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ACPR/544/2021

Genf · 2021-03-26 · Français GE
Sachverhalt

nouveaux au sens de l'art. 392 CPP, et donc déterminer si le classement de la procédure contre les prévenus ayant formé opposition devait également leur profiter.

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Un délai de dix jours leur était imparti pour déposer d'éventuelles observations ou conclusions.

n. Certaines des parties concernées se sont déterminées. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu, après des développements en droit sur les art. 356 al. 7 et 392 CPP, qu'il ressortait clairement de la lettre de la loi que le premier s'appliquait à la procédure devant le tribunal de première instance et le second à la procédure de recours. L'ordonnance pénale – soit une proposition de jugement – et son opposition n'étaient ni l'un, ni l'autre. Au moment du prononcé des ordonnances rendues contre certains des prévenus et au moment de leur entrée en force, il existait une plainte pénale valable. La situation juridique avait été modifiée en raison du retrait de ladite plainte, qui constituait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP) et justifiait le classement de la procédure à l'égard des prévenus n'ayant pas, à ce moment-là, été condamnés définitivement. Il n'existait toutefois aucune appréciation divergente des faits ou de la validité de la plainte qui devrait être étendue aux prévenus déjà condamnés, mais un changement de la situation juridique, soit la suppression d'une condition de l'ouverture de l'action pénale existant auparavant. Une autre solution reviendrait à pouvoir en tout temps remettre en cause toute décision de justice, même définitive, une fois la plainte retirée. D.

a. À l'appui de son recours, A______ soutient que la "poursuite" de l'ordonnance pénale, par rapport aux autres participants ayant bénéficié d'un classement, constituait une inégalité de traitement, alors que tous avaient été interpellés pour des faits identiques.

b. À l'appui de son recours, B______ se plaint d'abord d'une violation du principe d'indivisibilité de la plainte (art. 32 et 33 al. 3 CP), auquel la décision querellée ne consacrait aucune ligne. Selon la doctrine, ce principe primait celui d'autorité de chose jugée ; le retrait de la plainte devait ainsi profiter aux participants à l'infraction déjà condamnés, dont lui-même. L'avis de droit du Professeur J______, versé à la procédure ayant mené à l'arrêt du 4 juin 2020, allait déjà dans ce sens. Contrairement à ce que soutenait le Ministère public, une telle solution ne permettait pas de remettre en cause des décisions entrées en force, puisqu'elle dépendait de conditions précises, à savoir une infraction poursuivie sur plainte et un retrait de celle-ci avant le jugement de deuxième instance. Ensuite, le Ministère public avait violé les art. 356 al. 7 et 392 CPP en affirmant qu'ils n'étaient pas applicables par analogie, contrairement à ce que retenait l'arrêt du 4 juin 2020, contre lequel il n'avait du reste pas recouru. Les conditions de l'art. 392 CPP étaient remplies en l'espèce. Le principe d'indivisibilité de la plainte prenait ici tout son sens et commandait de tenir compte du caractère postérieur du retrait de la

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plainte, car ce retrait devait nécessairement profiter à tous les participants. Les conditions de la transposabilité et de l'identité de procédure étaient également remplies en l'espèce, étant précisé que le principe de l'indivisibilité de la plainte ne connaissait pas pareille limitation. C'était le propre de l'art. 392 CPP que de conduire à la reformatio in melius de décisions entrées en force. Enfin, l'ordonnance querellée consacrait une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Ce principe, assuré tant par les art. 32 et 33 al. 3 CP que par les art. 392 et 356 al. 7 CPP, imposait de traiter le recourant de la même manière que ses coprévenus ayant formé opposition ou n'ayant pas encore fait l'objet d'une ordonnance pénale, a fortiori pour des motifs relevant de l'organisation interne du Ministère public. En effet, les procédures conduites "en ordre dispersé" par ce dernier, contrairement au principe d'unité de la procédure (art. 29 CPP), et l'envoi "erratique" des ordonnances pénales contre les différents prévenus étaient à l'origine de l'inégalité de traitement dénoncée. c. À l'appui de son recours, C______ fait valoir que l'entrée en force de la décision devant bénéficier de l'extension des effets du recours prévue à l'art. 392 CPP n'était pas un obstacle à ladite extension. L'opinion du Ministère public, selon laquelle il n'existait aucune appréciation divergente des faits au sens de l'art. 392 al. 1 let. a CPP, était non seulement juridiquement erronée – la doctrine la plus autorisée admettant que des empêchements de procéder pouvaient être assimilés à de tels faits –, mais également contraire au principe de l'indivisibilité de la plainte : en l'espèce, par le jeu de procédures distinctes (dont la conformité au principe de l'unité de la procédure était douteuse) ayant donné lieu à des notifications échelonnées d'ordonnances pénales, certaines condamnations avaient échappé au bénéfice immédiat du retrait de plainte. Une telle solution était contraire à l'art. 32 CP, qui avait une portée propre et indépendante de la condition de l'art. 392 al. 1 let. a CPP. L'argument du Ministère public quant à la possibilité de remettre en cause en tout temps toute décision de justice même définitive était enfin erroné, le retrait de plainte étant soumis à certaines conditions temporelles prévues à l'art. 33 al. 1 CP. d.a. À l'appui de son recours, D______ se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendue, le Ministère public ne l'ayant pas interpellée à la suite de l'arrêt du 4 juin 2020. Cela étant, pour le cas où cette violation devait avoir été réparée au cours de la procédure de recours, elle exposait également ses arguments sur le fond, similaires à ceux développés par les trois autres recourants, à savoir une violation des art. 32 et 33 al. 3 CP, des art. 356 al. 7 et 392 CPP et de l'art. 8 al. 1 Cst. S'agissant de la violation de l'art. 8 al. 1 Cst., le choix du Ministère public d'ouvrir en tout cas huit procédures différentes, qui relevait d'une inadvertance ou d'une question d'organisation interne, ne constituait pas un motif justifiant de la traiter différemment des autres prévenus. Si elle n'avait pas pu profiter du classement, c'était uniquement

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par le fruit du hasard – en raison peut-être de la place de son nom dans l'alphabet ou de la rapidité avec laquelle le magistrat avait traité l'affaire. En outre, l'ordonnance pénale ne lui avait jamais été notifiée et elle avait appris son existence fin janvier/début février 2019, à la réception du bordereau après jugement du SdC. À l'époque, elle avait payé la facture sans se renseigner davantage car elle rencontrait des problèmes personnels et souhaitait "avant tout" éviter des poursuites. Faute de notification valable, elle disposait d'un délai raisonnable pour obtenir copie et s'opposer à l'ordonnance pénale, laquelle n'était donc pas encore entrée en force lors du retrait de plainte survenu le 13 février 2019. Elle aurait aussi dû bénéficier de l'ordonnance de classement. d.b. Le conseil de D______ a pu consulter le dossier de la procédure au greffe de la Chambre de céans. e. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet des recours. Il avait bien examiné si une application par analogie des art. 392 al. 1 et 356 al. 7 CPP s'imposait en l'espèce, conformément à l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 4 juin 2020. Admettre une telle solution dans la présente situation serait contraire au principe de la sécurité du droit, qui s'opposait à ce que les décisions puissent être remises en cause à tout propos et à tout instant. La seule voie ouverte aux recourants était celle de la révision (art. 410 ss CPP), au cours de laquelle la question du principe d'indivisibilité de la plainte serait examinée. Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par D______ était infondé, puisqu'il l'avait interpellée par courrier du 21 août 2018 [recte : 2020]. f. B______, C______ et D______ répliquent, cette dernière pour confirmer n'avoir jamais reçu l'ordonnance pénale décernée à son encontre, ni d'ailleurs l'avis de retrait devant être déposé dans sa boîte aux lettres. En outre, le formulaire "Track & Trace" de l'envoi ne figurait pas au dossier, contrairement à ce qui était le cas pour la quasi- totalité des autres prévenus.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Les recours seront joints, dans la mesure où ils sont dirigés contre la même ordonnance, portent sur un même complexe de faits et développent des griefs pour l'essentiel similaires.

E. 1.2 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.) et émaner de prévenus condamnés par ordonnance pénale qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt

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juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.3 La recourante D______ ayant pu consulter le dossier au greffe de la Chambre de céans, il n'y pas lieu de donner suite à sa conclusion tendant à la production de l'intégralité du dossier. Sa conclusion tendant à l'octroi d'un bref délai pour compléter son mémoire de recours doit, elle aussi, être rejetée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).

E. 2 La recourante D______ se plaint, dans ses écritures de recours, d'une violation de son droit d'être entendue, le Ministère public ne l'ayant pas interpellée à la suite de l'arrêt du 4 juin 2020 rendu par la Chambre de céans. Dans ses observations, le Ministère public soutient l'avoir bel et bien interpellée par courrier du 21 août 2020, ce que la prénommée ne conteste plus au stade de la réplique. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation de son droit d'être entendue aura été réparée au cours de la procédure de recours, dès lors que la recourante a pu amplement s'exprimer – sur vingt-deux pages

– devant une autorité disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1). La recourante évoque d'ailleurs elle-même une telle réparation. Le grief sera rejeté.

E. 3 Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir refusé de classer la procédure à leur encontre, par une application analogique des art. 356 al. 7 et 392 CPP.

E. 3.1 Le point de savoir si ces dispositions sont effectivement applicables par analogie à la situation des recourants a déjà été tranché par la Chambre de céans dans son arrêt du 4 juin 2020. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. On précisera toutefois que le Ministère public, à qui la cause a été renvoyée pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP), n'a pas recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, qui est entré en force (art. 437 al. 1 let. a CPP). Il était donc tenu de se conformer aux considérants de l'arrêt de renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2016 du 22 mai 2017 consid. 8 ; B. STRÄULI, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 397) et ne pouvait plus contester l'application par analogie des art. 356 al. 7 et 392 CPP en cas d'opposition à une ordonnance pénale par certains prévenus seulement. Les quelques passages de la décision querellée, mis en exergue par certains des recourants, qui semblent remettre en question cette appréciation s'avèrent dès lors contraires aux principes précités. Cela étant, le Ministère public a ensuite spécifiquement examiné l'application de ces dispositions par devant lui, pour considérer que leurs conditions, singulièrement celle de l'art. 392 al. 1 let. a CPP, n'étaient pas remplies en l'espèce. Il s'est donc conformé

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aux considérants de l'arrêt de renvoi, et il n'a pas lieu d'annuler l'ordonnance querellée pour cette raison. Le grief des recourants à cet égard sera rejeté.

E. 3.2 La plainte pénale est, pour les infractions poursuivies sur plainte, une condition à l'ouverture de l'action pénale (cf. art. 303 al. 1 CPP) (ATF 145 IV 190 consid. 1.5.2

p. 195 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2020 du 25 mars 2021 consid. 2, destiné à la publication). Par conséquent, le retrait de la plainte entraîne l'extinction de l'action pénale et le classement de la procédure selon l'art. 319 al. 1 let. d CPP (ATF 143 IV 104 consid. 5.3 p. 116 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3.3).

E. 3.3 À teneur de l'art. 392 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes : a. l'autorité de recours juge différemment les faits ; b. les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (al. 1). Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours entend s'il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n'ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante (al. 2). Le but poursuivi par l'art. 392 CPP, dont l'application est obligatoire, est d'éviter des demandes de révision ultérieures. Ainsi, la révision, en tant que moyen de droit subsidiaire, cède le pas à l'application de l'art. 392 CPP, de sorte que certains auteurs l'appellent une "révision sui generis" (arrêt du Tribunal 6B_786/2019 précité consid. 1.1 et les références citées). Selon l'art. 356 al. 7 CPP, si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 CPP est applicable par analogie. Nonobstant son titre marginal ("Procédure devant le tribunal de première instance"), l'art. 356 al. 7 CPP vaut également devant le ministère public lorsque ce dernier décide, sur la base de l’art. 355 al. 3 let. b CPP, de classer la procédure à l’encontre du ou des prévenus ayant formé opposition à l’ordonnance pénale. Il doit alors examiner si, par une application analogique des art. 356 al. 7 et 392 CPP, ce classement peut également profiter aux prévenus qui ont renoncé à former opposition (ACPR/372/2020 précité consid. 3.3 et 3.4 et les références citées).

E. 3.4 L'autorité de recours (voire le tribunal de première instance ou le ministère public) juge différemment les faits au sens de l'art. 392 al. 1 let. a CPP lorsqu'elle apprécie un élément de fait essentiel autrement que ne l'avait fait le premier juge, par exemple en retenant que la chose mobilière, objet du vol, n'appartenait pas à autrui (M. ZIEGLER / S. KELLER, in M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 392) ou que les éléments au dossier n'étaient pas suffisants pour éliminer tout doute quant à la participation de l'auteur à l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.2).

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Il en va de même lorsque l'autorité apprécie différemment une condition à l'ouverture de l'action pénale ou un empêchement de procéder, par exemple lorsqu'elle constate que la plainte pénale n'était pas valable ou que l'infraction était déjà prescrite (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 4 ad art. 392 ; les mêmes, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2017, n. 1497 nbp 155 ; M. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, Zurich 2012, p. 727). Il faut que cette appréciation différente jette une autre lumière sur le rôle joué par les participants à l'infraction n'ayant pas interjeté de moyen de droit, ce qui justifie leur acquittement ou, du moins, une décision plus clémente (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 4 ad art. 392). L'art. 392 CPP ayant pour but d'éviter des demandes de révision ultérieures, la doctrine s'inspire largement des dispositions sur la révision pour interpréter ses conditions (cf. V. LIEBER, in A. DONATSCH et al. (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 1 et 3 ad art. 392 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 1, 3 s. et 6 ad art. 392). Il y a donc lieu d'examiner les dispositions en question.

E. 3.5 Selon l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a) ; ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b).

E. 3.5.1 Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP suppose l'existence de faits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Le fait invoqué devait déjà exister avant l'entrée en force du premier jugement (cf. la version allemande de la loi : "wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen […]") ; un fait postérieur ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 p. 353 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2020 du 23 juin 2020 consid. 2.4 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1304 ; L. JACQUEMOUD-ROSSARI, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 25 ad art. 410 et les références citées ; cf. aussi ATF 145 IV 383 consid. 2.3 p. 399).

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Ainsi, la disparition d'une condition à l'ouverture de l'action pénale, tel qu'un retrait de plainte, survenue seulement après l'entrée en force du jugement ne constitue pas un motif de révision (Y. JEANNERET, Révision et procédure simplifiée : la contractualisation du droit pénal aux dépens de la vérité judiciaire, RPS 137/2019 245 ss, p. 253 ; M. HEER, in M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 43 ad art. 410 et les références citées). Dès lors, la plainte retirée à l'égard d'un participant à l'infraction n'ouvre pas la voie à la révision d'un jugement entré en force condamnant un autre participant (T. FINGERHUTH, in A. DONATSCH et al. (éds), op. cit., n. 59 ad art. 410 et nbp 151 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1595 nbp 405). La révision selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP peut aussi viser une ordonnance pénale. Toutefois, les conditions d'une telle révision sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199 ; 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1).

E. 3.5.2 Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. b CPP est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s'agit d'un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6 p. 125 ; L. JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 31 ad art. 410). C'est précisément ce motif de révision que l'art. 392 CPP doit primer (M. HEER, op. cit., n. 90 ad art. 410). Il s'agit ici d'éviter les situations dans lesquelles l'appréciation de l'état de fait à la base de deux jugements est à ce point contradictoire que l'un d'entre eux apparaît nécessairement faux. Dans cette hypothèse, contrairement à ce qui prévaut pour la révision visée par l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il n'est pas déterminant de savoir si le jugement ultérieur se fonde sur des éléments de fait connus de l'intéressé depuis le début, qu'il a tus durant la première procédure sans motif digne de protection et qu'il

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aurait pu – par exemple, en formant opposition à une ordonnance pénale – faire valoir dans une procédure ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2019 du

E. 3.5.3 Enfin, le droit allemand connaît une disposition similaire, qui permet d'étendre le bénéfice de la révision d'un jugement à d'autres condamnés n'ayant pas eux-mêmes saisi cette voie (§ 357 StPO/D). Toutefois, cet article ne s'applique pas non plus lorsque la procédure est classée en raison de la survenance d'empêchements de procéder postérieurs à la décision dont la révision est demandée (W. WOHLERS, in R. RUDOLPHI et al. (éds), SK-StPO: Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, Cologne 2010, n. 16 et 21 ad § 357) ou lorsque le juge de la révision constate que la procédure ouverte contre les autres participants était déjà terminée au moment où la décision objet de la révision a été rendue, par exemple en cas d'opposition tardive contre une ordonnance pénale (ibid, n. 33 ad § 357).

E. 3.6 En l'espèce, la situation des recourants a ceci de particulier que le Ministère public, au moment de rendre la décision de classement à l'égard des autres prévenus, n'est pas revenu sur sa précédente appréciation des faits ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale, par hypothèse erronée, mais a constaté la survenance d'une circonstance nouvelle, qui n'existait pas lors du prononcé des ordonnances pénales initiales : le retrait de la plainte pénale. Contrairement aux exemples-types donnés par la doctrine, on ne se trouve donc pas dans un cas où l'autorité appelée à statuer sur les conditions de l'art. 392 CPP a considéré qu'une condition à l'ouverture de l'action pénale, telle que l'existence d'une plainte pénale valable, faisait défaut dès le départ. Au moment où les ordonnances pénales sont entrées en force, la plainte conservait toute sa validité ; elle n'avait en outre pas encore été retirée. Il n'apparaît donc pas qu'en prononçant, par la suite, le classement de la procédure, le Ministère public ait "jug[é] différemment les faits" au sens de l'art. 392 al. 1 let. a CPP, formule qui sous-entend que les mêmes faits aient été appréciés différemment. En l'occurrence, la situation des prévenus ayant bénéficié du classement différait de celle des recourants sur un point essentiel : l'extinction de l'action pénale ensuite du retrait de plainte. En ce sens, on peut également observer que les considérants de la décision de classement ne valent pas pour les recourants, condamnés alors qu'il existait bien une plainte pénale valable, de sorte que la condition de l'art. 392 al. 1 let. b CPP n'est pas non plus remplie à leur

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égard (le point de savoir si le principe d'indivisibilité de la plainte commande une solution différente sera examiné au consid. 4. ci-après). Le parallèle avec les conditions de la révision – procédure que l'art. 392 CPP vise précisément à éviter et dont on peut ainsi s'inspirer – ne conduit pas à une autre conclusion : le retrait postérieur de la plainte pénale constitue un "vrai" fait nouveau, soit un fait qui n'existait pas encore au moment du premier jugement et qui n'est dès lors pas susceptible de mener à sa révision sur la base de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Le fait que les décisions litigieuses constituent des ordonnances pénales ne change rien à ce qui précède : la révision d'une ordonnance pénale selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP est soumise à des conditions restrictives ; on ne voit pas qu'une telle révision puisse permettre au condamné de se prévaloir de faits survenus postérieurement à l'entrée en force de l'ordonnance pénale, alors qu'il en aurait été empêché si le jugement avait été rendu dans une procédure ordinaire. Si le condamné espérait pouvoir parvenir à un accord avec le plaignant, il lui appartenait de former opposition à l'ordonnance pénale dans le délai prévu à cet effet, afin que le retrait de plainte, une fois intervenu, puisse effectivement être pris en compte par le juge ou le ministère public. À défaut, il ne peut plus invoquer ce fait, postérieur, pour demander la révision d'une ordonnance pénale entrée en force. Quant au motif prévu à l'art. 410 al. 1 let. b CPP, soit la contradiction flagrante avec une décision postérieure rendue sur les mêmes faits, on retombe ici sur la même situation que celle qui prévalait ci-dessus pour l'art. 392 CPP : les deux décisions ne sont pas contradictoires au point que l'une d'entre elles serait nécessairement fausse ; en réalité, ces décisions ne font qu'apprécier différemment deux états de faits différents – l'existence d'une condition à l'ouverture de l'action pénale pour l'une, l'extinction de l'action pénale pour l'autre –, ce qui ne suffit pas pour demander la révision. La doctrine mentionne, à titre d'exemple de décisions contradictoires et de la même manière que pour l'art. 392 CPP, le classement ultérieur de la procédure, faute de plainte pénale valable. Il n'est pas question, ici non plus, du classement de la procédure à l'égard de coprévenus ensuite d'un retrait postérieur de la plainte, et pour cause : un tel classement n'apparaitrait pas en contradiction flagrante avec la décision antérieure, rendue à une époque où la plainte n'avait pas (encore) été retirée. Il ne doit pas en aller autrement dans la présente cause. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 392 CPP ne sont pas remplies en l'espèce, et que le Ministère public pouvait à juste titre refuser d'étendre le bénéfice de l'ordonnance de classement aux recourants. 4. Ces derniers font toutefois valoir que le principe d'indivisibilité de la plainte (art. 32 et 33 al. 3 CP) commanderait une solution différente.

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4.1. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la violation de domicile (art. 186 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, délai qui court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Sous la note marginale "Indivisibilité", l'art. 32 CP dispose que, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Le but de l'art. 32 CP est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'infraction à l'exclusion d'un autre. Par participants, on entend les coauteurs, les instigateurs et les complices (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112 ; 132 IV 97 consid. 3.3.1 p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1). Une plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé, dans le cas de la violation de domicile (art. 186 CP) à raison de l'occupation d'un lieu contre la volonté de l'ayant droit. La plainte pénale déposée valablement contre inconnu ou contre l'un (ou certains) des participants vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que durant un certain laps de temps, ont pris part à l'infraction (ATF 128 IV 81 consid. 2 p. 83 et les arrêts cités). L'art. 33 CP traite du retrait de la plainte. L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (al. 3). Le retrait de la plainte ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose (al. 4). Le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable (cf. art. 33 al. 2 CP). Il est soumis aux mêmes exigences de forme que la plainte pénale elle- même (art. 304 al. 2 CPP), et peut ainsi intervenir par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, il est consigné au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Le principe d'indivisibilité de la plainte (art. 32 CP) a pour corollaire l'indivisibilité du retrait de la plainte (art. 33 al. 3 CPP). Il ne doit ainsi pas être possible de contourner le principe de l'indivisibilité par le biais d'une plainte contre tous les participants, puis d'un retrait à l'égard de certains d'entre eux seulement. L'art. 33 al. 3 CP est également applicable lorsque les participants sont poursuivis dans des procédures séparées (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112 et les références citées ; 132 IV 97 consid. 3.3.1 p. 99 et 3.3.3 p. 100 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1). 4.2. Le retrait de la plainte est possible tant que le "jugement de deuxième instance" n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP).

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Le but de cette disposition est de permettre aux parties de régler leur litige "avec courtoisie", ce qui est également dans l'intérêt de l'État (C. RIEDO, in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 33). La limite temporelle au-delà de laquelle un retrait n'est plus possible s'explique par la volonté d'éviter que le lésé puisse attendre que l'autorité compétente se prononce sur l'affaire pour ensuite retirer sa plainte. La disposition doit ainsi empêcher que l'auteur et le lésé passent des "marchés suspects" ("ominöse Markten") après qu'une autorité étatique s'est prononcée, dans un jugement, sur les conséquences juridiques de l'acte (ATF 81 IV 81 consid. 1 p. 83 s.). Autrement, la décision pourrait être renversée par la simple manifestation de volonté d'une personne qui n'aura même pas nécessairement participé à la procédure antérieure, ce qui paraît difficilement conciliable avec la "dignité du tribunal" ("Würde des Gerichts" ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_64/2006 du 6 septembre 2006 consid. 7.3 et la référence). Il n'est en tout cas pas question de laisser au lésé la possibilité d'annuler un jugement entré en force en retirant sa plainte (C. RIEDO, op. cit., n. 2 ad art. 33). Une ordonnance pénale qui n'a pas été frappée d'opposition est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP) ; elle vaut jugement au sens de l'art. 33 al. 1 CP (K. VILLARD, in L. MOREILLON et al. (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 8 ad art. 33 ; S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 7 ad art. 33). Une telle solution existait déjà sous l'ancien droit, qui permettait à l'ayant droit de retirer sa plainte tant que le "jugement de première instance" n'avait pas été prononcé (art. 31 al. 1 aCP). Dans un premier temps, le Tribunal fédéral avait toutefois retenu qu'une ordonnance pénale valait jugement de première instance. En 1966, il a opéré un revirement de jurisprudence, tenant compte de la nature particulière de l'ordonnance pénale. Celle-ci constituait une proposition de jugement faite au prévenu. Rendue à la suite d'une procédure simplifiée, elle ne déployait ses effets juridiques qu'en cas d'acceptation manifestée par une absence d'opposition. Si le prévenu refusait la proposition, il lui suffisait de former opposition pour ouvrir la procédure ordinaire de jugement. Si, en revanche, il l'acceptait, l'ordonnance pénale tenait lieu de jugement de première instance entré en force et la procédure prenait fin ; il n'était dès lors plus possible de retirer la plainte (ATF 92 IV 161 consid. 1a et 1b p. 162 s., JdT 1967 IV 9 ; cf. aussi ATF 96 IV 5 consid. 2a p. 7 ; 100 IV 248 consid. 2c p. 251 ; 130 IV 72 consid. 2.3 p. 74 s.). Bien souvent, le lésé n'avait pas la possibilité de participer à la procédure aboutissant à l'ordonnance pénale, ni celle de consulter le dossier ; parfois, le prononcé ne lui était même pas communiqué. En sa qualité de plaignant, il disposait en principe du droit de retirer sa plainte selon l'art. 33 al. 1 CP. Mais il ne pouvait raisonnablement prendre une telle décision que s'il disposait d'un aperçu complet de la situation factuelle. Or, au stade de la

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procédure de l'ordonnance pénale, il ignorait bien souvent les mobiles de l'auteur, ses circonstances personnelles, son attitude à l'égard de l'acte et sa détermination sur une prétention en dommages et intérêts ; tout cela, le lésé ne l'apprenait qu'au stade de la procédure ordinaire. Précédemment, il n'était donc pas encore en mesure de s'entendre avec l'auteur sur un règlement amiable de l'affaire et de se déterminer sur le retrait de sa plainte. Cette possibilité ne lui était offerte qu'au stade de la procédure de première instance. Ainsi, si le prévenu formait opposition à l'ordonnance pénale, celle-ci ne valait pas jugement de première instance au sens de l'art. 31 al. 1 aCP ; le plaignant pouvait donc encore retirer sa plainte jusqu'au prononcé du jugement au cours de la procédure ordinaire (ATF 92 IV 161 consid. 1b p. 163 s., JdT 1967 IV 9 ; voir aussi ATF 96 IV 5 consid. 2a et 2b p. 7 ss ; WAIBLINGER, RJB 91/1955 p. 87 et RJB 93/1957 p. 354 ss). 4.3. La question litigieuse est celle des effets du principe d'indivisibilité lorsque la plainte est retirée après la condamnation, par des ordonnances pénales entrées en force, de certains des participants à l'infraction seulement. 4.3.1. Le Tribunal fédéral ne semble pas avoir déjà tranché la question. Il a toutefois jugé que le principe d'indivisibilité de la plainte (art. 32 CP) ne permettait pas de retenir que, lorsque l'autorité pénale avait omis d'étendre la procédure à tous les participants, de sorte que certains d'entre eux étaient définitivement hors de cause (par exemple en raison de la prescription), la procédure devait être classée pour tous les autres participants (ATF 97 IV 1 consid. 2 p. 3, JdT 1971 IV 137 ; 110 IV 87 consid. 1c p. 90 s.). Dans des arrêts portant sur le retrait de la plainte (art. 33 CP), le Tribunal fédéral a considéré que l'indivisibilité de la plainte s'appliquait en principe également au retrait de celle-ci ("Es gilt somit grundsätzlich auch die Unteilbarkeit des Rückzugs" ; ATF 132 IV 97 c. 3.3.1 p. 99), respectivement que l'indivisibilité du retrait de plainte valait sans exception ("ausnahmslos" ; ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112). Le Tribunal fédéral a notamment admis qu'un retrait partiel de la plainte, qui avait pour unique origine l'immunité dont jouissait l'un des prévenus, devait profiter à tous les autres. Il a expressément écarté l'existence d'éventuelles exceptions au principe de l'indivisibilité, question déjà soulevée dans un précédent arrêt (cf. ATF 80 IV 209 consid. 3 p. 213 s.) et accueillie favorablement par la doctrine majoritaire. Le point était de savoir si le plaignant pouvait valablement décider de limiter son retrait à un prévenu dont il avait de bonnes raisons de croire qu'il n'avait pas commis l'infraction ou ne pouvait pas (ou plus) être condamné. Il a retenu que la question de la culpabilité du prévenu relevait du juge du fond. Ainsi que cela ressortait du texte légal, le principe d'indivisibilité ne souffrait aucune exception. Dans une telle situation, le plaignant pouvait toutefois demander aux autorités de poursuite pénale de classer la procédure à l'encontre du prévenu concerné ; une telle demande ne devait pas être interprétée comme un retrait de plainte (ATF 132 IV 97 consid. 3.3.3

p. 100 s.; cf. aussi ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112 s.).

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Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine, qui la qualifie de formaliste et relève qu'elle ne tient pas suffisamment compte de la ratio legis du principe d'indivisibilité, qui veut empêcher que le lésé puisse arbitrairement requérir la poursuite d'un participant plutôt que d'un autre. En outre, elle conduirait à des résultats problématiques en cas d'accord trouvé entre le plaignant et un seul des participants à l'infraction (K. VILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 33 ; M. KILLIAS et al., Précis de droit pénal général, 4e éd., Berne 2016, n. 836). Récemment, le Tribunal fédéral a été amené à se demander si le principe d'indivisibilité devait connaître une exception en cas de médiation en procédure pénale des mineurs (art. 17 PPMin). En l'espèce, le recourant, prévenu, avait participé à une procédure de médiation avec la victime, qui avait échoué. La procédure de médiation entre la victime et un coprévenu avait pour sa part abouti, et ce dernier avait bénéficié d'une ordonnance de classement. Le recourant soutenait que l'échec de sa propre médiation faisait obstacle à la prise en compte du résultat de celle de son coprévenu et, partant, à l'exploitation du témoignage de ce dernier. Le Tribunal fédéral a considéré que le champ d'application de la médiation était fonction de la "disponibilité" de l'action publique, qui existait de manière générale en relation avec les infractions se poursuivant sur plainte, où elle dépendait de la volonté du plaignant de retirer sa plainte. En l'occurrence, l'infraction objet de la médiation était un viol, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de se demander quel était le résultat d'une telle procédure amiable face à plusieurs coauteurs d'une infraction poursuivie sur plainte, lorsque les négociations n'aboutissaient pas avec tous les prévenus (cf. le principe d'indivisibilité de la plainte ; art. 33 al. 3 CP). La question a donc été laissée ouverte, mais il a été relevé que, dans un processus qui devait conduire les parties à trouver un terrain d'entente, dans une perspective restaurative, qui intégrait des éléments de reconnaissance des faits et de réparation, nombre de ces facteurs étaient spécifiques à un auteur et à l'évolution de sa relation bilatérale avec la victime. Il allait donc de soi qu'un coauteur entré dans une démarche de médiation en impliquant un autre ne pouvait mettre ce processus en échec, même pour l'autre coauteur, par son seul refus d'admettre les faits ou de consentir des efforts suffisants au regard de ce que l'on pouvait attendre de lui pour compenser le tort causé (ATF 146 IV 238 consid. 3.2.2 p. 243 et 3.2.4 p. 245 s.). 4.3.2. Certains arrêts cantonaux ont abordé la question de manière plus spécifique. La Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice a retenu que le principe d'indivisibilité du retrait de la plainte devait profiter à tous les prévenus, soit également à ceux ayant été condamnés par ordonnance pénale entrée en force. Il existait une contradiction flagrante, au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP, entre, d'une part, le jugement du Tribunal de police qui classait la procédure à l'égard de certains des coprévenus ensuite du retrait de plainte du lésé et, d'autre part, l'ordonnance pénale entrée en force rendue à l'encontre d'un autre coprévenu, qui agissait en révision. La demande de ce dernier a été admise, l'ordonnance pénale, annulée et la

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procédure pour les infractions poursuivies sur plainte, classée (AARP/42/2019 du 12 février 2019 consid. 2.4.2 et 3). La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois est allée dans le même sens, dans une affaire portant toutefois non pas sur une ordonnance pénale entrée en force, mais sur un jugement de première instance, contre lequel le coprévenu n'avait pas interjeté appel. Il a été pris acte du retrait de plainte tant à l'égard de l'appelant que de son coprévenu, en application de l'art. 392 CPP, et la cessation des poursuites pénales concernant les infractions poursuivies sur plainte a été ordonnée (TC VD, CAPE 12 avril 2018/94 consid. 1). Pour sa part, le Kassationsgericht zurichois a retenu qu'un retrait de plainte à l'égard d'un participant à l'infraction restait possible même après la condamnation définitive d'un autre participant à cette même infraction. L'art. 33 al. 3 CP (art. 31 al. 3 aCP) ne valait que pour les participants à l'égard desquels la plainte pouvait encore être retirée selon l'al. 1 (Kassationsgericht du 21 décembre 1997 consid. 3c, publié in ZR 97 (1998) Nr. 46). 4.3.3. Parmi les auteurs de doctrine s'étant prononcé sur la question, RIEDO soutient qu'un retrait de plainte doit être possible même après la condamnation définitive de certains participants à l'infraction seulement. Il prend l'exemple d'un instituteur qui porte plainte contre inconnu pour accès indu à son ordinateur. La procédure est d'abord menée contre trois de ses élèves, qui sont condamnés par ordonnances pénales sans avoir fait opposition. Par la suite, il s'avère que le fils de l'instituteur a également participé à l'infraction. Il ne souhaite toutefois pas sa condamnation. Dans une telle situation, le plaignant ne peut décider du dépôt ou du retrait de sa plainte en toute connaissance de cause. Un retrait de la plainte reste donc possible ; il doit bénéficier à tous les participants. Une telle interprétation est compatible avec la lettre de l'art. 33 al. 1 CP : un retrait est exclu seulement après que "le" jugement de deuxième (à l'époque : première [art. 31 al. 1 aCP]) instance a été prononcé. Si plusieurs jugements sont rendus dans une même affaire, il faut se fonder sur le dernier de ceux-ci. D'un point de vue procédural, la seule solution ouverte est la voie de la révision en raison de faits nouveaux (art. 397 aCP ; art. 385 CP) (C. RIEDO, Der Strafantrag, thèse Fribourg, Bâle 2004, p. 614 s. et nbp 2607 ; cf. aussi l'avis de droit du même auteur versé à la procédure, n. 27 ss). La doctrine plus ancienne est d'une opinion contraire : dès lors qu'un des participants à l'infraction a été condamné en première (désormais : en deuxième) instance, un retrait de plainte n'est plus possible (art. 33 al. 1 CP), et ce, même à l'égard des autres participants à l'infraction à l'encontre desquels un jugement n'a pas encore été rendu. C'est ici une conséquence du principe de l'indivisibilité de la plainte, respectivement du retrait de celle-ci, qui ne peut remettre en question des jugements déjà entrés en force (W. HUBER, Die allgemeinen Regeln über den Strafantrag im schweizerischen Recht (StGB 28-31), thèse Zurich 1967, p. 65 ; V. SCHWANDER, Das

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schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., Zurich 1964, n. 421 ; voir aussi l'arrêt de la Chambre pénale des mineurs vaudoise du 19 février 1946, in BJP 1946 N° 87). D'autres auteurs, apparemment majoritaires, adoptent une position médiane, qui correspond en substance à la solution de l'arrêt du Kassationsgericht zurichois cité ci-dessus : le retrait de la plainte est possible même après la condamnation de certains participants à l'infraction ; il profite alors aux autres participants à l'égard desquels la plainte pouvait encore être retirée selon l'art. 33 al. 1 CP (S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n. 13 ad art. 33 ; A. DONATSCH, in A. DONATSCH (éd.), StGB Kommentar, 20e éd., Zurich 2018, n. 14 ad art. 33 ; J. REHBERG, Der Strafantrag, RPS 85/1969 247 ss, p. 284 s.). Parmi ces derniers auteurs, REHBERG soutient que cette solution s'impose "justement" au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral de 1966 précité (cf. consid. 4.2. supra) : il serait difficilement compréhensible que le retrait de la plainte contre un participant au cours de la procédure "ordinaire" ne soit plus possible pour la seule et unique raison qu'un autre participant s'est accommodé de l'ordonnance pénale (J. REHBERG, op. cit., p. 284). Cette position médiane sous-entend toutefois que le retrait de la plainte ne vaut pas pour les participants qui ont déjà fait l'objet d'une ordonnance pénale entrée en force, d'un jugement de deuxième instance, voire d'un jugement de première instance qui n'a pas fait l'objet d'un appel (cf. sur ce dernier point arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.2). 4.4. En l'espèce, il faut admettre, avec certains des recourants, que l'ordonnance querellée est muette sur le principe d'indivisibilité de la plainte. Dans ses observations, le Ministère public se contente d'affirmer que cette question sera examinée au cours de la procédure de révision. Elle était toutefois pertinente à ce stade déjà, puisque susceptible de mener à une interprétation différente des conditions de l'art. 392 CPP. Les recourants, qui ne se plaignent d'ailleurs pas d'une violation de leur droit d'être entendus à cet égard, ont pu développer leurs arguments devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. consid. 2. supra). Reste donc à examiner si le principe d'indivisibilité de la plainte (art. 32 CP) et son corollaire, l'indivisibilité du retrait de la plainte (art. 33 al. 3 CP), commandaient d'étendre le classement de la procédure aux recourants également. L'interprétation de l'art. 33 al. 3 CP proposée par les recourants revient à admettre que les mots "profite à tous les autres" visent également les prévenus ayant déjà fait l'objet d'une condamnation entrée en force. Elle suit une conception absolue du principe d'indivisibilité de la plainte et de son retrait, qui l'emporterait donc sur l'autorité de la chose jugée, avec pour conséquence une extension (cf. art. 392 CPP) du champ d'application du classement aux participants déjà définitivement condamnés. Une telle solution porterait atteinte à la sécurité du droit, principe qui revêt une importance particulière dans le domaine du droit pénal (cf.

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ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 p. 201). Par ailleurs, il a été vu que le caractère absolu de l'indivisibilité du retrait de plainte, s'il est encore régulièrement affirmé dans la jurisprudence, n'était pas exempt de tout reproche et pouvait conduire à des résultats insatisfaisants, en paralysant toute possibilité de règlement amiable du litige (cf. consid. 4.3.1. supra). On observe en outre que l'indivisibilité du retrait de la plainte connaît déjà une exception légale à l'art. 33 al. 4 CP, qui dispose que le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. C'est en tenant compte de ces réserves générales sur le caractère absolu du principe d'indivisibilité qu'il convient de trancher la question ici litigieuse. Selon la lettre de l'art. 33 al. 3 CP, le retrait de la plainte "à l'égard d'un des prévenus" ("gegenüber einem Beschuldigten" ; "contro uno degli imputati") profite "à tous les autres" ("für alle Beschuldigten" ; "per tutti"). Le texte ne parle que des "prévenus", et non des "condamnés", comme c'est le cas par exemple à l'art. 392 al. 1 CPP. Cette formulation doit être comprise en ce sens qu'un retrait ne peut déployer d'effets qu'à l'égard du prévenu, soit toute personne contre laquelle le procès pénal est (encore) dirigé (cf. art. 111 al. 1 CPP), à l'exclusion du condamné, qui désigne la personne poursuivie une fois ce procès terminé, soit dès que le jugement est entré en force (cf. A. MACALUSO, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 et 2 ad art. 111). Certes, l'art. 33 al. 3 CP n'est que le corollaire de l'art. 32 CP, lequel mentionne les "participants" ("Beteiligten" ; "compartecipi") à l'infraction, soit un terme plus large, qui pourrait recouvrir tant le prévenu que le condamné. Cela étant, cette expression s'explique aussi par le fait que l'art. 32 CP traite du dépôt de la plainte, qui intervient à un moment où les participants ne font, par définition, pas encore l'objet d'une enquête pénale, ce que confirme d'ailleurs la fin de l'énoncé légal ("[…] tous les participants doivent être poursuivis"). Il aurait été inexact de parler de "prévenus" déjà à ce stade-là. On ne peut en tout cas pas en déduire que le terme "prévenus" employé à l'art. 33 al. 3 CP désignerait en réalité tous les participants à l'infraction, soit également ceux qui ont déjà été définitivement condamnés. L'argument de RIEDO, selon lequel la lettre de l'art. 33 al. 1 CP permettrait le retrait de plainte tant que "le" jugement de deuxième instance n'a pas été prononcé, ce qui signifierait qu'en cas de pluralité de jugements, la limite serait le dernier d'entre eux, n'emporte pas la conviction. Il faut ici se rappeler que le but de l'art. 33 al. 1 CP est de fixer une limite temporelle au-delà de laquelle un accord entre l'auteur et le plaignant n'est plus possible. Ce but serait détourné si un accord passé avec l'un des participants à l'infraction permettait d'annuler la condamnation définitive d'un autre participant, avec lequel un accord similaire n'a, précisément, pas pu être trouvé. Il faut bien plus privilégier l'approche de la doctrine majoritaire, suivie en ceci par la jurisprudence zurichoise, qui propose d'interpréter les al. 1 et 3 de l'art. 33 CP de façon cohérente, en ce sens que le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus – retrait qui doit nécessairement intervenir avant le prononcé du jugement de deuxième

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instance à l'encontre de ce même prévenu – ne vaut que pour les prévenus à l'égard desquels il pouvait encore être signifié, soit ceux qui n'avaient eux-mêmes pas encore été définitivement condamnés. Même si la jurisprudence du Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de façon spécifique, il en ressort tout de même que le principe d'indivisibilité de la plainte n'impose pas la condamnation effective et mécanique de tous les participants à l'infraction ; ainsi, si l'un d'entre eux est définitivement hors de cause, par exemple en raison de l'inaction des autorités, les autres ne doivent pas automatiquement bénéficier d'un classement, puisque la plainte subsiste en ce qui les concerne (cf. consid. 4.3.1. supra et la référence aux ATF 97 IV 1 consid. 2 p. 3 et 110 IV 87 consid. 1c p. 90 s.). L'idée à la base de ces arrêts, qui traitaient de l'indivisibilité de la plainte, se laisse transposer à l'indivisibilité du retrait de la plainte : ainsi, cette indivisibilité ne signifie pas que le retrait serait exclu dès lors qu'un des participants à l'infraction a déjà été définitivement condamné – ce qui permet d'écarter la position, trop rigoriste, défendue par la doctrine ancienne (cf. consid. 4.3.3. supra) – ni, surtout, que ce retrait entraînerait nécessairement et automatiquement le classement de la procédure pour l'ensemble des participants, même pour ceux qui ont déjà été définitivement condamnés dans une procédure ou par un prononcé séparés. C'est donc la position médiane qui doit être privilégiée : un retrait de la plainte reste possible après la condamnation définitive de certains participants à l'infraction seulement, mais il ne vaut pas à l'égard de ces derniers. Cette position n'est du reste pas incompatible avec le but assigné aux art. 32 et 33 al. 3 CP, qui est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'exclusion d'un autre, cas échéant en retirant sa plainte à l'égard de certains participants. En l'occurrence, la plaignante a porté plainte à raison d'un état de fait déterminé, soit l'occupation illicite de ses locaux. Sa plainte s'étendait à tous les participants à cette infraction, et donc également aux recourants. Les ordonnances pénales rendues contre ces derniers ont aussi été notifiées à la plaignante, qui savait qu'à défaut d'opposition dans les dix jours, ces prononcés seraient assimilés à des jugements entrés en force. Elle-même n'a pas pu choisir – encore moins arbitrairement – qui des prévenus accepterait l'ordonnance pénale, et donc qui serait déjà définitivement condamné au moment du retrait de sa plainte. Nonobstant la teneur de son courrier du 26 mars 2019, la plaignante devait se douter que son retrait de plainte pourrait être interprété comme ne valant qu'à l'égard des prévenus n'étant à l'époque pas encore définitivement condamnés. En définitive, les recourants ont été condamnés par ordonnances pénales. Ils n'ont pas fait opposition dans le délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP), de sorte que ces ordonnances pénales sont assimilées à des jugements entrés en force (art. 354 al. 3 CPP), au-delà desquels la plainte pénale ne peut plus être retirée (art. 33 al. 1 CP). Le retrait de la plainte, survenu postérieurement, ne peut dès lors leur profiter selon

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l'art. 33 al. 3 CP. Le principe d'indivisibilité de la plainte et de son retrait ne permet pas d'interpréter plus largement les conditions de l'art. 392 CPP, afin d'étendre le bénéfice du classement de la procédure aux recourants. Le grief sera rejeté.

E. 5 Les recourants se plaignent encore d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).

E. 5.1 Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision viole ce principe lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est- à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 146 II 56 consid. 9.1 p. 70).

E. 5.2 En l'espèce, les recourants ne contestent pas – hormis D______, dont la situation sera examinée ci-après (cf. consid. 6. infra) – avoir reçu une ordonnance pénale et s'être abstenus de faire opposition. Ils ont ainsi manifesté leur accord à la proposition de jugement qui leur était faite. Ils ont accepté que l'ordonnance pénale tienne lieu de jugement entré en force et déploie pleinement ses effets. Leur situation est donc différente de celle des autres prévenus qui avaient fait opposition à l'ordonnance pénale ou qui n'avaient pas encore reçu de telle décision et n'avaient donc pas pu acquiescer à leur condamnation. Cette différence justifie un traitement différent au regard des effets déployés par le retrait de la plainte pénale, intervenu après l'entrée en force des ordonnances pénales notifiées aux recourants. Si ceux-ci espéraient parvenir à un accord avec le plaignant et ainsi pouvoir bénéficier d'un retrait de plainte, il leur appartenait de former opposition à leur ordonnance pénale, afin de préserver leurs droits. C'est d'ailleurs le propre de l'ordonnance pénale que d'être rendue au terme d'une procédure accélérée et simplifiée, au cours de laquelle le lésé et le prévenu n'ont souvent pas la possibilité de s'expliquer et de parvenir à un règlement amiable de leur différend. En l'occurrence, les ordonnances pénales ont immédiatement suivi l'enquête de police, sans que le Ministère public n'ordonne l'ouverture d'une instruction (cf. art. 309 al. 4 CPP), au cours de laquelle les prévenus et la plaignante auraient par exemple pu être cités à une audience de conciliation (art. 316 CPP). Si les recourants entendaient conserver la possibilité de parvenir à un accord comprenant un retrait de plainte, ils se devaient de faire opposition à l'ordonnance pénale ; à défaut, ils ne peuvent plus prétendre à être traités de la même manière que les autres participants à l'infraction. La jurisprudence reconnaît depuis longtemps que, compte tenu des particularités de l'ordonnance pénale, un accord entre le lésé et le prévenu ne pourra généralement aboutir qu'au cours de la procédure ordinaire, soit celle qui suit l'opposition du prévenu. En s'abstenant de faire opposition à l'ordonnance pénale, ce dernier ferme donc la porte à tout règlement amiable du

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litige, ce qui justifie que, passé ce stade, un retrait de plainte ne produise plus d'effets (cf. consid. 4.2. supra). Enfin, l'existence de procédures distinctes, conduites "en ordre dispersé" par le Ministère public et, selon les recourants, au mépris du principe de l'unité de la procédure, ne change rien à ce qui précède. Le Ministère public a rendu ses ordonnances pénales sous des procédures séparées, au fur et à mesure des rapports que la police lui faisait parvenir. Chacun de ces rapports avait trait à un groupe distinct de participants à l'infraction, interpellés par un agent de police différent. Si on peut admettre que, sous l'angle du principe de l'unité de la procédure (art. 29 al. 1 let. b CPP), il aurait sans doute été préférable de décerner les différentes ordonnances pénales au même moment, sous un même numéro de procédure, on peine toutefois à voir en quoi la démarche finalement adoptée consacrerait une violation du principe de l'égalité de traitement. Dans chaque procédure, plusieurs prévenus ont décidé de former opposition à leur ordonnance pénale, ce qui distingue leur situation de celle des recourants et justifie un traitement différencié. Si certains autres prévenus ont certes pu bénéficier d'un classement sans avoir préalablement reçu d'ordonnance pénale, c'est vraisemblablement dû au fait que, au jour du retrait de plainte (le 13 février 2019), le Procureur n'avait pas encore pu examiner les rapports de police les concernant, qui dataient de mi-janvier 2019. On ne discerne pas, dans ce cadre, d'indices qui montreraient que le Ministère public savait pertinemment que des discussions avec la plaignante étaient en cours, et qu'il aurait ce nonobstant rendu immédiatement les ordonnances pénales litigieuses contre les recourants, dans le but précis de les empêcher de pouvoir bénéficier d'un éventuel retrait de plainte. Ces derniers ne le prétendent du reste pas. Le grief sera rejeté.

E. 6 La recourante D______ se plaint de ce que son ordonnance pénale ne lui aurait jamais été notifiée. Elle n'aurait appris son existence que "fin janvier/début février 2019", à réception du bordereau après jugement du SdC. À cette époque, elle disposait encore d'un délai raisonnable pour obtenir copie de l'ordonnance pénale et s'y opposer, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3

p. 232). Au jour du retrait de plainte, le 13 février 2019, ce délai n'était pas encore échu, de sorte que, faute de notification valable, la procédure aurait dû être classée à son encontre. Au dossier figure le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale de D______, qui a été retourné avec la mention "non réclamé". À l'appui de sa réplique, cette dernière prétend qu'aucun avis de retrait n'aurait été déposé dans sa boîte à lettres, sans toutefois rendre vraisemblable que des erreurs dans l'acheminement du pli seraient survenues. Il faut toutefois admettre qu'aucun formulaire "Track & Trace" relatif à cet envoi n'est présent au dossier, renseignant sur la date à laquelle un avis de retrait aurait été inséré dans la boîte à lettres. Quoi qu'il en soit, même à suivre la recourante

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sur le caractère irrégulier de la notification de son ordonnance pénale, il y a lieu de retenir ce qui suit. Selon la jurisprudence, une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (cf. art. 49 LTF). Le délai d'opposition pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement court par conséquent dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs. En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232 ; 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 63). En l'occurrence, la recourante dit avoir eu connaissance de l'existence de l'ordonnance pénale à réception du bordereau après jugement du SdC, daté du 20 janvier 2019, mais qu'elle n'aurait reçu que "fin janvier/début février 2019". Dès ce moment, elle était tenue, conformément au principe de la bonne foi, de se renseigner auprès du SdC ou du Ministère public pour obtenir copie de l'ordonnance pénale et, cas échéant, former opposition. Elle n'en a toutefois rien fait, mais s'est au contraire acquittée de la somme réclamée (CHF 1'010.-), soit un comportement actif, devant s'interpréter comme l'acceptation de l'ordonnance pénale (cf. ATF 146 IV 286 consid. 2.2 p. 289, sur le retrait de l'opposition). Dès lors, elle ne peut valablement prétendre que le délai dont elle disposait pour obtenir copie de la décision n'était pas encore échu au moment où la plainte a été retirée. Lorsque, plus d'un mois plus tard, le Ministère public a finalement décidé de classer la procédure, la recourante ne s'était toujours pas manifestée pour lui demander une copie de l'ordonnance pénale. En prétendant désormais, devant la Chambre de céans, que l'ordonnance pénale n'aurait en réalité jamais été valablement notifiée, la recourante adopte une attitude contradictoire. Le grief sera rejeté.

E. 7 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 8 La recourante D______ sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, dont les conditions – qu'elles soient fondées sur l'art. 132 CPP ou sur l'art. 29 al. 3 Cst., vu le statut de la recourante, condamnée par une ordonnance pénale entrée en force – paraissent remplies : l'indigence de la recourante est attestée par les pièces produites à l'appui de son recours et la cause présentait une difficulté juridique qui rendait l'assistance d'un avocat nécessaire. La requête sera par conséquent admise et Me F______ sera désigné en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours. L'activité déployée par ce dernier, telle qu'elle ressort de l'état de frais produit à l'appui de la réplique, appelle les précisions suivantes : une conférence d'1h avec la recourante paraît suffisante, compte tenu des difficultés essentiellement juridiques de la cause. Le temps de consultation de dossier (1h40, sans le déplacement aller/retour) paraît excessif vu la taille du dossier qui compte certes de nombreux prévenus, mais aucun acte d'instruction particulier hormis les investigations policières ; il sera ramené à 1h, et la vacation au Palais sera indemnisée par le forfait de CHF 75.-

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applicable aux avocats collaborateurs (ACPR/356/2019 du 15 mai 2019). Le poste "Procédure" sera donc ramené à 8h25, plus 1h de conférence, soit 9h25 au total, étant précisé que le forfait de 20% courrier/téléphone ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.2). Au tarif horaire de CHF 150.- pour l'avocat collaborateur (art. 16 al. 2 RAJ), l'indemnité sera fixée à CHF 1'412.50, plus le forfait CHF 75.- et la TVA à 7.7% sur le tout (CHF 104.- arrondis), soit un total de CHF 1'591.50.

E. 9 Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, arrêtés à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Cela vaut également pour la recourante D______, indépendamment du fait qu'elle a été mise au bénéfice d'une défense d'office pour la procédure de recours (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6).

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Rejette les recours. Condamne A______, B______, C______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 3'000.-. Met D______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me F______ en qualité de défenseur d'office. Alloue à Me F______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'591.50 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, à B______, C______ et D______, soit pour eux trois leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 27/27 - P/10567/2018 P/10567/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'885.00 - CHF Total CHF 3'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10567/2018 ACPR/544/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 août 2021

Entre A______, domiciliée ______ [VD], comparant en personne, B______, domicilié ______ [GE], comparant par Mes Andrew GARBARSKI et Louis Frédéric MUSKENS, avocats, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Alain MACALUSO, avocat, Poncet Turrettini Avocats, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, D______, domiciliée c/o E______, ______ [GE], comparant par Me F______, avocat, recourants, contre l'ordonnance de refus d'annulation d'ordonnances pénales rendue le 26 mars 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

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EN FAIT : A. Par actes séparés, expédiés ou déposés au greffe de la Chambre de céans entre le 6 et le 19 avril 2021, A______, B______, C______ et D______ recourent contre l'ordonnance du 26 mars 2021, notifiée le 29 suivant, respectivement le 9 avril 2021 pour D______, par laquelle le Ministère public a refusé d'annuler les ordonnances pénales rendues à leur encontre.

En substance, ils concluent, sous suite de frais et dépens pour les trois derniers, à l'annulation de la décision querellée et de l'ordonnance pénale qui les concerne, ainsi qu'au classement de la procédure à leur encontre, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il prononce un tel classement.

D______ conclut également, à titre préalable, à la production de l'intégralité du dossier, à l'octroi d'un bref délai pour compléter son mémoire de recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, voire à l'octroi d'un délai pour qu'elle fournisse toute autre pièce attestant de sa situation financière. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. G______ SA a déposé plainte pénale le 1er janvier 2018 pour occupation illicite des locaux vides et en cours de rénovation lui appartenant, sis rue 1______ [no.] ______ à Genève, durant la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Une centaine de personnes avaient pris part à une fête non autorisée en ce lieu, initiée par le mouvement "H______", malgré la présence d'affiches visibles signalant la dangerosité du site ainsi que l'interdiction d'y pénétrer.

b. A______ et D______, prévenues dans la procédure P/2______/2018, ont ainsi été condamnées pour violation de domicile, par ordonnance pénale du Ministère public du 19 novembre 2018, à l'instar de onze autres coprévenus. C______, prévenu dans la procédure P/10567/2018, a également été condamné pour violation de domicile, par ordonnance pénale du 17 décembre 2018, à l'instar de sept autres coprévenus. B______, prévenu dans la procédure P/3______/2018, a également été condamné pour violation de domicile, par ordonnance pénale du 14 janvier 2019, à l'instar de onze autres coprévenus. Certains d'entre eux ont formé opposition. D'autres prévenus, également condamnés par ordonnance pénale pour les mêmes faits dans d'autres procédures, ont aussi formé opposition.

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A______, C______ et B______ y ont renoncé, de sorte que les ordonnances pénales prononcées à leur encontre sont entrées en force. Le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale de D______ a été retourné au Ministère public avec la mention "non réclamé". Le 20 janvier 2019, le Service des contraventions (ci-après : SdC) lui a fait parvenir un bordereau après jugement, mentionnant l'instance (le Ministère public), la procédure (P/2______/2018) et le jour de la décision (19 novembre 2018), accompagné d'une facture de CHF 1'010.-, que D______ a payée. c. Postérieurement, soit le 13 février 2019, G______ SA a retiré sa plainte pénale en lien avec les faits susmentionnés, dans toutes les procédures ouvertes à cet égard.

d. Cette information a été portée à la connaissance de l'ensemble des participants par un courriel du 1er mars 2019 du "Groupe I______". Le 26 mars suivant, le conseil de G______ SA a confirmé, à l'attention du conseil de B______, que le retrait de la plainte pénale valait pour l'ensemble des prévenus, indépendamment du stade de leur procédure pénale respective. e. Le 18 mars 2019, le Ministère public a joint l'ensemble des procédures ouvertes sous la procédure P/10567/2018. f. Le 20 mars 2019, il a rendu, vu le retrait de plainte, une ordonnance de classement à l'encontre des prévenus ayant été condamnés par ordonnances pénales et y ayant formé opposition ainsi que contre ceux n'ayant pas encore fait l'objet d'une ordonnance pénale.

g. Le même jour, B______ a demandé au Ministère public, vu le retrait de plainte intervenu, d'annuler, respectivement de rétracter l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 14 janvier 2019 ainsi que de lui étendre le bénéfice du classement réservé à ses coprévenus.

h. Par courrier du 21 mars 2019, le Ministère public a répondu que, faute de base légale, il ne pouvait faire droit à la requête de B______, qu'il interprétait dès lors comme une demande de révision et transmettait à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.

i. B______ a recouru auprès de la Chambre de céans, invoquant, entre autres griefs, une violation des art. 356 al. 7 et 392 CPP. Par arrêt du 28 mai 2019 (ACPR/397/2019), la Chambre de céans a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a en substance considéré qu'elle n'était pas

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juge du fond ni autorité de recours contre des ordonnances pénales entrées en force et qu'il ne lui appartenait donc pas d'examiner si les motifs à l'appui de la demande de révision étaient réalisés. j. Contre cet arrêt, B______ a recouru auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 4 février 2020 (6B_786/2019), ce dernier a admis le recours, annulé l'arrêt du 28 mai 2019 et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision. Avant de nier sa compétence en matière de révision, celle-ci devait dire si le moyen de droit dont se prévalait le recourant – soit l'application par analogie des art. 392 al. 1 et 356 al. 7 CPP – existait, ou si, à l'inverse, c'était à bon droit que le Ministère public avait considéré que la requête formée par le recourant ne reposait sur aucune base légale, de sorte qu'elle devrait être interprétée comme une demande de révision. Cet examen préalable ne préjugeait en rien la question de savoir si les motifs avancés à l'appui de la demande justifiaient l'annulation de l'ordonnance pénale entrée en force ; ainsi, à supposer que le recourant pût se prévaloir d'une application analogique des art. 392 et 356 al. 7 CPP auprès du Ministère public, il y aurait alors lieu de déterminer si un retrait de plainte intervenu après l'entrée en force de l'ordonnance pénale devait conduire à l'annulation de cette dernière. En tenant pour acquis que le recourant sollicitait la révision de son ordonnance pénale et en se prononçant dès lors uniquement sur sa propre compétence pour statuer sur une demande de ce type, la Chambre de céans ne s'était pas saisie des griefs qui lui étaient soumis, contrevenant à l'art. 29 al. 1 Cst et à l'interdiction du déni de justice formel.

k. Statuant à la suite de cet arrêt de renvoi, la Chambre de céans a, par arrêt du 4 juin 2020 (ACPR/373/2020), admis le recours de B______, annulé la décision du 21 mars 2019 et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il détermine si le classement prononcé à l'encontre des prévenus ayant formé opposition devait également profiter au recourant, singulièrement si, en classant la procédure ensuite du retrait de plainte, il avait jugé différemment les faits (art. 392 al. 1 let. a CPP) et si ses considérants valaient aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). Ce renvoi se justifiait afin de préserver le double degré de juridiction, dès lors que le Ministère public n'avait jusqu'alors pas tranché la question, s'estimant dépourvu de base légale pour le faire. Il se justifiait également car la décision à rendre toucherait les autres prévenus qui, à l'instar du recourant, n'avaient pas formé opposition à l'ordonnance pénale, et dont le droit d'être entendu devrait être respecté (art. 392 al. 2 CPP). l. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

m. Le 21 août 2020, le Ministère public a écrit aux parties concernées, précisant que, suite à l'arrêt du 4 juin 2020, il devait rendre une décision sur l'existence de faits nouveaux au sens de l'art. 392 CPP, et donc déterminer si le classement de la procédure contre les prévenus ayant formé opposition devait également leur profiter.

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Un délai de dix jours leur était imparti pour déposer d'éventuelles observations ou conclusions.

n. Certaines des parties concernées se sont déterminées. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu, après des développements en droit sur les art. 356 al. 7 et 392 CPP, qu'il ressortait clairement de la lettre de la loi que le premier s'appliquait à la procédure devant le tribunal de première instance et le second à la procédure de recours. L'ordonnance pénale – soit une proposition de jugement – et son opposition n'étaient ni l'un, ni l'autre. Au moment du prononcé des ordonnances rendues contre certains des prévenus et au moment de leur entrée en force, il existait une plainte pénale valable. La situation juridique avait été modifiée en raison du retrait de ladite plainte, qui constituait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP) et justifiait le classement de la procédure à l'égard des prévenus n'ayant pas, à ce moment-là, été condamnés définitivement. Il n'existait toutefois aucune appréciation divergente des faits ou de la validité de la plainte qui devrait être étendue aux prévenus déjà condamnés, mais un changement de la situation juridique, soit la suppression d'une condition de l'ouverture de l'action pénale existant auparavant. Une autre solution reviendrait à pouvoir en tout temps remettre en cause toute décision de justice, même définitive, une fois la plainte retirée. D.

a. À l'appui de son recours, A______ soutient que la "poursuite" de l'ordonnance pénale, par rapport aux autres participants ayant bénéficié d'un classement, constituait une inégalité de traitement, alors que tous avaient été interpellés pour des faits identiques.

b. À l'appui de son recours, B______ se plaint d'abord d'une violation du principe d'indivisibilité de la plainte (art. 32 et 33 al. 3 CP), auquel la décision querellée ne consacrait aucune ligne. Selon la doctrine, ce principe primait celui d'autorité de chose jugée ; le retrait de la plainte devait ainsi profiter aux participants à l'infraction déjà condamnés, dont lui-même. L'avis de droit du Professeur J______, versé à la procédure ayant mené à l'arrêt du 4 juin 2020, allait déjà dans ce sens. Contrairement à ce que soutenait le Ministère public, une telle solution ne permettait pas de remettre en cause des décisions entrées en force, puisqu'elle dépendait de conditions précises, à savoir une infraction poursuivie sur plainte et un retrait de celle-ci avant le jugement de deuxième instance. Ensuite, le Ministère public avait violé les art. 356 al. 7 et 392 CPP en affirmant qu'ils n'étaient pas applicables par analogie, contrairement à ce que retenait l'arrêt du 4 juin 2020, contre lequel il n'avait du reste pas recouru. Les conditions de l'art. 392 CPP étaient remplies en l'espèce. Le principe d'indivisibilité de la plainte prenait ici tout son sens et commandait de tenir compte du caractère postérieur du retrait de la

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plainte, car ce retrait devait nécessairement profiter à tous les participants. Les conditions de la transposabilité et de l'identité de procédure étaient également remplies en l'espèce, étant précisé que le principe de l'indivisibilité de la plainte ne connaissait pas pareille limitation. C'était le propre de l'art. 392 CPP que de conduire à la reformatio in melius de décisions entrées en force. Enfin, l'ordonnance querellée consacrait une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Ce principe, assuré tant par les art. 32 et 33 al. 3 CP que par les art. 392 et 356 al. 7 CPP, imposait de traiter le recourant de la même manière que ses coprévenus ayant formé opposition ou n'ayant pas encore fait l'objet d'une ordonnance pénale, a fortiori pour des motifs relevant de l'organisation interne du Ministère public. En effet, les procédures conduites "en ordre dispersé" par ce dernier, contrairement au principe d'unité de la procédure (art. 29 CPP), et l'envoi "erratique" des ordonnances pénales contre les différents prévenus étaient à l'origine de l'inégalité de traitement dénoncée. c. À l'appui de son recours, C______ fait valoir que l'entrée en force de la décision devant bénéficier de l'extension des effets du recours prévue à l'art. 392 CPP n'était pas un obstacle à ladite extension. L'opinion du Ministère public, selon laquelle il n'existait aucune appréciation divergente des faits au sens de l'art. 392 al. 1 let. a CPP, était non seulement juridiquement erronée – la doctrine la plus autorisée admettant que des empêchements de procéder pouvaient être assimilés à de tels faits –, mais également contraire au principe de l'indivisibilité de la plainte : en l'espèce, par le jeu de procédures distinctes (dont la conformité au principe de l'unité de la procédure était douteuse) ayant donné lieu à des notifications échelonnées d'ordonnances pénales, certaines condamnations avaient échappé au bénéfice immédiat du retrait de plainte. Une telle solution était contraire à l'art. 32 CP, qui avait une portée propre et indépendante de la condition de l'art. 392 al. 1 let. a CPP. L'argument du Ministère public quant à la possibilité de remettre en cause en tout temps toute décision de justice même définitive était enfin erroné, le retrait de plainte étant soumis à certaines conditions temporelles prévues à l'art. 33 al. 1 CP. d.a. À l'appui de son recours, D______ se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendue, le Ministère public ne l'ayant pas interpellée à la suite de l'arrêt du 4 juin 2020. Cela étant, pour le cas où cette violation devait avoir été réparée au cours de la procédure de recours, elle exposait également ses arguments sur le fond, similaires à ceux développés par les trois autres recourants, à savoir une violation des art. 32 et 33 al. 3 CP, des art. 356 al. 7 et 392 CPP et de l'art. 8 al. 1 Cst. S'agissant de la violation de l'art. 8 al. 1 Cst., le choix du Ministère public d'ouvrir en tout cas huit procédures différentes, qui relevait d'une inadvertance ou d'une question d'organisation interne, ne constituait pas un motif justifiant de la traiter différemment des autres prévenus. Si elle n'avait pas pu profiter du classement, c'était uniquement

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par le fruit du hasard – en raison peut-être de la place de son nom dans l'alphabet ou de la rapidité avec laquelle le magistrat avait traité l'affaire. En outre, l'ordonnance pénale ne lui avait jamais été notifiée et elle avait appris son existence fin janvier/début février 2019, à la réception du bordereau après jugement du SdC. À l'époque, elle avait payé la facture sans se renseigner davantage car elle rencontrait des problèmes personnels et souhaitait "avant tout" éviter des poursuites. Faute de notification valable, elle disposait d'un délai raisonnable pour obtenir copie et s'opposer à l'ordonnance pénale, laquelle n'était donc pas encore entrée en force lors du retrait de plainte survenu le 13 février 2019. Elle aurait aussi dû bénéficier de l'ordonnance de classement. d.b. Le conseil de D______ a pu consulter le dossier de la procédure au greffe de la Chambre de céans. e. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet des recours. Il avait bien examiné si une application par analogie des art. 392 al. 1 et 356 al. 7 CPP s'imposait en l'espèce, conformément à l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 4 juin 2020. Admettre une telle solution dans la présente situation serait contraire au principe de la sécurité du droit, qui s'opposait à ce que les décisions puissent être remises en cause à tout propos et à tout instant. La seule voie ouverte aux recourants était celle de la révision (art. 410 ss CPP), au cours de laquelle la question du principe d'indivisibilité de la plainte serait examinée. Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par D______ était infondé, puisqu'il l'avait interpellée par courrier du 21 août 2018 [recte : 2020]. f. B______, C______ et D______ répliquent, cette dernière pour confirmer n'avoir jamais reçu l'ordonnance pénale décernée à son encontre, ni d'ailleurs l'avis de retrait devant être déposé dans sa boîte aux lettres. En outre, le formulaire "Track & Trace" de l'envoi ne figurait pas au dossier, contrairement à ce qui était le cas pour la quasi- totalité des autres prévenus. EN DROIT : 1. 1.1. Les recours seront joints, dans la mesure où ils sont dirigés contre la même ordonnance, portent sur un même complexe de faits et développent des griefs pour l'essentiel similaires. 1.2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.) et émaner de prévenus condamnés par ordonnance pénale qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt

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juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. La recourante D______ ayant pu consulter le dossier au greffe de la Chambre de céans, il n'y pas lieu de donner suite à sa conclusion tendant à la production de l'intégralité du dossier. Sa conclusion tendant à l'octroi d'un bref délai pour compléter son mémoire de recours doit, elle aussi, être rejetée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). 2. La recourante D______ se plaint, dans ses écritures de recours, d'une violation de son droit d'être entendue, le Ministère public ne l'ayant pas interpellée à la suite de l'arrêt du 4 juin 2020 rendu par la Chambre de céans. Dans ses observations, le Ministère public soutient l'avoir bel et bien interpellée par courrier du 21 août 2020, ce que la prénommée ne conteste plus au stade de la réplique. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation de son droit d'être entendue aura été réparée au cours de la procédure de recours, dès lors que la recourante a pu amplement s'exprimer – sur vingt-deux pages

– devant une autorité disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1). La recourante évoque d'ailleurs elle-même une telle réparation. Le grief sera rejeté. 3. Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir refusé de classer la procédure à leur encontre, par une application analogique des art. 356 al. 7 et 392 CPP. 3.1. Le point de savoir si ces dispositions sont effectivement applicables par analogie à la situation des recourants a déjà été tranché par la Chambre de céans dans son arrêt du 4 juin 2020. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. On précisera toutefois que le Ministère public, à qui la cause a été renvoyée pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP), n'a pas recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, qui est entré en force (art. 437 al. 1 let. a CPP). Il était donc tenu de se conformer aux considérants de l'arrêt de renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2016 du 22 mai 2017 consid. 8 ; B. STRÄULI, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 397) et ne pouvait plus contester l'application par analogie des art. 356 al. 7 et 392 CPP en cas d'opposition à une ordonnance pénale par certains prévenus seulement. Les quelques passages de la décision querellée, mis en exergue par certains des recourants, qui semblent remettre en question cette appréciation s'avèrent dès lors contraires aux principes précités. Cela étant, le Ministère public a ensuite spécifiquement examiné l'application de ces dispositions par devant lui, pour considérer que leurs conditions, singulièrement celle de l'art. 392 al. 1 let. a CPP, n'étaient pas remplies en l'espèce. Il s'est donc conformé

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aux considérants de l'arrêt de renvoi, et il n'a pas lieu d'annuler l'ordonnance querellée pour cette raison. Le grief des recourants à cet égard sera rejeté. 3.2. La plainte pénale est, pour les infractions poursuivies sur plainte, une condition à l'ouverture de l'action pénale (cf. art. 303 al. 1 CPP) (ATF 145 IV 190 consid. 1.5.2

p. 195 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2020 du 25 mars 2021 consid. 2, destiné à la publication). Par conséquent, le retrait de la plainte entraîne l'extinction de l'action pénale et le classement de la procédure selon l'art. 319 al. 1 let. d CPP (ATF 143 IV 104 consid. 5.3 p. 116 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3.3). 3.3. À teneur de l'art. 392 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes : a. l'autorité de recours juge différemment les faits ; b. les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (al. 1). Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours entend s'il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n'ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante (al. 2). Le but poursuivi par l'art. 392 CPP, dont l'application est obligatoire, est d'éviter des demandes de révision ultérieures. Ainsi, la révision, en tant que moyen de droit subsidiaire, cède le pas à l'application de l'art. 392 CPP, de sorte que certains auteurs l'appellent une "révision sui generis" (arrêt du Tribunal 6B_786/2019 précité consid. 1.1 et les références citées). Selon l'art. 356 al. 7 CPP, si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 CPP est applicable par analogie. Nonobstant son titre marginal ("Procédure devant le tribunal de première instance"), l'art. 356 al. 7 CPP vaut également devant le ministère public lorsque ce dernier décide, sur la base de l’art. 355 al. 3 let. b CPP, de classer la procédure à l’encontre du ou des prévenus ayant formé opposition à l’ordonnance pénale. Il doit alors examiner si, par une application analogique des art. 356 al. 7 et 392 CPP, ce classement peut également profiter aux prévenus qui ont renoncé à former opposition (ACPR/372/2020 précité consid. 3.3 et 3.4 et les références citées). 3.4. L'autorité de recours (voire le tribunal de première instance ou le ministère public) juge différemment les faits au sens de l'art. 392 al. 1 let. a CPP lorsqu'elle apprécie un élément de fait essentiel autrement que ne l'avait fait le premier juge, par exemple en retenant que la chose mobilière, objet du vol, n'appartenait pas à autrui (M. ZIEGLER / S. KELLER, in M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 392) ou que les éléments au dossier n'étaient pas suffisants pour éliminer tout doute quant à la participation de l'auteur à l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.2).

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Il en va de même lorsque l'autorité apprécie différemment une condition à l'ouverture de l'action pénale ou un empêchement de procéder, par exemple lorsqu'elle constate que la plainte pénale n'était pas valable ou que l'infraction était déjà prescrite (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 4 ad art. 392 ; les mêmes, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2017, n. 1497 nbp 155 ; M. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, Zurich 2012, p. 727). Il faut que cette appréciation différente jette une autre lumière sur le rôle joué par les participants à l'infraction n'ayant pas interjeté de moyen de droit, ce qui justifie leur acquittement ou, du moins, une décision plus clémente (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 4 ad art. 392). L'art. 392 CPP ayant pour but d'éviter des demandes de révision ultérieures, la doctrine s'inspire largement des dispositions sur la révision pour interpréter ses conditions (cf. V. LIEBER, in A. DONATSCH et al. (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 1 et 3 ad art. 392 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 1, 3 s. et 6 ad art. 392). Il y a donc lieu d'examiner les dispositions en question. 3.5. Selon l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a) ; ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b). 3.5.1. Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP suppose l'existence de faits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Le fait invoqué devait déjà exister avant l'entrée en force du premier jugement (cf. la version allemande de la loi : "wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen […]") ; un fait postérieur ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 p. 353 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2020 du 23 juin 2020 consid. 2.4 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1304 ; L. JACQUEMOUD-ROSSARI, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 25 ad art. 410 et les références citées ; cf. aussi ATF 145 IV 383 consid. 2.3 p. 399).

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Ainsi, la disparition d'une condition à l'ouverture de l'action pénale, tel qu'un retrait de plainte, survenue seulement après l'entrée en force du jugement ne constitue pas un motif de révision (Y. JEANNERET, Révision et procédure simplifiée : la contractualisation du droit pénal aux dépens de la vérité judiciaire, RPS 137/2019 245 ss, p. 253 ; M. HEER, in M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 43 ad art. 410 et les références citées). Dès lors, la plainte retirée à l'égard d'un participant à l'infraction n'ouvre pas la voie à la révision d'un jugement entré en force condamnant un autre participant (T. FINGERHUTH, in A. DONATSCH et al. (éds), op. cit., n. 59 ad art. 410 et nbp 151 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1595 nbp 405). La révision selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP peut aussi viser une ordonnance pénale. Toutefois, les conditions d'une telle révision sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199 ; 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1). 3.5.2. Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. b CPP est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s'agit d'un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6 p. 125 ; L. JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 31 ad art. 410). C'est précisément ce motif de révision que l'art. 392 CPP doit primer (M. HEER, op. cit., n. 90 ad art. 410). Il s'agit ici d'éviter les situations dans lesquelles l'appréciation de l'état de fait à la base de deux jugements est à ce point contradictoire que l'un d'entre eux apparaît nécessairement faux. Dans cette hypothèse, contrairement à ce qui prévaut pour la révision visée par l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il n'est pas déterminant de savoir si le jugement ultérieur se fonde sur des éléments de fait connus de l'intéressé depuis le début, qu'il a tus durant la première procédure sans motif digne de protection et qu'il

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aurait pu – par exemple, en formant opposition à une ordonnance pénale – faire valoir dans une procédure ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.3.1 ; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4 et 1.5.2). La contrariété entre les décisions est déterminante (L. JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 31 ad art. 410). À titre d'exemple de ce motif de révision, la doctrine mentionne – de la même manière que pour l'art. 392 CPP (cf. consid. 3.4. supra) – une décision de classement de la procédure, faute de plainte pénale valable (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Praxiskommentar, n. 15 ad art. 410 ; M. HEER, op. cit., n. 90 ad art. 410, mais "allerdings nur dann, wenn dies vor Rechtskraft des Urteils erfolgt ist"). 3.5.3. Enfin, le droit allemand connaît une disposition similaire, qui permet d'étendre le bénéfice de la révision d'un jugement à d'autres condamnés n'ayant pas eux-mêmes saisi cette voie (§ 357 StPO/D). Toutefois, cet article ne s'applique pas non plus lorsque la procédure est classée en raison de la survenance d'empêchements de procéder postérieurs à la décision dont la révision est demandée (W. WOHLERS, in R. RUDOLPHI et al. (éds), SK-StPO: Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, Cologne 2010, n. 16 et 21 ad § 357) ou lorsque le juge de la révision constate que la procédure ouverte contre les autres participants était déjà terminée au moment où la décision objet de la révision a été rendue, par exemple en cas d'opposition tardive contre une ordonnance pénale (ibid, n. 33 ad § 357). 3.6. En l'espèce, la situation des recourants a ceci de particulier que le Ministère public, au moment de rendre la décision de classement à l'égard des autres prévenus, n'est pas revenu sur sa précédente appréciation des faits ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale, par hypothèse erronée, mais a constaté la survenance d'une circonstance nouvelle, qui n'existait pas lors du prononcé des ordonnances pénales initiales : le retrait de la plainte pénale. Contrairement aux exemples-types donnés par la doctrine, on ne se trouve donc pas dans un cas où l'autorité appelée à statuer sur les conditions de l'art. 392 CPP a considéré qu'une condition à l'ouverture de l'action pénale, telle que l'existence d'une plainte pénale valable, faisait défaut dès le départ. Au moment où les ordonnances pénales sont entrées en force, la plainte conservait toute sa validité ; elle n'avait en outre pas encore été retirée. Il n'apparaît donc pas qu'en prononçant, par la suite, le classement de la procédure, le Ministère public ait "jug[é] différemment les faits" au sens de l'art. 392 al. 1 let. a CPP, formule qui sous-entend que les mêmes faits aient été appréciés différemment. En l'occurrence, la situation des prévenus ayant bénéficié du classement différait de celle des recourants sur un point essentiel : l'extinction de l'action pénale ensuite du retrait de plainte. En ce sens, on peut également observer que les considérants de la décision de classement ne valent pas pour les recourants, condamnés alors qu'il existait bien une plainte pénale valable, de sorte que la condition de l'art. 392 al. 1 let. b CPP n'est pas non plus remplie à leur

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égard (le point de savoir si le principe d'indivisibilité de la plainte commande une solution différente sera examiné au consid. 4. ci-après). Le parallèle avec les conditions de la révision – procédure que l'art. 392 CPP vise précisément à éviter et dont on peut ainsi s'inspirer – ne conduit pas à une autre conclusion : le retrait postérieur de la plainte pénale constitue un "vrai" fait nouveau, soit un fait qui n'existait pas encore au moment du premier jugement et qui n'est dès lors pas susceptible de mener à sa révision sur la base de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Le fait que les décisions litigieuses constituent des ordonnances pénales ne change rien à ce qui précède : la révision d'une ordonnance pénale selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP est soumise à des conditions restrictives ; on ne voit pas qu'une telle révision puisse permettre au condamné de se prévaloir de faits survenus postérieurement à l'entrée en force de l'ordonnance pénale, alors qu'il en aurait été empêché si le jugement avait été rendu dans une procédure ordinaire. Si le condamné espérait pouvoir parvenir à un accord avec le plaignant, il lui appartenait de former opposition à l'ordonnance pénale dans le délai prévu à cet effet, afin que le retrait de plainte, une fois intervenu, puisse effectivement être pris en compte par le juge ou le ministère public. À défaut, il ne peut plus invoquer ce fait, postérieur, pour demander la révision d'une ordonnance pénale entrée en force. Quant au motif prévu à l'art. 410 al. 1 let. b CPP, soit la contradiction flagrante avec une décision postérieure rendue sur les mêmes faits, on retombe ici sur la même situation que celle qui prévalait ci-dessus pour l'art. 392 CPP : les deux décisions ne sont pas contradictoires au point que l'une d'entre elles serait nécessairement fausse ; en réalité, ces décisions ne font qu'apprécier différemment deux états de faits différents – l'existence d'une condition à l'ouverture de l'action pénale pour l'une, l'extinction de l'action pénale pour l'autre –, ce qui ne suffit pas pour demander la révision. La doctrine mentionne, à titre d'exemple de décisions contradictoires et de la même manière que pour l'art. 392 CPP, le classement ultérieur de la procédure, faute de plainte pénale valable. Il n'est pas question, ici non plus, du classement de la procédure à l'égard de coprévenus ensuite d'un retrait postérieur de la plainte, et pour cause : un tel classement n'apparaitrait pas en contradiction flagrante avec la décision antérieure, rendue à une époque où la plainte n'avait pas (encore) été retirée. Il ne doit pas en aller autrement dans la présente cause. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 392 CPP ne sont pas remplies en l'espèce, et que le Ministère public pouvait à juste titre refuser d'étendre le bénéfice de l'ordonnance de classement aux recourants. 4. Ces derniers font toutefois valoir que le principe d'indivisibilité de la plainte (art. 32 et 33 al. 3 CP) commanderait une solution différente.

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4.1. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la violation de domicile (art. 186 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, délai qui court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Sous la note marginale "Indivisibilité", l'art. 32 CP dispose que, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Le but de l'art. 32 CP est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'infraction à l'exclusion d'un autre. Par participants, on entend les coauteurs, les instigateurs et les complices (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112 ; 132 IV 97 consid. 3.3.1 p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1). Une plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé, dans le cas de la violation de domicile (art. 186 CP) à raison de l'occupation d'un lieu contre la volonté de l'ayant droit. La plainte pénale déposée valablement contre inconnu ou contre l'un (ou certains) des participants vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que durant un certain laps de temps, ont pris part à l'infraction (ATF 128 IV 81 consid. 2 p. 83 et les arrêts cités). L'art. 33 CP traite du retrait de la plainte. L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (al. 3). Le retrait de la plainte ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose (al. 4). Le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable (cf. art. 33 al. 2 CP). Il est soumis aux mêmes exigences de forme que la plainte pénale elle- même (art. 304 al. 2 CPP), et peut ainsi intervenir par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, il est consigné au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Le principe d'indivisibilité de la plainte (art. 32 CP) a pour corollaire l'indivisibilité du retrait de la plainte (art. 33 al. 3 CPP). Il ne doit ainsi pas être possible de contourner le principe de l'indivisibilité par le biais d'une plainte contre tous les participants, puis d'un retrait à l'égard de certains d'entre eux seulement. L'art. 33 al. 3 CP est également applicable lorsque les participants sont poursuivis dans des procédures séparées (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112 et les références citées ; 132 IV 97 consid. 3.3.1 p. 99 et 3.3.3 p. 100 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1). 4.2. Le retrait de la plainte est possible tant que le "jugement de deuxième instance" n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP).

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Le but de cette disposition est de permettre aux parties de régler leur litige "avec courtoisie", ce qui est également dans l'intérêt de l'État (C. RIEDO, in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 33). La limite temporelle au-delà de laquelle un retrait n'est plus possible s'explique par la volonté d'éviter que le lésé puisse attendre que l'autorité compétente se prononce sur l'affaire pour ensuite retirer sa plainte. La disposition doit ainsi empêcher que l'auteur et le lésé passent des "marchés suspects" ("ominöse Markten") après qu'une autorité étatique s'est prononcée, dans un jugement, sur les conséquences juridiques de l'acte (ATF 81 IV 81 consid. 1 p. 83 s.). Autrement, la décision pourrait être renversée par la simple manifestation de volonté d'une personne qui n'aura même pas nécessairement participé à la procédure antérieure, ce qui paraît difficilement conciliable avec la "dignité du tribunal" ("Würde des Gerichts" ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_64/2006 du 6 septembre 2006 consid. 7.3 et la référence). Il n'est en tout cas pas question de laisser au lésé la possibilité d'annuler un jugement entré en force en retirant sa plainte (C. RIEDO, op. cit., n. 2 ad art. 33). Une ordonnance pénale qui n'a pas été frappée d'opposition est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP) ; elle vaut jugement au sens de l'art. 33 al. 1 CP (K. VILLARD, in L. MOREILLON et al. (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 8 ad art. 33 ; S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 7 ad art. 33). Une telle solution existait déjà sous l'ancien droit, qui permettait à l'ayant droit de retirer sa plainte tant que le "jugement de première instance" n'avait pas été prononcé (art. 31 al. 1 aCP). Dans un premier temps, le Tribunal fédéral avait toutefois retenu qu'une ordonnance pénale valait jugement de première instance. En 1966, il a opéré un revirement de jurisprudence, tenant compte de la nature particulière de l'ordonnance pénale. Celle-ci constituait une proposition de jugement faite au prévenu. Rendue à la suite d'une procédure simplifiée, elle ne déployait ses effets juridiques qu'en cas d'acceptation manifestée par une absence d'opposition. Si le prévenu refusait la proposition, il lui suffisait de former opposition pour ouvrir la procédure ordinaire de jugement. Si, en revanche, il l'acceptait, l'ordonnance pénale tenait lieu de jugement de première instance entré en force et la procédure prenait fin ; il n'était dès lors plus possible de retirer la plainte (ATF 92 IV 161 consid. 1a et 1b p. 162 s., JdT 1967 IV 9 ; cf. aussi ATF 96 IV 5 consid. 2a p. 7 ; 100 IV 248 consid. 2c p. 251 ; 130 IV 72 consid. 2.3 p. 74 s.). Bien souvent, le lésé n'avait pas la possibilité de participer à la procédure aboutissant à l'ordonnance pénale, ni celle de consulter le dossier ; parfois, le prononcé ne lui était même pas communiqué. En sa qualité de plaignant, il disposait en principe du droit de retirer sa plainte selon l'art. 33 al. 1 CP. Mais il ne pouvait raisonnablement prendre une telle décision que s'il disposait d'un aperçu complet de la situation factuelle. Or, au stade de la

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procédure de l'ordonnance pénale, il ignorait bien souvent les mobiles de l'auteur, ses circonstances personnelles, son attitude à l'égard de l'acte et sa détermination sur une prétention en dommages et intérêts ; tout cela, le lésé ne l'apprenait qu'au stade de la procédure ordinaire. Précédemment, il n'était donc pas encore en mesure de s'entendre avec l'auteur sur un règlement amiable de l'affaire et de se déterminer sur le retrait de sa plainte. Cette possibilité ne lui était offerte qu'au stade de la procédure de première instance. Ainsi, si le prévenu formait opposition à l'ordonnance pénale, celle-ci ne valait pas jugement de première instance au sens de l'art. 31 al. 1 aCP ; le plaignant pouvait donc encore retirer sa plainte jusqu'au prononcé du jugement au cours de la procédure ordinaire (ATF 92 IV 161 consid. 1b p. 163 s., JdT 1967 IV 9 ; voir aussi ATF 96 IV 5 consid. 2a et 2b p. 7 ss ; WAIBLINGER, RJB 91/1955 p. 87 et RJB 93/1957 p. 354 ss). 4.3. La question litigieuse est celle des effets du principe d'indivisibilité lorsque la plainte est retirée après la condamnation, par des ordonnances pénales entrées en force, de certains des participants à l'infraction seulement. 4.3.1. Le Tribunal fédéral ne semble pas avoir déjà tranché la question. Il a toutefois jugé que le principe d'indivisibilité de la plainte (art. 32 CP) ne permettait pas de retenir que, lorsque l'autorité pénale avait omis d'étendre la procédure à tous les participants, de sorte que certains d'entre eux étaient définitivement hors de cause (par exemple en raison de la prescription), la procédure devait être classée pour tous les autres participants (ATF 97 IV 1 consid. 2 p. 3, JdT 1971 IV 137 ; 110 IV 87 consid. 1c p. 90 s.). Dans des arrêts portant sur le retrait de la plainte (art. 33 CP), le Tribunal fédéral a considéré que l'indivisibilité de la plainte s'appliquait en principe également au retrait de celle-ci ("Es gilt somit grundsätzlich auch die Unteilbarkeit des Rückzugs" ; ATF 132 IV 97 c. 3.3.1 p. 99), respectivement que l'indivisibilité du retrait de plainte valait sans exception ("ausnahmslos" ; ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112). Le Tribunal fédéral a notamment admis qu'un retrait partiel de la plainte, qui avait pour unique origine l'immunité dont jouissait l'un des prévenus, devait profiter à tous les autres. Il a expressément écarté l'existence d'éventuelles exceptions au principe de l'indivisibilité, question déjà soulevée dans un précédent arrêt (cf. ATF 80 IV 209 consid. 3 p. 213 s.) et accueillie favorablement par la doctrine majoritaire. Le point était de savoir si le plaignant pouvait valablement décider de limiter son retrait à un prévenu dont il avait de bonnes raisons de croire qu'il n'avait pas commis l'infraction ou ne pouvait pas (ou plus) être condamné. Il a retenu que la question de la culpabilité du prévenu relevait du juge du fond. Ainsi que cela ressortait du texte légal, le principe d'indivisibilité ne souffrait aucune exception. Dans une telle situation, le plaignant pouvait toutefois demander aux autorités de poursuite pénale de classer la procédure à l'encontre du prévenu concerné ; une telle demande ne devait pas être interprétée comme un retrait de plainte (ATF 132 IV 97 consid. 3.3.3

p. 100 s.; cf. aussi ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112 s.).

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Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine, qui la qualifie de formaliste et relève qu'elle ne tient pas suffisamment compte de la ratio legis du principe d'indivisibilité, qui veut empêcher que le lésé puisse arbitrairement requérir la poursuite d'un participant plutôt que d'un autre. En outre, elle conduirait à des résultats problématiques en cas d'accord trouvé entre le plaignant et un seul des participants à l'infraction (K. VILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 33 ; M. KILLIAS et al., Précis de droit pénal général, 4e éd., Berne 2016, n. 836). Récemment, le Tribunal fédéral a été amené à se demander si le principe d'indivisibilité devait connaître une exception en cas de médiation en procédure pénale des mineurs (art. 17 PPMin). En l'espèce, le recourant, prévenu, avait participé à une procédure de médiation avec la victime, qui avait échoué. La procédure de médiation entre la victime et un coprévenu avait pour sa part abouti, et ce dernier avait bénéficié d'une ordonnance de classement. Le recourant soutenait que l'échec de sa propre médiation faisait obstacle à la prise en compte du résultat de celle de son coprévenu et, partant, à l'exploitation du témoignage de ce dernier. Le Tribunal fédéral a considéré que le champ d'application de la médiation était fonction de la "disponibilité" de l'action publique, qui existait de manière générale en relation avec les infractions se poursuivant sur plainte, où elle dépendait de la volonté du plaignant de retirer sa plainte. En l'occurrence, l'infraction objet de la médiation était un viol, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de se demander quel était le résultat d'une telle procédure amiable face à plusieurs coauteurs d'une infraction poursuivie sur plainte, lorsque les négociations n'aboutissaient pas avec tous les prévenus (cf. le principe d'indivisibilité de la plainte ; art. 33 al. 3 CP). La question a donc été laissée ouverte, mais il a été relevé que, dans un processus qui devait conduire les parties à trouver un terrain d'entente, dans une perspective restaurative, qui intégrait des éléments de reconnaissance des faits et de réparation, nombre de ces facteurs étaient spécifiques à un auteur et à l'évolution de sa relation bilatérale avec la victime. Il allait donc de soi qu'un coauteur entré dans une démarche de médiation en impliquant un autre ne pouvait mettre ce processus en échec, même pour l'autre coauteur, par son seul refus d'admettre les faits ou de consentir des efforts suffisants au regard de ce que l'on pouvait attendre de lui pour compenser le tort causé (ATF 146 IV 238 consid. 3.2.2 p. 243 et 3.2.4 p. 245 s.). 4.3.2. Certains arrêts cantonaux ont abordé la question de manière plus spécifique. La Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice a retenu que le principe d'indivisibilité du retrait de la plainte devait profiter à tous les prévenus, soit également à ceux ayant été condamnés par ordonnance pénale entrée en force. Il existait une contradiction flagrante, au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP, entre, d'une part, le jugement du Tribunal de police qui classait la procédure à l'égard de certains des coprévenus ensuite du retrait de plainte du lésé et, d'autre part, l'ordonnance pénale entrée en force rendue à l'encontre d'un autre coprévenu, qui agissait en révision. La demande de ce dernier a été admise, l'ordonnance pénale, annulée et la

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procédure pour les infractions poursuivies sur plainte, classée (AARP/42/2019 du 12 février 2019 consid. 2.4.2 et 3). La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois est allée dans le même sens, dans une affaire portant toutefois non pas sur une ordonnance pénale entrée en force, mais sur un jugement de première instance, contre lequel le coprévenu n'avait pas interjeté appel. Il a été pris acte du retrait de plainte tant à l'égard de l'appelant que de son coprévenu, en application de l'art. 392 CPP, et la cessation des poursuites pénales concernant les infractions poursuivies sur plainte a été ordonnée (TC VD, CAPE 12 avril 2018/94 consid. 1). Pour sa part, le Kassationsgericht zurichois a retenu qu'un retrait de plainte à l'égard d'un participant à l'infraction restait possible même après la condamnation définitive d'un autre participant à cette même infraction. L'art. 33 al. 3 CP (art. 31 al. 3 aCP) ne valait que pour les participants à l'égard desquels la plainte pouvait encore être retirée selon l'al. 1 (Kassationsgericht du 21 décembre 1997 consid. 3c, publié in ZR 97 (1998) Nr. 46). 4.3.3. Parmi les auteurs de doctrine s'étant prononcé sur la question, RIEDO soutient qu'un retrait de plainte doit être possible même après la condamnation définitive de certains participants à l'infraction seulement. Il prend l'exemple d'un instituteur qui porte plainte contre inconnu pour accès indu à son ordinateur. La procédure est d'abord menée contre trois de ses élèves, qui sont condamnés par ordonnances pénales sans avoir fait opposition. Par la suite, il s'avère que le fils de l'instituteur a également participé à l'infraction. Il ne souhaite toutefois pas sa condamnation. Dans une telle situation, le plaignant ne peut décider du dépôt ou du retrait de sa plainte en toute connaissance de cause. Un retrait de la plainte reste donc possible ; il doit bénéficier à tous les participants. Une telle interprétation est compatible avec la lettre de l'art. 33 al. 1 CP : un retrait est exclu seulement après que "le" jugement de deuxième (à l'époque : première [art. 31 al. 1 aCP]) instance a été prononcé. Si plusieurs jugements sont rendus dans une même affaire, il faut se fonder sur le dernier de ceux-ci. D'un point de vue procédural, la seule solution ouverte est la voie de la révision en raison de faits nouveaux (art. 397 aCP ; art. 385 CP) (C. RIEDO, Der Strafantrag, thèse Fribourg, Bâle 2004, p. 614 s. et nbp 2607 ; cf. aussi l'avis de droit du même auteur versé à la procédure, n. 27 ss). La doctrine plus ancienne est d'une opinion contraire : dès lors qu'un des participants à l'infraction a été condamné en première (désormais : en deuxième) instance, un retrait de plainte n'est plus possible (art. 33 al. 1 CP), et ce, même à l'égard des autres participants à l'infraction à l'encontre desquels un jugement n'a pas encore été rendu. C'est ici une conséquence du principe de l'indivisibilité de la plainte, respectivement du retrait de celle-ci, qui ne peut remettre en question des jugements déjà entrés en force (W. HUBER, Die allgemeinen Regeln über den Strafantrag im schweizerischen Recht (StGB 28-31), thèse Zurich 1967, p. 65 ; V. SCHWANDER, Das

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schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., Zurich 1964, n. 421 ; voir aussi l'arrêt de la Chambre pénale des mineurs vaudoise du 19 février 1946, in BJP 1946 N° 87). D'autres auteurs, apparemment majoritaires, adoptent une position médiane, qui correspond en substance à la solution de l'arrêt du Kassationsgericht zurichois cité ci-dessus : le retrait de la plainte est possible même après la condamnation de certains participants à l'infraction ; il profite alors aux autres participants à l'égard desquels la plainte pouvait encore être retirée selon l'art. 33 al. 1 CP (S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., n. 13 ad art. 33 ; A. DONATSCH, in A. DONATSCH (éd.), StGB Kommentar, 20e éd., Zurich 2018, n. 14 ad art. 33 ; J. REHBERG, Der Strafantrag, RPS 85/1969 247 ss, p. 284 s.). Parmi ces derniers auteurs, REHBERG soutient que cette solution s'impose "justement" au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral de 1966 précité (cf. consid. 4.2. supra) : il serait difficilement compréhensible que le retrait de la plainte contre un participant au cours de la procédure "ordinaire" ne soit plus possible pour la seule et unique raison qu'un autre participant s'est accommodé de l'ordonnance pénale (J. REHBERG, op. cit., p. 284). Cette position médiane sous-entend toutefois que le retrait de la plainte ne vaut pas pour les participants qui ont déjà fait l'objet d'une ordonnance pénale entrée en force, d'un jugement de deuxième instance, voire d'un jugement de première instance qui n'a pas fait l'objet d'un appel (cf. sur ce dernier point arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.2). 4.4. En l'espèce, il faut admettre, avec certains des recourants, que l'ordonnance querellée est muette sur le principe d'indivisibilité de la plainte. Dans ses observations, le Ministère public se contente d'affirmer que cette question sera examinée au cours de la procédure de révision. Elle était toutefois pertinente à ce stade déjà, puisque susceptible de mener à une interprétation différente des conditions de l'art. 392 CPP. Les recourants, qui ne se plaignent d'ailleurs pas d'une violation de leur droit d'être entendus à cet égard, ont pu développer leurs arguments devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. consid. 2. supra). Reste donc à examiner si le principe d'indivisibilité de la plainte (art. 32 CP) et son corollaire, l'indivisibilité du retrait de la plainte (art. 33 al. 3 CP), commandaient d'étendre le classement de la procédure aux recourants également. L'interprétation de l'art. 33 al. 3 CP proposée par les recourants revient à admettre que les mots "profite à tous les autres" visent également les prévenus ayant déjà fait l'objet d'une condamnation entrée en force. Elle suit une conception absolue du principe d'indivisibilité de la plainte et de son retrait, qui l'emporterait donc sur l'autorité de la chose jugée, avec pour conséquence une extension (cf. art. 392 CPP) du champ d'application du classement aux participants déjà définitivement condamnés. Une telle solution porterait atteinte à la sécurité du droit, principe qui revêt une importance particulière dans le domaine du droit pénal (cf.

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ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 p. 201). Par ailleurs, il a été vu que le caractère absolu de l'indivisibilité du retrait de plainte, s'il est encore régulièrement affirmé dans la jurisprudence, n'était pas exempt de tout reproche et pouvait conduire à des résultats insatisfaisants, en paralysant toute possibilité de règlement amiable du litige (cf. consid. 4.3.1. supra). On observe en outre que l'indivisibilité du retrait de la plainte connaît déjà une exception légale à l'art. 33 al. 4 CP, qui dispose que le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. C'est en tenant compte de ces réserves générales sur le caractère absolu du principe d'indivisibilité qu'il convient de trancher la question ici litigieuse. Selon la lettre de l'art. 33 al. 3 CP, le retrait de la plainte "à l'égard d'un des prévenus" ("gegenüber einem Beschuldigten" ; "contro uno degli imputati") profite "à tous les autres" ("für alle Beschuldigten" ; "per tutti"). Le texte ne parle que des "prévenus", et non des "condamnés", comme c'est le cas par exemple à l'art. 392 al. 1 CPP. Cette formulation doit être comprise en ce sens qu'un retrait ne peut déployer d'effets qu'à l'égard du prévenu, soit toute personne contre laquelle le procès pénal est (encore) dirigé (cf. art. 111 al. 1 CPP), à l'exclusion du condamné, qui désigne la personne poursuivie une fois ce procès terminé, soit dès que le jugement est entré en force (cf. A. MACALUSO, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 et 2 ad art. 111). Certes, l'art. 33 al. 3 CP n'est que le corollaire de l'art. 32 CP, lequel mentionne les "participants" ("Beteiligten" ; "compartecipi") à l'infraction, soit un terme plus large, qui pourrait recouvrir tant le prévenu que le condamné. Cela étant, cette expression s'explique aussi par le fait que l'art. 32 CP traite du dépôt de la plainte, qui intervient à un moment où les participants ne font, par définition, pas encore l'objet d'une enquête pénale, ce que confirme d'ailleurs la fin de l'énoncé légal ("[…] tous les participants doivent être poursuivis"). Il aurait été inexact de parler de "prévenus" déjà à ce stade-là. On ne peut en tout cas pas en déduire que le terme "prévenus" employé à l'art. 33 al. 3 CP désignerait en réalité tous les participants à l'infraction, soit également ceux qui ont déjà été définitivement condamnés. L'argument de RIEDO, selon lequel la lettre de l'art. 33 al. 1 CP permettrait le retrait de plainte tant que "le" jugement de deuxième instance n'a pas été prononcé, ce qui signifierait qu'en cas de pluralité de jugements, la limite serait le dernier d'entre eux, n'emporte pas la conviction. Il faut ici se rappeler que le but de l'art. 33 al. 1 CP est de fixer une limite temporelle au-delà de laquelle un accord entre l'auteur et le plaignant n'est plus possible. Ce but serait détourné si un accord passé avec l'un des participants à l'infraction permettait d'annuler la condamnation définitive d'un autre participant, avec lequel un accord similaire n'a, précisément, pas pu être trouvé. Il faut bien plus privilégier l'approche de la doctrine majoritaire, suivie en ceci par la jurisprudence zurichoise, qui propose d'interpréter les al. 1 et 3 de l'art. 33 CP de façon cohérente, en ce sens que le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus – retrait qui doit nécessairement intervenir avant le prononcé du jugement de deuxième

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instance à l'encontre de ce même prévenu – ne vaut que pour les prévenus à l'égard desquels il pouvait encore être signifié, soit ceux qui n'avaient eux-mêmes pas encore été définitivement condamnés. Même si la jurisprudence du Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de façon spécifique, il en ressort tout de même que le principe d'indivisibilité de la plainte n'impose pas la condamnation effective et mécanique de tous les participants à l'infraction ; ainsi, si l'un d'entre eux est définitivement hors de cause, par exemple en raison de l'inaction des autorités, les autres ne doivent pas automatiquement bénéficier d'un classement, puisque la plainte subsiste en ce qui les concerne (cf. consid. 4.3.1. supra et la référence aux ATF 97 IV 1 consid. 2 p. 3 et 110 IV 87 consid. 1c p. 90 s.). L'idée à la base de ces arrêts, qui traitaient de l'indivisibilité de la plainte, se laisse transposer à l'indivisibilité du retrait de la plainte : ainsi, cette indivisibilité ne signifie pas que le retrait serait exclu dès lors qu'un des participants à l'infraction a déjà été définitivement condamné – ce qui permet d'écarter la position, trop rigoriste, défendue par la doctrine ancienne (cf. consid. 4.3.3. supra) – ni, surtout, que ce retrait entraînerait nécessairement et automatiquement le classement de la procédure pour l'ensemble des participants, même pour ceux qui ont déjà été définitivement condamnés dans une procédure ou par un prononcé séparés. C'est donc la position médiane qui doit être privilégiée : un retrait de la plainte reste possible après la condamnation définitive de certains participants à l'infraction seulement, mais il ne vaut pas à l'égard de ces derniers. Cette position n'est du reste pas incompatible avec le but assigné aux art. 32 et 33 al. 3 CP, qui est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'exclusion d'un autre, cas échéant en retirant sa plainte à l'égard de certains participants. En l'occurrence, la plaignante a porté plainte à raison d'un état de fait déterminé, soit l'occupation illicite de ses locaux. Sa plainte s'étendait à tous les participants à cette infraction, et donc également aux recourants. Les ordonnances pénales rendues contre ces derniers ont aussi été notifiées à la plaignante, qui savait qu'à défaut d'opposition dans les dix jours, ces prononcés seraient assimilés à des jugements entrés en force. Elle-même n'a pas pu choisir – encore moins arbitrairement – qui des prévenus accepterait l'ordonnance pénale, et donc qui serait déjà définitivement condamné au moment du retrait de sa plainte. Nonobstant la teneur de son courrier du 26 mars 2019, la plaignante devait se douter que son retrait de plainte pourrait être interprété comme ne valant qu'à l'égard des prévenus n'étant à l'époque pas encore définitivement condamnés. En définitive, les recourants ont été condamnés par ordonnances pénales. Ils n'ont pas fait opposition dans le délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP), de sorte que ces ordonnances pénales sont assimilées à des jugements entrés en force (art. 354 al. 3 CPP), au-delà desquels la plainte pénale ne peut plus être retirée (art. 33 al. 1 CP). Le retrait de la plainte, survenu postérieurement, ne peut dès lors leur profiter selon

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l'art. 33 al. 3 CP. Le principe d'indivisibilité de la plainte et de son retrait ne permet pas d'interpréter plus largement les conditions de l'art. 392 CPP, afin d'étendre le bénéfice du classement de la procédure aux recourants. Le grief sera rejeté. 5. Les recourants se plaignent encore d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). 5.1. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision viole ce principe lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est- à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 146 II 56 consid. 9.1 p. 70). 5.2. En l'espèce, les recourants ne contestent pas – hormis D______, dont la situation sera examinée ci-après (cf. consid. 6. infra) – avoir reçu une ordonnance pénale et s'être abstenus de faire opposition. Ils ont ainsi manifesté leur accord à la proposition de jugement qui leur était faite. Ils ont accepté que l'ordonnance pénale tienne lieu de jugement entré en force et déploie pleinement ses effets. Leur situation est donc différente de celle des autres prévenus qui avaient fait opposition à l'ordonnance pénale ou qui n'avaient pas encore reçu de telle décision et n'avaient donc pas pu acquiescer à leur condamnation. Cette différence justifie un traitement différent au regard des effets déployés par le retrait de la plainte pénale, intervenu après l'entrée en force des ordonnances pénales notifiées aux recourants. Si ceux-ci espéraient parvenir à un accord avec le plaignant et ainsi pouvoir bénéficier d'un retrait de plainte, il leur appartenait de former opposition à leur ordonnance pénale, afin de préserver leurs droits. C'est d'ailleurs le propre de l'ordonnance pénale que d'être rendue au terme d'une procédure accélérée et simplifiée, au cours de laquelle le lésé et le prévenu n'ont souvent pas la possibilité de s'expliquer et de parvenir à un règlement amiable de leur différend. En l'occurrence, les ordonnances pénales ont immédiatement suivi l'enquête de police, sans que le Ministère public n'ordonne l'ouverture d'une instruction (cf. art. 309 al. 4 CPP), au cours de laquelle les prévenus et la plaignante auraient par exemple pu être cités à une audience de conciliation (art. 316 CPP). Si les recourants entendaient conserver la possibilité de parvenir à un accord comprenant un retrait de plainte, ils se devaient de faire opposition à l'ordonnance pénale ; à défaut, ils ne peuvent plus prétendre à être traités de la même manière que les autres participants à l'infraction. La jurisprudence reconnaît depuis longtemps que, compte tenu des particularités de l'ordonnance pénale, un accord entre le lésé et le prévenu ne pourra généralement aboutir qu'au cours de la procédure ordinaire, soit celle qui suit l'opposition du prévenu. En s'abstenant de faire opposition à l'ordonnance pénale, ce dernier ferme donc la porte à tout règlement amiable du

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litige, ce qui justifie que, passé ce stade, un retrait de plainte ne produise plus d'effets (cf. consid. 4.2. supra). Enfin, l'existence de procédures distinctes, conduites "en ordre dispersé" par le Ministère public et, selon les recourants, au mépris du principe de l'unité de la procédure, ne change rien à ce qui précède. Le Ministère public a rendu ses ordonnances pénales sous des procédures séparées, au fur et à mesure des rapports que la police lui faisait parvenir. Chacun de ces rapports avait trait à un groupe distinct de participants à l'infraction, interpellés par un agent de police différent. Si on peut admettre que, sous l'angle du principe de l'unité de la procédure (art. 29 al. 1 let. b CPP), il aurait sans doute été préférable de décerner les différentes ordonnances pénales au même moment, sous un même numéro de procédure, on peine toutefois à voir en quoi la démarche finalement adoptée consacrerait une violation du principe de l'égalité de traitement. Dans chaque procédure, plusieurs prévenus ont décidé de former opposition à leur ordonnance pénale, ce qui distingue leur situation de celle des recourants et justifie un traitement différencié. Si certains autres prévenus ont certes pu bénéficier d'un classement sans avoir préalablement reçu d'ordonnance pénale, c'est vraisemblablement dû au fait que, au jour du retrait de plainte (le 13 février 2019), le Procureur n'avait pas encore pu examiner les rapports de police les concernant, qui dataient de mi-janvier 2019. On ne discerne pas, dans ce cadre, d'indices qui montreraient que le Ministère public savait pertinemment que des discussions avec la plaignante étaient en cours, et qu'il aurait ce nonobstant rendu immédiatement les ordonnances pénales litigieuses contre les recourants, dans le but précis de les empêcher de pouvoir bénéficier d'un éventuel retrait de plainte. Ces derniers ne le prétendent du reste pas. Le grief sera rejeté. 6. La recourante D______ se plaint de ce que son ordonnance pénale ne lui aurait jamais été notifiée. Elle n'aurait appris son existence que "fin janvier/début février 2019", à réception du bordereau après jugement du SdC. À cette époque, elle disposait encore d'un délai raisonnable pour obtenir copie de l'ordonnance pénale et s'y opposer, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3

p. 232). Au jour du retrait de plainte, le 13 février 2019, ce délai n'était pas encore échu, de sorte que, faute de notification valable, la procédure aurait dû être classée à son encontre. Au dossier figure le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale de D______, qui a été retourné avec la mention "non réclamé". À l'appui de sa réplique, cette dernière prétend qu'aucun avis de retrait n'aurait été déposé dans sa boîte à lettres, sans toutefois rendre vraisemblable que des erreurs dans l'acheminement du pli seraient survenues. Il faut toutefois admettre qu'aucun formulaire "Track & Trace" relatif à cet envoi n'est présent au dossier, renseignant sur la date à laquelle un avis de retrait aurait été inséré dans la boîte à lettres. Quoi qu'il en soit, même à suivre la recourante

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sur le caractère irrégulier de la notification de son ordonnance pénale, il y a lieu de retenir ce qui suit. Selon la jurisprudence, une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (cf. art. 49 LTF). Le délai d'opposition pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement court par conséquent dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs. En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232 ; 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 63). En l'occurrence, la recourante dit avoir eu connaissance de l'existence de l'ordonnance pénale à réception du bordereau après jugement du SdC, daté du 20 janvier 2019, mais qu'elle n'aurait reçu que "fin janvier/début février 2019". Dès ce moment, elle était tenue, conformément au principe de la bonne foi, de se renseigner auprès du SdC ou du Ministère public pour obtenir copie de l'ordonnance pénale et, cas échéant, former opposition. Elle n'en a toutefois rien fait, mais s'est au contraire acquittée de la somme réclamée (CHF 1'010.-), soit un comportement actif, devant s'interpréter comme l'acceptation de l'ordonnance pénale (cf. ATF 146 IV 286 consid. 2.2 p. 289, sur le retrait de l'opposition). Dès lors, elle ne peut valablement prétendre que le délai dont elle disposait pour obtenir copie de la décision n'était pas encore échu au moment où la plainte a été retirée. Lorsque, plus d'un mois plus tard, le Ministère public a finalement décidé de classer la procédure, la recourante ne s'était toujours pas manifestée pour lui demander une copie de l'ordonnance pénale. En prétendant désormais, devant la Chambre de céans, que l'ordonnance pénale n'aurait en réalité jamais été valablement notifiée, la recourante adopte une attitude contradictoire. Le grief sera rejeté. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. La recourante D______ sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, dont les conditions – qu'elles soient fondées sur l'art. 132 CPP ou sur l'art. 29 al. 3 Cst., vu le statut de la recourante, condamnée par une ordonnance pénale entrée en force – paraissent remplies : l'indigence de la recourante est attestée par les pièces produites à l'appui de son recours et la cause présentait une difficulté juridique qui rendait l'assistance d'un avocat nécessaire. La requête sera par conséquent admise et Me F______ sera désigné en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours. L'activité déployée par ce dernier, telle qu'elle ressort de l'état de frais produit à l'appui de la réplique, appelle les précisions suivantes : une conférence d'1h avec la recourante paraît suffisante, compte tenu des difficultés essentiellement juridiques de la cause. Le temps de consultation de dossier (1h40, sans le déplacement aller/retour) paraît excessif vu la taille du dossier qui compte certes de nombreux prévenus, mais aucun acte d'instruction particulier hormis les investigations policières ; il sera ramené à 1h, et la vacation au Palais sera indemnisée par le forfait de CHF 75.-

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applicable aux avocats collaborateurs (ACPR/356/2019 du 15 mai 2019). Le poste "Procédure" sera donc ramené à 8h25, plus 1h de conférence, soit 9h25 au total, étant précisé que le forfait de 20% courrier/téléphone ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.2). Au tarif horaire de CHF 150.- pour l'avocat collaborateur (art. 16 al. 2 RAJ), l'indemnité sera fixée à CHF 1'412.50, plus le forfait CHF 75.- et la TVA à 7.7% sur le tout (CHF 104.- arrondis), soit un total de CHF 1'591.50. 9. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, arrêtés à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Cela vaut également pour la recourante D______, indépendamment du fait qu'elle a été mise au bénéfice d'une défense d'office pour la procédure de recours (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette les recours. Condamne A______, B______, C______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 3'000.-. Met D______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me F______ en qualité de défenseur d'office. Alloue à Me F______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'591.50 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, à B______, C______ et D______, soit pour eux trois leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/10567/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 2'885.00 - CHF

Total CHF 3'000.00