Sachverhalt
qu'il avait dénoncés.
j. Le 19 août 2010, A.______ a déclaré se constituer partie civile, puisqu'il était lésé par les agissement dénoncés en qualité de fondateur et copropriétaire du CAFE F.______. Le faux bilan avait pour conséquence de rendre plus difficile l'établissement de la réalité comptable et de faire obstacle à la réparation qu'il demandait en lien avec la vente du commerce.
k. Le 25 novembre 2010, le Juge d'instruction a dénié la qualité de partie civile à A.______ en raison de son statut d'employé du CAFE F.______ et de l'impossibilité de retenir qu'il était lié par un contrat de société simple. Il ne subissait aucun préjudice actuel, personnel et direct en relation avec le faux dans les titres.
l. Le 30 novembre 2010, par courrier au juge d'instruction, A.______ a, à nouveau, contesté le refus de l'admettre partie civile.
Par retour de courrier, le Juge d'instruction a confirmé sa décision.
- 5/16 - P/6466/2008
m. Le 7 décembre 2010, A.______ a produit une expertise effectuée dans le cadre d'une cause civile C/1______. L'objet de cette procédure était de trancher la question de la part d'associé qui lui était due en lien avec le CAFE F.______. L'expert a ainsi estimé la valeur de cette part à CHF 739'500.- au 31 décembre 2005.
L'expert avait analysé la comptabilité du CAFE F.______ de 2003 à 2005 et examiné diverses pièces. Faute d'avoir obtenu des pièces du conseil de B.______, il avait dû se baser "sur les ratios usuels de la branche".
n. Sur la base de cette expertise, le 8 décembre 2010, le Juge d'instruction a révoqué sa décision du 25 novembre 2010, afin d'obtenir d'avantage d'informations sur la procédure civile C/1______, avant de se déterminer.
Dans le prolongement de la révocation, et suite à une interpellation de A.______, il a, le 17 décembre 2010, confirmé qu'il ne s'était pas encore prononcé sur la qualité de partie plaignante de A.______ dans le cadre de la présente procédure.
Il attirait son attention sur le fait qu'il était mis en cause par E.______, aux côtés de B.______, comme étant celui qui avait demandé d'élaborer deux bilans.
o. Par courrier du 22 mars 2011, A.______ s'est plaint de l'incurie du Juge d'instruction auprès du Ministère public, en demandant à ce dernier de procéder. Il contestait sa participation à l'établissement d'un double bilan et réaffirmait son opinion selon laquelle il était partie civile.
p. Les 8 et 15 novembre 2011, puis le 2 avril de l'année suivante, A.______ a relancé le Ministère public.
q. Le 19 décembre 2011, A.______ a déposé plainte pénale contre B.______, C.______, "X" au sein de la FONDATION H.______ et leurs conseils et enfin I.______ et ses conseils, en lien avec la vente du CAFE F.______ en novembre 2008.
S'agissant de sa qualité de copropriétaire, il s'est référé à un jugement, rendu le 3 mai 2011, par le Tribunal de première instance, qui lui avait reconnu la qualité d'associé dans une société simple constituée avec B.______, lui donnant droit à une part égale dans les bénéfices ou les pertes du restaurant.
Au vu de la régression du chiffre d'affaires depuis son départ, il était manifeste que de l'argent avait été détourné pour financer un club de football, pour un montant estimé à plus de CHF 450'000.-
Ce stratagème, mis en place par B.______ et C.______ avec la participation d'autres personnages, correspondait à une tromperie astucieuse dans le but de le spolier; les faits étaient ainsi constitutifs d'escroquerie, voire d'abus de confiance et/ou de gestion déloyale. Il a estimé son dommage à CHF 1'317'350.-.
- 6/16 - P/6466/2008
La procédure fut référencée sous P/1______ et est en cours.
r. Le 3, puis le 24 avril 2012, A.______ a été entendu en qualité de plaignant et témoin par le Ministère public, sans évoquer expressément la question du faux bilan objet de la présente. Il mentionnait toutefois avoir reçu, fin 2005, une enveloppe de E.______ contenant un document établi par C.______ qui faisait mention d'un montant indiqué comme "déclaré", puis une différence "non déclarée", sans autres explications plus précises.
Les procès-verbaux indiquent que les audiences se sont tenues à la fois dans le cadre de la présente procédure et de la P/1______.
s. Le 12 avril 2012, A.______ a produit une série de pièces, soit principalement des affidavits soutenant sa position selon laquelle il serait associé du CAFE F.______, ainsi que des extraits divers de déclarations devant des instances civiles et pénales.
t. Le 7 mai 2012, il a relancé le Ministère public, en lui demandant à quelle date serait convoquée la prochaine audience.
u. Le 5 juin suivant, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, informant les parties qu'un classement serait prochainement rendu, vu la prescription des faits, et impartissant un délai au 12 juin 2012 pour présenter des réquisitions de preuves. La décision a été notifiée, selon son texte, uniquement à B.______, C.______ et E.______.
v. Le 11 juin 2012, faisant suite à une conversation téléphonique avec la Procureure chargée du dossier, A.______ a réitéré son point de vue selon lequel il était lésé et a demandé l'audition de trois personnes.
w. Le 2 août 2012, A.______ a sollicité la récusation de cette magistrate. Cette demande a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans du 25 octobre 2012 (ACPR/465/2012), au motif qu'en "l'occurrence, l'instruction des procédures P/6______ et P/6466/2008 a montré que les deux bilans différents du "Café F.______" pour l'année 2004 avaient été établis uniquement à des fins fiscales; seul avait correspondu à la situation réelle, le bilan qui avait indiqué le chiffre d'affaires le plus élevé. Il en résulte que le requérant n'a nullement été lésé ni n'a subi de dommage du fait de l'existence de cette double comptabilité."
x. Le 14 novembre 2012, A.______ a réitéré sa demande d'audition de témoins.
y. Le 7 janvier 2013, le Ministère public s'est adressé à A.______ pour l'informer que, vu les décisions du Tribunal civil de première instance et de la Cour de justice rendue dans la cause C/1______, dont il ressortait que sa qualité d'associé de la société simple du CAFE F.______ avait été reconnue et qu'il participait à l'élaboration de la comptabilité de l'entreprise, sa qualité était désormais celle de prévenu dans la présente procédure.
- 7/16 - P/6466/2008
Compte tenu de la prochaine prescription, il envisageait un classement et l'invitait à se déterminer.
z. Par courriers des 31 janvier et 14 février 2013, A.______ a sollicité la poursuite de l'instruction, ainsi que contesté sa qualité de prévenu, puisqu'il se considérait partie civile. Il estimait que les dires des autres parties n'étaient pas crédibles et ne pouvaient pas servir de fondement à la décision de classer. Reprenant les accusations formulées à l'égard des autres prévenus en lien avec leur volonté de le spolier de sa part du restaurant, il sous-entendait que les faux bilans avaient été établis à son préjudice, afin de diminuer sa part d'associé de la société simple. C. À teneur de la décision querellée, après un rappel des faits et un exposé en droit fondé uniquement sur la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), il ressortait du dossier que les bilans relatifs au CAFE F.______ contenaient vraisemblablement des irrégularités suite à des manœuvres d'une ou des parties, agissant potentiellement de concert, en vue de payer moins d'impôts et donc de commettre une soustraction d'impôts au sens de l'art. 175 LIFD. L'application de l'art. 186 LIFD - soit l'usage de faux à des fins fiscales - était donc envisagée.
Les seuls éléments objectifs permettant d'étayer ces faits étaient les déclarations de E.______, lesquelles étaient en contradiction avec les déclarations des autres parties. Il s'imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes, soit les retenir seulement si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs.
De tels éléments faisaient défaut, puisque l'expertise produite était conjecturale et que les pièces permettant d'établir les faits n'étaient plus disponibles. Ainsi, les seules observations de E.______ étaient insuffisantes. D.
a. Selon le recours, il fallait distinguer la présente procédure et celle référencée sous P/1______, celle-ci ayant été initiée par le recourant en raison de son éviction du CAFE F.______.
En outre, le recourant avait été entendu en qualité de partie plaignante - jamais en tant que prévenu - par le Ministère public, même si sa qualité avait pu être remise en cause plus tôt dans la procédure, suite à des "manipulations" judiciaires. Or, le Ministère public avait omis de tenir compte de la révocation de la décision déniant sa qualité de partie plaignante, intervenue le 8 décembre 2010. De plus, selon la loi, le prévenu devait être reconnu tel dès le début de la procédure ou sitôt que les faits le commandaient, afin qu'il puisse se prévaloir de ses droits, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.
Il apparaissait donc que le changement de magistrat chargé du dossier avait conduit, sans autre raison objective, à lui enlever cette qualité. L'ordonnance devait donc être annulée en tant qu'elle lui refusait la qualité de prévenu.
- 8/16 - P/6466/2008
Il était en outre reproché au Ministère public de n'avoir pas tenu compte d'éléments de preuve, tels que l'audition contradictoire de E.______ devant divers tribunaux.
En outre, le recourant se plaignait d'un retard injustifié, bien que la cause ne présentât aucune difficulté particulière et que les faits fussent établis, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'avait pas été entendu préalablement au prononcé de la décision.
La maxime d'instruction et le caractère impératif de la poursuite avaient eux aussi été violés.
Enfin, les faits avaient été constatés de façon erronée et incomplète. En aucun cas, le recourant ne pouvait être considéré comme auteur des faux documents.
b. À teneur de ses observations du 4 octobre 2013, le Ministère public a considéré être compétent pour la poursuite des infractions à l'art. 186 LIFD, qui pouvaient être commises par un extraneus, la qualification des rapports juridiques entre les parties n'étant pas relevante en l'espèce.
Au fond, il proposait le rejet du recours. Le recourant n'était pas partie plaignante, laquelle jouissait des mêmes droits qu'un prévenu à être entendue et à requérir des actes de procédure. Le fait que le recourant n'avait pas été lésé, ni subi de dommage était reconnu par le précédent arrêt de la Chambre pénale de recours du 25 octobre 2012 dans la présente procédure (ACPR/465/2012 consid. 3.1.1 et 3.1.2). Un acte formel n'était pas non plus nécessaire pour attribuer la qualité de prévenu. Les griefs soulevés en rapport avec les actes d'instruction, la récusation, le droit d'être entendu et le motif du classement étaient infondés.
Le Ministère public admettait toutefois avoir tardé à rendre la décision querellée, en raison "d'une surcharge notoire".
c. Le recourant a répliqué le 15 octobre 2013 et a contesté point par point les observations du Ministère public.
d. La cause a alors été gardée à juger.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Préalablement à l'examen de l'acte de recours et des griefs qu'il contient, il sied de se pencher sur la compétence ratione materiae du Ministère public en lien avec des infractions de nature fiscale.
E. 1.1 À teneur de la LIFD, la poursuite des contraventions prévues par cette loi est de la compétence de l'administration fiscale cantonale (art. 182 LIFD), alors que les délits sont poursuivis par le Ministère public cantonal (art. 188 LIFD) (M. BEUSCH
- 9/16 - P/6466/2008 / J. MALLA, Steuerstrafrecht - ein Entwirrungsversuch ZStrR, 130/2012 p. 249, p. 254 et suivante).
Les délits doivent être dénoncés au Ministère public par l'administration fiscale cantonale (art. 188 al. 1 LIFD ; art. 80 al. 1 de la loi genevoise de procédure fiscale (LPFisc; RS-GE D 3 17).
L'infraction d'usage de faux prévue à l'art. 186 LIFD - réprimée aussi en droit cantonal (art. 79 LPfisc) - est un délit, puisqu'il est assorti d'une peine-menace maximale d'emprisonnement, sans plancher (art. 10 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP).
Il est largement admis que la compétence ratione materiae constitue une condition à l'action pénale, voire que son absence constitue un empêchement de procéder. Toutefois, la doctrine est divisée quant à la voie procédurale à suivre, lorsque le Ministère public est saisi par une plainte pénale ou une dénonciation pour laquelle il est dépourvu de compétence ratione materiae. Un courant doctrinaire considère que le Ministère public doit rendre une ordonnance de non-entrée en matière; un autre que le Ministère public doit se dessaisir en faveur de l'autorité compétente (ACPR/554/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1).
E. 1.2 En l'espèce et à teneur du dossier, il semble que l'administration fiscale cantonale ne soit pas au courant de la présente procédure.
S'agissant de la poursuite d'un délit (art. 186 LIFD), le Ministère public est certes compétent, mais, in casu, il n'a pas été saisi par l'autorité en charge d'assurer le respect des normes fiscales de manière générale. En somme, il s'en est chargé proprio motu sans même savoir si une soustraction d'impôts avait même été tentée au moyen du prétendu faux, transformant ainsi d'office la plainte pénale initialement fondée sur l'art. 251 CP.
En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, la question de l'incompétence ratione materiae du Ministère public, qui, si elle était avérée, aurait dû conduire cette autorité à clore le dossier, peut rester indécise. En effet, l'ordonnance querellée aboutit au même résultat, le recourant, prévenu, n'ayant pas qualité, faute d'intérêt juridiquement protégé, à se plaindre des libertés prises par l'autorité de poursuite évoquées ci-dessus, comme cela résulte des développements qui suivent.
E. 2.1 Le recours a, certes, été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et avoir été formé pour violation du droit, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP).
- 10/16 - P/6466/2008
Toutefois, c'est en vain que le recourant reproche, en premier lieu, au Ministère public de l'avoir considéré prévenu, alors qu'il aurait dû, selon lui, revêtir la qualité de partie plaignante.
E. 2.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci.
À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est- à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé.
E. 2.3 L'art. 186 LIFD réprime l'usage de faux, soit le comportement de celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des art. 175 à 177 LIFD, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à CHF 30 000.-.
E. 2.4 En l'espèce, le recourant, pourtant enclin à produire des écritures prolixes, ne consacre pas une seule ligne de son recours à expliquer en quoi il serait lésé par la double comptabilité établie à des fins fiscales. En effet, les dispositions pénales de la LIFD - et des autres lois fiscales - ont manifestement pour but de protéger les intérêts
- 11/16 - P/6466/2008 fiscaux de l'État et non ceux des particuliers. Partant, un privé ne saurait être lésé par une infraction fiscale commise afin de payer moins d'impôts, comme c'est le cas en l'espèce.
Le recourant fonde ainsi toute son argumentation sur une prétendue reconnaissance antérieure de sa qualité de partie plaignante qui exclurait aujourd'hui de lui conférer celle de prévenu.
Ce faisant, il occulte le fait que le Juge d'instruction lui avait déjà dénié la qualité de lésé en 2010, puis de partie plaignante. Cette autorité était revenue sur sa décision peu après, tout en précisant qu'elle souhaitait recueillir plus d'informations avant de se prononcer. Par conséquent, cette révocation n'impliquait manifestement pas l'admission du recourant en qualité de partie plaignante.
À cela s'ajoute le fait que la Chambre de céans avait déjà nié la qualité de partie plaignante au recourant à l'occasion de son arrêt du 25 octobre 2012 rendu dans la présente cause. Dans ce cadre, la question de l'autorité de chose jugée de cette décision antérieure pourrait se poser, mais peut rester indécise au regard des présentes considérations.
Le seul élément tangible auquel le recourant se réfère consiste en deux auditions devant le Ministère public lors desquelles il avait été entendu en qualité de plaignant et de témoin. Or, il sied de rappeler que le code distingue le plaignant de la partie plaignante (cf. par exemple art. 427 CPP) et que la partie plaignante est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. a CPP). D'autre part, cette audition avait été menée dans le cadre de deux procédures pénales distinctes, le recourant ne mentionnant même pas les faits concernés par la présente.
Cette soi-disant reconnaissance, implicite et isolée, de la qualité de partie plaignante du recourant est nettement contrebalancée par les nombreuses occasions où l'autorité d'instruction, ainsi que la Chambre de céans, ont rappelé expressis verbis qu'elles ne le considéraient pas lésé, et donc partie plaignante.
Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de prétendues garanties données précédemment, en réalité inexistantes, pour s'arroger la qualité de partie plaignante à ce stade de la procédure. C'est donc à juste titre que le Ministère public l'a désigné en tant que prévenu, puisqu'il était mis en cause par d'autres participants à la procédure.
Enfin, le recourant, comme il a pu le laisser entendre implicitement, ne saurait prétendre qu'il est lésé, parce que les faux bilans ont été établis en vue de le spolier de ses droits sur le CAFE F.______ par ses anciens associés. Ainsi qu'il le répète à nombreuses reprises, la procédure P/1______ - ouverte pour des prétendus abus commis dans la liquidation de ce qu'il désigne comme son restaurant - est distincte de la présente, cette dernière ne portant que sur les conséquences fiscales d'un faux. Ainsi, la P/1______ parallèle a justement pour objet de déterminer si et comment il
- 12/16 - P/6466/2008 aurait été abusé dans la liquidation du restaurant, ce qui n'est pas du tout le cas de la présente.
La violation du droit d'être entendu invoquée, de façon téméraire, doit être rejetée, dès lors que le recourant a eu, à maintes reprises, l'occasion de se prononcer dans le cadre de la présente procédure, et plus particulièrement sur la qualité qu'il y occupe, avant que l'ordonnance querellée fût rendue.
Par conséquent, le recourant n'avait pas à être reconnu partie plaignante.
E. 2.5 N’étant pas lésé, ni partie plaignante, le recourant n'a donc aucun intérêt à requérir la poursuite de ses coprévenus, ni, d'ailleurs, à voir un autre procureur s'occuper du dossier, lequel ne dépend plus, en l'état, de cette autorité.
Partant, en ce qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, à la poursuite de l'instruction et à l'éviction de la Procureure en charge du dossier, le recours est irrecevable.
E. 3 Bien qu'il n'ait pris aucune conclusion formelle en ce sens, le recourant se plaint d'un retard injustifié du Ministère public, ce dont on peut inférer qu'il souhaite le voir sanctionné.
E. 3.1 Ce grief est recevable, vu la qualité de prévenu partie à la procédure du recourant (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP).
E. 3.2 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH – qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009 consid. 2.1).
Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées p. 273). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Seul un manquement particulièrement grave,
- 13/16 - P/6466/2008 faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2
p. 151).
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.66/2005 du 14 avril 2005 consid. 3.2 ; DCPR/86/2011 du 29 avril 2011).
E. 3.2.3 p. 98 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Il y a donc lieu de constater le déni de justice et de dispenser la recourante des frais de l’instance (ACPR/378/2012 du 14 septembre 2012).
E. 3.3 La constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 122 IV 103 consid. 4 p. 111 ; arrêt 1P.338/2000 du Tribunal fédéral du 23 octobre 2000, in Pra 2001 n. 3 p. 22 consid. 4). Il est admis que la violation de dispositions procédurales peut être réparée d'emblée par sa constatation formelle, l'admission du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121, 92 consid.
E. 3.4 En l'espèce, le Ministère public a lui-même reconnu avoir tardé à rendre la décision de classement, en raison d'une "surcharge notoire". Ce motif ne constitue pas, de jurisprudence constante, un motif justificatif d'un retard violant l'art. 5 al. 1 CPP.
Le dossier a connu une activité régulière après le dépôt de la plainte, en février 2008, et jusqu'à la reddition du rapport de police en octobre de la même année. Puis, des temps morts inexplicables se sont succédés, soit entre 2008 et 2010, 2010 et 2012, et enfin entre l'avis de prochaine clôture et le prononcé de l'ordonnance querellée.
Ces retards vont manifestement au-delà de ce qui est admissible au regard de la jurisprudence citée ci-dessus.
Il sied donc de constater une violation du principe de célérité, d'admettre le recours sur ce point et de mettre à charge de l'État les frais de justice y afférents.
E. 4.2 En revanche, en tant qu'il succombe sur le fond, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP), sous déduction du montant visé supra (cf. ch.
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A.______ en ce qu'il porte sur la constatation d'une violation du principe de célérité dans la procédure P/6466/2008 et le déclare irrecevable pour le surplus. Constate l'existence d'une violation du principe de célérité, admet partiellement le recours sur ce point et alloue à A.______ une indemnité de CHF 250.-. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 845.-(émolument total : CHF 1'095.-, y compris un émolument de décision de CHF 1'000.-, sous déduction de CHF 250.-). Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 16/16 - P/6466/2008 ETAT DE FRAIS P/6466/2008 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - indemnité CHF -250.00 Total CHF 845.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l'arrêt aux parties en date du lundi 2 décembre 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6466/2008 ACPR/520/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 novembre 2013
Entre A.______, comparant par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 4 septembre 2013 par le Ministère public,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/16 - P/6466/2008 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 septembre 2013, A.______ recourt contre l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public, le 4 septembre 2013, notifiée le surlendemain selon le recourant, dans la cause P/6466/2008, en lien avec sa plainte pénale pour faux dans les titres.
Le recourant conclut, préalablement, à sa "réintégration" dans sa qualité de partie plaignante, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à la poursuite de l'instruction et à la désignation d'un nouveau procureur en charge du dossier, sous suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 26 février 2008, A.______ a déposé plainte pénale contre B.______, C.______ et D.______ pour faux témoignage et contre E.______ pour faux dans les titres (art. 251 CP) ; la procédure fut référencée sous le numéro P/6466/2008.
Il a reproché, en substance, aux trois premiers cités d'avoir, entendus sous serment en qualité de témoins dans le cadre d'une procédure civile, fait une déclaration fausse au sujet de ses relations intimes avec B.______ et à E.______ d'avoir établi, pour l'année 2004, deux bilans différents du restaurant CAFE F.______, l'un correct et l'autre mentionnant un bénéfice inférieur au bénéfice réel. Le but de ce bilan faux était de le présenter à l'administration fiscale afin de "procurer des fonds", en faveur du restaurant, voire de B.______ et C.______.
Il expliquait en outre avoir été associé du restaurant CAFE F.______ et avoir été opposé à son associée, et alors concubine, B.______, ainsi qu'au fils de cette dernière, C.______, lors de nombreuses procédures judiciaires civiles, notamment celle dans laquelle un faux témoignage avait été proféré.
b. Le volet de la plainte relatif à l'accusation de faux témoignage a fait l'objet d'une disjonction par le Juge d'instruction et a été dès lors référencée sous le numéro P/2910/2008.
Le Tribunal de police a reconnu, par jugement du 12 juin 2013, B.______ et C.______ coupables de faux témoignage. La décision a été attaquée par un appel de ces deux personnes, actuellement pendant devant la Chambre pénale d'appel et de révision.
c. S'agissant de la dénonciation de faux dans les titres, la police a rendu un rapport le 29 juillet 2008, faisant suite à l'audition de plusieurs personnes.
E.______, comptable, entendu en qualité de témoin, a expliqué que les doubles bilans pour l'année 2004 avaient été établis à la demande de A.______ et de B.______, ces derniers ayant fourni les chiffres utilisés, ainsi que les pièces. Un bilan
- 3/16 - P/6466/2008 réel était tout de même rédigé pour refléter la situation existante, toujours selon les instructions de ces personnes. Pour le passé, il ne disposait pas d'informations certaines. À partir de 2005, il n'y avait eu qu'un seul bilan.
B.______, entendue en qualité d'auteur présumé, a déclaré avoir lancé le CAFE F.______ en 2000, A.______ y travaillant dès le début comme employé chargé de la gestion administrative. C'est lui qui avait choisi la fiduciaire censée s'occuper des bilans annuels dès 2003. Elle ne le supervisait pas et ignorait tout des aspects comptables de son commerce. Il était possible que ce fût A.______ qui eût transmis les informations nécessaires à l'établissement du bilan 2004.
C.______, entendu en qualité d'auteur présumé, a confirmé les dires de sa mère, B.______. C'est A.______ qui avait transmis les informations nécessaires à l'établissement du bilan 2004. Il expliquait avoir appris par le biais de E.______ et des autorités fiscales qu'une double comptabilité était tenue; mais depuis 2006, date à laquelle il avait repris le restaurant en main, il n'y avait plus qu'un seul bilan.
d. Entendu en qualité de témoin par la police le 16 octobre 2008, A.______ a déclaré ignorer qui était à l'origine de la double comptabilité, les faits lui ayant été révélés en 2006 par E.______. De 2000 à 2003, il avait géré la comptabilité avec B.______, puis C.______ avait repris cette tâche lors de la première moitié de l'année 2003.
e. Il y a lieu de préciser que, le 13 janvier 2006, A.______ avait déposé plainte pénale contre B.______ et C.______ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale dans le cadre de l'exploitation du restaurant CAFE F.______ (procédure référencée sous P/6______). Il leur avait, en substance, reproché d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent des comptes du restaurant pour les transférer, en grande majorité, dans les "caisses noires" du FC G.______, dont C.______ était le président. Il avait également découvert l'existence de deux bilans différents pour l'année 2004, montrant une différence du bénéfice annuel de CHF 118'000.-. Il avait estimé son préjudice total à plus de CHF 350'000.-, dans la mesure où sa qualité de copropriétaire du restaurant était indiscutable.
Lors de son audition par la police judiciaire, le 2 mai 2006, E.______, chargé de la comptabilité du restaurant CAFE F.______ depuis 2002, avait déclaré, s'agissant de deux différents bilans établis pour l'exercice 2004: "Ces deux bilans sont en tous points identiques, mis à part le chiffre d'affaires. En effet, le premier bilan (…) fait état d'un chiffre d'affaires de CHF 3'454'017.27, tandis que le second (…) fait état d'un chiffre d'affaires de CHF 3'113'214.65. Ces deux différents bilans ne sont pas destinés à cacher des bénéfices à A.______. En fait, il s'agit d'une pratique courante chez les indépendants, visant à établir un bilan réel et un bilan fiscal."
La procédure fut classée, le 21 juillet 2006, par le Procureur général, en référence à un arrêt rendu par la Cour de justice, le 13 juillet 2006, qui avait considéré que B.______ et A.______ n'étaient pas liés par un contrat de société simple : "Dans ces
- 4/16 - P/6466/2008 circonstances, il ne [pouvait] y avoir, dans la gestion du CAFE F.______, d'abus de confiance, d'escroquerie ou de gestion déloyale au détriment de A.______, B.______ étant seule titulaire de cette entreprise". Aucun recours n'avait été formé contre cette décision.
f. Le 1er juillet 2010, A.______ a versé au dossier, par courrier, un procès-verbal d'une audience du 17 mai 2010 devant le Tribunal de police dans la cause P/9______, soit une procédure ouverte contre lui pour diffamation et calomnie par C.______, notamment.
À cette occasion, E.______ avait déclaré que le CAFE F.______ avait subi un contrôle TVA ayant engendré un rattrapage de CHF 100'000.- environ et une reprise fiscale concernant B.______ pour un même montant.
g. Le 8 juillet 2010, C.______ a, s'adressant au Juge d'instruction, contesté la qualité de lésé de A.______. Celui-ci n'avait en effet jamais été associé du CAFE F.______, mais simple salarié.
Il produisait en annexe des décisions de juridictions prud'homales appuyant ses dires.
h. Le 22 juillet 2010, A.______ a écrit au Juge d'instruction en lui demandant de procéder à des inculpations.
Il indiquait aussi que les faux bilans avaient été utilisés pour un détournement en ce sens que l'impôt n'avait pas pu être calculé comme il aurait dû l'être.
i. Le 30 juillet 2010, le Juge d'instruction a informé A.______ qu'il n'avait aucun droit à connaître l'avancement de la procédure, puisqu'il n'était pas lésé par les faits qu'il avait dénoncés.
j. Le 19 août 2010, A.______ a déclaré se constituer partie civile, puisqu'il était lésé par les agissement dénoncés en qualité de fondateur et copropriétaire du CAFE F.______. Le faux bilan avait pour conséquence de rendre plus difficile l'établissement de la réalité comptable et de faire obstacle à la réparation qu'il demandait en lien avec la vente du commerce.
k. Le 25 novembre 2010, le Juge d'instruction a dénié la qualité de partie civile à A.______ en raison de son statut d'employé du CAFE F.______ et de l'impossibilité de retenir qu'il était lié par un contrat de société simple. Il ne subissait aucun préjudice actuel, personnel et direct en relation avec le faux dans les titres.
l. Le 30 novembre 2010, par courrier au juge d'instruction, A.______ a, à nouveau, contesté le refus de l'admettre partie civile.
Par retour de courrier, le Juge d'instruction a confirmé sa décision.
- 5/16 - P/6466/2008
m. Le 7 décembre 2010, A.______ a produit une expertise effectuée dans le cadre d'une cause civile C/1______. L'objet de cette procédure était de trancher la question de la part d'associé qui lui était due en lien avec le CAFE F.______. L'expert a ainsi estimé la valeur de cette part à CHF 739'500.- au 31 décembre 2005.
L'expert avait analysé la comptabilité du CAFE F.______ de 2003 à 2005 et examiné diverses pièces. Faute d'avoir obtenu des pièces du conseil de B.______, il avait dû se baser "sur les ratios usuels de la branche".
n. Sur la base de cette expertise, le 8 décembre 2010, le Juge d'instruction a révoqué sa décision du 25 novembre 2010, afin d'obtenir d'avantage d'informations sur la procédure civile C/1______, avant de se déterminer.
Dans le prolongement de la révocation, et suite à une interpellation de A.______, il a, le 17 décembre 2010, confirmé qu'il ne s'était pas encore prononcé sur la qualité de partie plaignante de A.______ dans le cadre de la présente procédure.
Il attirait son attention sur le fait qu'il était mis en cause par E.______, aux côtés de B.______, comme étant celui qui avait demandé d'élaborer deux bilans.
o. Par courrier du 22 mars 2011, A.______ s'est plaint de l'incurie du Juge d'instruction auprès du Ministère public, en demandant à ce dernier de procéder. Il contestait sa participation à l'établissement d'un double bilan et réaffirmait son opinion selon laquelle il était partie civile.
p. Les 8 et 15 novembre 2011, puis le 2 avril de l'année suivante, A.______ a relancé le Ministère public.
q. Le 19 décembre 2011, A.______ a déposé plainte pénale contre B.______, C.______, "X" au sein de la FONDATION H.______ et leurs conseils et enfin I.______ et ses conseils, en lien avec la vente du CAFE F.______ en novembre 2008.
S'agissant de sa qualité de copropriétaire, il s'est référé à un jugement, rendu le 3 mai 2011, par le Tribunal de première instance, qui lui avait reconnu la qualité d'associé dans une société simple constituée avec B.______, lui donnant droit à une part égale dans les bénéfices ou les pertes du restaurant.
Au vu de la régression du chiffre d'affaires depuis son départ, il était manifeste que de l'argent avait été détourné pour financer un club de football, pour un montant estimé à plus de CHF 450'000.-
Ce stratagème, mis en place par B.______ et C.______ avec la participation d'autres personnages, correspondait à une tromperie astucieuse dans le but de le spolier; les faits étaient ainsi constitutifs d'escroquerie, voire d'abus de confiance et/ou de gestion déloyale. Il a estimé son dommage à CHF 1'317'350.-.
- 6/16 - P/6466/2008
La procédure fut référencée sous P/1______ et est en cours.
r. Le 3, puis le 24 avril 2012, A.______ a été entendu en qualité de plaignant et témoin par le Ministère public, sans évoquer expressément la question du faux bilan objet de la présente. Il mentionnait toutefois avoir reçu, fin 2005, une enveloppe de E.______ contenant un document établi par C.______ qui faisait mention d'un montant indiqué comme "déclaré", puis une différence "non déclarée", sans autres explications plus précises.
Les procès-verbaux indiquent que les audiences se sont tenues à la fois dans le cadre de la présente procédure et de la P/1______.
s. Le 12 avril 2012, A.______ a produit une série de pièces, soit principalement des affidavits soutenant sa position selon laquelle il serait associé du CAFE F.______, ainsi que des extraits divers de déclarations devant des instances civiles et pénales.
t. Le 7 mai 2012, il a relancé le Ministère public, en lui demandant à quelle date serait convoquée la prochaine audience.
u. Le 5 juin suivant, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, informant les parties qu'un classement serait prochainement rendu, vu la prescription des faits, et impartissant un délai au 12 juin 2012 pour présenter des réquisitions de preuves. La décision a été notifiée, selon son texte, uniquement à B.______, C.______ et E.______.
v. Le 11 juin 2012, faisant suite à une conversation téléphonique avec la Procureure chargée du dossier, A.______ a réitéré son point de vue selon lequel il était lésé et a demandé l'audition de trois personnes.
w. Le 2 août 2012, A.______ a sollicité la récusation de cette magistrate. Cette demande a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans du 25 octobre 2012 (ACPR/465/2012), au motif qu'en "l'occurrence, l'instruction des procédures P/6______ et P/6466/2008 a montré que les deux bilans différents du "Café F.______" pour l'année 2004 avaient été établis uniquement à des fins fiscales; seul avait correspondu à la situation réelle, le bilan qui avait indiqué le chiffre d'affaires le plus élevé. Il en résulte que le requérant n'a nullement été lésé ni n'a subi de dommage du fait de l'existence de cette double comptabilité."
x. Le 14 novembre 2012, A.______ a réitéré sa demande d'audition de témoins.
y. Le 7 janvier 2013, le Ministère public s'est adressé à A.______ pour l'informer que, vu les décisions du Tribunal civil de première instance et de la Cour de justice rendue dans la cause C/1______, dont il ressortait que sa qualité d'associé de la société simple du CAFE F.______ avait été reconnue et qu'il participait à l'élaboration de la comptabilité de l'entreprise, sa qualité était désormais celle de prévenu dans la présente procédure.
- 7/16 - P/6466/2008
Compte tenu de la prochaine prescription, il envisageait un classement et l'invitait à se déterminer.
z. Par courriers des 31 janvier et 14 février 2013, A.______ a sollicité la poursuite de l'instruction, ainsi que contesté sa qualité de prévenu, puisqu'il se considérait partie civile. Il estimait que les dires des autres parties n'étaient pas crédibles et ne pouvaient pas servir de fondement à la décision de classer. Reprenant les accusations formulées à l'égard des autres prévenus en lien avec leur volonté de le spolier de sa part du restaurant, il sous-entendait que les faux bilans avaient été établis à son préjudice, afin de diminuer sa part d'associé de la société simple. C. À teneur de la décision querellée, après un rappel des faits et un exposé en droit fondé uniquement sur la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), il ressortait du dossier que les bilans relatifs au CAFE F.______ contenaient vraisemblablement des irrégularités suite à des manœuvres d'une ou des parties, agissant potentiellement de concert, en vue de payer moins d'impôts et donc de commettre une soustraction d'impôts au sens de l'art. 175 LIFD. L'application de l'art. 186 LIFD - soit l'usage de faux à des fins fiscales - était donc envisagée.
Les seuls éléments objectifs permettant d'étayer ces faits étaient les déclarations de E.______, lesquelles étaient en contradiction avec les déclarations des autres parties. Il s'imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes, soit les retenir seulement si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs.
De tels éléments faisaient défaut, puisque l'expertise produite était conjecturale et que les pièces permettant d'établir les faits n'étaient plus disponibles. Ainsi, les seules observations de E.______ étaient insuffisantes. D.
a. Selon le recours, il fallait distinguer la présente procédure et celle référencée sous P/1______, celle-ci ayant été initiée par le recourant en raison de son éviction du CAFE F.______.
En outre, le recourant avait été entendu en qualité de partie plaignante - jamais en tant que prévenu - par le Ministère public, même si sa qualité avait pu être remise en cause plus tôt dans la procédure, suite à des "manipulations" judiciaires. Or, le Ministère public avait omis de tenir compte de la révocation de la décision déniant sa qualité de partie plaignante, intervenue le 8 décembre 2010. De plus, selon la loi, le prévenu devait être reconnu tel dès le début de la procédure ou sitôt que les faits le commandaient, afin qu'il puisse se prévaloir de ses droits, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.
Il apparaissait donc que le changement de magistrat chargé du dossier avait conduit, sans autre raison objective, à lui enlever cette qualité. L'ordonnance devait donc être annulée en tant qu'elle lui refusait la qualité de prévenu.
- 8/16 - P/6466/2008
Il était en outre reproché au Ministère public de n'avoir pas tenu compte d'éléments de preuve, tels que l'audition contradictoire de E.______ devant divers tribunaux.
En outre, le recourant se plaignait d'un retard injustifié, bien que la cause ne présentât aucune difficulté particulière et que les faits fussent établis, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'avait pas été entendu préalablement au prononcé de la décision.
La maxime d'instruction et le caractère impératif de la poursuite avaient eux aussi été violés.
Enfin, les faits avaient été constatés de façon erronée et incomplète. En aucun cas, le recourant ne pouvait être considéré comme auteur des faux documents.
b. À teneur de ses observations du 4 octobre 2013, le Ministère public a considéré être compétent pour la poursuite des infractions à l'art. 186 LIFD, qui pouvaient être commises par un extraneus, la qualification des rapports juridiques entre les parties n'étant pas relevante en l'espèce.
Au fond, il proposait le rejet du recours. Le recourant n'était pas partie plaignante, laquelle jouissait des mêmes droits qu'un prévenu à être entendue et à requérir des actes de procédure. Le fait que le recourant n'avait pas été lésé, ni subi de dommage était reconnu par le précédent arrêt de la Chambre pénale de recours du 25 octobre 2012 dans la présente procédure (ACPR/465/2012 consid. 3.1.1 et 3.1.2). Un acte formel n'était pas non plus nécessaire pour attribuer la qualité de prévenu. Les griefs soulevés en rapport avec les actes d'instruction, la récusation, le droit d'être entendu et le motif du classement étaient infondés.
Le Ministère public admettait toutefois avoir tardé à rendre la décision querellée, en raison "d'une surcharge notoire".
c. Le recourant a répliqué le 15 octobre 2013 et a contesté point par point les observations du Ministère public.
d. La cause a alors été gardée à juger. EN DROIT : 1. Préalablement à l'examen de l'acte de recours et des griefs qu'il contient, il sied de se pencher sur la compétence ratione materiae du Ministère public en lien avec des infractions de nature fiscale.
1.1. À teneur de la LIFD, la poursuite des contraventions prévues par cette loi est de la compétence de l'administration fiscale cantonale (art. 182 LIFD), alors que les délits sont poursuivis par le Ministère public cantonal (art. 188 LIFD) (M. BEUSCH
- 9/16 - P/6466/2008 / J. MALLA, Steuerstrafrecht - ein Entwirrungsversuch ZStrR, 130/2012 p. 249, p. 254 et suivante).
Les délits doivent être dénoncés au Ministère public par l'administration fiscale cantonale (art. 188 al. 1 LIFD ; art. 80 al. 1 de la loi genevoise de procédure fiscale (LPFisc; RS-GE D 3 17).
L'infraction d'usage de faux prévue à l'art. 186 LIFD - réprimée aussi en droit cantonal (art. 79 LPfisc) - est un délit, puisqu'il est assorti d'une peine-menace maximale d'emprisonnement, sans plancher (art. 10 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP).
Il est largement admis que la compétence ratione materiae constitue une condition à l'action pénale, voire que son absence constitue un empêchement de procéder. Toutefois, la doctrine est divisée quant à la voie procédurale à suivre, lorsque le Ministère public est saisi par une plainte pénale ou une dénonciation pour laquelle il est dépourvu de compétence ratione materiae. Un courant doctrinaire considère que le Ministère public doit rendre une ordonnance de non-entrée en matière; un autre que le Ministère public doit se dessaisir en faveur de l'autorité compétente (ACPR/554/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1).
1.2. En l'espèce et à teneur du dossier, il semble que l'administration fiscale cantonale ne soit pas au courant de la présente procédure.
S'agissant de la poursuite d'un délit (art. 186 LIFD), le Ministère public est certes compétent, mais, in casu, il n'a pas été saisi par l'autorité en charge d'assurer le respect des normes fiscales de manière générale. En somme, il s'en est chargé proprio motu sans même savoir si une soustraction d'impôts avait même été tentée au moyen du prétendu faux, transformant ainsi d'office la plainte pénale initialement fondée sur l'art. 251 CP.
En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, la question de l'incompétence ratione materiae du Ministère public, qui, si elle était avérée, aurait dû conduire cette autorité à clore le dossier, peut rester indécise. En effet, l'ordonnance querellée aboutit au même résultat, le recourant, prévenu, n'ayant pas qualité, faute d'intérêt juridiquement protégé, à se plaindre des libertés prises par l'autorité de poursuite évoquées ci-dessus, comme cela résulte des développements qui suivent. 2. 2.1. Le recours a, certes, été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et avoir été formé pour violation du droit, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP).
- 10/16 - P/6466/2008
Toutefois, c'est en vain que le recourant reproche, en premier lieu, au Ministère public de l'avoir considéré prévenu, alors qu'il aurait dû, selon lui, revêtir la qualité de partie plaignante.
2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci.
À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est- à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé.
2.3. L'art. 186 LIFD réprime l'usage de faux, soit le comportement de celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des art. 175 à 177 LIFD, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à CHF 30 000.-.
2.4. En l'espèce, le recourant, pourtant enclin à produire des écritures prolixes, ne consacre pas une seule ligne de son recours à expliquer en quoi il serait lésé par la double comptabilité établie à des fins fiscales. En effet, les dispositions pénales de la LIFD - et des autres lois fiscales - ont manifestement pour but de protéger les intérêts
- 11/16 - P/6466/2008 fiscaux de l'État et non ceux des particuliers. Partant, un privé ne saurait être lésé par une infraction fiscale commise afin de payer moins d'impôts, comme c'est le cas en l'espèce.
Le recourant fonde ainsi toute son argumentation sur une prétendue reconnaissance antérieure de sa qualité de partie plaignante qui exclurait aujourd'hui de lui conférer celle de prévenu.
Ce faisant, il occulte le fait que le Juge d'instruction lui avait déjà dénié la qualité de lésé en 2010, puis de partie plaignante. Cette autorité était revenue sur sa décision peu après, tout en précisant qu'elle souhaitait recueillir plus d'informations avant de se prononcer. Par conséquent, cette révocation n'impliquait manifestement pas l'admission du recourant en qualité de partie plaignante.
À cela s'ajoute le fait que la Chambre de céans avait déjà nié la qualité de partie plaignante au recourant à l'occasion de son arrêt du 25 octobre 2012 rendu dans la présente cause. Dans ce cadre, la question de l'autorité de chose jugée de cette décision antérieure pourrait se poser, mais peut rester indécise au regard des présentes considérations.
Le seul élément tangible auquel le recourant se réfère consiste en deux auditions devant le Ministère public lors desquelles il avait été entendu en qualité de plaignant et de témoin. Or, il sied de rappeler que le code distingue le plaignant de la partie plaignante (cf. par exemple art. 427 CPP) et que la partie plaignante est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. a CPP). D'autre part, cette audition avait été menée dans le cadre de deux procédures pénales distinctes, le recourant ne mentionnant même pas les faits concernés par la présente.
Cette soi-disant reconnaissance, implicite et isolée, de la qualité de partie plaignante du recourant est nettement contrebalancée par les nombreuses occasions où l'autorité d'instruction, ainsi que la Chambre de céans, ont rappelé expressis verbis qu'elles ne le considéraient pas lésé, et donc partie plaignante.
Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de prétendues garanties données précédemment, en réalité inexistantes, pour s'arroger la qualité de partie plaignante à ce stade de la procédure. C'est donc à juste titre que le Ministère public l'a désigné en tant que prévenu, puisqu'il était mis en cause par d'autres participants à la procédure.
Enfin, le recourant, comme il a pu le laisser entendre implicitement, ne saurait prétendre qu'il est lésé, parce que les faux bilans ont été établis en vue de le spolier de ses droits sur le CAFE F.______ par ses anciens associés. Ainsi qu'il le répète à nombreuses reprises, la procédure P/1______ - ouverte pour des prétendus abus commis dans la liquidation de ce qu'il désigne comme son restaurant - est distincte de la présente, cette dernière ne portant que sur les conséquences fiscales d'un faux. Ainsi, la P/1______ parallèle a justement pour objet de déterminer si et comment il
- 12/16 - P/6466/2008 aurait été abusé dans la liquidation du restaurant, ce qui n'est pas du tout le cas de la présente.
La violation du droit d'être entendu invoquée, de façon téméraire, doit être rejetée, dès lors que le recourant a eu, à maintes reprises, l'occasion de se prononcer dans le cadre de la présente procédure, et plus particulièrement sur la qualité qu'il y occupe, avant que l'ordonnance querellée fût rendue.
Par conséquent, le recourant n'avait pas à être reconnu partie plaignante.
2.5. N’étant pas lésé, ni partie plaignante, le recourant n'a donc aucun intérêt à requérir la poursuite de ses coprévenus, ni, d'ailleurs, à voir un autre procureur s'occuper du dossier, lequel ne dépend plus, en l'état, de cette autorité.
Partant, en ce qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, à la poursuite de l'instruction et à l'éviction de la Procureure en charge du dossier, le recours est irrecevable. 3. Bien qu'il n'ait pris aucune conclusion formelle en ce sens, le recourant se plaint d'un retard injustifié du Ministère public, ce dont on peut inférer qu'il souhaite le voir sanctionné.
3.1. Ce grief est recevable, vu la qualité de prévenu partie à la procédure du recourant (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP).
3.2. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH – qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009 consid. 2.1).
Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées p. 273). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Seul un manquement particulièrement grave,
- 13/16 - P/6466/2008 faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2
p. 151).
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.66/2005 du 14 avril 2005 consid. 3.2 ; DCPR/86/2011 du 29 avril 2011).
3.3. La constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 122 IV 103 consid. 4 p. 111 ; arrêt 1P.338/2000 du Tribunal fédéral du 23 octobre 2000, in Pra 2001 n. 3 p. 22 consid. 4). Il est admis que la violation de dispositions procédurales peut être réparée d'emblée par sa constatation formelle, l'admission du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121, 92 consid. 3.2.3 p. 98 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Il y a donc lieu de constater le déni de justice et de dispenser la recourante des frais de l’instance (ACPR/378/2012 du 14 septembre 2012).
3.4. En l'espèce, le Ministère public a lui-même reconnu avoir tardé à rendre la décision de classement, en raison d'une "surcharge notoire". Ce motif ne constitue pas, de jurisprudence constante, un motif justificatif d'un retard violant l'art. 5 al. 1 CPP.
Le dossier a connu une activité régulière après le dépôt de la plainte, en février 2008, et jusqu'à la reddition du rapport de police en octobre de la même année. Puis, des temps morts inexplicables se sont succédés, soit entre 2008 et 2010, 2010 et 2012, et enfin entre l'avis de prochaine clôture et le prononcé de l'ordonnance querellée.
Ces retards vont manifestement au-delà de ce qui est admissible au regard de la jurisprudence citée ci-dessus.
Il sied donc de constater une violation du principe de célérité, d'admettre le recours sur ce point et de mettre à charge de l'État les frais de justice y afférents. 4. 4.1. Compte tenu de la violation du principe de célérité constatée supra (cf. ch. 2.4.), les frais du recours afférents à cette question en particulier, évalués à CHF 250.- -
- 14/16 - P/6466/2008 étant rappelé que ladite violation n'a aucune incidence sur le fond du litige -, seront laissés à la charge de l'État.
Sous l'angle des frais de défense, l'activité nécessaire au présent recours, au regard de son admission sur ce point seulement, apparaît particulièrement simple. D'ailleurs, moins d'une page a été consacrée à ce grief. L'indemnité sera donc arrêtée à CHF 250.-.
4.2. En revanche, en tant qu'il succombe sur le fond, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP), sous déduction du montant visé supra (cf. ch. 4.1. premier paragraphe).
* * * * *
- 15/16 - P/6466/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A.______ en ce qu'il porte sur la constatation d'une violation du principe de célérité dans la procédure P/6466/2008 et le déclare irrecevable pour le surplus. Constate l'existence d'une violation du principe de célérité, admet partiellement le recours sur ce point et alloue à A.______ une indemnité de CHF 250.-. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 845.-(émolument total : CHF 1'095.-, y compris un émolument de décision de CHF 1'000.-, sous déduction de CHF 250.-). Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 16/16 - P/6466/2008
ETAT DE FRAIS P/6466/2008
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00
- indemnité CHF -250.00 Total CHF 845.00