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ACPR/537/2020

Genf · 2020-04-22 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/584/2014 du 9 décembre 2014) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109.2000 du 26 avril 2000 consid. 1a).

E. 2 Le recourant allègue l'appréciation arbitraire des preuves faite par le JMin et lui reproche de ne pas avoir ordonné d'expertise d'âge.

E. 2.1 À teneur de l'art. 3 al. 1 DPMin, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. La procédure, réglée dans la PPMin, renvoie au CPP, sauf dispositions particulières (art. 3 al. 1 PPMin).

E. 2.2 L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. L'art. 139 al. 2 CPP autorise, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139).

- 5/9 - P/6805/2020 Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser un moyen de preuve lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque l'élément de preuve sollicité n'est pas pertinent à la suite d'une appréciation anticipée des preuves. Une expertise doit porter sur des faits pertinents et être un moyen de preuve apte à les établir; aussi, elle peut être refusée, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 121 I 306 consid. 1b p. 308; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, Recueil CourEDH 2000-V p. 469 § 2).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant, après avoir prétendu être né le ______ 2005, allègue, devant le Ministère public, être né le ______ 2003 et avoir eu, dès lors, 17 ans et presque 3 mois au moment des faits. Il convient de constater que le recourant est connu en France depuis 2016, époque où il prétendait avoir 16 ans, ayant donné le ______ 2000 (soit actuellement 20 ans) comme date de naissance, pour finir par donner en 2019, la dernière fois qu'il a été signalé, celle du ______ 2002 (soit actuellement 18 ans), fourchette d'âges utilisée à 14 reprises. Il a également prétendu, en 2017, être né en 1999 (soit actuellement, 21 ans). Il ne paraît pas vraisemblable que le recourant ait fourni des dates de naissance le faisant apparaître comme plus âgé qu'il n'était; en tout cas, il ne conteste pas cette consultation décadactylaire, et a, d'ailleurs, lui-même déclaré avoir séjourné en France. Ainsi, l'âge le plus probable du prévenu se situe entre 18 et 21 ans. L'expertise d'âge ordonnée par le Procureur n'infirme pas cette appréciation. Si elle retient que le prévenu aurait au minimum 16.35 ans, selon les estimations les plus basses, la date de naissance déclarée par le Ministère public [______ 2002], qui supposerait qu'il soit âgé de 18 ans et 3 mois au moment des faits, est possible. Dans ces circonstances, le JMin a librement apprécié les preuves à sa disposition et pouvait, sur la base des éléments en sa possession, se dessaisir de la procédure en faveur du Ministère public, sans ordonner d'expertise d'âge, étant relevé que le recourant n'a toujours pas produit ses documents d'identité.

E. 3 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro reo, le doute devant lui profiter.

E. 3.1 À teneur de l'art. 10 CPP ("Présomption d'innocence et appréciation des preuves"), toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée

- 6/9 - P/6805/2020 par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La maxime in dubio pro reo, que la jurisprudence rattache à la garantie constitutionnelle de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.), signifie notamment que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé s'il existe des doutes objectifs quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence à l'encontre d'une sanction pénale, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables; il ne suffit donc pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Par ailleurs, il faut que la décision attaquée soit insoutenable non seulement dans ses motifs mais également dans son résultat (à propos de la notion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.: ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).

E. 3.2 Le Tribunal fédéral a retenu que la présomption d'innocence n'était pas en cause, lors de l'appréciation de l'âge d'un prévenu afin de déterminer l'autorité compétente pour le juger, puisque la contestation, à ce stade, ne concerne pas les charges retenues contre lui; elle porte en effet uniquement sur la compétence pour instruire et, le cas échéant, juger la cause pénale (arrêt du 1P.792/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.1; 1P.109/2000 du 26 avril 2000). Le Tribunal fédéral, dans ces deux décisions, a considéré que le grief fondé sur le principe in dubio pro reo se confondait avec celui d'une appréciation arbitraire des preuves.

E. 3.3 En l'espèce, il découle de ce qui précède que le principe invoqué par le recourant ne trouve pas application.

E. 4 Il en découle que la décision querellée consacre une appréciation correcte des preuves, selon laquelle le recourant était âgé d'au moins 18 ans au moment des faits. C'est donc à bon droit que le JMin s'est dessaisi de la cause en faveur de la juridiction des adultes (art. 9 al. 2 CP).

E. 5 Le grief lié à la détention provisoire du recourant n'est pas recevable, la décision n'ayant pas été prise par le JMin mais par le TMC, sans que le prévenu ne recoure contre elle.

- 7/9 - P/6805/2020

E. 6 Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 300.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

E. 7 L'indemnité du défenseur d'office du recourant sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 8/9 - P/6805/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Juge des mineurs et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/6805/2020 P/6805/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 385.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6805/2020 ACPR/537/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 août 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______, recourant,

contre l'ordonnance de dessaisissement rendue le 22 avril 2020 par le Juge des mineurs,

et LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/9 - P/6805/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 1er mai 2020 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l’ordonnance du 22 avril 2020, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après; JMin) s'est dessaisi en faveur du Ministère public. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise, à ce que la procédure soit poursuivie devant les autorités compétentes pour juger des mineurs et que la possibilité de requérir une indemnité pour détention illicite soit réservée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 18 avril 2020, D______, née en 2001, a porté plainte pour viol contre un dénommé E______, identifié comme étant A______.

Entendu par la police, il a déclaré être en Suisse depuis 4 mois et vivre au foyer de F______ à G______ [GE]; il n'avait pas de passeport. Il a contesté que la relation n'ait pas été consentie.

b. Lors de l'audience du 22 avril 2020 devant le JMin, A______ a déclaré être né le ______ 2005 et que son nom de famille était H______. Il n'avait pas de passeport parce qu'en Algérie ce document n'était remis qu'aux majeurs. Le juge lui a dit être convaincu, d'après son aspect physique, les traits de son visage, les rides de son front et sa barbe, qu'il était majeur.

c. À teneur de la consultation décadactylaire du Ministère français de l'intérieur du 9 mai 2020, le prévenu est connu des autorités françaises sous 17 identités différentes avec des dates de naissance variant dans une fourchette comprise entre le ______ 1999 et le ______ 2003. Il a fait l'objet, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, de 24 signalisations entre le 25 octobre 2016 – donnant le ______ 2000 comme date de naissance – et le 12 septembre 2019 – donnant celle du ______ 2002 –; entretemps, le 20 juin 2017, il a dit être né le ______ 2002. C. Dans sa décision querellée, le JMin a retenu que le prévenu n'avait produit aucune pièce d'identité valable, mais qu'à l'évidence, au vu de son apparence physique, il était âgé de plus de 18 ans. Il n'avait pas de doute quant au fait que A______ soit majeur. D.

a. À l'appui de son recours, A______ invoque la violation des art. 27 et 28 DPMin; il était détenu à la prison de B______ alors même qu'il était mineur. Il allègue l'abus de pouvoir d'appréciation, respectivement la violation de l'interdiction de l'arbitraire; le JMin s'était dessaisi sans avoir préalablement ordonné une expertise d'âge, alors qu'il

- 3/9 - P/6805/2020 subsistait un doute sur celui-ci; il se réservait de demander une indemnité pour détention illicite. La décision violait en outre le principe in dubio pro reo.

b. Le JMin conclut au rejet du recours. Il avait procédé à une appréciation anticipée des preuves, au vu des caractéristiques physiques du prévenu accréditant sa majorité, de sorte qu'une expertise d'âge n'apparaissait pas nécessaire. La majorité du prévenu était également corroborée par la confusion que le recourant maintenait quant à son âge, voire sur son identité, sans avoir à ce jour produit de document attestant ses dires; il était, en effet, connu des autorités françaises sous 17 identités différentes, dont les dates de naissance variaient dans une fourchette comprise entre le ______ 1999 et le ______ 2003. L'expertise d'estimation d'âge du 7 mai 2020 ne concluait pas à la minorité du prévenu, mais à la possibilité qu'il soit majeur et à l'impossibilité d'exclure formellement qu'il soit âgé de moins de 18 ans. En résumé, l'examen clinique avait mis en évidence une maturation sexuelle complète.

c. Le recourant réplique et réaffirme la violation du principe in dubio pro reo. E.

a. Le 23 avril 2020, le Ministère public a prévenu A______ de viol et de consommation de cannabis. Ce dernier a maintenu être âgé de 15 ans, comme indiqué sur ses cartes TPG et assurance maladie.

b. Le même jour, le Ministère public a ordonné l'expertise d'estimation d'âge de A______, né le ______ 2002, dont il a confié le mandat au Dr I______.

c. Lors de l'audience du 5 mai 2010, A______ a déclaré être, en réalité, né le ______ 2003.

d. Le rapport d'expertise du 7 mai 2020 conclut que, sur la base des différentes évaluations effectuées le 28 avril 2020, et en tenant compte que le processus biologique peut varier d'un individu à l'autre et que l'expertisé ne provient pas de la même population que les échantillons de référence utilisés, A______ a, au minimum, 16.35 ans et que la date de naissance déclarée par le Ministère public [_____ 2002], qui supposerait qu'il soit âgé de 18 ans et 3 mois, est possible. Lors de l'entretien que les experts ont eu avec le prévenu, ce dernier a déclaré avoir quitté l'Algérie 5 ans plutôt; il s'était rendu en Espagne en 2012, où il était resté durant une année; il était, ensuite, allé en France, en 2013, durant une année et était arrivé en Suisse quatre mois auparavant.

e. Par email du 8 mai 2020, le Ministère public a prié le conseil du prévenu de lui adresser la copie des papiers d'identité de son mandant, comme il s'y était engagé, afin qu'il puisse procéder à son dessaisissement au profit du Tribunal des mineurs.

- 4/9 - P/6805/2020

f. Le prévenu a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte le 24 avril 2020. Il a été mis en liberté, le 6 mai 2020, avec des mesures de substitution. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/584/2014 du 9 décembre 2014) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109.2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 2. Le recourant allègue l'appréciation arbitraire des preuves faite par le JMin et lui reproche de ne pas avoir ordonné d'expertise d'âge. 2.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 DPMin, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. La procédure, réglée dans la PPMin, renvoie au CPP, sauf dispositions particulières (art. 3 al. 1 PPMin). 2.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. L'art. 139 al. 2 CPP autorise, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139).

- 5/9 - P/6805/2020 Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser un moyen de preuve lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque l'élément de preuve sollicité n'est pas pertinent à la suite d'une appréciation anticipée des preuves. Une expertise doit porter sur des faits pertinents et être un moyen de preuve apte à les établir; aussi, elle peut être refusée, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 121 I 306 consid. 1b p. 308; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, Recueil CourEDH 2000-V p. 469 § 2). 2.3. En l'espèce, le recourant, après avoir prétendu être né le ______ 2005, allègue, devant le Ministère public, être né le ______ 2003 et avoir eu, dès lors, 17 ans et presque 3 mois au moment des faits. Il convient de constater que le recourant est connu en France depuis 2016, époque où il prétendait avoir 16 ans, ayant donné le ______ 2000 (soit actuellement 20 ans) comme date de naissance, pour finir par donner en 2019, la dernière fois qu'il a été signalé, celle du ______ 2002 (soit actuellement 18 ans), fourchette d'âges utilisée à 14 reprises. Il a également prétendu, en 2017, être né en 1999 (soit actuellement, 21 ans). Il ne paraît pas vraisemblable que le recourant ait fourni des dates de naissance le faisant apparaître comme plus âgé qu'il n'était; en tout cas, il ne conteste pas cette consultation décadactylaire, et a, d'ailleurs, lui-même déclaré avoir séjourné en France. Ainsi, l'âge le plus probable du prévenu se situe entre 18 et 21 ans. L'expertise d'âge ordonnée par le Procureur n'infirme pas cette appréciation. Si elle retient que le prévenu aurait au minimum 16.35 ans, selon les estimations les plus basses, la date de naissance déclarée par le Ministère public [______ 2002], qui supposerait qu'il soit âgé de 18 ans et 3 mois au moment des faits, est possible. Dans ces circonstances, le JMin a librement apprécié les preuves à sa disposition et pouvait, sur la base des éléments en sa possession, se dessaisir de la procédure en faveur du Ministère public, sans ordonner d'expertise d'âge, étant relevé que le recourant n'a toujours pas produit ses documents d'identité.

3. Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro reo, le doute devant lui profiter. 3.1. À teneur de l'art. 10 CPP ("Présomption d'innocence et appréciation des preuves"), toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée

- 6/9 - P/6805/2020 par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La maxime in dubio pro reo, que la jurisprudence rattache à la garantie constitutionnelle de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.), signifie notamment que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé s'il existe des doutes objectifs quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence à l'encontre d'une sanction pénale, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables; il ne suffit donc pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Par ailleurs, il faut que la décision attaquée soit insoutenable non seulement dans ses motifs mais également dans son résultat (à propos de la notion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.: ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). 3.2. Le Tribunal fédéral a retenu que la présomption d'innocence n'était pas en cause, lors de l'appréciation de l'âge d'un prévenu afin de déterminer l'autorité compétente pour le juger, puisque la contestation, à ce stade, ne concerne pas les charges retenues contre lui; elle porte en effet uniquement sur la compétence pour instruire et, le cas échéant, juger la cause pénale (arrêt du 1P.792/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.1; 1P.109/2000 du 26 avril 2000). Le Tribunal fédéral, dans ces deux décisions, a considéré que le grief fondé sur le principe in dubio pro reo se confondait avec celui d'une appréciation arbitraire des preuves. 3.3. En l'espèce, il découle de ce qui précède que le principe invoqué par le recourant ne trouve pas application.

4. Il en découle que la décision querellée consacre une appréciation correcte des preuves, selon laquelle le recourant était âgé d'au moins 18 ans au moment des faits. C'est donc à bon droit que le JMin s'est dessaisi de la cause en faveur de la juridiction des adultes (art. 9 al. 2 CP).

5. Le grief lié à la détention provisoire du recourant n'est pas recevable, la décision n'ayant pas été prise par le JMin mais par le TMC, sans que le prévenu ne recoure contre elle.

- 7/9 - P/6805/2020

6. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 300.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7. L'indemnité du défenseur d'office du recourant sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 8/9 - P/6805/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Juge des mineurs et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/6805/2020 P/6805/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF

Total CHF 385.00