opencaselaw.ch

ACPR/522/2018

Genf · 2018-04-06 · Français GE
Sachverhalt

révélés aux travers des écoutes semblaient n'avoir suscité aucune réaction du Ministère public. Il a requis l'audition des auteurs des rapports informatiques privés (cf. B.a) et de l'inspecteur de la Brigade de criminalité pour qu'ils se déterminent sur le rapport de P______ s'agissant des emails et du "malware". Il a sollicité l'audition de F______ et celles de deux collaborateurs et demandé la remise des écoutes téléphoniques, soit celles censurées par le Service de renseignement de la Confédération (ci-après, SRC) et celles entre C______ et F______.

k. Le 6 avril 2018, le Procureur a rendu la décision querellée. l. Par ordonnance du 2 mai 2018, le Procureur a versé à la P/4180/2014 l'ensemble des enregistrements découlant des écoutes téléphoniques ordonnées du 27 novembre 2013 au 27 février 2014 sur le raccordement enregistré au nom de C______, sous leur forme expurgée par le SRC. Il a rejeté les autres réquisitions de preuve. Par arrêt du ______ 2018 (ACPR/2______/2018), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours de C______ contre cette décision. Le recours contre cet arrêt est pendant au Tribunal fédéral.

m. Par acte d'accusation du 4 mai 2018, le Procureur a renvoyé en jugement au Tribunal de police A______, pour instigation à tentatives de soustraction de données, et M______, C______ et L______ pour tentatives de soustraction de données.

- 5/13 - P/4180/2014

n. Le 25 mai 2018, le Tribunal de police a ordonné la suspension de la procédure et son renvoi au Ministère public pour complément s'agissant des écoutes téléphoniques. II. La procédure P/1______/2014

a. Le 12 juin 2014, A______ a porté plainte pénale contre C______ et F______ pour escroquerie, abus de confiance, vol, soustraction d'une chose mobilière, soustraction de données, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et violation de secrets privés. Il a notamment demandé la perquisition des domiciles et locaux professionnels de F______, et de ses complices, et les séquestres de leurs ordinateurs et téléphones. Il exposait avoir appris qu'une campagne de presse allait être orchestrée pour lui porter préjudice. C______, se disant proche de ses valeurs et sensible à sa cause, avait proposé de faire la "veille" et de le tenir informé de la situation; il lui avait ensuite proposé de ne pas conserver sur ses ordinateurs ou à son bureau des documents sensibles mais de les lui remettre pour qu'il les sécurise; il lui avait vendu un ordinateur ultra sécurisé afin de lui assurer la confidentialité de ses échanges et lui avait proposé de rechercher si des micros avaient été posés chez lui. C______ lui avait proposé de hacker les ordinateurs des journalistes afin d'identifier la personne qui violait son secret de fonction en dévoilant des informations à la presse. Il avait décliné l'offre. C______ l'avait cependant informé que l'opération menée à son insu avait été un échec car F______ s'attendait à l'attaque, l'avait déjouée et avait averti G______. En réalité, F______ avait mandaté C______ pour l'espionner lui, A______, et obtenir des informations confidentielles. Ainsi, tous les documents qu'il confiait à C______ pour sécurisation étaient transférés au journaliste qui organisait vraisemblablement les fuites dans la presse.

b. Par courrier des 18 juin, 29 et 31 juillet 2014 au Procureur général, A______ a réitéré sa demande de mesures d'instruction urgentes, auxquelles il ajoutait l'obtention de la liste des numéros de téléphones de F______, C______ et G______, afin de déterminer les rôles respectifs des deux premiers cités dans l'abus de confiance et l'escroquerie dont il avait été victime et le rôle de F______ dans la tentative de soustraction de données, lui qui avait mandaté le détective privé pour l'espionner. c. Le 31 juillet 2014, le Procureur général lui a répondu que, dans la P/4180/2014, une instruction avait d'ores et déjà été ouverte, d'office, pour escroquerie contre C______ – dans laquelle A______ revêtait le statut de lésé – et qui porterait sur le comportement du premier cité et de tout autre participant à l'infraction. La procédure P/1______/2014 restait donc dans l'attente des développements de la procédure P/4180/2014.

- 6/13 - P/4180/2014 S’agissant des mesures d’instruction sollicitées, le Procureur général observait: "- s’agissant de la relation entre F______ et C______, qu’il disposera de tous les éléments utiles dans le cadre de la procédure P/4180/2014, les parties ayant été informées du prochain versement à la procédure des écoutes téléphoniques qu’il avait ordonnées sur le téléphone de C______ ;

- qu'en outre, le Ministère public a ordonné la surveillance rétroactive des lignes téléphoniques de C______ dans la même procédure, ce qui permettra d’analyser sa relation avec F______;

- qu’aucun élément ne justifie en l’état que soient ordonnées des mesures visant F______, le Ministère public n’ayant en l'état pas ouvert d’instruction le concernant, faute de soupçons suffisants de commission d’une infraction pénale;

- qu’il en va de même s’agissant de G______, laquelle n’est d’ailleurs pas visée par votre plainte."

d. Par courrier du 28 juin 2016, le Procureur a rappelé que la P/1______/2014 était restée dans l'attente des développements de la procédure P/4180/2014, dans laquelle un avis de prochaine clôture avait été adressé aux parties, et a fixé un délai à A______ pour lui faire connaître les actes d'instructions concrets qu'il sollicitait encore dans la procédure P/1______/2014, à la lumière de l'instruction menée dans la P/4180/2014 à laquelle son conseil et lui-même avaient intégralement participé. e. Le 2 août 2016, A______ a requis qu'un mandat d'actes d'enquête soit adressé à la police, au besoin la mise en détention de F______ – qui avait instigué des policiers et des procureurs à violer leur secret de fonction, et demandé qu'il soit espionné et enregistré à son insu –, la perquisition du domicile du journaliste ainsi que de ses locaux, la jonction de la procédure à la P/4180/2014, étroitement liées, s'éclairant mutuellement et reposant sur un même complexe de faits, ce qui permettrait de comprendre le rôle respectif de chacun des protagonistes. C______ était prévenu dans les deux procédures et devait être jugé dans un seul procès. Une disjonction de la P/1______/2014 entre C______ et F______ ne pouvait être envisagée, l'un étant auteur et l'autre instigateur. En tout état, il demandait notamment l'apport de son courrier du 29 juillet 2016 et ses annexes, de la P/4180/2014, des écoutes téléphoniques de la P/4180/2014, l'audition de F______ et de C______, l'apport de la P/3______/2015 opposant F______ et A______, la saisie des relevés bancaires de F______ et de C______ de 2013 à 2015, ainsi que l'apport de sa future demande civile contre D______. f. Le 12 août 2016, A______ a déposé une plainte complémentaire contre F______ et C______, s'appuyant sur les déclarations et les écoutes téléphoniques issues de la

- 7/13 - P/4180/2014 P/4180/2014. Il reprochait à F______ d'avoir recelé des documents obtenus de C______ à la suite d'un abus de confiance voire d'une escroquerie. Il a allégué également la violation de secrets privés (art. 179 CP), des enregistrements illicites (art. 179bis CP), la soustraction de données personnelles (art.179novies CP) et publication de débats officiels secrets (art. 293 CP), C______ ayant remis à F______ pour médiatisation des documents confidentiels relevant de sa sphère privée, des décisions de justice et des procès-verbaux d'instruction, ainsi que des courriers échangés avec ses avocats et le Ministère public. F______ avait été jusqu'à instiguer le détective privé à enregistrer des conversations téléphoniques entre ses avocats et lui-même. Il reproche enfin à F______, en qualité de complice ou d'instigateur, la violation du secret de fonction (art. 320 CP) par des informateurs issus des milieux de la justice, la police et l'administration. Il demandait à nouveau la perquisition des locaux professionnels et privés de F______.

g. A______ a demandé le report des audiences fixées successivement les 20 mars et 18 juin 2018.

h. Le 6 juin 2018, A______ a reproché au Procureur l'absence d'acte d'instruction dans cette procédure depuis 4 ans. "Il est ici patent que vous n'êtes pas désireuse d'instruire cette affaire et ceci par contrainte d'entrer en conflit avec certains medias". Il a également requis la récusation de la Procureure et la suspension de sa demande de requête. III. La procédure P/4 /2016

a. Le 19 mai 2016, M______ a déposé une plainte pénale contre F______ pour faux témoignage lui reprochant des déclarations sous serment dans la P/4180/2014 ne coïncidant pas avec le contenu des écoutes téléphoniques.

b. Le 11 juillet 2016, le Procureur a ordonné la suspension de l'instruction de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure P/4180/2014. c. Par arrêt du ______ 2016 (ACPR/5______/2016), la Chambre de céans a rejeté le recours de M______.

d. Le 3 octobre 2016, A______ a, lui aussi, déposé plainte contre F______ pour faux témoignage, lui reprochant également ses déclarations sous serment faites le 22 janvier 2014 dans la P/4180/2014 (P/6______/2016 jointe à la P/4______/2016). e. Par arrêt du ______ 2017 (1B______/2016), le Tribunal fédéral a déclaré le recours contre cet arrêt irrecevable. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que la procédure P/4180/2014 dirigée notamment contre A______ et C______ avait essentiellement pour objet la

- 8/13 - P/4180/2014 poursuite d'actes constitutifs de tentatives de soustraction de données à la suite des plaintes de D______ et de E______. Dans cette procédure, C______ avait en outre été prévenu d'escroquerie au préjudice de A______. Parallèlement, A______ a déposé une plainte pénale contre C______ et F______, reprochant notamment au premier les actes pour lesquels il a été prévenu d'escroquerie dans la P/4180/2014 Cette instruction (P/1______/2014), dans laquelle C______ revêt la qualité de prévenu et A______ celle de plaignant, avait précisément pour but de déterminer si des agissements de C______ étaient constitutifs d'infractions pénales au détriment de A______; il convenait de procéder à la disjonction des faits reprochés à C______ de la P/7______/2014 pour les joindre et les instruire dans la P/1______/2014, qui était toujours en cours d'instruction. D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Procureur d'avoir instruit les P/4180/2014 et P/1______/2014 à charge de M______, de L______ et de lui-même, laissant de côté les faits reprochés à C______ et F______ et rejetant ses moyens de preuves ou n'y donnant pas suite. L'ordonnance de disjonction était en contradiction avec le courrier du 31 juillet 2014, ne se fondait sur aucune raison objective et était un moyen d'entériner [recte enterrer] définitivement la P/1______/2014, sa plainte du 12 juin 2014 n'ayant jamais été instruite, malgré ses demandes réitérées d'investigation et laissant disparaître des preuves essentielles. Or, "les éléments qui seront découverts contre C______ auront une incidence certaine dans le cadre de la procédure P/4180/2014, respectivement sur [s]a responsabilité pénale ou non." Les deux procédures étaient étroitement liées et s'éclairaient mutuellement, permettaient de comprendre le rôle respectifs des protagonistes et reposaient sur le même complexe de faits. Il était accusé d'avoir tenté de "hacker" F______ et G______. Or C______, qui avait proposé et organisé cette opération, était l'employé de F______, lequel avait été averti préalablement du piratage. Il convenait dès lors de déterminer, dans la P/4180/2014, si les prétendues victimes du "hacking" n'étaient pas à l'origine des opérations dans le but de le décrédibiliser, ou si, à tout le moins, elles n'avaient pas donné leur consentement de sorte qu'aucune infraction pénale ne pouvait lui être reprochée. Il avait parallèlement à ce recours déposé une demande de récusation du Procureur.

b. Dans ses observations, le Ministère public conteste que l'instruction de la P/1______/2014 ait une incidence sur l'appréciation de la culpabilité de A______, incidence que ce dernier ne développait pas. Le comportement de C______ envers A______, s'il devait être retenu comme constitutif d'infractions pénales, serait différent de celui retenu dans la P/4180/2014 comme étant constitutif de soustraction de données au préjudicie de deux journalistes, et pour lequel A______ et C______ sont renvoyés en jugement.

c. A______ n'a pas répliqué.

- 9/13 - P/4180/2014

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

E. 1.2 Il convient cependant de constater qu'il n'a pas un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En tant que partie à la procédure pénale, le prévenu dispose, en principe, de cette qualité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 382). Cela étant, si le recourant se prévaut d'un préjudice résidant à priori dans l'existence d'une décision judiciaire le concernant, il doit être touché par celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299).

E. 1.2.2 En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir du principe de l'unité de la procédure (art. 29 al. 1 let a CPP) pour obtenir que C______, son coprévenu d'infraction de soustraction de données, soit jugé également pour escroquerie dans un seul et même jugement. En outre, on ne discerne pas en quoi l'ordonnance querellée serait préjudiciable au recourant. Ce dernier allègue ne pas être auteur de la tentative de soustraction de données reprochée, voire qu'il n'y a pas eu d'infraction. Il lui appartiendra de faire valoir son argumentation dans le cadre de la procédure P/4180/2014, soit que le journaliste aurait su qu'il allait être piraté ou l'aurait provoqué pour le discréditer. La décision entreprise ne lui occasionne aucun préjudice. Le recours est irrecevable faute d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision de disjonction.

E. 2 Voudrait-on néanmoins considérer que cet intérêt existe que son recours serait mal fondé.

E. 2.1 À teneur de l'art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).

- 10/13 - P/4180/2014

E. 2.2 L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 29). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). Une étroite connexité entre les infractions plaide pour une jonction (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 = JdT 2012 IV 185). En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). L’art. 29 al. 1 let. b CPP vise, à côté de la qualité de coauteur, également celle d’auteur médiat et de participant accessoire. L’instigation au sens de l’art. 24 CP et la complicité d’après l’art. 25 CP tombent sous la définition de la participation (ATF 138 IV 29 consid. 3.2.). Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP). Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodités (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit, n. 2 ad art. 30). Cette possibilité entraîne une extension de l’unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l’art. 29 CPP. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l’art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s’accusent mutuellement d’infractions qui auraient été commises dans le cadre d’un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5. = JdT 2012 IV 85 consid. 5.5 ; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).

- 11/13 - P/4180/2014

E. 2.3 En l'espèce, la décision de disjonction se justifie au vu des différences existant, cumulativement, entre les parties plaignantes, les complexes de faits et les stades d'avancement de chacune des deux procédures. En effet, le recourant est prévenu dans l'une et partie plaignante dans l'autre; les faits reprochés ne sont pas liés, le recourant n'ayant appris ceux à l'origine de sa plainte qu'à l'occasion de sa propre mise en prévention. La P/1______/2014 n'en est pas au stade de la clôture de l'instruction, ce qu'admet le recourant qui prétend qu'elle n'a pas été instruite, contrairement à la P/4180/2014, dont l'acte d'accusation a été rédigé et adressé au Tribunal de police qui l'a renvoyée pour complément. D'autre part, le recourant a porté plainte contre F______, outre C______. Or, le premier cité n'est pas partie à la P/4180/2014 et n'a pas encore été mis en prévention dans la procédure P/1______/2014. Dès lors, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le Ministère public n'a pas violé la loi en ordonnant la disjonction des procédures. Partant, le recours est infondé.

E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 12/13 - P/4180/2014

Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 13/13 - P/4180/2014 P/4180/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4180/2014 ACPR/522/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 septembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant

contre l'ordonnance rendue le 6 avril 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/13 - P/4180/2014 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 mai 2018, A______ recourt contre la décision du 6 avril 2018, notifiée le 7 mai 2018, par laquelle le Ministère public a ordonné la disjonction, de la P/4180/2014, des faits pour lesquels C______ a été prévenu d'escroquerie et leur jonction à la procédure P/1______/2014. Sous suite de frais et dépens, le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : I. La procédure pénale P/4180/2014

a. La procédure pénale P/4180/2014 a été ouverte en mars 2014, à la suite des plaintes de D______ et de E______ contre inconnu pour tentative de soustraction de données (art. 143 CP), voire tentative d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP). En substance, F______, journaliste [chez] D______, et G______, journaliste [chez] E______, avaient été l'objet d'une tentative d'attaque informatique, le 4 mars 2014, qu'ils avaient été en mesure de déjouer. Les deux personnes avaient en commun d'avoir travaillé sur des sujets consacrés à A______, ______ [profession] valaisan ayant fait l'objet de l'attention des médias romands, dont D______ et E______, ces dernières années pour diverses affaires judiciaires. D______ a joint le rapport de H______, de la société I______, auquel elle avait fait appel, et E______, celui de J______, de la société K______.

b. Par ordonnances du 10 juin 2014, le Procureur général a ordonné la perquisition et séquestre des domiciles de L______, C______, M______, de A______ et de la société N______. c. Le 12 juin 2014, le Ministère public a prévenu de soustraction de données A______ pour avoir commandité le piratage, le 4 mars 2014, des ordinateurs des journalistes G______ et F______ par l'envoi d'un email contenant un logiciel espion destiné à copier les données du disque dur et celles accessibles en réseau, et, pour les trois autres, y avoir, de concert, procédé contre rémunération. C______ a également été prévenu d'escroquerie pour avoir:  en 2013 et 2014, alors qu'il avait été chargé sur mandat de A______ d'identifier la/les sources (s) des fuites à l'origine de divers articles

- 3/13 - P/4180/2014 journalistiques et télévisuels dont A______ était la cible depuis novembre 2013, fourni lui-même au journaliste F______ l'intégralité des informations reçues en confidence de la part de A______ et  en janvier ou février 2014, convaincu A______ de recourir aux services payants d'un "hacker" afin de pirater les ordinateurs des journalistes G______ et F______ dans le but d'identifier leurs sources, tout en avertissant en parallèle F______ de cette démarche afin de la faire échouer.

d. Le 17 juin 2014, C______ a souhaité compléter ses déclarations faites au Procureur notamment s'agissant de ses relations avec F______. e. Le Ministère public a confronté les parties et les prévenus notamment aux conversations extraites des écoutes téléphoniques ordonnées, dans le cadre d'une autre procédure, sur le raccordement de C______. f. Le 22 janvier 2016, au cours de l'audience d'une journée durant laquelle F______ a été entendu en qualité de témoin, le Procureur s'est interrogé sur la pertinence de la question du conseil de M______ portant sur une seconde adresse email de F______ "______". La note au procès-verbal du Procureur (p. 16) fait, ensuite, état de ce qui suit : "Me B______ indique qu'il a encore plusieurs questions à poser. [Le Procureur] lui di[t] que seules seront encore admises les questions directement en lien avec les faits de la cause, en particulier avec le hacking. Me B______ indique qu'il se conformera pour aujourd'hui à cette exigence mais qu'il réserve le droit de demander la convocation de F______. Me O______ [conseil de F______] demande que si tel devait être le cas, Me B______ soit prié de motiver sa demande en démontrant en quoi elle est pertinente, et d'indiquer sur quels sujets, autres que les faits de la cause, il souhaiterait réentendre F______".

g. Le 25 mai 2016, G______ a notamment expliqué que, à la suite d'une conversation avec F______, elle avait recherché si elle avait reçu le message visant à pirater son ordinateur, email que le service informatique de E______ avait ensuite retrouvé, ledit message ne se trouvant pas dans sa boîte de réception.

h. Le 14 juin 2016, le Ministère public a adressé aux parties l'avis de prochaine clôture de la P/4180/2014 les informant de la rédaction prochaine d'un acte d'accusation et les a invitées à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

- 4/13 - P/4180/2014 i. Par courrier du 26 juin 2016, A______ a communiqué au Procureur un rapport d'expertise informatique du 24 juin 2016 de P______, qu'il avait mandaté. j. Le 29 juillet 2016, A______ s'est étonné de l'ampleur prise par le dossier s'agissant d'une tentative de soustraction de données relevant de la compétence du Tribunal de police alors que son but avait été de dénoncer à la justice la personne qui violait son secret de fonction en remettant à la presse des données sensibles et confidentielles et lésant gravement ses intérêts. L'instruction active et prolifique contrastait avec l'inaction du Ministère public au sujet de sa plainte contre F______ notamment, la police n'ayant même pas été saisie d'un mandat d'acte d'enquête. Le Procureur général avait laissé entendre, par courrier du 31 juillet 2014 (cf. B.II.c), que l'instruction de la procédure P/1______/2014 pourrait se faire au travers de la P/4180/2014, mais tel ne fut pas le cas. Tout au long de la procédure et particulièrement lors de l'audition de F______, il fut clairement indiqué, à la fin d'une longue audience, à son conseil et à celui de M______, que seules les questions concernant exclusivement le "hacking" au sens strict pouvaient être traitées. Les faits révélés aux travers des écoutes semblaient n'avoir suscité aucune réaction du Ministère public. Il a requis l'audition des auteurs des rapports informatiques privés (cf. B.a) et de l'inspecteur de la Brigade de criminalité pour qu'ils se déterminent sur le rapport de P______ s'agissant des emails et du "malware". Il a sollicité l'audition de F______ et celles de deux collaborateurs et demandé la remise des écoutes téléphoniques, soit celles censurées par le Service de renseignement de la Confédération (ci-après, SRC) et celles entre C______ et F______.

k. Le 6 avril 2018, le Procureur a rendu la décision querellée. l. Par ordonnance du 2 mai 2018, le Procureur a versé à la P/4180/2014 l'ensemble des enregistrements découlant des écoutes téléphoniques ordonnées du 27 novembre 2013 au 27 février 2014 sur le raccordement enregistré au nom de C______, sous leur forme expurgée par le SRC. Il a rejeté les autres réquisitions de preuve. Par arrêt du ______ 2018 (ACPR/2______/2018), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours de C______ contre cette décision. Le recours contre cet arrêt est pendant au Tribunal fédéral.

m. Par acte d'accusation du 4 mai 2018, le Procureur a renvoyé en jugement au Tribunal de police A______, pour instigation à tentatives de soustraction de données, et M______, C______ et L______ pour tentatives de soustraction de données.

- 5/13 - P/4180/2014

n. Le 25 mai 2018, le Tribunal de police a ordonné la suspension de la procédure et son renvoi au Ministère public pour complément s'agissant des écoutes téléphoniques. II. La procédure P/1______/2014

a. Le 12 juin 2014, A______ a porté plainte pénale contre C______ et F______ pour escroquerie, abus de confiance, vol, soustraction d'une chose mobilière, soustraction de données, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et violation de secrets privés. Il a notamment demandé la perquisition des domiciles et locaux professionnels de F______, et de ses complices, et les séquestres de leurs ordinateurs et téléphones. Il exposait avoir appris qu'une campagne de presse allait être orchestrée pour lui porter préjudice. C______, se disant proche de ses valeurs et sensible à sa cause, avait proposé de faire la "veille" et de le tenir informé de la situation; il lui avait ensuite proposé de ne pas conserver sur ses ordinateurs ou à son bureau des documents sensibles mais de les lui remettre pour qu'il les sécurise; il lui avait vendu un ordinateur ultra sécurisé afin de lui assurer la confidentialité de ses échanges et lui avait proposé de rechercher si des micros avaient été posés chez lui. C______ lui avait proposé de hacker les ordinateurs des journalistes afin d'identifier la personne qui violait son secret de fonction en dévoilant des informations à la presse. Il avait décliné l'offre. C______ l'avait cependant informé que l'opération menée à son insu avait été un échec car F______ s'attendait à l'attaque, l'avait déjouée et avait averti G______. En réalité, F______ avait mandaté C______ pour l'espionner lui, A______, et obtenir des informations confidentielles. Ainsi, tous les documents qu'il confiait à C______ pour sécurisation étaient transférés au journaliste qui organisait vraisemblablement les fuites dans la presse.

b. Par courrier des 18 juin, 29 et 31 juillet 2014 au Procureur général, A______ a réitéré sa demande de mesures d'instruction urgentes, auxquelles il ajoutait l'obtention de la liste des numéros de téléphones de F______, C______ et G______, afin de déterminer les rôles respectifs des deux premiers cités dans l'abus de confiance et l'escroquerie dont il avait été victime et le rôle de F______ dans la tentative de soustraction de données, lui qui avait mandaté le détective privé pour l'espionner. c. Le 31 juillet 2014, le Procureur général lui a répondu que, dans la P/4180/2014, une instruction avait d'ores et déjà été ouverte, d'office, pour escroquerie contre C______ – dans laquelle A______ revêtait le statut de lésé – et qui porterait sur le comportement du premier cité et de tout autre participant à l'infraction. La procédure P/1______/2014 restait donc dans l'attente des développements de la procédure P/4180/2014.

- 6/13 - P/4180/2014 S’agissant des mesures d’instruction sollicitées, le Procureur général observait: "- s’agissant de la relation entre F______ et C______, qu’il disposera de tous les éléments utiles dans le cadre de la procédure P/4180/2014, les parties ayant été informées du prochain versement à la procédure des écoutes téléphoniques qu’il avait ordonnées sur le téléphone de C______ ;

- qu'en outre, le Ministère public a ordonné la surveillance rétroactive des lignes téléphoniques de C______ dans la même procédure, ce qui permettra d’analyser sa relation avec F______;

- qu’aucun élément ne justifie en l’état que soient ordonnées des mesures visant F______, le Ministère public n’ayant en l'état pas ouvert d’instruction le concernant, faute de soupçons suffisants de commission d’une infraction pénale;

- qu’il en va de même s’agissant de G______, laquelle n’est d’ailleurs pas visée par votre plainte."

d. Par courrier du 28 juin 2016, le Procureur a rappelé que la P/1______/2014 était restée dans l'attente des développements de la procédure P/4180/2014, dans laquelle un avis de prochaine clôture avait été adressé aux parties, et a fixé un délai à A______ pour lui faire connaître les actes d'instructions concrets qu'il sollicitait encore dans la procédure P/1______/2014, à la lumière de l'instruction menée dans la P/4180/2014 à laquelle son conseil et lui-même avaient intégralement participé. e. Le 2 août 2016, A______ a requis qu'un mandat d'actes d'enquête soit adressé à la police, au besoin la mise en détention de F______ – qui avait instigué des policiers et des procureurs à violer leur secret de fonction, et demandé qu'il soit espionné et enregistré à son insu –, la perquisition du domicile du journaliste ainsi que de ses locaux, la jonction de la procédure à la P/4180/2014, étroitement liées, s'éclairant mutuellement et reposant sur un même complexe de faits, ce qui permettrait de comprendre le rôle respectif de chacun des protagonistes. C______ était prévenu dans les deux procédures et devait être jugé dans un seul procès. Une disjonction de la P/1______/2014 entre C______ et F______ ne pouvait être envisagée, l'un étant auteur et l'autre instigateur. En tout état, il demandait notamment l'apport de son courrier du 29 juillet 2016 et ses annexes, de la P/4180/2014, des écoutes téléphoniques de la P/4180/2014, l'audition de F______ et de C______, l'apport de la P/3______/2015 opposant F______ et A______, la saisie des relevés bancaires de F______ et de C______ de 2013 à 2015, ainsi que l'apport de sa future demande civile contre D______. f. Le 12 août 2016, A______ a déposé une plainte complémentaire contre F______ et C______, s'appuyant sur les déclarations et les écoutes téléphoniques issues de la

- 7/13 - P/4180/2014 P/4180/2014. Il reprochait à F______ d'avoir recelé des documents obtenus de C______ à la suite d'un abus de confiance voire d'une escroquerie. Il a allégué également la violation de secrets privés (art. 179 CP), des enregistrements illicites (art. 179bis CP), la soustraction de données personnelles (art.179novies CP) et publication de débats officiels secrets (art. 293 CP), C______ ayant remis à F______ pour médiatisation des documents confidentiels relevant de sa sphère privée, des décisions de justice et des procès-verbaux d'instruction, ainsi que des courriers échangés avec ses avocats et le Ministère public. F______ avait été jusqu'à instiguer le détective privé à enregistrer des conversations téléphoniques entre ses avocats et lui-même. Il reproche enfin à F______, en qualité de complice ou d'instigateur, la violation du secret de fonction (art. 320 CP) par des informateurs issus des milieux de la justice, la police et l'administration. Il demandait à nouveau la perquisition des locaux professionnels et privés de F______.

g. A______ a demandé le report des audiences fixées successivement les 20 mars et 18 juin 2018.

h. Le 6 juin 2018, A______ a reproché au Procureur l'absence d'acte d'instruction dans cette procédure depuis 4 ans. "Il est ici patent que vous n'êtes pas désireuse d'instruire cette affaire et ceci par contrainte d'entrer en conflit avec certains medias". Il a également requis la récusation de la Procureure et la suspension de sa demande de requête. III. La procédure P/4 /2016

a. Le 19 mai 2016, M______ a déposé une plainte pénale contre F______ pour faux témoignage lui reprochant des déclarations sous serment dans la P/4180/2014 ne coïncidant pas avec le contenu des écoutes téléphoniques.

b. Le 11 juillet 2016, le Procureur a ordonné la suspension de l'instruction de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure P/4180/2014. c. Par arrêt du ______ 2016 (ACPR/5______/2016), la Chambre de céans a rejeté le recours de M______.

d. Le 3 octobre 2016, A______ a, lui aussi, déposé plainte contre F______ pour faux témoignage, lui reprochant également ses déclarations sous serment faites le 22 janvier 2014 dans la P/4180/2014 (P/6______/2016 jointe à la P/4______/2016). e. Par arrêt du ______ 2017 (1B______/2016), le Tribunal fédéral a déclaré le recours contre cet arrêt irrecevable. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que la procédure P/4180/2014 dirigée notamment contre A______ et C______ avait essentiellement pour objet la

- 8/13 - P/4180/2014 poursuite d'actes constitutifs de tentatives de soustraction de données à la suite des plaintes de D______ et de E______. Dans cette procédure, C______ avait en outre été prévenu d'escroquerie au préjudice de A______. Parallèlement, A______ a déposé une plainte pénale contre C______ et F______, reprochant notamment au premier les actes pour lesquels il a été prévenu d'escroquerie dans la P/4180/2014 Cette instruction (P/1______/2014), dans laquelle C______ revêt la qualité de prévenu et A______ celle de plaignant, avait précisément pour but de déterminer si des agissements de C______ étaient constitutifs d'infractions pénales au détriment de A______; il convenait de procéder à la disjonction des faits reprochés à C______ de la P/7______/2014 pour les joindre et les instruire dans la P/1______/2014, qui était toujours en cours d'instruction. D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Procureur d'avoir instruit les P/4180/2014 et P/1______/2014 à charge de M______, de L______ et de lui-même, laissant de côté les faits reprochés à C______ et F______ et rejetant ses moyens de preuves ou n'y donnant pas suite. L'ordonnance de disjonction était en contradiction avec le courrier du 31 juillet 2014, ne se fondait sur aucune raison objective et était un moyen d'entériner [recte enterrer] définitivement la P/1______/2014, sa plainte du 12 juin 2014 n'ayant jamais été instruite, malgré ses demandes réitérées d'investigation et laissant disparaître des preuves essentielles. Or, "les éléments qui seront découverts contre C______ auront une incidence certaine dans le cadre de la procédure P/4180/2014, respectivement sur [s]a responsabilité pénale ou non." Les deux procédures étaient étroitement liées et s'éclairaient mutuellement, permettaient de comprendre le rôle respectifs des protagonistes et reposaient sur le même complexe de faits. Il était accusé d'avoir tenté de "hacker" F______ et G______. Or C______, qui avait proposé et organisé cette opération, était l'employé de F______, lequel avait été averti préalablement du piratage. Il convenait dès lors de déterminer, dans la P/4180/2014, si les prétendues victimes du "hacking" n'étaient pas à l'origine des opérations dans le but de le décrédibiliser, ou si, à tout le moins, elles n'avaient pas donné leur consentement de sorte qu'aucune infraction pénale ne pouvait lui être reprochée. Il avait parallèlement à ce recours déposé une demande de récusation du Procureur.

b. Dans ses observations, le Ministère public conteste que l'instruction de la P/1______/2014 ait une incidence sur l'appréciation de la culpabilité de A______, incidence que ce dernier ne développait pas. Le comportement de C______ envers A______, s'il devait être retenu comme constitutif d'infractions pénales, serait différent de celui retenu dans la P/4180/2014 comme étant constitutif de soustraction de données au préjudicie de deux journalistes, et pour lequel A______ et C______ sont renvoyés en jugement.

c. A______ n'a pas répliqué.

- 9/13 - P/4180/2014 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Il convient cependant de constater qu'il n'a pas un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2.1. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En tant que partie à la procédure pénale, le prévenu dispose, en principe, de cette qualité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 382). Cela étant, si le recourant se prévaut d'un préjudice résidant à priori dans l'existence d'une décision judiciaire le concernant, il doit être touché par celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). 1.2.2. En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir du principe de l'unité de la procédure (art. 29 al. 1 let a CPP) pour obtenir que C______, son coprévenu d'infraction de soustraction de données, soit jugé également pour escroquerie dans un seul et même jugement. En outre, on ne discerne pas en quoi l'ordonnance querellée serait préjudiciable au recourant. Ce dernier allègue ne pas être auteur de la tentative de soustraction de données reprochée, voire qu'il n'y a pas eu d'infraction. Il lui appartiendra de faire valoir son argumentation dans le cadre de la procédure P/4180/2014, soit que le journaliste aurait su qu'il allait être piraté ou l'aurait provoqué pour le discréditer. La décision entreprise ne lui occasionne aucun préjudice. Le recours est irrecevable faute d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision de disjonction. 2. Voudrait-on néanmoins considérer que cet intérêt existe que son recours serait mal fondé. 2.1. À teneur de l'art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).

- 10/13 - P/4180/2014 2.2. L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 29). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). Une étroite connexité entre les infractions plaide pour une jonction (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 = JdT 2012 IV 185). En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). L’art. 29 al. 1 let. b CPP vise, à côté de la qualité de coauteur, également celle d’auteur médiat et de participant accessoire. L’instigation au sens de l’art. 24 CP et la complicité d’après l’art. 25 CP tombent sous la définition de la participation (ATF 138 IV 29 consid. 3.2.). Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP). Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodités (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit, n. 2 ad art. 30). Cette possibilité entraîne une extension de l’unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l’art. 29 CPP. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l’art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s’accusent mutuellement d’infractions qui auraient été commises dans le cadre d’un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5. = JdT 2012 IV 85 consid. 5.5 ; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).

- 11/13 - P/4180/2014 2.3. En l'espèce, la décision de disjonction se justifie au vu des différences existant, cumulativement, entre les parties plaignantes, les complexes de faits et les stades d'avancement de chacune des deux procédures. En effet, le recourant est prévenu dans l'une et partie plaignante dans l'autre; les faits reprochés ne sont pas liés, le recourant n'ayant appris ceux à l'origine de sa plainte qu'à l'occasion de sa propre mise en prévention. La P/1______/2014 n'en est pas au stade de la clôture de l'instruction, ce qu'admet le recourant qui prétend qu'elle n'a pas été instruite, contrairement à la P/4180/2014, dont l'acte d'accusation a été rédigé et adressé au Tribunal de police qui l'a renvoyée pour complément. D'autre part, le recourant a porté plainte contre F______, outre C______. Or, le premier cité n'est pas partie à la P/4180/2014 et n'a pas encore été mis en prévention dans la procédure P/1______/2014. Dès lors, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le Ministère public n'a pas violé la loi en ordonnant la disjonction des procédures. Partant, le recours est infondé. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 12/13 - P/4180/2014

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/4180/2014 P/4180/2014 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF

Total CHF 1'095.00