Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP).
E. 2 Encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Or, l'annotation litigieuse ne lui était pas directement destinée; il ne l'a reçue qu'en copie. On ne voit pas de lien possible avec lui ni avec sa femme, même si elle était de confession musulmane (ce qu'il ne prétend pas être lui-même). Les mots utilisés visaient son avocat. Pour n'être pas lésé direct (art. 115 al. 1 CPP), le recourant n'a pas qualité pour recourir et, en tant que dénonciateur, non plus (art. 301 al. 3 CPP).
E. 3 Il en irait d'ailleurs de même en matière de discrimination raciale (art. 261bis CP), que le recourant n'invoque pas, mais où la personne doit être directement visée comme en cas d'acte attentatoire à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6P.29/2005 du 9 mai 2005 consid. 1).
E. 4 Par surcroît, en tant qu'elle visait des infractions punissables uniquement sur plainte préalable (cf. art. 173 ch. 1, 174 ch. 1 et 177 al. CP), la partie concernée de la plainte pénale du 31 août 2017 était périmée, pour avoir été déposée au-delà du délai légal de trois mois (art. 31 CP). Le recourant affirme, en effet, que l'envoi litigieux remonte au 3 août 2014 – ce qui correspond à la date de la quittance de la transmission par fax – et qu'une copie lui avait été réservée par poste le même jour, de sorte que, même en admettant que cette lettre ne lui serait pas parvenue le lendemain, elle était en tout cas connue de lui avant le 31 août 2017. Or, le défaut de plainte pénale valable est un obstacle à la poursuite pénale, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (ACPR/61/2018 du 1er février 2018 consid. 3.).
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé, de sorte que la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Peu importe, à cet égard, que le Ministère public ait forfaitairement écarté l'ensemble des plaintes pénales déposées par le recourant, sans s'être spécifiquement prononcé sur l'accusation énoncée en "phase 6" de la plainte pénale du 31 août 2017. En effet, même s'il s'était prononcé en détail sur ce point, le sort de la cause n'eût pas été changé, car l'empêchement de procéder constaté ci-dessus ne pourrait pas être ignoré par l'autorité de recours, quelle que soit la motivation qu'adopterait par hypothèse le Ministère
- 4/5 - P/24535/2016 public si la cause lui était renvoyée pour réparer une violation du droit d'être entendu, que le recourant n'invoque même pas.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03)
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 800.-. Notifie la présente décision à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 5/5 - P/24535/2016 P/24535/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - émolument CHF 705.00 Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24535/2016 ACPR/521/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 septembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,
contre la décision de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/24535/2016 EN FAIT A. a. Par acte du 28 juin 2018, expédié le même jour au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre la décision du 21 précédent, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale du 31 août 2017 contre B______. Il conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa plainte.
b. Il a payé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents sont les suivants :
a. Depuis plusieurs années, A______ est en litige avec B______, son frère, au sujet d'un partage successoral consécutif au décès d'un cousin et de l'exploitation d'un terrain agricole à C______ (VD), dont le plaignant a fait donation à ses fils. Il a déposé contre lui quatre plaintes pénales, les 5 janvier 2017, 31 août 2017, 15 décembre 2017 et 21 mars 2018, auxquelles sont annexées moult pièces.
b. Ces plaintes sont réunies sous une même procédure. Après avoir prié la police d'entendre B______ et les fils du plaignant, le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée. c. Dans son recours, A______ revient uniquement sur un grief de ses "plaintes et dénonciations" du 31 août 2017, postées au Ministère public le 2 septembre 2017.
d. Dans ce document, décliné en sept plaintes, chacune documentée en autant de "phases", la "phase 6" est composée de la copie d'une lettre recommandée adressée à B______ par un avocat de A______, le 10 juin 2014. Cette copie fait apparaître une surcharge, à un format que A______ affirme être celle d'un post-it, composée des mots manuscrits suivants : "Le ramadan est fini Alors merde" et qui aurait été télécopiée en retour à l'avocat le 3 août 2014. Et A______ de s'interroger : "Qui est visé par ce post- it jaune ? Mon conseiller, mon épouse ? d'autres personnes ?". Il déclarait déposer plainte pour propos diffamatoires, injures et insulte au culte musulman. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient qu'un conflit successoral divise les parties et que leur litige est de toute évidence civil, aucun élément constitutif d'aucune des infractions dénoncées ("appropriation illégitime… diffamation… calomnie… fausse déclaration en justice") n'étant réuni. D. a. À l’appui de son recours, A______ explique que la phrase litigieuse ("Le ramadan est fini Alors merde") avait été envoyée à l'avocat par poste et par fax, avec copie à lui- même. Traiter une personne de "merde" en raison de sa confession musulmane était une insulte "selon les art. 173 et 174 CP". Or, sa femme était musulmane. Par conséquent, B______ visait aussi bien celle-ci, son avocat que lui-même. Il convenait donc d'entrer en matière sur la plainte.
- 3/5 - P/24535/2016
b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP).
2. Encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Or, l'annotation litigieuse ne lui était pas directement destinée; il ne l'a reçue qu'en copie. On ne voit pas de lien possible avec lui ni avec sa femme, même si elle était de confession musulmane (ce qu'il ne prétend pas être lui-même). Les mots utilisés visaient son avocat. Pour n'être pas lésé direct (art. 115 al. 1 CPP), le recourant n'a pas qualité pour recourir et, en tant que dénonciateur, non plus (art. 301 al. 3 CPP).
3. Il en irait d'ailleurs de même en matière de discrimination raciale (art. 261bis CP), que le recourant n'invoque pas, mais où la personne doit être directement visée comme en cas d'acte attentatoire à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6P.29/2005 du 9 mai 2005 consid. 1).
4. Par surcroît, en tant qu'elle visait des infractions punissables uniquement sur plainte préalable (cf. art. 173 ch. 1, 174 ch. 1 et 177 al. CP), la partie concernée de la plainte pénale du 31 août 2017 était périmée, pour avoir été déposée au-delà du délai légal de trois mois (art. 31 CP). Le recourant affirme, en effet, que l'envoi litigieux remonte au 3 août 2014 – ce qui correspond à la date de la quittance de la transmission par fax – et qu'une copie lui avait été réservée par poste le même jour, de sorte que, même en admettant que cette lettre ne lui serait pas parvenue le lendemain, elle était en tout cas connue de lui avant le 31 août 2017. Or, le défaut de plainte pénale valable est un obstacle à la poursuite pénale, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (ACPR/61/2018 du 1er février 2018 consid. 3.).
5. Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé, de sorte que la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Peu importe, à cet égard, que le Ministère public ait forfaitairement écarté l'ensemble des plaintes pénales déposées par le recourant, sans s'être spécifiquement prononcé sur l'accusation énoncée en "phase 6" de la plainte pénale du 31 août 2017. En effet, même s'il s'était prononcé en détail sur ce point, le sort de la cause n'eût pas été changé, car l'empêchement de procéder constaté ci-dessus ne pourrait pas être ignoré par l'autorité de recours, quelle que soit la motivation qu'adopterait par hypothèse le Ministère
- 4/5 - P/24535/2016 public si la cause lui était renvoyée pour réparer une violation du droit d'être entendu, que le recourant n'invoque même pas.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03)
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 800.-. Notifie la présente décision à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 5/5 - P/24535/2016
P/24535/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- émolument CHF 705.00
Total CHF 800.00