Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjetés par la même partie et ayant trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les deux recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera donc par un seul et même arrêt, ce que le recourant appelle d'ailleurs de ses vœux.
E. 2 Bien que déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), les recours ne sont pas recevables, ce que la Chambre pénale de recours peut constater d'emblée, c'est-à-dire sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
E. 3.1 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPP, le recours n'est pas ouvert contre le rejet d’une réquisition de preuves, sous la seule réserve d’un préjudice juridique (art. 394 let. b CPP). Cette disposition, soit l'art. 394 let. b CPP, s'inspire de la jurisprudence selon laquelle les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont, en principe, pas de nature à causer un dommage de nature juridique puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en œuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1 et 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2).
- 5/8 - P/15156/2016 Il incombe au recourant de démontrer à quel préjudice irréparable il est exposé en motivant premièrement pourquoi le moyen de preuve requis revêt une importance décisive pour la procédure, respectivement est exclu du champ d'application de l'art. 139 al. 2 CPP, et deuxièmement en quoi le refus d'administrer le moyen de preuve conduirait vraisemblablement à l'impossibilité définitive de le recueillir (ACPR/78/2016 du 9 février 2016; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 394).
E. 3.2 En l'espèce, les quatre témoins dont le recourant sollicite l'audition, et qui se trouveraient en situation illicite en Suisse, n'ont, à ce jour, pas quitté ce pays et leur retour au ______, craint par le recourant, ne paraît pas imminent. Quoi qu'il en soit, même si les intéressés devaient quitter la Suisse, leur audition par le Tribunal demeurerait – s'il était ordonné – possible par le biais d'un sauf-conduit (art. 204 CPP ; ATF 141 IV 390 consid. 2.1), si les intéressés, qui ne paraissent pas opposés à leur audition à Genève, devaient craindre d'être arrêtés en raison d'infractions à la Loi sur les étrangers. Le recourant ne démontrant pas la réalisation d'un préjudice irréparable, son recours contre le refus de réquisitions de preuve est donc irrecevable.
E. 4.1 À teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée).
E. 4.2 En l'espèce, même si le recourant a été empêché, lors de l'audience d'instruction du 8 mai 2018, de poser au plaignant des questions en vue d'établir sa bonne foi et/ou la preuve libératoire de la vérité, il conserve la possibilité de demander l'audition de cette partie, et de l'interroger, le moment venu, devant le juge du fond. Il s'ensuit que le recourant ne fait pas valoir d'un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de la disposition précitée. Son recours contre la décision du 8 mai 2018 est donc également irrecevable.
- 6/8 - P/15156/2016
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 7/8 - P/15156/2016
Dispositiv
- : Ordonne la jonction des recours. Les déclare irrecevables. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/15156/2016 P/15156/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15156/2016 ACPR/514/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 septembre 2018
Entre A______, domicilié ______ Genève, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, LIBERTAS AVOCATS, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, recourant
contre les décisions du Ministère public des 24 avril et 8 mai 2018,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé
- 2/8 - P/15156/2016 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 mai 2018, A______ recourt contre la décision du 24 avril 2018, notifiée par pli simple et reçue selon lui le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve des 16 et 19 avril 2018. Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de procéder à l'audition de B______, C______, D______ et E______ en qualité de témoins.
b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 mai 2018, A______ recourt contre le refus du Ministère public, à l'audience du 8 mai 2018, de le laisser poser à F______ des questions en relation avec la preuve libératoire de la vérité ou sa bonne foi. Il conclut, préalablement, à la jonction de ce recours avec celui déposé le 8 mai précédent et, principalement, à ce qu'il soit autorisé – lors de l'audience que le Ministère public aura été enjoint de tenir – à poser à F______ des questions relatives aux conditions de travail dans son entreprise. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. F______ est associé gérant de la société G______ SÀRL, en liquidation par suite de faillite, laquelle avait son siège ______ Genève. H______ est associé gérant de la société I______ SÀRL, dont J______ et K______, sont également associés. La société exploite un restaurant à l'enseigne L______, sis ______ à Genève.
b. A______ est prévenu de calomnie (art. 174 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 191 CP) pour avoir, le 23 juin 2016, avec sept autres personnes :
- mentionné, dans un communiqué de presse, que F______ multipliait les sociétés, dans le bâtiment et la restauration, sans toujours payer les salaires dus aux employés ; bien que F______ rechignait à payer son personnel, il était particulièrement friand à créer des sociétés en cascade dont une bonne part se retrouvait rapidement en liquidation ou radiées du Registre du commerce, notamment L______, l'exploitation ayant été reprise par "la famille M______" ; que celle-ci était à l'aise pour multiplier les sociétés, les liquider et passer les actifs lucratifs de l'une à l'autre, mais beaucoup moins pour payer son personnel ;
- 3/8 - P/15156/2016
- tenu, dans le cadre d'une manifestation organisée le même jour devant la terrasse du café-restaurant L______ et en présence des clients installés sur la terrasse, des propos portant atteinte à l'honneur de H______ ; l'avoir entravé dans l'exploitation de son commerce et restreint dans sa liberté personnelle et économique ; et lui avoir dit, dans les circonstances précitées, "vous ne savez pas qui nous sommes, vous allez payer très cher", suscitant l'effroi chez le précité. c. À l'issue de l'audience d'instruction du 6 mars 2018, le Ministère public a fixé aux parties un délai pour adresser leurs réquisitions de preuves complémentaires.
d. Par lettre de son conseil, du 16 avril 2018, complétée par pli du 19 suivant, A______ a, notamment, requis l'audition de B______, C______, D______ et E______, employés par la société G______ SÀRL avant la faillite de celle-ci, sur le paiement de leurs salaires. Il a précisé savoir que le Ministère public n'avait pas pour habitude d'instruire la question de la preuve de la vérité et de la bonne foi, mais qu'en l'espèce cette instruction était rendue nécessaire par le fait que les témoins susmentionnés, qui ne disposaient pas d'autorisation de séjour en Suisse, risquaient de quitter définitivement celle-ci, ne pouvant alors plus être entendus. C. Dans sa décision de refus de réquisitions de preuve, le Ministère public a expliqué refuser l'audition des témoins requis par le prévenu, car elle se confondait avec la preuve de la vérité et de la bonne foi, qui serait le cas échéant administrée devant le Tribunal. Le Procureur a relevé avoir déjà entendu les trois premiers témoins et que l'audition du quatrième ne se justifiait pas, au vu des nombreuses auditions déjà menées, ayant permis de recueillir suffisamment d'éléments sur le déroulement de la manifestation litigieuse. D. À teneur de la note du Procureur figurant au procès-verbal de l'audience du 8 mai 2018, le conseil de A______ prévoyait de poser des questions se rapportant en grande partie à la preuve de la vérité. Le Procureur lui a rappelé avoir à plusieurs reprises dit aux parties que cette preuve ne devait pas être instruite au stade de l'instruction. L'avocat était donc prié de poser ses questions ne se rapportant pas à ce sujet. Le conseil de A______ a produit la liste de ses questions, laquelle figure en annexe au procès-verbal. E.
a. À l'appui de son recours contre le refus de sa demande d'audition des quatre témoins sus-cités, A______ invoque, à la forme, l'application de l'art. 394 let. b CPP. Le départ, dans leur pays d'origine, des quatre ressortissants ______ qu'il souhaitait entendre, rendrait impossible leur audition, car l'entraide judiciaire avec le ______ se heurtait à des complications majeures, voire était concrètement impossible, selon les informations figurant sur le site Internet du Département fédéral de justice et police.
- 4/8 - P/15156/2016 Or, sans le témoignage de ces employés, l'identité réelle de leur employeur et les conditions salariales auxquelles ils étaient soumis ne pourraient être déterminées et il se verrait empêché de faire valoir la preuve libératoire lui permettant d'être exempté de toute peine.
Au fond, le recourant reproche à la décision querellée une violation de l'art. 3 CPP.
b. À l'appui de son second recours – contre le refus de poser des questions à F______ en relation avec la preuve de la vérité –, A______ allègue une violation de l'art. 3 CPP, aucune base légale n'autorisant le Ministère public à refuser que soit posée "au témoin" une question pertinente pour apprécier la réalité des informations communiquées au public le 23 juin 2016, respectivement sa bonne foi au moment de la communication de celles-ci. c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Interjetés par la même partie et ayant trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les deux recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera donc par un seul et même arrêt, ce que le recourant appelle d'ailleurs de ses vœux. 2. Bien que déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), les recours ne sont pas recevables, ce que la Chambre pénale de recours peut constater d'emblée, c'est-à-dire sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 3. 3.1. Conformément à l'art. 318 al. 3 CPP, le recours n'est pas ouvert contre le rejet d’une réquisition de preuves, sous la seule réserve d’un préjudice juridique (art. 394 let. b CPP). Cette disposition, soit l'art. 394 let. b CPP, s'inspire de la jurisprudence selon laquelle les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont, en principe, pas de nature à causer un dommage de nature juridique puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en œuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1 et 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2).
- 5/8 - P/15156/2016 Il incombe au recourant de démontrer à quel préjudice irréparable il est exposé en motivant premièrement pourquoi le moyen de preuve requis revêt une importance décisive pour la procédure, respectivement est exclu du champ d'application de l'art. 139 al. 2 CPP, et deuxièmement en quoi le refus d'administrer le moyen de preuve conduirait vraisemblablement à l'impossibilité définitive de le recueillir (ACPR/78/2016 du 9 février 2016; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 394). 3.2. En l'espèce, les quatre témoins dont le recourant sollicite l'audition, et qui se trouveraient en situation illicite en Suisse, n'ont, à ce jour, pas quitté ce pays et leur retour au ______, craint par le recourant, ne paraît pas imminent. Quoi qu'il en soit, même si les intéressés devaient quitter la Suisse, leur audition par le Tribunal demeurerait – s'il était ordonné – possible par le biais d'un sauf-conduit (art. 204 CPP ; ATF 141 IV 390 consid. 2.1), si les intéressés, qui ne paraissent pas opposés à leur audition à Genève, devaient craindre d'être arrêtés en raison d'infractions à la Loi sur les étrangers. Le recourant ne démontrant pas la réalisation d'un préjudice irréparable, son recours contre le refus de réquisitions de preuve est donc irrecevable. 4. 4.1. À teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). 4.2. En l'espèce, même si le recourant a été empêché, lors de l'audience d'instruction du 8 mai 2018, de poser au plaignant des questions en vue d'établir sa bonne foi et/ou la preuve libératoire de la vérité, il conserve la possibilité de demander l'audition de cette partie, et de l'interroger, le moment venu, devant le juge du fond. Il s'ensuit que le recourant ne fait pas valoir d'un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de la disposition précitée. Son recours contre la décision du 8 mai 2018 est donc également irrecevable.
- 6/8 - P/15156/2016 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 7/8 - P/15156/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la jonction des recours. Les déclare irrecevables. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/15156/2016 P/15156/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 995.00