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ACPR/529/2020

Genf · 2020-05-05 · Français GE
Sachverhalt

ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.2). 3.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 3.3. L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans.

- 9/13 - P/18108/2019 L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et références citées). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b et c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). 3.4. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le prévenu a touché, à une unique reprise en 2012 ou 2013, la poitrine de la recourante, ce qu'il a immédiatement admis. Les explications données par le prévenu, tant à sa compagne qu'à la recourante le jour des faits, qu'aux autorités pénales à la suite de son arrestation, sur le caractère involontaire de son geste, n'ont jamais varié. Ces explications sont cohérentes avec les éléments ressortant du dossier, à savoir que le prévenu n'avait pas été informé de la présence de l'enfant dans son lit, qu'il avait contacté sa compagne dans la journée pour l'informer des faits et que, très gêné, il avait pleuré lors de leur discussion avec la recourante le soir-même. Le contenu des messages échangés avec sa compagne, extraits de son téléphone portable par la BCI, apparaissent également appuyer ses explications. La recourante a, quant à elle, déclaré ignorer si le prévenu dormait ou était réveillé puisqu'elle regardait du côté opposé. Aucun élément objectif du dossier ne permet ainsi d'infirmer les explications du prévenu sur le caractère non intentionnel de son geste. Il ressort, en outre, du dossier que la dénonciation de la recourante, six ou sept ans après les faits, s'inscrit dans un contexte de tensions aigües entre elle et le compagnon de sa mère, liées aux propos négatifs tenus par ce dernier à l'égard de son père, la recourante semblant voir dans cette dénonciation un moyen de faire rompre le couple.

- 10/13 - P/18108/2019 Lors de l'intervention de la police le 27 août 2019 et de son audition EVIG, la recourante a relaté pour la première fois d'autres attouchements, notamment sur ses fesses. À ce sujet, le prévenu a expliqué que, dès lors qu'il dormait, il n'avait aucun souvenir d'un tel geste. Il ne se sentait toutefois pas capable de faire cela. La recourante n'ayant parlé à ses parents que d'une main sur sa poitrine, que ce soit au moment des faits ou en août 2019, cette nouvelle révélation semble à prendre avec retenue, faute de tout autre élément probant au dossier, l'historique des consultations internet du prévenu mise en exergue par la police – aussi troublant qu'il soit – n'apparait pas suffisant. 4. La recourante souhaite l'audition de F______. 4.1. Selon l'article 318 al. 2 CPP, le Ministère public peut écarter une réquisition de preuve si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux par lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve en vertu de l'art. 139 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057,

p. 1254). En effet, conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015, consid. 1.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (Arrêt TF du 6 décembre 2012 dans la cause 1B_112/2012, consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, la plaignante requiert apparemment que ce témoin relate un événement s'étant produit il y a plusieurs années avec le prévenu, à savoir qu'il aurait tiré le pénis de son fils pour le punir de l'avoir exhibé. Un tel épisode, dont on ignore la date et que le témoin, qui n'était pas présent, ne pourrait rapporter que par ouï-dire, n'est à l'évidence pas de nature à renseigner les autorités quant aux déroulements des faits reprochés ici au prévenu ou leur caractère intentionnel, ce d'autant que la recourante fait elle-même état du caractère punitif, et non sexuel, de cet acte. Le refus de cette réquisition de preuves est, dès lors, justifié.

- 11/13 - P/18108/2019 5. La recourante aurait souhaité être entendue par le Ministère public et voit dans son refus une violation de son droit d'être entendue. 5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Il appartient aux parties, et non au Ministère public, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Celles-ci doivent dès lors être communiquées aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 484 consid. 2.1). L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure et ne donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b et ATF 125 I 113 consid. 2a). 5.2. En l'espèce, la recourante a longuement été entendue lors d'une audition EVIG. Si elle n'estimait pas ses déclarations complètes, elle avait le loisir, soit après avoir été avisée du prochain classement de la procédure, soit dans ses écritures de recours, de compléter ses déclarations par écrit – notamment en informant les autorités du contenu de sa conversation avec l'enquêtrice –, ce qu'elle n'a pas fait. Il lui a également été possible de transmettre des pièces complémentaires, dont l'attestation de sa psychologue réclamée plusieurs mois auparavant aurait pu faire partie. Finalement, elle a obtenu une copie complète du dossier, comprenant les déclarations des autres participants à la procédure, de sorte qu'il lui a également été possible, s'il elle l'avait estimé nécessaire, de se déterminer à leur sujet. Son droit d'être entendu a, dès lors, été pleinement respecté, étant précisé que la Chambre de céans revoit les faits avec un plein pouvoir de cognition. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 12/13 - P/18108/2019 7. La recourante, qui succombe, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, devrait supporter les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). Exceptionnellement, vu le jeune âge de la recourante elle en sera exonérée (art. 136 al. 2 let. b CPP). 8. Le recourante réclame une indemnité de CHF 2'180.90 TTC, correspondant à neuf heures d'activité au tarif de cheffe d'Étude et 1h30 au tarif d'avocate collaboratrice. 8.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base de tarifs horaires de CHF 150.- pour un collaborateur et CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. b et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni ainsi que du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 8.2. En l'espèce, le temps consacré par la cheffe d'étude et sa collaboratrice à leurs activités paraît excessif, le mémoire de recours tenant sur neuf pages, pages de garde et conclusions comprises et la cause ne présentant pas de difficulté particulière. Une indemnité de CHF 1'023.15 correpondant à quatre heures au tarif de chef d'Étude et une heure au tarif de collaborateur, TVA de 7.7 % en sus, sera dès lors accordée.

* * * * *

- 13/13 - P/18108/2019

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement,

- 8/13 - P/18108/2019 décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante conteste le classement de la procédure en ce qu'il concerne les attouchements dénoncés. Elle ne revient pas sur l'échange réciproque de coups entre elle et le mis en cause, au cours duquel elle aurait été blessée à la lèvre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y intéresser ici.

E. 3.1 Le ministère public est tenu de classer la procédure, lorsque les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). La norme précitée s'applique conformément au principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.2).

E. 3.2 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

E. 3.3 L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans.

- 9/13 - P/18108/2019 L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et références citées). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b et c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).

E. 3.4 En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le prévenu a touché, à une unique reprise en 2012 ou 2013, la poitrine de la recourante, ce qu'il a immédiatement admis. Les explications données par le prévenu, tant à sa compagne qu'à la recourante le jour des faits, qu'aux autorités pénales à la suite de son arrestation, sur le caractère involontaire de son geste, n'ont jamais varié. Ces explications sont cohérentes avec les éléments ressortant du dossier, à savoir que le prévenu n'avait pas été informé de la présence de l'enfant dans son lit, qu'il avait contacté sa compagne dans la journée pour l'informer des faits et que, très gêné, il avait pleuré lors de leur discussion avec la recourante le soir-même. Le contenu des messages échangés avec sa compagne, extraits de son téléphone portable par la BCI, apparaissent également appuyer ses explications. La recourante a, quant à elle, déclaré ignorer si le prévenu dormait ou était réveillé puisqu'elle regardait du côté opposé. Aucun élément objectif du dossier ne permet ainsi d'infirmer les explications du prévenu sur le caractère non intentionnel de son geste. Il ressort, en outre, du dossier que la dénonciation de la recourante, six ou sept ans après les faits, s'inscrit dans un contexte de tensions aigües entre elle et le compagnon de sa mère, liées aux propos négatifs tenus par ce dernier à l'égard de son père, la recourante semblant voir dans cette dénonciation un moyen de faire rompre le couple.

- 10/13 - P/18108/2019 Lors de l'intervention de la police le 27 août 2019 et de son audition EVIG, la recourante a relaté pour la première fois d'autres attouchements, notamment sur ses fesses. À ce sujet, le prévenu a expliqué que, dès lors qu'il dormait, il n'avait aucun souvenir d'un tel geste. Il ne se sentait toutefois pas capable de faire cela. La recourante n'ayant parlé à ses parents que d'une main sur sa poitrine, que ce soit au moment des faits ou en août 2019, cette nouvelle révélation semble à prendre avec retenue, faute de tout autre élément probant au dossier, l'historique des consultations internet du prévenu mise en exergue par la police – aussi troublant qu'il soit – n'apparait pas suffisant.

E. 4 La recourante souhaite l'audition de F______.

E. 4.1 Selon l'article 318 al. 2 CPP, le Ministère public peut écarter une réquisition de preuve si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux par lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve en vertu de l'art. 139 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057,

p. 1254). En effet, conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015, consid. 1.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (Arrêt TF du 6 décembre 2012 dans la cause 1B_112/2012, consid. 2.1).

E. 4.2 En l'espèce, la plaignante requiert apparemment que ce témoin relate un événement s'étant produit il y a plusieurs années avec le prévenu, à savoir qu'il aurait tiré le pénis de son fils pour le punir de l'avoir exhibé. Un tel épisode, dont on ignore la date et que le témoin, qui n'était pas présent, ne pourrait rapporter que par ouï-dire, n'est à l'évidence pas de nature à renseigner les autorités quant aux déroulements des faits reprochés ici au prévenu ou leur caractère intentionnel, ce d'autant que la recourante fait elle-même état du caractère punitif, et non sexuel, de cet acte. Le refus de cette réquisition de preuves est, dès lors, justifié.

- 11/13 - P/18108/2019

E. 5 La recourante aurait souhaité être entendue par le Ministère public et voit dans son refus une violation de son droit d'être entendue.

E. 5.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Il appartient aux parties, et non au Ministère public, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Celles-ci doivent dès lors être communiquées aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 484 consid. 2.1). L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure et ne donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b et ATF 125 I 113 consid. 2a).

E. 5.2 En l'espèce, la recourante a longuement été entendue lors d'une audition EVIG. Si elle n'estimait pas ses déclarations complètes, elle avait le loisir, soit après avoir été avisée du prochain classement de la procédure, soit dans ses écritures de recours, de compléter ses déclarations par écrit – notamment en informant les autorités du contenu de sa conversation avec l'enquêtrice –, ce qu'elle n'a pas fait. Il lui a également été possible de transmettre des pièces complémentaires, dont l'attestation de sa psychologue réclamée plusieurs mois auparavant aurait pu faire partie. Finalement, elle a obtenu une copie complète du dossier, comprenant les déclarations des autres participants à la procédure, de sorte qu'il lui a également été possible, s'il elle l'avait estimé nécessaire, de se déterminer à leur sujet. Son droit d'être entendu a, dès lors, été pleinement respecté, étant précisé que la Chambre de céans revoit les faits avec un plein pouvoir de cognition.

E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 12/13 - P/18108/2019

E. 7 La recourante, qui succombe, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, devrait supporter les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). Exceptionnellement, vu le jeune âge de la recourante elle en sera exonérée (art. 136 al. 2 let. b CPP).

E. 8 Le recourante réclame une indemnité de CHF 2'180.90 TTC, correspondant à neuf heures d'activité au tarif de cheffe d'Étude et 1h30 au tarif d'avocate collaboratrice.

E. 8.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base de tarifs horaires de CHF 150.- pour un collaborateur et CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. b et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni ainsi que du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 8.2 En l'espèce, le temps consacré par la cheffe d'étude et sa collaboratrice à leurs activités paraît excessif, le mémoire de recours tenant sur neuf pages, pages de garde et conclusions comprises et la cause ne présentant pas de difficulté particulière. Une indemnité de CHF 1'023.15 correpondant à quatre heures au tarif de chef d'Étude et une heure au tarif de collaborateur, TVA de 7.7 % en sus, sera dès lors accordée.

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- 13/13 - P/18108/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me G______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'023.15, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18108/2019 ACPR/529/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 août 2020

Entre

A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me G______, avocate, ______, ______, Genève, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 5 mai 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/18108/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 mai 2020, A______ (ci- après : A______) recourt contre l'ordonnance du 5 mai 2020, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la plainte pénale déposée par son représentant légal contre B______ (ci-après : B______). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction de la cause. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Il ressort du rapport d'arrestation du 3 septembre 2019, que le 27 août 2019, la police est intervenue au domicile de C______ (ci-après: C______), à la demande de cette dernière, à la suite d'une dispute entre sa fille d'une première union avec D______ (ci-après: D______), A______, et son compagnon actuel, B______. Lors de son appel à la centrale, C______ a expliqué, en pleurs, que sa fille accusait son ami intime d'attouchements sexuels. A______, née le ______ 2001, a expliqué aux agents intervenus sur place qu'elle venait de se disputer avec son beau-père. Il l'avait poussée et des coups avaient été échangés de part et d'autre. B______ présentait des griffures. Elle a également rapporté à la police avoir subi des attouchements d'ordre sexuels de sa part en 2012 ou 2013, alors qu'elle était âgée de 10 ans. N'aimant pas rester seule dans sa chambre, elle avait, à cette époque, demandé à sa mère de pouvoir dormir avec B______, une fois celle-ci partie au travail. C______ avait accepté et placé sa fille dans le lit conjugal en partant au travail le lendemain matin. B______ l'avait alors touchée à la poitrine, au ventre et aux fesses. C______ a expliqué avoir questionné son compagnon à ce sujet à l'époque des faits. Il avait reconnu s'être réveillé avec la main sur la poitrine de l'enfant. Il a précisé qu'il dormait et avait pensé qu'il s'agissait de sa compagne. Dès qu'il s'était rendu compte qu'il touchait A______, il avait retiré sa main.

b. A______ a été entendue par la police, le 28 août 2019, selon la méthode "EVIG". Elle a, en substance, expliqué que, vers l'année scolaire 2012-2013, ayant peur de rester seule dans sa chambre lorsque sa mère partait au travail tôt le matin, cette dernière la déposait dans le lit où se trouvait son compagnon B______. Un matin, ce dernier lui avait touché le dos et caressé les fesses alors qu'elle était couchée sur le ventre, en passant sa main sous son short et sa culotte. Apeurée, elle n'avait pas

- 3/13 - P/18108/2019 bougé. Elle s'était ensuite retournée, espérant qu'il enlèverait sa main. Il lui avait alors touché le ventre puis palpé les seins avec une seule main. Il n'avait pas parlé. Elle ne l'avait pas regardé, ayant la tête tournée du côté opposé. Elle n'avait pas bougé, jusqu'à ce que ce soit l'heure de se rendre à l'école. B______ était resté couché. Elle avait ensuite appelé sa mère pour lui raconter. Le soir, C______ avait interrogé B______ en sa présence. Il s'était mis à pleurer. Il avait d'abord nié les faits, puis avait expliqué avoir cru qu'il s'agissait de sa compagne. Les choses en étaient restées là. Par la suite, lorsqu'il y avait "une histoire à la maison à cause de lui", elle disait à sa mère qu'un jour elle "en aurai[t] marre" et en parlerait à quelqu'un. Au début de la relation entre sa mère et B______, leurs rapports étaient bons. Ils jouaient ensemble et regardaient des films. Il avait, par la suite, commencé à "parler mal de [son] père devant [elle]" et "quand il s'[était] passé ce qui s'[était] passé", leurs rapports s'étaient détériorés. En juillet 2019, il avait dit à sa sœur E______ [née de la relation entre B______ et C______] que D______ était méchant. Fâchée, elle avait dit à sa mère que, soit B______ quittait le domicile, soit elle allait faire "ce qu'[elle avait] à faire" et "en parler à quelqu'un". Sa mère et elle s'étaient disputées à plusieurs reprises, notamment à ce propos, durant l'été. À son retour de vacances, elle avait pris un rendez-vous au centre LAVI. Lorsqu'elle en avait informé sa mère, une dispute avait éclatée entre elles. C______ avait appelé B______ pour qu'il vienne chercher E______ qui se trouvait dans la chambre où elles se disputaient. Ne souhaitant pas sa présence dans sa chambre, ils s'étaient querellés. Elle était ensuite allée chez ses voisins pour appeler la police mais celle-ci avait déjà été appelée par sa mère. Elle avait également appris qu'une amie de sa mère, F______, était venue à la maison avec son fils [à une date non renseignée]. B______ avait tiré le pénis du garçon pour le punir de l'avoir montré. Elle n'était pas présente lors de cet épisode. C'était son amie, la grande sœur du garçon, qui lui avait raconté. Cette dernière n'avait pas non plus assisté à la scène mais, une fois rentrés chez eux, son frère l'avait raconté à sa mère, qui l'avait ensuite relaté à sa fille. c. Le 29 août 2019, D______, père de A______, a porté plainte contre B______. Il a expliqué que, le 27 août 2019, son ex-épouse, C______, lui avait demandé de venir chez elle car il se passait quelque chose avec A______. Arrivé sur place, les gendarmes présents lui avaient appris que sa fille avait été victime d'attouchements

- 4/13 - P/18108/2019 de la part de B______. C______ lui avait précisé que cela remontait à plusieurs années et qu'elle était certaine qu'il n'avait pas fait exprès. A______ lui avait expliqué qu'en se retournant, B______ lui avait posé la main sur sa poitrine. Selon ce qu'il avait compris et retenu, au moment des faits, sa fille avait peur d'être seule à la maison quand sa mère partait travailler tôt le matin. C______ avait alors mis A______ dans son lit, à côté de B______. C'est à cette occasion que les attouchements avaient eu lieu. Il ne connaissait pas les détails de ce qui s'était passé et avait "fait le vide" lorsque sa fille lui avait raconté les événements. Il n'avait jamais réussi à bien s'entendre avec B______ et les rapports de ce dernier avec A______ étaient également difficiles, dès lors qu'elle le trouvait "faux et hypocrite" et estimait qu'il manipulait sa mère. Il avait accompagné sa fille au centre LAVI, fin août 2019, car elle était décidée à porter plainte ainsi qu'à la permanence pour qu'elle soit auscultée par un médecin. Le 27 août 2019, il avait appris qu'un échange de coups avait eu lieu entre sa fille et B______. Sa fille présentait une blessure à l'intérieure de la bouche.

d. Auditionnée le 3 septembre 2019, C______ a expliqué vivre en concubinage avec B______ depuis huit ans. Ils avaient une fille, E______. Concernant les attouchements évoqués par A______, elle a déclaré qu'à l'époque, sa fille, alors âgée d'environ 10 ans, lui avait demandé de la déposer dans son lit, lorsqu'elle partait au travail, ce qu'elle avait fait le lendemain matin, alors que son compagnon dormait encore. Elle ne l'en avait pas informé. Il l'avait appelée plus tard dans la journée pour lui dire qu'il ne s'attendait pas à ce que A______ soit dans son lit et qu'en se tournant, il avait mis le bras sur elle, qui était retombé sur sa poitrine. Il avait alors ouvert les yeux et découvert qu'il s'agissait de l'enfant. Il s'était immédiatement retourné de l'autre côté. Selon lui, une conversation avec l'enfant s'imposait. Ils avaient alors discuté les trois le soir-même et son compagnon avait admis avoir touché la poitrine de A______, expliquant ne pas avoir fait exprès. Il avait pleuré car il se sentait très mal. Il avait vu que A______ était choquée et il avait expliqué que jamais il ne ferait cela à un enfant. A______ ne lui avait parlé que d'attouchements sur les seins. Elle lui avait demandé si B______ l'avait touchée ailleurs et sa fille avait répondu négativement. À l'époque, elle avait raconté les faits à la psychologue de sa fille, qui lui avait dit que cette dernière ne lui en avait pas parlé.

- 5/13 - P/18108/2019 En juin 2019, E______ avait entendu une conversation entre elle et son compagnon à propos du père de A______, durant laquelle ils avaient dit que ce dernier était méchant. E______ avait tout raconté à sa sœur qui, "enragée", lui avait donné jusqu'au mois de septembre suivant pour quitter B______, à défaut de quoi elle ferait tout pour les séparer, jusqu'à déposer plainte contre lui pour attouchements. A______ avait réitéré ses propos à plusieurs reprises durant l'été. Le 27 août 2019, elle était allée dire bonne nuit à sa fille dans sa chambre. Cette dernière lui avait alors demandé si elle trouvait normal que B______ lui ait touché les seins. Elle lui avait répondu qu'il n'avait pas fait exprès et une dispute avait éclaté entre elles. E______ était présente mais se bouchait les oreilles. B______ était venu dans la chambre pour sortir E______ qui était terrifiée. Une altercation entre A______ et B______ avait alors eu lieu. Elle avait essayé de retenir A______ dans sa chambre mais l'avait finalement laissée partir et avait appelé la police, ainsi que D______. e. Le même jour, interrogé par la police sur les attouchements dénoncés par A______, B______ a expliqué s'être réveillé avec la main sur sa poitrine. Il ignorait qu'elle était dans le lit. Réalisant qu'il s'agissait de l'enfant et non de sa compagne, il avait retiré sa main et s'était retourné, très mal à l'aise. Il en avait parlé à C______ dans la journée, puis ils en avaient parlé avec A______ le soir. Il s'était alors excusé et avait expliqué qu'il n'avait pas fait exprès. Il avait pleuré car il craignait que sa compagne et sa fille pensent qu'il avait voulu lui faire du mal. Concernant les autres attouchements dont A______ l'accusait, il ne s'en souvenait pas car il dormait mais il ne se sentait pas capable de faire cela. La seule chose dont il se souvenait était de s'être réveillé avec la main sur sa poitrine. Il n'était pas attiré par les enfants. Au fil du temps, sa relation avec A______ s'était dégradée en raison de ses relations tendues avec le père de cette dernière. f. Le Ministère public a ouvert une instruction et interrogé B______ qui a confirmé ses déclarations à la police. Selon lui, le fait qu'il ait mal parlé du père de A______ avait "tout déclenché".

g. À teneur du rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique (ci-après : BCI), aucun fichier illégal ou à caractère pédopornographique n'a été détecté dans le téléphone portable de B______ ou son "laptop". L'historique des consultations internet de ce dernier avaient cependant montré des consultations de

- 6/13 - P/18108/2019 vidéos contenant des termes tendancieux ["teen", "schoolgirl"] sur des sites pornographiques.

h. Les échanges de messages ______ [réseau de communication] entre B______ et C______ ont également été extraits du téléphone de ce dernier et traduits du portugais. Ils y évoquent à quelques reprises les faits reprochés en ces termes: - "je ne pars pas en vacances et je pense que c'est mieux qu'on se sépare car comme ça tu n'auras pas de problèmes" (message de C______ à B______ du 21 mars 2019 à 8h13); - "Bonjour C______ ne commence pas comme ça car je ne lui ai rien fait... elle fait ça seulement parce qu'elle ne supporte pas que je sois avec toi… je sais qu'elle essaie tout pour nous séparer…mais je ne laisserai pas ma famille parce qu'elle dit que je l'ai touchée…" "je me sens mal avec ça… car on m'accuse de quelque chose que je serais [in]capable de faire…" (message de B______ à C______ du 21 mars 2019 à 8h40 et 8h47); - "(…) tu devrais grandir un peu tu as tout gâché depuis ce jour maudit où ma fille s'est couchée à tes côtés j'ai perdu son respect pour moi je suis entre ses mains à cause de toi et tu viens encore t'excuser?!?! A quoi ça sert les excuses!" (message de C______ à B______ du 11 juillet 2019 à 8h13). i. Le 24 février 2020, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, à la suite duquel A______ a requis sa propre audition, ainsi que celle de F______ qui pourrait "relater un événement qui s'est produit il y a plusieurs années avec le prévenu et qui est particulièrement pertinent dans le cadre de la présente affaire et au vu de la nature des faits reprochés au prévenu". Elle informait, en sus, le Ministère public avoir requis une attestation de sa psychologue. j. Une copie complète du dossier a été envoyée au conseil de la recourante, à sa demande, le 4 octobre 2019 et les pièces versées postérieurement à cette date lui ont été transmises le 14 mai 2020. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d'auditionner A______, celle- ci ayant été longuement entendue par la brigade des mœurs le 28 aout 2019 conformément au protocole NICHD applicable aux mineurs, par une inspectrice formée pour de telles auditions et en présence d'une psychologue. Ses déclarations ne nécessitaient pas d'éclaircissements décisifs pour la solution du litige, étant précisé que c'était la question de l'intention du prévenu qui apparaissait comme déterminante.

- 7/13 - P/18108/2019 L'audition d'un témoin sur un épisode relaté par ouï-dire par A______ et n'ayant pas de lien avec les faits ne se justifiait pas non plus.

Au fond, s'agissant de l'attouchement sur la poitrine, tout en ne remettant pas en doute que A______ alors âgée de 10 ans environ, ait été choquée par un tel geste, le Ministère public a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le prévenu avait eu l'intention, ne serait-ce que par dol éventuel, de destiner son geste à l'enfant qu'était A______ à l'époque des faits. Au surplus, le prévenu n'avait aucun souvenir d'un autre geste et, selon le dossier pénal, A______ n'avait pas évoqué autre chose que cet attouchement jusqu'au 27 août 2019. Les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée n'étaient ainsi pas réalisés (art. 319 al. 1 let. b CPP). D.

a. Dans son recours, A______ soutient que l'instruction n'était pas complète puisque le Ministère public n'avait tenu aucune audience contradictoire, ni interrogé le prévenu à la suite de l'établissement du rapport de la BCI faisant état d'une consultation de sites pornographiques avec un intérêt particulier pour les jeunes adolescentes. Ainsi, vu les déclarations divergentes des parties, il n'était pas possible de conclure, à ce stade de la procédure, que le prévenu n'avait pas l'intention de commettre des actes d'ordres sexuels envers elle.

La recourante soutient, en outre, que le refus de l'auditionner viole son droit d'être entendue, puisqu'il l'empêche de se déterminer quant aux déclarations faites à la police par les témoins et le prévenu et d'ajouter des précisions sur des éléments qui n'avaient pas été évoqués à la police lors de son audition EVIG. Elle précise, à ce sujet, avoir, par la suite, contacté l'enquêtrice l'ayant auditionnée pour compléter ses déclarations. Sans renseigner sur son contenu, elle regrette que le dossier ne fasse nullement état de cette conversation, particulièrement pertinente pour apprécier l'intention du prévenu.

Finalement, la recourante fait grief au Ministère public d'avoir rejeté sa demande d'audition de F______, celle-ci portant sur un fait pertinent, à savoir le contexte entourant les faits commis.

b. La transcription écrite du DVD de l'audition EVIG de A______ a été jointe au dossier. c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement,

- 8/13 - P/18108/2019 décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante conteste le classement de la procédure en ce qu'il concerne les attouchements dénoncés. Elle ne revient pas sur l'échange réciproque de coups entre elle et le mis en cause, au cours duquel elle aurait été blessée à la lèvre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y intéresser ici. 3.1. Le ministère public est tenu de classer la procédure, lorsque les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). La norme précitée s'applique conformément au principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.2). 3.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 3.3. L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans.

- 9/13 - P/18108/2019 L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et références citées). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b et c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). 3.4. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le prévenu a touché, à une unique reprise en 2012 ou 2013, la poitrine de la recourante, ce qu'il a immédiatement admis. Les explications données par le prévenu, tant à sa compagne qu'à la recourante le jour des faits, qu'aux autorités pénales à la suite de son arrestation, sur le caractère involontaire de son geste, n'ont jamais varié. Ces explications sont cohérentes avec les éléments ressortant du dossier, à savoir que le prévenu n'avait pas été informé de la présence de l'enfant dans son lit, qu'il avait contacté sa compagne dans la journée pour l'informer des faits et que, très gêné, il avait pleuré lors de leur discussion avec la recourante le soir-même. Le contenu des messages échangés avec sa compagne, extraits de son téléphone portable par la BCI, apparaissent également appuyer ses explications. La recourante a, quant à elle, déclaré ignorer si le prévenu dormait ou était réveillé puisqu'elle regardait du côté opposé. Aucun élément objectif du dossier ne permet ainsi d'infirmer les explications du prévenu sur le caractère non intentionnel de son geste. Il ressort, en outre, du dossier que la dénonciation de la recourante, six ou sept ans après les faits, s'inscrit dans un contexte de tensions aigües entre elle et le compagnon de sa mère, liées aux propos négatifs tenus par ce dernier à l'égard de son père, la recourante semblant voir dans cette dénonciation un moyen de faire rompre le couple.

- 10/13 - P/18108/2019 Lors de l'intervention de la police le 27 août 2019 et de son audition EVIG, la recourante a relaté pour la première fois d'autres attouchements, notamment sur ses fesses. À ce sujet, le prévenu a expliqué que, dès lors qu'il dormait, il n'avait aucun souvenir d'un tel geste. Il ne se sentait toutefois pas capable de faire cela. La recourante n'ayant parlé à ses parents que d'une main sur sa poitrine, que ce soit au moment des faits ou en août 2019, cette nouvelle révélation semble à prendre avec retenue, faute de tout autre élément probant au dossier, l'historique des consultations internet du prévenu mise en exergue par la police – aussi troublant qu'il soit – n'apparait pas suffisant. 4. La recourante souhaite l'audition de F______. 4.1. Selon l'article 318 al. 2 CPP, le Ministère public peut écarter une réquisition de preuve si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux par lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve en vertu de l'art. 139 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057,

p. 1254). En effet, conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015, consid. 1.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (Arrêt TF du 6 décembre 2012 dans la cause 1B_112/2012, consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, la plaignante requiert apparemment que ce témoin relate un événement s'étant produit il y a plusieurs années avec le prévenu, à savoir qu'il aurait tiré le pénis de son fils pour le punir de l'avoir exhibé. Un tel épisode, dont on ignore la date et que le témoin, qui n'était pas présent, ne pourrait rapporter que par ouï-dire, n'est à l'évidence pas de nature à renseigner les autorités quant aux déroulements des faits reprochés ici au prévenu ou leur caractère intentionnel, ce d'autant que la recourante fait elle-même état du caractère punitif, et non sexuel, de cet acte. Le refus de cette réquisition de preuves est, dès lors, justifié.

- 11/13 - P/18108/2019 5. La recourante aurait souhaité être entendue par le Ministère public et voit dans son refus une violation de son droit d'être entendue. 5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Il appartient aux parties, et non au Ministère public, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Celles-ci doivent dès lors être communiquées aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 484 consid. 2.1). L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure et ne donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b et ATF 125 I 113 consid. 2a). 5.2. En l'espèce, la recourante a longuement été entendue lors d'une audition EVIG. Si elle n'estimait pas ses déclarations complètes, elle avait le loisir, soit après avoir été avisée du prochain classement de la procédure, soit dans ses écritures de recours, de compléter ses déclarations par écrit – notamment en informant les autorités du contenu de sa conversation avec l'enquêtrice –, ce qu'elle n'a pas fait. Il lui a également été possible de transmettre des pièces complémentaires, dont l'attestation de sa psychologue réclamée plusieurs mois auparavant aurait pu faire partie. Finalement, elle a obtenu une copie complète du dossier, comprenant les déclarations des autres participants à la procédure, de sorte qu'il lui a également été possible, s'il elle l'avait estimé nécessaire, de se déterminer à leur sujet. Son droit d'être entendu a, dès lors, été pleinement respecté, étant précisé que la Chambre de céans revoit les faits avec un plein pouvoir de cognition. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 12/13 - P/18108/2019 7. La recourante, qui succombe, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, devrait supporter les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). Exceptionnellement, vu le jeune âge de la recourante elle en sera exonérée (art. 136 al. 2 let. b CPP). 8. Le recourante réclame une indemnité de CHF 2'180.90 TTC, correspondant à neuf heures d'activité au tarif de cheffe d'Étude et 1h30 au tarif d'avocate collaboratrice. 8.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base de tarifs horaires de CHF 150.- pour un collaborateur et CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. b et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni ainsi que du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 8.2. En l'espèce, le temps consacré par la cheffe d'étude et sa collaboratrice à leurs activités paraît excessif, le mémoire de recours tenant sur neuf pages, pages de garde et conclusions comprises et la cause ne présentant pas de difficulté particulière. Une indemnité de CHF 1'023.15 correpondant à quatre heures au tarif de chef d'Étude et une heure au tarif de collaborateur, TVA de 7.7 % en sus, sera dès lors accordée.

* * * * *

- 13/13 - P/18108/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me G______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'023.15, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).