Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP; E 4 10), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l'article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s'appliquant à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
E. 1.2 Le recours est, en l'occurrence, dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (ATF 130 IV 49 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). L'acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP, dispositions également applicables à titre de droit cantonal supplétif en vertu du renvoi de l'art. 42 al. 2 LaCP) – faute d'éléments au dossier pour établir la date de sa
- 7/12 - PS/31/2021 notification –, et émane du condamné visé par la mesure institutionnelle, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP et 42 al. 2 LaCP). Partant, le recours est recevable.
E. 2 Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir ordonné la poursuite du traitement institutionnel en milieu fermé.
E. 2.1 En règle générale, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP).
Tant qu’il existe un risque de fuite ou de récidive, l’art. 59 al. 3 CP prévoit que le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2e phrase CP).
E. 2.2 Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu’il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que l’intéressé puisse tenter de s’enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 2.1 et 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.2). Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la crainte que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s’agit ici de la dangerosité externe du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2017 précité consid. 1.1). L’appréciation du risque de fuite ne comporte aucune question psychiatrique. Une expertise psychiatrique n’est ainsi pas nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1028/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.5 ; 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.4 ; 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 3.1 ; Y. DONZALLAZ, Traité de droit médical, vol. III, Berne 2021,
p. 4084, n. 8563).
E. 2.3 Le risque de récidive vise la dangerosité interne du prévenu. Selon la jurisprudence, il doit s’agir d’un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu’il est hautement probable que le condamné commette d’autres infractions dans l’établissement ou en dehors de celui-ci. Il s’agit d’un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l’exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques
- 8/12 - PS/31/2021 essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1 et les références citées).
E. 2.4 En l’espèce, le risque de fuite est avéré, puisque le recourant a fugué durant une quinzaine de jours, qui plus est à l’étranger. S’il l’on peut à la rigueur considérer qu'il ait pu, dans la toute première étape de la fugue, le 11 mai 2021, agir sur un coup de tête, sans préparation préalable, en enfourchant un vélo prétendument trouvé sur le domaine C______, tel n’est pas le cas des événements subséquents. Il s’est en effet rendu en Italie, à F______, où il a pris un premier billet d’avion pour G______, en Irlande, le 23 mai 2021. N’ayant pu embarquer à la date prévue, faute de test PCR, il a acquis un nouveau billet d’avion, pour le 28 mai suivant. Or, depuis sa fuite C______, et durant toute la cavale, il était en contact avec des membres de sa famille, qui ont, à teneur des éléments au dossier, tenté de le convaincre de renoncer à son entreprise et de réintégrer l’établissement médical, en vain. Il n’a été arrêté dans son périple que par son arrestation à l’aéroport de H______, par suite du mandat d’arrestation suisse diffusé sur le plan international. À aucun moment il n’a, de sa propre initiative, renoncé à son projet de se rendre à G______. Le recourant a, au contraire, démontré sa ferme et durable intention de fuguer et a fait preuve des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour mener à bien son entreprise. On ne se trouve donc nullement en présence d'un mouvement d'humeur, ensuite de la frustration engendrée par l'annulation de sorties accompagnées, mais devant un projet concret visant à se soustraire à la mesure institutionnelle ordonnée en Suisse. En exposant, pièce à l’appui, s’être procuré une ordonnance médicale, en Italie, pour poursuivre son traitement médicamenteux, le recourant a confirmé sa volonté d'atteindre son objectif, sans se soucier de la mesure institutionnelle à laquelle il est soumis en Suisse. Qu’il soit apparemment désormais prêt à accepter l’extradition n’atténue en rien la détermination dont il a fait preuve dans la réalisation de toutes les étapes de sa fugue. Le risque de fuite demeure concret, même après le rapatriement en Suisse du recourant, puisque rien ne garantit désormais qu'il ne soit tenté de mener à bien son projet. Le risque de fuite est en lien avec la crainte que le recourant puisse représenter une menace envers les tiers. L’expertise psychiatrique – établie il y a seulement deux ans – conclut à un risque élevé de récidive violente si le recourant venait à interrompre le traitement, étant rappelé qu’il a, en janvier 2019, mis à mort avec violence un animal et mis en danger la vie d’autrui en boutant le feu au matelas de sa chambre. En fuguant, le recourant s’est soustrait au traitement. Il allègue avoir obtenu une ordonnance médicale pour "reprendre le traitement" mais, dans la mesure où il est soumis à un traitement institutionnel, ordonné par un tribunal, il ne lui appartient pas, de sa propre initiative, de décider d’une médication, à l’étranger, chez un médecin de son choix. Que le recourant ait d’ailleurs pensé pouvoir agir de la
- 9/12 - PS/31/2021 sorte renforce la crainte que, s’il devait être remis en milieu ouvert, il ne fugue à nouveau pour se soustraire au traitement ordonné. La première hypothèse de l’art. 59 al. 3 1ère phrase CP – le risque de fuite – étant réalisée, point n’est besoin d’examiner si le recourant présente aussi un risque de réitération. C’est ainsi à bon droit que le SAPEM a ordonné la poursuite du traitement en milieu fermé, décision en vue de laquelle une expertise n’était, au vu des principes jurisprudentiels sus-énoncés, pas nécessaire.
E. 3 Le recourant critique le placement à B______
E. 3.1 Conformément à l'art. 58 al. 2 CP, les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
Durant l'attente d'une place disponible dans un établissement approprié pour l'exécution de la mesure, un séjour temporaire dans un établissement de détention ou un établissement pénitentiaire est toutefois admissible (ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1
p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.20/2006 du 12 mai 2006 consid. 4.5).
E. 3.2 En l’espèce, en raison de la situation d’urgence, le placement du recourant à la prison B______, dans l’attente qu’une place se libère à l'établissement de J______, est, au vu des principes sus-rappelés, autorisé.
E. 4 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 6 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
E. 6.1 Selon l'art. 29 al. 3 Cst. féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
E. 6.2 En l'espèce, le recourant allègue être démuni de revenu et fortune, mais ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, alors qu'il lui incombait d'établir celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Au demeurant, il est parvenu à financer sa fugue,
- 10/12 - PS/31/2021 durant dix-sept jours, laquelle a impliqué, selon ses dires, des séjours à E______ puis à F______, ainsi que l'achat à tout le moins de deux billets d'avion pour G______, mais il n'explique pas pour quelle raison il ne pourrait pas prendre aussi en charge les frais d'avocat qui découlent de sa cavale.
Quoi qu'il en soit, au vu des explications développées aux considérants précédents, le recours était dépourvu de chances de succès, de sorte que le recourant n'a pas droit à l'assistance juridique.
* * * * *
- 11/12 - PS/31/2021
Dispositiv
- : Rejette le recours et la demande d'assistance juridique. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au SAPEM et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - PS/31/2021 PS/31/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/31/2021 ACPR/528/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 août 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Anna SERGUEEVA, avocate, DMS Avocats, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, recourant,
contre la décision de passage en milieu fermé rendue le 28 mai 2021 par le Service de l'application des peines et mesures,
et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, 1227 Carouge - case postale 1629, 1211 Genève26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - PS/31/2021 EN FAIT : A. Par acte déposé dans une boîte postale le 10 juin 2021, selon l’attestation figurant au dos de l'enveloppe, A______ recourt contre la décision du 28 mai 2021, notifiée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer – qui serait le 31 suivant selon lui –, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a ordonné l’exécution en milieu fermé de la mesure institutionnelle ordonnée contre lui, révoqué l’exécution de la mesure en milieu ouvert et dit que les documents d’identité devraient être déposés auprès de l’établissement d’exécution. Le recourant conclut, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à une indemnité de CHF 800.- pour son conseil ; principalement, à l’annulation de la décision précitée, à ce que son maintien en milieu ouvert soit ordonné, au constat que l’établissement B______ n’était pas adapté à l’exécution de la mesure thérapeutique et à son transfert immédiat à l’hôpital psychiatrique C______ ; et, subsidiairement, à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée avant toute mise en œuvre du placement en milieu fermé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 6 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de Genève a constaté que A______, ressortissant suisse né le ______ 1983, avait commis, le 18 janvier 2019, en état d’irresponsabilité, des mauvais traitements infligés aux animaux (art. 26 al. 1 let. b LPA) et une tentative d’incendie (22 et 221 al 1 et 3 CP). Il lui était reproché d'avoir mis à mort un chat de façon cruelle et bouté le feu au matelas de sa chambre. Un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al.1 CP a été ordonné.
b. Selon l’expertise psychiatrique rendue sous l'égide du Centre universitaire romand de médecine légale le 15 avril 2019, A______ souffre de schizophrénie paranoïde et présente un risque de commettre de nouvelles infractions, en particulier lors d'une décompensation délirante. Selon les experts, il était difficile d’évaluer précisément le risque de commission d’infraction, puisque ce risque était lié au contenu délirant. Le passé de l’expertisé montrait à quel point, sans traitement, il pouvait être à la fois dangereux pour lui-même mais aussi pour autrui. Sans traitement, le risque de récidive violente était élevé, tandis qu’avec des soins, le risque de passage à l’acte violent pouvait être qualifié de léger à moyen. A______ nécessitait un traitement neuroleptique au long cours. Les experts ont recommandé une mesure institutionnelle. Compte tenu de la bonne collaboration de l’expertisé, un milieu ouvert était suffisant.
- 3/12 - PS/31/2021 c. Par décision du 11 juin 2020, le SAPEM a ordonné l'exécution en milieu ouvert de la mesure thérapeutique institutionnelle de A______ – alors détenu en exécution de peine –, précisant que le placement effectif en milieu ouvert interviendrait dès qu'une place serait disponible à C______.
d. A______ a été placé le 6 octobre 2020 à l’unité D______ de C______. e. Le 11 mai 2021, le SAPEM a été informé que A______ avait quitté sans droit l'établissement, à vélo. Lors d’un échange téléphonique avec son frère, le précité avait déclaré se trouver dans un hôtel à E______ [France]. Il n’avait pas donné suite aux appels téléphoniques et messages du personnel C______. Le 13 mai 2021, le SAPEM a été informé que le cousin de A______ l'avait rencontré à Genève et lui avait suggéré, en vain, de retourner à C______. Le 17 mai 2021, le père de A______ avait eu des échanges téléphoniques avec ce dernier, qui persistait à refuser de réintégrer l'établissement de soins. Le père avait convenu de le retrouver à E______, mais A______ avait non seulement refusé la rencontre, mais bloqué les appels téléphoniques des membres de sa famille. Le 20 mai 2021, le SAPEM a appris d'un cousin de A______ que ce dernier se trouvait dans une auberge de jeunesse à F______ [Italie] et avait le projet de se rendre à G______ (Irlande) le 23 mai suivant. f. Par décision du 20 mai 2021, le SAPEM a ordonné la réintégration de A______ en milieu pénitentiaire fermé, à titre de mesure conservatoire.
g. Le 24 mai 2021, selon les informations obtenues par une amie de la famille, A______ se trouvait toujours à F______. La veille, il n’avait pas pu prendre l'avion à destination de G______, faute de s'être soumis au test PCR exigé par les autorités italiennes. Il avait réservé un nouveau vol à destination de G______ pour le 28 mai suivant.
h. Par lettre du 25 mai 2021 adressée à l'avocate de A______, le SAPEM a informé le précité qu'il envisageait d'ordonner l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, et lui a imparti un délai au 27 mai 2021 pour faire valoir ses éventuelles observations. i. Selon le rapport médical rendu le 26 mai 2021 par le Service des mesures institutionnelles (ci-après, SMI), A______ avait, durant la période précédant la fugue, évolué favorablement, sans présenter de symptôme psychotique. Aucun signe avant-coureur n’avait annoncé l’organisation d’une fugue, à part une frustration liée à l’annulation de plusieurs sorties accompagnées. Il avait bénéficié d'une injection de neuroleptique le 21 avril 2021 et aurait dû recevoir une nouvelle injection le 19 mai
2021. S’il ne bénéficiait pas de son traitement médicamenteux par voie injectable dans les semaines à venir, le risque de décompensation psychotique, comprenant des passages à l'acte auto et/ou hétéro-agressifs, serait élevé. Lors de ses précédentes
- 4/12 - PS/31/2021 ruptures de traitement, il avait toujours souffert de décompensation psychotique avec passages à l'acte auto et/ou hétéroagressifs. j. Le 27 mai 2021, A______, par son conseil, s'est opposé au placement en milieu thérapeutique institutionnel fermé. Il n'avait eu aucun comportement hétéro-agressif et aucun élément ne permettait de retenir que sa fugue était préméditée. Précédemment, il s’était plaint de l’absence de sorties accompagnées, liée selon lui à un sous-effectif du personnel médical. La fugue s’expliquait comme un comportement de détresse dû à une prise en charge insuffisante, et non comme une démonstration d'une quelconque dangerosité. Il n'existait aucune mise en danger sérieuse de biens juridiques essentiels, de sorte que son placement en milieu fermé était injustifié. Une réponse carcérale à un problème d’ordre psychiatrique – sans mise en danger avérée pour autrui – n’était pas une solution adéquate et un placement à B______ ne répondait à aucun impératif thérapeutique. Il sollicitait le maintien de son traitement en milieu ouvert, au besoin avec les aménagements adéquats pour éviter les fugues. C. Dans l’ordonnance querellée, le SAPEM a retenu que le risque de fuite était non seulement avéré mais réalisé. Après avoir quitté sans droit C______ le 11 mai 2021, A______ avait refusé de réintégrer l’établissement malgré les demandes du personnel médical et l'intervention de sa famille. Il avait coupé tout contact avec ses proches et projetait de se rendre à G______, depuis F______. Ce comportement démontrait qu'il n'avait pas agi sur un simple coup de tête, mais avait établi un plan et l’avait mené à bien. Il persistait dans son projet, manifestant ainsi clairement sa ferme intention de se soustraire durablement à la mesure institutionnelle. Il présentait en outre un risque de récidive qualifié. Il ressortait tant du rapport d'expertise psychiatrique que du rapport médical du SMI qu'en raison de la rupture du suivi thérapeutique et médicamenteux, A______ présentait un risque de décompensation psychique et de passage à l'acte auto et/ou hétéro-agressif. Or, la dernière injection remontait au 21 avril 2021. Contrairement à ce qu’il soutenait, le risque de récidive s'étendait à tout type de bien juridique protégé, car le risque était étroitement lié au contenu délirant de ses pensées, lequel était imprévisible. Plus la période de rupture du suivi thérapeutique et médicamenteux serait longue, plus le risque de décompensation et de passage à l'acte serait élevé. Les conditions de l'art. 59 al. 3 CP étaient ainsi réunies et un retour en milieu thérapeutique institutionnel fermé s'imposait. D.
a. Dans son recours, A______ expose s’être plaint à de nombreuses reprises de l’annulation répétée de sorties accompagnées hors du domaine. Il produit un courriel adressé le 30 avril 2021 à son avocate, dans lequel il déclarait avoir fait des recherches pour d’éventuels foyers ou cliniques à Genève ou I______ [VD], car à l’unité D______, les nombreuses absences d’infirmiers, en congé maladie, avaient
- 5/12 - PS/31/2021 conduit à l’annulation de ses sorties accompagnées. Il bénéficiait de trois autorisations de sorties planifiées en mai 2021, pour des visites d’ateliers de travail protégé, mais, en raison de la diminution de l’effectif d’infirmiers, il n’était pas sûr de pouvoir réellement sortir. Cette situation le frustrait et retardait ses sorties hors domaine.
Il explique avoir "très rapidement" été interpellé par la police italienne, durant la semaine du 31 mai 2021, alors qu’il tentait de se rendre à G______. Il n’avait commis aucun acte auto ou hétéro-agressif durant sa fuite, se contentant d’errer dans des auberges de jeunesse. Sa fugue, qui résultait d’une situation de détresse provoquée par l'absence d’accompagnement adéquat à Belle-Idée, ne pouvait lui être imputée pour justifier son placement en milieu fermé. Aucune expertise attestant sa réelle dangerosité n’avait été ordonnée. Or, avant d’ordonner un placement dans un établissement destiné à la détention provisoire, il était nécessaire d’examiner de manière concrète si le changement de mesure répondait à un objectif thérapeutique, et non seulement sécuritaire. Une expertise psychiatrique devait être ordonnée avant de procéder à tout passage en milieu fermé. En tout état, le placement à la prison B______ n’était pas adapté à sa situation.
b. Dans une première prise de position, du 24 juin 2021, le Ministère public a déclaré "s’en rapporte(r) à justice s’agissant de l’annulation de la décision de placement en milieu fermé et de son maintien en traitement institutionnel en milieu ouvert au sens de l’art. 59 al. 2 CP" [sic]. c. Le SAPEM conclut au rejet du recours. A______, visé par un avis de recherche et d’arrestation diffusé au niveau international, avait été interpelé par les forces de l’ordre italiennes, à l’aéroport de H______ [Italie]. Contrairement à ce qu'il avançait, son interpellation n’avait pas été immédiate, ni aisée, puisqu'elle avait nécessité l'étroite collaboration de diverses autorités, suisses et étrangères, durant 17 jours. La procédure d’extradition était en cours. L’absence de sorties accompagnées ne saurait justifier une telle fugue, le précité ne s’étant du reste jamais plaint de ce fait auprès de l’autorité de placement. Sans traitement médicamenteux depuis le 21 avril 2021 et sans suivi thérapeutique depuis le 11 mai suivant, son état psychique était de nature à porter gravement atteinte à la sécurité publique. Le placement à la prison B______ respectait l’art. 5 CEDH, en tant qu’il serait provisoire et ne durerait que le temps nécessaire à l’établissement d’une nouvelle expertise psychiatrique et à l'admission de l'intéressé dans un établissement thérapeutique institutionnel jugé adéquat. Le SAPEM ne s’oppose pas, sur le principe, à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique pour estimer la progression de A______ dans le cadre de l’exécution de la mesure pénale. L'opportunité d'une telle démarche dépendrait toutefois de
- 6/12 - PS/31/2021 l’évolution de l’intéressé en milieu fermé et des observations faites par le personnel médical et pénitentiaire.
d. Dans sa réplique, du 7 juillet 2021, le Ministère public fait siennes les observations du SAPEM. Par sa fugue, A______ ne témoignait pas simplement de son mécontentement, mais comptait aller vivre ailleurs et se soustraire à la mesure de placement institutionnel. Elle était organisée. Sans traitement neuroleptique, le risque de récidive était particulièrement important. Il devait donc être maintenu en milieu institutionnel fermé, d’abord à la prison B______, puis à J______ au moment où une place serait libre. e. Dans sa réplique, du 12 juillet 2021, A______ expose qu’il "pourrait accepter" son extradition, de sorte que son retour à Genève pourrait s’effectuer rapidement, dans les prochaines semaines. Sa fuite ne s’inscrivait pas dans un plan élaboré et particulièrement sophistiqué, puisqu’il avait utilisé le premier moyen à disposition immédiate, un vélo trouvé sur le domaine, avant d’errer plusieurs jours dans des villes européennes. Aucune mesure organisationnelle n’avait été prise en amont. Il n’avait pas non plus tenté de masquer son identité, présentant ses documents d’identité aux auberges de jeunesses et lors de ses déplacements. Il n’avait pas formé opposition lors de son arrestation. Il avait été arrêté dans un délai particulièrement court. Durant sa fugue, il avait gardé un contact régulier avec plusieurs membres de sa famille. À F______, avec l’aide d’une amie, il avait obtenu, sur place, une ordonnance médicale – dont il produit une copie – pour reprendre son traitement. L’intention de le détenir à la prison B______ violait le principe de la proportionnalité, son placement à C______ dans l’attente de l’expertise psychiatrique étant apte à atteindre le but visé, étant relevé que sa précédente incarcération avait duré de janvier 2019 à octobre 2020 dans l’attente d’une place disponible à C______. EN DROIT : 1. 1.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP; E 4 10), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l'article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s'appliquant à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.2. Le recours est, en l'occurrence, dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (ATF 130 IV 49 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). L'acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP, dispositions également applicables à titre de droit cantonal supplétif en vertu du renvoi de l'art. 42 al. 2 LaCP) – faute d'éléments au dossier pour établir la date de sa
- 7/12 - PS/31/2021 notification –, et émane du condamné visé par la mesure institutionnelle, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP et 42 al. 2 LaCP). Partant, le recours est recevable. 2. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir ordonné la poursuite du traitement institutionnel en milieu fermé.
2.1. En règle générale, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP).
Tant qu’il existe un risque de fuite ou de récidive, l’art. 59 al. 3 CP prévoit que le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2e phrase CP).
2.2. Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu’il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que l’intéressé puisse tenter de s’enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 2.1 et 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.2). Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la crainte que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s’agit ici de la dangerosité externe du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2017 précité consid. 1.1). L’appréciation du risque de fuite ne comporte aucune question psychiatrique. Une expertise psychiatrique n’est ainsi pas nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1028/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.5 ; 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.4 ; 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 3.1 ; Y. DONZALLAZ, Traité de droit médical, vol. III, Berne 2021,
p. 4084, n. 8563).
2.3. Le risque de récidive vise la dangerosité interne du prévenu. Selon la jurisprudence, il doit s’agir d’un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu’il est hautement probable que le condamné commette d’autres infractions dans l’établissement ou en dehors de celui-ci. Il s’agit d’un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l’exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques
- 8/12 - PS/31/2021 essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1 et les références citées). 2.4. En l’espèce, le risque de fuite est avéré, puisque le recourant a fugué durant une quinzaine de jours, qui plus est à l’étranger. S’il l’on peut à la rigueur considérer qu'il ait pu, dans la toute première étape de la fugue, le 11 mai 2021, agir sur un coup de tête, sans préparation préalable, en enfourchant un vélo prétendument trouvé sur le domaine C______, tel n’est pas le cas des événements subséquents. Il s’est en effet rendu en Italie, à F______, où il a pris un premier billet d’avion pour G______, en Irlande, le 23 mai 2021. N’ayant pu embarquer à la date prévue, faute de test PCR, il a acquis un nouveau billet d’avion, pour le 28 mai suivant. Or, depuis sa fuite C______, et durant toute la cavale, il était en contact avec des membres de sa famille, qui ont, à teneur des éléments au dossier, tenté de le convaincre de renoncer à son entreprise et de réintégrer l’établissement médical, en vain. Il n’a été arrêté dans son périple que par son arrestation à l’aéroport de H______, par suite du mandat d’arrestation suisse diffusé sur le plan international. À aucun moment il n’a, de sa propre initiative, renoncé à son projet de se rendre à G______. Le recourant a, au contraire, démontré sa ferme et durable intention de fuguer et a fait preuve des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour mener à bien son entreprise. On ne se trouve donc nullement en présence d'un mouvement d'humeur, ensuite de la frustration engendrée par l'annulation de sorties accompagnées, mais devant un projet concret visant à se soustraire à la mesure institutionnelle ordonnée en Suisse. En exposant, pièce à l’appui, s’être procuré une ordonnance médicale, en Italie, pour poursuivre son traitement médicamenteux, le recourant a confirmé sa volonté d'atteindre son objectif, sans se soucier de la mesure institutionnelle à laquelle il est soumis en Suisse. Qu’il soit apparemment désormais prêt à accepter l’extradition n’atténue en rien la détermination dont il a fait preuve dans la réalisation de toutes les étapes de sa fugue. Le risque de fuite demeure concret, même après le rapatriement en Suisse du recourant, puisque rien ne garantit désormais qu'il ne soit tenté de mener à bien son projet. Le risque de fuite est en lien avec la crainte que le recourant puisse représenter une menace envers les tiers. L’expertise psychiatrique – établie il y a seulement deux ans – conclut à un risque élevé de récidive violente si le recourant venait à interrompre le traitement, étant rappelé qu’il a, en janvier 2019, mis à mort avec violence un animal et mis en danger la vie d’autrui en boutant le feu au matelas de sa chambre. En fuguant, le recourant s’est soustrait au traitement. Il allègue avoir obtenu une ordonnance médicale pour "reprendre le traitement" mais, dans la mesure où il est soumis à un traitement institutionnel, ordonné par un tribunal, il ne lui appartient pas, de sa propre initiative, de décider d’une médication, à l’étranger, chez un médecin de son choix. Que le recourant ait d’ailleurs pensé pouvoir agir de la
- 9/12 - PS/31/2021 sorte renforce la crainte que, s’il devait être remis en milieu ouvert, il ne fugue à nouveau pour se soustraire au traitement ordonné. La première hypothèse de l’art. 59 al. 3 1ère phrase CP – le risque de fuite – étant réalisée, point n’est besoin d’examiner si le recourant présente aussi un risque de réitération. C’est ainsi à bon droit que le SAPEM a ordonné la poursuite du traitement en milieu fermé, décision en vue de laquelle une expertise n’était, au vu des principes jurisprudentiels sus-énoncés, pas nécessaire. 3. Le recourant critique le placement à B______
3.1. Conformément à l'art. 58 al. 2 CP, les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
Durant l'attente d'une place disponible dans un établissement approprié pour l'exécution de la mesure, un séjour temporaire dans un établissement de détention ou un établissement pénitentiaire est toutefois admissible (ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1
p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.20/2006 du 12 mai 2006 consid. 4.5).
3.2. En l’espèce, en raison de la situation d’urgence, le placement du recourant à la prison B______, dans l’attente qu’une place se libère à l'établissement de J______, est, au vu des principes sus-rappelés, autorisé. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
6.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst. féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
6.2. En l'espèce, le recourant allègue être démuni de revenu et fortune, mais ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, alors qu'il lui incombait d'établir celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Au demeurant, il est parvenu à financer sa fugue,
- 10/12 - PS/31/2021 durant dix-sept jours, laquelle a impliqué, selon ses dires, des séjours à E______ puis à F______, ainsi que l'achat à tout le moins de deux billets d'avion pour G______, mais il n'explique pas pour quelle raison il ne pourrait pas prendre aussi en charge les frais d'avocat qui découlent de sa cavale.
Quoi qu'il en soit, au vu des explications développées aux considérants précédents, le recours était dépourvu de chances de succès, de sorte que le recourant n'a pas droit à l'assistance juridique.
* * * * *
- 11/12 - PS/31/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours et la demande d'assistance juridique. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au SAPEM et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - PS/31/2021 PS/31/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF
Total CHF 600.00