opencaselaw.ch

ACPR/511/2019

Genf · 2019-04-23 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 L'acte de recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin). Il concerne par ailleurs une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans, qu'on le considère d'ailleurs comme un recours contre une mesure de protection prononcée à titre provisionnel (art. 39 al. 2 let. a PPMin) ou, ainsi que l'affirme le recourant, comme un recours contre la fin d'une mesure, prononcée au cours de l'exécution – cas échéant anticipée – de celle-ci (art. 43 let. d PPMin).

E. 2.2 Se pose néanmoins la question de savoir si le recourant dispose de la qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée.

E. 2.2.1 Selon l'art. 38 al. 1 PPMin, ont qualité pour recourir le prévenu mineur capable de discernement (let. a) et ses représentants légaux ou, en leur absence, l'autorité civile (let. b). Au surplus, l'art. 382 CPP est applicable (al. 3). Bien que l'art. 38 al. 1 PPMin ne le prévoie pas expressément, il faut retenir que le prévenu devenu majeur est également visé par cette disposition (cf. M. NIGGLI /

- 8/15 - P/13257/2017 M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 38 PPMin). La question de savoir si les personnes mentionnées à l'art. 38 al. 1 PPMin doivent disposer, outre de leur qualité de prévenu, respectivement de représentant légal, d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, est controversée. Une partie de la doctrine estime que l'art. 38 al. 1 PPMin doit prévaloir en tant que lex specialis, de sorte que de la qualité de prévenu découlera automatiquement celle pour recourir (N. QUELOZ (éd.), Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Commentaire DPMin et PPMin, Zurich 2018, Partie V, n. 768 p. 562). D'autres auteurs estiment au contraire qu'un intérêt au recours (Beschwer), soit une lésion concrète des droits du recourant causée par la décision entreprise, reste nécessaire dans tous les cas (C. RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, Bâle 2013, n. 2441

p. 312). Le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2005 1057) est muet sur cette problématique. Quant au rapport additionnel du 22 août 2007 (FF 2008 2759), il énonce uniquement, s'agissant du renvoi de l'art. 38 al. 3 PPMin (art. 37 du Projet), "qu'il est ainsi clair que la PPMin ne règle pas la qualité pour recourir de manière exhaustive mais déroge seulement sur quelques points au CPP" (p. 2787). Pour sa part, la Chambre de céans a toujours examiné la recevabilité des recours interjetés par des prévenus sur la base de l'art. 38 al. 1 let. a PPMin au regard de l'art. 382 al. 1 CPP également (ACPR/613/2016 du 26 septembre 2016 consid. 1.3; ACPR/603/2014 du 19 décembre 2014 consid. 1; DCPR/181/2011 du 20 juillet 2011; DCPR/201/2011 du 8 août 2011). Un rapide survol de la jurisprudence bâloise (Appellationsgericht Bâle-Ville, BES.2016.110 du 30 novembre 2016 consid. 1.1), zurichoise (Obergericht Zurich, UH160330 du 1er février 2017 consid. 1.3) et fribourgeoise (Tribunal des mesures de contrainte, 400 2017 32 du 10 janvier 2018 consid. 1b, in: RFJ 2018 64) montre que l'existence d'un intérêt juridiquement protégé y est également exigée.

E. 2.2.2 À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il est un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64). D'une manière générale, les personnes poursuivies ne peuvent recourir contre une décision

- 9/15 - P/13257/2017 rendue en leur faveur ; tel est ainsi le cas lors d'un acquittement pur et simple sans frais, alors même qu'elles s'estimeraient lésées par les considérants de ces décisions (ATF 101 IV 327 ; ATF 103 II 155 consid. 3 ; DCPR/125/2011 du 31 mai 2011; cf. ég. P. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse Berne, Zurich/Saint-Gall 2011, n. 244 p. 103). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1, destiné à la publication).

E. 2.2.3 En l'espèce, le recourant, prévenu devenu majeur en cours de procédure, ne se prononce pas sur sa qualité pour recourir, respectivement l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à contester la décision querellée. À cet égard, la Chambre de céans retiendra, avec la jurisprudence et une partie de la doctrine précitées (cf. consid. 2.2.1. supra), que cette qualité doit s'examiner à l'aune de l'art. 382 CPP, disposition qui s'applique également lorsque le recours émane du prévenu selon l'art. 38 al. 1 let. a PPMin. Cette approche s'impose au vu du renvoi général de l'art. 38 al. 3 PPMin, qui ne permet pas de s'affranchir de l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique au traitement du recours, tel que prévu par l'art. 382 al. 1 CPP. Une solution contraire reviendrait à étendre de manière inadmissible les décisions susceptibles de recours selon la PPMin, ce qui, même au regard des principes de protection et d'éducation du mineur applicables en la matière (cf. art. 4 al. 1 PPMin), n'apparaît pas justifié. Ainsi, si le recourant est prévenu et paraît capable de discernement au sens de l'art. 38 al. 1 let. a PPMin, encore faut-il qu'il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise. Cette dernière lève les mesures assujettissant le recourant à une assistance personnelle ainsi qu'à un traitement ambulatoire. Elle s'avère dès lors a priori favorable à l'intéressé. Ce dernier avance, dans ses griefs au fond, qu'il doit pouvoir continuer à bénéficier de ces mesures afin de poursuivre sa formation et gagner en maturité, qu'il ne peut encore être considéré comme "éduqué" et que son état de santé ne s'est pas amélioré avec le traitement ambulatoire. Il s'agit toutefois là d'intérêts de pur fait qui ne suffisent pas à le légitimer à contester l'ordonnance du 8 avril 2019. Lorsqu'il prétend que la levée des mesures pourrait constituer les "prémices d'une plongée dans l'incarcération chronique", il ne fait valoir un intérêt qui n'est ni actuel, ni juridique au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.

- 10/15 - P/13257/2017 La levée des mesures d'assistance personnelle et de traitement ambulatoire, en tant qu'elle libère en réalité le recourant de toute sanction pénale, ne serait-ce qu'à titre provisionnel, lui est assurément profitable. On peut à cet égard tirer un parallèle avec la solution qui prévaut en matière de levée de mesures prévues par le Code pénal, notamment les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62c CP): la doctrine estime en effet que l'intéressé ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à s'opposer à une décision qui lève une mesure et le libère ainsi d'une atteinte à sa liberté personnelle, ceci même si une autre mesure plus coercitive, telle un internement, pourra être prononcée dans un second temps (cf. M. HEER, Nachverfahren bei strafrechtlichen Massnahmen, in: H. HEER / E. HABERMEYER / S. BERNARD (éds), Forum Justiz & Psychiatrie, Band 3, Wege und Irrwege stationärer Massnahmen nach Rechtskraft des Strafurteils, Berne 2018, p. 70 et les arrêts cantonaux cités). Le Tribunal fédéral en a certes jugé autrement, sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF, en précisant toutefois que l'intérêt juridique était in casu donné dans la mesure où la décision de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle pourrait aboutir à un internement du recourant sur la base de l'art. 62c al. 4 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). En l'occurrence, la levée des mesures de protection, ordonnées en cours d'instruction et à titre provisionnel par le JMin (cf. art. 5 DPMin), ne préfigure pas, à ce stade, le prononcé subséquent d'autres mesures plus incisives, mais vise uniquement à tenir compte de l'évolution de la situation du recourant, de sorte qu'un intérêt actuel au recours fait défaut. Les réquisits de l'art. 382 al. 1 CPP n'étant pas remplis, le recours est irrecevable.

E. 3 Voudrait-on néanmoins admettre le contraire qu'il s'avérerait, en tout état, dénué de fondement, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 Selon l'art. 5 DPMin, l'autorité compétente – soit l'autorité d'instruction (art. 26 al. 1 let. c PPMin) – peut, pendant l'instruction, ordonner à titre provisionnel les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 DPMin. La loi prend ici en considération le fait que la protection et l’éducation des mineurs peuvent selon les circonstances exiger une intervention rapide. Les mesures de protection à titre provisionnel sont des mesures provisoires immédiates afin d'assurer la protection et l’éducation sans délai du mineur. Il s’agit d’une intervention en cas d’urgence. Pour que de telles mesures puissent être prononcées, il faut se trouver en présence d’un besoin de protection urgent de la part du mineur exposé à un grave danger de nature psychique, physique ou éducatif et une intervention immédiate en vue d’empêcher ce danger doit apparaître nécessaire. En outre, toute mesure de

- 11/15 - P/13257/2017 protection prononcée à titre provisionnel doit respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité; cela signifie que la mesure provisionnelle doit être apte, nécessaire et qu’il doit exister une relation raisonnable entre l’atteinte et l’objectif poursuivi (ATF 141 IV 172 consid. 3.3 et les références citées). Les mesures de protection peuvent également être prononcées au titre de mesures de substitution à la détention provisoire. Dans de pareils cas, les conditions légales au prononcé des mesures de substitution sont à titre principal celles de la détention provisoire (cf. art. 25 DPMin) et non celles des mesures de protection des art. 10 ss DPMin, bien que leur contenu soit semblable, voire identique (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Petit Commentaire DPMin, Bâle 2019, n. 53 s. ad art. 10 DPMin). Il appartient alors au tribunal des mesures de contrainte de révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP cum art. 3 PPMin; cf. M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit., n. 37 ad art. 25 DPMin).

E. 3.2 Selon l'art. 13 al. 1 DPMin, si la mesure de surveillance prévue à l'art. 12 DPMin ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. Aux termes de l'art. 14 DPMin, si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire (al. 1), lequel peut être cumulé avec l'assistance personnelle (al. 2). Enfin, l'art. 19 al. 1 DPMin dispose que l'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée; elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique.

E. 3.3 En l'espèce, on relèvera, à titre liminaire, que la situation du recourant est singulière en ce sens que les mesures de protection, bien qu'ordonnées de manière provisionnelle par le JMin (cf. art. 5 DPMin), font également l'objet de mesures de substitution, prononcées cette-ci fois par le TMC. Indépendamment de la question de savoir si, en lieu et place du JMin (cf. consid. C.b. supra), il n'appartenait pas à la juridiction précitée de révoquer elle-même les mesures de substitution, la configuration du cas d'espèce permet de voir dans la récidive du recourant, qui plus est apparemment sous l'effet de l'alcool, un fait nouveau (art. 237 al. 5 CPP) justifiant la levée desdites mesures et, par voie de conséquence, celle des mesures de protection objet du présent recours. En tout état de cause, force est de constater que la mise en prévention nouvelle du recourant dans la procédure P/1______/2019 et son incarcération sont venues

- 12/15 - P/13257/2017 ébranler les conditions qui présidaient au prononcé des mesures de protection en vigueur jusqu'alors. En tant qu'il concentre son argumentation sur la violation de l'art. 19 al. 1 DPMin, soit la suppression (définitive) de la mesure, le recourant perd de vue que la situation d'espèce a trait à un prononcé provisionnel, qui présuppose un besoin de protection urgent de la part de l'intéressé, exposé à un grave danger de nature psychique, physique ou éducatif, ainsi que le respect du principe de proportionnalité (cf. consid. 3.1. supra). Au vu des circonstances, il est permis de douter que la mesure d'assistance personnelle auprès de l'UAP, qui visait notamment à permettre au recourant de comprendre les mesures de substitution à sa détention provisoire – conditionnées à l'absence de récidive et comprenant notamment l'interdiction de consommer de l'alcool – ait véritablement porté ses fruits. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où cette mesure se conçoit, selon les déclarations de K______ au JMin, en milieu ouvert ou en vue d'une prochaine sortie de détention, elle ne répond assurément plus à un besoin de protection urgent chez le recourant, actuellement en détention provisoire pour des faits dont la gravité ne souffre aucune discussion. Quant au traitement ambulatoire auprès de l'association D______, au-delà de la rupture manifeste du lien thérapeutique avec L______, mise en exergue par l'audition de celui-ci en date du 4 avril 2019, le caractère adéquat de ce traitement est, ici aussi, remis en cause par l'inculpation récente du recourant, qui commande une nouvelle évaluation de sa situation personnelle, par le biais notamment d'une expertise psychiatrique supplémentaire. Si cette expertise a été annoncée par le Ministère public dans le cadre de la procédure P/1______/2019, il ne fait pas de doute qu'elle sera également pertinente pour juger des faits objets de la présente procédure et prononcer une sanction adéquate, ainsi que cela ressort du courrier du 20 mars 2019 du Ministère public. En fonction de l'issue de cette expertise, ainsi que des procédures de dessaisissement actuellement en cours, le prononcé de nouvelles mesures de protection, même provisionnelles, selon le droit pénal des mineurs, n'apparaît pas forcément exclu. En l'état toutefois, la levée des mesures ordonnée par le JMin ne prête pas le flanc à la critique. Cette conclusion s'impose indépendamment de la question de savoir si le fait de ne pas avoir pris contact avec son éducateur et son psychologue depuis la prison de B______ peut être reproché au recourant, ainsi que semble l'entendre le JMin dans sa décision. Quant aux modalités concrètes d'accès aux soins – notamment psychologiques – et aux perspectives de formation au sein de cet établissement, elles relèvent du régime de détention provisoire et ne sauraient en tant que telles permettre le maintien, à titre provisionnel, de mesures de protection dont les conditions ne sont manifestement plus remplies.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 13/15 - P/13257/2017

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

E. 6 Il n'y a pas lieu d'indemniser le défenseur d'office du recourant, dont l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP), étant précisé que l'avocat ayant rédigé le recours a été révoqué le 7 mai 2019 – soit postérieurement au dépôt de ses écritures – par le Ministère public, qui l'a invité à lui faire parvenir sa note d'honoraires pour le travail effectué jusqu'à cette date.

* * * * *

- 14/15 - P/13257/2017

Dispositiv
  1. : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Juge des mineurs. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 15/15 - P/13257/2017 P/13257/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13257/2017 ACPR/511/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juillet 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, recourant,

contre l'ordonnance provisionnelle de levée de mesures rendue le 8 avril 2019 par le Juge des mineurs,

et LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/13257/2017 EN FAIT : A.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 23 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance provisionnelle du 8 avril 2019, notifiée le 9 avril 2019, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après: JMin) a levé la mesure d'assistance personnelle confiée le 8 février 2018 à l'Unité d'assistance personnelle (ci- après: UAP) ainsi que le traitement ambulatoire instauré le même jour puis attribué, le 25 juillet 2018, à l'association D______. Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée.

b. Par ordonnance du 23 avril 2019 (OCPR/20/2019), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 2000, est notamment prévenu de double tentative d'assassinat pour avoir, dans la nuit du 6 au 7 janvier 2017, dans le quartier de E______ à Genève, donné de nombreux coups à deux inconnus, F______ et G______, et accepté que ses amis en fassent de même, dans des circonstances dénotant une absence particulière de scrupules.

b. Arrêté le 3 juillet 2017, A______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 4 juillet 2017 du JMin, détention ensuite régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC). c. Dans le cadre de la procédure, le JMin a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. Dans son rapport du 30 novembre 2017, le Dr H______, spécialiste FMH en Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et adolescents, a retenu que A______ souffrait d'un "Trouble des conduites de type socialisé" et, au moment des faits, d'une intoxication aiguë à l'alcool. Il préconisait le prononcé de mesures éducatives associées à une mesure thérapeutique. Dans un environnement contrôlé et structuré, l'état de A______ ne présentait pas une grave menace au point qu'un placement en milieu fermé s'imposât. Mais ce dernier était dans une phase évolutive de son développement et le risque de récidive restait relativement important, si bien qu'en cas d'évolution défavorable, une mesure en milieu fermé pouvait s'avérer nécessaire. Entendu le 7 décembre 2017 par le JMin, le Dr H______ a précisé que pour la mesure thérapeutique, il préconisait quelqu'un avec "un peu" l'habitude de ces situations, soit des problématiques pénales avec des débordements sur le plan du comportement et du dépassement des limites. La question de l'investissement se faisait dans un lien qui devait se construire, ce qui n'était pas évident dans un milieu

- 3/15 - P/13257/2017 carcéral. Avec A______, il fallait être actif et ne pas uniquement attendre à ce qu'il parle. La relation devait se faire dans les deux sens. Il s'agissait normalement de séances hebdomadaires, ainsi que des séances de groupe parfois moins fréquentes, soit tous les quinze jours. S'agissant de la mesure éducative, le point essentiel était d'écarter A______ des amis avec lesquels il avait commis des infractions. Un éloignement du lieu de vie où se trouvait sa famille était aussi important.

d. Le 19 janvier 2018, le JMin a ordonné la libération de A______ moyennant des mesures de substitution, elles-mêmes prononcées le 22 suivant par le TMC, soit le dépôt de son passeport et l'interdiction de quitter la Suisse, l'interdiction de prendre contact avec les autres prévenus et de parler à quiconque des faits instruits, l'obligation de se rendre à toute convocation du pouvoir judiciaire, l'obligation de collaborer dans le cadre de la mesure de placement hors canton, l'obligation de suivre un traitement thérapeutique et l'interdiction de consommer de l'alcool. Les mesures de substitution ont ensuite été régulièrement prolongées par le TMC, la dernière fois le 19 décembre 2018, chaque ordonnance faisant par ailleurs expressément référence à la teneur de l'art. 237 al. 5 CPP. e. Par ordonnance provisionnelle du 8 février 2018, le JMin a prononcé le placement de A______ auprès de I______, puis du foyer J______, à ______ (VS), instauré une mesure d'assistance personnelle en sa faveur, confiée à l'UAP de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe), en la personne de K______, et enfin ordonné un traitement ambulatoire, charge à la Direction du foyer J______ de le mettre en place. f. À compter de mai 2018, A______ a commencé une thérapie auprès de l'association D______, en la personne de L______, auquel le traitement ambulatoire a été formellement attribué par ordonnance provisionnelle du 25 juillet 2018.

g. Entendu le 20 juin 2018 par le JMin, M______, éducateur au foyer J______, a déclaré que le placement de A______ s'était globalement bien passé et qu'il en préconisait la levée. Il ne connaissait pas sa situation familiale mais de ce qu'il avait pu constater, A______ était suffisamment intelligent pour pouvoir s'adapter et évoluer dans sa famille. Entendu le même jour par le JMin, K______, éducateur auprès de l'UAP, a déclaré que le placement de A______ au foyer J______, nécessaire avant qu'il puisse réintégrer le domicile familial, avait été une réussite. Le travail initié avec ce dernier et sa famille pouvait désormais continuer à Genève, avec l'appui du traitement ambulatoire. Une intégration en école de commerce était prévue pour la prochaine rentrée scolaire.

- 4/15 - P/13257/2017 Également entendu par le JMin, L______, psychothérapeute au sein de l'association D______, a déclaré avoir pu obtenir une bonne collaboration de A______, qu'il voyait régulièrement, une fois par semaine. Le travail se concentrait sur sa vie de groupe à l'époque de l'infraction, ce que le groupe représentait pour lui et sa place en son sein. "Cela" venait tranquillement et le travail n'était pas terminé. La fin du placement à J______ ne lui posait pas de problèmes pour poursuivre le travail effectué, ce qu'il était prêt à faire pour autant que A______ le veuille bien. À l'issue de l'audience, le JMin a annoncé qu'il mettait fin au placement provisionnel à J______, de sorte que A______ était autorisé à retourner au domicile familial. Cette décision a été confirmée par ordonnance provisionnelle du 28 juin 2018.

h. Entendu le 29 août 2018 par le JMin, A______ a déclaré qu'après avoir passé deux mois en Turquie avec sa famille durant l'été, il avait repris l'école de commerce N______. i. Par avis de prochaine clôture du 10 octobre 2018, le JMin a informé les parties qu'il entendait adresser la procédure au Ministère public des mineurs pour qu'il engage l'accusation devant le Tribunal des mineurs, ce qu'il a fait le 16 janvier 2019. j. Le 20 janvier 2019, A______, majeur depuis le ______ 2018, a été arrêté par la police et mis en prévention des chefs de meurtre, lésions corporelles simples et menaces pour avoir, le 19 janvier 2019, vers 5h40 du matin, au 2ème sous-sol du parking du centre commercial "O______", à Genève, tué P______ d'un coup de couteau à cran d'arrêt porté au cœur, frappé Q______ au bras avec le même couteau, poursuivi ce dernier ainsi que R______ avec ce couteau et menacé S______ et T______ de mort si elles faisaient usage de leur téléphone portable. Ces faits font l'objet de la procédure pénale P/1______/2019, diligentée par le Ministère public. Dans le cadre de celle-ci, la détention provisoire de A______ à la prison de B______ (GE) a été prononcée le 22 janvier 2019.

k. Le 18 février 2019, le Procureur en charge de ladite procédure a informé le JMin de ce qu'il entendait ordonner une expertise psychiatrique de A______ une fois que l'enquête lui semblerait suffisamment avancée. l. Selon un rapport de l'UAP du 18 février 2019, co-signé par K______, les objectifs de suivi de A______ étaient d'investir sa scolarité, de respecter les mesures de substitution et d'en comprendre les raisons ainsi que de reprendre une activité sportive. La collaboration avec A______ était très bonne et un lien de confiance avait rapidement pu être établi. Malgré la durée, ce dernier avait conservé les mêmes intérêt et investissement par rapport aux mesures éducatives et thérapeutiques. Il

- 5/15 - P/13257/2017 avait régulièrement relu, avec son éducateur, l'ordonnance de mesures de substitution, afin de se les rappeler et de réfléchir au sens de ces dernières. Le rapport préconisait toutefois la levée de la mesure d'assistance personnelle, "[a]u regard des derniers évènements et de la situation actuelle de A______". En annexe figurait un bulletin scolaire de l'école de commerce N______ pour l'année 2018-2019, daté du 28 janvier 2019, avec pour observations: "Bons résultats mais trop d'absences et attitude à améliorer sensiblement".

m. Le 20 mars 2019, le Ministère public, considérant que la procédure P/13257/2017 dirigée à l'encontre de A______ n'était pas en état d'être jugée, a retourné celle-ci au JMin. Compte tenu des éléments et faits nouveaux, la situation personnelle du prévenu devait être complétée, notamment par le biais d'une nouvelle expertise psychiatrique.

n. Dans le cadre de la procédure P/1______/2019, A______ a, le 21 mars 2019, sollicité du Ministère public la disjonction de la procédure en tant qu'elle était dirigée contre lui puis, cela fait, le dessaisissement de cette autorité en faveur du Tribunal des mineurs.

o. Entendu le 4 avril 2019 par le JMin, K______ a confirmé les termes de son rapport du 18 février 2019. Concrètement, il n'avait plus revu A______ depuis les faits qui avaient conduit à son arrestation. Il n'avait pas été contacté par ce dernier depuis la prison de B______ (GE) et n'avait lui-même pas essayé de le contacter. Les objectifs fixés ayant été atteints, il ne voyait pas de sens à maintenir l'assistance personnelle. L'activité de l'UAP s'exerçait en milieu ouvert ou lors d'une détention courte pour préparer la sortie. Les objectifs comportant l'investissement dans la scolarité et la reprise d'une activité avaient été atteints par A______. L'objectif de respecter les mesures de substitution et d'en comprendre les raisons avait été atteint jusqu'aux faits du mois de janvier. C'est à ces faits auxquels il faisait référence par la mention des "derniers évènements" dans son rapport du 18 février 2019. S'il n'y avait pas eu lesdits faits, il aurait préconisé le maintien de la mesure, à tout le moins jusqu'au jugement. Également entendu par le JMin, L______ a déclaré avoir vu A______ à 15 reprises dans le cadre du traitement ambulatoire, mais plus depuis son arrestation. Il y avait un lien tout à fait suffisant pour qu'ils puissent se parler. Au vu des faits reprochés dans le cadre de la procédure pénale pour adultes, il y avait une "rupture très nette" qui s'était créée entre A______ et lui-même, à savoir une rupture du projet qu'ils avaient construit, consistant en l'absence de récidive. Leurs entretiens ne devaient pas conduire à ce genre de comportement. Pour lui, apprendre ce qu'il s'était passé avait été un "naufrage". Dans ces conditions, il était préférable d'attendre le résultat de

- 6/15 - P/13257/2017 l'expertise psychiatrique avant d'envisager la reprise d'un traitement. A______ n'avait pas essayé de le contacter depuis la prison, ni l'inverse. Il avait déjà assuré beaucoup de suivis de personnes en détention. À l'issue de l'audience, A______ a remercié les deux prénommés pour le temps pris pour lui. Sur question de son conseil, il a déclaré bénéficier d'un soutien psychologique à la prison de B______ (GE), mais que ça allait "moyennement", car cela faisait plus d'un mois qu'il n'avait pas revu son psychologue. Il croyait que c'était en raison du manque de disponibilité. S'il avait l'occasion de le voir plus souvent, il le ferait. C.

a. Dans son ordonnance querellée, le JMin a considéré que les mesures de protection instaurées à titre provisionnel avaient atteint leurs limites, au vu des évènements survenus en janvier 2019 ayant conduit à la mise en prévention de A______ notamment pour meurtre et à une nouvelle incarcération. Tant l'éducateur que le psychothérapeute en charge respectivement de l'assistance personnelle et du traitement ambulatoire auprès de A______ avaient déclaré qu'aucun suivi n'avait eu lieu depuis le 19 janvier 2019 ni n'avait de sens aujourd'hui. Lesdites mesures n'avaient dès lors plus aucun effet éducatif ni thérapeutique et devaient être, dans ces conditions, levées.

b. Le 11 avril 2019, le JMin a révoqué les mesures de substitution prononcées le 22 janvier 2018 par le TMC et prolongées depuis lors. Le même jour, il a prononcé son dessaisissement en faveur du Procureur en charge de la procédure P/1______/2019 ainsi que la transmission du dossier au Ministère public, décision que A______ a attaquée auprès du Procureur général. D.

a. À l'appui de son recours, A______ expose, à la forme, que la décision entreprise relève de l'exécution des peines et des mesures de protection au sens des art. 42 s. PPMin, lesquels prévoient notamment un recours contre la fin de la mesure (art. 43 let. d PPMin).

Au fond, il soutient en premier lieu que le maintien des mesures d'assistance personnelle et de traitement ambulatoire était nécessaire. Un accompagnement social personnalisé lui permettrait de poursuivre sa formation commencée à l'école de commerce N______ et de se réinsérer dans la société. Le fait qu'une procédure pénale pour adulte ait été ouverte et que, dans ce cadre, sa détention provisoire ait été prononcée ne devait pas annihiler les efforts consentis jusqu'alors. Il avait commis les actes reprochés dans cette dernière procédure sous l'influence de l'alcool et du cannabis, transgressant ainsi les mesures de substitution prononcées par le JMin, ce qui démontrait qu'il n'était pas encore suffisamment mature. La levée des mesures pourrait constituer les "prémices d'une plongée dans l'incarcération chronique", étant précisé qu'il était encore "perméable" auxdites mesures. Ces dernières

- 7/15 - P/13257/2017 s'imposaient d'autant plus que la présence de délinquants expérimentés à ses côtés était susceptible d'exercer une mauvaise influence sur lui du fait de son immaturité et de son jeune âge.

En second lieu, la décision querellée violait l'art. 19 al. 1 DPMin, puisque l'objectif des mesures prononcées à son encontre – à savoir qu'il puisse être considéré comme "éduqué" et/ou que son état de santé se soit amélioré – n'était pas atteint en l'espèce. Il avait jusqu'alors pleinement collaboré avec son éducateur ainsi que son psychologue et le fait d'avoir commis une autre infraction n'était pas une raison suffisante pour lever ces mesures. Celles-ci pouvaient être maintenues alors même qu'il se trouvait en détention provisoire, un problème logistique ne justifiant pas leur suppression. Enfin, l'absence de contacts avec son éducateur et son psychologue était due à des problèmes de coordination dans la succession de ses défenseurs ainsi qu'à son incarcération, assortie d'une interdiction de visite levée il y a peu. Cette circonstance ne saurait lui être reprochée au moment de lever les mesures de protection.

b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. L'acte de recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin). Il concerne par ailleurs une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans, qu'on le considère d'ailleurs comme un recours contre une mesure de protection prononcée à titre provisionnel (art. 39 al. 2 let. a PPMin) ou, ainsi que l'affirme le recourant, comme un recours contre la fin d'une mesure, prononcée au cours de l'exécution – cas échéant anticipée – de celle-ci (art. 43 let. d PPMin). 2.2. Se pose néanmoins la question de savoir si le recourant dispose de la qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée. 2.2.1. Selon l'art. 38 al. 1 PPMin, ont qualité pour recourir le prévenu mineur capable de discernement (let. a) et ses représentants légaux ou, en leur absence, l'autorité civile (let. b). Au surplus, l'art. 382 CPP est applicable (al. 3). Bien que l'art. 38 al. 1 PPMin ne le prévoie pas expressément, il faut retenir que le prévenu devenu majeur est également visé par cette disposition (cf. M. NIGGLI /

- 8/15 - P/13257/2017 M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 38 PPMin). La question de savoir si les personnes mentionnées à l'art. 38 al. 1 PPMin doivent disposer, outre de leur qualité de prévenu, respectivement de représentant légal, d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, est controversée. Une partie de la doctrine estime que l'art. 38 al. 1 PPMin doit prévaloir en tant que lex specialis, de sorte que de la qualité de prévenu découlera automatiquement celle pour recourir (N. QUELOZ (éd.), Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Commentaire DPMin et PPMin, Zurich 2018, Partie V, n. 768 p. 562). D'autres auteurs estiment au contraire qu'un intérêt au recours (Beschwer), soit une lésion concrète des droits du recourant causée par la décision entreprise, reste nécessaire dans tous les cas (C. RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, Bâle 2013, n. 2441

p. 312). Le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2005 1057) est muet sur cette problématique. Quant au rapport additionnel du 22 août 2007 (FF 2008 2759), il énonce uniquement, s'agissant du renvoi de l'art. 38 al. 3 PPMin (art. 37 du Projet), "qu'il est ainsi clair que la PPMin ne règle pas la qualité pour recourir de manière exhaustive mais déroge seulement sur quelques points au CPP" (p. 2787). Pour sa part, la Chambre de céans a toujours examiné la recevabilité des recours interjetés par des prévenus sur la base de l'art. 38 al. 1 let. a PPMin au regard de l'art. 382 al. 1 CPP également (ACPR/613/2016 du 26 septembre 2016 consid. 1.3; ACPR/603/2014 du 19 décembre 2014 consid. 1; DCPR/181/2011 du 20 juillet 2011; DCPR/201/2011 du 8 août 2011). Un rapide survol de la jurisprudence bâloise (Appellationsgericht Bâle-Ville, BES.2016.110 du 30 novembre 2016 consid. 1.1), zurichoise (Obergericht Zurich, UH160330 du 1er février 2017 consid. 1.3) et fribourgeoise (Tribunal des mesures de contrainte, 400 2017 32 du 10 janvier 2018 consid. 1b, in: RFJ 2018 64) montre que l'existence d'un intérêt juridiquement protégé y est également exigée. 2.2.2. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il est un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64). D'une manière générale, les personnes poursuivies ne peuvent recourir contre une décision

- 9/15 - P/13257/2017 rendue en leur faveur ; tel est ainsi le cas lors d'un acquittement pur et simple sans frais, alors même qu'elles s'estimeraient lésées par les considérants de ces décisions (ATF 101 IV 327 ; ATF 103 II 155 consid. 3 ; DCPR/125/2011 du 31 mai 2011; cf. ég. P. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse Berne, Zurich/Saint-Gall 2011, n. 244 p. 103). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1, destiné à la publication). 2.2.3. En l'espèce, le recourant, prévenu devenu majeur en cours de procédure, ne se prononce pas sur sa qualité pour recourir, respectivement l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à contester la décision querellée. À cet égard, la Chambre de céans retiendra, avec la jurisprudence et une partie de la doctrine précitées (cf. consid. 2.2.1. supra), que cette qualité doit s'examiner à l'aune de l'art. 382 CPP, disposition qui s'applique également lorsque le recours émane du prévenu selon l'art. 38 al. 1 let. a PPMin. Cette approche s'impose au vu du renvoi général de l'art. 38 al. 3 PPMin, qui ne permet pas de s'affranchir de l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique au traitement du recours, tel que prévu par l'art. 382 al. 1 CPP. Une solution contraire reviendrait à étendre de manière inadmissible les décisions susceptibles de recours selon la PPMin, ce qui, même au regard des principes de protection et d'éducation du mineur applicables en la matière (cf. art. 4 al. 1 PPMin), n'apparaît pas justifié. Ainsi, si le recourant est prévenu et paraît capable de discernement au sens de l'art. 38 al. 1 let. a PPMin, encore faut-il qu'il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise. Cette dernière lève les mesures assujettissant le recourant à une assistance personnelle ainsi qu'à un traitement ambulatoire. Elle s'avère dès lors a priori favorable à l'intéressé. Ce dernier avance, dans ses griefs au fond, qu'il doit pouvoir continuer à bénéficier de ces mesures afin de poursuivre sa formation et gagner en maturité, qu'il ne peut encore être considéré comme "éduqué" et que son état de santé ne s'est pas amélioré avec le traitement ambulatoire. Il s'agit toutefois là d'intérêts de pur fait qui ne suffisent pas à le légitimer à contester l'ordonnance du 8 avril 2019. Lorsqu'il prétend que la levée des mesures pourrait constituer les "prémices d'une plongée dans l'incarcération chronique", il ne fait valoir un intérêt qui n'est ni actuel, ni juridique au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.

- 10/15 - P/13257/2017 La levée des mesures d'assistance personnelle et de traitement ambulatoire, en tant qu'elle libère en réalité le recourant de toute sanction pénale, ne serait-ce qu'à titre provisionnel, lui est assurément profitable. On peut à cet égard tirer un parallèle avec la solution qui prévaut en matière de levée de mesures prévues par le Code pénal, notamment les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62c CP): la doctrine estime en effet que l'intéressé ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à s'opposer à une décision qui lève une mesure et le libère ainsi d'une atteinte à sa liberté personnelle, ceci même si une autre mesure plus coercitive, telle un internement, pourra être prononcée dans un second temps (cf. M. HEER, Nachverfahren bei strafrechtlichen Massnahmen, in: H. HEER / E. HABERMEYER / S. BERNARD (éds), Forum Justiz & Psychiatrie, Band 3, Wege und Irrwege stationärer Massnahmen nach Rechtskraft des Strafurteils, Berne 2018, p. 70 et les arrêts cantonaux cités). Le Tribunal fédéral en a certes jugé autrement, sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF, en précisant toutefois que l'intérêt juridique était in casu donné dans la mesure où la décision de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle pourrait aboutir à un internement du recourant sur la base de l'art. 62c al. 4 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). En l'occurrence, la levée des mesures de protection, ordonnées en cours d'instruction et à titre provisionnel par le JMin (cf. art. 5 DPMin), ne préfigure pas, à ce stade, le prononcé subséquent d'autres mesures plus incisives, mais vise uniquement à tenir compte de l'évolution de la situation du recourant, de sorte qu'un intérêt actuel au recours fait défaut. Les réquisits de l'art. 382 al. 1 CPP n'étant pas remplis, le recours est irrecevable. 3. Voudrait-on néanmoins admettre le contraire qu'il s'avérerait, en tout état, dénué de fondement, au vu des considérations qui suivent. 3.1. Selon l'art. 5 DPMin, l'autorité compétente – soit l'autorité d'instruction (art. 26 al. 1 let. c PPMin) – peut, pendant l'instruction, ordonner à titre provisionnel les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 DPMin. La loi prend ici en considération le fait que la protection et l’éducation des mineurs peuvent selon les circonstances exiger une intervention rapide. Les mesures de protection à titre provisionnel sont des mesures provisoires immédiates afin d'assurer la protection et l’éducation sans délai du mineur. Il s’agit d’une intervention en cas d’urgence. Pour que de telles mesures puissent être prononcées, il faut se trouver en présence d’un besoin de protection urgent de la part du mineur exposé à un grave danger de nature psychique, physique ou éducatif et une intervention immédiate en vue d’empêcher ce danger doit apparaître nécessaire. En outre, toute mesure de

- 11/15 - P/13257/2017 protection prononcée à titre provisionnel doit respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité; cela signifie que la mesure provisionnelle doit être apte, nécessaire et qu’il doit exister une relation raisonnable entre l’atteinte et l’objectif poursuivi (ATF 141 IV 172 consid. 3.3 et les références citées). Les mesures de protection peuvent également être prononcées au titre de mesures de substitution à la détention provisoire. Dans de pareils cas, les conditions légales au prononcé des mesures de substitution sont à titre principal celles de la détention provisoire (cf. art. 25 DPMin) et non celles des mesures de protection des art. 10 ss DPMin, bien que leur contenu soit semblable, voire identique (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Petit Commentaire DPMin, Bâle 2019, n. 53 s. ad art. 10 DPMin). Il appartient alors au tribunal des mesures de contrainte de révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP cum art. 3 PPMin; cf. M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit., n. 37 ad art. 25 DPMin). 3.2. Selon l'art. 13 al. 1 DPMin, si la mesure de surveillance prévue à l'art. 12 DPMin ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. Aux termes de l'art. 14 DPMin, si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire (al. 1), lequel peut être cumulé avec l'assistance personnelle (al. 2). Enfin, l'art. 19 al. 1 DPMin dispose que l'autorité d'exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée; elle la lève si son objectif est atteint ou s'il est établi qu'elle n'a plus d'effet éducatif ou thérapeutique. 3.3. En l'espèce, on relèvera, à titre liminaire, que la situation du recourant est singulière en ce sens que les mesures de protection, bien qu'ordonnées de manière provisionnelle par le JMin (cf. art. 5 DPMin), font également l'objet de mesures de substitution, prononcées cette-ci fois par le TMC. Indépendamment de la question de savoir si, en lieu et place du JMin (cf. consid. C.b. supra), il n'appartenait pas à la juridiction précitée de révoquer elle-même les mesures de substitution, la configuration du cas d'espèce permet de voir dans la récidive du recourant, qui plus est apparemment sous l'effet de l'alcool, un fait nouveau (art. 237 al. 5 CPP) justifiant la levée desdites mesures et, par voie de conséquence, celle des mesures de protection objet du présent recours. En tout état de cause, force est de constater que la mise en prévention nouvelle du recourant dans la procédure P/1______/2019 et son incarcération sont venues

- 12/15 - P/13257/2017 ébranler les conditions qui présidaient au prononcé des mesures de protection en vigueur jusqu'alors. En tant qu'il concentre son argumentation sur la violation de l'art. 19 al. 1 DPMin, soit la suppression (définitive) de la mesure, le recourant perd de vue que la situation d'espèce a trait à un prononcé provisionnel, qui présuppose un besoin de protection urgent de la part de l'intéressé, exposé à un grave danger de nature psychique, physique ou éducatif, ainsi que le respect du principe de proportionnalité (cf. consid. 3.1. supra). Au vu des circonstances, il est permis de douter que la mesure d'assistance personnelle auprès de l'UAP, qui visait notamment à permettre au recourant de comprendre les mesures de substitution à sa détention provisoire – conditionnées à l'absence de récidive et comprenant notamment l'interdiction de consommer de l'alcool – ait véritablement porté ses fruits. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où cette mesure se conçoit, selon les déclarations de K______ au JMin, en milieu ouvert ou en vue d'une prochaine sortie de détention, elle ne répond assurément plus à un besoin de protection urgent chez le recourant, actuellement en détention provisoire pour des faits dont la gravité ne souffre aucune discussion. Quant au traitement ambulatoire auprès de l'association D______, au-delà de la rupture manifeste du lien thérapeutique avec L______, mise en exergue par l'audition de celui-ci en date du 4 avril 2019, le caractère adéquat de ce traitement est, ici aussi, remis en cause par l'inculpation récente du recourant, qui commande une nouvelle évaluation de sa situation personnelle, par le biais notamment d'une expertise psychiatrique supplémentaire. Si cette expertise a été annoncée par le Ministère public dans le cadre de la procédure P/1______/2019, il ne fait pas de doute qu'elle sera également pertinente pour juger des faits objets de la présente procédure et prononcer une sanction adéquate, ainsi que cela ressort du courrier du 20 mars 2019 du Ministère public. En fonction de l'issue de cette expertise, ainsi que des procédures de dessaisissement actuellement en cours, le prononcé de nouvelles mesures de protection, même provisionnelles, selon le droit pénal des mineurs, n'apparaît pas forcément exclu. En l'état toutefois, la levée des mesures ordonnée par le JMin ne prête pas le flanc à la critique. Cette conclusion s'impose indépendamment de la question de savoir si le fait de ne pas avoir pris contact avec son éducateur et son psychologue depuis la prison de B______ peut être reproché au recourant, ainsi que semble l'entendre le JMin dans sa décision. Quant aux modalités concrètes d'accès aux soins – notamment psychologiques – et aux perspectives de formation au sein de cet établissement, elles relèvent du régime de détention provisoire et ne sauraient en tant que telles permettre le maintien, à titre provisionnel, de mesures de protection dont les conditions ne sont manifestement plus remplies. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 13/15 - P/13257/2017 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. Il n'y a pas lieu d'indemniser le défenseur d'office du recourant, dont l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP), étant précisé que l'avocat ayant rédigé le recours a été révoqué le 7 mai 2019 – soit postérieurement au dépôt de ses écritures – par le Ministère public, qui l'a invité à lui faire parvenir sa note d'honoraires pour le travail effectué jusqu'à cette date.

* * * * *

- 14/15 - P/13257/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Juge des mineurs. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/13257/2017 P/13257/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF

Total CHF 800.00