Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s’appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP).
E. 1.2 Le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP; art. 11 al. 1 let. e REPM), a été déposée dans la forme et le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP) et émane du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).
E. 2 Le recourant fait grief au SAPEM de ne pas lui avoir accordé le passage anticipé au travail externe.
E. 2.1 À teneur de l'art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions (al. 1).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 75 al. 3 CP, le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. La Décision du 8 novembre 2018 relative à l'établissement du plan d'exécution de la sanction pénale, adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après: Décision PES), prévoit que le PES prend en compte, notamment, les caractéristiques de la délinquance, le dossier pénal, de même que les besoins de la personne détenue et de ceux de la collectivité, du personnel et des codétenus (art. 1 al. 3); l'autorité de placement se prononce notamment sur les différentes phases d'exécution de la sanction pénale (art. 2 al. 2 let. b); le plan contient notamment les dates de l'exécution de la sanction pénale (art. 4 let. a), la planification et les objectifs prévus par l'autorité de placement (let. d).
- 7/10 - PS/38/2020 La prise en charge du détenu doit être individualisée, afin de répondre au mieux à ses besoins, mais aussi à ceux de la collectivité publique, dont il convient évidemment aussi d'assurer la sécurité. L'administration pénitentiaire doit ainsi mettre sur pied un plan individuel d'exécution de la sanction (PES), qui prendra en compte tous les paramètres liés à l'exécution de la peine, dont il faut prévoir l'entier du déroulement, du premier jour d'incarcération à la libération définitive. L'idée est de faire progresser le détenu tout au long de sa sanction, en partant d'un régime relativement strict pour permettre ensuite des élargissements toujours plus importants. On parle à ce titre de système progressif d'exécution de la peine (B. VIREDAZ/ V. THALMANN Introduction au droit des sanctions, ed. Schulthess 2013, ns 163-164 pp. 63)
E. 2.3 La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 77a al. 1 CP). La loi précise que cette partie représente en général au moins la moitié de sa peine. Il s’agit d’éviter que le travail externe, exigeant en soi, ne dure trop longtemps (FF 1999 1787 1919). La durée de ce travail externe est fixée dans le plan d’exécution. L’autorité d’exécution dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Elle doit procéder à une évaluation en tenant compte du but de la mesure et de l’ensemble des circonstances (ATF 116 IV 277, c. 3a, JdT 1992 IV 165; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP, Bâle 2017, ns.3-4 ad. 77a). L'art. 3 al. 2 let. b de la Décision du 25 septembre 2008 concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures (ci-après: Décision TEX) précise que la personne détenue peut être placée en travail externe si elle a exécuté au moins la moitié de la peine (let. a) et, en règle générale, a donné satisfaction pendant au moins 6 mois en régime ouvert et si elle a réussi plusieurs congés.
E. 2.4 L'art. 11 du Règlement genevois concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA - [E 4 55.15]), et applicable aux personnes exécutant leurs peines en régime ouvert ou fermé en vertu de l'art. 1 al. 1, précise que la personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux mois (al. 1). Selon l'art. 11 al. 3 de ce règlement la durée du congé est fixée selon le barème suivant : a) 1er et 2e congés, maximum 24 h.; b) 3e et 4e congés, maximum 36 h.; c) 5e et 6e congés, maximum 48 h.; d) dès le 7e congé, maximum 54 h.
- 8/10 - PS/38/2020
E. 2.5 En l'espèce, le recourant, qui a été condamné à 5 ans de peine privative de liberté, est entré en détention en juin 2018, directement en milieu ouvert. Le PES date de moins d'une année et le recourant ne soutient pas ne pas y avoir participé. Ce plan a fixé les étapes de l'exécution de sa peine sur une période de deux ans, soit jusqu'à la date à laquelle il pourrait bénéficier de la libération conditionnelle, en considération de tous les éléments connus alors, dont la nécessité de maintenir les contacts avec la régie disposée à lui offrir un travail de conciergerie. Il était, ainsi, prévu qu'il puisse bénéficier de congés dès le 2 janvier 2020 sur une période de dix mois avant de pouvoir bénéficier du régime de travail externe dès le 2 novembre
2020. Cette période de congés devait permettre au recourant de se réinsérer socialement et maintenir des contacts avec ses proches, mais également aux autorités pénitentiaires d'évaluer sa capacité à entamer une réinsertion professionnelle par le travail externe. Or, le recourant, à la date de sa demande de travail externe, le 16 avril 2020, n'avait effectué qu'un seul congé de 24h, le deuxième ayant dû être annulé en raison de la pandémie. À l'évidence, et même s'il avait pu réaliser ce deuxième congé de 24h, cette étape n'aurait pas été réalisée de telle manière qu'il puisse d'ores et déjà bénéficier du passage en travail externe, soit par une progression réussie dans le nombre et la durée des congés. En outre, l'étape du 2 novembre 2020, retenue en toute connaissance des circonstances spécifiques au condamné, a été fixée à la mi- peine, conformément à la loi et aucune circonstance particulière propre au recourant ne permet de considérer qu'elle devrait être avancée. La pandémie de Covid-19 ne constitue pas une telle circonstance, ce d'autant moins que les restrictions aux congés ont été levées depuis le mois de juin 2020. La décision du SAPEM ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
E. 3 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
E. 4 Les autres conclusions du recourant sont irrecevables, faute de décision préalable (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ces frais ne sont toutefois pas prélevés pour le rejet de l'assistance judiciaire (art. 20 RAJ).
* * * * *
- 9/10 - PS/38/2020
Dispositiv
- : Rejette le recours et la demande d’assistance juridique. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - PS/38/2020 PS/38/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/38/2020 ACPR/520/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 juillet 2020
Entre
A______, actuellement détenu aux Etablissements B______, comparant par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, Etude BianchiSchwald Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, recourant,
contre la décision de refus d'un régime de travail externe rendue le 15 mai 2020 par le Service de l'application des peines et mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,
intimés.
- 2/10 - PS/38/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 mai 2020, A______ recourt contre la décision du 15 précédent, notifiée le 18 mai 2020, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après; SAPEM) lui a refusé l'octroi du régime de travail externe. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée, à son placement en régime de travail externe au sens de l'art. 77a al. 1 CP, à l'agrément de l'activité occupationnelle de travailleur ménager et d'aide administrative en faveur de ses parents, à son transfert immédiat dans un établissement adapté au régime de travail externe dans le canton de Genève et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il pourra bénéficier de congés dont l'octroi sera délégué audit établissement. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par jugement du 16 décembre 2016 (JTCO/151/2016), le Tribunal correctionnel a condamné A______, né le ______ 1990 et de nationalité suisse, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement, pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence, dommages à la propriété, violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 LCR) et conduite d'un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR). Par arrêt du 6 juillet 2017 (AARP/234/2017), la Chambre pénale d'appel et de révision l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans pour meurtre, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et infraction aux art. 90 al. 3 et 91 al. 2 let. b LCR. Par arrêt du 12 février 2018 (6B_987/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______.
b. A______ est entré en détention, en exécution de peine, aux Etablissements B______ (ci-après B______), en secteur ouvert, le 11 juin 2018. Il atteindra la mi-peine le 2 novembre 2020 et les deux-tiers de la peine le 2 septembre 2021. La fin de peine interviendra le 4 mai 2023.
c. Lors de l'élaboration du plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après: PES) validé par le SAPEM le 7 août 2019, il a précisé que "A______ est encouragé à entreprendre les démarches nécessaires afin de se réinsérer au plus vite dans le marché du travail. […] Enfin, nous sommes d'avis que des élargissements de peine lui permettant de s'acheminer vers un cadre de vie plus libre et autonome devraient être mis en place. Au contraire, l'enfermement en milieu pénitentiaire ne pourra être
- 3/10 - PS/38/2020 que contre-productif, à la fois en terme de gestion du risque de récidive que de réinsertion" pour fixer les objectifs à atteindre et les conditions générales à respecter. Le PES a ensuite déterminé la progression de l'exécution de la sanction pénale comme suit: régime de congés ordinaire, dès le tiers de peine (2 janvier 2020); l'objectif étant qu'il puisse se réinsérer socialement et maintenir le contact avec ses proches; travail externe (ci-après: TEX), dès la mi-peine (2 novembre 2020); l'objectif étant la réinsertion professionnelle; travail et logement externe, après six mois d'observation en TEX; l'objectif étant la réinsertion professionnelle; examen de la libération conditionnelle aux deux-tiers de la peine (2 septembre 2021).
d. Le 13 janvier 2020, le SAPEM a octroyé à A______, un premier congé de 24 heures qui s'est déroulé du 17 au 18 janvier 2020.
e. Le 2 février 2020, A______ a demandé à bénéficier d'un deuxième congé, du 20 au 21 mars 2020, qui lui a été octroyé par décision du SAPEM du 12 mars 2020.
f. Le 18 mars 2020, B______ a informé le SAPEM ne plus être favorable au maintien du congé octroyé le 12 précédent, ce programme n'étant plus compatible ni avec les circonstances ni avec les recommandations du Conseil fédéral à la suite de la crise sanitaire (ne plus se déplacer pour des raisons autres que médicales). Le SAPEM a suspendu provisoirement ledit congé (pièce 11 du recours).
g. Le 20 mars 2020, l'Office cantonal de la détention, soit pour lui le SAPEM, a, compte tenu de la situation exceptionnelle liée au COVID-19, informé toutes les directions des établissements pénitentiaires accueillant des condamnés sous son autorité, que toutes les sorties des détenus exécutant une peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire, tant en milieu fermé qu'en milieu ouvert, étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre [document non versé à la procédure].
h. Cette mesure a été également adoptée par la Direction de la sécurité et de la justice fribourgeoise, applicable quelle que soit l'autorité de placement ayant statué (pièce 12 du recours).
i. Le 1er avril 2020, la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures, a adopté des recommandations concernant les modalités de l'assouplissement progressif des restrictions liées à la pandémie COVID-19 dans les établissements pénitentiaires concordataires.
- 4/10 - PS/38/2020 L'article 2 desdites recommandations prévoit qu'une reprise des congés n'était pas envisageable avant le 8 juin 2020, compte tenu des risques sanitaires encore prégnants.
j. Le 16 avril 2020, A______ a demandé que son passage en régime de travail externe soit urgemment ordonné en raison de la crise sanitaire sévissant en Suisse. Il a produit notamment un contrat de travail du 30 mars 2020 de la régie C______, pour le service de conciergerie, lequel précisait qu'il pourrait entrer en fonction dès le 1er juin 2020, à un taux de 50 % , correspondant à 21 heures par semaine. Et une occupation, à titre gratuit, à un taux de 50 %, auprès de ses parents, sa mère souffrant d'une hernie discale. Il alléguait par ailleurs que son état de santé était en péril du fait de son maintien en détention.
k. Le 23 mai 2020, A______ a soumis une nouvelle demande de congé devant se concrétiser du 9 au 10 juin 2020, en lieu et place de celui du 20 au 21 mars 2020, afin de passer du temps avec sa famille et sa compagne. Le SAPEM le lui a accordé le 5 juin 2020.
l. A______ a fait l'objet d'avertissements les 4 avril et 19 août 2019 et d'une sanction disciplinaire le 13 novembre 2019. C. Dans sa décision querellée, le SAPEM a refusé l'octroi du régime de travail externe avant mi-peine à A______. Bien que la poursuite de son régime progressif, notamment la réalisation de congés, ait été suspendue sans que ce cela puisse lui être imputable, la crise sanitaire ne pouvait justifier un passage anticipé en travail externe, A______ n'ayant pas encore subi la moitié de sa peine et une libération anticipée n'était pas envisageable dans les douze prochains mois. D.
a. À l'appui de son recours, A______ allègue que le SAPEM, en considérant la condition d'avoir subi la moitié de la peine comme cumulative, avait violé l'art. 77a CP; un passage anticipé au travail externe était admissible, selon la doctrine et la jurisprudence, même si rarement admis. Le SAPEM n'avait pas procédé à une pesée des intérêts. Or, il était détenu depuis juin 2018; en considérant une libération conditionnelle le 2 septembre 2021, il avait subi plus de la moitié de la partie "ferme" de sa peine. En outre, la condition du solde de peine à exécuter d'une durée de 12 mois ne ressortait pas de l'art. 77a CP mais de l'art. 1 al. 6 de la Décision TEX, lequel précisait que ce n'était qu'en principe que la durée ne devait pas excéder 12 mois. Le SAPEM aurait dû faire preuve de souplesse dans l'appréciation de ce critère, lequel visait à protéger le détenu. D'autre part, lorsque le condamné entrait en détention directement dans un établissement ouvert et qu'il donnait satisfaction, l'autorité d'exécution devait encore faire preuve de souplesse dans l'appréciation du critère du solde de la peine à exécuter aux fins que la durée du placement en milieu ouvert n'apparaisse pas excessive au regard des élargissements possibles subséquents, et de la libération conditionnelle.
- 5/10 - PS/38/2020
Par ailleurs, la condition relative à la réussite de plusieurs congés avant un passage au régime de travail externe n'était pas non plus prévue à l'art. 77a CP; l'art 4 al. 1 let. b de la Décision TEX érigeait cette condition de manière alternative, avec celle des 6 mois subis en milieu ouvert. Il donnait satisfaction en milieu ouvert depuis près de deux ans. En outre, il avait déjà bénéficié d'un premier congé, le deuxième ayant été annulé en raison de la Covid-19. Cette condition relative aux congés aurait ainsi dû être considérée comme respectée.
Le SAPEM ne considérait pas qu'il présentait un risque de récidive, l'ayant directement placé en milieu ouvert; il n'y avait donc plus d'intérêt public à le maintenir en régime ouvert de détention, plutôt qu'en régime de travail externe; le PES l'encourageait d'ailleurs à se réinsérer professionnellement au plus vite.
Enfin, la crise sanitaire actuelle avait bouleversé son quotidien carcéral; les visites hebdomadaires avaient été stoppées fin mars, son deuxième congé avait été suspendu et tout congé futur devrait s'accompagner d'une période de déconfinement, qui l'empêcherait de quitter sa cellule comme auparavant. En lui refusant l'octroi d'un régime de TEX anticipé, la poursuite de l'exécution de sa peine s'accompagnerait inévitablement d'un degré de souffrance supplémentaire lié à la restriction de ses droits et risquerait d'avoir un effet contre-productif.
b. Le Ministère public s'en remet à la décision du SAPEM.
c. Le recourant réplique et informe la Chambre de céans avoir "réussi" le deuxième congé du 5 juin 2020.
d. Dans le délai prolongé au 26 juin 2020, le SAPEM relève que la date du passage en régime de travail externe du recourant avait été décidée lors de l'élaboration du PES, au mois d'août 2019, soit moins d'une année auparavant, par l'ensemble des intervenants, au vu de tous les éléments en leur possession; elle était précédée d'un régime de congés – devant permettre aux personnes condamnées de reprendre un contact avec le monde extérieur, en vue de se réinsérer socialement et de maintenir le contact avec ses proches –, lesquels pouvaient débuter à compter du 2 janvier 2020 et s'étendre sur 10 mois. En cas de réussite de ces derniers, un régime de travail externe était envisagé, à compter du 2 novembre 2020, en vue d'une réinsertion professionnelle, avant l'étape du travail et logement externe après une période de six mois en régime de TEX. Ainsi, le régime de travail externe, selon le PES du recourant, devait s'étendre sur une période d'environ 10 mois, à la suite de laquelle la question d'une libération conditionnelle devait être examinée par le TAPEM.
Au moment de l'élaboration du PES, les intervenants savaient que le recourant était en contact avec son ancien employeur qui était d'accord de lui redonner un poste de conciergerie dans le cadre d'un éventuel régime de travail externe; ils avaient encouragé le recourant à maintenir des bons contacts avec lui dans ce but. Néanmoins, ils n'avaient pas jugé adéquat de fixer une date de passage en travail
- 6/10 - PS/38/2020 externe avant la mi-peine, jugeant opportun de le tester préalablement à l'occasion du régime de congés, devant s'étendre sur plusieurs mois.
Le SAPEM rappelle la nature de l'infraction particulièrement grave commise par le recourant, condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. Le dossier pénal avait été pris en considération afin de définir les différentes étapes du régime progressif de l'exécution de la sanction.
e. Le recourant n'a pas dupliqué. EN DROIT : 1. 1.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s’appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP). 1.2. Le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP; art. 11 al. 1 let. e REPM), a été déposée dans la forme et le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP) et émane du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. Le recourant fait grief au SAPEM de ne pas lui avoir accordé le passage anticipé au travail externe. 2.1. À teneur de l'art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions (al. 1). 2.2. Aux termes de l'art. 75 al. 3 CP, le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. La Décision du 8 novembre 2018 relative à l'établissement du plan d'exécution de la sanction pénale, adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après: Décision PES), prévoit que le PES prend en compte, notamment, les caractéristiques de la délinquance, le dossier pénal, de même que les besoins de la personne détenue et de ceux de la collectivité, du personnel et des codétenus (art. 1 al. 3); l'autorité de placement se prononce notamment sur les différentes phases d'exécution de la sanction pénale (art. 2 al. 2 let. b); le plan contient notamment les dates de l'exécution de la sanction pénale (art. 4 let. a), la planification et les objectifs prévus par l'autorité de placement (let. d).
- 7/10 - PS/38/2020 La prise en charge du détenu doit être individualisée, afin de répondre au mieux à ses besoins, mais aussi à ceux de la collectivité publique, dont il convient évidemment aussi d'assurer la sécurité. L'administration pénitentiaire doit ainsi mettre sur pied un plan individuel d'exécution de la sanction (PES), qui prendra en compte tous les paramètres liés à l'exécution de la peine, dont il faut prévoir l'entier du déroulement, du premier jour d'incarcération à la libération définitive. L'idée est de faire progresser le détenu tout au long de sa sanction, en partant d'un régime relativement strict pour permettre ensuite des élargissements toujours plus importants. On parle à ce titre de système progressif d'exécution de la peine (B. VIREDAZ/ V. THALMANN Introduction au droit des sanctions, ed. Schulthess 2013, ns 163-164 pp. 63) 2.3. La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 77a al. 1 CP). La loi précise que cette partie représente en général au moins la moitié de sa peine. Il s’agit d’éviter que le travail externe, exigeant en soi, ne dure trop longtemps (FF 1999 1787 1919). La durée de ce travail externe est fixée dans le plan d’exécution. L’autorité d’exécution dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Elle doit procéder à une évaluation en tenant compte du but de la mesure et de l’ensemble des circonstances (ATF 116 IV 277, c. 3a, JdT 1992 IV 165; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP, Bâle 2017, ns.3-4 ad. 77a). L'art. 3 al. 2 let. b de la Décision du 25 septembre 2008 concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et mesures (ci-après: Décision TEX) précise que la personne détenue peut être placée en travail externe si elle a exécuté au moins la moitié de la peine (let. a) et, en règle générale, a donné satisfaction pendant au moins 6 mois en régime ouvert et si elle a réussi plusieurs congés. 2.4. L'art. 11 du Règlement genevois concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA - [E 4 55.15]), et applicable aux personnes exécutant leurs peines en régime ouvert ou fermé en vertu de l'art. 1 al. 1, précise que la personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux mois (al. 1). Selon l'art. 11 al. 3 de ce règlement la durée du congé est fixée selon le barème suivant : a) 1er et 2e congés, maximum 24 h.; b) 3e et 4e congés, maximum 36 h.; c) 5e et 6e congés, maximum 48 h.; d) dès le 7e congé, maximum 54 h.
- 8/10 - PS/38/2020 2.5. En l'espèce, le recourant, qui a été condamné à 5 ans de peine privative de liberté, est entré en détention en juin 2018, directement en milieu ouvert. Le PES date de moins d'une année et le recourant ne soutient pas ne pas y avoir participé. Ce plan a fixé les étapes de l'exécution de sa peine sur une période de deux ans, soit jusqu'à la date à laquelle il pourrait bénéficier de la libération conditionnelle, en considération de tous les éléments connus alors, dont la nécessité de maintenir les contacts avec la régie disposée à lui offrir un travail de conciergerie. Il était, ainsi, prévu qu'il puisse bénéficier de congés dès le 2 janvier 2020 sur une période de dix mois avant de pouvoir bénéficier du régime de travail externe dès le 2 novembre
2020. Cette période de congés devait permettre au recourant de se réinsérer socialement et maintenir des contacts avec ses proches, mais également aux autorités pénitentiaires d'évaluer sa capacité à entamer une réinsertion professionnelle par le travail externe. Or, le recourant, à la date de sa demande de travail externe, le 16 avril 2020, n'avait effectué qu'un seul congé de 24h, le deuxième ayant dû être annulé en raison de la pandémie. À l'évidence, et même s'il avait pu réaliser ce deuxième congé de 24h, cette étape n'aurait pas été réalisée de telle manière qu'il puisse d'ores et déjà bénéficier du passage en travail externe, soit par une progression réussie dans le nombre et la durée des congés. En outre, l'étape du 2 novembre 2020, retenue en toute connaissance des circonstances spécifiques au condamné, a été fixée à la mi- peine, conformément à la loi et aucune circonstance particulière propre au recourant ne permet de considérer qu'elle devrait être avancée. La pandémie de Covid-19 ne constitue pas une telle circonstance, ce d'autant moins que les restrictions aux congés ont été levées depuis le mois de juin 2020. La décision du SAPEM ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 4. Les autres conclusions du recourant sont irrecevables, faute de décision préalable (art. 393 al. 1 let. a CPP). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ces frais ne sont toutefois pas prélevés pour le rejet de l'assistance judiciaire (art. 20 RAJ).
* * * * *
- 9/10 - PS/38/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours et la demande d’assistance juridique. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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PS/38/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF
Total CHF 800.00