Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Interjetés contre la même ordonnance et concernant le même complexe de faits, les deux recours seront joints et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.
E. 3 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 4 Les recourant reprochent au Ministère public d'avoir mis les frais de la procédure à leur charge.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. La condamnation d'une personne acquittée à supporter les frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3).
- 8/13 - P/12692/2019 Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation (art. 397 al. 1 CO). Une instruction dûment donnée lie le mandataire au point que s'il l'enfreint, il engage en principe sa responsabilité. Celle-ci ne peut être exclue ou limitée que si les instructions sont viciées ou si les circonstances exigent que le mandataire prenne des mesures urgentes (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 5 ad art. 397). Les instructions déraisonnables ne sont pas contraignantes pour le mandataire. En tant que spécialiste ou professionnel, le mandataire ne doit pas suivre aveuglément les instructions du mandant. Bien au contraire, il a l'obligation de vérifier si les instructions reçues sont utiles, appropriées, opportunes et réalistes (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op cit., n. 10 ad art. 397). Si le mandataire considère que les instructions sont déraisonnables, il doit, d'une part, en informer le mandant et, d'autre part, limiter l'exécution du contrat au strict nécessaire jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, ces devoirs découlent de l'obligation générale de diligence (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op cit., n. 11 ad art. 397). Selon la doctrine majoritaire et la jurisprudence, le mandataire qui ne se conforme pas aux instructions engage sa responsabilité parce qu'il ne respecte pas l'instruction et viole ainsi le contrat. Toutefois, si le mandataire a informé le mandant du caractère déraisonnable d'une instruction mais que ce dernier la maintient, le mandataire doit en principe la suivre mais peut se décharger de sa responsabilité (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op cit., n. 12 ad art. 397).
E. 4.3 Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître (art. 419 CO).
- 9/13 - P/12692/2019 Selon l'art. 420 CO, le gérant répond de toute négligence ou imprudence (al.1). Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l'affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé (al. 2). Lorsqu'il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissance, et si cette défense n'est pas contraire ni aux lois, ni aux mœurs, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu'il ne prouve qu'ils seraient aussi survenus sans son immixtion (al. 3).
E. 4.4 En l'espèce, il est constant que, hospitalisée, la plaignante n'avait pas demandé aux recourants que ses bijoux et son argent soient placés dans un coffre-fort. Sa volonté exprimée – et connue des prévenus – était de laisser ses valeurs et biens dans son appartement. Ils les ont toutefois déposés à la banque dans un coffre-fort, au nom du prévenu, sans l'accord de l'intéressée et à son insu. Selon la version de la recourante, la plaignante lui avait demandé de remettre les biens "à sa place", soit dans son appartement. La recourante avait donc été mandatée au sens des art. 394 et suivants CO pour agir de la sorte. Dès lors, en sa qualité de mandataire, la recourante était tenue de se conformer à l'instruction précise donnée. En donnant lesdits biens à A______ pour qu'il les dépose dans un coffre-fort à son nom à lui, elle a agi contrairement à l'instruction donnée. L'on ne saurait retenir que l'instruction donnée était déraisonnable ou la volonté de la plaignante viciée au point que sa volonté ne pût pas être suivie, cette dernière ayant maintenu son instruction même après que la recourante lui avait fait part de ses inquiétudes et tout en étant consciente que d'autres personnes possédaient un double des clés de son appartement. Enfin, si la recourante souhaitait se décharger d'une éventuelle responsabilité dans l'hypothèse où les biens replacés dans l'appartement auraient été volés, il lui appartenait d'agir conformément aux règles précitées (cf. consid. 4.2), soit exécuter le mandat après avoir informé la mandante du caractère déraisonnable, selon elle, de l'instruction donnée. En outre, à suivre la version des faits de la recourante, elle aurait amené une somme de plus de CHF 250'000.- à l'hôpital, en la transportant sur elle, ce qui paraît tout aussi, voire plus, déraisonnable. Elle n'explique d'ailleurs pas pour quelle raison elle avait suivi cette instruction-là mais pas celle de ramener l'argent dans l'appartement. S'agissant du recourant, en déposant dans un coffre-fort à son nom les biens de la plaignante, sans instructions de la part de l'intéressée, il a agi en qualité de gérant d'affaires sans mandat au sens des art. 419 et suivants CO. Il était dès lors tenu d'agir conformément aux intérêts et aux intentions présumables de celle-ci. Or, par le comportement adopté, il n'a pas agi conformément à la volonté de la plaignante, qui lui était connue. Il a également enfreint ses devoirs, dans la mesure où la recourante
- 10/13 - P/12692/2019 n'avait plus libre accès à ses biens et que, malgré les demandes de cette dernière, il ne les lui a pas immédiatement restitués, s'obstinant à vouloir les laisser dans le coffre plutôt que de les replacer dans l'appartement, comme demandé par celle-ci. Au surplus, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils considèrent que leur comportement était dans l'intérêt de la plaignante. Si l'on peut raisonnablement admettre que la volonté de celle-ci ait été que son argent et ses bijoux soient en sûreté, aucun élément au dossier ne permet, en revanche, de supposer que cela n'était pas le cas dans son appartement. Le fait que deux amis détenaient les clés n'est pas de nature à modifier ce constat, dans la mesure où il s'agissait de deux personnes de confiance. C'est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que l'absence de sécurité alléguée par les recourants n'était en réalité qu'une inquiétude ressentie par ceux-ci, sans être étayée par aucun élément au dossier. Par ailleurs, il résulte de celui-ci que le recourant pensait qu'elle allait bientôt mourir (cf. B.c et B.h supra). Il n'était donc ni raisonnable ni dans son intérêt à elle que ses valeurs et biens soient placés dans son coffre-fort à lui, qui plus est sans mention du propriétaire des biens, si elle mourait avant le transfert d'un coffre-fort à l'autre. Au regard de ce qui précède, les recourants, en ne respectant pas leurs obligations respectives de mandataire et de gérant d'affaires, ont violé une norme de comportement et causé illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. Dans la mesure où la plaignante était dessaisie de son argent et ses bijoux, sans sa volonté, et les réclamait depuis plusieurs jours, l'état de fait ainsi créé était de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale, une instruction et l'interpellation, voire l'arrestation, des prévenus. Au regard de ces considérations, l'imputation, par le Ministère public, des frais de la cause à ceux-ci, conjointement et solidairement, est exempte de critique dans son résultat. Quant à leur montant, arrêté à CHF 7'520.-, il n'apparaît pas non plus contestable, dans la mesure où les actes d'instruction effectués (notamment plusieurs audiences) l'ont été en lien direct avec la violation des normes de comportement précitées et étaient propres à faire avancer l'enquête. Par ailleurs, le recourant ne saurait se plaindre des frais en lien avec les procédures des scellés – qui ont au demeurant été levés par le Tribunal des mesures de contrainte – étant lui-même à l'origine de l'apposition de ceux-ci. L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point.
E. 5 Les recourants se prévalent d'une violation de l'art. 429 al.1 CPP.
- 11/13 - P/12692/2019
E. 5.1 L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. L'application de cette dernière disposition exclut, en principe, le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1).
E. 5.2 En l'espèce, les recourants ont été astreints au paiement des frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Dès lors que la réglementation relative à l'indemnisation suit celle se rapportant aux frais, le refus du Ministère public de les dédommager, y compris pour la détention subie visée explicitement par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, ne prête nullement le flanc à la critique.
E. 6 Justifiée, l'ordonnance litigieuse sera donc confirmée.
E. 7 Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
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Dispositiv
- : Ordonne la jonction des recours. Les rejette. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ $ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/12692/2019 P/12692/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12692/2019 ACPR/545/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 août 2020
Entre
A______, domicilié ______, ______ Genève, comparant par Me K______, avocat, ______, B______, domiciliée ______, ______ Genève, comparant par Me L______, avocate, ______, recourants,
contre l'ordonnance de classement rendue le 28 mai 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/12692/2019 EN FAIT : A. a. Par actes séparés expédiés le 15 juin 2020, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 28 mai 2020, notifiée le 4 juin 2020, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure pénale dirigée contre eux, les a condamnés, conjointement et solidairement, au paiement des frais de la procédure (ch. 6 du dispositif) et a refusé de leur allouer une indemnité (ch. 7 du dispositif). b. Les recourants concluent, chacun, avec suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation des ch. 6 et 7 du dispositif de ladite ordonnance et à ce que l'État de Genève soit condamné à leur verser des indemnités. Sur ce dernier point, A______ conclut, avec intérêts, au versement en sa faveur de CHF 32'884.10 TTC à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, de CHF 12'000.- pour tort moral et la détention injustifiée, et de CHF 800.- TTC à titre de dommage économique. B______ conclut, quant à elle, au versement en sa faveur de CHF 5'000.- à titre de réparation pour tort moral et de CHF 13'117.65 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 18 juin 2019, C______, née en 1946, a déposé plainte contre A______ et B______ pour vol et tentative d'extorsion. Elle a expliqué être atteinte d'un cancer depuis plusieurs années. Depuis son hospitalisation, le 16 mai 2019, ses amis, A______ et B______, venaient lui rendre visite quotidiennement. Un jour, sans se souvenir de la date exacte, elle avait demandé à B______ de se rendre à son appartement et de lui amener ses pantoufles. À cet effet, elle lui avait confié les clés de son domicile, que la précitée ne lui avait pas rendues. Ultérieurement, peut-être le 11 juin 2019, elle s'était rendue à son appartement avec D______ et avait alors constaté que son argent, ses bijoux et cartes de crédit, qu'elle avait cachés avant son hospitalisation, avaient disparus. Peu après, A______ lui avait dit avoir mis ses biens en sécurité dans un coffre-fort à la [banque] E______, ce que B______ lui avait confirmé. A______ avait dit qu'il lui rendrait l'argent à condition qu'elle signe une procuration en sa faveur à lui afin qu'il puisse accéder à ses coffres-forts et compte bancaire à elle "car il ne pouvait laisser son amie [B______] sans argent". Il avait pris à cet effet un rendez-vous à la banque le 20 juin 2019. La veille, les propos de A______ étaient devenus menaçants, celui-ci lui disant qu'elle serait obligée de signer la procuration, ce qu'elle n'avait nullement l'intention de faire.
- 3/13 - P/12692/2019
b. Le jour même, la police a perquisitionné le magasin géré par B______, le domicile des prévenus et le véhicule de A______. Elle a saisi divers objets, dont certains ont été placés sous scellés, à la demande de ce dernier. Les clés et un contrat de location d'un coffre-fort, ouvert le 20 mai 2019 à la [banque] E______, ont été saisis. La perquisition dudit coffre, ouvert au nom de A______, avait permis la saisie de divers bijoux et sommes d'argent, dont notamment EUR 30'851.97 et CHF 255'850.-, ainsi que plusieurs cartes de crédit au nom de C______. c. Entendu par la police le 19 juin 2019, A______ a contesté avoir commis une infraction. Il était ami avec C______ depuis une vingtaine d'années. Avec B______, il lui avait rendu visite presque tous les jours depuis son hospitalisation. Au début de celle-ci, la plaignante était "très très mal et le médecin lui avait annoncé une semaine d'espérance de vie". Compte tenu de son état de santé, elle lui avait demandé de l'aider à régler ses affaires, de devenir son exécuteur testamentaire et d’organiser son placement dans un EMS, ce qu'il avait accepté. Sa compagne lui avait dit que C______ lui avait demandé d'aller chercher ses cartes de crédit, un sac plastique contenant de l’argent, caché dans une armoire, ainsi que les clés de sa voiture. Il avait préféré mettre en sécurité les valeurs de C______ plutôt que de les ramener dans l’appartement de celle-ci, dont il savait que le voisin, avec lequel elle s’entendait bien, et un "ami depuis toujours" détenaient la clé. Il avait donc ouvert un coffre-fort auprès de la E______ de la I______ [GE] et expliqué à C______ que son argent y avait été déposé par sécurité. Ils avaient prévu d'établir, le 20 juin 2019, une procuration en sa faveur à lui afin qu'il puisse récupérer le contenu du coffre-fort que détenait C______ à la [banque] E______ de F______ [GE] – l'état de santé de cette dernière ne permettant pas d'accéder, en l'absence d'ascenseur, à la salle des coffres – , pour qu'elle puisse le transférer dans un coffre-fort accessible, soit à la E______ des J______ [GE]. Ils entendaient également récupérer les biens de la plaignante déposés dans celui ouvert à son nom à lui et les lui remettre.
d. Entendue le même jour, B______ a confirmé les déclarations de A______ et contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle considérait C______ comme une amie proche. Très malade, celle-ci lui avait notamment demandé de se rendre à son appartement pour prendre un sac plastique dans une armoire, contenant de l’argent et des bijoux, ainsi qu’un porte-monnaie et de les lui apporter à l’hôpital, ce qu’elle avait fait. Après avoir vérifié le contenu du sac, C______ lui avait dit de le remettre "à sa place". Elle trouvait son ordre "un peu saugrenu" et surtout dangereux en termes de sécurité, mais son amie ne voulait rien entendre. Cependant, de crainte que le sac ne soit dérobé, sachant que plusieurs personnes possédaient les clés de l'appartement, ils avaient décidé, avec A______, de mettre l’argent en sécurité dans un coffre-fort ouvert au nom de celui-ci. Souhaitant agir rapidement, de peur d’être eux-mêmes victimes d’un vol ou de la perte des valeurs de leur amie, ils n’avaient pas eu le temps de demander à cette dernière d'établir une procuration. A______ et elle n’avaient jamais usé de pression ou de contrainte à l’encontre de leur amie ni employé un ton menaçant à son égard, en particulier pour l’obtention d’une
- 4/13 - P/12692/2019 procuration. Les seuls documents qu'il était question que C______ signe étaient en lien avec son admission en EMS. e. Une instruction pénale contre A______ et B______ a été ouverte, le 20 juin 2019, pour contrainte, voire vol, pour s'être approprié des bijoux et environ CHF 300'000.- appartenant à C______ en allant récupérer ou faire récupérer ces objets et valeurs chez elle, en les déposant dans un coffre au nom de A______ à la [banque] E______, puis en refusant de lui restituer le tout si elle ne confiait pas à ce dernier une procuration sur son compte ou son coffre. f.a. Lors de l’audience de confrontation du 20 juin 2019, par-devant le Ministère public, les intéressés ont confirmé leurs déclarations respectives, tout en s'accordant sur le fait que C______ avait demandé la restitution de ses biens à A______, après avoir appris leur dépôt dans un coffre-fort au nom de ce dernier. f.b. B______ a précisé qu’à l’hôpital, C______ lui avait demandé de remettre le sac en plastique "en place", malgré sa mise en garde. Avant de déposer l'argent dans un coffre-fort au nom de A______, ce dernier et elle n'avaient pas demandé l’accord de la plaignante. f.c. A______ a expliqué qu’au moment de l’ouverture du coffre-fort, il n’avait pas déclaré que les valeurs déposées ne lui appartenaient pas. Il n’avait appris que plus tard que C______ possédait déjà un coffre-fort et n’avait jamais exigé d’avoir une procuration sur celui-ci. Il comptait rendre les biens à son amie, mais ne souhaitant pas les lui remettre à l’hôpital, il avait prévu de les lui restituer lors du rendez-vous qu'il avait fixé à la banque au 20 juin 2019. f.d. C______ a confirmé qu'elle n’était pas d’accord que ses biens se retrouvent dans le coffre-fort de A______, quand bien même B______ lui avait dit que c’était un lieu plus sûr que chez elle. f.e. À l'issue de l'audience, A______ et B______, arrêtés le 19 juin 2019, ont été remis en liberté, moyennant des mesures de substitution. g. Lors de l’audience du 26 juin 2019, par-devant le Ministère public, D______ a expliqué avoir accompagné C______ le vendredi 14 juin 2019 à son appartement car elle souhaitait vérifier si l’argent qu’elle y avait laissé s’y trouvait toujours. Une fois à son domicile, elle n’avait pas trouvé ce qu’elle cherchait, mais n’avait pas vraiment manifesté de surprise. Elle soupçonnait B______ de l’avoir pris. Le lundi 17 juin 2019, elle avait souhaité déposer plainte, lui expliquant que, la veille, dimanche 16 juin 2019, A______ l’avait menacée, lui demandant de signer un document.
- 5/13 - P/12692/2019 h. Entendus le 13 août 2019, les employés de la banque E______ à F______ [GE] ont, en substance, confirmé que C______ s'était rendue à la banque avec A______ et une autre dame souhaitant ce jour-là établir une procuration en faveur du précité afin qu'il puisse récupérer le contenu de son coffre, elle-même ne pouvant y accéder et étant, selon A______, en phase terminale d'un cancer. i. Entendu également le même jour, G______, voisin de C______, avait croisé D______ et la précitée, le jour où elle avait constaté la disparition de son argent et de ses bijoux. Elle avait accusé les prévenus de ce "vol" et A______ de vouloir lui faire signer un document. j. C______ est décédée le ______ 2019. k. Au cours de la procédure, le Tribunal des mesures de contrainte a, sur demandes du Ministère public, progressivement ordonné la levée des scellées apposés. l. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 28 février 2020, le Ministère public a avisé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement. A______ et B______ ont formulé leurs demandes d'indemnités. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a notamment constaté que compte tenu de l’état confusionnel présenté par feu H______ au moment de son dépôt de plainte, en raison du lourd traitement médical qu'elle suivait, il s’imposait de considérer avec une certaine prudence ses accusations et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d’autres éléments objectifs, ce qui n'était pas le cas. Si les prévenus avaient conservé les biens de la plaignante dans un coffre-fort et refusé de les lui remettre, il ne pouvait leur être reproché d’avoir agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. Le fait que le prévenu avait placé les biens en question dans un coffre-fort ouvert uniquement dans le but de les conserver, sans prendre le risque de les mélanger à ses propres biens, venait corroborer la version des prévenus selon laquelle ils avaient agi pour protéger la plaignante. Il n'était donc pas démontré qu’une infraction pénale avait été commise par les prévenus.
Cependant, il convenait que les frais de la procédure de CHF 7'520.-, correspondant pour CHF 5'620.- aux "Emoluments (procès-verbaux d'audience, mandats de comparution, ordonnances, demandes au TMC, émoluments du TMC, etc)" et CHF 1'900.- aux "Débours (expertises, interprètes (sauf prévenus), traducteurs, CURML, etc.)", soient mis à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement – conformément à l'art. 426 CPP. En déposant les biens appartenant à feu la plaignante dans un coffre-fort, ils avaient agi en tant que gérants d’affaires. Or, en refusant de les lui restituer, malgré ses demandes expresses, ils avaient agi contre
- 6/13 - P/12692/2019 sa volonté. Le fait qu'ils voulaient agir pour son bien, selon leurs déclarations, ne justifiait en aucun cas cette violation, dans la mesure où aucun élément ne venait étayer le fait que les biens en question n’auraient pas été en sécurité à son domicile. Par ailleurs, s’ils estimaient que leur amie avait besoin de protection, il leur appartenait de saisir le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après TPAE). Partant, ils avaient provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la présente procédure.
Pour les mêmes motifs, le Ministère public a refusé de leur allouer des indemnités au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. D.
a. À l’appui de leur recours, A______ et B______ considèrent que leur comportement n'était nullement illicite ou fautif.
a.a. B______ estime que compte tenu de l'état confusionnel de C______, retenu par le Ministère public, la volonté exprimée par celle-ci de remettre l'argent et les bijoux dans son appartement, était viciée et qu'il fallait la considérer avec une certaine prudence et ne pas la suivre aveuglément. En agissant comme elle l'avait fait, elle voulait se prémunir de toute accusation de négligence dans le cas où elle aurait remis l'argent et les bijoux dans l'appartement et qu'ils auraient été volés. La mise en œuvre du TPAE n'était pas immédiate et n'aurait pas empêché l'ouverture d'une procédure pénale. La précipitation à arrêter son compagnon excluait de prime abord toute condamnation aux frais dans la mesure où selon les éléments connus de la police le 18 juin 2019 déjà, les bijoux et l'argent se trouvaient dans un coffre. L'ordonnance litigieuse violait ainsi l'interdiction de l'arbitraire et la présomption d'innocence.
a.b. A______ soutient que tout confirmait qu'ils avaient uniquement agi dans l’intérêt de C______. Dès lors, il ne pouvait leur être reproché d'avoir agi contre la volonté de celle-ci, l'intention de la plaignante étant assurément de placer son argent en sécurité, ce qui n'était pas le cas à l'hôpital ou dans son appartement. La plaignante avait en outre été informée de leur démarche. Par ailleurs, le montant des frais était exagéré et le lien de causalité n'était pas donné, notamment s'agissant de la procédure de levée de scellés, qui n'avait "strictement rien donné" et était d'emblée manifestement disproportionnée.
Concernant l'indemnité pour tort moral, il avait été gravement atteint dans sa santé psychologique par la procédure, comme en attestaient les certificats médicaux produits, et avait subi trois jours de détention provisoire.
b. À réception des recours, la cause a été gardée à juger.
- 7/13 - P/12692/2019 EN DROIT : 1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Interjetés contre la même ordonnance et concernant le même complexe de faits, les deux recours seront joints et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Les recourant reprochent au Ministère public d'avoir mis les frais de la procédure à leur charge. 4.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. La condamnation d'une personne acquittée à supporter les frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3).
- 8/13 - P/12692/2019 Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). 4.2. Aux termes de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation (art. 397 al. 1 CO). Une instruction dûment donnée lie le mandataire au point que s'il l'enfreint, il engage en principe sa responsabilité. Celle-ci ne peut être exclue ou limitée que si les instructions sont viciées ou si les circonstances exigent que le mandataire prenne des mesures urgentes (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 5 ad art. 397). Les instructions déraisonnables ne sont pas contraignantes pour le mandataire. En tant que spécialiste ou professionnel, le mandataire ne doit pas suivre aveuglément les instructions du mandant. Bien au contraire, il a l'obligation de vérifier si les instructions reçues sont utiles, appropriées, opportunes et réalistes (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op cit., n. 10 ad art. 397). Si le mandataire considère que les instructions sont déraisonnables, il doit, d'une part, en informer le mandant et, d'autre part, limiter l'exécution du contrat au strict nécessaire jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, ces devoirs découlent de l'obligation générale de diligence (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op cit., n. 11 ad art. 397). Selon la doctrine majoritaire et la jurisprudence, le mandataire qui ne se conforme pas aux instructions engage sa responsabilité parce qu'il ne respecte pas l'instruction et viole ainsi le contrat. Toutefois, si le mandataire a informé le mandant du caractère déraisonnable d'une instruction mais que ce dernier la maintient, le mandataire doit en principe la suivre mais peut se décharger de sa responsabilité (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op cit., n. 12 ad art. 397). 4.3. Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître (art. 419 CO).
- 9/13 - P/12692/2019 Selon l'art. 420 CO, le gérant répond de toute négligence ou imprudence (al.1). Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l'affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé (al. 2). Lorsqu'il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissance, et si cette défense n'est pas contraire ni aux lois, ni aux mœurs, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu'il ne prouve qu'ils seraient aussi survenus sans son immixtion (al. 3). 4.4. En l'espèce, il est constant que, hospitalisée, la plaignante n'avait pas demandé aux recourants que ses bijoux et son argent soient placés dans un coffre-fort. Sa volonté exprimée – et connue des prévenus – était de laisser ses valeurs et biens dans son appartement. Ils les ont toutefois déposés à la banque dans un coffre-fort, au nom du prévenu, sans l'accord de l'intéressée et à son insu. Selon la version de la recourante, la plaignante lui avait demandé de remettre les biens "à sa place", soit dans son appartement. La recourante avait donc été mandatée au sens des art. 394 et suivants CO pour agir de la sorte. Dès lors, en sa qualité de mandataire, la recourante était tenue de se conformer à l'instruction précise donnée. En donnant lesdits biens à A______ pour qu'il les dépose dans un coffre-fort à son nom à lui, elle a agi contrairement à l'instruction donnée. L'on ne saurait retenir que l'instruction donnée était déraisonnable ou la volonté de la plaignante viciée au point que sa volonté ne pût pas être suivie, cette dernière ayant maintenu son instruction même après que la recourante lui avait fait part de ses inquiétudes et tout en étant consciente que d'autres personnes possédaient un double des clés de son appartement. Enfin, si la recourante souhaitait se décharger d'une éventuelle responsabilité dans l'hypothèse où les biens replacés dans l'appartement auraient été volés, il lui appartenait d'agir conformément aux règles précitées (cf. consid. 4.2), soit exécuter le mandat après avoir informé la mandante du caractère déraisonnable, selon elle, de l'instruction donnée. En outre, à suivre la version des faits de la recourante, elle aurait amené une somme de plus de CHF 250'000.- à l'hôpital, en la transportant sur elle, ce qui paraît tout aussi, voire plus, déraisonnable. Elle n'explique d'ailleurs pas pour quelle raison elle avait suivi cette instruction-là mais pas celle de ramener l'argent dans l'appartement. S'agissant du recourant, en déposant dans un coffre-fort à son nom les biens de la plaignante, sans instructions de la part de l'intéressée, il a agi en qualité de gérant d'affaires sans mandat au sens des art. 419 et suivants CO. Il était dès lors tenu d'agir conformément aux intérêts et aux intentions présumables de celle-ci. Or, par le comportement adopté, il n'a pas agi conformément à la volonté de la plaignante, qui lui était connue. Il a également enfreint ses devoirs, dans la mesure où la recourante
- 10/13 - P/12692/2019 n'avait plus libre accès à ses biens et que, malgré les demandes de cette dernière, il ne les lui a pas immédiatement restitués, s'obstinant à vouloir les laisser dans le coffre plutôt que de les replacer dans l'appartement, comme demandé par celle-ci. Au surplus, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils considèrent que leur comportement était dans l'intérêt de la plaignante. Si l'on peut raisonnablement admettre que la volonté de celle-ci ait été que son argent et ses bijoux soient en sûreté, aucun élément au dossier ne permet, en revanche, de supposer que cela n'était pas le cas dans son appartement. Le fait que deux amis détenaient les clés n'est pas de nature à modifier ce constat, dans la mesure où il s'agissait de deux personnes de confiance. C'est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que l'absence de sécurité alléguée par les recourants n'était en réalité qu'une inquiétude ressentie par ceux-ci, sans être étayée par aucun élément au dossier. Par ailleurs, il résulte de celui-ci que le recourant pensait qu'elle allait bientôt mourir (cf. B.c et B.h supra). Il n'était donc ni raisonnable ni dans son intérêt à elle que ses valeurs et biens soient placés dans son coffre-fort à lui, qui plus est sans mention du propriétaire des biens, si elle mourait avant le transfert d'un coffre-fort à l'autre. Au regard de ce qui précède, les recourants, en ne respectant pas leurs obligations respectives de mandataire et de gérant d'affaires, ont violé une norme de comportement et causé illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. Dans la mesure où la plaignante était dessaisie de son argent et ses bijoux, sans sa volonté, et les réclamait depuis plusieurs jours, l'état de fait ainsi créé était de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale, une instruction et l'interpellation, voire l'arrestation, des prévenus. Au regard de ces considérations, l'imputation, par le Ministère public, des frais de la cause à ceux-ci, conjointement et solidairement, est exempte de critique dans son résultat. Quant à leur montant, arrêté à CHF 7'520.-, il n'apparaît pas non plus contestable, dans la mesure où les actes d'instruction effectués (notamment plusieurs audiences) l'ont été en lien direct avec la violation des normes de comportement précitées et étaient propres à faire avancer l'enquête. Par ailleurs, le recourant ne saurait se plaindre des frais en lien avec les procédures des scellés – qui ont au demeurant été levés par le Tribunal des mesures de contrainte – étant lui-même à l'origine de l'apposition de ceux-ci. L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point. 5. Les recourants se prévalent d'une violation de l'art. 429 al.1 CPP.
- 11/13 - P/12692/2019 5.1. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. L'application de cette dernière disposition exclut, en principe, le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). 5.2. En l'espèce, les recourants ont été astreints au paiement des frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Dès lors que la réglementation relative à l'indemnisation suit celle se rapportant aux frais, le refus du Ministère public de les dédommager, y compris pour la détention subie visée explicitement par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, ne prête nullement le flanc à la critique. 6. Justifiée, l'ordonnance litigieuse sera donc confirmée. 7. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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- 12/13 - P/12692/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la jonction des recours. Les rejette. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
Le président : Christian COQUOZ
$ Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/12692/2019 P/12692/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF
Total CHF 1'000.00