Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La recourante ne conteste pas l'existence d'un risque de réitération, qu'elle estime toutefois pouvoir être réduit par le traitement institutionnel préconisé par les experts psychiatres. Point n'est dès lors besoin d'examiner si s'y ajoute, en outre, un risque de fuite sous la forme d'une entrée dans la clandestinité comme retenu par l'ordonnance querellée, le risque de réitération étant suffisant à justifier l'éventuel maintien de l'exécution anticipée de la peine (ATF 117 Ia 72 consid. 1d p. 80).
E. 3 La recourante demande sa mise en liberté, dans le but de commencer le traitement institutionnel en milieu ouvert recommandé par l'expertise psychiatrique.
E. 3.1 Le prévenu qui bénéficie de l'exécution anticipée d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté, au sens de l'art. 236 al. 1 CPP,
- 5/9 - P/22553/2019 peut formuler en tout temps une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1, 230 et 233 CPP).
Une demande de mise en liberté formulée durant cette phase ne peut être rejetée que si les conditions de la détention subsistent et si la durée totale de la détention, y compris celle de l'exécution anticipée, ne s'approche pas de la peine attendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2008 du 19 mars 2008 consid. 2 ; DCPR/63/2011 du 23 mars 2011).
L'exécution anticipée d'une peine relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sécurité. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Lorsque le prévenu, qui a donné son accord à l'exécution anticipée de la peine, demande sa mise en liberté, c'est au regard des dispositions régissant la détention provisoire et la détention pour des motifs de sécurité qu'il faut examiner la légalité des motifs de la détention (ATF 143 IV 160 consid. 2.3 et 4).
E. 3.2 Selon l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid.
E. 3.3 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, dont la liste n'est pas exhaustive. Rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
E. 3.4 En principe, la "détention" d'une personne comme malade mental ne sera "régulière" au regard de l'article 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié. L'État a l'obligation de mettre à disposition en nombre suffisant des places dans des établissements appropriés. Un séjour dans un établissement d'exécution des peines est envisageable pour autant qu'il soit nécessaire afin de trouver un établissement approprié. Il faut
- 6/9 - P/22553/2019 notamment examiner l'intensité des efforts fournis par l'autorité pour trouver un lieu d'accueil approprié. Si la détention s'étend sur une durée plus longue en raison de problèmes de capacité connus, elle est contraire à l'art. 5 CEDH (ATF 142 IV 105 précité consid. 5.8.1 p. 115 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2016 consid. 3.1.1 et les références citées).
E. 3.5 En l'espèce, la recourante bénéficie d'une exécution anticipée de la mesure, depuis le 13 mai 2020. Elle n'a toutefois pas encore pu quitter la prison B______ et demande dès lors sa mise en liberté pour pouvoir, par le biais de "mesures de substitution" – à la détention pour des mesures de sûreté, compte tenu de l'état de la procédure, si l'on suit son raisonnement jusqu'au bout –, débuter son traitement institutionnel en milieu ouvert. Force est toutefois de constater qu'elle ne pourra pas davantage accéder, ni plus vite, au traitement institutionnel par le moyen qu'elle réclame. Son recours a finalement pour seul but de dénoncer son maintien à la prison en dépit de l'exécution de la mesure institutionnelle ordonnée il y a deux mois et fustiger le temps, qu'elle estime inutilement long, employé par les autorités à mettre en œuvre celle-ci. Or, le Ministère public a accepté sa demande d'exécution anticipée de la mesure immédiatement après avoir reçu les conclusions de l'expertise psychiatrique. La mise en œuvre de la mesure institutionnelle incombe au SAPEM, qui semble avoir entamé les démarches y relatives. Le service des mesures institutionnelles de la clinique [psychiatrique] F______, qui devrait accueillir la recourante, et le service de médecine pénitentiaire de la prison B______ viennent de se prononcer en faveur du suivi du traitement institutionnel en milieu ouvert. Les formalités en vue de la mise en place du traitement institutionnel en milieu ouvert suivent dès lors leur cours et l'on ne saurait y voir une violation du principe de la célérité ni, a fortiori, un déni de justice. Le fait que la recourante soit contrainte de demeurer à la prison B______ ne viole, en l'état, pas le principe de la proportionnalité, étant rappelé que le maintien en prison d'une personne souffrant d'une maladie mentale, le temps de lui trouver une place dans un établissement approprié et faire les démarches nécessaires, est autorisé s'il ne se prolonge pas au-delà de ce qui est raisonnable. En l'occurrence, il n'est pas allégué que la recourante ne recevrait pas, en prison, les soins que son état nécessite (art. 59 al. 3 in fine CP). Dans la mesure où l'existence d'un risque de réitération ne permet pas la remise en liberté de la recourante, c'est à bon droit que l'autorité précédente l'a refusée.
E. 4 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 5 La recourante demande que le présent arrêt soit rendu sans frais, en raison de son indigence.
- 7/9 - P/22553/2019 En vertu de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombée. L'art. 132 CPP ne prévoit pas que le prévenu indigent soit exonéré des frais de la procédure et le Tribunal fédéral a validé la pratique consistant à mettre les frais à la charge du prévenu au bénéfice de l'assistance judiciaire (arrêt 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). Partant, la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés en totalité à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - P/22553/2019
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 9/9 - P/22553/2019 P/22553/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 495.00 - CHF Total CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22553/2019 ACPR/513/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 juillet 2020 Entre
A______, actuellement détenue à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourante,
contre l'ordonnance de refus de la libération de l'exécution anticipée de la mesure institutionnelle rendue le 1er juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/22553/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er juillet 2020, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté de l'exécution anticipée de la mesure institutionnelle.
La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à sa mise en liberté immédiate assortie d'une mesure de substitution consistant notamment au placement institutionnel en milieu ouvert et toute autre mesure de substitution utile, au constat d'un déni de justice et d'une violation du principe de la célérité, et à ce qu'il soit statué sans frais compte tenu de son indigence. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissante suisse née en 1988, a été placée en détention provisoire le 8 décembre 2019. Depuis le 13 mai 2020, elle est au bénéfice d'une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. À teneur des éléments au dossier, après un séjour à l'établissement fermé D______, elle est actuellement détenue à la prison B______.
b. Il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 14 juin 2019, au centre d'accueil E______, causé des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) à une autre résidente ; le 3 décembre 2019, à l'avenue 1______, tenté de causer à une passante des lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP) en lui assénant, sans motif apparent, un coup de couteaux, dans la face postérieure de la cuisse, ayant provoqué une plaie nécessitant une intervention chirurgicale et deux jours d'hospitalisation ; le 6 décembre 2019, au boulevard 2______, dérobé une valise (art. 139 CP).
c. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique rendu le 28 avril 2020, A______ souffre d'une schizophrénie indifférenciée et d'une dépendance au cannabis. Au moment des faits, elle était en état d'irresponsabilité, en proie à une décompensation délirante sévère de sa schizophrénie. Elle présente un "risque de récidive violent […] moyen". Les experts préconisent un traitement psychotrope régulier et un suivi psychiatrique avec des contrôles biologiques de l'abstinence au cannabis, en milieu institutionnel ouvert, d'abord sous la forme d'une hospitalisation dans le service des mesures institutionnelles de la clinique [psychiatrique] F______, puis d'un hébergement dans un lieu de vie adapté à sa problématique. La situation sociale précaire dans laquelle se trouvait l'expertisée était à la fois un facteur de risque de récidive violente et de décompensation psychotique. Il convenait ainsi qu'elle intègre un lieu de vie ouvert ou semi-ouvert, offrant un cadre sécurisant permettant une stabilisation et une surveillance de son état mental, de sorte que, en cas de
- 3/9 - P/22553/2019 décompensation psychotique, une réponse rapide puisse être apportée, garantissant la sécurité publique en présence d'un risque hétéro-agressif.
d.a. Le 15 juin 2020, A______ a requis sa mise en liberté immédiate, aucun titre ne fondant selon elle la légalité de sa détention.
d.b. Le 19 juin 2020, le Ministère public s'y est opposé, expliquant que dès lors que A______ se trouvait en exécution anticipée de la mesure, il appartenait au Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) de déterminer les modalités de la mesure à prendre, lesquelles prendraient "un certain temps". Le danger de réitération existait toujours et un traitement ambulatoire n'était pas suffisant pour diminuer ce risque. Il existait également un risque de fuite, l'intéressée, qui n'avait ni domicile fixe ni ressources financières, vivant dans la rue, de sorte qu'elle pourrait se soustraire à la procédure pénale et entrer dans la clandestinité.
d.c. Par ordonnance du 24 juin 2020, le TMC a refusé de prononcer la mise en liberté.
e. Dans l'intervalle, par acte du 19 juin 2020, le Ministère public a requis du Tribunal correctionnel qu'il constate l'irresponsabilité de A______ et prononce une mesure sous la forme d'un traitement institutionnel en milieu ouvert au sens de l'art. 59 al. 2 CP. L'audience de jugement est fixée au 14 septembre 2020.
f. À réception de l'ordonnance de refus de mise en liberté de l'exécution de la mesure, A______ a derechef, le même jour, soit le 24 juin 2020, saisi le Tribunal correctionnel d'une demande de mise en liberté. La Direction de la procédure l'a transmise au TMC. Le Ministère public s'y est opposé, pour les mêmes raisons qu'évoquées dans sa prise de position du 19 juin 2020. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence d'un risque de récidive concret, conformément au rapport d'expertise, lequel relevait que A______ présentait un risque de commettre à nouveau des infractions, en particulier lors d'une décompensation, raison pour laquelle un traitement institutionnel était requis. Un traitement ambulatoire n'était pas suffisant, compte tenu notamment du manque de compliance observé par le passé et de l'isolement social de la prévenue. Un risque de fuite subsistait également. D.
a. Dans son recours, A______ conteste l'existence d'un risque de fuite. Elle n'avait aucune intention de se soustraire à son hospitalisation, qu'elle réclamait depuis plus de huit mois. Le risque de réitération retenu par les experts était susceptible d'être diminué par le traitement préconisé. Or, contrairement à ce qu'avait retenu le TMC, elle ne sollicitait pas un "traitement ambulatoire", mais bel et bien le traitement institutionnel préconisé par les experts, soit un placement dans une unité de soins
- 4/9 - P/22553/2019 ouverte. Il était inadmissible qu'elle se trouvât encore en milieu carcéral, alors que sa place n'était pas en détention. Le principe de la proportionnalité était gravement violé. Elle sollicitait donc "sa mise en liberté assortie des mesures de substitution (au sens de l'art. 237 CPP) telles que préconisées par les experts, notamment son placement en milieu ouvert à [la clinique psychiatrique] F______ […]".
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La mise en place d'une mesure conformément à l'art. 59 CP prenait un certain temps, lequel était inhérent à la procédure. Le service des mesures institutionnelles et le service de médecine pénitentiaire de la prison B______ s'étaient prononcés par courriers des 3 et 13 juillet 2020, en faveur d'un suivi institutionnel en milieu ouvert. En tout état, il ne saurait lui être reproché, pas plus qu'au SAPEM, une violation du principe de la célérité. Rien ne s'opposait à ce que l'exécution anticipée de la mesure se fît en milieu carcéral jusqu'à ce que le SAPEM trouve une place dans une institution adéquate, étant relevé que les risques de réitération et de fuite existaient toujours.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Dans sa réplique, A______, tout en commentant chacune des observations du Ministère public, persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante ne conteste pas l'existence d'un risque de réitération, qu'elle estime toutefois pouvoir être réduit par le traitement institutionnel préconisé par les experts psychiatres. Point n'est dès lors besoin d'examiner si s'y ajoute, en outre, un risque de fuite sous la forme d'une entrée dans la clandestinité comme retenu par l'ordonnance querellée, le risque de réitération étant suffisant à justifier l'éventuel maintien de l'exécution anticipée de la peine (ATF 117 Ia 72 consid. 1d p. 80). 3. La recourante demande sa mise en liberté, dans le but de commencer le traitement institutionnel en milieu ouvert recommandé par l'expertise psychiatrique.
3.1. Le prévenu qui bénéficie de l'exécution anticipée d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté, au sens de l'art. 236 al. 1 CPP,
- 5/9 - P/22553/2019 peut formuler en tout temps une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1, 230 et 233 CPP).
Une demande de mise en liberté formulée durant cette phase ne peut être rejetée que si les conditions de la détention subsistent et si la durée totale de la détention, y compris celle de l'exécution anticipée, ne s'approche pas de la peine attendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2008 du 19 mars 2008 consid. 2 ; DCPR/63/2011 du 23 mars 2011).
L'exécution anticipée d'une peine relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sécurité. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Lorsque le prévenu, qui a donné son accord à l'exécution anticipée de la peine, demande sa mise en liberté, c'est au regard des dispositions régissant la détention provisoire et la détention pour des motifs de sécurité qu'il faut examiner la légalité des motifs de la détention (ATF 143 IV 160 consid. 2.3 et 4).
3.2. Selon l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5). 3.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, dont la liste n'est pas exhaustive. Rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 3.4. En principe, la "détention" d'une personne comme malade mental ne sera "régulière" au regard de l'article 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié. L'État a l'obligation de mettre à disposition en nombre suffisant des places dans des établissements appropriés. Un séjour dans un établissement d'exécution des peines est envisageable pour autant qu'il soit nécessaire afin de trouver un établissement approprié. Il faut
- 6/9 - P/22553/2019 notamment examiner l'intensité des efforts fournis par l'autorité pour trouver un lieu d'accueil approprié. Si la détention s'étend sur une durée plus longue en raison de problèmes de capacité connus, elle est contraire à l'art. 5 CEDH (ATF 142 IV 105 précité consid. 5.8.1 p. 115 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2016 consid. 3.1.1 et les références citées). 3.5. En l'espèce, la recourante bénéficie d'une exécution anticipée de la mesure, depuis le 13 mai 2020. Elle n'a toutefois pas encore pu quitter la prison B______ et demande dès lors sa mise en liberté pour pouvoir, par le biais de "mesures de substitution" – à la détention pour des mesures de sûreté, compte tenu de l'état de la procédure, si l'on suit son raisonnement jusqu'au bout –, débuter son traitement institutionnel en milieu ouvert. Force est toutefois de constater qu'elle ne pourra pas davantage accéder, ni plus vite, au traitement institutionnel par le moyen qu'elle réclame. Son recours a finalement pour seul but de dénoncer son maintien à la prison en dépit de l'exécution de la mesure institutionnelle ordonnée il y a deux mois et fustiger le temps, qu'elle estime inutilement long, employé par les autorités à mettre en œuvre celle-ci. Or, le Ministère public a accepté sa demande d'exécution anticipée de la mesure immédiatement après avoir reçu les conclusions de l'expertise psychiatrique. La mise en œuvre de la mesure institutionnelle incombe au SAPEM, qui semble avoir entamé les démarches y relatives. Le service des mesures institutionnelles de la clinique [psychiatrique] F______, qui devrait accueillir la recourante, et le service de médecine pénitentiaire de la prison B______ viennent de se prononcer en faveur du suivi du traitement institutionnel en milieu ouvert. Les formalités en vue de la mise en place du traitement institutionnel en milieu ouvert suivent dès lors leur cours et l'on ne saurait y voir une violation du principe de la célérité ni, a fortiori, un déni de justice. Le fait que la recourante soit contrainte de demeurer à la prison B______ ne viole, en l'état, pas le principe de la proportionnalité, étant rappelé que le maintien en prison d'une personne souffrant d'une maladie mentale, le temps de lui trouver une place dans un établissement approprié et faire les démarches nécessaires, est autorisé s'il ne se prolonge pas au-delà de ce qui est raisonnable. En l'occurrence, il n'est pas allégué que la recourante ne recevrait pas, en prison, les soins que son état nécessite (art. 59 al. 3 in fine CP). Dans la mesure où l'existence d'un risque de réitération ne permet pas la remise en liberté de la recourante, c'est à bon droit que l'autorité précédente l'a refusée. 4. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 5. La recourante demande que le présent arrêt soit rendu sans frais, en raison de son indigence.
- 7/9 - P/22553/2019 En vertu de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombée. L'art. 132 CPP ne prévoit pas que le prévenu indigent soit exonéré des frais de la procédure et le Tribunal fédéral a validé la pratique consistant à mettre les frais à la charge du prévenu au bénéfice de l'assistance judiciaire (arrêt 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). Partant, la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés en totalité à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - P/22553/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 9/9 - P/22553/2019 P/22553/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 495.00 - CHF
Total CHF 600.00