Sachverhalt
déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ACPR/154/2016 du 21 mars 2016 consid. 1.3 et les références). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Il ne suffit donc pas, contrairement à ce que laisse penser le texte de la loi, que le lésé soit touché dans ses droits, et ce, même si l'ordre juridique protège habituellement ceux- ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 115; ATF 117 Ia 135 consid. 2b). 2.2. Dans la définition de l'escroquerie (art. 146 CP), la dupe et celui qui dispose doivent être identiques, mais pas celui qui dispose et le lésé. Si la dupe ne porte pas
- 6/14 - P/4725/2018 préjudice à elle-même, mais à un tiers (escroquerie triangulaire), la réalisation de l'infraction présuppose que la dupe soit responsable ("verantwortlich"), respectivement compétente ("zuständig"), pour le patrimoine du lésé et puisse en disposer, au moins de fait (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 p. 175; ATF 128 IV 255 consid. 2e p. 256 ss.). 2.3. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2). Comme telle, la disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut donc être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ibid.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2). 2.4. L'art. 307 al. 1 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle. Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). 2.5. À la lumière de ces principes, il doit être admis que les trustees, constitués partie plaignante et comme tels partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), sont lésés par les actes qu'ils décrivent dans leur plainte pénale. Si, dans l'escroquerie alléguée, c'est bien la banque auprès de laquelle le trust disposait d'un compte qui paraît avoir été dupée, celle-ci, responsable du patrimoine ainsi confié, a alors accompli, sous l'empire d'une tromperie astucieuse attribuée en l'état à K______, les deux virements ayant causé le dommage dont se plaignent les représentants du titulaire de la relation. En outre, les fausses factures produites à l'appui de ces transferts ont directement nui au trust, puisqu'elles sont servi à l'appauvrir. Enfin, en tant que les déclarations taxées de faux témoignage ont, parmi d'autres arguments, servi au Ministère public à mettre un terme, par la décision attaquée, à une poursuite dirigée contre l'acquéreur apparent du tableau, les recourants sont aussi touchés dans leurs intérêts privés et ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 3. Pour le surplus, le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans
- 7/14 - P/4725/2018 (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane de parties plaignantes, qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 4. L'apport de la procédure P/1______, en cours, n'est pas nécessaire : les parties ont produit moult pièces qui en sont extraites et qui suffisent à établir les faits pertinents pour trancher le recours. 5. Les recourants estiment que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies et que, au contraire, leur plainte devait être jointe à la procédure P/1______, en cours. Ils soutiennent même que, parce qu'il a délivré à J______ des ordres de dépôt au sujet des personnes mises en cause, le Ministère public a procédé à des actes d'instruction qui l'empêchaient de clore la procédure par une décision de non- entrée en matière. 5.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5
p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous
- 8/14 - P/4725/2018 une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 5.2. Se rend coupable d'escroquerie selon l'art. 146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers, sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. L'élément constitutif de l'astuce est réalisé lorsque l'auteur, pour tromper autrui, recourt à un édifice de mensonge, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a et les arrêts cités). 5.3. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une
- 9/14 - P/4725/2018 portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). Les documents faussement créés doivent constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP, soit tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique et tout signe destiné à prouver un tel fait. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées), même s'il le signe en présence de la partie adverse (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1. p. 60). Selon l'art. 110 ch. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre (soit le cas dans lequel l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent), que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.). Pour qu'une déclaration mensongère soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 134); on parle de "valeur probante accrue". La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1.), mais la limite entre le mensonge écrit, qui n'est en soi pas pénalement répréhensible, et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 ss; 125 IV 273 consid. 3a p. 276 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1). Par exemple, le fait que les factures puissent être qualifiées de titre ne signifie pas qu'une facture dont le contenu n'est pas exact constitue forcément un faux intellectuel dans les titres (ATF 121 IV 131 consid. 2c; 119 IV 54 consid. 2c/aa;). Ainsi, une facture ne fait en principe pas preuve des prestations invoquées et du montant de la créance, car elle ne contient à cet égard que des déclarations unilatérales dont elle n'est pas propre à prouver la véracité (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 29 ad art. 251). 5.4. L'art. 307 CP réprime le fait du témoin qui dépose faussement sur les faits de la cause. Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective (CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 307 CP), si le témoin affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité, en particulier lorsque les événements ne se sont pas déroulés de la façon décrite; la fausseté peut résider dans une omission : le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité. La déposition est fausse si le témoin affirme avoir constaté un fait ou nie l’avoir constaté alors que ce n’est pas vrai ; elle est également fausse s’il
- 10/14 - P/4725/2018 dit ne pas se souvenir ou se souvenir, contrairement à la vérité (CORBOZ, op. cit.,
n. 33 ad art. 307 CP). Il n'est pas nécessaire que l'information fausse soit juridiquement pertinente pour l'issue du litige. Si l'information porte sur un fait qui n'était pas de nature à influencer la décision, cela ne supprime pas l'infraction, mais entraîne l'application de l'art. 307 al. 3 CP (CORBOZ, op. cit., p. 565). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 307 CP doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (CORBOZ, ibid.; TRECHSEL, Schw. Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., n. 15 ad art. 307 CP). 5.5. En l'espèce, rien, hormis les convictions contraires des recourants, ne soutient une participation consciente et volontaire des personnes mises en cause aux actes reprochés à K______. Celui-ci, entendu au Luxembourg sur commission rogatoire internationale, ne l'a jamais prétendu. Les extraits de ses autres dépositions, telles que citées dans l'acte de recours (p. 14 s.), le confirment. Les factures censées justifier l'achat du tableau n'ont pas été rédigées ni remises à la banque L______ par les personnes mises en cause; elles ne comportent pas non plus leurs signatures. Peu importe, par conséquent, qu'elles ne désignent pas le même artiste ni la même œuvre que le tableau acquis par F______. On ne voit pas ce que les recourants veulent tirer des mentions "M______" sur les factures ayant servi à duper la banque L______ à leur préjudice, si ce n'est – comme "I______" pour l'autre trust – l'évidente similitude avec la désignation conventionnelle du compte à créditer ("I______") et le patronyme de l'un des titulaires. Il n'est pas surprenant que le numéro IBAN de ce compte soit correctement porté sur les factures précitées : il n'a pu qu'être donné à la banque L______ par F______, sans qu'on puisse y voir l'indice d'une malhonnêteté de sa part, puisqu'il était l'acheteur du tableau et qu'il entendait payer son achat au moyen des fonds qu'il avait déposés dans cette banque. Or, dans la mesure où ses fonds avaient disparu par suite des malversations reprochées à K______, il s'agissait de maintenir, si ce n'est de créer, chez lui l'apparence fallacieuse du contraire en payant effectivement les vendeurs. Que K______ ait entretenu des liens "ambigus" avec lui à propos de l'achat d'une autre œuvre d'art, comme le soutiennent les recourants, est d'autant moins décisif que le compte L______ débité à cette occasion n'est pas le leur et que le processus décrit (acte de recours, loc. cit.) s'insère parfaitement dans la logique qui vient d'être constatée. La durée relativement brève de la relation auprès de J______ tend moins à incriminer C______ et E______ qu'à soutenir l'assertion de ceux-ci, selon laquelle ce compte avait été ouvert pour recueillir le prix de vente du tableau de H______, dont, comme on l'a vu, ils ont choisi le nom pour désignation conventionnelle avec la banque. Leur
- 11/14 - P/4725/2018 explication n'est pas contredite par l'éventualité d'autres mouvements observés sur le compte. L'accord passé en 2014 avec le second trust indument débité des deux autres tranches du prix du tableau n'est d'aucun secours aux recourants. Contrairement à ce qu'affirment ceux-ci, C______ et E______ n'ont pas signé cette convention, à l'inverse de leurs fils. Et pour cause, puisque, comme le mentionne le texte de celle- ci, ce trust avait requis et obtenu le séquestre civil d'avoirs bancaires de ceux-ci, que l'accord devait régler à l'amiable. Que ledit accord esquisse ou résume le schéma frauduleux imputé à K______ ne signifie nullement que ses signataires savaient avoir participé à une escroquerie ou, pis, y avaient consciemment et volontairement prêté la main. L'infraction considérée exige que ses participants agissent astucieusement en amont de l'acte de disposition qui cause le dommage patrimonial, qu'ils doivent avoir provoqué de façon causale. Que les récipiendaires se rendent compte a posteriori que les fonds qu'ils ont reçus provenaient de la fraude d'un tiers est pénalement indifférent, même s'ils refusent de les restituer à ceux qui s'en affirment les ayants droit légitimes. Comme l'expose le Ministère public dans sa commission rogatoire du 19 janvier 2018, les récipiendaires ont fourni une contre-prestation, la livraison du tableau, de sorte que, d'un point de vue pénal, le sort des fonds n'importe plus, mais leur remploi. Les notes de J______ résumant les clarifications demandées à C______ et E______ sont des documents internes à la banque, rédigées par leur relationshipmanager. La justification de la provenance des fonds et les variations ou interversions du prix de vente qu'elles comportent parfois ne sauraient donc être imputées à faute à C______ ou E______. Comme ceux-ci le font remarquer avec pertinence, seuls importent le paiement du prix réellement convenu avec F______ et sa concordance avec les transferts de fonds parvenus sur le compte J______. Or, comme le souligne aussi le Ministère public, ce prix et ces transferts sont conformes au contrat de vente passé entre eux en 2010. Les recourants ne peuvent pas balayer pareille objection en arguant simplement que ce contrat serait, lui aussi, un faux. Il leur incombait, tout au contraire, d'étayer pareille accusation, ce qu'ils ne font pas. La seule variante de faux susceptible d'entrer en considération pour ces différents documents précités serait celle du faux intellectuel, quand bien même les recourants, caressant l'idée d'une expertise du contrat de vente, semblent soutenir à cet égard l'existence d'un faux matériel. Or, on ne voit pas en quoi, ni envers qui ces documents, ténorisant par hypothèse des mensonges de C______ et E______, revêtaient une valeur probante accrue. En tout cas pas envers les recourants, pour ce qui s'agit des notes internes et du contrat de vente : ils n'en ont jamais été les destinataires et n'ont pas été amenés à se dessaisir des fonds sur la foi de leurs contenus. À ce sujet, il n'apparaît même pas que le contrat de vente eût jamais été fourni à J______ pour rendre plausibles les entrées de fonds annoncées par C______ et E______ (cp. annexe n° 5 à la réplique des recourants). Quant aux fausses factures
- 12/14 - P/4725/2018 remises à L______ – au rang desquelles celles émises au nom de "M______", que rien ne relie à C______ et E______, comme on l'a vu –, le Ministère public a pris soin de préciser qu'elles faisaient l'objet de son instruction dans la procédure P/1______, de sorte que le grief est privé d'objet, l'autorité d'instruction étant par là déjà entrée en matière sur ces soupçons. Pour le surplus, les explications imprécises, voire fluctuantes, de C______ et E______ sur le prix du tableau et/ou les modalités de son acquit (en quatre plutôt qu'en deux tranches) ne sauraient matérialiser les indices suffisants requis par la loi pour ouvrir contre eux une instruction pour faux témoignage. L'élément intentionnel de l'infraction fait défaut. Une déposition ne devient pas punissable du seul fait qu'elle ne coïncide pas avec la thèse soutenue par une partie. Que les déclarations de C______ et E______ au Ministère public, cinq ans après la cession du tableau, apparaissent nuancées, voire contredites, par leurs propres pièces n'y change rien : ces pièces et celles recueillies par le Ministère public reflètent la vente par eux d'un tableau à F______, pour EUR 2'300'000.- que, faute de fonds encore disponibles à ce nom chez L______, des prélèvements indument opérés par K______ notamment sur le compte des recourants ont permis de financer, dissimulant du même coup le détournement antérieur par le précité des avoirs appartenant à l'acheteur. Si les investigations qui continuent dans la procédure P/1______ amenaient une autre image de la réalité, l'instruction pourrait évidemment être étendue à tout participant nouvellement mis au jour (art. 311 al. 2 CPP) ou la présente cause pourrait être rouverte (art. 323 al. 1 CPP). C'est dans ce contexte, soit celui de la procédure P/1______, qu'ont été émis – avant le dépôt de la plainte pénale des recourants – des ordres de dépôt relatifs au compte J______ de C______ et E______. Cet acte de procédure ne peut donc pas être considéré comme un acte d'instruction dans la présente cause. Il ne représentait de toute façon pas une mesure de contrainte au sens de l'art. 309 al. 1 let. b CPP (ACPR/172/2018 du 21 mars 2018 consid. 7.2.), de sorte que, eût-il été ordonné pour les besoins de la présente procédure, le Ministère public restait en droit de la clore par un refus d'entrer en matière. Pour le surplus, l'objet du litige n'est pas un refus de joindre la plainte à la procédure P/1______, mais un refus d'entrer en matière. Les développements des recourants sur la nécessité d'une jonction sont donc inopérants. 6. Le recours s'avère infondé. 7. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais de l'État, fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
- 13/14 - P/4725/2018
* * * * *
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Les intimés contestent la qualité pour agir des trustees de M. G______ (______), au motif que l'un d'eux ne revêtait pas cette qualité à la date des faits.
- 5/14 - P/4725/2018 Le trust se définit comme un rapport juridique dans lequel le constituant (settlor) confie des biens patrimoniaux au trustee afin qu'il les gère dans l'intérêt d'un bénéficiaire. Ces biens constituent une masse distincte du patrimoine du trustee. Ce dernier en acquiert seul la propriété. Il est chargé d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust (cf. art. 2 de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance; RS 0.221.371). Lui seul dispose de la propriété des biens patrimoniaux (ATF 143 II 350 consid. 4.2 p. 357) et, ce qui est déterminant en l'espèce, de la titularité des avoirs déposés sur un compte (cf. ATF 127 II 323 consid. 3a/cc p. 327 ss; arrêt du Tribunal fédéral 1A.207/20056 du 9 août 2006). Au sens de l'art. 106 al. 2 CPP, les recourants, qui exercent conjointement la charge de trustee, ont qualité pour représenter M. G______, titulaire du compte débité des transferts litigieux, et pour agir en commun par-devant la Chambre de céans.
E. 2 Les intimés contestent que les recourants soient lésés.
E. 2.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, comme la propriété ou le patrimoine, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263).Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ACPR/154/2016 du 21 mars 2016 consid. 1.3 et les références). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Il ne suffit donc pas, contrairement à ce que laisse penser le texte de la loi, que le lésé soit touché dans ses droits, et ce, même si l'ordre juridique protège habituellement ceux- ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 115; ATF 117 Ia 135 consid. 2b).
E. 2.2 Dans la définition de l'escroquerie (art. 146 CP), la dupe et celui qui dispose doivent être identiques, mais pas celui qui dispose et le lésé. Si la dupe ne porte pas
- 6/14 - P/4725/2018 préjudice à elle-même, mais à un tiers (escroquerie triangulaire), la réalisation de l'infraction présuppose que la dupe soit responsable ("verantwortlich"), respectivement compétente ("zuständig"), pour le patrimoine du lésé et puisse en disposer, au moins de fait (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 p. 175; ATF 128 IV 255 consid. 2e p. 256 ss.).
E. 2.3 L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2). Comme telle, la disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut donc être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ibid.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2).
E. 2.4 L'art. 307 al. 1 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle. Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188).
E. 2.5 À la lumière de ces principes, il doit être admis que les trustees, constitués partie plaignante et comme tels partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), sont lésés par les actes qu'ils décrivent dans leur plainte pénale. Si, dans l'escroquerie alléguée, c'est bien la banque auprès de laquelle le trust disposait d'un compte qui paraît avoir été dupée, celle-ci, responsable du patrimoine ainsi confié, a alors accompli, sous l'empire d'une tromperie astucieuse attribuée en l'état à K______, les deux virements ayant causé le dommage dont se plaignent les représentants du titulaire de la relation. En outre, les fausses factures produites à l'appui de ces transferts ont directement nui au trust, puisqu'elles sont servi à l'appauvrir. Enfin, en tant que les déclarations taxées de faux témoignage ont, parmi d'autres arguments, servi au Ministère public à mettre un terme, par la décision attaquée, à une poursuite dirigée contre l'acquéreur apparent du tableau, les recourants sont aussi touchés dans leurs intérêts privés et ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 3 Pour le surplus, le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans
- 7/14 - P/4725/2018 (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane de parties plaignantes, qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 4 L'apport de la procédure P/1______, en cours, n'est pas nécessaire : les parties ont produit moult pièces qui en sont extraites et qui suffisent à établir les faits pertinents pour trancher le recours.
E. 5 Les recourants estiment que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies et que, au contraire, leur plainte devait être jointe à la procédure P/1______, en cours. Ils soutiennent même que, parce qu'il a délivré à J______ des ordres de dépôt au sujet des personnes mises en cause, le Ministère public a procédé à des actes d'instruction qui l'empêchaient de clore la procédure par une décision de non- entrée en matière.
E. 5.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5
p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous
- 8/14 - P/4725/2018 une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011).
E. 5.2 Se rend coupable d'escroquerie selon l'art. 146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers, sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. L'élément constitutif de l'astuce est réalisé lorsque l'auteur, pour tromper autrui, recourt à un édifice de mensonge, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a et les arrêts cités).
E. 5.3 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une
- 9/14 - P/4725/2018 portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). Les documents faussement créés doivent constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP, soit tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique et tout signe destiné à prouver un tel fait. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées), même s'il le signe en présence de la partie adverse (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1. p. 60). Selon l'art. 110 ch. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre (soit le cas dans lequel l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent), que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.). Pour qu'une déclaration mensongère soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 134); on parle de "valeur probante accrue". La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1.), mais la limite entre le mensonge écrit, qui n'est en soi pas pénalement répréhensible, et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 ss; 125 IV 273 consid. 3a p. 276 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1). Par exemple, le fait que les factures puissent être qualifiées de titre ne signifie pas qu'une facture dont le contenu n'est pas exact constitue forcément un faux intellectuel dans les titres (ATF 121 IV 131 consid. 2c; 119 IV 54 consid. 2c/aa;). Ainsi, une facture ne fait en principe pas preuve des prestations invoquées et du montant de la créance, car elle ne contient à cet égard que des déclarations unilatérales dont elle n'est pas propre à prouver la véracité (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 29 ad art. 251).
E. 5.4 L'art. 307 CP réprime le fait du témoin qui dépose faussement sur les faits de la cause. Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective (CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 307 CP), si le témoin affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité, en particulier lorsque les événements ne se sont pas déroulés de la façon décrite; la fausseté peut résider dans une omission : le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité. La déposition est fausse si le témoin affirme avoir constaté un fait ou nie l’avoir constaté alors que ce n’est pas vrai ; elle est également fausse s’il
- 10/14 - P/4725/2018 dit ne pas se souvenir ou se souvenir, contrairement à la vérité (CORBOZ, op. cit.,
n. 33 ad art. 307 CP). Il n'est pas nécessaire que l'information fausse soit juridiquement pertinente pour l'issue du litige. Si l'information porte sur un fait qui n'était pas de nature à influencer la décision, cela ne supprime pas l'infraction, mais entraîne l'application de l'art. 307 al. 3 CP (CORBOZ, op. cit., p. 565). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 307 CP doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (CORBOZ, ibid.; TRECHSEL, Schw. Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., n. 15 ad art. 307 CP).
E. 5.5 En l'espèce, rien, hormis les convictions contraires des recourants, ne soutient une participation consciente et volontaire des personnes mises en cause aux actes reprochés à K______. Celui-ci, entendu au Luxembourg sur commission rogatoire internationale, ne l'a jamais prétendu. Les extraits de ses autres dépositions, telles que citées dans l'acte de recours (p. 14 s.), le confirment. Les factures censées justifier l'achat du tableau n'ont pas été rédigées ni remises à la banque L______ par les personnes mises en cause; elles ne comportent pas non plus leurs signatures. Peu importe, par conséquent, qu'elles ne désignent pas le même artiste ni la même œuvre que le tableau acquis par F______. On ne voit pas ce que les recourants veulent tirer des mentions "M______" sur les factures ayant servi à duper la banque L______ à leur préjudice, si ce n'est – comme "I______" pour l'autre trust – l'évidente similitude avec la désignation conventionnelle du compte à créditer ("I______") et le patronyme de l'un des titulaires. Il n'est pas surprenant que le numéro IBAN de ce compte soit correctement porté sur les factures précitées : il n'a pu qu'être donné à la banque L______ par F______, sans qu'on puisse y voir l'indice d'une malhonnêteté de sa part, puisqu'il était l'acheteur du tableau et qu'il entendait payer son achat au moyen des fonds qu'il avait déposés dans cette banque. Or, dans la mesure où ses fonds avaient disparu par suite des malversations reprochées à K______, il s'agissait de maintenir, si ce n'est de créer, chez lui l'apparence fallacieuse du contraire en payant effectivement les vendeurs. Que K______ ait entretenu des liens "ambigus" avec lui à propos de l'achat d'une autre œuvre d'art, comme le soutiennent les recourants, est d'autant moins décisif que le compte L______ débité à cette occasion n'est pas le leur et que le processus décrit (acte de recours, loc. cit.) s'insère parfaitement dans la logique qui vient d'être constatée. La durée relativement brève de la relation auprès de J______ tend moins à incriminer C______ et E______ qu'à soutenir l'assertion de ceux-ci, selon laquelle ce compte avait été ouvert pour recueillir le prix de vente du tableau de H______, dont, comme on l'a vu, ils ont choisi le nom pour désignation conventionnelle avec la banque. Leur
- 11/14 - P/4725/2018 explication n'est pas contredite par l'éventualité d'autres mouvements observés sur le compte. L'accord passé en 2014 avec le second trust indument débité des deux autres tranches du prix du tableau n'est d'aucun secours aux recourants. Contrairement à ce qu'affirment ceux-ci, C______ et E______ n'ont pas signé cette convention, à l'inverse de leurs fils. Et pour cause, puisque, comme le mentionne le texte de celle- ci, ce trust avait requis et obtenu le séquestre civil d'avoirs bancaires de ceux-ci, que l'accord devait régler à l'amiable. Que ledit accord esquisse ou résume le schéma frauduleux imputé à K______ ne signifie nullement que ses signataires savaient avoir participé à une escroquerie ou, pis, y avaient consciemment et volontairement prêté la main. L'infraction considérée exige que ses participants agissent astucieusement en amont de l'acte de disposition qui cause le dommage patrimonial, qu'ils doivent avoir provoqué de façon causale. Que les récipiendaires se rendent compte a posteriori que les fonds qu'ils ont reçus provenaient de la fraude d'un tiers est pénalement indifférent, même s'ils refusent de les restituer à ceux qui s'en affirment les ayants droit légitimes. Comme l'expose le Ministère public dans sa commission rogatoire du 19 janvier 2018, les récipiendaires ont fourni une contre-prestation, la livraison du tableau, de sorte que, d'un point de vue pénal, le sort des fonds n'importe plus, mais leur remploi. Les notes de J______ résumant les clarifications demandées à C______ et E______ sont des documents internes à la banque, rédigées par leur relationshipmanager. La justification de la provenance des fonds et les variations ou interversions du prix de vente qu'elles comportent parfois ne sauraient donc être imputées à faute à C______ ou E______. Comme ceux-ci le font remarquer avec pertinence, seuls importent le paiement du prix réellement convenu avec F______ et sa concordance avec les transferts de fonds parvenus sur le compte J______. Or, comme le souligne aussi le Ministère public, ce prix et ces transferts sont conformes au contrat de vente passé entre eux en 2010. Les recourants ne peuvent pas balayer pareille objection en arguant simplement que ce contrat serait, lui aussi, un faux. Il leur incombait, tout au contraire, d'étayer pareille accusation, ce qu'ils ne font pas. La seule variante de faux susceptible d'entrer en considération pour ces différents documents précités serait celle du faux intellectuel, quand bien même les recourants, caressant l'idée d'une expertise du contrat de vente, semblent soutenir à cet égard l'existence d'un faux matériel. Or, on ne voit pas en quoi, ni envers qui ces documents, ténorisant par hypothèse des mensonges de C______ et E______, revêtaient une valeur probante accrue. En tout cas pas envers les recourants, pour ce qui s'agit des notes internes et du contrat de vente : ils n'en ont jamais été les destinataires et n'ont pas été amenés à se dessaisir des fonds sur la foi de leurs contenus. À ce sujet, il n'apparaît même pas que le contrat de vente eût jamais été fourni à J______ pour rendre plausibles les entrées de fonds annoncées par C______ et E______ (cp. annexe n° 5 à la réplique des recourants). Quant aux fausses factures
- 12/14 - P/4725/2018 remises à L______ – au rang desquelles celles émises au nom de "M______", que rien ne relie à C______ et E______, comme on l'a vu –, le Ministère public a pris soin de préciser qu'elles faisaient l'objet de son instruction dans la procédure P/1______, de sorte que le grief est privé d'objet, l'autorité d'instruction étant par là déjà entrée en matière sur ces soupçons. Pour le surplus, les explications imprécises, voire fluctuantes, de C______ et E______ sur le prix du tableau et/ou les modalités de son acquit (en quatre plutôt qu'en deux tranches) ne sauraient matérialiser les indices suffisants requis par la loi pour ouvrir contre eux une instruction pour faux témoignage. L'élément intentionnel de l'infraction fait défaut. Une déposition ne devient pas punissable du seul fait qu'elle ne coïncide pas avec la thèse soutenue par une partie. Que les déclarations de C______ et E______ au Ministère public, cinq ans après la cession du tableau, apparaissent nuancées, voire contredites, par leurs propres pièces n'y change rien : ces pièces et celles recueillies par le Ministère public reflètent la vente par eux d'un tableau à F______, pour EUR 2'300'000.- que, faute de fonds encore disponibles à ce nom chez L______, des prélèvements indument opérés par K______ notamment sur le compte des recourants ont permis de financer, dissimulant du même coup le détournement antérieur par le précité des avoirs appartenant à l'acheteur. Si les investigations qui continuent dans la procédure P/1______ amenaient une autre image de la réalité, l'instruction pourrait évidemment être étendue à tout participant nouvellement mis au jour (art. 311 al. 2 CPP) ou la présente cause pourrait être rouverte (art. 323 al. 1 CPP). C'est dans ce contexte, soit celui de la procédure P/1______, qu'ont été émis – avant le dépôt de la plainte pénale des recourants – des ordres de dépôt relatifs au compte J______ de C______ et E______. Cet acte de procédure ne peut donc pas être considéré comme un acte d'instruction dans la présente cause. Il ne représentait de toute façon pas une mesure de contrainte au sens de l'art. 309 al. 1 let. b CPP (ACPR/172/2018 du 21 mars 2018 consid. 7.2.), de sorte que, eût-il été ordonné pour les besoins de la présente procédure, le Ministère public restait en droit de la clore par un refus d'entrer en matière. Pour le surplus, l'objet du litige n'est pas un refus de joindre la plainte à la procédure P/1______, mais un refus d'entrer en matière. Les développements des recourants sur la nécessité d'une jonction sont donc inopérants.
E. 6 Le recours s'avère infondé.
E. 7 Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais de l'État, fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
- 13/14 - P/4725/2018
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ et B______ Ltd, solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______ Ltd, soit pour eux leurs conseils, à C______ et E______, soit pour eux leur conseil, à F______, soit pour lui ses conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/4725/2018 P/4725/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'705.00 - CHF Total CHF 1'800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4725/2018 ACPR/516/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 septembre 2018 Entre A______, domiciliée ______, B______ Ltd, sise ______, Belize, tous deux comparant par Mes Jean-Louis COLLART et Sylvain SAVOLAINEN, avocats, Etude MENTHA Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, recourants
contre la décision de non-entrée en matière rendue le 22 mars 2018 par le Ministère public
et C______, c/o D______, ______, Italie, comparant par Me Gabriele BANFI, avocat, via G. Carducci, 6900 Lugano, E______, c/o D______, ______, Italie, comparant par Me Gabriele BANFI, avocat, via G. Carducci, 6900 Lugano, F______, domicilié ______, Italie, comparant par Mes Bernhard LÖTSCHER et Philippe GRUMBACH, avocats, CMS Von Erlach Poncet SA, Dreikönigsstrasse 7, case postale 2991, 8022 Zürich, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/14 - P/4725/2018 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 5 avril 2018, A______ et B______ Ltd (ci-après, B______) recourent contre l'ordonnance du 22 mars 2018, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte pénale déposée contre C______, E______ et F______, pour faux témoignage, faux dans les titres et escroquerie. A______ et B______ concluent à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint au Ministère public d'ouvrir une instruction et à la jonction de la procédure à la P/1______ par ailleurs en cours d'instruction. Ils demandent préalablement l'apport de la procédure précitée.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'800.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 5 mars 2018, A______ et B______, en qualité de trustees du G______, ont déposé plainte pénale contre C______, E______ et F______, aux motifs que les deux premiers nommés auraient commis un faux témoignage en déposant par-devant le Ministère public, le 8 septembre 2017; qu'ils seraient avec le troisième cité les participants – dans une mesure à déterminer – d'une escroquerie; et que, pour dissimuler leur enrichissement illégitime, ils avaient produit un faux contrat de vente, daté de 2010, à teneur duquel ils cédaient à F______, pour EUR 1'200'000.-, un tableau du peintre H______(cf. copie annexée à la plainte sous pièce n° 12).
b. En substance, les 17 février et 17 juin 2011, les époux C______, née en 1947, et E______, né en 1937, avaient reçu, sur un compte "I______" dont ils étaient les titulaires et ayants droit économiques auprès de la J______ (SUISSE) S.A. (ci-après, J______) [banque], à Lugano, EUR 1'200'000.- provenant du M. G______. Or, cet argent ne représentait nullement le paiement de la vente du tableau prétendument acquis par F______ : il leur avait été frauduleusement transféré, en deux fois (800'000.- + 400'000.-), d'ordre de K______, poursuivi dans la procédure P/1______ [dans laquelle A______ et B______ sont constitués partie plaignante] pour avoir commis des malversations et détournements au sein de la banque L______, qui l'employait. Interrogés en qualité de témoins lors de l'audience tenue le 8 septembre 2017 dans le cadre de la procédure P/1______, C______ et E______ avaient menti, s'étaient contredits et avaient tenu des propos infirmés par la teneur de la documentation réunie au sujet de ces transferts. Une convention ("Settlement Agreement") de 2014 [passée entre un autre trust et les fils des précités et emportant restitution par ceux-ci à celui-là d'EUR 950'000.-] démontrait la machination. Le propre avocat de C______ et E______
- 3/14 - P/4725/2018 avait du reste modifié leurs dires, en ce sens que le tableau acquis par F______ aurait été prétendument vendu pour EUR 2'300'000.-, et non EUR 1'200'000.-, payés en quatre fois, et non deux. Or, ces EUR 1'200'000.- avaient été reçus du M. G______ sans contrepartie, et C______ et E______ refusaient de les lui restituer. Pour appréhender les faits dans leur globalité, la plainte devait être jointe à la procédure P/1______. C. Dans la décision querellée, rendue sans investigation, le Ministère public considère que C______ et E______, âgés, n'avaient pas intentionnellement fait des déclarations fausses sur une vente remontant à plus de cinq ans. Une convention signée par "un" tiers, bien avant leur audition, ne démontrait pas qu'ils se souvenaient en réalité pleinement des faits sur lesquels ils étaient interrogés. L'existence de cet accord ne prouvait pas davantage que – à la date des transferts – C______, E______ et F______ savaient que les fonds en question étaient d'origine délictueuse, même si leur restitution était refusée. Enfin, rien ne soutenait l'hypothèse d'un faux contrat de vente, document rédigé et signé par des ressortissants italiens en Italie, où l'original se trouvait vraisemblablement. D.
a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ reprennent les faits et arguments de leur plainte. Ils soulignent que C______ et E______ avaient ouvert le compte "I______" trois mois à peine avant de recevoir le premier montant de K______ et l'avaient clôturé peu après avoir reçu les deux autres transferts illicites provenant de l'autre trust. On ne voyait pas pourquoi K______ eût procédé à ces transferts s'il ne connaissait ni C______ ni E______, ni non plus le numéro IBAN de leur compte chez J______. Les ordres portaient la référence "M______" [dans leur cas] ou "I______" [pour l'autre trust]. L'accord de 2014 entre C______, E______ et F______ révélait leur turpitude commune, car ce dernier avait reçu un tableau qu'il n'avait jamais payé. Toute la documentation bancaire chez J______ (formule "A", ordres de virement, etc.) et toutes les factures produites constituaient autant de faux dans les titres. Par conséquent, le Ministère public ne pouvait pas refuser d'entrer en matière, mais devait, au contraire, joindre la plainte à la procédure P/1______ en cours contre K______, aux actes duquel C______, E______ et F______ s'étaient associés.
b. Au terme de ses observations, le Ministère public propose de rejeter le recours. Les pièces établissaient que le tableau avait été vendu par C______ et E______ pour le prix d'EUR 2'300'000.-. Ces derniers, par leur avocat, avaient eux-mêmes transmis le contrat qui le formalisait : ils n'avaient donc pas voulu tromper l'autorité d'instruction. "La procédure" [P/1______] comportait les éléments expliquant comment K______ avait falsifié des instructions de paiement en donnant les coordonnées bancaires falsifiées de E______ : F______, croyant disposer de fonds
- 4/14 - P/4725/2018 en suffisance, s'était engagé à verser le montant précité, et K______, qui savait que tel ne pourrait pas être le cas, avait fait débiter les comptes de deux autres clients [les trusts]. Rien n'appuyait la fausseté ou le caractère fallacieux des documents remis à J______. Les notes internes de J______ sur la provenance des fonds (soit le fruit de l'activité professionnelle des titulaires) paraissaient, certes, contredire les explications fournies en audience par C______ et E______ (soit la cession du tableau à titre de vente privée), mais ces derniers n'étaient pas les auteurs desdites notes, dont la valeur de titre n'était pas explicitée par les recourants. Les fausses factures ou ordres de transfert faisaient l'objet de l'instruction en cours séparément, mais, sur ce point, rien ne justifiait d'étendre celle-ci à C______, E______ et F______. Enfin, la différence entre le montant porté sur le contrat de vente et celui annoncé à J______ n'emportait pas prévention de faux, car le montant contractuellement prévu (EUR 2'300'000.-) avait été effectivement versé à cette dernière; sur ce point, la question de la compétence répressive de la Suisse se fût de toute façon posée. c. F______ propose de déclarer le recours irrecevable – A______ n'étant pas trustee à la date des faits incriminés –, subsidiairement de le rejeter. Il affirme avoir été une victime de K______, car celui-ci, entendu par le Ministère public sur commission rogatoire internationale au Luxembourg (pièce n° 8 jointe aux observations), l'avait totalement mis hors de cause, déclarant que l'argent qu'il lui avait confié n'existait plus.
d. C______ et E______ proposent de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter. Ils ne connaissaient pas K______. Sa seule mention dans la convention de 2014 – signée par leurs fils – ne constituait pas un soupçon suffisant d'escroquerie. F______ avait reçu le tableau qu'il voulait acquérir. Ainsi, ils avaient reçu leur argent, et lui la confirmation du paiement. Les ordres de transfert faux ou falsifiés avaient été créés à leur insu. Les prétendus faux remis à J______ ne lésaient pas les recourants. Le prix de vente noté par la banque dénotait une erreur de sa part, car la simple addition des paiements effectifs montrait que ce montant ne pouvait être exact. e. A______ et B______ ont répliqué, produisant de nouvelles pièces, notamment la copie d'une commission rogatoire internationale décernée le 19 janvier 2018 par le Ministère public à l'Italie dans la procédure P/1______, qui vise au séquestre du tableau acheté par F______. EN DROIT : 1. Les intimés contestent la qualité pour agir des trustees de M. G______ (______), au motif que l'un d'eux ne revêtait pas cette qualité à la date des faits.
- 5/14 - P/4725/2018 Le trust se définit comme un rapport juridique dans lequel le constituant (settlor) confie des biens patrimoniaux au trustee afin qu'il les gère dans l'intérêt d'un bénéficiaire. Ces biens constituent une masse distincte du patrimoine du trustee. Ce dernier en acquiert seul la propriété. Il est chargé d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust (cf. art. 2 de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance; RS 0.221.371). Lui seul dispose de la propriété des biens patrimoniaux (ATF 143 II 350 consid. 4.2 p. 357) et, ce qui est déterminant en l'espèce, de la titularité des avoirs déposés sur un compte (cf. ATF 127 II 323 consid. 3a/cc p. 327 ss; arrêt du Tribunal fédéral 1A.207/20056 du 9 août 2006). Au sens de l'art. 106 al. 2 CPP, les recourants, qui exercent conjointement la charge de trustee, ont qualité pour représenter M. G______, titulaire du compte débité des transferts litigieux, et pour agir en commun par-devant la Chambre de céans. 2. Les intimés contestent que les recourants soient lésés. 2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, comme la propriété ou le patrimoine, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263).Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ACPR/154/2016 du 21 mars 2016 consid. 1.3 et les références). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Il ne suffit donc pas, contrairement à ce que laisse penser le texte de la loi, que le lésé soit touché dans ses droits, et ce, même si l'ordre juridique protège habituellement ceux- ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 115; ATF 117 Ia 135 consid. 2b). 2.2. Dans la définition de l'escroquerie (art. 146 CP), la dupe et celui qui dispose doivent être identiques, mais pas celui qui dispose et le lésé. Si la dupe ne porte pas
- 6/14 - P/4725/2018 préjudice à elle-même, mais à un tiers (escroquerie triangulaire), la réalisation de l'infraction présuppose que la dupe soit responsable ("verantwortlich"), respectivement compétente ("zuständig"), pour le patrimoine du lésé et puisse en disposer, au moins de fait (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 p. 175; ATF 128 IV 255 consid. 2e p. 256 ss.). 2.3. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2). Comme telle, la disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut donc être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ibid.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2). 2.4. L'art. 307 al. 1 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle. Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). 2.5. À la lumière de ces principes, il doit être admis que les trustees, constitués partie plaignante et comme tels partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), sont lésés par les actes qu'ils décrivent dans leur plainte pénale. Si, dans l'escroquerie alléguée, c'est bien la banque auprès de laquelle le trust disposait d'un compte qui paraît avoir été dupée, celle-ci, responsable du patrimoine ainsi confié, a alors accompli, sous l'empire d'une tromperie astucieuse attribuée en l'état à K______, les deux virements ayant causé le dommage dont se plaignent les représentants du titulaire de la relation. En outre, les fausses factures produites à l'appui de ces transferts ont directement nui au trust, puisqu'elles sont servi à l'appauvrir. Enfin, en tant que les déclarations taxées de faux témoignage ont, parmi d'autres arguments, servi au Ministère public à mettre un terme, par la décision attaquée, à une poursuite dirigée contre l'acquéreur apparent du tableau, les recourants sont aussi touchés dans leurs intérêts privés et ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 3. Pour le surplus, le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans
- 7/14 - P/4725/2018 (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane de parties plaignantes, qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 4. L'apport de la procédure P/1______, en cours, n'est pas nécessaire : les parties ont produit moult pièces qui en sont extraites et qui suffisent à établir les faits pertinents pour trancher le recours. 5. Les recourants estiment que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies et que, au contraire, leur plainte devait être jointe à la procédure P/1______, en cours. Ils soutiennent même que, parce qu'il a délivré à J______ des ordres de dépôt au sujet des personnes mises en cause, le Ministère public a procédé à des actes d'instruction qui l'empêchaient de clore la procédure par une décision de non- entrée en matière. 5.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5
p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous
- 8/14 - P/4725/2018 une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 5.2. Se rend coupable d'escroquerie selon l'art. 146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers, sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. L'élément constitutif de l'astuce est réalisé lorsque l'auteur, pour tromper autrui, recourt à un édifice de mensonge, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a et les arrêts cités). 5.3. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une
- 9/14 - P/4725/2018 portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). Les documents faussement créés doivent constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP, soit tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique et tout signe destiné à prouver un tel fait. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées), même s'il le signe en présence de la partie adverse (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1. p. 60). Selon l'art. 110 ch. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre (soit le cas dans lequel l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent), que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.). Pour qu'une déclaration mensongère soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 134); on parle de "valeur probante accrue". La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1.), mais la limite entre le mensonge écrit, qui n'est en soi pas pénalement répréhensible, et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 ss; 125 IV 273 consid. 3a p. 276 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1). Par exemple, le fait que les factures puissent être qualifiées de titre ne signifie pas qu'une facture dont le contenu n'est pas exact constitue forcément un faux intellectuel dans les titres (ATF 121 IV 131 consid. 2c; 119 IV 54 consid. 2c/aa;). Ainsi, une facture ne fait en principe pas preuve des prestations invoquées et du montant de la créance, car elle ne contient à cet égard que des déclarations unilatérales dont elle n'est pas propre à prouver la véracité (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 29 ad art. 251). 5.4. L'art. 307 CP réprime le fait du témoin qui dépose faussement sur les faits de la cause. Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective (CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 307 CP), si le témoin affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité, en particulier lorsque les événements ne se sont pas déroulés de la façon décrite; la fausseté peut résider dans une omission : le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité. La déposition est fausse si le témoin affirme avoir constaté un fait ou nie l’avoir constaté alors que ce n’est pas vrai ; elle est également fausse s’il
- 10/14 - P/4725/2018 dit ne pas se souvenir ou se souvenir, contrairement à la vérité (CORBOZ, op. cit.,
n. 33 ad art. 307 CP). Il n'est pas nécessaire que l'information fausse soit juridiquement pertinente pour l'issue du litige. Si l'information porte sur un fait qui n'était pas de nature à influencer la décision, cela ne supprime pas l'infraction, mais entraîne l'application de l'art. 307 al. 3 CP (CORBOZ, op. cit., p. 565). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 307 CP doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (CORBOZ, ibid.; TRECHSEL, Schw. Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., n. 15 ad art. 307 CP). 5.5. En l'espèce, rien, hormis les convictions contraires des recourants, ne soutient une participation consciente et volontaire des personnes mises en cause aux actes reprochés à K______. Celui-ci, entendu au Luxembourg sur commission rogatoire internationale, ne l'a jamais prétendu. Les extraits de ses autres dépositions, telles que citées dans l'acte de recours (p. 14 s.), le confirment. Les factures censées justifier l'achat du tableau n'ont pas été rédigées ni remises à la banque L______ par les personnes mises en cause; elles ne comportent pas non plus leurs signatures. Peu importe, par conséquent, qu'elles ne désignent pas le même artiste ni la même œuvre que le tableau acquis par F______. On ne voit pas ce que les recourants veulent tirer des mentions "M______" sur les factures ayant servi à duper la banque L______ à leur préjudice, si ce n'est – comme "I______" pour l'autre trust – l'évidente similitude avec la désignation conventionnelle du compte à créditer ("I______") et le patronyme de l'un des titulaires. Il n'est pas surprenant que le numéro IBAN de ce compte soit correctement porté sur les factures précitées : il n'a pu qu'être donné à la banque L______ par F______, sans qu'on puisse y voir l'indice d'une malhonnêteté de sa part, puisqu'il était l'acheteur du tableau et qu'il entendait payer son achat au moyen des fonds qu'il avait déposés dans cette banque. Or, dans la mesure où ses fonds avaient disparu par suite des malversations reprochées à K______, il s'agissait de maintenir, si ce n'est de créer, chez lui l'apparence fallacieuse du contraire en payant effectivement les vendeurs. Que K______ ait entretenu des liens "ambigus" avec lui à propos de l'achat d'une autre œuvre d'art, comme le soutiennent les recourants, est d'autant moins décisif que le compte L______ débité à cette occasion n'est pas le leur et que le processus décrit (acte de recours, loc. cit.) s'insère parfaitement dans la logique qui vient d'être constatée. La durée relativement brève de la relation auprès de J______ tend moins à incriminer C______ et E______ qu'à soutenir l'assertion de ceux-ci, selon laquelle ce compte avait été ouvert pour recueillir le prix de vente du tableau de H______, dont, comme on l'a vu, ils ont choisi le nom pour désignation conventionnelle avec la banque. Leur
- 11/14 - P/4725/2018 explication n'est pas contredite par l'éventualité d'autres mouvements observés sur le compte. L'accord passé en 2014 avec le second trust indument débité des deux autres tranches du prix du tableau n'est d'aucun secours aux recourants. Contrairement à ce qu'affirment ceux-ci, C______ et E______ n'ont pas signé cette convention, à l'inverse de leurs fils. Et pour cause, puisque, comme le mentionne le texte de celle- ci, ce trust avait requis et obtenu le séquestre civil d'avoirs bancaires de ceux-ci, que l'accord devait régler à l'amiable. Que ledit accord esquisse ou résume le schéma frauduleux imputé à K______ ne signifie nullement que ses signataires savaient avoir participé à une escroquerie ou, pis, y avaient consciemment et volontairement prêté la main. L'infraction considérée exige que ses participants agissent astucieusement en amont de l'acte de disposition qui cause le dommage patrimonial, qu'ils doivent avoir provoqué de façon causale. Que les récipiendaires se rendent compte a posteriori que les fonds qu'ils ont reçus provenaient de la fraude d'un tiers est pénalement indifférent, même s'ils refusent de les restituer à ceux qui s'en affirment les ayants droit légitimes. Comme l'expose le Ministère public dans sa commission rogatoire du 19 janvier 2018, les récipiendaires ont fourni une contre-prestation, la livraison du tableau, de sorte que, d'un point de vue pénal, le sort des fonds n'importe plus, mais leur remploi. Les notes de J______ résumant les clarifications demandées à C______ et E______ sont des documents internes à la banque, rédigées par leur relationshipmanager. La justification de la provenance des fonds et les variations ou interversions du prix de vente qu'elles comportent parfois ne sauraient donc être imputées à faute à C______ ou E______. Comme ceux-ci le font remarquer avec pertinence, seuls importent le paiement du prix réellement convenu avec F______ et sa concordance avec les transferts de fonds parvenus sur le compte J______. Or, comme le souligne aussi le Ministère public, ce prix et ces transferts sont conformes au contrat de vente passé entre eux en 2010. Les recourants ne peuvent pas balayer pareille objection en arguant simplement que ce contrat serait, lui aussi, un faux. Il leur incombait, tout au contraire, d'étayer pareille accusation, ce qu'ils ne font pas. La seule variante de faux susceptible d'entrer en considération pour ces différents documents précités serait celle du faux intellectuel, quand bien même les recourants, caressant l'idée d'une expertise du contrat de vente, semblent soutenir à cet égard l'existence d'un faux matériel. Or, on ne voit pas en quoi, ni envers qui ces documents, ténorisant par hypothèse des mensonges de C______ et E______, revêtaient une valeur probante accrue. En tout cas pas envers les recourants, pour ce qui s'agit des notes internes et du contrat de vente : ils n'en ont jamais été les destinataires et n'ont pas été amenés à se dessaisir des fonds sur la foi de leurs contenus. À ce sujet, il n'apparaît même pas que le contrat de vente eût jamais été fourni à J______ pour rendre plausibles les entrées de fonds annoncées par C______ et E______ (cp. annexe n° 5 à la réplique des recourants). Quant aux fausses factures
- 12/14 - P/4725/2018 remises à L______ – au rang desquelles celles émises au nom de "M______", que rien ne relie à C______ et E______, comme on l'a vu –, le Ministère public a pris soin de préciser qu'elles faisaient l'objet de son instruction dans la procédure P/1______, de sorte que le grief est privé d'objet, l'autorité d'instruction étant par là déjà entrée en matière sur ces soupçons. Pour le surplus, les explications imprécises, voire fluctuantes, de C______ et E______ sur le prix du tableau et/ou les modalités de son acquit (en quatre plutôt qu'en deux tranches) ne sauraient matérialiser les indices suffisants requis par la loi pour ouvrir contre eux une instruction pour faux témoignage. L'élément intentionnel de l'infraction fait défaut. Une déposition ne devient pas punissable du seul fait qu'elle ne coïncide pas avec la thèse soutenue par une partie. Que les déclarations de C______ et E______ au Ministère public, cinq ans après la cession du tableau, apparaissent nuancées, voire contredites, par leurs propres pièces n'y change rien : ces pièces et celles recueillies par le Ministère public reflètent la vente par eux d'un tableau à F______, pour EUR 2'300'000.- que, faute de fonds encore disponibles à ce nom chez L______, des prélèvements indument opérés par K______ notamment sur le compte des recourants ont permis de financer, dissimulant du même coup le détournement antérieur par le précité des avoirs appartenant à l'acheteur. Si les investigations qui continuent dans la procédure P/1______ amenaient une autre image de la réalité, l'instruction pourrait évidemment être étendue à tout participant nouvellement mis au jour (art. 311 al. 2 CPP) ou la présente cause pourrait être rouverte (art. 323 al. 1 CPP). C'est dans ce contexte, soit celui de la procédure P/1______, qu'ont été émis – avant le dépôt de la plainte pénale des recourants – des ordres de dépôt relatifs au compte J______ de C______ et E______. Cet acte de procédure ne peut donc pas être considéré comme un acte d'instruction dans la présente cause. Il ne représentait de toute façon pas une mesure de contrainte au sens de l'art. 309 al. 1 let. b CPP (ACPR/172/2018 du 21 mars 2018 consid. 7.2.), de sorte que, eût-il été ordonné pour les besoins de la présente procédure, le Ministère public restait en droit de la clore par un refus d'entrer en matière. Pour le surplus, l'objet du litige n'est pas un refus de joindre la plainte à la procédure P/1______, mais un refus d'entrer en matière. Les développements des recourants sur la nécessité d'une jonction sont donc inopérants. 6. Le recours s'avère infondé. 7. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais de l'État, fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ et B______ Ltd, solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______ Ltd, soit pour eux leurs conseils, à C______ et E______, soit pour eux leur conseil, à F______, soit pour lui ses conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 14/14 - P/4725/2018 P/4725/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'705.00 - CHF
Total CHF 1'800.00