Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l’encontre d’une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l’auteur des prétendues infractions commises contre son intégrité sexuelle (art. 115 et 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Il en va de même de la pièce nouvelle produite par le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).
E. 2 La recourante estime qu’il existe contre l’intimé une prévention suffisante de contrainte sexuelle et de viol.
- 8/13 - P/11942/2020
E. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe "in dubio pro duriore" impose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 2.2); concernant plus spécialement la poursuite des infractions contre l'intégrité sexuelle, les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 3.2 in fine). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation si : la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles; une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs; il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 2.2).
2.2.1. Enfreint l’art. 189 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Se rend coupable de viol (art. 190 CP), quiconque, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
2.2.2. Sur le plan objectif, il faut, pour qu'il y ait contrainte, que la victime ne soit pas consentante, que le prévenu le sache ou accepte cette éventualité et que celui-ci
- 9/13 - P/11942/2020 déjoue, en utilisant un moyen efficace, la résistance que l’on peut attendre de celle-là (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 3.1). La violence suppose un emploi de la force physique sur la victime (afin de la faire céder) plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires. Selon les cas, un déploiement de force relativement faible peut suffire, tel que maintenir la victime avec la force de son corps, la renverser à terre, lui arracher ses habits ou lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder, sans pour autant recourir à la force physique ou à la violence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité). Pour être qualifiées de contrainte, ces pressions doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1) et rendre la soumission de la victime compréhensible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.3). Ainsi, un simple rapport d'amitié ou amoureux ne suffit pas pour engendrer une pression d'ordre psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 précité, consid. 2.2.2 in fine). En revanche, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité). Dans une telle configuration, le prévenu doit, en outre, utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. S’il se contente de profiter d'une situation de pouvoir (privée ou sociale) préexistante, entraînant une dépendance de la victime envers lui, seule l'infraction à l'art. 193 CP (abus de la détresse) est envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité).
E. 2.1.2 in fine et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1 in fine).
E. 2.3 L'art. 193 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, profitant d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé une personne à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel – notion qui englobe également l’acte sexuel au sens strict (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 23 ad art. 193) –. La victime est dépendante, au sens de cette norme, lorsqu’elle est objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de l'infraction. Sa liberté de décision doit être considérablement limitée. À la base d’un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours
- 10/13 - P/11942/2020 une forte emprise du prévenu sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). L’art. 193 CP est réservée aux cas où l’on discerne un consentement. Celui-ci doit apparaître motivé par la situation de dépendance dans laquelle se trouve la victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une configuration qui se situe entre l'absence d’acceptation [art. 189 et 190 CP] et le libre acquiescement, qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une dépendance dont l'auteur profite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_204/2019 précité). L'art. 193 CP exige, en outre, que le prévenu, usant de son emprise sur la victime, l’ait déterminée à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Le premier doit avoir utilisé aussi bien la diminution de la capacité de décider ou de se défendre de la seconde que sa docilité, pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1157/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1).
E. 2.4 Les infractions aux art. 189, 190 et 193 CP sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid.
E. 2.5 En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’elles ont entretenu, le 15 novembre 2019, dans les toilettes d’un centre commercial, des rapports intimes lors desquels le prévenu a pénétré vaginalement la recourante, avec son sexe, à plusieurs reprises. Elles s’opposent, en revanche, sur : le consentement de la plaignante avec lesdits rapports; l’existence d’une pénétration digitale supplémentaire, au début de la relation; l’adoption, par l’intimé, de divers comportements, perçus comme intimidants par la recourante. En l’état, il n'est pas possible de privilégier une version au détriment de l’autre. En effet, aucun témoin n’a assisté à la scène, qui s’est déroulée "entre quatre yeux". De plus, les quelques pièces corroboratives indirectes produites par la partie plaignante – attestant de confidences à une psychologue (et de leur appréciation par cette dernière), respectivement à une amie via des messages téléphoniques – n’évoquent pas le déroulement des faits. Par ailleurs, s’il faut admettre avec l’intimé que la recourante a varié dans certains de ses propos, cette dernière est toutefois demeurée constante sur les points essentiels de ses accusations, à savoir que les actes sexuels sus-décrits étaient intervenus contre son gré et sous la contrainte; cela suffit, à ce stade de la procédure, régi par la maxime "in dubio pro duriore", pour ne pas dénier toute crédibilité à ses déclarations. Dans cette configuration, un classement peut uniquement être envisagé si, en se fondant sur la version de la partie plaignante (cf. consid. 2.6.1), alternativement sur celle de l’intimé (cf. consid. 2.6.2), un acquittement apparaît suffisamment vraisemblable.
- 11/13 - P/11942/2020 2.6.1. La recourante prétend ne pas avoir consenti aux actes (d’ordre) sexuels litigieux et avoir fait part de son désaccord au prévenu, tant verbalement que gestuellement (tentative de le repousser, en mettant les mains sur ses épaules, au début des rapports). Elle soutient que l’intimé l’aurait fait entrer de force dans la cabine des toilettes, en la saisissant par un/les bras. Après avoir verrouillé la porte, ce dernier, plus corpulent qu’elle, l’aurait plaquée contre le mur des WC, aurait ouvert son pantalon et mis les doigts dans son vagin. Confrontée aussi bien à ces entraves matérielles qu’à l’attitude brutale et autoritaire du prévenu – lequel ne semblait plus être lui-même, au vu de sa façon de la regarder (comme une "poupée") et de la traiter (continuation des pénétrations malgré ses protestations, placage d’une main sur sa bouche, etc.) –, elle aurait été paralysée par la peur. Elle se serait donc laissé faire, souhaitant que "cela" se termine au plus vite. Ces évènements ont eu lieu alors que la recourante était âgée d’à peine dix-huit ans et que, selon l’attestation de sa psychologue, elle se trouvait sous l’emprise du prévenu, face auquel elle peinait à s’affirmer (perte progressive de ses facultés "d’autodétermination"). Dans un tel contexte, l’on ne peut d’emblée nier l’existence d’une contrainte physique et psychique d’une intensité suffisante pour rendre compréhensible la soumission de la partie plaignante, étant rappelé que, pour décider si tel est le cas, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes, prérogative qui ressortit au juge du fond. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la recourante aurait manifesté son opposition de façon perceptible, comme elle l’affirme, l’intimé n’aurait pu ignorer qu’elle n’était pas consentante. Quant au fait de savoir si ce dernier connaissait l’ascendant qu’il exerçait sur la plaignante, et l’aurait utilisé, rien ne l’exclut à ce stade. Les conditions des art. 189 et 190 CP pourraient donc être réunies. 2.6.2. Aux dires du prévenu, la recourante l’aurait suivi librement dans le local des toilettes, où elle aurait accepté d’entretenir une relation sexuelle, nonobstant l’emploi du terme "arrêt[e]", ce propos s’inscrivant dans un "petit jeu" entre eux, usuel "avant de passer à l’acte". Dite relation se serait déroulée sans contrainte, ni intimidation; à l’inverse, elle aurait été ponctuée de baisers mutuels et de gestes tendres, chacune des parties s’étant montrée proactive. À supposer avérée, cette version permet d’envisager, en l’état des éléments au dossier, une éventuelle infraction à l’art. 193 CP – qui se poursuit d’office –. En effet, d’après sa psychologue, la recourante présentait, en novembre 2019, un lien de dépendance affective à l’égard du prévenu. Celui-ci, dont elle était amoureuse depuis plusieurs années, exerçait une forte emprise sur elle, au point qu’elle
- 12/13 - P/11942/2020 s’exécutait à chaque fois qu’il insistait pour avoir des rapports sexuels, par peur de le perdre. Le 13 novembre 2019, l’intimé a annoncé à la recourante, par message téléphonique, qu’il souhaitait "[s]e remettre avec" elle. Il n’est donc pas exclu que, le 15 suivant, la jeune femme, motivée par sa dépendance, ait consenti, de façon altérée (sa thérapeute ayant évoqué une perte progressive de ses facultés "d’autodétermination"), aux actes sexuels litigieux. En admettant que le prévenu ait été conscient de l’ascendant qu’il exerçait sur la plaignante – hypothèse qui ne peut être exclue à ce stade –, il pourrait avoir utilisé son emprise pour l’amener à faire preuve de complaisance et de docilité ce jour-là. Aussi, dans cet autre cas de figure, une éventuelle infraction à l’art. 193 CP n’apparaît pas exclue, en l’état.
E. 2.7 En conclusion, la commission d’une infraction demeure envisageable à ce stade, et cela quelle que soit la version des parties que l’on retient. Les conditions pour le prononcé d’un classement ne sont donc pas réunies. Partant, le recours doit être admis et la décision déférée, annulée. La cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il complète éventuellement l’instruction des faits, puis qu’il renvoie le prévenu en jugement. Il sera loisible à la partie plaignante de solliciter, devant le Procureur et/ou le tribunal de première instance, l’administration des preuves qu’elle estimera utiles.
E. 3 La recourante obtient gain de cause (art. 428 al. 1 CPP).
Aussi, les frais afférents au recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP) et les sûretés versées, restituées à l'intéressée.
E. 4.1 Représentée par un avocat, la partie plaignante n'a ni chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).
E. 4.2 Au vu de l'issue du litige, aucune indemnisation ne sera accordée au prévenu (art. 429 CPP, a contrario, cum art. 436 CPP).
* * * * *
- 13/13 - P/11942/2020
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule, en conséquence, la décision de classement déférée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (soit CHF 1'000.-). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à B______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11942/2020 ACPR/522/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 9 août 2021
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourante,
contre l’ordonnance de classement rendue le 25 février 2021 par le Ministère public,
et
B______, domicilié ______, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, rue du Général-Dufour 12, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/11942/2020 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 11 mars 2021, A______ recourt contre l’ordonnance rendue le 25 février précédent, notifiée le 1er mars suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a, notamment, classé sa plainte pénale déposée le 9 juin 2020 contre B______ des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP), respectivement rejeté ses réquisitions de preuves.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l’annulation de cette décision, le Procureur devant être invité à poursuivre l’instruction, singulièrement à auditionner cinq témoins.
b. La prénommée a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et B______, nés respectivement les ______ et ______ 2001, se sont rencontrés au cycle d'orientation. Dès le mois de mars 2016, ils ont entretenu une relation amoureuse, ponctuée de nombreuses ruptures, de durée plus ou moins longue. Malgré ces séparations, ils ont entretenu des rapports intimes. Le 13 novembre 2019, les prénommés ont convenu, par messages téléphoniques, de se rencontrer dans un centre commercial, le 15 suivant. B______ a annoncé, lors de ces contacts, souhaiter "[s]e remettre avec" A______, qui fréquentait un tiers à cette époque. Lors de ce rendez-vous, des rapports intimes ont eu lieu dans les toilettes dudit centre commercial. Après cet évènement, ils ne se sont plus revus, mais ont continué d’échanger des messages téléphoniques; à plusieurs reprises, jusqu'en mars 2020, A______ a envoyé à B______ des photographies d'elle en sous-vêtements. b.a. Le 9 juin 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______ des chefs de contrainte sexuelle et viol. En substance, elle a exposé avoir entretenu une liaison tumultueuse avec le mis en cause. Elle avait toujours été amoureuse de lui. B______, en revanche, ne savait pas ce qu'il voulait et changeait régulièrement d'avis sur son engagement; ainsi, il lui avait dit, à une période où ils étaient séparés, qu’elle était "son plan cul". Lors des ruptures, B______ souhaitait entretenir des rapports intimes avec elle; ils "couch[aient]" donc ensemble, même si elle n’en avait pas toujours envie; elle ne le verbalisait toutefois pas, espérant ainsi qu’"il tomberait amoureux d’[elle]".
- 3/13 - P/11942/2020 Le 15 novembre 2019, ils avaient discuté un moment au centre commercial, puis B______ avait souhaité se rendre aux toilettes, où elle l’avait accompagné, à sa demande. Sur place, elle avait réalisé qu'il voulait entretenir une relation sexuelle dans la cabine des WC pour handicapés; elle lui avait aussitôt dit qu'elle "ne voulai[t] pas". Il lui avait alors pris son téléphone portable et son sac pour l’inciter à entrer dans ladite cabine. Lui ayant dit qu’elle ne le suivrait pas, il l'avait tirée par le bras à l'intérieur, puis avait verrouillé la porte derrière elle. Elle n'avait pas pu se défendre, dès lors qu’"il était plus fort [qu’elle] et [qu’elle] avai[t] [eu] peur de crier et que les gens l’entendent. [Elle] ne voulait pas non plus qu’il (…) arrive quelque chose" à B______. Ce dernier l'avait plaquée contre le mur, puis l’avait embrassée dans le cou, avait "décroché" son pantalon et l’avait pénétrée digitalement. À plusieurs reprises, elle lui avait demandé d'arrêter, en vain. À ce moment, une personne était entrée dans le couloir qui menait aux toilettes. B______ avait alors plaqué une main sur sa bouche. Par la suite, alors qu'ils étaient debout, leurs pantalons baissés, ce dernier l'avait pénétrée vaginalement avec son sexe. Elle lui avait derechef demandé d'arrêter car "il [lui] faisait mal". Il lui avait alors dit de se mettre sur le lavabo, ce qu'elle avait refusé. Il lui avait ensuite intimé de se pencher en avant et il s’était placé debout, derrière elle; il avait recommencé à la pénétrer vaginalement et elle sentait sa tête taper contre le mur; elle ne disait rien, quand bien même il lui "faisait super mal parce qu’il n’[était] vraiment pas doux"; elle avait envie de vomir. Il avait alors sorti son téléphone portable; pensant qu'il voulait la filmer, elle lui avait pris une main pour lui faire comprendre qu'elle refusait et il avait rangé l’appareil. Puis, il lui avait dit de s'allonger au sol, sur le dos; elle s’était exécutée en lui disant "un truc du style «[p]utain B______, tu fais chier»". Il avait peiné à la pénétrer à cause de son pantalon qui était baissé. Finalement, elle lui avait dit qu’elle n’allait pas jouir et qu'il devait arrêter. "C’[était] là qu’il [s’était interrompu] parce qu’elle a[vait] bougé les jambes". Il n'avait pas éjaculé. Tous deux s'étaient rhabillés. B______ semblait fier; pour sa part, elle était "en mode j’ai fait l’erreur de ma vie". Ce dernier l'avait raccompagnée à l'arrêt de bus avant de partir. Le jour même, elle avait eu un téléphone avec une amie, C______, à laquelle elle avait "tout raconté". Elle lui avait expliqué avoir commis une erreur car elle venait d'entretenir un rapport sexuel avec B______ alors qu'elle fréquentait quelqu'un d'autre.
Après le 15 novembre 2019, le prénommé ne lui avait plus donné de nouvelles et elle avait réalisé qu'elle s'était "de nouveau fait avoir", "retomba[nt] tout le temps dans le [même] panneau". Au fil des mois, elle avait parcouru les réseaux sociaux et les témoignages de viol qui y figuraient; c’est alors qu’elle avait compris ce qui lui était arrivé le 15 novembre 2019. Après en avoir discuté avec des amis et ses parents, qui la soutenaient, elle avait décidé de porter plainte.
b.b. A______ a versé à la procédure, entre autres pièces, des messages téléphoniques échangés le 22 novembre 2019 avec une amie, D______.
- 4/13 - P/11942/2020
Il résulte de cet échange que la seconde a demandé à la première, après avoir appris les faits, si B______ l’avait violée; A______ a répondu : "pas à se point mais gt pas consentante" (sic).
c. Entendu par la police en qualité de prévenu d’infractions aux art. 189 et s. CP, B______ a expliqué que sa relation avec A______ – laquelle était très jalouse et possessive – avait toujours été compliquée. "On était ensemble, mais on était surtout «un plan cul», c’est-à-dire qu’on couchait ensemble régulièrement".
Le 15 novembre 2019, ils s’étaient, tout d’abord, retrouvés dans un coin tranquille du centre commercial, où ils s’étaient embrassés et "fai[t] des câlins". Ensuite, ils s’étaient rendus aux toilettes publiques; il n’avait pas tiré A______ par le bras pour entrer dans la cabine des WC car ils continuaient à s’embrasser. Elle lui avait alors dit "[a]rrête" ou "stop", propos qu’il n’avait toutefois pas interprété comme un refus car "ça avait toujours été comme ça (…) entre elle et [lui]". Par la suite, elle n’avait plus rien dit. Il ne se souvenait pas si quelqu’un était entré dans le couloir menant aux toilettes; il n’avait jamais mis sa main sur la bouche de A______ pour la faire taire. Durant l'acte sexuel, cette dernière l’avait embrassé et lui avait mordillé le cou. Ils avaient "fait ça à chaud", parce qu’ils s’étaient embrassés langoureusement. Au bout d’un moment, ils en avaient "eu marre" et avaient arrêté. Il l'avait raccompagnée jusqu'à l'arrêt de bus; en chemin, ils avaient parlé et rigolé. Arrivé chez lui, il avait toutefois regretté car "ce n’était pas un endroit où le faire".
Après cet évènement, ils étaient restés en contact, essentiellement par messages, et avaient évoqué le fait de se remettre ensemble. Finalement, il avait cessé toute communication avec elle du jour au lendemain.
d. Une audience de confrontation s’est tenue devant le Ministère public.
d.a. A______ y a déclaré que B______ avait été très tactile avec elle, le 15 novembre 2019, avant de se rendre aux toilettes; elle-même s’était rapidement laissée embrasser sur la bouche. Lorsqu’ils étaient arrivés aux WC, le prénommé l’avait saisie par les bras, qu’elle avait croisés, et portée dans le local. Quand il avait verrouillé la porte, elle s’était dit qu’elle "ne pouvai[t] plus rien faire et que c’était mort"; il était plus grand et plus "costaud" qu’elle; elle avait eu peur car "il n’était plus lui-même", la regardant comme si elle était "une poupée". Quand il l’avait plaquée contre le mur, elle lui avait dit "non à quoi tu joues"; au moment où il l’avait pénétrée digitalement, elle avait vainement tenté de le repousser en mettant les mains sur ses épaules. Elle ne l’avait "jamais vu autant déterminé que ça auparavant"; ce rapport sexuel se distinguait des précédents en ce sens que le prévenu "continuait" malgré ses refus, verbal et gestuel; "il était également plus violent ce jour-là". Dans un premier temps, B______ avait tenté de la pénétrer avec son sexe en position debout, mais il n’y était pas parvenu; à ce moment, elle n’avait eu aucune réaction. Ensuite, il l’avait retournée en direction du mur et pénétré par derrière. Elle lui avait dit qu’il lui faisait mal. Il lui avait alors répondu : "ok, mets-toi par terre"; elle s’était
- 5/13 - P/11942/2020 exécutée car il avait parlé de façon autoritaire et qu’elle souhaitait que "cela" se termine au plus vite. Elle n’avait pas arrêté de lui répéter qu’elle le détestait. B______ n’avait "absolument pas pu mal comprendre et pens[er]" qu’elle souhaitait entretenir des rapports intimes ce jour-là. Si elle avait transmis au prévenu des photos d’elle dénudée après les faits, c’était parce qu’elle avait encore des sentiments pour lui; il l’avait toujours complimentée "sur son corps et pour [elle] c’[était] une fierté".
À la question de savoir si, lors des rapports sexuels avec le prénommé, "cela arrivait régulièrement [qu’elle] dise non et qu’il y a[va]it un petit jeu ainsi avant de passer à l’acte", A______ a répondu que "cela arrivait tout le temps"; elle ne voulait pas avoir de relations, mais lui la "forçait", en ce sens qu’ils entretenaient tout de même des rapports, elle-même "couch[ant]" avec lui pour "le garder".
d.b. Pour sa part, B______ a exposé que A______ n’avait nullement tenté de le repousser lors des faits. Dans le local des WC, ils s’étaient embrassés. Elle lui avait alors dit une ou deux fois "arrêt[e]", en rigolant; en effet, il y avait toujours eu un jeu de ce type entre eux. Ils avaient ensuite repris leurs baisers. Il lui avait caressé le clitoris et elle l’avait masturbé. Chacun avait déboutonné le pantalon de l'autre. Elle n'avait rien dit qui aurait laissé entendre qu'elle n’était pas consentante. Il l’avait pénétrée vaginalement avec son sexe, d’abord en position debout, puis, après qu’elle s’était penchée en avant, par derrière. Durant l’acte, il n’avait jamais sorti son téléphone mobile. À un moment donné, A______ avait dit "stop, arrête" car sa tête avait heurté le mur. Il s’était donc interrompu, lui avait demandé comment elle allait, puis lui avait proposé de s’allonger sur le sol. Quand elle lui avait affirmé qu’elle n’arriverait pas à avoir un orgasme, il avait mis un terme à l’acte.
Pour lui, A______ avait toujours été consentante lors de leurs rapports intimes, y compris le 15 novembre 2019. Il était désolé "qu’elle l’ait pris" différemment, ce qui n’était "pas son but". À son avis, A______ l'incriminait faussement car elle souhaitait mettre un terme définitif à leur relation.
e. En réponse au courrier du Ministère public qui l’informait de son intention de classer la procédure, A______ a requis l’audition de cinq personnes, soit : E______, psychologue qu’elle consultait depuis le 4 août 2020 en lien avec les faits dénoncés; C______; D______; F______, une connaissance, et G______, son ami intime, auxquels elle avait parlé des évènements du 15 novembre 2019.
Elle a joint à sa missive une attestation établie par la thérapeute prénommée, le 9 décembre 2020. D’après cette spécialiste, A______ présentait, au moment des faits, "un lien de dépendance affective" à l’égard de B______. Les cycles de ruptures/reprises de la relation – presque toujours décidés [depuis 2016] par le prénommé – constituaient "un mécanisme bien connu de l’installation d’une [telle] dépendance". La jeune femme, amoureuse de B______, s’exécutait à chaque fois que ce dernier insistait pour avoir des rapports sexuels, par peur de le perdre. Peu à peu, des sentiments ambivalents et contradictoires s’étaient développés chez elle, créant
- 6/13 - P/11942/2020 une confusion; un important "état d’emprise" s’était ainsi installé, lui faisant perdre progressivement "son pouvoir d’autodétermination". Le 15 novembre 2019, elle s’était rendue au centre commercial "bien décidée à se préserver de tout acte sexuel" avec B______, le rendez-vous se déroulant dans un lieu public. "Cependant, comme prise dans un tour de passe-passe, elle [s’était] retrouv[ée] enfermée dans des WC avec [lui], et [avait été] surprise par un sentiment de peur intense", l’intéressé se montrant "violent et déterminé. Prise par cette peur", elle avait exécuté les "demandes sexuelles" du prénommé. A______ présentait, consécutivement à cet épisode ainsi qu’aux années de relation houleuse qui l'avaient précédé, un trouble anxieux, un état dépressif moyen et un important "marquage au niveau de sa sexualité". La spécificité de ses symptômes permettait d'induire un vécu traumatique d'ordre psychique et sexuel, compatible avec son récit.
C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que les déclarations de A______ selon lesquelles elle n’avait pas consenti à la relation sexuelle du 15 novembre 2019, étaient crédibles.
Cela étant, l'instruction n’avait pas permis d’établir l’existence d’une contrainte, dont le prévenu aurait usé pour parvenir à ses fins. Premièrement, la jeune femme n’avait jamais évoqué de menaces ou de violences physiques de la part de B______, propres à briser sa résistance; elle aurait donc pu se débattre ou demander de l'aide à la personne qui était entrée dans le couloir des toilettes. Deuxièmement, rien ne permettait de retenir qu’une contrainte sous forme de pression psychique aurait empêché la plaignante de se soustraire aux actes du prévenu; en particulier, A______ n’avait éprouvé, malgré l'amour qu'elle portait au prénommé, aucune difficulté à refuser de se positionner sur le lavabo ou de le laisser filmer la scène; elle aurait donc été en mesure de s'opposer à l'acte sexuel lui-même.
Sur le plan subjectif, B______ avait déclaré, de façon convaincante, que la plaignante avait été proactive lors des faits, de sorte qu’il n'avait pas pu réaliser qu'elle ne souhaitait pas entretenir de rapports.
Partant, les conditions des infractions aux art. 189 et 190 CP n’étaient pas réunies. Le classement de la procédure se justifiait donc (art. 319 al. 1 let. b CPP).
Les réquisitions de preuve sollicitées par A______ n’étaient pas de nature à modifier cette appréciation, fondée sur les allégués des parties suffisamment étayés par les pièces du dossier. De surcroît, les témoins dont l’audition était requise n’étaient pas présents lors des faits. Quant à la psychologue, elle avait déjà rédigé un rapport, de sorte que ses déclarations ne pourraient pas apporter d’éclairage supplémentaire. D.
a. À l’appui de ses recours et réplique, auxquels elle joint une pièce issue de la procédure, A______ énumère les moyens de contrainte utilisés par B______ pour lui imposer les actes (d’ordre) sexuels litigieux, à savoir : l’usage de la force pour la faire entrer dans la cabine des WC; le verrouillage de la porte des toilettes; l’adoption
- 7/13 - P/11942/2020 d’une attitude autoritaire, qui l’avait tétanisée; le placage d’une main sur sa bouche lorsqu’une personne était entrée dans le couloir menant aux toilettes; la continuation des rapports, malgré ses protestations; la brusquerie de la relation sexuelle, sa tête ayant heurté le mur; la forte emprise que le prévenu avait sur elle, attestée par sa psychologue; sa confusion lorsqu’elle se trouvait en présence de B______, état qui expliquait qu’elle ait pu être en mesure de s’opposer à certaines demandes du prévenu mais non à d’autres. Par ailleurs, le prénommé n’avait pu que réaliser son absence de consentement, clairement perceptible. Le classement de la procédure était donc injustifié. Il en allait de même du rejet de ses réquisitions de preuves, pertinentes pour établir aussi bien l’ascendant psychologique du prévenu sur elle que le déroulement des évènements, qu’elle avait décrit à ses proches.
b. Invité à se déterminer, B______ conclut au rejet du recours. Il réfute toute contrainte, au motif, notamment, que A______ avait été en mesure de lui dire, peu avant la fin de l’acte, "je ne vais pas [jouir] donc dégag[e]". Cette dernière s’était, en outre, contredite au sujet du déroulement de certains évènements. Le fait d’employer un ton (prétendument) autoritaire ne saurait constituer un moyen de pression au sens des art. 189 et s. CP. Sur le plan subjectif, il n’avait jamais eu pour intention de violer la prénommée; pour cette raison, il lui avait proposé de changer de position quand elle lui avait dit avoir mal et il s’était retiré lorsqu’elle l’avait informée ne pas éprouver de plaisir. Enfin, rien ne lui avait permis de penser que la relation du 15 novembre 2019 différait des rapports précédents, lors desquels A______ et lui-même avaient "un petit jeu avant de passer à l’acte".
À l’appui de ses allégués, il produit une pièce nouvelle.
c. Pour sa part, le Procureur persiste dans sa décision querellée. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l’encontre d’une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l’auteur des prétendues infractions commises contre son intégrité sexuelle (art. 115 et 382 al. 1 CPP).
1.2. Il en va de même de la pièce nouvelle produite par le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2). 2. La recourante estime qu’il existe contre l’intimé une prévention suffisante de contrainte sexuelle et de viol.
- 8/13 - P/11942/2020 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe "in dubio pro duriore" impose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 2.2); concernant plus spécialement la poursuite des infractions contre l'intégrité sexuelle, les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 3.2 in fine). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation si : la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles; une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs; il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 2.2).
2.2.1. Enfreint l’art. 189 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Se rend coupable de viol (art. 190 CP), quiconque, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
2.2.2. Sur le plan objectif, il faut, pour qu'il y ait contrainte, que la victime ne soit pas consentante, que le prévenu le sache ou accepte cette éventualité et que celui-ci
- 9/13 - P/11942/2020 déjoue, en utilisant un moyen efficace, la résistance que l’on peut attendre de celle-là (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 3.1). La violence suppose un emploi de la force physique sur la victime (afin de la faire céder) plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires. Selon les cas, un déploiement de force relativement faible peut suffire, tel que maintenir la victime avec la force de son corps, la renverser à terre, lui arracher ses habits ou lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder, sans pour autant recourir à la force physique ou à la violence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité). Pour être qualifiées de contrainte, ces pressions doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1) et rendre la soumission de la victime compréhensible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.3). Ainsi, un simple rapport d'amitié ou amoureux ne suffit pas pour engendrer une pression d'ordre psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 précité, consid. 2.2.2 in fine). En revanche, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité). Dans une telle configuration, le prévenu doit, en outre, utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. S’il se contente de profiter d'une situation de pouvoir (privée ou sociale) préexistante, entraînant une dépendance de la victime envers lui, seule l'infraction à l'art. 193 CP (abus de la détresse) est envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité). 2.3. L'art. 193 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, profitant d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé une personne à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel – notion qui englobe également l’acte sexuel au sens strict (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 23 ad art. 193) –. La victime est dépendante, au sens de cette norme, lorsqu’elle est objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de l'infraction. Sa liberté de décision doit être considérablement limitée. À la base d’un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours
- 10/13 - P/11942/2020 une forte emprise du prévenu sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). L’art. 193 CP est réservée aux cas où l’on discerne un consentement. Celui-ci doit apparaître motivé par la situation de dépendance dans laquelle se trouve la victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une configuration qui se situe entre l'absence d’acceptation [art. 189 et 190 CP] et le libre acquiescement, qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une dépendance dont l'auteur profite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_204/2019 précité). L'art. 193 CP exige, en outre, que le prévenu, usant de son emprise sur la victime, l’ait déterminée à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Le premier doit avoir utilisé aussi bien la diminution de la capacité de décider ou de se défendre de la seconde que sa docilité, pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1157/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1). 2.4. Les infractions aux art. 189, 190 et 193 CP sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 in fine et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1 in fine). 2.5. En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’elles ont entretenu, le 15 novembre 2019, dans les toilettes d’un centre commercial, des rapports intimes lors desquels le prévenu a pénétré vaginalement la recourante, avec son sexe, à plusieurs reprises. Elles s’opposent, en revanche, sur : le consentement de la plaignante avec lesdits rapports; l’existence d’une pénétration digitale supplémentaire, au début de la relation; l’adoption, par l’intimé, de divers comportements, perçus comme intimidants par la recourante. En l’état, il n'est pas possible de privilégier une version au détriment de l’autre. En effet, aucun témoin n’a assisté à la scène, qui s’est déroulée "entre quatre yeux". De plus, les quelques pièces corroboratives indirectes produites par la partie plaignante – attestant de confidences à une psychologue (et de leur appréciation par cette dernière), respectivement à une amie via des messages téléphoniques – n’évoquent pas le déroulement des faits. Par ailleurs, s’il faut admettre avec l’intimé que la recourante a varié dans certains de ses propos, cette dernière est toutefois demeurée constante sur les points essentiels de ses accusations, à savoir que les actes sexuels sus-décrits étaient intervenus contre son gré et sous la contrainte; cela suffit, à ce stade de la procédure, régi par la maxime "in dubio pro duriore", pour ne pas dénier toute crédibilité à ses déclarations. Dans cette configuration, un classement peut uniquement être envisagé si, en se fondant sur la version de la partie plaignante (cf. consid. 2.6.1), alternativement sur celle de l’intimé (cf. consid. 2.6.2), un acquittement apparaît suffisamment vraisemblable.
- 11/13 - P/11942/2020 2.6.1. La recourante prétend ne pas avoir consenti aux actes (d’ordre) sexuels litigieux et avoir fait part de son désaccord au prévenu, tant verbalement que gestuellement (tentative de le repousser, en mettant les mains sur ses épaules, au début des rapports). Elle soutient que l’intimé l’aurait fait entrer de force dans la cabine des toilettes, en la saisissant par un/les bras. Après avoir verrouillé la porte, ce dernier, plus corpulent qu’elle, l’aurait plaquée contre le mur des WC, aurait ouvert son pantalon et mis les doigts dans son vagin. Confrontée aussi bien à ces entraves matérielles qu’à l’attitude brutale et autoritaire du prévenu – lequel ne semblait plus être lui-même, au vu de sa façon de la regarder (comme une "poupée") et de la traiter (continuation des pénétrations malgré ses protestations, placage d’une main sur sa bouche, etc.) –, elle aurait été paralysée par la peur. Elle se serait donc laissé faire, souhaitant que "cela" se termine au plus vite. Ces évènements ont eu lieu alors que la recourante était âgée d’à peine dix-huit ans et que, selon l’attestation de sa psychologue, elle se trouvait sous l’emprise du prévenu, face auquel elle peinait à s’affirmer (perte progressive de ses facultés "d’autodétermination"). Dans un tel contexte, l’on ne peut d’emblée nier l’existence d’une contrainte physique et psychique d’une intensité suffisante pour rendre compréhensible la soumission de la partie plaignante, étant rappelé que, pour décider si tel est le cas, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes, prérogative qui ressortit au juge du fond. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la recourante aurait manifesté son opposition de façon perceptible, comme elle l’affirme, l’intimé n’aurait pu ignorer qu’elle n’était pas consentante. Quant au fait de savoir si ce dernier connaissait l’ascendant qu’il exerçait sur la plaignante, et l’aurait utilisé, rien ne l’exclut à ce stade. Les conditions des art. 189 et 190 CP pourraient donc être réunies. 2.6.2. Aux dires du prévenu, la recourante l’aurait suivi librement dans le local des toilettes, où elle aurait accepté d’entretenir une relation sexuelle, nonobstant l’emploi du terme "arrêt[e]", ce propos s’inscrivant dans un "petit jeu" entre eux, usuel "avant de passer à l’acte". Dite relation se serait déroulée sans contrainte, ni intimidation; à l’inverse, elle aurait été ponctuée de baisers mutuels et de gestes tendres, chacune des parties s’étant montrée proactive. À supposer avérée, cette version permet d’envisager, en l’état des éléments au dossier, une éventuelle infraction à l’art. 193 CP – qui se poursuit d’office –. En effet, d’après sa psychologue, la recourante présentait, en novembre 2019, un lien de dépendance affective à l’égard du prévenu. Celui-ci, dont elle était amoureuse depuis plusieurs années, exerçait une forte emprise sur elle, au point qu’elle
- 12/13 - P/11942/2020 s’exécutait à chaque fois qu’il insistait pour avoir des rapports sexuels, par peur de le perdre. Le 13 novembre 2019, l’intimé a annoncé à la recourante, par message téléphonique, qu’il souhaitait "[s]e remettre avec" elle. Il n’est donc pas exclu que, le 15 suivant, la jeune femme, motivée par sa dépendance, ait consenti, de façon altérée (sa thérapeute ayant évoqué une perte progressive de ses facultés "d’autodétermination"), aux actes sexuels litigieux. En admettant que le prévenu ait été conscient de l’ascendant qu’il exerçait sur la plaignante – hypothèse qui ne peut être exclue à ce stade –, il pourrait avoir utilisé son emprise pour l’amener à faire preuve de complaisance et de docilité ce jour-là. Aussi, dans cet autre cas de figure, une éventuelle infraction à l’art. 193 CP n’apparaît pas exclue, en l’état. 2.7. En conclusion, la commission d’une infraction demeure envisageable à ce stade, et cela quelle que soit la version des parties que l’on retient. Les conditions pour le prononcé d’un classement ne sont donc pas réunies. Partant, le recours doit être admis et la décision déférée, annulée. La cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il complète éventuellement l’instruction des faits, puis qu’il renvoie le prévenu en jugement. Il sera loisible à la partie plaignante de solliciter, devant le Procureur et/ou le tribunal de première instance, l’administration des preuves qu’elle estimera utiles. 3. La recourante obtient gain de cause (art. 428 al. 1 CPP).
Aussi, les frais afférents au recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP) et les sûretés versées, restituées à l'intéressée. 4. 4.1. Représentée par un avocat, la partie plaignante n'a ni chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).
4.2. Au vu de l'issue du litige, aucune indemnisation ne sera accordée au prévenu (art. 429 CPP, a contrario, cum art. 436 CPP).
* * * * *
- 13/13 - P/11942/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule, en conséquence, la décision de classement déférée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (soit CHF 1'000.-). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à B______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).