Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai imparti et en la forme écrite (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin; RS 312.1]; art. 393 al. 1 let a. CPP); il concerne par ailleurs une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 26 al. 1 let. d et 39 al. 2 let. b PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP;
- 5/9 - P/16341/2019 ACPR/93/2018; ACPR/635/2015; ACPR/428/2014) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a PPMin cum art. 382 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Cette autorité possède également un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP) ainsi que la maxime d'instruction et l'adage jura novit curia (art. 6 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 391).
E. 4 Le recourant estime que l'expertise du 15 janvier 2020 était incomplète faute pour la Dre F______ d'y avoir procédé dans son intégralité.
E. 4.1 L'art. 9 al. 3 DPMin prévoit que s'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l’autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. L’art. 182 CPP – applicable à la PPMin par renvoi de l’art. 3 PPMin – enjoint à l'autorité d’instruction et aux tribunaux de recourir à un expert lorsque ceux-ci ne possèdent pas les connaissances et les capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. La loi prescrit également la mise en œuvre d’une expertise lorsque l’autorité compétente envisage de prononcer – dans le cadre de la procédure – un placement au sein d’un établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique au sens de l’art. 15 al. 1 DPMin ou au sein d’un établissement fermé au sens de l’art. 15 al. 2 DPMin (art. 9 al. 3 in fine et 15 al. 3 DPMin; M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs - Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 36 ad. 9).
E. 4.2 L’art. 9 al. 3 DPMin n’énonce pas les corps de métiers habilités à exécuter l’expertise, toutefois la personne désignée doit être une personne physique possédant dans le domaine concerné les connaissances et les compétences nécessaires, conformément à l’art. 183 al. 1 CPP. L’autorité compétente ne peut guère mandater un établissement psychiatrique en qualité d’expert (ATF 1B_14/2007 du 9 mars 2007). Cette réglementation a ainsi pour conséquence d’instaurer une responsabilité personnelle de l’expert (art. 185 al. 1 CPP; M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit, n. 39 ad. art. 9). Contrairement à la jurisprudence applicable au droit pénal des adultes (cf. notamment ATF 140 IV 49 consid. 2, JdT 2014 IV 281, arrêt relatif aux expertises au
- 6/9 - P/16341/2019 sens des art. 20 et 56 al. 3 CP, dispositions non applicables au DPMin), l’expert ne doit pas obligatoirement être titulaire d’une spécialisation en (pédo)psychiatrie et/ou (pédo)psychothérapie, au regard des termes "expertise médicale ou psychologique" de l’art. 9 al. 3 DPMin in fine. En pratique, le mandat d’expertise est néanmoins de manière générale confié à un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, mais également à un psychologue (du même avis, GUTSCHNER et al., RPS 2007
p. 52 ; cf. également M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II: Art. 137--392 StGB – Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 5a et 5b ad. art. 9) (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit, n. 40 ad. art. 9). En Suisse romande, les principales institutions compétentes en matière d’expertises ambulatoires sont l’Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), le Centre neuchâtelois de Psychiatrie – enfance et adolescence – (CNPea) dans le canton de Neuchâtel, le Service d’expertises médicales rattaché à l’Hôpital du Valais. (PC DPMin, art. 9 N 63) (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit, n. 64 ad. art. 9).
E. 4.3 Conformément à l'art. 184 al. 1 CPP, l'expert est désigné par la direction de la procédure. Celle-ci rend une ordonnance de mise en œuvre écrite, qui contient, entre autres, la désignation de l'expert et, le cas échéant, la mention que l'expert peut désigner d'autres personnes sous sa responsabilité pour organiser l'expertise (al. 2, let. a et b). La direction de la procédure donne aux parties sauf en présence de simples analyses de laboratoire — la possibilité de présenter à l'avance leurs observations sur la personne de l'expert ainsi que sur les questions et peuvent présenter leurs propres requêtes (art. 184 al. 3 CPP). L'expert est personnellement responsable de l'exécution de l'expertise (art. 185 al. 1 er CPP). Il doit déposer l'expertise par écrit (art. 187 al. 1 CPP). Si d'autres personnes ont participé à l'élaboration de l'expertise, leur nom et la fonction qu'elles ont exercée lors de l'établissement de l'expertise doivent être mentionnés (art. 187 al. 1 2ème phrase CPP). Selon l'art. 189 let. a CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1). L'information préalable des parties sur la personne de l'expert (art. 184 al. 3 CPP) a un sens surtout dans les hypothèses où les expertises dépendent fortement d'évaluations étroitement liées à la personne concernée. Tel est le cas, par exemple, des expertises psychiatriques (arrêt du TF 6B 918/2017 du 20 février 2018, c. 2.2 ; ATF 144 IV 69, JdT 2018 IV 177). La mission de l'évaluation psychiatrique se concentre sur la personne de l'expert et la confiance qui lui est accordée dans sa compétence professionnelle et son indépendance. Si un expert est désigné — en
- 7/9 - P/16341/2019 accord avec les parties — et chargé de l'évaluation, il doit en principe exécuter personnellement la mission qui lui est confiée (cf. art. 185 al. 1 CPP). La délégation de ses fonctions et responsabilités à des tiers n'est pas autorisée (aucune délégation ; ATF 144 IV 176 consid. 4.2.3). Si l’expert ne procède pas lui-même à l’expertise ou s’il fonde ses conclusions sur des constatations qu’il n’a pas lui-même faites, l’expertise doit être considérée comme lacunaire. Elle devra alors être complétée ou un autre expert devra être mandaté, conformément à l'art. 189 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 10-12 ad. art.185)
E. 5 En l'espère, le mandat d'expertise a été initialement confié à la Dre E______ sous la supervision de la Dre F______. Cependant, très rapidement, soit 4 jours plus tard, une seconde experte, et non une auxiliaire de la première citée, a été nommée en la personne de G______. Ce mandat n'a fait l'objet d'aucune objection liée à une absence de qualité requise (art. 183 al. 1 CPP) ni une demande de récusation. G______ qui a signé le rapport, l'a réalisé dans son ensemble – assistant à tous les entretiens de visu, procédant aux entretiens téléphoniques, établissant les PV et rédigeant le rapport – sous la supervision de la Dre F______. La désignation d'une telle spécialiste psychologue en qualité d'expert est admise en DPMin, contrairement au droit des adultes à la suite de la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable aux adultes (ATF 140 IV 49, cité supra). Le recourant, qui ne s'exprime pas sur cette question, ne le conteste pas. L'avis doctrinal auquel le recourant renvoie s'agissant de l'art. 189 CPP, en lien avec l'ATF 144 IV 176, cité supra, ne s'applique pas en l'espèce, cet arrêt s'étant penché sur la participation des auxiliaires auxquels l'expert avait confié la réalisation de certains actes. En l'espèce, plusieurs experts ont été chargés de l'expertise, lesquels engageaient leurs responsabilités personnelles. L'experte qui a réalisé l'expertise l'a signée, sous la surveillance et la participation de la Dre F______. En toute hypothèse, les experts ne peuvent effectuer, tous les deux, l'ensemble des actes requis par la mission. La Dre F______ a été tenue au courant et a discuté de tous les aspects de l'expertise tout au long de la mission avec ses collègues expertes; elle a procédé, avec l'experte psychologue à l'entretien d'évaluation. Rien ne justifie, de ce point de vue, une nouvelle expertise. Le recourant ne critique, en outre, en rien ni le rapport ni ses conclusions au sens de l'art. 189 CPP.
E. 6 Infondé, le recours sera ainsi rejeté.
E. 7 Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, assumera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 PPMin).
* * * * *
- 8/9 - P/16341/2019
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/16341/2019 P/16341/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16341/2019 ACPR/519/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 juillet 2020 Entre
A______, actuellement en observation au centre éducatif de détention et d’observation B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre la décision rendue le 8 juin 2020 par le Juge des mineurs,
et
LE JUGE DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/16341/2019 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 22 juin 2020 au greffe de la Chambre de céans, le mineur A______ recourt contre la décision du 8 précédent, notifiée le 10 juin 2020, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après: JMin) a refusé sa demande de nouvelle expertise. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation de cette décision et à ce qu'une nouvelle expertise médico-psychologique sur sa personne soit ordonnée.
b. À réception, la cause a été gardée à juger. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 10 août 2019, le JMin a mis en prévention A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 CP) dommages à la propriété (art. 144 CP) au préjudice de D______, sa petite amie, trafic de stupéfiants (art. 19 LStup), consommation de stupéfiants (art. 19 LStup) et pornographie (art. 197 CP).
b. Le 17 septembre 2019, le JMin a transmis aux parties le projet de mandat d'expertise psychiatrique qu'il entendait confier à la Dre E______, médecin- psychiatre ______ au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), sous la supervision de la Dre F______, médecin-psychiatre adjointe, responsable au CURML. c. Le 27 septembre 2019, les parties, invitées à faire part de leurs observations, ont répondu n'avoir aucun motif de récusation ni question complémentaire.
d. Par ordonnance et mandat d'expertise du 30 septembre 2020, le JMin a désigné en qualité d'expert la Dre E______, sous la supervision de la Dre F______. e. Le 4 octobre 2019, la Dre F______ a demandé l'autorisation que la Dre E______, qui allait quitter le CURML le ______ 2019 – puisse réaliser l'expertise avec G______, psychologue au CURML. f. Le 10 octobre 2019, A______ s'en est rapporté à justice et a précisé ne pas avoir de motif de récusation à l'encontre de G______.
g. Le 21 octobre 2019, le JMin a ainsi autorisé G______ à réaliser l'expertise avec la Dre E______ et à ce que la Dre F______ accompagne la première citée à l'audience.
h. Le 29 novembre 2019, la Dre F______ a demandé au JMin à pouvoir remplacer, comme experte principale en co-expertise avec G______, la Dre E______ qui n'avait pas pu terminer son travail.
- 3/9 - P/16341/2019 Le 4 décembre 2019, le JMin a accepté cette demande. i. Le lendemain, le JMin a informé les parties que le rapport d'expertise ne pourrait être rendu avant mi-, voire fin, janvier en raison d'un arrêt maladie prolongé d'une des expertes et que la Dre F______ avait pris la relève. j. Le 15 janvier 2020, la Dre F______, experte, et G______, co-experte, ont rendu leur rapport concluant au placement en milieu fermé de A______.
k. Le 21 janvier 2020, le JMin a adressé un exemplaire de l'expertise aux parties lesquelles n'ont formulé aucune observation. l. Le 25 février 2020, les expertes ont confirmé le rapport d'expertise. L'avocat de A______ n'a soulevé aucun grief quant à l'intervention de la Dre F______ pas plus que de celle de G______.
m. Le 31 mars 2020, A______ a conclu à ce qu'une nouvelle expertise médico- psychologique soit ordonnée et confiée à un nouvel expert en application de l'art. 189 CPP.
n. Lors de l'audience du 6 mai 2020, A______ a, notamment, déclaré, sur question de son avocat, que la nouvelle experte [Dre F______] était venue le voir à une seule reprise durant 10 minutes au maximum, lui avait posé ces questions : comment allez- vous; que pensez-vous de vos délits; comment vous définissez-vous; est-ce qu'il y a un risque de récidive. Elle lui avait communiqué ses conclusions; elle trouvait qu'il était extrêmement malin, "du mauvais côté", et qu'il était un danger pour la société; elle allait préconiser un placement en milieu fermé à H______.
o. Le 12 mai 2020, le JMin a entendu les expertes à la suite de la demande de nouvelle expertise de A______. Elles ont expliqué que les expertises, au sein de leur unité au CURML, étaient menées à deux intervenants, en collaboration étroite; le titre d'expert ou de co-expert dépendait de la formation académique. Initialement, seule la Dre E______ avait été proposée comme experte, mais rapidement l'intervention de G______ avait été requise, en raison des problèmes de restitution rapide de l'expertise en lien, notamment, avec le départ prévu de la Dre E______, indépendamment de son congé maladie survenu ultérieurement. L'experte principale avait, ainsi, été G______, en ce sens qu'elle avait été présente à tous les entretiens et pris des notes, avait eu la charge de tous les entretiens téléphoniques et de la rédaction de l'expertise. G______ avait fait la restitution à la Dre F______ à l'occasion de plusieurs entretiens de tous les éléments concernant la situation du mineur, cela dans la perspective de l'entretien d'évaluation du 19 décembre 2019. La Dre E______ avait mené un entretien de visu avec l'expertisé et un autre avec la mère de ce dernier. G______ et la Dre E______ avaient régulièrement eu des entretiens communs de supervision, au minimum une fois par semaine, outre des présentations régulières, soit à deux ou trois occasions, du
- 4/9 - P/16341/2019 cas à la Dre F______, en tant que responsable de la consultation de pédopsychiatrie, ainsi qu'à toute l'équipe de pédopsychiatrie. Lors de l'entretien avec le mineur, la Dre F______ avait posé des questions pour évaluer la responsabilité pénale, la prise de conscience et les risques de récidive de l'expertisé, pour lesquelles elle avait la formation et l'expérience. La Dre E______ et G______ avaient déjà discuté de la question de la responsabilité et avaient déjà déterminé les facteurs de risque; la Dre F______ devait se faire sa propre opinion par un entretien de visu et vérifier par elle-même si un placement en milieu fermé, dont l'hypothèse avait déjà été envisagée, s'imposait ou si une autre mesure était envisageable. Après contrôle de l'agenda électronique de G______, l'entretien avec A______ avait duré 60 minutes. Les questions listées par A______ correspondaient sur le fond à ce qui avait été évoqué lors de l'entretien du 19 décembre 2019 mais pas sur la forme; par la manière dont ce dernier avait répondu, la Dre F______ avait été confortée dans l'idée que seul un placement fermé pouvait être préconisé, ce qui lui avait été précisé. La rédaction de l'expertise était un travail à deux, même si l'un des deux experts était chargé de la rédaction; l'autre expert relisait le projet et la discussion qui s'en suivait se faisait toujours à deux. C. Dans sa décision querellée, le JMin estime, notamment, que le fait que la Dre F______ n'ait pas effectué elle-même tous les entretiens avec le prévenu ne rendait pas pour autant l'expertise incomplète, dans la mesure où elle avait procédé elle-même à l'évaluation et à l'élaboration des conclusions, selon ses propres constatations. D. À l’appui de son recours, A______ considère que l'expertise du 15 janvier 2020 était incomplète. La Dre F______ n'avait que partiellement effectué l'expertise et s'était fondée en grande partie sur les constatations effectuées par la Dre E______; preuve en était que les conclusions de l'expertise avaient été communiquées au prévenu le jour-même de l'unique entretien qu'il avait eu avec l'experte démontrant que cette dernière s'était basées sur les constatations de sa consoeur, à tout le moins en grande partie, que l'hypothèse d'un placement en milieu fermé avait déjà été envisagée avant ledit entretien et que la question de la responsabilité avait déjà fait l'objet d'une discussion entre sa consœur et G______ de même que les facteurs de risques déterminés. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai imparti et en la forme écrite (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin; RS 312.1]; art. 393 al. 1 let a. CPP); il concerne par ailleurs une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 26 al. 1 let. d et 39 al. 2 let. b PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP;
- 5/9 - P/16341/2019 ACPR/93/2018; ACPR/635/2015; ACPR/428/2014) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a PPMin cum art. 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Cette autorité possède également un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP) ainsi que la maxime d'instruction et l'adage jura novit curia (art. 6 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 391). 4. Le recourant estime que l'expertise du 15 janvier 2020 était incomplète faute pour la Dre F______ d'y avoir procédé dans son intégralité. 4.1. L'art. 9 al. 3 DPMin prévoit que s'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l’autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. L’art. 182 CPP – applicable à la PPMin par renvoi de l’art. 3 PPMin – enjoint à l'autorité d’instruction et aux tribunaux de recourir à un expert lorsque ceux-ci ne possèdent pas les connaissances et les capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. La loi prescrit également la mise en œuvre d’une expertise lorsque l’autorité compétente envisage de prononcer – dans le cadre de la procédure – un placement au sein d’un établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique au sens de l’art. 15 al. 1 DPMin ou au sein d’un établissement fermé au sens de l’art. 15 al. 2 DPMin (art. 9 al. 3 in fine et 15 al. 3 DPMin; M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs - Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 36 ad. 9). 4.2. L’art. 9 al. 3 DPMin n’énonce pas les corps de métiers habilités à exécuter l’expertise, toutefois la personne désignée doit être une personne physique possédant dans le domaine concerné les connaissances et les compétences nécessaires, conformément à l’art. 183 al. 1 CPP. L’autorité compétente ne peut guère mandater un établissement psychiatrique en qualité d’expert (ATF 1B_14/2007 du 9 mars 2007). Cette réglementation a ainsi pour conséquence d’instaurer une responsabilité personnelle de l’expert (art. 185 al. 1 CPP; M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit, n. 39 ad. art. 9). Contrairement à la jurisprudence applicable au droit pénal des adultes (cf. notamment ATF 140 IV 49 consid. 2, JdT 2014 IV 281, arrêt relatif aux expertises au
- 6/9 - P/16341/2019 sens des art. 20 et 56 al. 3 CP, dispositions non applicables au DPMin), l’expert ne doit pas obligatoirement être titulaire d’une spécialisation en (pédo)psychiatrie et/ou (pédo)psychothérapie, au regard des termes "expertise médicale ou psychologique" de l’art. 9 al. 3 DPMin in fine. En pratique, le mandat d’expertise est néanmoins de manière générale confié à un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, mais également à un psychologue (du même avis, GUTSCHNER et al., RPS 2007
p. 52 ; cf. également M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II: Art. 137--392 StGB – Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 5a et 5b ad. art. 9) (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit, n. 40 ad. art. 9). En Suisse romande, les principales institutions compétentes en matière d’expertises ambulatoires sont l’Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), le Centre neuchâtelois de Psychiatrie – enfance et adolescence – (CNPea) dans le canton de Neuchâtel, le Service d’expertises médicales rattaché à l’Hôpital du Valais. (PC DPMin, art. 9 N 63) (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit, n. 64 ad. art. 9). 4.3. Conformément à l'art. 184 al. 1 CPP, l'expert est désigné par la direction de la procédure. Celle-ci rend une ordonnance de mise en œuvre écrite, qui contient, entre autres, la désignation de l'expert et, le cas échéant, la mention que l'expert peut désigner d'autres personnes sous sa responsabilité pour organiser l'expertise (al. 2, let. a et b). La direction de la procédure donne aux parties sauf en présence de simples analyses de laboratoire — la possibilité de présenter à l'avance leurs observations sur la personne de l'expert ainsi que sur les questions et peuvent présenter leurs propres requêtes (art. 184 al. 3 CPP). L'expert est personnellement responsable de l'exécution de l'expertise (art. 185 al. 1 er CPP). Il doit déposer l'expertise par écrit (art. 187 al. 1 CPP). Si d'autres personnes ont participé à l'élaboration de l'expertise, leur nom et la fonction qu'elles ont exercée lors de l'établissement de l'expertise doivent être mentionnés (art. 187 al. 1 2ème phrase CPP). Selon l'art. 189 let. a CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1). L'information préalable des parties sur la personne de l'expert (art. 184 al. 3 CPP) a un sens surtout dans les hypothèses où les expertises dépendent fortement d'évaluations étroitement liées à la personne concernée. Tel est le cas, par exemple, des expertises psychiatriques (arrêt du TF 6B 918/2017 du 20 février 2018, c. 2.2 ; ATF 144 IV 69, JdT 2018 IV 177). La mission de l'évaluation psychiatrique se concentre sur la personne de l'expert et la confiance qui lui est accordée dans sa compétence professionnelle et son indépendance. Si un expert est désigné — en
- 7/9 - P/16341/2019 accord avec les parties — et chargé de l'évaluation, il doit en principe exécuter personnellement la mission qui lui est confiée (cf. art. 185 al. 1 CPP). La délégation de ses fonctions et responsabilités à des tiers n'est pas autorisée (aucune délégation ; ATF 144 IV 176 consid. 4.2.3). Si l’expert ne procède pas lui-même à l’expertise ou s’il fonde ses conclusions sur des constatations qu’il n’a pas lui-même faites, l’expertise doit être considérée comme lacunaire. Elle devra alors être complétée ou un autre expert devra être mandaté, conformément à l'art. 189 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 10-12 ad. art.185) 5. En l'espère, le mandat d'expertise a été initialement confié à la Dre E______ sous la supervision de la Dre F______. Cependant, très rapidement, soit 4 jours plus tard, une seconde experte, et non une auxiliaire de la première citée, a été nommée en la personne de G______. Ce mandat n'a fait l'objet d'aucune objection liée à une absence de qualité requise (art. 183 al. 1 CPP) ni une demande de récusation. G______ qui a signé le rapport, l'a réalisé dans son ensemble – assistant à tous les entretiens de visu, procédant aux entretiens téléphoniques, établissant les PV et rédigeant le rapport – sous la supervision de la Dre F______. La désignation d'une telle spécialiste psychologue en qualité d'expert est admise en DPMin, contrairement au droit des adultes à la suite de la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable aux adultes (ATF 140 IV 49, cité supra). Le recourant, qui ne s'exprime pas sur cette question, ne le conteste pas. L'avis doctrinal auquel le recourant renvoie s'agissant de l'art. 189 CPP, en lien avec l'ATF 144 IV 176, cité supra, ne s'applique pas en l'espèce, cet arrêt s'étant penché sur la participation des auxiliaires auxquels l'expert avait confié la réalisation de certains actes. En l'espèce, plusieurs experts ont été chargés de l'expertise, lesquels engageaient leurs responsabilités personnelles. L'experte qui a réalisé l'expertise l'a signée, sous la surveillance et la participation de la Dre F______. En toute hypothèse, les experts ne peuvent effectuer, tous les deux, l'ensemble des actes requis par la mission. La Dre F______ a été tenue au courant et a discuté de tous les aspects de l'expertise tout au long de la mission avec ses collègues expertes; elle a procédé, avec l'experte psychologue à l'entretien d'évaluation. Rien ne justifie, de ce point de vue, une nouvelle expertise. Le recourant ne critique, en outre, en rien ni le rapport ni ses conclusions au sens de l'art. 189 CPP. 6. Infondé, le recours sera ainsi rejeté. 7. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, assumera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 PPMin).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/16341/2019 P/16341/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 985.00