Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les décisions de non-entrée en matière rendues par le ministère public peuvent être attaquées par la partie plaignante conformément aux dispositions sur le classement (art. 104 al. 1, let. b, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et court du jour qui suit la notification (art. 90 al. 1 CPP). Ces conditions sont respectées en l’espèce. L’une des parties recourantes, soit l’hoirie,
- 5/10 - P/10109/2013 soit la société – dès lors qu’elles ne savent pas à laquelle des deux appartenait le véhicule allégué de disparition – paraît avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP). Peu importe de savoir, dans ces conditions, si l’autre partie doit être tenue pour une dénonciatrice, dénuée comme telle de la qualité pour recourir (art. 301 al. 3 CPP).
E. 2 Les recourantes demandent la jonction de la procédure avec celle relative à leur plainte du 11 octobre 2011 (P/1______). Cette procédure faisant l’objet d’un classement, maintenu par la Chambre de céans (ACPR/513/2012), une telle mesure n’entre pas en considération. Le principe d’unité de la procédure, consacré à l’art. 29 al. 1 let. a CPP, s’applique en vue de la poursuite et du jugement d’un prévenu ayant commis plusieurs infractions. Or, la procédure classée n’a, précisément, pas fait apparaître de soupçon de commission d’une infraction pénale (cf. art. 319 al. 1 let. a et b CPP).
E. 3 Les recourantes invoquent une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore.
E. 3.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies. Le principe in dubio pro duriore ne figure pas expressément dans le CPP actuel. Il se déduit toutefois du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Selon le Tribunal fédéral, il exige qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités de condamnation ou d'acquittement apparaissent équivalentes en cas d'infractions graves. En effet, en cas de doute ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo, relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. Un refus d'entrer en matière est toutefois possible si la situation est claire, en fait et en droit. Tel est premièrement le cas si la preuve de la réalisation en fait des éléments constitutifs objectifs d'une infraction n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles. Secondement, lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable pénalement ou lorsque l'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction n'est manifestement pas réalisé, la situation juridique est également réputée claire. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination de ces différents éléments (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.2 p. 90-91 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2 ; arrêt 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1 ; A. KUHN /
- 6/10 - P/10109/2013 Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle, Bâle 2011, n. 8-10 ad art. 310 CPP).
E. 3.2 À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de vol se compose de deux éléments constitutifs objectifs, à savoir une chose mobilière appartenant à autrui et une soustraction. Une chose « appartient à autrui » lorsque son propriétaire est autre que l'auteur qui la soustrait et l'acte de soustraction réside dans le fait, pour l'auteur, de briser la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose, plaçant cette dernière hors de la sphère d'influence de l'ayant droit. La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté de celui qui détient la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I p. 277 ; ATF 115 IV 104 consid 1c/aa, JdT 1990 IV
p. 139 ; Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 2, pp. 249-250 et les références citées ; Michel DUPUIS / Bernard GELLER / Gilles MONNIER / Laurent MOREILLON / Christophe PIGUET / Christian BETTEX / Daniel STOLL (éds), Code pénal: Petit commentaire, Bâle 2012, n. 9- 1,1ad art. 139 CP).
E. 3.3 En l’occurrence, le soupçon de soustraction du véhicule repose sur la location d’un box et sur l’allégation que « des gens » étaient venus l’en sortir. En l’état, contrairement aux supputations du Ministère public, et même si, comme l’ont indiqué les plaignantes, la voiture n’était pas immatriculée, on voit mal que celle-ci n’ait pas existé, sauf à inférer la location d’un box resté vide. De même, si rien ne permet de conclure directement à un droit de propriété des recourantes sur la voiture, il n’en demeure pas moins que la location du box censé l’abriter était facturée à un nom identique à celui du défunt et à celui de la société recourante. Or, le garage devait, selon toute vraisemblance, détenir un contrat de location du box, et ses employés devraient pouvoir, à défaut d’identifier « les gens » venus prendre le véhicule, donner des détails, tout comme le donneur d’ordre dont le nom apparaît sur l’extrait de compte annexé à la plainte du 18 octobre 2012. Peu importe que les recourantes aient proposé l’audition, outre de représentants du garage, d’autres témoins encore, domiciliés à l’étranger et dont le lien avec la voiture semble ténu (l’un d’eux n’en parlant pas dans son affidavit). En d’autres termes, les quelques actes d’instruction, simples, qui viennent d’être évoqués pourraient amener des éléments utiles.
E. 4 Les conditions d’une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) n’étaient par conséquent pas réunies, et le recours s’avère fondé sur ce point. Le Ministère public sera invité à procéder ou à faire procéder à un complément d’enquête (art. 307 al. 2 et 309 al. 2 CPP).
E. 5 Les recourantes, qui obtiennent partiellement gain de cause, supporteront partiellement les frais (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art 428).
- 7/10 - P/10109/2013
E. 6 Les recourantes ont demandé pour leurs frais de défense une indemnité de CHF 2'250.-, correspondant à 5 heures de travail de leur avocat. Sur la question topique, l’acte de recours, de 5 pages en tout, ne contient aucune motivation juridique particulière. Dans ces conditions, une indemnité de CHF 800.- apparaît « juste », au sens de l’art. 436 al. 2 CPP.
* * * * *
- 8/10 - P/10109/2013
Dispositiv
- A______,
- B______,
- C______,
- D______,
- E______,
- F______,
- G______,
- H______,
- I______,
- J______,
- K______,
- L______,
- M______,
- N______,
- O______,
- P______,
- Q______,
- R______,
- S______,
- T______LIMITED contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/10109/2013. L’admet partiellement, annule cette ordonnance et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants. - 9/10 - P/10109/2013 Met à la charge des recourantes, solidairement, la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'095.- et comprenant un émolument de CHF 1'000.-, sous imputation des sûretés déjà versées. Alloue aux recourantes une indemnité de CHF 800.- pour leurs frais de défense dans la procédure de recours. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l'arrêt aux parties en date du mardi 21 janvier 2014 REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10109/2013 ACPR/51/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 janvier 2014
Entre
1. A______, ______, États-Unis,
2. B______, ______, États-Unis,
3. C______, ______, États-Unis,
4. D______, ______, États-Unis,
5. E______, ______, Grèce,
6. F______, ______, Grèce,
7. G______, ______, États-Unis,
8. H______, ______, États-Unis,
9. I______, ______, États-Unis,
10. J______, ______, États-Unis,
11. K______, ______, États-Unis,
12. L______, ______, États-Unis,
13. M______, ______, États-Unis,
14. N______, ______, États-Unis,
15. O______, ______, États-Unis,
16. P______, ______, États-Unis,
17. Q______, ______, États-Unis,
18. R______, ______, États-Unis,
P/10109/2013
- 2 -
19. S______, ______, États-Unis,
20. T______ LIMITED, ______, Chypre, tous représentés par Me AB______, avocat, ______ Genève,
recourants
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 novembre 2013 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé
- 3/10 - P/10109/2013
EN FAIT : A.
a. Par acte du 18 novembre 2013, l'hoirie de feu D______ (ci-après: « l'hoirie ») et T______LIMITED recourent contre l'ordonnance du 5 novembre 2013, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation par leur conseil grec, datée du 15 octobre 2011 et transmise le 18 octobre 2012 au Ministère public, de la disparition d’une automobile de collection appartenant au défunt.
Les recourantes concluent, avec suite d’indemnité, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de « conduire » une procédure pénale du chef de vol, voire d’abus de confiance, de procéder à des auditions de témoins et de joindre la procédure à celle (P/1______) qui avait été ouverte suite à leur plainte du 11 octobre 2011 contre U______, V______ et W______.
b. Dans le délai imparti par la direction de la procédure, l’hoirie et T______LIMITED ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. D______, homme d'affaires grec résidant à Athènes et actif, notamment, dans le transport maritime, est décédé ab intestat le ______ 2010 à New York, ses uniques héritiers étant une quinzaine de cousins germains. Il détenait des avoirs auprès de X______ SA, à Genève, à travers la société T______LIMITED, dont l'ayant droit économique déclaré était U______. D______ disposait de la signature individuelle sur ce compte ; U______ (son homme de confiance), V______ (son avocat) et W______ (sa femme de ménage) disposaient d'une signature collective à deux. Par la plainte pénale précitée, ils se voyaient, notamment, reprocher de s'être indûment fait transférer et approprié des valeurs en compte. Après avoir ordonné des séquestres, le Ministère public a classé la procédure le 21 novembre 2011 (P/1______). Cette décision a été maintenue par la Chambre de céans (ACPR/513/2012), et le recours exercé au Tribunal fédéral, déclaré irrecevable (arrêt 6B_37/2013).
b. Dans ce contexte, l’hoirie a transmis au Ministère public, le 18 octobre 2012, une dénonciation signée par leur avocat grec et datée du 15 octobre 2011. Feu D______ était propriétaire d’une Y______, non immatriculée et dont la valeur dépassait CHF 400'000.- ; elle avait disparu d’un garage, à ______ (VD), car ce garage avait informé l’avocat grec que « des gens » étaient venus en prendre possession à une date postérieure au décès. Il résultait d’un extrait de compte Z______ au nom dudit garage que la location d’un box pour une automobile Y______ avait été payée, le 15 juillet 2010, et de deux factures, sans en-tête, que le prix de cette location avait été demandé à « T______ Ltd », à Athènes.
c. Le 22 mai 2013, l’hoirie, qui l’avait au demeurant déjà fait le 18 octobre 2012, et T______LIMITED ont déclaré se constituer parties plaignantes au civil et au pénal.
- 4/10 - P/10109/2013 La Y______ était une voiture de collection, valant « quelques centaines » de milliers de francs. Le Ministère public était invité à examiner les griefs de vol élevés à ce propos.
d. Le 5 juillet 2013, le Ministère public a prié les plaignantes de documenter le droit de propriété du défunt. Sans réponse, il a renouvelé sa demande le 17 octobre 2013, leur impartissant un délai au 1er novembre suivant. Ce jour-là, il a reçu d’eux un affidavit, daté du 20 octobre 2011, d’un nommé AA______, dont l’audition était demandée, car ce texte démontrait qu’il était un proche de D______. Les plaignantes ont demandé la jonction de la procédure avec celle (P/2______) ouverte à raison de la communication, par une banque de la place, d’un soupçon de blanchiment dans le contexte de leur plainte pénale du 5 octobre 2011.
e. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public retient que rien ne permettait de conclure que le véhicule prétendument disparu eût existé, ni que le défunt en eût été le propriétaire. Il n’y avait ainsi pas de soupçon suffisant d’une infraction pénale.
f. Par pli du 6 novembre, reçu le 8 au Ministère public, les plaignantes ont sollicité l’audition d’un second témoin, armateur grec, qu’elles affirmaient à même de renseigner sur la propriété du véhicule. C.
a. À l'appui de leur recours, les recourantes concèdent ignorer si le véhicule appartenait au défunt ou à la société à T______LIMITED, car tout document relatif aux biens du défunt leur avait été soustrait. Elles avaient cependant proposé l’audition de deux témoins, et le garage où le véhicule était stationné était identifié. Cette procédure devait être jointe avec celle consacrée à leur plainte précédente (P/1______), quand bien même celle-ci avait été classée, car le contexte était le même et leur traitement séparé générait des frais, « par exemple la rédaction de deux recours séparés ».
b. Le Ministère public s’en tient à sa décision et propose le rejet du recours. Il observe que rien ne venait appuyer un droit de propriété des recourantes sur le véhicule et que « certaines » offres de preuve lui étaient parvenus postérieurement au prononcé de l’ordonnance querellée. Les témoins dont l’audition était demandée, des proches du de cujus, ne pourraient pas dire qui était propriétaire de l’automobile. L’affidavit, produit à temps par les recourantes, n’évoquait pas ce véhicule.
c. Les recourantes ont répliqué. EN DROIT : 1. Les décisions de non-entrée en matière rendues par le ministère public peuvent être attaquées par la partie plaignante conformément aux dispositions sur le classement (art. 104 al. 1, let. b, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et court du jour qui suit la notification (art. 90 al. 1 CPP). Ces conditions sont respectées en l’espèce. L’une des parties recourantes, soit l’hoirie,
- 5/10 - P/10109/2013 soit la société – dès lors qu’elles ne savent pas à laquelle des deux appartenait le véhicule allégué de disparition – paraît avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP). Peu importe de savoir, dans ces conditions, si l’autre partie doit être tenue pour une dénonciatrice, dénuée comme telle de la qualité pour recourir (art. 301 al. 3 CPP). 2. Les recourantes demandent la jonction de la procédure avec celle relative à leur plainte du 11 octobre 2011 (P/1______). Cette procédure faisant l’objet d’un classement, maintenu par la Chambre de céans (ACPR/513/2012), une telle mesure n’entre pas en considération. Le principe d’unité de la procédure, consacré à l’art. 29 al. 1 let. a CPP, s’applique en vue de la poursuite et du jugement d’un prévenu ayant commis plusieurs infractions. Or, la procédure classée n’a, précisément, pas fait apparaître de soupçon de commission d’une infraction pénale (cf. art. 319 al. 1 let. a et b CPP). 3. Les recourantes invoquent une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies. Le principe in dubio pro duriore ne figure pas expressément dans le CPP actuel. Il se déduit toutefois du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Selon le Tribunal fédéral, il exige qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités de condamnation ou d'acquittement apparaissent équivalentes en cas d'infractions graves. En effet, en cas de doute ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo, relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. Un refus d'entrer en matière est toutefois possible si la situation est claire, en fait et en droit. Tel est premièrement le cas si la preuve de la réalisation en fait des éléments constitutifs objectifs d'une infraction n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles. Secondement, lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable pénalement ou lorsque l'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction n'est manifestement pas réalisé, la situation juridique est également réputée claire. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination de ces différents éléments (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.2 p. 90-91 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2 ; arrêt 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1 ; A. KUHN /
- 6/10 - P/10109/2013 Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle, Bâle 2011, n. 8-10 ad art. 310 CPP). 3.2. À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de vol se compose de deux éléments constitutifs objectifs, à savoir une chose mobilière appartenant à autrui et une soustraction. Une chose « appartient à autrui » lorsque son propriétaire est autre que l'auteur qui la soustrait et l'acte de soustraction réside dans le fait, pour l'auteur, de briser la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose, plaçant cette dernière hors de la sphère d'influence de l'ayant droit. La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté de celui qui détient la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I p. 277 ; ATF 115 IV 104 consid 1c/aa, JdT 1990 IV
p. 139 ; Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 2, pp. 249-250 et les références citées ; Michel DUPUIS / Bernard GELLER / Gilles MONNIER / Laurent MOREILLON / Christophe PIGUET / Christian BETTEX / Daniel STOLL (éds), Code pénal: Petit commentaire, Bâle 2012, n. 9- 1,1ad art. 139 CP). 3.3. En l’occurrence, le soupçon de soustraction du véhicule repose sur la location d’un box et sur l’allégation que « des gens » étaient venus l’en sortir. En l’état, contrairement aux supputations du Ministère public, et même si, comme l’ont indiqué les plaignantes, la voiture n’était pas immatriculée, on voit mal que celle-ci n’ait pas existé, sauf à inférer la location d’un box resté vide. De même, si rien ne permet de conclure directement à un droit de propriété des recourantes sur la voiture, il n’en demeure pas moins que la location du box censé l’abriter était facturée à un nom identique à celui du défunt et à celui de la société recourante. Or, le garage devait, selon toute vraisemblance, détenir un contrat de location du box, et ses employés devraient pouvoir, à défaut d’identifier « les gens » venus prendre le véhicule, donner des détails, tout comme le donneur d’ordre dont le nom apparaît sur l’extrait de compte annexé à la plainte du 18 octobre 2012. Peu importe que les recourantes aient proposé l’audition, outre de représentants du garage, d’autres témoins encore, domiciliés à l’étranger et dont le lien avec la voiture semble ténu (l’un d’eux n’en parlant pas dans son affidavit). En d’autres termes, les quelques actes d’instruction, simples, qui viennent d’être évoqués pourraient amener des éléments utiles. 4. Les conditions d’une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) n’étaient par conséquent pas réunies, et le recours s’avère fondé sur ce point. Le Ministère public sera invité à procéder ou à faire procéder à un complément d’enquête (art. 307 al. 2 et 309 al. 2 CPP). 5. Les recourantes, qui obtiennent partiellement gain de cause, supporteront partiellement les frais (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art 428).
- 7/10 - P/10109/2013 6. Les recourantes ont demandé pour leurs frais de défense une indemnité de CHF 2'250.-, correspondant à 5 heures de travail de leur avocat. Sur la question topique, l’acte de recours, de 5 pages en tout, ne contient aucune motivation juridique particulière. Dans ces conditions, une indemnité de CHF 800.- apparaît « juste », au sens de l’art. 436 al. 2 CPP.
* * * * *
- 8/10 - P/10109/2013
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par :
1. A______,
2. B______,
3. C______,
4. D______,
5. E______,
6. F______,
7. G______,
8. H______,
9. I______,
10. J______,
11. K______,
12. L______,
13. M______,
14. N______,
15. O______,
16. P______,
17. Q______,
18. R______,
19. S______,
20. T______LIMITED contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/10109/2013. L’admet partiellement, annule cette ordonnance et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants.
- 9/10 - P/10109/2013 Met à la charge des recourantes, solidairement, la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'095.- et comprenant un émolument de CHF 1'000.-, sous imputation des sûretés déjà versées. Alloue aux recourantes une indemnité de CHF 800.- pour leurs frais de défense dans la procédure de recours. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 10/10 - P/10109/2013
ÉTAT DE FRAIS P/10109/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 1'000.00 -
Total CHF 1'095.00