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ACPR/547/2018

Genf · 2018-08-14 · Français GE
Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2105/2018 ACPR/547/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 septembre 2018

Entre A______, domicilié ______, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 14 août 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/2105/2018 Vu : - la mise en prévention de A______ des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 CP), subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP), tentative de contrainte (art. 181 cum art. 22 al. 1 CP) ainsi que calomnie (art. 174 CP) et/ou diffamation (art. 173 CP); - la demande d'assistance judiciaire formée par A______; - le rapport du 31 mai 2018 du Service de l'assistance juridique; - l'ordonnance du 14 août 2018 par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en faveur de A______; - le recours daté du 17 août 2018, reçu le même jour au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans. Attendu que : - à teneur du préavis du Service de l'assistance juridique, A______, retraité, dispose d'un disponible mensuel strict (ressources – charges) de CHF 564.- et d'un disponible mensuel majoré (ressources – charges + 20%) de CHF 324.-, juste à la limite inférieure des normes de l'assistance juridique. Toutefois, il était usufruitier de son logement (ce qui représentait un montant annuel de CHF 4'800.-) et avait une fortune de CHF 35'308.- qui pourrait lui permettre de prendre en charge ses honoraires d'avocat pour une procédure simple; - à l'audience du 16 mai 2018, sur question du Procureur, A______ a déclaré qu'il n'avait plus de dettes; - dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu'au vu de sa fortune, l'intéressé n'était pas indigent et pouvait se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix; - dans son recours, A______ admet être usufruitier d'un appartement en Italie. Il prétend n'avoir plus d'économies, les EUR 11'306.- déposés sur son compte- épargne auprès de B______, dont il joignait un extrait, appartenant à une amie qui lui confiait cet argent pour "constituer une réserve pour elle". Il réitère n'avoir pas d'argent pour payer un avocat.

- 3/5 - P/2105/2018 Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 133 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent; - à teneur de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 133 al. 1 CPP) ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur d'office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1); - de jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 précité; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a). dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires, pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004 consid. 1.2); - en l'espèce, le préavis du Service de l'assistance juridique a manifestement tenu compte de l'ensemble des éléments que lui a fournis le recourant et procédé à leur analyse. Il en ressort que le recourant parvient, avec ses revenus, à faire face à ses charges courantes et dispose, en sus, d'une fortune de CHF 35'308.-, suffisante pour lui permettre de rémunérer un avocat pour une procédure simple; - le recourant n'a en outre aucune dette;

- 4/5 - P/2105/2018 - il se limite à réaffirmer qu'il est usufruitier et non propriétaire d'un bien en Italie, ce qui n'est aucunement contesté; - quant à sa fortune, y compris la somme de EUR 11'306.- sur son compte bancaire, il n'établit ni ne rend vraisemblable qu'elle ne lui appartiendrait pas; - partant, il y a lieu, à l'instar du Ministère public, de considérer qu'il est en mesure d'assumer par ses propres moyens les services d'un avocat, au besoin par acomptes; - l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée et le recours, rejeté; - la procédure est gratuite (art. 20 RAJ).

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- 5/5 - P/2105/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).