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ACPR/536/2026

Genf · 2026-06-01 · Français GE
Sachverhalt

instruits dans celle-ci. Contrairement à ce que mentionnait le Procureur, il avait dûment relancé ce dernier sur ses plaintes du 3 juillet 2025, ainsi que celles des 9 septembre, 27 septembre et 10 octobre 2024.

Il revient ensuite sur l'arrêt de la Chambre de céans du 16 octobre 2025 (ACPR/849/2025) [rejetant sa demande de récusation contre le Procureur chargé de l'instruction de la P/1______/2024 et son recours pour déni de justice visant la procédure P/2______/2024], exposant ne pas avoir pu y former recours. Il demande que le déni de justice soit constaté vis-à- vis de ses trois plaintes du 27 septembre 2024 et qu'il soit ordonné au Ministère public de rendre une décision sur chacune d'elles. Il demande également qu'une décision soit rendue sur les 7 autres plaintes qu'il a déposées entre le 27 septembre 2024 et le 3 mars 2025, dont le Ministère public ne faisait aucune mention dans ses observations du 26 février 2026.

Enfin, il précise que sa plainte du 11 juillet 2025 contenait 481 éléments de preuve permettant de démontrer les infractions dont il avait été victime entre 2008 et 2025, non seulement par les plaignants dans la procédure P/1______/2024, mais aussi d'autres personnes. Seules 50 environ de ces preuves concernaient les plaignants de la procédure P/1______/2024 et pourraient donc être comprises comme des éléments de contre-preuve des plaintes déposées contre lui; cela ne concernait toutefois que 12.5% des faits dénoncés. Quoi qu'il en soit, le principe de la célérité obligeait le Ministère public à considérer ces éléments. Parmi ces 481 éléments de preuve figuraient plusieurs éléments à décharge, que le Procureur ignorait dans la procédure P/1______/2024, laquelle n'était menée qu'à charge.

d. Par lettre du 21 avril 2026, la Direction de la procédure a informé le Ministère public qu'en raison d'une malencontreuse inadvertance, le recours du 3 janvier 2026 lui avait été remis en lieu et place de celui du 15 janvier 2026, lequel lui était donc transmis. Un délai lui était imparti pour préciser si ses observations du 26 février 2026 valaient

- 4/8 - P/8774/2025 également pour le recours du 15 janvier 2026 et/ou pour compléter et corriger celles- ci.

e. Le 22 avril 2026, le Ministère public a répondu qu'il maintenait intégralement ses observations du 26 février 2026.

f. Cette lettre a été adressée, en copie, à A______, par pli recommandé à la prison de Champ-Dollon, où il était détenu jusqu'au 6 mai 2026. Le pli a été réceptionné le 27 avril 2026. Le recourant n'a pas dupliqué.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être déposé en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), de sorte que le recours du 15 janvier 2026 est recevable pour avoir été déposé selon la forme requise (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant se plaint d'un déni de justice et d'un retard injustifié.

E. 2.1 Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une demande ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle est compétente pour le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232).

E. 2.2 Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 susmentionné consid. 2.2 et l'arrêt cité).

- 5/8 - P/8774/2025

E. 2.3 Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activité intense peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1; 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2).

E. 2.4 En l'espèce, le recourant a déposé plainte pénale le 11 juillet 2025, plainte reçue par le Ministère public trois jours plus tard. Cette plainte vise plusieurs personnes, notamment les plaignants dans la procédure P/1______/2024 ouverte contre le recourant. Dans sa plainte, le recourant dénonce plusieurs infractions et se fonde sur 481 éléments de preuve, dont une cinquantaine constituerait, selon lui, une contre- preuve aux faits retenus contre lui dans la procédure P/1______/2024. Dans ces circonstances, et dans la mesure où les actes déposés par le recourant sont souvent prolixes (art. 110 al. 4 CPP), le Ministère public ne pouvait traiter la plainte dans un délai ordinaire. Qui plus est, une partie des faits invoqués par le recourant concerne en réalité des éléments de réponse aux charges retenues contre lui dans la procédure P/1______/2024, dans le cadre de laquelle ils auraient dû être évoqués. Le recourant ne pouvait en effet utiliser le dépôt d'une nouvelle plainte pour faire valoir des arguments destinés à une autre procédure. Dans ces circonstances, le Ministère public n'a pas commis de déni de justice en ne rendant aucune décision dans les mois écoulés, et la cause ne présente, en l'état, pas de retard injustifié. Toutefois, le Ministère public est invité à faire diligence, afin qu'une décision puisse être rendue dans un délai raisonnable. Les autres griefs du recourant, en tant qu'ils concernent d'autres procédures ou d'autres décisions rendues par la Chambre de céans, s'écartent du cadre du présent recours et ne seront donc pas examinés.

- 6/8 - P/8774/2025 En revanche, en tant que le recourant invoque un déni de justice relatif à d'autres plaintes que celles du 11 juillet 2025, et afin d'éviter le dépôt de nouvelles relances tant devant le Ministère public que devant la Chambre de céans, il sera informé (ou rappelé) de ce qui suit : - sa plainte du 3 juillet 2024 [contre B______ et C______] a fait l'objet de la procédure P/2______/2024 et une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 14 octobre 2024, ce que les arrêts ACPR/882/2024 et ACPR/173/2025 de la Chambre de céans ont rappelé, - sa plainte du 16 août 2025 [contre Me E______] a fait l'objet de la procédure P/3______/2025 et une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 11 décembre 2025, - sa plainte du 1er octobre 2025 [contre la Dre F______ et G______] a fait l'objet de la procédure P/4______/2025 et une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 6 octobre 2025, - sa plainte du 2 octobre 2025 [contre B______ et C______] a fait l'objet de la procédure P/5______/2025 et une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le

E. 7 octobre 2025, - sa plainte du 28 janvier 2026 [contre la Dre F______] fait l'objet de la procédure P/6______/2026 et une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 3 février 2026. Le recourant est désormais invité, lorsqu'il communique avec les autorités de poursuite pénale, à mentionner les numéros de procédure relatifs à ses plaintes, afin que ses (nombreux) courriers puissent être acheminés devant les autorités compétentes pour les traiter. 3. Infondé, le recours sera rejeté. 4. Au vu de l'issue du recours, lequel était voué à l'échec, les conditions de l'assistance judiciaire gratuite, au sens de l'art. 136 CPP, n'étaient pas remplies, indépendamment de l'existence ou non d'une indigence, de sorte que la demande sera rejetée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le rejet de la demande d'assistance judiciaire gratuite est rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

- 7/8 - P/8774/2025

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière : Céline ANDREY La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/8774/2025 P/8774/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8774/2025 ACPR/536/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er juin 2026

Entre A______, représenté par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4, recourant, pour déni de justice et retard injustifié, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/8774/2025 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié, en personne, le 15 janvier 2026 – qui annule et remplace celui précédemment expédié le 3 janvier 2026 –, A______ recourt pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public.

Il conclut au constat d'un déni de justice et retard injustifié dans le traitement de sa plainte du 11 juillet 2025, à ce qu'il soit enjoint au Ministère public un bref délai pour produire toute décision déjà rendue, à défaut, rendre sans délai des décisions "formelles motivées et notifiées, objet par objet, selon la systématique du Code de procédure pénale", et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de produire un "tableau de traçabilité exhaustif", acte par acte.

b. Le recourant a versé les sûretés de CHF 1'000.- requises par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est visé, dans le cadre de la procédure pénale référencée P/1______/2024, par des plaintes émanant notamment de membres de sa famille. Cette procédure est en cours d'instruction.

b. Par acte daté du 11 juillet 2025 et reçu par le Ministère public le 14 suivant, A______ a déposé plainte pénale contre B______, C______ et D______, respectivement son père, sa mère et sa soeur. Il leur reproche, en substance, une dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), une "tentative de meurtre par dol éventuel" (art. 22 et 111 CP), de multiples séquestrations aggravées et contraintes (art. 181, 183 et 184 CP), extorsion (art. 156 CP) et faux témoignage (art. 307 CP). Il critique également l'"inertie coupable" de ses différents conseils. Il conclut à ce qu'une instruction soit ouverte contre ses parents et sa sœur pour les infractions susmentionnées, à ce que le classement de la procédure P/1______/2024 – et toutes autres procédures ouvertes contre lui – soit ordonné, à ce que le statut de partie plaignante lui soit accordé et à ce qu'un avocat d'office "compétent et diligent" lui soit désigné.

c. À teneur du dossier en mains de la Chambre de céans, aucune démarche n'a été effectuée par le Ministère public dans la présente procédure. C.

a. Dans son recours, sur 25 pages, A______ reproche au Ministère public son inaction. Au jour du dépôt du recours, 15 "objets autonomes" demeuraient sans décision formelle.

b. Dans ses observations du 26 février 2026 [fondées sur le recours du 3 janvier 2026, qui lui a été envoyé par erreur], le Ministère public conclut au rejet du recours. La plainte déposée

- 3/8 - P/8774/2025 le 14 juillet 2025 par A______ était une contre-plainte à celles instruites dans la procédure P/1______/2024. Le plaignant n'avait pas invité l'autorité, avant le dépôt de son recours, à accélérer la procédure. La procédure P/1______/2024 était instruite de manière diligente, la dernière audience ayant eu lieu le 9 février 2026 et la prochaine le serait le 27 février suivant. Cette instruction permettait, indirectement, d'instruire également la présente procédure P/8774/2025.

c. Dans sa réplique, portant sur 18 pages, A______ relève que le Procureur s'était vu remettre le recours du 3 janvier 2026, alors que seul celui du 15 janvier suivant était en vigueur. Il formule une nouvelle fois la demande de désignation d'un conseil juridique.

Sa plainte datée du 11 juillet 2025, et non du 14, s'ajoutait aux autres plaintes qu'il avait précédemment déposées et pour lesquelles il n'avait pas de nouvelles. Elle n'était nullement une contre-plainte à la procédure P/1______/2024 et concernait des infractions commises contre lui n'ayant "majoritairement" aucun lien avec les faits instruits dans celle-ci. Contrairement à ce que mentionnait le Procureur, il avait dûment relancé ce dernier sur ses plaintes du 3 juillet 2025, ainsi que celles des 9 septembre, 27 septembre et 10 octobre 2024.

Il revient ensuite sur l'arrêt de la Chambre de céans du 16 octobre 2025 (ACPR/849/2025) [rejetant sa demande de récusation contre le Procureur chargé de l'instruction de la P/1______/2024 et son recours pour déni de justice visant la procédure P/2______/2024], exposant ne pas avoir pu y former recours. Il demande que le déni de justice soit constaté vis-à- vis de ses trois plaintes du 27 septembre 2024 et qu'il soit ordonné au Ministère public de rendre une décision sur chacune d'elles. Il demande également qu'une décision soit rendue sur les 7 autres plaintes qu'il a déposées entre le 27 septembre 2024 et le 3 mars 2025, dont le Ministère public ne faisait aucune mention dans ses observations du 26 février 2026.

Enfin, il précise que sa plainte du 11 juillet 2025 contenait 481 éléments de preuve permettant de démontrer les infractions dont il avait été victime entre 2008 et 2025, non seulement par les plaignants dans la procédure P/1______/2024, mais aussi d'autres personnes. Seules 50 environ de ces preuves concernaient les plaignants de la procédure P/1______/2024 et pourraient donc être comprises comme des éléments de contre-preuve des plaintes déposées contre lui; cela ne concernait toutefois que 12.5% des faits dénoncés. Quoi qu'il en soit, le principe de la célérité obligeait le Ministère public à considérer ces éléments. Parmi ces 481 éléments de preuve figuraient plusieurs éléments à décharge, que le Procureur ignorait dans la procédure P/1______/2024, laquelle n'était menée qu'à charge.

d. Par lettre du 21 avril 2026, la Direction de la procédure a informé le Ministère public qu'en raison d'une malencontreuse inadvertance, le recours du 3 janvier 2026 lui avait été remis en lieu et place de celui du 15 janvier 2026, lequel lui était donc transmis. Un délai lui était imparti pour préciser si ses observations du 26 février 2026 valaient

- 4/8 - P/8774/2025 également pour le recours du 15 janvier 2026 et/ou pour compléter et corriger celles- ci.

e. Le 22 avril 2026, le Ministère public a répondu qu'il maintenait intégralement ses observations du 26 février 2026.

f. Cette lettre a été adressée, en copie, à A______, par pli recommandé à la prison de Champ-Dollon, où il était détenu jusqu'au 6 mai 2026. Le pli a été réceptionné le 27 avril 2026. Le recourant n'a pas dupliqué. EN DROIT : 1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être déposé en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), de sorte que le recours du 15 janvier 2026 est recevable pour avoir été déposé selon la forme requise (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'un déni de justice et d'un retard injustifié. 2.1. Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une demande ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle est compétente pour le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). 2.2. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 susmentionné consid. 2.2 et l'arrêt cité).

- 5/8 - P/8774/2025 2.3. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activité intense peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1; 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2). 2.4. En l'espèce, le recourant a déposé plainte pénale le 11 juillet 2025, plainte reçue par le Ministère public trois jours plus tard. Cette plainte vise plusieurs personnes, notamment les plaignants dans la procédure P/1______/2024 ouverte contre le recourant. Dans sa plainte, le recourant dénonce plusieurs infractions et se fonde sur 481 éléments de preuve, dont une cinquantaine constituerait, selon lui, une contre- preuve aux faits retenus contre lui dans la procédure P/1______/2024. Dans ces circonstances, et dans la mesure où les actes déposés par le recourant sont souvent prolixes (art. 110 al. 4 CPP), le Ministère public ne pouvait traiter la plainte dans un délai ordinaire. Qui plus est, une partie des faits invoqués par le recourant concerne en réalité des éléments de réponse aux charges retenues contre lui dans la procédure P/1______/2024, dans le cadre de laquelle ils auraient dû être évoqués. Le recourant ne pouvait en effet utiliser le dépôt d'une nouvelle plainte pour faire valoir des arguments destinés à une autre procédure. Dans ces circonstances, le Ministère public n'a pas commis de déni de justice en ne rendant aucune décision dans les mois écoulés, et la cause ne présente, en l'état, pas de retard injustifié. Toutefois, le Ministère public est invité à faire diligence, afin qu'une décision puisse être rendue dans un délai raisonnable. Les autres griefs du recourant, en tant qu'ils concernent d'autres procédures ou d'autres décisions rendues par la Chambre de céans, s'écartent du cadre du présent recours et ne seront donc pas examinés.

- 6/8 - P/8774/2025 En revanche, en tant que le recourant invoque un déni de justice relatif à d'autres plaintes que celles du 11 juillet 2025, et afin d'éviter le dépôt de nouvelles relances tant devant le Ministère public que devant la Chambre de céans, il sera informé (ou rappelé) de ce qui suit : - sa plainte du 3 juillet 2024 [contre B______ et C______] a fait l'objet de la procédure P/2______/2024 et une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 14 octobre 2024, ce que les arrêts ACPR/882/2024 et ACPR/173/2025 de la Chambre de céans ont rappelé, - sa plainte du 16 août 2025 [contre Me E______] a fait l'objet de la procédure P/3______/2025 et une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 11 décembre 2025, - sa plainte du 1er octobre 2025 [contre la Dre F______ et G______] a fait l'objet de la procédure P/4______/2025 et une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 6 octobre 2025, - sa plainte du 2 octobre 2025 [contre B______ et C______] a fait l'objet de la procédure P/5______/2025 et une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 7 octobre 2025, - sa plainte du 28 janvier 2026 [contre la Dre F______] fait l'objet de la procédure P/6______/2026 et une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 3 février 2026. Le recourant est désormais invité, lorsqu'il communique avec les autorités de poursuite pénale, à mentionner les numéros de procédure relatifs à ses plaintes, afin que ses (nombreux) courriers puissent être acheminés devant les autorités compétentes pour les traiter. 3. Infondé, le recours sera rejeté. 4. Au vu de l'issue du recours, lequel était voué à l'échec, les conditions de l'assistance judiciaire gratuite, au sens de l'art. 136 CPP, n'étaient pas remplies, indépendamment de l'existence ou non d'une indigence, de sorte que la demande sera rejetée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le rejet de la demande d'assistance judiciaire gratuite est rendu sans frais (art. 20 RAJ).

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- 7/8 - P/8774/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/8774/2025 P/8774/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00

Total CHF 1'000.00