l'audience à l'issue de laquelle le prononcé de condamnation a été rendu ("Hauptverhandlung"; art. 368 al. 2 et 3 CPP dans la version allemande; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, p. 670 n. 2056). Le droit d'obtenir un nouveau jugement n'est ainsi pas inconditionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (cf. FF 2006 p. 1286). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (citée in arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016, précité, consid. 2.2.), l'art. 6 CEDH garantit en effet à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence
- 7/11 - P/14289/2007 étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1 et 6B_860/2008 du 10 juillet 2009 consid. 4.1). Ont été jugées fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale, de même que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). Est également fautive l'attitude du prévenu qui renonce à prendre les dispositions financières nécessaires pour assister à son procès, que ce soit par des économies sur ce qui dépassait le seuil de son minimum vital ou en se tournant vers sa famille et ses amis (arrêt 6B_203/2016 précité consid. 2.2.4.), ou dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître au procès, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de celui-ci sans que sa santé n'eût connu d'amélioration (arrêt 6B_205/2016 précité consid. 2.4.). La reprise de la procédure devait en revanche être garantie lorsque le condamné défaillant n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaitre, ni essayé de se soustraire à la procédure pénale (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 60; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Dans un cas où le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le Tribunal fédéral avait rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. L'intéressé, qui malgré son expulsion du territoire suisse avait reçu, sur demande de son défenseur d'office, un sauf-conduit pour se rendre à l'audience, n'avait pas rendu vraisemblable d'autre excuse justifiant son absence, qui devait par conséquent être qualifiée de fautive et non excusée au sens de l'art. 368 al. 3 CPP (arrêt 6B_208/2012 précité consid. 3). Une impossibilité subjective pouvant justifier le défaut a également été niée dans le cas d'une personne qui avait demandé un sauf-conduit et une dispense, mais ne s'était finalement pas présentée par peur de l'exécution d'une peine ayant déjà acquis force de chose jugée. L'intérêt public à la mise en œuvre de la procédure pénale (même contre une personne faisant défaut) doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé à se soustraire à l'exécution d'une peine déjà passée en force de chose jugée (ATF 126 I 213 consid. 4 p. 217 ss; arrêt 6B_208/2012 précité consid. 3.3.1). 3.3. En l'espèce, la régularité et l'efficacité de la citation de la recourante aux débats du 19 décembre 2016 sont acquises. Il est, d'autre part, constant que la recourante a bénéficié d'une défense efficace et effective, nonobstant les critiques qu'elle a pu décocher à son défenseur encore après qu'un changement d'avocat lui eut été refusé. Cette défense s'est en particulier exercée sur la question de son état de santé et sa capacité de comparaître ou non aux débats; on n'y décèle rien qui s'écarterait des allégués formulés personnellement par la recourante ou des certificats médicaux qui
- 8/11 - P/14289/2007 lui ont été délivrés. Sur le fond, le défenseur a présenté ses réquisitions de preuve, a participé à deux audiences préliminaires et pris une part active aux débats, soulevant des questions préjudicielles et plaidant l'acquittement. Il faut donc examiner si les raisons médicales avancées par la recourante pour ne pas se déplacer à son procès lui donnent droit à un nouveau jugement ou si, au contraire, elle a montré qu'elle cherchait à se soustraire à la justice. Les premiers juges ont considéré que les certificats médicaux dont ils étaient nantis ne fondaient pas d'empêchement, au sens de l'art. 114 CPP, et donc pas d'impossibilité "absolue" de prendre part aux débats (jugement du 9 mai 2017, p. 72); la jurisprudence fédérale n'avait admis de telles circonstances qu'en présence d'aphasie ou de coma de l'accusé (procès-verbal du 19 décembre 2016 p. 5). Par ailleurs, par ses nombreuses missives, la recourante avait montré qu'elle-même prenait une part active à sa défense (jugement, loc. cit.). Ce constat doit être approuvé. Le volume et le contenu des interpellations, réquisitions et doléances de la recourante après le dépôt de l'acte d'accusation (et représentant à elles seules un classeur de la procédure) montrent qu'elle avait parfaitement saisi les enjeux de la procédure pénale pour elle et qu'elle se défendait énergiquement des accusations portées à son encontre. Or, la fréquence et l'intensité de ces démarches interviennent à une période pendant laquelle la recourante était déjà frappée de symptômes et de signes invalidants. Cette activité épistolaire, jointe à la compilation de nombreuses pièces justificatives, tend à contredire le repos qui lui était prescrit pour les six mois suivant le certificat médical dressé à cette fin, le 22 juin 2016; il n'apparaît pas non plus que la fatigue, "grande" mais aussi "fluctuante", dont fait état le certificat médical du 6 septembre 2016 soit en lien avec ces préparatifs de l'audience. Au demeurant, si ce certificat-là mentionne aussi un état de stress, rien ne permet de croire que cet état eût dépassé celui qui est inhérent à toute procédure pénale proche de son dénouement; en outre, le document est extrêmement mesuré sur l'aptitude de la recourante à se déplacer, puisque le médecin observe tout au plus que ces constatations "peuvent" l'empêcher de se déplacer hors de son domicile. Un deuxième certificat, du même praticien et daté du 8 septembre 2016, évoque un "épisode inflammatoire" remontant à un an auparavant, et conclut, à nouveau, que de telles "poussées" pourraient empêcher la recourante de sortir de son domicile, sans que la probabilité ou de la fréquence de telles crises ne soit pronostiquée. Le troisième certificat du même praticien, daté du 10 octobre 2016 – et que son auteur n'eût apparemment voulu voir remis qu'à un confrère – nomme l'affection
- 9/11 - P/14289/2007 invalidante, mais n'en déduit que des variations "assez imprévisibles" de l'aptitude à la marche; il comporte en pied la surcharge d'un autre médecin, qui n'est pas celui de la recourante et qui déclare, ce nonobstant, que celle-ci ne serait pas "apte" à assister à "des audiences". Ce même médecin a délivré un arrêt de travail le 7 novembre 2016, estimant que la recourante ne pouvait se déplacer et répétant qu'elle n'était pas apte à suivre des audiences. Le 10 novembre 2016, le premier médecin a relaté un "épisode de la maladie" en septembre 2016, dont la patiente se remettait doucement, mais qui l'empêchait de mener à bien des activités professionnelles, en particulier s'il lui était demandé d'effectuer des déplacements. Enfin, un certificat du second médecin daté du 28 décembre 2016 exprime l'impossibilité pour la recourante de se déplacer à des audiences "à dater du 19 décembre 2016". Or, aucun de ces documents n'établit que, à la veille et pendant la période des débats, une poussée inflammatoire subite serait survenue, avec une intensité telle qu'elle aurait empêché la recourante de se déplacer depuis [France] jusqu'à Genève, ni même qu'ayant subi une telle poussée et néanmoins fait le déplacement de Genève, celle-ci n'aurait pas pu comparaître au moins à temps partiel, moyennant des aménagements que les premiers juges n'ont pas manqué d'accorder à l'autre prévenu, qui en avait fait la demande. Le certificat daté du 28 décembre 2016 est postérieur aux débats, dont la recourante n'ignorait pourtant pas les dates, de sorte que son expression catégorique doit être appréciée avec une certaine circonspection; il convient bien plutôt de s'attacher aux certificats, plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité, du praticien apparaissant comme le médecin traitant de la recourante, soit les documents qu'il a rédigés les 8 septembre, 10 octobre et 10 novembre 2016. De manière générale, l'ensemble de ces pièces est orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle (au sens de la diminution de la capacité de gain, en droit suisse) de la recourante, non vers le diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours à Genève pour assister à un procès. De façon significative à cet égard, l'une des pièces produites avec le recours reconnait précisément un statut de travailleur handicapé à la recourante, ce qui ne saurait être confondu avec une impossibilité de comparaître en justice. Dans ces conditions, l'absence de la recourante à l'audience de jugement ne repose pas sur une excuse valable, au sens de la loi, mais s'inscrit dans une démarche consciente consistant à se soustraire à la justice. Le TCo a donc rejeté à bon escient la demande de nouveau jugement, et le recours ne peut qu'être rejeté.
- 10/11 - P/14289/2007 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son défenseur), au Ministère public et au Tribunal correctionnel. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/14289/2007 P/14289/2007 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF
Total CHF 1'105.00