Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant conteste la compétence du TMC, au motif qu’il serait mineur.
E. 2.1 Dans son arrêt précédent sur la détention du recourant (ACPR/199/2021 consid. 2.1.), la Chambre de céans a rappelé que la compétence du TMC découlait en l’espèce des art. 225 s. CPP et que le juge de la détention recueillait les preuves immédiatement disponibles qui étayent ou infirment les motifs de détention (art. 225 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral avait retenu que la présomption d'innocence n'était pas en cause, lorsqu’il s’agissait d’apprécier l'âge d'un prévenu afin de déterminer l'autorité compétente pour le juger, puisque la contestation, à ce stade, ne concernait pas les charges retenues contre lui; elle portait en effet uniquement sur la compétence pour instruire et, le cas échéant, juger la cause pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.792/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.1). Cette décision se fonde sur un arrêt plus ancien (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1P.109/2000 du 26 avril 2000), dans lequel le recourant se plaignait de la vraisemblance à hauteur de 50 à 60 % du rapport d'expertise d'âge le définissant comme majeur, probabilité qu'il estimait insuffisante. Le Tribunal fédéral, dans ces deux décisions, a considéré que le grief fondé sur le principe in dubio pro reo se confondait avec celui d'une appréciation arbitraire des preuves. L'appréciation effectuée par les autorités cantonales n'était pas critiquable, selon ces arrêts. Or, dans la seconde cause en tout cas, le justiciable avait tenté de fournir des preuves documentaires de sa minorité.
E. 2.2 En l'occurrence, le recourant se fonde non plus sur ses déclarations, qu'il affirmait dans un premier temps suffire à démontrer sa minorité et à le renvoyer par- devant le JMin, mais sur une présomption de minorité, qu'il veut tirer d'abondantes citations et traductions libres d'instruments internationaux, jurisprudences ou prises de position. Au vu de la jurisprudence fédérale précitée, ses griefs ne portent pas. À cela s'ajoute que le CURML s'est prononcé d'une façon suffisamment claire sur son âge, soit sur la réfutation de sa minorité pénale, au sens des art. 9 al. 2 CP, 1 PPmin et 3 al. 1 DPMin. En particulier, toute possibilité d'un âge inférieur à 18 ans a été exclue sans ambages. Le juge de la détention, qui doit apprécier uniquement les
- 5/8 - P/3557/2021 indices de culpabilité pesant sur le prévenu, a d'autant moins de raison de s'écarter des conclusions médico-légales que, précisément, ce résultat scientifique infirme la présomption prônée par le recourant. Que le mandat d'expertise soit contesté, l'expert frappé d'une demande de récusation et la décision du Procureur général prochainement attaquée n'y changent rien, tout comme les développements extensifs du recours sur la valeur probante des expertises osseuses en droit comparé ou en littérature médicale. En tout état, le recourant n’a pas fourni, comme il affirmait pourtant être en mesure de le faire, l'acte de naissance qui pourrait constituer mieux qu'une présomption de minorité, invoquant des écueils dont il ne s'était pas prévalu auparavant. Il n'explique pas non plus pourquoi il faudrait préférer la date de naissance qu’il a fournie à l’appui de sa demande d’asile (19 janvier 2004) à celle qu’il a donnée à la police (4 janvier 2004). Dans ces conditions, le juge de la détention n’avait pas à mettre en doute sa compétence matérielle pour statuer. Pour le surplus, la décision attaquée laisse intacte la possibilité pour le recourant d'être jugé par la justice des mineurs, si sa majorité pénale devait être désavouée dans la suite de l’instruction.
E. 3 Le recourant ne s'exprime pas vraiment sur les charges retenues contre lui ni sur les risques appuyant la détention provisoire. En effet, il balaie les soupçons de prestations sociales indues en se fondant uniquement sur sa minorité, sans contester en avoir bénéficié; et, même si l'on écartait la LÉI, il subsisterait contre lui les charges de vols, admises en grande partie, la lisibilité défaillante d'images vidéo – ou son imbibition alcoolique – ne suffisant pas à ruiner les indices suffisants que constituent, en outre, les déclarations de ses victimes et les constatations de la police. Il n'y a donc pas à s'attarder sur ce point, mais à renvoyer à la motivation du premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1. ; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant, ainsi que le risque concret de récidive de vol, d'autant que ce dernier a déclaré à la police qu'à sa venue en Suisse il n'avait même pas de quoi changer de chaussettes ni se payer un coupe-ongles (procès-verbal d'audition du 1er mars 2021), autrement dit qu'il était totalement démuni et ne pouvait subvenir à ses besoins.
- 6/8 - P/3557/2021
E. 4 Le raisonnement du recourant sous l’angle de la proportionnalité part, là encore, de la prémisse, erronée, que sa cause ressortirait au droit des mineurs. Les infractions reprochées, commises en concours, ne paraissent pas devoir l'exposer, s'il était condamné pour la totalité d'entre elles, à une peine inférieure à la durée de la détention qu'il a subie à ce jour, même augmentée de la durée accordée par le TMC dans l'optique d'une prochaine clôture de l'instruction.
E. 5 Le recours est donc rejeté sous tous ses aspects.
E. 6 Le recourant demande expressément à être mis au bénéfice d'un défenseur d'office pour l'instance de recours.
E. 6.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est cependant pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment en matière de détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
E. 6.2 En l'espèce, à la différence du cas tranché par le Tribunal fédéral dans l'arrêt ci- dessus, le recourant n'en est pas à son premier recours contre sa détention provisoire. La retenue prônée par le Tribunal fédéral peut cependant encore incliner à confirmer le mandat d'office de son défenseur, pour la présente instance. Bien qu'il n'ait pas présenté d'état de frais, son défenseur sera indemnisé CHF 350.- TTC, sur le vu des écritures produites, qui sont intégralement fondées sur la prémisse
– erronée en instance de contrôle judiciaire de la détention, comme on l'a vu – que le prévenu devrait être considéré comme majeur nonobstant les conclusions contraires du CURML et qui s'égarent dans des considérations prolixes sur l'expertise d'âge et la valeur probante des examens osseux.
E. 7 Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
* * * * *
- 7/8 - P/3557/2021
Dispositiv
- : Rejette le recours. Nomme Me C______ avocat d'office pour l'instance de recours et lui alloue comme tel, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 350.- TTC. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/3557/2021 P/3557/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3557/2021 ACPR/546/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 août 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire, rendue le 22 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit- Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/8 - P/3557/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisé le 2 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 juillet 2021, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 6 septembre 2021. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à son placement dans un "établissement" pour mineurs. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, qui s'affirme ressortissant algérien né le ______ 2004, a été interpellé le 14 février 2021, pour soupçon de vols de téléphone portable et séjour illégal. Libéré par le Juge des mineurs (ci-après, JMin), il a été appréhendé pour des faits analogues le 1er mars 2021. Il affirme que son état lors des faits de février ne lui permettait pas de se souvenir de ses actes ; en revanche, il admet les accusations du 1er mars 2021. b. Sur la foi d'une prise de position du Secrétariat d’État aux migrations (ci-après, SEM), du 10 février 2021, à teneur de laquelle A______ devait être considéré comme étant né en 2003, le JMin s’est dessaisi au profit du Ministère public, le 2 mars 2021. c. Le même jour, le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi) a informé la police avoir indûment assumé CHF 2'700.- de frais d’hôtel pour A______. Une dénonciation a formellement été déposée le surlendemain. d. Le 3 mars 2021, le Ministère public a ajouté aux préventions notifiées par le JMin celle d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale (art. 148a CP). A______ a déclaré avoir demandé à sa grand-mère de lui faire parvenir des papiers prouvant sa minorité. Sur quoi, le Ministère public a immédiatement demandé le placement de A______ en détention provisoire. e. Le 4 mars 2021, le TMC a ordonné la mesure requise, valable jusqu'au 2 mai
2021. Le recours formé par A______ a été rejeté le 24 mars 2021 (ACPR/199/2021). f. Le 8 avril 2021, la Chambre de céans a rejeté le recours déposé par le prénommé contre l'ordonnance de dessaisissement rendue par le JMin (ACPR/234/2021). Cette décision sera annulée par le Tribunal fédéral le 4 mai 2021, pour qui la compétence de trancher un conflit de compétence entre la juridiction des
- 3/8 - P/3557/2021 mineurs et celle des majeurs revient, à Genève, au Procureur général (arrêt 1B_199/2021). Le 8 juillet 2021, le Procureur général a rejeté le recours précité. g. Les 13 avril et 4 mai 2021, le Ministère public a requis de D______, ______ [statut] du CURML, une "expertise d'âge". Au terme d'un rapport remis le 6 mai 2021, le CURML conclut que l'âge probable de A______ se situe entre 19 et 24 ans, son âge minimum étant de 18,5 ans; il était exclu qu'il fût âgé de moins de 18 ans, et la date de naissance qu'il se donne était également exclue; la date de naissance retenue par le SEM était "possible". h. Dans l'intervalle, A______ a attaqué l'ordonnance d'expertise et demandé la récusation de D______ du CURML. Il a aussi déclaré au TMC, le 3 mai 2021, que sa grand-mère souffrait d'un alzheimer et qu'il avait prié son avocat de joindre par un réseau social le fils de la voisine de celle-ci, dans l'espoir de récupérer un acte de naissance. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges de vol, entrée et séjour illégaux et obtention illicite de prestations de l'aide sociale sont suffisantes et graves. La présomption de majorité du prévenu reposait sur les pièces du dossier. Les risques de fuite et de collusion s’opposaient à sa libération. Une prolongation de détention pour six semaines était raisonnable, considérant les recours pendants, dont l'issue déterminerait la suite de la procédure. D. a. À l'appui de son recours, A______ se prévaut longuement de dispositions légales ou conventionnelles protégeant les droits de l'enfant. Une présomption de minorité devait s'appliquer, et sa détention être examinée à l'aune du DPMin et de la PPMin. Cette détention durait depuis 5 mois, ce que la décision "manquait à examiner" sous l'angle du principe de la proportionnalité. Or, comme les charges d'infractions à la LÉI devaient être écartées, puisqu'il avait demandé l'asile, et que les prestations fournies par le SPMi n'étaient pas indues, puisqu'il était mineur, les seules charges de vol rendaient sa détention disproportionnée. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges de vol n'étaient pas contestées. Le juge de la détention n'avait pas à réexaminer la question de l'âge du recourant. Dès lors, il pouvait être tenu compte des charges d'infractions à la LÉI et à l'art. 148a CP. d. A______ réplique vouloir attaquer la décision du Procureur général sur la compétence. La présomption de minorité devait s'appliquer tant que la question de son âge n'était pas définitivement tranchée. Il voulait être "confronté" aux images de
- 4/8 - P/3557/2021 vidéo-surveillance, mais il semblerait que celles-ci ne soient pas lisibles. Il menace de récuser la Procureure chargée de la cause. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste la compétence du TMC, au motif qu’il serait mineur. 2.1. Dans son arrêt précédent sur la détention du recourant (ACPR/199/2021 consid. 2.1.), la Chambre de céans a rappelé que la compétence du TMC découlait en l’espèce des art. 225 s. CPP et que le juge de la détention recueillait les preuves immédiatement disponibles qui étayent ou infirment les motifs de détention (art. 225 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral avait retenu que la présomption d'innocence n'était pas en cause, lorsqu’il s’agissait d’apprécier l'âge d'un prévenu afin de déterminer l'autorité compétente pour le juger, puisque la contestation, à ce stade, ne concernait pas les charges retenues contre lui; elle portait en effet uniquement sur la compétence pour instruire et, le cas échéant, juger la cause pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.792/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.1). Cette décision se fonde sur un arrêt plus ancien (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1P.109/2000 du 26 avril 2000), dans lequel le recourant se plaignait de la vraisemblance à hauteur de 50 à 60 % du rapport d'expertise d'âge le définissant comme majeur, probabilité qu'il estimait insuffisante. Le Tribunal fédéral, dans ces deux décisions, a considéré que le grief fondé sur le principe in dubio pro reo se confondait avec celui d'une appréciation arbitraire des preuves. L'appréciation effectuée par les autorités cantonales n'était pas critiquable, selon ces arrêts. Or, dans la seconde cause en tout cas, le justiciable avait tenté de fournir des preuves documentaires de sa minorité. 2.2. En l'occurrence, le recourant se fonde non plus sur ses déclarations, qu'il affirmait dans un premier temps suffire à démontrer sa minorité et à le renvoyer par- devant le JMin, mais sur une présomption de minorité, qu'il veut tirer d'abondantes citations et traductions libres d'instruments internationaux, jurisprudences ou prises de position. Au vu de la jurisprudence fédérale précitée, ses griefs ne portent pas. À cela s'ajoute que le CURML s'est prononcé d'une façon suffisamment claire sur son âge, soit sur la réfutation de sa minorité pénale, au sens des art. 9 al. 2 CP, 1 PPmin et 3 al. 1 DPMin. En particulier, toute possibilité d'un âge inférieur à 18 ans a été exclue sans ambages. Le juge de la détention, qui doit apprécier uniquement les
- 5/8 - P/3557/2021 indices de culpabilité pesant sur le prévenu, a d'autant moins de raison de s'écarter des conclusions médico-légales que, précisément, ce résultat scientifique infirme la présomption prônée par le recourant. Que le mandat d'expertise soit contesté, l'expert frappé d'une demande de récusation et la décision du Procureur général prochainement attaquée n'y changent rien, tout comme les développements extensifs du recours sur la valeur probante des expertises osseuses en droit comparé ou en littérature médicale. En tout état, le recourant n’a pas fourni, comme il affirmait pourtant être en mesure de le faire, l'acte de naissance qui pourrait constituer mieux qu'une présomption de minorité, invoquant des écueils dont il ne s'était pas prévalu auparavant. Il n'explique pas non plus pourquoi il faudrait préférer la date de naissance qu’il a fournie à l’appui de sa demande d’asile (19 janvier 2004) à celle qu’il a donnée à la police (4 janvier 2004). Dans ces conditions, le juge de la détention n’avait pas à mettre en doute sa compétence matérielle pour statuer. Pour le surplus, la décision attaquée laisse intacte la possibilité pour le recourant d'être jugé par la justice des mineurs, si sa majorité pénale devait être désavouée dans la suite de l’instruction. 3. Le recourant ne s'exprime pas vraiment sur les charges retenues contre lui ni sur les risques appuyant la détention provisoire. En effet, il balaie les soupçons de prestations sociales indues en se fondant uniquement sur sa minorité, sans contester en avoir bénéficié; et, même si l'on écartait la LÉI, il subsisterait contre lui les charges de vols, admises en grande partie, la lisibilité défaillante d'images vidéo – ou son imbibition alcoolique – ne suffisant pas à ruiner les indices suffisants que constituent, en outre, les déclarations de ses victimes et les constatations de la police. Il n'y a donc pas à s'attarder sur ce point, mais à renvoyer à la motivation du premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1. ; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant, ainsi que le risque concret de récidive de vol, d'autant que ce dernier a déclaré à la police qu'à sa venue en Suisse il n'avait même pas de quoi changer de chaussettes ni se payer un coupe-ongles (procès-verbal d'audition du 1er mars 2021), autrement dit qu'il était totalement démuni et ne pouvait subvenir à ses besoins.
- 6/8 - P/3557/2021 4. Le raisonnement du recourant sous l’angle de la proportionnalité part, là encore, de la prémisse, erronée, que sa cause ressortirait au droit des mineurs. Les infractions reprochées, commises en concours, ne paraissent pas devoir l'exposer, s'il était condamné pour la totalité d'entre elles, à une peine inférieure à la durée de la détention qu'il a subie à ce jour, même augmentée de la durée accordée par le TMC dans l'optique d'une prochaine clôture de l'instruction. 5. Le recours est donc rejeté sous tous ses aspects. 6. Le recourant demande expressément à être mis au bénéfice d'un défenseur d'office pour l'instance de recours. 6.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est cependant pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment en matière de détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 6.2. En l'espèce, à la différence du cas tranché par le Tribunal fédéral dans l'arrêt ci- dessus, le recourant n'en est pas à son premier recours contre sa détention provisoire. La retenue prônée par le Tribunal fédéral peut cependant encore incliner à confirmer le mandat d'office de son défenseur, pour la présente instance. Bien qu'il n'ait pas présenté d'état de frais, son défenseur sera indemnisé CHF 350.- TTC, sur le vu des écritures produites, qui sont intégralement fondées sur la prémisse
– erronée en instance de contrôle judiciaire de la détention, comme on l'a vu – que le prévenu devrait être considéré comme majeur nonobstant les conclusions contraires du CURML et qui s'égarent dans des considérations prolixes sur l'expertise d'âge et la valeur probante des examens osseux. 7. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
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- 7/8 - P/3557/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Nomme Me C______ avocat d'office pour l'instance de recours et lui alloue comme tel, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 350.- TTC. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/3557/2021 P/3557/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF
Total CHF 900.00