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ACPR/532/2026

Genf · 2026-06-01 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Bien que visant deux ordonnances différentes, les recours ont été interjetés par la même partie et ont trait essentiellement au même complexe de faits, de sorte qu'il se justifie de les joindre et que la Chambre de céans statue par un seul et même arrêt.

E. 2 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 3 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 4 Le recourant soutient que les dispositifs de surveillance rétroactive autorisés les 18 octobre et 5 novembre 2024 seraient illicites.

E. 4.1 Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques ou se déroulant dans des lieux qui ne sont ni publics ni librement accessibles, lorsque de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP a été commise, que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (art. 280 al. 1 let. a et b cum 269 al. 1 CPP).

E. 4.2 L’infraction visée à l'art. 19 al. 2 LStup fait partie de celles permettant de telles mesures de surveillance (art. 269 al. 2 let. f CPP applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP).

E. 4.3 Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance

- 7/11 - P/4192/2025 (ATF 142 IV 289 consid. 2.2; 141 IV 459 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_624/2024 du 14 novembre 2024 consid. 3.2.1). Il est admis qu'au début de l'enquête, les "graves soupçons" justifiant la mise en œuvre de mesures de surveillance (art. 269 al. 1 let. a CPP) puissent découler d'indications d'un rapport de police mentionnant une "source sûre et confidentielle", à tout le moins dans un premier temps et pour une courte période (ATF 142 IV 289 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 4.2.1). Afin de réduire le risque de collusion pouvant en découler, il se justifie en effet, le cas échéant, de ne pas divulguer immédiatement les origines de certaines informations, notamment au début d'une instruction (ATF 142 IV 289 consid. 3.1-3.2 p. 298 et les références citées).

E. 4.4 Selon l’art. 273 CPP, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime, un délit ou une contravention au sens de l'art. 179septies CP a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1) Les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance (al. 3).

E. 4.5 En l’espèce, les ordonnances querellées, rendues les 18 octobre et 5 novembre 2024, sont fondées sur des "sources confidentielles et sûres" déjà régulièrement invoquées depuis le rapport de police du 26 août 2024. Dites sources concernaient un individu, alors non-identifié, qui utilisait le raccordement et l’appareil en cause pour se livrer au trafic de stupéfiants. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, cette manière de procéder n'est pas en tant que tel contraire au droit. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté le dispositif de géolocalisation autorisé le 28 août 2024 sur la base de ces mêmes sources. Le recourant soutient cependant qu'aucun élément nouveau ne justifiait, en octobre, respectivement novembre 2024, d'ordonner la surveillance rétroactive de son raccordement et celle en temps réel de son appareil téléphonique. Or, si deux mois et demi, voire trois mois se sont effectivement écoulés depuis le début des mesures de surveillance, ordonnées pour la première le 28 août 2024, il faut considérer, au vu de l’ampleur du trafic en cause, que l’enquête se trouvait toujours, au moment où les deux ordonnances querellées ont été rendues, à un stade précoce. S’y ajoute que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’enquête avait alors permis d’établir que le recourant, soupçonné de se livrer à un important trafic de stupéfiants transfrontalier, s’était déplacé à F______ [rapport de renseignement du 27 août 2024], avait effectué des trajets quotidiens en France [rapport de renseignements du 17 septembre 2024], était l’utilisateur du raccordement +41_1______ [rapport du 16 octobre 2024] et de

- 8/11 - P/4192/2025 l’appareil IMEI n° 3______ [rapport du 3 novembre 2024]. Ces éléments permettaient ainsi de corroborer les premiers soupçons de la police, justifiant d'investiguer davantage. Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'abus de droit ni d’une violation de l’interdiction de fishing expedition, dès lors que les décisions querellées ne reposaient pas seulement sur les sources de la police, mais aussi sur les preuves venues les étayer avec le temps. Pour le surplus, la mise en œuvre des mesures de surveillance contestées se justifiait compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée et apparaissait nécessaire, dès lors que, selon les indications de la police, une surveillance physique aurait risqué de compromettre l'avancement de l'enquête et que, comme relevé dans les deux ordonnances querellées, les mesures ordonnées jusque-là étaient restées vaines. Les mesures objet du présent recours n’étaient donc pas disproportionnées, ce que le recourant n'allègue au demeurant pas. Enfin, en tant que le recourant allègue l’inexploitabilité des données recueillies en France, il n’appartient pas à la Chambre de céans de se saisir de la question, faute de décision préalable (art. 393 CPP), étant rappelé que le Ministère public indique être dans l’attente d’un rapport de police sur le sujet.

E. 5 Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées.

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés dans leur totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

E. 7 Le recourant plaide au bénéfice d’une défense d’office.

E. 7.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

E. 7.2 En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas encore d'un abus malgré l’arrêt déjà rendu sur des griefs partiellement identiques le 26 août 2025.

- 9/11 - P/4192/2025 L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 10/11 - P/4192/2025

Dispositiv
  1. : Ordonne la jonction des recours. Les rejette. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/4192/2025 P/4192/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4192/2025 ACPR/532/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er juin 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre les ordonnances rendues les 18 octobre et 5 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/4192/2025 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 11 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 octobre 2024, notifiée par pli simple du 27 avril 2026, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a autorisé la surveillance rétroactive ordonnée sur le raccordement n° +41_1______, utilisé par l’individu désigné sous l’appellation INCONNU-2______, pour la période du 17 avril au 16 octobre 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens (CHF 1'000.-), à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce que tous les éléments obtenus par suite de cette ordonnance, soit notamment les documents, procès-verbaux, ordonnances et supports d’information, soient déclarés inexploitables et écartés de la procédure.

b. Par acte expédié le 22 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 novembre 2024, notifiée le 12 mai 2026, par laquelle le TMC a autorisé la surveillance en temps réel ordonnée par le Ministère public la veille sur le raccordement IMEI n° 3______ utilisé par INCONNU-4______ avec effet dès le 4 novembre 2024 à 15h36, mesure qui devrait être levée au plus tard le 4 février 2025, et autorisé l’exploitation des résultats de cette surveillance vis-à-vis de INCONNU- 4______, prévenu, et de toute personne qui acquerrait cette qualité dans les différentes procédures liées à l’enquête. Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce que tous les éléments obtenus par suite de cette ordonnance, soit notamment les documents, procès- verbaux, ordonnances et supports d’information, soient déclarés inexploitables et écartés de la procédure. Il conclut également à ce que les éléments découlant de la prolongation du 4 février 2025 de ladite ordonnance suivent le même sort. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon le rapport de renseignements du 26 août 2024, la police a appris de "sources confidentielles et sûres" qu'un individu, originaire de l'Afrique de l'Ouest (identifié ultérieurement comme étant A______, né en 1993, originaire de Guinée Bissau), était actif dans un trafic de stupéfiants entre la Suisse et la France et acheminait des centaines de grammes de cocaïne à Genève. Il utilisait une voiture de marque C______/5______ [modèle], immatriculée GE 6______, au nom de D______, domiciliée rue 7______ no. ______, [code postal] E______ [GE]. Les observations effectuées avaient permis de constater qu’il se montrait "extrêmement prudent", rendant les surveillances physiques "très risquées". La pose d’un système de géolocalisation était ainsi requise.

b. Cette mesure a été autorisée le 28 août 2024 par ordonnance du TMC (OTMC/2575/2024) contre laquelle l’intéressé n’a pas recouru. La mesure a été levée le 21 novembre 2024.

- 3/11 - P/4192/2025

c. À teneur du rapport de renseignements du 27 août 2024, la police a pu constater, grâce au système de géolocalisation, que le véhicule surveillé avait circulé jusqu'à F______ [France].

d. Dans son rapport de renseignements du 17 septembre 2024, la police se réfère aux "sources confidentielles et sûres" [déjà mentionnées dans son précédent rapport du 26 août 2024], selon lesquelles le conducteur du véhicule précité se livrait à un trafic de cocaïne entre la Suisse et la France. Les surveillances physiques restaient très risquées. Elle sollicitait la pose d'un système de sonorisation, couplé à un système GPS de géolocalisation, sur dite voiture qui se rendait quotidiennement en France.

e. Cette mesure a été autorisée le jour même par le TMC (OTMC/2783/2024). Le recours interjeté par A______ contre l’ordonnance en cause a été rejeté par la Chambre de céans (cf. infra B.j.). La mesure a été levée le 21 février 2025, A______ ayant été arrêté la veille (cf. infra B.i.).

f. Dans un rapport de renseignements du 16 octobre 2024, faisant toujours référence à des "sources confidentielles et sures" ayant permis d’obtenir les informations déjà décrites dans les précédents rapports, la police a requis l’obtention des données rétroactives du raccordement +41_1______ afin d’identifier le trafiquant en cause.

g. La police a ensuite requis, dans un rapport de renseignements du 3 novembre 2024, la mise sous contrôle technique du raccordement IMEI 8______, se basant sur des "sources confidentielles et sures" ayant rapporté les faits déjà exposés précédemment. L’enquête de police avait permis de déterminer que l’individu visé par l’enquête utilisait notamment l’appareil en cause.

h. Un rapport de renseignements du 4 février 2025, indiquant que l’enquête se poursuivait afin de remonter aux lieux de stockage de la drogue, aux complices, aux mules et aux clients impliqués dans le trafic sous enquête, demandait la prolongation de la mise sous surveillance active du raccordement IMEI cité plus haut. Cette prolongation a été autorisé le 4 février 2025 par le TMC. La police a sollicité la levée de la mesure le 21 février 2025.

i. A______ a été arrêté le 20 février 2025 dans la procédure P/4192/2025. Il est prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup pour avoir, en substance, orchestré et pris part, de concert avec des complices, à un important trafic de cocaïne entre la Suisse et la France. Il a contesté les faits reprochés devant la police, puis en a admis une partie au fil de ses auditions devant le Ministère public. Sa détention a été régulièrement prolongée, la dernière fois le 18 mai 2026 jusqu’au 20 août 2026. A______ n’a pas recouru contre les ordonnances de prolongation de sa détention. Il l’a en revanche fait contre le refus de sa mise en liberté. Son recours a été rejeté par la Chambre de céans le 14 avril 2026 (ACR/362/2026), étant précisé

- 4/11 - P/4192/2025 que le Ministère public était alors, notamment, dans l’attente d’un rapport de renseignements sur les éléments de surveillance récoltés en Suisse et en France.

j. Informé le 26 mai 2025 des mesures de géolocalisation et de sonorisation portant sur le véhicule qu’il utilisait, A______ a contesté l’ordonnance du TMC du 17 septembre 2024 devant la Chambre de céans qui a, par arrêt ACPR/682/2025 du 26 août 2025 [contre lequel il n’a pas recouru auprès du Tribunal fédéral], rejeté son recours. La police s'était fondée, dans son rapport du 17 septembre 2024, sur des sources "sûres et confidentielles" déjà mentionnées dans son rapport du 26 août 2024, visant un individu, alors non-identifié, qui utilisait le véhicule concerné pour se livrer au trafic de stupéfiants transfrontalier. Les données issues de la géolocalisation du véhicule surveillé avaient en effet permis de mettre en évidence des trajets quotidiens en France, qui corroboraient les premiers soupçons de la police, justifiant d'investiguer davantage. La mesure de sonorisation contestée se justifiait compte tenu de la gravité de l'infraction en cause et apparaissait nécessaire, une surveillance physique risquant de compromettre l'avancement de l'enquête. Par ailleurs, si le dossier ne permettait pas en l’état de déterminer quelles données auraient été récoltées sur le territoire français, le Ministère public avait précisément mandaté la police pour qu’elle établît un récapitulatif des faits reprochés au recourant avec la précision de lieu (en Suisse ou en France) de récolte des données des balises et de la sonorisation.

k. Le 9 mars 2026, A______ a requis du Ministère public le constat de l’inexploitabilité de tous les éléments de preuve, pièces et documents obtenus par le biais de la surveillance effectuée sur le territoire français, ainsi que leur destruction, de même que celle de tout rapport ou document faisant mention des constatations prises des suites de l’analyse des pièces inexploitables, les règles de l’entraide n’ayant pas été respectées. Le Ministère public n’a pas encore statué sur cette requête.

l. Par courrier du 27 avril 2026, envoyé par pli simple, le Ministère public a informé A______ de l’existence des mesures de surveillance rétroactives sur le raccordement +41_1______ autorisées le 18 octobre 2024 par le TMC. Il en est allé de même lors de l’audience du 12 mai 2026 en ce qui concerne les mesures de surveillance active autorisées par le TMC le 5 novembre 2026 sur le raccordement IMEI 3______. C.

a. Dans l’ordonnance du 18 octobre 2024, le TMC s’est fondé sur "l’exposé des motifs et les arguments du Ministère public que le tribunal fait siens" ainsi que sur "les pièces déterminantes du dossier à l’appui de la demande du Ministère public". Cette demande, du 17 octobre 2024, indiquait que la police avait appris, "de sources confidentielles et sûres", qu’un trafiquant de drogue, originaire d’Afrique de l’Ouest, était actif dans un trafic de cocaïne entre la Suisse et la France, et que ce trafiquant mettrait à disposition des centaines de grammes de cocaïne à une clientèle africaine basée à Genève, laquelle écoulait cette drogue dans les rues du canton. Les mesures

- 5/11 - P/4192/2025 prises jusqu’alors étaient restées vaines ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de la surveillance sollicitée, vu la nature des infractions et le fait que ni le prévenu ni ses comparses n’étaient identifiés ou localisés.

b. Dans son ordonnance du 5 novembre 2024, le TMC s’est fondé sur le fait que la police avait appris, "de sources confidentielles et sûres", qu’un trafiquant de drogue originaire de l’Afrique de l’Ouest, était actif dans un trafic de cocaïne entre la Suisse et la France et que ce trafiquant mettrait à disposition des centaines de grammes de cocaïne à une clientèle africaine basée à Genève, laquelle écoule cette drogue dans les rues du canton, l’individu en cause utilisant notamment un téléphone dont le n° IMEI est 3______. Il était indispensable à la progression de l’enquête de placer sous surveillance active le n° IMEI concerné afin d’identifier et localiser le prévenu, de déterminer l’ampleur du trafic en cause, le modus operandi, les contacts du prévenu, leur rôle et leur implication ainsi que mettre un terme au trafic en cause. Les mesures prises jusqu’ici étaient restées vaines. D. a.a. Dans son recours contre l’ordonnance du 18 octobre 2024, A______ relève que les mesures de surveillance secrète pouvaient mener à des abus et qu’elles ne devaient être autorisées que si elles respectaient le principe de la subsidiarité, lequel supposait notamment de déterminer si une autre mesure moins incisive pouvait atteindre le résultat recherché. En outre, si des "sources confidentielles et sûres" pouvaient suffire en début de procédure à fonder de graves soupçons de la commission d’une infraction visée par l’art. 269 al. 1 let. a CPP, une telle explication ne suffisait pas sur la durée. Tel était le cas en l’espèce, le TMC ne pouvant, sans "œuvrer" dans l’abus de droit, justifier pour la troisième fois une autorisation de surveillance par ce motif. L’autorisation violait également l’interdiction de la fishing expedition. Enfin, les données récoltées en France étaient illicites pour l’avoir été en violation des règles de l’entraide internationale.

a.b. Dans son recours contre l’ordonnance du 5 novembre 2024, A______ reprend en substance les arguments de son précédent recours, relevant que la mesure ordonnée le 5 novembre 2024 l’avait une nouvelle fois été sur la base des mêmes "sources confidentielles et sûres", le TMC ayant ensuite prolongé la mesure par ordonnance du 4 février 2025, soit après l’écoulement d’une surveillance de près de trois mois et sans qu’aucun élément nouveau ou conclusif ne fût ressorti de la première période de surveillance. Il paraissait pourtant indéniable que le Ministère public avait connaissance du propriétaire de l’appareil surveillé ou savait à tout le moins qu’il était lié au véhicule sonorisé et au numéro de téléphone ayant fait l’objet d’une surveillance rétroactive et enfin à l’individu ayant fait l’objet des observations de la police. La multitude des mesures ordonnées l’avaient été sous différents numéros de procédure, de sorte à justifier, à chaque reprise, des actes d’instruction apparemment isolés, alors même qu’elles étaient sollicitées par la même procureure. Or, conjointement, toutes les mesures visaient dès le départ la même procédure et avaient toujours été justifiées par les mêmes sources policières, sans indication du résultat de l’enquête, ce qui

- 6/11 - P/4192/2025 relevait dès lors de la fishing expedition, voire de l’abus de droit. L’ordonnance attaquée devait être annulée et les éléments obtenus suite à cette ordonnance écartés de la procédure, de même que ceux découlant de l’ordonnance de prolongation du 4 février 2025.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Bien que visant deux ordonnances différentes, les recours ont été interjetés par la même partie et ont trait essentiellement au même complexe de faits, de sorte qu'il se justifie de les joindre et que la Chambre de céans statue par un seul et même arrêt. 2. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Le recourant soutient que les dispositifs de surveillance rétroactive autorisés les 18 octobre et 5 novembre 2024 seraient illicites. 4.1. Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques ou se déroulant dans des lieux qui ne sont ni publics ni librement accessibles, lorsque de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP a été commise, que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (art. 280 al. 1 let. a et b cum 269 al. 1 CPP). 4.2. L’infraction visée à l'art. 19 al. 2 LStup fait partie de celles permettant de telles mesures de surveillance (art. 269 al. 2 let. f CPP applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP). 4.3. Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance

- 7/11 - P/4192/2025 (ATF 142 IV 289 consid. 2.2; 141 IV 459 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_624/2024 du 14 novembre 2024 consid. 3.2.1). Il est admis qu'au début de l'enquête, les "graves soupçons" justifiant la mise en œuvre de mesures de surveillance (art. 269 al. 1 let. a CPP) puissent découler d'indications d'un rapport de police mentionnant une "source sûre et confidentielle", à tout le moins dans un premier temps et pour une courte période (ATF 142 IV 289 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 4.2.1). Afin de réduire le risque de collusion pouvant en découler, il se justifie en effet, le cas échéant, de ne pas divulguer immédiatement les origines de certaines informations, notamment au début d'une instruction (ATF 142 IV 289 consid. 3.1-3.2 p. 298 et les références citées). 4.4. Selon l’art. 273 CPP, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime, un délit ou une contravention au sens de l'art. 179septies CP a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1) Les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance (al. 3). 4.5. En l’espèce, les ordonnances querellées, rendues les 18 octobre et 5 novembre 2024, sont fondées sur des "sources confidentielles et sûres" déjà régulièrement invoquées depuis le rapport de police du 26 août 2024. Dites sources concernaient un individu, alors non-identifié, qui utilisait le raccordement et l’appareil en cause pour se livrer au trafic de stupéfiants. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, cette manière de procéder n'est pas en tant que tel contraire au droit. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté le dispositif de géolocalisation autorisé le 28 août 2024 sur la base de ces mêmes sources. Le recourant soutient cependant qu'aucun élément nouveau ne justifiait, en octobre, respectivement novembre 2024, d'ordonner la surveillance rétroactive de son raccordement et celle en temps réel de son appareil téléphonique. Or, si deux mois et demi, voire trois mois se sont effectivement écoulés depuis le début des mesures de surveillance, ordonnées pour la première le 28 août 2024, il faut considérer, au vu de l’ampleur du trafic en cause, que l’enquête se trouvait toujours, au moment où les deux ordonnances querellées ont été rendues, à un stade précoce. S’y ajoute que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’enquête avait alors permis d’établir que le recourant, soupçonné de se livrer à un important trafic de stupéfiants transfrontalier, s’était déplacé à F______ [rapport de renseignement du 27 août 2024], avait effectué des trajets quotidiens en France [rapport de renseignements du 17 septembre 2024], était l’utilisateur du raccordement +41_1______ [rapport du 16 octobre 2024] et de

- 8/11 - P/4192/2025 l’appareil IMEI n° 3______ [rapport du 3 novembre 2024]. Ces éléments permettaient ainsi de corroborer les premiers soupçons de la police, justifiant d'investiguer davantage. Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'abus de droit ni d’une violation de l’interdiction de fishing expedition, dès lors que les décisions querellées ne reposaient pas seulement sur les sources de la police, mais aussi sur les preuves venues les étayer avec le temps. Pour le surplus, la mise en œuvre des mesures de surveillance contestées se justifiait compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée et apparaissait nécessaire, dès lors que, selon les indications de la police, une surveillance physique aurait risqué de compromettre l'avancement de l'enquête et que, comme relevé dans les deux ordonnances querellées, les mesures ordonnées jusque-là étaient restées vaines. Les mesures objet du présent recours n’étaient donc pas disproportionnées, ce que le recourant n'allègue au demeurant pas. Enfin, en tant que le recourant allègue l’inexploitabilité des données recueillies en France, il n’appartient pas à la Chambre de céans de se saisir de la question, faute de décision préalable (art. 393 CPP), étant rappelé que le Ministère public indique être dans l’attente d’un rapport de police sur le sujet. 5. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés dans leur totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 7. Le recourant plaide au bénéfice d’une défense d’office. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas encore d'un abus malgré l’arrêt déjà rendu sur des griefs partiellement identiques le 26 août 2025.

- 9/11 - P/4192/2025 L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 10/11 - P/4192/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Ordonne la jonction des recours. Les rejette. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/4192/2025 P/4192/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00