Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). À titre liminaire, la question de l'irrecevabilité du recours faute de lésion subie par la recourante peut se poser. Néanmoins, elle peut rester ouverte au vu des considérations qui suivent.
E. 2 La recourante se plaint d'une "violation de l'art. 62 al. 1 CPP". Dans ses développements à ce sujet, elle reproche au Ministère public de ne pas lui avoir transmis une lettre du prévenu, l'empêchant de se déterminer sur son contenu. On peut déduire que la recourante soulève en réalité une violation de son droit d'être entendue.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3
p. 222 s.; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). La violation du droit d’être entendu, même si elle s’avérait grave, peut être réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit et que le renvoi de la cause à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347).
E. 2.2 En l’espèce, la Chambre de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen (art. 389 et 391 CPP) et la recourante a eu la possibilité de s’exprimer sur la lettre en question, dans son recours et dans ses observations. Il serait excessif d’annuler la décision
- 7/13 - P/9082/2020 querellée et de renvoyer la cause au Ministère public pour ce seul motif. Il s'ensuit que son droit d'être entendu n'a pas été violé. Le grief est donc rejeté.
E. 3 La recourante reproche au Ministère public une violation du principe "in dubio pro duriore" s'agissant des soupçons d'abus de confiance, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité pesant contre le prévenu.
E. 3.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
E. 3.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée
- 8/13 - P/9082/2020 (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par un dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2
p. 27 et les références citées; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_635/2019 du 9 février 2016 consid. 3.1).
E. 3.3 Selon l’art. 164 ch.1 CP, se rend coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, et s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits. La liste des comportements délictueux contenus dans l’art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 126 IV 5 consid. 2d; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 11 ad art. 164 CP et les références citées). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi de manière à causer un dommage à ses créanciers; il n'est pas nécessaire que le ou les créanciers aient effectivement subi une perte. Sous la forme minimale du dol éventuel, il suffit que l'auteur accepte l'éventualité que son comportement puisse nuire au créancier. L'intention du débiteur doit porter sur un véritable dommage de nature pécuniaire et non pas seulement sur un retardement ou une complication de la procédure d'exécution forcée. Il doit vouloir causer un préjudice à ses créanciers dans le cadre d'une telle procédure et non, par exemple, par le simple non-respect d'un contrat. Il n'est pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte. Celui-ci peut ainsi être commis avant l'ouverture de la poursuite. L'élément subjectif est alors déterminant. Il est nécessaire que l'auteur sache qu'il se trouve dans une situation financière difficile ou qu'il ait envisagé et accepté la possibilité que sa situation financière puisse se dégrader jusqu'à l'introduction de la poursuite. Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis. Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence, de sorte qu'il importe peu qu'il agisse dans son intérêt personnel, par méchanceté ou pour toute autre raison (B. CORBOZ, op. cit., n. 6 ad art. 163 CP,
n. 40 ss ad art. 163 CP et n. 24 ad art. 164 CP et les références citées; Y. WERMEILLE, La diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et la gestion fautive, RPS 1999, p. 383-384).
- 9/13 - P/9082/2020 Le prononcé de la faillite est une condition objective de punissabilité, et non pas un élément constitutif de l'infraction, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de l'auteur porte sur la survenance de la faillite. Il n'est pas non plus exigé qu'il y ait un rapport de causalité entre son comportement fautif et la survenance de la faillite. De même, l'infraction est consommée dès l'adoption du comportement délictueux, et non pas au moment de la déclaration de faillite (B. CORBOZ, op. cit., n. 30 ss ad art. 163 CP et n. 18 ss ad art. 164 CP).
E. 3.4 Selon l’article 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’article 43 LP, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. On vise ici l'obligation de tenir une comptabilité prévue par le Code des obligations (art. 957 ss CO). Selon l'art. 957 al. 1 CO, quiconque a l'obligation de faire inscrire sa raison de commerce au registre du commerce, doit tenir et conserver, conformément aux principes de régularité, les livres exigés par la nature et l'étendue de ses affaires. Ceux-ci refléteront à la fois la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, de même que les résultats des exercices annuels. L'obligation est violée lorsqu'il n'y a pas de comptabilité du tout, lorsque la comptabilité est tenue de manière irrégulière ou lacunaire, lorsqu'elle contient de nombreuses erreurs pratiquement impossibles à rectifier ou encore si les comptes et les pièces justificatives n'ont pas été conservés (B. CORBOZ, op. cit., p. 536 ss ad art. 166 CP et les références citées). Le prononcé de la faillite du débiteur est une condition objective de punissabilité (B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 166 CP). L'obligation légale vise tout organe dont l'extrait du registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de la société (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 5 ad art. 166 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir connaissance de son devoir et accepter les conséquences d'une violation de celui-ci ; il n'est pas nécessaire qu'il ait la volonté de dissimuler sa situation réelle (ATF 117 IV 164). Faute d'intention, l'acte est punissable en
- 10/13 - P/9082/2020 application de l'art. 325 CP (ATF 72 IV 17) pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité.
E. 3.5 En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces figurant au dossier que les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité ne sont pas réunis. À l'instar du Ministère public, il y a lieu de relever que, selon les échanges entre la recourante et le mis en cause (ou pour lui, sa collaboratrice), les montants débités du compte de la société ont été affectés au financement d'activités conformes au but social durant les années 2011 et 2012. Il était en effet question du paiement de frais liés à une licence avec une agence de voyage, au dépôt de marques ou de l'achat d'une franchise au Maroc. Certains versements ont été ordonnés par la recourante elle-même, montrant par la sorte son implication dans la gestion de la société. En outre, les relevés de comptes – dont la recourante avait reçu des extraits en 2013 – au mieux confirment que les paiements effectués depuis les comptes de la société étaient en accord avec la destination voulue par les parties, à tout le moins ne laissent aucun indice que le prévenu aurait utilisé ces fonds à des fins personnelles. On ne décèle ainsi pas d'emploi illicite des montants remis à la société par la recourante. À titre superfétatoire, l'autre actionnaire disposait aussi de la faculté de procéder à des paiements depuis les comptes de la société lorsque le mis en cause était administrateur, soit entre novembre 2011 et mai 2014. L'identité du donneur d'ordre des versements – fussent-ils litigieux – demeure ainsi incertaine. En outre, aucun élément concret ne permet de retenir une diminution de l'actif de la société qui serait le fait du prévenu. Ce dernier a d'ailleurs quitté son poste d'administrateur deux ans avant la faillite, alors que rien n'indiquait que celle-ci allait péricliter et entrer en liquidation. Dans ce contexte, il ne pouvait pas avoir le dessein d'agir au préjudice de créanciers. Il y a finalement lieu de relever que le prévenu transmettait régulièrement les pièces comptables à la fiduciaire. Il a ensuite cherché durant plusieurs mois à obtenir de celle-ci l'établissement des comptes de la société, allant jusqu'à la mettre en demeure de s'exécuter. Lorsqu'il a obtenu une documentation – incomplète – en vue de clôturer le premier exercice, mais qui nécessitait des compléments de sa part, il n'a pas tardé à répondre aux questions qui lui étaient posées. On ne saurait donc imputer au prévenu l'absence de comptabilité pour la période où il était administrateur, celui- ci ayant entrepris ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui dans les circonstances concrètes.
- 11/13 - P/9082/2020 Par conséquent, les éléments constitutifs des infractions en cause ne sont manifestement pas réunis et aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier ce constat. À ce titre, les réquisitions de preuve formulées par la recourante peuvent être écartées. Les échanges écrits entre la fiduciaire et B______ (ou pour lui, sa collaboratrice) mettent suffisamment en lumière les efforts entrepris par celui-ci pour établir une comptabilité et sa démission de son poste d'administrateur en 2013 n'est pas contestée. En outre, les relevés bancaires déjà versés à la procédure, couvrant la période en novembre 2011 et mars 2012, ne laissent apparaître aucun versement prohibé par B______ et rien ne porte à croire qu'il en serait différemment pour les autres mois. La décision du Ministère public ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en globalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 12/13 - P/9082/2020
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, B______, soit pour eux leur conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/9082/2020 P/9082/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9082/2020 ACPR/524/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 août 2021
Entre A______, domiciliée ______, FRANCE, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, recourante, contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 28 janvier 2021 par le Ministère public, et B______, domicilié ______ [GE], comparant par Me David BITTON, avocat, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/9082/2020 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 janvier 2021, notifiée le 3 février 2021, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B______ et rejeté les réquisitions de preuves de la plaignante. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance de classement, à ce que le Ministère public se voit ordonner de donner suite à diverses réquisitions de preuve et de renvoyer en jugement B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), voire diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Au mois de mai 2011, C______ et A______ ont contacté B______, en sa qualité d'avocat, afin qu'il les assiste pour la création et l'administration de la société D______ SA. a.b. Ladite société a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2011, avec comme but social l'exploitation d'une agence de voyage, la communication et l'évènementiel. C______ et A______ détenaient, à parts égales, l'intégralité du capital-actions de la société, tandis que B______ avait été nommé administrateur, avec signature individuelle. a.c. Le 21 mai 2013, B______ a démissionné avec effet immédiat du conseil d'administration. a.d. D______ SA est entrée en liquidation le ______ 2016, avant d'être définitivement radiée le ______ 2016, à la suite d'une faillite suspendue faute d'actif.
b. Le 30 avril 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______. Elle avait été l'unique source de financement des activités de D______ SA, par le biais de prêts octroyés à cette dernière. Notamment, elle avait versé sur les comptes de la société plusieurs montants d'une valeur totale de CHF 26'566.- et EUR 251'000.-, entre le 9 septembre et le 22 mars 2012. Elle n'avait jamais reçu d'explication de B______ sur la destination de ses prêts. Elle avait découvert qu'il avait effectué des virements, souvent à quelques jours d'intervalles après le
- 3/13 - P/9082/2020 versement desdits prêts, pour des motifs étrangers aux buts de la société et au bénéfice de tiers inconnus. Malgré ses nombreuses demandes, B______ n'avait pas tenu ni établi les comptes de la société durant la période où il était administrateur. Ces faits étaient constitutifs d'abus de confiance, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité. À titre d'actes d'enquête, elle sollicitait la saisie des comptes 2011 et 2012 de D______ SA auprès de E______ SA et F______ SA. c.a. Le 27 septembre 2020, B______ a déposé des observations pour contester les faits relatés dans la plainte. Dès le bouclement du premier exercice comptable pour le 31 décembre 2012, il avait eu des difficultés à obtenir de la fiduciaire choisie par les actionnaires l'établissement des comptes de la société. Après plusieurs relances et la mise en demeure de la fiduciaire de produire la comptabilité utile, il n'avait reçu qu'une documentation incomplète. Après cette dernière communication et alors qu'il avait complété autant que faire se pouvait les renseignements pour la comptabilité, il était resté sans nouvelle de la fiduciaire et des actionnaires. Cette situation l'avait notamment décidé à démissionner de son rôle d'administrateur de D______ SA. Concernant les virements effectués par la société, C______ disposait d'une carte bancaire et d'un accès aux comptes, en tout cas auprès de F______, ce que A______ savait et acceptait. Tous les paiements étaient faits en accord avec la ligne de développement connue et souhaitée par les actionnaires. A______ l'avait même requis d'effectuer plusieurs de ces paiements, car elle s'était impliquée dans la gestion de la société, du moins au début. Elle avait également reçu à plusieurs reprises des copies de tous les relevés bancaires. Elle n'avait pas produit de créance dans la faillite de D______ SA et ne pouvait donc pas alléguer un dommage. c.b. Il ressort des documents produits à l'appui des observations de B______ les éléments suivants:
- Aux mois d'octobre, novembre et décembre 2011 ainsi que janvier, février et avril 2012, B______ a transmis à la fiduciaire les pièces comptables de D______ SA. Des échanges sont également intervenus entre les deux précités entre le mois d'octobre 2012 et février 2013 dans le cadre desquels le premier a requis plusieurs fois de la deuxième que les comptes soient établis ou, à défaut, qu'elle lui adresse l'ensemble des pièces comptables pour qu'il y procède lui-même.
- Entre août et octobre 2011, A______ a adressé plusieurs courriels à B______ (ou pour lui, sa collaboratrice), dans lesquels elle indiquait avoir crédité les comptes de la société et discutait – voire ordonnait – le paiement de certains frais liés à la gestion
- 4/13 - P/9082/2020 de la société grâce à ces versements, soit notamment des coûts relatifs à une licence avec une agence de voyage, le dépôt de marques ou l'achat d'une franchise au Maroc.
- Le 21 février puis le 3 mars 2013, la collaboratrice de B______ a transmis les relevés du compte bancaire et postal de la société à A______. d.a. Par avis de prochaine clôture du 29 septembre 2020, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure. d.b. Le 30 octobre 2020, A______, sous la plume de son conseil, a confirmé sa plainte. Les observations de B______ allaient dans le sens de sa culpabilité puisqu'il n'expliquait pas, malgré sa position d'administrateur avec signature individuelle, les virements dénoncés. Les pièces produites par B______ démontraient qu'il avait agi de connivence avec C______ pour drainer la société. Il lui appartenait d'établir la comptabilité de D______ SA puisqu'il détenait toutes les pièces à cet effet et que la fiduciaire n'avait pas pu être payée pour le faire. Pour sa part, elle n'avait pas réagi plus tôt, en particulier dans le cadre de la faillite, en raison d'une dépression. Lorsqu'elle avait demandé des renseignements à B______ en 2018, il n'avait pas répondu. Les réquisitions de preuve visant à connaître les bénéficiaires des versements devaient être ordonnées. Une administratrice de la fiduciaire devait être entendue à ce sujet, ainsi que la collaboratrice de B______. d.c. Le 30 novembre 2020, sous la plume de son conseil, B______ a nié les accusations portées à son encontre. Il n'avait joué qu'un rôle périphérique dans la gestion de la société. Lorsqu'il était administrateur, toutes les pièces comptables avaient été remises à la fiduciaire et devaient être en main de celle-ci ou de C______, dernier administrateur en date de la société. A______ avait toujours eu accès aux relevés bancaires mais s'était désintéressée de tout durant plus de dix ans. La question de la qualité de lésée de cette dernière se posait dans la mesure où elle n'était pas créancière de D______ SA, à défaut d'avoir produit dans la faillite. Il a versé à l'appui de son écriture le détail des versements effectués depuis le compte postal de la société entre le 7 novembre 2011 et le 23 mars 2012. Parmi les bénéficiaires des débits effectués figurent notamment l'épouse de C______, des banques au Maroc ou encore A______. Certains de ces versements ont été effectués par e-banking. d.d. Le 3 décembre 2020, B______ a annoncé qu'il venait d'apprendre de F______ SA que, entre les mois de novembre 2011 à mai 2014, les actionnaires bénéficiaient d'accès individuels par e-banking sur le compte commercial de la société. Ils
- 5/13 - P/9082/2020 pouvaient consulter en tout temps ledit compte et être à l'origine des versements dénoncés. Lui-même n'avait jamais passé d'ordre électronique. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient au sujet de l'abus de confiance reproché que la destination des montants débités des comptes de la société était conforme aux activités de celle-ci. Aucun élément n'indiquait que B______ avait utilisé des fonds confiés par la plaignante à des fins personnelles et les virements ne pouvaient pas lui être imputés avec certitude puisque les actionnaires avaient également un droit individuel sur le compte. Pour la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, B______ n'était plus administrateur de la société au moment de sa faillite. Il en allait de même pour la violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Lorsqu'il était administrateur, B______ avait entrepris des démarches pour obtenir l'établissement des comptes. Aucune infraction n'était réalisée, ce qui justifiait le classement de la procédure.
Le Ministère public a encore rejeté les réquisitions de preuves de A______, au motif qu'elles n'apparaissaient pas pertinentes et susceptibles d'apporter une lumière nouvelle sur le cas. D.
a. Dans son recours, A______ soutient que B______ n'aurait pas fourni d'explications sur les versements listés dans sa plainte. Cette absence de transparence était un indice d'abus de confiance, tout comme les contre-vérités contenues dans les écritures du prévenu, soit notamment qu'elle aurait été informée des activités de la société. Aucune comptabilité n'avait été établie durant le mandat de B______, lequel ne pouvait pas se défausser de sa responsabilité sur la fiduciaire, d'autant plus qu'il possédait toutes les pièces nécessaires à l'établissement de la comptabilité. L'ordonnance de classement violait le principe "in dubio pro duriore" et B______ devait être poursuivi.
Elle soulève également une violation de l'art. 62 al. 1 CPP par le Ministère public. Il ne lui avait pas transmis la lettre du 3 décembre 2020 par laquelle le prévenu expliquait avoir appris de F______ SA qu'elle et C______ disposaient d'un accès informatique au compte commercial de la société, ce qu'elle conteste.
Elle requiert la saisie des comptes 2011 et 2012 de la société D______ SA auprès de E______ SA et F______ SA, l'ordre à B______ de déposer ses instructions concernant les transferts reprochés et l'audition en qualité de témoins de la collaboratrice du prévenu et de l'administratrice de la fiduciaire.
b. Dans ses observations, le Ministère public allègue l'irrecevabilité du recours de A______ contre le classement de l'infraction d'abus de confiance, à défaut pour celle- ci d'être directement lésée par l'atteinte en cause. S'agissant de l'obligation de tenir une comptabilité, le prévenu avait entrepris les démarches pour en établir une.
- 6/13 - P/9082/2020 c.B______ s'est référé à ses précédentes écritures sans déposer d'observations complémentaires.
d. Dans sa réplique, A______ soutient être la lésée directe de l'abus de confiance puisque les virements litigieux trouvaient leur source dans les prêts qu'elle avait accordés à la société. Pour la comptabilité, B______ recevait toutes les pièces bancaires mais n'avait entrepris aucune démarche pour en établir une, notamment en ne payant pas la fiduciaire pour qu'elle y procède. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). À titre liminaire, la question de l'irrecevabilité du recours faute de lésion subie par la recourante peut se poser. Néanmoins, elle peut rester ouverte au vu des considérations qui suivent. 2. La recourante se plaint d'une "violation de l'art. 62 al. 1 CPP". Dans ses développements à ce sujet, elle reproche au Ministère public de ne pas lui avoir transmis une lettre du prévenu, l'empêchant de se déterminer sur son contenu. On peut déduire que la recourante soulève en réalité une violation de son droit d'être entendue. 2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3
p. 222 s.; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). La violation du droit d’être entendu, même si elle s’avérait grave, peut être réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit et que le renvoi de la cause à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347). 2.2. En l’espèce, la Chambre de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen (art. 389 et 391 CPP) et la recourante a eu la possibilité de s’exprimer sur la lettre en question, dans son recours et dans ses observations. Il serait excessif d’annuler la décision
- 7/13 - P/9082/2020 querellée et de renvoyer la cause au Ministère public pour ce seul motif. Il s'ensuit que son droit d'être entendu n'a pas été violé. Le grief est donc rejeté. 3. La recourante reproche au Ministère public une violation du principe "in dubio pro duriore" s'agissant des soupçons d'abus de confiance, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité pesant contre le prévenu. 3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée
- 8/13 - P/9082/2020 (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par un dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2
p. 27 et les références citées; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_635/2019 du 9 février 2016 consid. 3.1). 3.3. Selon l’art. 164 ch.1 CP, se rend coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, et s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits. La liste des comportements délictueux contenus dans l’art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 126 IV 5 consid. 2d; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 11 ad art. 164 CP et les références citées). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi de manière à causer un dommage à ses créanciers; il n'est pas nécessaire que le ou les créanciers aient effectivement subi une perte. Sous la forme minimale du dol éventuel, il suffit que l'auteur accepte l'éventualité que son comportement puisse nuire au créancier. L'intention du débiteur doit porter sur un véritable dommage de nature pécuniaire et non pas seulement sur un retardement ou une complication de la procédure d'exécution forcée. Il doit vouloir causer un préjudice à ses créanciers dans le cadre d'une telle procédure et non, par exemple, par le simple non-respect d'un contrat. Il n'est pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte. Celui-ci peut ainsi être commis avant l'ouverture de la poursuite. L'élément subjectif est alors déterminant. Il est nécessaire que l'auteur sache qu'il se trouve dans une situation financière difficile ou qu'il ait envisagé et accepté la possibilité que sa situation financière puisse se dégrader jusqu'à l'introduction de la poursuite. Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis. Les mobiles de l'auteur sont sans pertinence, de sorte qu'il importe peu qu'il agisse dans son intérêt personnel, par méchanceté ou pour toute autre raison (B. CORBOZ, op. cit., n. 6 ad art. 163 CP,
n. 40 ss ad art. 163 CP et n. 24 ad art. 164 CP et les références citées; Y. WERMEILLE, La diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et la gestion fautive, RPS 1999, p. 383-384).
- 9/13 - P/9082/2020 Le prononcé de la faillite est une condition objective de punissabilité, et non pas un élément constitutif de l'infraction, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de l'auteur porte sur la survenance de la faillite. Il n'est pas non plus exigé qu'il y ait un rapport de causalité entre son comportement fautif et la survenance de la faillite. De même, l'infraction est consommée dès l'adoption du comportement délictueux, et non pas au moment de la déclaration de faillite (B. CORBOZ, op. cit., n. 30 ss ad art. 163 CP et n. 18 ss ad art. 164 CP). 3.4. Selon l’article 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’article 43 LP, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. On vise ici l'obligation de tenir une comptabilité prévue par le Code des obligations (art. 957 ss CO). Selon l'art. 957 al. 1 CO, quiconque a l'obligation de faire inscrire sa raison de commerce au registre du commerce, doit tenir et conserver, conformément aux principes de régularité, les livres exigés par la nature et l'étendue de ses affaires. Ceux-ci refléteront à la fois la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, de même que les résultats des exercices annuels. L'obligation est violée lorsqu'il n'y a pas de comptabilité du tout, lorsque la comptabilité est tenue de manière irrégulière ou lacunaire, lorsqu'elle contient de nombreuses erreurs pratiquement impossibles à rectifier ou encore si les comptes et les pièces justificatives n'ont pas été conservés (B. CORBOZ, op. cit., p. 536 ss ad art. 166 CP et les références citées). Le prononcé de la faillite du débiteur est une condition objective de punissabilité (B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 166 CP). L'obligation légale vise tout organe dont l'extrait du registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de la société (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 5 ad art. 166 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir connaissance de son devoir et accepter les conséquences d'une violation de celui-ci ; il n'est pas nécessaire qu'il ait la volonté de dissimuler sa situation réelle (ATF 117 IV 164). Faute d'intention, l'acte est punissable en
- 10/13 - P/9082/2020 application de l'art. 325 CP (ATF 72 IV 17) pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. 3.5. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces figurant au dossier que les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité ne sont pas réunis. À l'instar du Ministère public, il y a lieu de relever que, selon les échanges entre la recourante et le mis en cause (ou pour lui, sa collaboratrice), les montants débités du compte de la société ont été affectés au financement d'activités conformes au but social durant les années 2011 et 2012. Il était en effet question du paiement de frais liés à une licence avec une agence de voyage, au dépôt de marques ou de l'achat d'une franchise au Maroc. Certains versements ont été ordonnés par la recourante elle-même, montrant par la sorte son implication dans la gestion de la société. En outre, les relevés de comptes – dont la recourante avait reçu des extraits en 2013 – au mieux confirment que les paiements effectués depuis les comptes de la société étaient en accord avec la destination voulue par les parties, à tout le moins ne laissent aucun indice que le prévenu aurait utilisé ces fonds à des fins personnelles. On ne décèle ainsi pas d'emploi illicite des montants remis à la société par la recourante. À titre superfétatoire, l'autre actionnaire disposait aussi de la faculté de procéder à des paiements depuis les comptes de la société lorsque le mis en cause était administrateur, soit entre novembre 2011 et mai 2014. L'identité du donneur d'ordre des versements – fussent-ils litigieux – demeure ainsi incertaine. En outre, aucun élément concret ne permet de retenir une diminution de l'actif de la société qui serait le fait du prévenu. Ce dernier a d'ailleurs quitté son poste d'administrateur deux ans avant la faillite, alors que rien n'indiquait que celle-ci allait péricliter et entrer en liquidation. Dans ce contexte, il ne pouvait pas avoir le dessein d'agir au préjudice de créanciers. Il y a finalement lieu de relever que le prévenu transmettait régulièrement les pièces comptables à la fiduciaire. Il a ensuite cherché durant plusieurs mois à obtenir de celle-ci l'établissement des comptes de la société, allant jusqu'à la mettre en demeure de s'exécuter. Lorsqu'il a obtenu une documentation – incomplète – en vue de clôturer le premier exercice, mais qui nécessitait des compléments de sa part, il n'a pas tardé à répondre aux questions qui lui étaient posées. On ne saurait donc imputer au prévenu l'absence de comptabilité pour la période où il était administrateur, celui- ci ayant entrepris ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui dans les circonstances concrètes.
- 11/13 - P/9082/2020 Par conséquent, les éléments constitutifs des infractions en cause ne sont manifestement pas réunis et aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier ce constat. À ce titre, les réquisitions de preuve formulées par la recourante peuvent être écartées. Les échanges écrits entre la fiduciaire et B______ (ou pour lui, sa collaboratrice) mettent suffisamment en lumière les efforts entrepris par celui-ci pour établir une comptabilité et sa démission de son poste d'administrateur en 2013 n'est pas contestée. En outre, les relevés bancaires déjà versés à la procédure, couvrant la période en novembre 2011 et mars 2012, ne laissent apparaître aucun versement prohibé par B______ et rien ne porte à croire qu'il en serait différemment pour les autres mois. La décision du Ministère public ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en globalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 12/13 - P/9082/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, B______, soit pour eux leur conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/9082/2020 P/9082/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF
Total CHF 1'500.00