Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été interjeté dans les délai (art. 90 al. 2 cum art. 396 al. 1 CPP) et forme (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) utiles, à l'encontre d'une décision prononçant la levée d'un séquestre, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 127 et 128 LOJ/GE).
Dans la mesure où l'ordonnance querellée est susceptible de compromettre les prétentions en restitution de la partie plaignante (ATF 126 I 97 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.2), fondées sur les art. 70 et ss CP, et où la recourante entend, comme cela ressort implicitement du complément de plainte et du recours qu'elle a déposés, chiffrer, dans le procès au fond, ses prétentions civiles à CHF 10'918'489.46 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2012 précité), la banque dispose d'un intérêt juridiquement protégé à contester la décision déférée. Elle dispose, partant, de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable.
E. 1.2 B______ conclut, subsidiairement, à la libération partielle du compte séquestré (10'000 fr.) en vue de financer un voyage à l'étranger. En formulant une conclusion qui s'écarte de l'objet du litige - circonscrit au maintien du séquestre frappant la relation bancaire n° 1______ -, la prévenue interjette en réalité un recours joint. Or, la procédure du recours (art. 393 et ss CPP) ne consacre pas, contrairement à ce qui prévaut en matière d'appel (art. 401 CPP), une telle institution (ACPR/381/2014 du 27 août 2014; ACPR/337/2014 du 14 juillet 2014). Il importe, par ailleurs, de respecter le principe du double degré de juridiction (art. 80 LTF), la requête concernée n'ayant pas été examinée par le Ministère public, qui a prononcé la levée du séquestre pour d'autres motifs. La conclusion examinée doit donc être déclarée irrecevable.
E. 2 La plaignante soutient que les conditions permettant de maintenir le séquestre du compte n° 1______ sont réunies.
- 8/14 - P/5529/2011 2.1.1. Conformément à l'art. 197 al. 1 let. b CPP, toute mesure de contrainte - au nombre desquelles figure le séquestre - doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, n. 17, 22 et 25 ad art. 263). 2.1.2. L'art. 263 al. 1 let. d CPP permet au juge de mettre sous séquestre des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable que ces biens devront être confisqués. Le séquestre institué par l'art. 263 al. 1 let. d CPP tend à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer (art. 70 al. 1 CP). Mesure à caractère réelle, la confiscation est prononcée quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales en cause (M. DUPUIS/B. GELLER /G. MONNIER/ L. MOREILLON/C. PIGUET/C. BETTEX/D. SOLL (éd.), Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 18 ad art. 70), pour autant que ce possesseur ait reçu lesdites valeurs directement de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3). Lorsqu'il n'en est pas le bénéficiaire immédiat, il peut échapper à la confiscation, aux conditions de l'art. 70 al. 2 CP (ibidem). La confiscation suppose l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales; cette hypothèse est notamment réalisée lorsque l'obtention desdites valeurs est l'un des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Lorsque les valeurs délictueuses sont versées sur une relation bancaire, de sorte qu'elles sont mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant, soit à l'auteur, soit à un tiers, la confiscation demeure possible, pour autant qu'un lien de connexité puisse être établi entre le compte et l'infraction; le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs litigieuses ne peut être identifié (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). 2.1.3. L'autorité d'instruction peut également placer sous séquestre, en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 1 et al. 3 CP), des valeurs patrimoniales qui ne se rattachent à aucune infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.2).
- 9/14 - P/5529/2011 En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre fondé sur l'art. 71 al. 3 CP peut concerner non seulement l'auteur de l'infraction, mais également, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; ATF 140 IV 57 précité). En particulier, la jurisprudence admet qu'un séquestre puisse frapper les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence; "Durchgriff"); il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu est - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_300/2013 du 14 avril 2014 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.1.4. La mesure de séquestre est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité de confiscation suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). De surcroît, tant qu'il existe un doute sur la part des avoirs qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intégralité de ceux-ci doit demeurer à disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 précité). 2.1.5. Seul le séquestre en couverture des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP) impose de prendre en compte les besoins financiers du prévenu (art. 268 al. 2 et al. 3 CPP), à l'exclusion des séquestres fondés sur les art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_177/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2).
E. 2.2 En l'espèce, les soupçons d'infractions aux art. 138, 158 et 251 CP qui pesaient sur B______ en début de procédure se sont renforcés au cours de l'instruction. En effet, plusieurs clients de A______SA ont attesté avoir été lésés par les agissements de la prévenue. Cette dernière a, de surcroît, reconnu avoir procédé, entre 2006 et 2011, à divers détournements illicites, soit en débitant le compte de clients dont elle gérait la fortune pour financer, notamment, l'achat d'objets de luxe à son profit, soit en prélevant, sur certaines relations bancaires, d'importantes sommes d'argent en sa faveur.
- 10/14 - P/5529/2011 Les parties s'opposent, dans le cadre de la présente procédure, sur la réalisation des conditions posées aux art. 70 et 71 CP. Elles perdent toutefois de vue qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de procéder à cette analyse, qu'il incombera à l'autorité de jugement de mener, sur la base de l'enquête actuellement diligentée par le Ministère public. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle sur ces aspects, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. Seul doit donc être déterminé, à ce stade, s'il existe des motifs suffisants pour maintenir le séquestre. Il résulte de la procédure que le compte litigieux a été alimenté, entre 2006 et 2011, par des versements d'origine inconnue, respectivement par les revenus de B______ et de son père. Selon le rapport dressé par la Brigade financière, quatre versements en espèces de provenance indéterminée, totalisant CHF 45'500.- et USD 6'930.-, ont été crédités sur le compte n° 1______. Or, B______ et/ou C______ n'ont fourni aucune explication à ce sujet. Il ne peut donc être exclu, à ce stade, que les avoirs séquestrés (CHF 31'600.- le 31 mars 2011) correspondent, en partie à tout le moins, aux prélèvements en espèces opérés par B______ sur le compte de clients, étant rappelé qu'une somme de CHF 10'000.- (soit le quatrième versement d'origine inconnue) a été créditée sur la relation n° 1______ le 20 janvier 2011, soit deux mois environ avant le séquestre du compte querellé. Pour ce motif déjà, le séquestre doit être maintenu. Cette mesure demeure, en effet, justifiée, tant en ce qui concerne le principe de la saisie - la confiscation (art. 70 al. 1 CP) de valeurs de provenance criminelle devant être garantie - qu'en ce qui concerne la quotité des avoirs bloqués - un doute persistant sur la part des avoirs potentiellement issus de l'activité délictueuse. En outre, la confiscation de biens de provenance licite - soit, en l'occurrence, les valeurs litigieuses séquestrées, dans l'hypothèse où elles ne se rattacheraient à aucune infraction - pourrait être prononcée à l'encontre de la prévenue dans le cadre d'une créance compensatrice de l'Etat. En effet, il résulte des déclarations convergentes de B______ et de son père, que la relation bancaire n° 1______, bien que formellement détenue par C______, constituait, en réalité, un compte commun, sur lequel chacun des précités versait et/ou percevait les gains de son activité. Aux dires de C______, ledit compte était, pour l'essentiel, alimenté par les "importants revenus" de sa fille. La prévenue était donc la principale ayant droit économique des valeurs déposées sur la relation n°
- 11/14 - P/5529/2011 1______. On peut donc supposer que c'est pour cette raison que la levée du séquestre querellé a été requise par B______, et non par son père. Dans la mesure où la relation bancaire précitée a été essentiellement alimentée par la prévenue durant la période pénale et où cette dernière, respectivement son père, ne rendent pas vraisemblable que le solde actuellement bloqué appartiendrait, en tout ou en partie, à C______, le maintien du séquestre se justifie. En effet, cette mesure demeure appropriée, tant en ce qui concerne le principe de la saisie - l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice à l'égard de B______ devant être garantie (art. 71 al. 1 CP) - qu'en ce qui concerne la quotité des avoirs bloqués - un doute persistant sur la part des valeurs appartenant à la prévenue. Au vu de ce qui précède, l'examen des autres griefs soulevés par les parties - soit le possible prononcé de mesures fondées sur les art. 70 et 71 CP à l'encontre de C______, en sa qualité de tiers à la procédure et/ou de prévenu - est superflu. La saisie litigieuse demeure, par ailleurs, proportionnée, puisque la valeur de l'ensemble des biens saisis est, en l'état - l'expert désigné par le Ministère public pour estimer les bijoux saisis n'ayant pas encore établi de rapport -, inférieure aux dommages dont la prévenue serait l'auteure, étant rappelé qu'une partie des bijoux illicitement acquis n'est plus disponible, ces objets ayant été, soit offerts par B______ à une amie intime, soit dérobés à la prévenue en Russie selon ses dires. Finalement, l'examen de la nécessité, pour B______, d'assurer le paiement de ses frais d'avocat au moyen des sommes séquestrées ne se justifie pas, la mesure litigieuse reposant sur les 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP. A titre superfétatoire, la Chambre de céans relève que C______ - tiers à la procédure pénale, en l'état - n'allègue pas, ni ne rend vraisemblable, que le séquestre concerné porterait atteinte à son minimum vital. En regard de ces considérations, force est de constater que les conditions permettant de maintenir la saisie litigieuse sont réunies. Partant, le Ministère public ne pouvait, en l'état, lever le séquestre portant sur la relation bancaire n° 1______.
E. 2.3 En conclusion, le recours se révèle fondé et doit être admis. La décision déférée sera donc annulée et le séquestre frappant le compte n° 1______ maintenu.
- 12/14 - P/5529/2011
E. 3 B______ et le Ministère public succombent. La prévenue supportera, en conséquence, la moitié des frais de la procédure, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
- 13/14 - P/5529/2011
Dispositiv
- : Reçoit le recours interjeté par A______SA contre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2014 par le Ministère public dans la procédure P/5529/2011. Déclare irrecevable le recours joint formé par B______. Admet le recours interjeté par A______SA et annule l'ordonnance entreprise. Maintient, en conséquence, le séquestre frappant la relation bancaire n° 1______ auprès de A______SA, tel qu'ordonné par le Ministère public le 15 avril 2011. Condamne B______ à la moitié des frais de la procédure de recours, lesquels comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 14/14 - P/5529/2011 ETAT DE FRAIS P/5529/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'615.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l'arrêt aux parties en date du 7 novembre 2014
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5529/2011 ACPR/512/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 novembre 2014
Entre A______SA, ayant son siège ______, comparant par Me Saverio LEMBO, avocat, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, recourante,
contre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2014 par le Ministère public,
et B______, domiciliée ______, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, C______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/5529/2011 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 28 juillet 2014, A______SA, partie plaignante, recourt contre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2014 par le Ministère public dans la procédure P/5529/2011, diligentée à l'encontre de B______. Aux termes de cette décision le Ministère public a levé le séquestre frappant la relation bancaire n° 1______, dont C______, père de la prévenue, est titulaire auprès de A______SA.
La banque conclut, préalablement à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée.
b. Par ordonnance présidentielle du 28 juillet 2014, la Cour a octroyé l'effet suspensif sollicité par A______SA.
c. Le Ministère public propose le rejet du recours.
d. B______ conclut, principalement au rejet du recours, subsidiairement à la libération partielle du compte séquestré (10'000 fr.) en vue de financer un voyage à l'étranger.
e. Invité par la Chambre de céans à se prononcer sur le recours, C______ - participant à la procédure directement touché dans ses droits par la décision litigieuse (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP) - n'y a pas donné suite.
f. A______SA a répliqué le 2 septembre 2014 et persisté dans ses conclusions. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a.a. B______, de nationalité helvéto-russe, a exercé, à Genève, entre les années 1996 et 2011, la fonction de sous-directrice de A______SA. Dans ce cadre, elle a notamment été appelée à gérer les comptes de divers clients.
a.b. B______ réside dans un appartement genevois, qu'elle occupe avec son père. a.c. La précitée est personnellement titulaire, auprès de A______SA, de la relation bancaire n° 2______. C______ est, quant à lui, titulaire, auprès du même établissement, de deux relations, dont celle n° 1______; B______ dispose d'une procuration sur ce compte.
- 3/14 - P/5529/2011
b. Le 12 avril 2011, A______SA a déposé plainte pénale contre B______, des chefs d'abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres. La banque s'est constituée partie civile.
En substance, A______SA exposait avoir découvert que B______ détournait, à son profit, depuis l'année 2006, d'importantes sommes d'argent du compte de clients, à l'insu de ces derniers.
Elle requérait, en conséquence, la saisie, entre autres biens, des avoirs bancaires et valeurs de B______.
c.a. Le 14 avril 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre la précitée pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. c.b. Le lendemain, il a procédé à la perquisition du domicile de B______. Ont été découverts, à cette occasion, entre autres biens, de nombreux bijoux, des sacs à main et objets de marques de luxe ainsi que des habits - féminins et masculins - neufs. Certains de ces biens se trouvaient dans la chambre de C______. L'ensemble des objets précités a été saisis.
c.c. Le 15 avril 2011, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre des avoirs déposés par B______ et C______ auprès de A______SA. Ce séquestre a porté, entre autres relations bancaires, sur celles énumérées à la lettre B.a.c supra. c.d. Divers bijoux appartenant à B______ - placés dans des coffres forts au sein de A______SA ainsi que dans une bijouterie - ont également été saisis.
d. Le 16 avril 2011, B______ a été prévenue du chef d'infractions aux art. 138, 158 et 251 CP pour avoir, de 2006 à 2011, procédé à des détournements sur les comptes de divers clients dont elle gérait la fortune. En particulier, elle avait réglé ses factures de cartes de crédit par le débit des comptes de ces derniers, à concurrence de CHF 600'000.-. Elle avait également ajouté, sur des avis signés en blanc par des clients, des ordres de virement fictifs pour financer l'achat, à son profit, de divers objets de luxe, en particulier des bijoux; les sommes détournées à ce titre totalisaient quelques USD 2'000'000.- et CHF 2'000'000.-.
e. En cours de procédure, la plaignante a signalé au Ministère public avoir découvert l'existence d'autres clients lésés par les agissements de B______.
- 4/14 - P/5529/2011
f. Il résulte d'un rapport dressé le 11 juin 2011 par la Brigade financière que le compte n° 2______, dont B______ est titulaire, avait été, durant la période pénale, exclusivement alimenté par les revenus que l'intéressée percevait de son employeur. L'essentiel de ces fonds était ensuite transféré sur le compte n° 1______, appartenant à C______.
La relation n° 1______ présentait, quant à elle, un solde de CHF 31'600.- environ le 31 mars 2011. Les sommes créditées sur cette relation provenaient, d'une part, des transferts que B______ y effectuait, respectivement des gains de C______, et, d'autre part, de divers versements en espèces, d'origine inconnue (soit pour la période pénale, des sommes de CHF 17'000.-, CHF 18'500.- et CHF 10'000.- [créditées, respectivement, les 18 janvier 2010, 21 mai 2010 et 20 janvier 2011] ainsi que de USD 6'930.- [versés le 15 septembre 2006]). g.a. Divers clients de A______SA ont été auditionnés. Ils ont confirmé avoir été lésés par les agissements de B______. g.b. Auditionnée par la police, puis par le Ministère public, la prévenue a partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés; en particulier, elle a admis avoir débité les comptes de certains clients dont elle gérait la fortune, soit pour honorer ses factures personnelles de cartes de crédits, soit pour financer l'achat d'objets de luxe à son profit. A ce dernier égard, elle a cependant objecté que certaines des sommes débitées de comptes de clients l'avaient été avec leur accord; en effet, elle avait acheté quelques bijoux à la demande de ces clients, qui souhaitaient rester anonymes. Elle a également reconnu avoir retiré du compte de clients d'importantes sommes d'argent en espèces, à son profit. Elle a précisé avoir transféré en Russie, à la fin de l'année 2010, une importante quantité de bijoux qu'elle avait acquis au moyen des fonds détournés - d'une valeur de l'ordre de CHF 3'000'000.- - afin de les revendre; elle n'avait toutefois pas pu s'exécuter, ces objets lui ayant été volés. Elle avait, par ailleurs, offert des bijoux de grande valeur à une amie avec laquelle elle entretenait une relation intime. Elle avait acheté une partie des objets de luxe retrouvés à son domicile avec son salaire. Son père ignorait les détournements auxquels elle avait procédé. C______ lui avait "posé quelques questions" au sujet des objets de valeurs saisis. Elle lui avait toutefois expliqué avoir acheté ces objets au moyen de ses revenus. Elle avait offert à son père de nombreux vêtements de marques, également au moyen de ses revenus; certains objets se trouvant dans la chambre de C______ lui appartenaient. Son père et elle-même payaient leurs factures "en commun"; elle s'acquittait de l'ensemble de celles-ci en débitant le compte n° 1______, sur lequel elle versait, chaque mois, son salaire.
- 5/14 - P/5529/2011 g.c. Entendu par la police, puis par le Ministère public, C______ a indiqué avoir toujours vécu avec sa fille. L'argent que B______ et lui-même gagnaient "fai[sai]t partie d'un budget commun", budget dont sa fille était "l'unique gestionnaire". Il estimait à CHF 160'000.- environ, bonus inclus, les revenus annuels de B______. Ses ressources personnelles consistaient dans une pension de retraite de l'ordre de CHF 2'000.- par mois qu'il percevait depuis l'année 2002 ainsi que dans des revenus, variables, de l'activité de traducteur indépendant qu'il exerçait; cette activité avait généré, en 2010 un gain annuel de CHF 120'000.- et, au mois de mai 2011, un revenu de CHF 5'000.-. De manière générale, les "importants revenus [de B______ leur] permetta[ient] de vivre". Il "ignor[ait] pourquoi [s]a fille a[vait] organisé [leur] système de manière à ce que le compte commun soit à [s]on nom". Il n'avait jamais vérifié les diverses transactions intervenues sur son compte, ayant "confiance" en B______. "Dans [s]on esprit", sa fille avait acquis les objets de luxe retrouvés dans l'appartement au moyen de leurs ressources communes; B______ lui avait, par ailleurs, expliqué, après qu'il lui avait posé certaines questions, avoir reçu des bijoux de clients, au titre de cadeaux. Depuis le séquestre du compte n° 1______, il percevait ses revenus en espèces.
h. Le 24 septembre 2013, A______SA a déposé une plainte pénale complémentaire, requérant que B______ soit poursuivie des chefs d'escroquerie par métier - subsidiairement, d'abus de confiance ou de gestion déloyale aggravés -, de blanchiment d'argent aggravé et de vol. Elle exposait avoir découvert que les agissements de son ancienne employée avait, finalement, porté sur 36 relations bancaires; la quotité des sommes détournées sur ces relations totalisait CHF 13'485'309.40. Compte tenu des montants qu'elle avait été contrainte de rembourser aux clients concernés, son dommage se chiffrait à CHF 10'918'489.46. Elle sollicitait, par ailleurs, l'extension de l'instruction aux agissements de C______ du chef de blanchiment d'argent aggravé. Enfin, elle requérait, entre autres mesures, la mise en œuvre d'une expertise tendant à estimer les "différents biens saisis dans la sphère d'influence" de la prévenue.
i. Par ordonnance du 30 juin 2014, le Ministère public a désigné un expert aux fins d'évaluer la valeur des bijoux saisis.
j. La valeur de l'ensemble des objets séquestrés est apparemment, sous réserve de l'estimation des bijoux saisis, inférieure à la quotité du dommage articulé, en dernier lieu, par A______SA. Du moins, aucune des parties ne soutient, ni n'étaye, le contraire.
k. Le 14 juillet 2014, B______ a requis du Ministère public qu'il lève la saisie ordonnée sur la relation n° 1______, au motif que les avoirs déposés sur ce compte
- 6/14 - P/5529/2011 permettraient à son père d'honorer les frais d'avocat qu'elle avait à sa charge, dépenses qu'elle ne parvenait plus à assumer personnellement. La libération de ces fonds lui permettrait également de financer les frais d'un voyage qu'elle entendait faire à l'étranger; elle souhaitait, en effet, vendre un bien dont elle était copropriétaire avec son père en Thaïlande, opération destinée à désintéresser A______SA d'une partie de ses prétentions. C. Le 16 juillet 2014, le Ministère public a levé le séquestre portant sur le compte précité, aux motifs qu'il n'était pas établi que des sommes illicites y auraient transité, respectivement que C______ aurait été le coauteur ou le complice des infractions commises par sa fille. D.
a. Dans le cadre de ses recours et réplique, A______SA s'oppose à la libération des avoirs saisis, estimant qu'une partie de ceux-ci était de provenance illicite et, partant, confiscable (art. 70 al. 1 CP). Subsidiairement, le maintien du séquestre se justifiait en vue de garantir le prononcé d'une créance compensatrice à l'égard de B______ (art. 71 al. 1 et al. 3 CP). Le fait que les avoirs concernés étaient déposés sur le compte du père de cette dernière ne faisait pas obstacle au prononcé d'une telle créance. En effet, la prévenue était la véritable ayant droit économique de ces avoirs. Plus subsidiairement, le prononcé d'une créance compensatrice contre C______, tiers à la procédure, à concurrence du solde actuellement disponible sur le compte n° 1______, était admissible (art. 71 al. 1 2ème phrase cum art. 70 al. 2 CP). En effet, il ne pouvait être considéré que le précité avait acquis de bonne foi les sommes litigieuses, ce dernier ne pouvant avoir ignoré, compte tenu du nombre et de la valeur des objets de luxe retrouvés à son domicile, les agissements de sa fille. En tout état, C______ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent, comportement qui justifiait le prononcé d'une créance compensatrice à son encontre, en qualité de prévenu (art. 71 al. 1 et al. 3 CP).
b. Le Ministère public expose avoir levé le séquestre pour permettre à C______ d'assurer ses dépenses courantes, respectivement celles de sa fille. Par ailleurs, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de retenir que le sus-désigné aurait été impliqué dans les agissements incriminés, "raison pour laquelle il n'a[vait] pas été prévenu".
c. B______ adhère, pour sa part, aux arguments du Ministère public. Selon elle, les valeurs litigieuses déposées sur le compte de son père, dont ce dernier est propriétaire, ont été acquises de bonne foi par C______. Le prononcé d'une confiscation (art. 70 al. 2 CP), le cas échéant d'une créance compensatrice (art. 71
- 7/14 - P/5529/2011 al. 1 2ème phrase CP), ne saurait donc être envisagé. La levée de séquestre querellée serait, partant, exempte de critique.
d. B______, respectivement C______, ne se sont pas exprimés sur la provenance des fonds d'origine inconnue, évoqués à la lettre B.f ci-dessus. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté dans les délai (art. 90 al. 2 cum art. 396 al. 1 CPP) et forme (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) utiles, à l'encontre d'une décision prononçant la levée d'un séquestre, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 127 et 128 LOJ/GE).
Dans la mesure où l'ordonnance querellée est susceptible de compromettre les prétentions en restitution de la partie plaignante (ATF 126 I 97 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.2), fondées sur les art. 70 et ss CP, et où la recourante entend, comme cela ressort implicitement du complément de plainte et du recours qu'elle a déposés, chiffrer, dans le procès au fond, ses prétentions civiles à CHF 10'918'489.46 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2012 précité), la banque dispose d'un intérêt juridiquement protégé à contester la décision déférée. Elle dispose, partant, de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable. 1.2. B______ conclut, subsidiairement, à la libération partielle du compte séquestré (10'000 fr.) en vue de financer un voyage à l'étranger. En formulant une conclusion qui s'écarte de l'objet du litige - circonscrit au maintien du séquestre frappant la relation bancaire n° 1______ -, la prévenue interjette en réalité un recours joint. Or, la procédure du recours (art. 393 et ss CPP) ne consacre pas, contrairement à ce qui prévaut en matière d'appel (art. 401 CPP), une telle institution (ACPR/381/2014 du 27 août 2014; ACPR/337/2014 du 14 juillet 2014). Il importe, par ailleurs, de respecter le principe du double degré de juridiction (art. 80 LTF), la requête concernée n'ayant pas été examinée par le Ministère public, qui a prononcé la levée du séquestre pour d'autres motifs. La conclusion examinée doit donc être déclarée irrecevable. 2. La plaignante soutient que les conditions permettant de maintenir le séquestre du compte n° 1______ sont réunies.
- 8/14 - P/5529/2011 2.1.1. Conformément à l'art. 197 al. 1 let. b CPP, toute mesure de contrainte - au nombre desquelles figure le séquestre - doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, n. 17, 22 et 25 ad art. 263). 2.1.2. L'art. 263 al. 1 let. d CPP permet au juge de mettre sous séquestre des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable que ces biens devront être confisqués. Le séquestre institué par l'art. 263 al. 1 let. d CPP tend à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer (art. 70 al. 1 CP). Mesure à caractère réelle, la confiscation est prononcée quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales en cause (M. DUPUIS/B. GELLER /G. MONNIER/ L. MOREILLON/C. PIGUET/C. BETTEX/D. SOLL (éd.), Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 18 ad art. 70), pour autant que ce possesseur ait reçu lesdites valeurs directement de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3). Lorsqu'il n'en est pas le bénéficiaire immédiat, il peut échapper à la confiscation, aux conditions de l'art. 70 al. 2 CP (ibidem). La confiscation suppose l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales; cette hypothèse est notamment réalisée lorsque l'obtention desdites valeurs est l'un des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Lorsque les valeurs délictueuses sont versées sur une relation bancaire, de sorte qu'elles sont mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant, soit à l'auteur, soit à un tiers, la confiscation demeure possible, pour autant qu'un lien de connexité puisse être établi entre le compte et l'infraction; le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs litigieuses ne peut être identifié (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). 2.1.3. L'autorité d'instruction peut également placer sous séquestre, en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 1 et al. 3 CP), des valeurs patrimoniales qui ne se rattachent à aucune infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.2).
- 9/14 - P/5529/2011 En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre fondé sur l'art. 71 al. 3 CP peut concerner non seulement l'auteur de l'infraction, mais également, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; ATF 140 IV 57 précité). En particulier, la jurisprudence admet qu'un séquestre puisse frapper les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence; "Durchgriff"); il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu est - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_300/2013 du 14 avril 2014 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.1.4. La mesure de séquestre est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité de confiscation suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). De surcroît, tant qu'il existe un doute sur la part des avoirs qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intégralité de ceux-ci doit demeurer à disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 précité). 2.1.5. Seul le séquestre en couverture des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP) impose de prendre en compte les besoins financiers du prévenu (art. 268 al. 2 et al. 3 CPP), à l'exclusion des séquestres fondés sur les art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_177/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, les soupçons d'infractions aux art. 138, 158 et 251 CP qui pesaient sur B______ en début de procédure se sont renforcés au cours de l'instruction. En effet, plusieurs clients de A______SA ont attesté avoir été lésés par les agissements de la prévenue. Cette dernière a, de surcroît, reconnu avoir procédé, entre 2006 et 2011, à divers détournements illicites, soit en débitant le compte de clients dont elle gérait la fortune pour financer, notamment, l'achat d'objets de luxe à son profit, soit en prélevant, sur certaines relations bancaires, d'importantes sommes d'argent en sa faveur.
- 10/14 - P/5529/2011 Les parties s'opposent, dans le cadre de la présente procédure, sur la réalisation des conditions posées aux art. 70 et 71 CP. Elles perdent toutefois de vue qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de procéder à cette analyse, qu'il incombera à l'autorité de jugement de mener, sur la base de l'enquête actuellement diligentée par le Ministère public. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle sur ces aspects, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. Seul doit donc être déterminé, à ce stade, s'il existe des motifs suffisants pour maintenir le séquestre. Il résulte de la procédure que le compte litigieux a été alimenté, entre 2006 et 2011, par des versements d'origine inconnue, respectivement par les revenus de B______ et de son père. Selon le rapport dressé par la Brigade financière, quatre versements en espèces de provenance indéterminée, totalisant CHF 45'500.- et USD 6'930.-, ont été crédités sur le compte n° 1______. Or, B______ et/ou C______ n'ont fourni aucune explication à ce sujet. Il ne peut donc être exclu, à ce stade, que les avoirs séquestrés (CHF 31'600.- le 31 mars 2011) correspondent, en partie à tout le moins, aux prélèvements en espèces opérés par B______ sur le compte de clients, étant rappelé qu'une somme de CHF 10'000.- (soit le quatrième versement d'origine inconnue) a été créditée sur la relation n° 1______ le 20 janvier 2011, soit deux mois environ avant le séquestre du compte querellé. Pour ce motif déjà, le séquestre doit être maintenu. Cette mesure demeure, en effet, justifiée, tant en ce qui concerne le principe de la saisie - la confiscation (art. 70 al. 1 CP) de valeurs de provenance criminelle devant être garantie - qu'en ce qui concerne la quotité des avoirs bloqués - un doute persistant sur la part des avoirs potentiellement issus de l'activité délictueuse. En outre, la confiscation de biens de provenance licite - soit, en l'occurrence, les valeurs litigieuses séquestrées, dans l'hypothèse où elles ne se rattacheraient à aucune infraction - pourrait être prononcée à l'encontre de la prévenue dans le cadre d'une créance compensatrice de l'Etat. En effet, il résulte des déclarations convergentes de B______ et de son père, que la relation bancaire n° 1______, bien que formellement détenue par C______, constituait, en réalité, un compte commun, sur lequel chacun des précités versait et/ou percevait les gains de son activité. Aux dires de C______, ledit compte était, pour l'essentiel, alimenté par les "importants revenus" de sa fille. La prévenue était donc la principale ayant droit économique des valeurs déposées sur la relation n°
- 11/14 - P/5529/2011 1______. On peut donc supposer que c'est pour cette raison que la levée du séquestre querellé a été requise par B______, et non par son père. Dans la mesure où la relation bancaire précitée a été essentiellement alimentée par la prévenue durant la période pénale et où cette dernière, respectivement son père, ne rendent pas vraisemblable que le solde actuellement bloqué appartiendrait, en tout ou en partie, à C______, le maintien du séquestre se justifie. En effet, cette mesure demeure appropriée, tant en ce qui concerne le principe de la saisie - l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice à l'égard de B______ devant être garantie (art. 71 al. 1 CP) - qu'en ce qui concerne la quotité des avoirs bloqués - un doute persistant sur la part des valeurs appartenant à la prévenue. Au vu de ce qui précède, l'examen des autres griefs soulevés par les parties - soit le possible prononcé de mesures fondées sur les art. 70 et 71 CP à l'encontre de C______, en sa qualité de tiers à la procédure et/ou de prévenu - est superflu. La saisie litigieuse demeure, par ailleurs, proportionnée, puisque la valeur de l'ensemble des biens saisis est, en l'état - l'expert désigné par le Ministère public pour estimer les bijoux saisis n'ayant pas encore établi de rapport -, inférieure aux dommages dont la prévenue serait l'auteure, étant rappelé qu'une partie des bijoux illicitement acquis n'est plus disponible, ces objets ayant été, soit offerts par B______ à une amie intime, soit dérobés à la prévenue en Russie selon ses dires. Finalement, l'examen de la nécessité, pour B______, d'assurer le paiement de ses frais d'avocat au moyen des sommes séquestrées ne se justifie pas, la mesure litigieuse reposant sur les 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP. A titre superfétatoire, la Chambre de céans relève que C______ - tiers à la procédure pénale, en l'état - n'allègue pas, ni ne rend vraisemblable, que le séquestre concerné porterait atteinte à son minimum vital. En regard de ces considérations, force est de constater que les conditions permettant de maintenir la saisie litigieuse sont réunies. Partant, le Ministère public ne pouvait, en l'état, lever le séquestre portant sur la relation bancaire n° 1______. 2.3. En conclusion, le recours se révèle fondé et doit être admis. La décision déférée sera donc annulée et le séquestre frappant le compte n° 1______ maintenu.
- 12/14 - P/5529/2011 3. B______ et le Ministère public succombent. La prévenue supportera, en conséquence, la moitié des frais de la procédure, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
- 13/14 - P/5529/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours interjeté par A______SA contre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2014 par le Ministère public dans la procédure P/5529/2011. Déclare irrecevable le recours joint formé par B______. Admet le recours interjeté par A______SA et annule l'ordonnance entreprise. Maintient, en conséquence, le séquestre frappant la relation bancaire n° 1______ auprès de A______SA, tel qu'ordonné par le Ministère public le 15 avril 2011. Condamne B______ à la moitié des frais de la procédure de recours, lesquels comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 14/14 - P/5529/2011
ETAT DE FRAIS P/5529/2011
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (let. c) CHF 1'500.00 - CHF
Total CHF 1'615.00