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ACPR/510/2019

Genf · 2014-07-16 · Français GE
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 La recevabilité du recours a d'ores et déjà été admise.

E. 2 À la suite des décisions et modifications intervenues depuis le dépôt du recours, il y a lieu de préciser les griefs encore litigieux. En effet, le recourant, qui persiste à conclure au versement d'une indemnité de CHF 11'847.20, oublie que le Tribunal fédéral a rejeté ses griefs contre la réduction

- 6/13 - P/7032/2010 des heures relatives à l'étude du dossier et aux frais de déplacement de l'avocat sta- giaire. Partant, seuls demeurent encore litigieux : - les honoraires pour la rédaction du recours contre la décision de classement (17 heures pour la rédaction, 1 heure pour le chargé et 3 heures d'étude du dossier x CHF 200.-, soit CHF 4'200.-) et - le tarif horaire de l'avocat stagiaire (9 heures 45 x CHF 120.-/heure au lieu de CHF 110.-/heure, soit une différence de CHF 97.50).

E. 3 S'agissant du premier point, soit les honoraires du recourant pour la rédaction du re- cours du 9 novembre 2015, la Chambre de céans a déjà expliqué, dans son arrêt du 26 juin 2017 (cf. B.d. supra), qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser le recourant à ce stade pour ses frais de recours contre l'ordonnance de classement, puisque la procé- dure, renvoyée au Ministère public était toujours en cours (art. 138 al. 1 cum 135 al. 2 CPP). Le recourant n'a pas contesté cette décision, mais a recouru contre celle du Ministère public lui ayant refusé l'indemnisation à ce titre. Bien que la cause a été retournée à la Chambre de céans par le Tribunal fédéral pour motiver sa décision, ce qui est désormais fait, il sera quand-même entré en matière sur le grief du recourant, dans un souci d'économie de procédure. L'activité facturée par le recourant à hauteur de 21 heures est toutefois excessive et sera ramenée à 12 heures, soit CHF 2'592.- (12 x CHF 200.- + 8% de TVA), dès lors que le recours (de 32 pages) portait principalement sur des faits, l'aspect juridique n'étant pas complexe. Le recours sera dès lors admis sur ce point.

E. 4 Le nouveau tarif horaire prévu par le RAJ s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2018 (art. 21A RAJ).

L'ordonnance querellée doit donc être complétée, en ce sens que les 9 heures 45 de l'activité de l'avocate stagiaire doivent être rémunérées au tarif horaire de CHF 110.- au lieu de CHF 65.-, soit un supplément de CHF 521.25, y compris le forfait cour- riers/téléphones et la TVA à 8% (1'072.50 – 633.75 + 10% + 8%).

E. 5 Le recourant persiste toutefois à réclamer l'application d'un tarif horaire de CHF 120.- pour l'activité de l'avocat stagiaire, soit au total CHF 1'170.- au lieu des CHF 1'072.50 alloués ci-dessus, ce qui représente une différence de CHF 97.50.

- 7/13 - P/7032/2010

À l'appui de son grief d'inconstitutionnalité du nouvel art. 16 al. 1 let. b RAJ, il solli- cite diverses auditions.

E. 5.1 Les tribunaux cantonaux ont l'obligation de contrôler à titre préjudiciel la com- patibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 s.; arrêt 6B_1292/2016 du 2 octobre 2016 consid. 4.3 et les réfé- rences citées). Si, à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modi- fier la décision qui l'applique (arrêt 6B_1292/2016 précité consid. 4.3 et les réfé- rences citées).

E. 5.2 Le contrôle préjudiciel (contrôle concret) de constitutionnalité d'une norme ne se fait pas abstraitement mais dans le contexte d'une situation concrète où une loi est appliquée, à travers une décision civile, pénale ou administrative, à une personne dé- terminée. C'est la décision d'application de la loi qui constitue l'objet direct du re- cours que le juge doit trancher; comme cette décision a été prise conformément à la loi le juge examine si, telle qu'elle a été concrétisée par l'acte d'application, la loi ré- siste aux griefs d'inconstitutionnalités soulevés à son égard (A. AUER / G. MALIN- VERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2013, p. 644s N 1908). Le Tribunal ne procède pas à l'étude de toutes les hypothèses envisa- geables. Il restreint son examen à la situation concrète visée par la décision entreprise (ATF 131 I 313 c. 2.2 p. 315; ATF 128 I 102 c. 3 p. 105; ATF 124 I 289 c. 2 p. 291; ATF 114 Ia 50 c. 2a p. 52).

E. 5.3 S'agissant plus particulièrement de vérifier la conformité à la Constitution de la rémunération de l'avocat d'office, le Tribunal fédéral a rappelé que pour procéder à ce contrôle, il ne suffisait pas de développer une critique de portée générale dirigée contre la réglementation cantonale; il incombe bien plus à celui qui conteste, dans un cas d'application concret, le montant alloué au titre de ses honoraires, de démontrer en quoi, dans le cas d'application, cette rémunération porte atteinte à sa liberté éco- nomique, et examiner l'étendue de sa responsabilité et surtout les charges écono- miques qu'il assume, de façon à ce que l'indemnité accordée couvre non seulement ces dernières mais offre également une rémunération qui ne soit pas symbolique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, consid. 5.2).

E. 5.4 En l'espèce, pressée de procéder à un contrôle concret de constitutionnalité de l'article 16 al. 1 lettre a RAJ fixant la rémunération horaire de l'avocat stagiaire à CHF 110.-, la Cour de céans doit examiner si, dans le cas présent, l'indemnité déter- minée par application de ce tarif à l'activité de l'avocate stagiaire du recourant permet à celui-ci, selon les considérants de l'arrêt de renvoi, de couvrir les charges relatives à l'activité de l'avocate stagiaire, et si la rémunération totale perçue est globalement adéquate.

- 8/13 - P/7032/2010 Les offres de preuve du recourant ne sont, toutefois, pas aptes à permettre un examen plus approfondi de la rémunération de l'avocate stagiaire mise en œuvre par le recou- rant dans le cas d'espèce. En effet, les auditions requises – dont aucune ne concerne des associés ou collaborateurs du recourant, à la connaissance de la Cour – ne sont pas pertinentes pour établir les faits de la cause, la Chambre de céans étant appelée à procéder à une évaluation de la situation professionnelle du recourant et à examiner l'étendue de sa responsabilité et surtout les charges économiques qu'il assume, et non à une étude globale de la profession d'avocat à Genève. Les réquisitions de preuve du recourant sont ainsi rejetées.

E. 6 p. 191 s.). Dans un arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.4, le Tribunal fé- déral a estimé que le tarif horaire de CHF 110.- prévu par la réglementation vaudoise ne prêtait pas flanc à la critique.

E. 6.1 S'agissant du taux horaire applicable au travail de l'avocat stagiaire, le Tribunal fédéral a relevé, dans un arrêt concernant le canton de Vaud, que l'avocat stagiaire se trouvait en formation, ce qui pouvait l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne percevait qu'une rétri- bution mensuelle modeste. Ces circonstances ne pouvaient être ignorées lorsqu'il s'agissait de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'of- fice, pouvait demander à être indemnisé pour les tâches qu'il avait déléguées à son stagiaire. Le tarif horaire de l'avocat stagiaire ne pouvait ainsi être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait toutefois laissé ouverte, faute de grief suffisant, la question de savoir si un taux horaire de CHF 110.- pour les avocats stagiaires pratiquant dans le canton de Vaud contrevenait aux exigences d'une indemnité équitable (ATF 137 III 185 consid.

E. 6.2 Dans un arrêt 6B_343/2017 du 27 avril 2018, le Tribunal fédéral a rappelé qu'un tarif horaire de CHF 180.- est admissible alors que les frais généraux des avocats s'élèvent en moyenne à CHF 130.-. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que pour le petit groupe d'avocats qui assument la majeure partie des mandats d'office et qui supportent en général des frais fixes plus bas (en moyenne de CHF 115.- à 120.- par heure), un gain de CHF 60.- à 70.- par heure constitue un minimum conforme à la Constitution (consid. 8.7 p. 217). Ainsi le bénéfice minimum devant être dégagé grâce à la défense d'office n'est pas le même selon qu'on parle de la majeure partie des avocats qui n'assument que relativement peu de mandats d'office et pour qui le montant de la rémunération qui leur est versée n'a de toute manière pas une grande importance économique, ou s'il est question du groupe le plus petit qui accomplit souvent des mandats d'office. Un bénéfice de 27% n'est pas suffisant pour ces der- niers.

- 9/13 - P/7032/2010

E. 6.3 En l'espèce, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité que la Chambre de céans doit effectuer selon l'arrêt de renvoi, elle doit examiner si la situation concrète visée par la rémunération allouée au recourant consacre une atteinte à sa liberté éco- nomique.

E. 6.3.1 Le recourant, qui a eu l'occasion à deux reprises de compléter son recours pour l'adapter aux considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et au nouveau tarif entré en vigueur le 1er octobre 2018, se borne à renvoyer la Chambre de céans à son recours du 8 décembre 2017 au Tribunal fédéral. Cet acte, fondé sur le tarif horaire de CHF 65.- alors en vigueur, ne saurait permettre à la Chambre de céans de procé- der au contrôle susmentionné, le recourant n'expliquant pas en quoi la rémunération horaire de CHF 110.-, et, partant, l'indemnité de CHF 1'072.50 à lui allouée – au lieu de CHF 633.75 –, violerait sa liberté économique.

E. 6.3.2 En page 20 de son recours du 8 décembre 2017, auquel le recourant se réfère, le précité alléguait que le tarif horaire de CHF 65.- procurait au maître de stage une rémunération de moins de CHF 15.-, ce qui était selon lui insuffisant.

La Chambre pénale d'appel et de révision a répondu comme suit à ce grief, dans un arrêt AARP/15/2019 du 17 janvier 2019 – rendu à la suite de l'arrêt 6B______/2017 du Tribunal fédéral susmentionné (cf. let. E supra) – contre lequel le recourant n'a pas recouru :

"[…] le recourant allègue (également sans l'étayer) qu'il aurait réalisé un bénéfice net de l'ordre de CHF 15.- par heure de travail de son stagiaire si la rémunération de celui-ci avait été de CHF 65.- de l'heure ; le coût global de son stagiaire repré- senterait donc, à le suivre, CHF 50.- par heure facturée. Compte tenu du montant de la modification du RAJ intervenue le 1er octobre 2018, et dans la mesure où les charges du recourant n'ont pas changé avec cette modification législative, l'augmen- tation intervenue le 1er octobre 2018 (de CHF 45.- par heure) s'ajoute intégralement au bénéfice du recourant. Ainsi, à suivre les propres allégations non étayées du re- courant, son bénéfice sur la rémunération horaire de son stagiaire dans la présente procédure s'élève à CHF 60.- (CHF 110 – CHF 50) par heure. […] Ce montant, même sans tenir compte du supplément lié à la majoration forfaitaire pour opéra- tions diverses, correspond au minimum de CHF 60.- à CHF 70.- évoqué par le Tri- bunal fédéral pour les avocats qui assument la majeure partie des mandats d'office, catégorie à laquelle le recourant n'appartient pas puisqu'il appartient au contraire à celle pour laquelle le montant du bénéfice peut être inférieur." (consid. 5.9 et 5.11.).

Partant, s'il faut comprendre le renvoi du recourant à son écriture du 8 décembre 2017 comme une volonté de maintenir ce grief dans la présente cause, le recours de- vra être rejeté sur ce point, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la CPAR dans sa décision susmentionnée.

- 10/13 - P/7032/2010

E. 6.3.3 Dans le dernier paragraphe de la page 22 de son recours du 8 décembre 2017, sous le chapitre "de l'impact effectif sur la situation du recourant ", ce dernier al- lègue en outre ceci :

"Après déduction des charges (et notamment de l'AVS et des impôts) sur le tarif pré- vu par l'art. 16 al. 1 let. a RAJ (à savoir CHF 65.-), sur lequel se fonde l'autorité précédente, relatif au suivi du dossier de Monsieur B______, s'étant déroulé sur plus d'une année, représente un déficit de CHF 73.61 (CHF -7.55 X 9 heures 45 = 73.61). Aussi, le tarif de CHF 65.- sur lequel se fonde l'autorité précédente afin de fixer l'indemnité due au défenseur d'office dans le cadre du dossier en cause impacte ainsi concrètement la situation du recourant, ce de manière tout à fait négative. Il appert ainsi que le tarif horaire de CHF 65.-, découlant de l'art. 16 al. 1 let. a RAJ et appliqué au cas du recourant vide de son sens le coût de l'activité déployée par l'avocat-stagiaire dans le dossier de Monsieur B______, la rendant presque non lu- crative".

On relèvera, tout d'abord, que le recourant n'a étayé ni dans le recours précité ni dans ses répliques, les éléments concrets lui permettant d'établir que la rémunération de l'avocate stagiaire lui avait causé, en l'espèce, un déficit de CHF 73.61.

Ensuite, le recourant n'explique pas en quoi la rémunération fondée sur le nouveau tarif de CHF 110.-/heure – portant désormais l'indemnité pour l'activité de l'avocate stagiaire dans le dossier de B______ à CHF 1'072.50 au lieu des CHF 633.75 alloués sous l'ancien tarif –, ne serait toujours pas "adéquate" et violerait le principe consti- tutionnel de la liberté économique, mais qu'une rémunération supplémentaire de CHF 97.50 (par application du tarif horaire de CHF 120.-) remplirait les conditions de l'art. 27 Cst. En effet, on ne saurait tirer parti de la diminution ou du retranchement d'heures d'activité injustifiée pour prétendre que les heures effectivement indemni- sées l'ont été à un tarif inconstitutionnel.

Enfin, le fait, allégué, que toutes les heures consacrées par l'avocate stagiaire dans la présente procédure n'auraient pas été comptabilisées (page 22 du recours du 8 dé- cembre 2017 et arrêt de renvoi du Tribunal consid. 5.6.3) ne permet pas d'établir que le tarif horaire de CHF 120.- serait plus conforme à l'art. 27 Cst. que le tarif adopté le 1er octobre 2018.

Le recours sera donc rejeté sur ce point, étant rappelé que les griefs tirés de la viola- tion de l'égalité de traitement et de la violation de la jurisprudence du Tribunal fédé- ral ont d'ores et déjà été tranchés par l'arrêt de renvoi.

E. 7 Le recourant conclut, pour la première fois, que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 13 mai 2016, au motif qu'il aurait dû être indemnisé à tout le moins dès le moment de la taxation de son activité en première instance.

- 11/13 - P/7032/2010

Cette conclusion doit être rejetée. En effet, il a déjà été statué que dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2017 du ______ 2018 consid. 2.3; cf aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4).

E. 8 Le recours étant partiellement admis, l'ordonnance querellée sera annulée en tant qu'elle a retenu qu'aucune indemnité n'était due au recourant pour le recours du

E. 9 L'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 10 Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

En l'espèce, le recourant conclut à une indemnité correspondant à 4 heures d'activité pour le recours et les deux répliques, qui lui sera allouée, soit au total CHF 864.-, TVA à 8% incluse.

* * * * *

- 12/13 - P/7032/2010

Dispositiv
  1. : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle a refusé une indemnité pour la rédaction du recours du 9 novembre 2015 et alloue à Me A______ une indemnité, à ce titre, de CHF 2'592.- (TVA à 8% incluse). Complète comme suit le dispositif de l'ordonnance querellée : - arrête à CHF 521.25, TVA 8% comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance (avant l'annulation de l'ordonnance de classement). Rejette le recours pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 864.- TTC, pour la pro- cédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ - 13/13 - P/7032/2010 Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres condi- tions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7032/2010 ACPR/510/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juillet 2019 Entre Me A______, avocat, Etude ______, boulevard ______, Genève, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 13 mai 2016 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/7032/2010 EN FAIT : A.

a. Le 23 mai 2016, Me A______ a recouru contre l'ordonnance du 13 précédent, par laquelle le Ministère public l'avait indemnisé à hauteur de CHF 4'316.85. Il con- cluait à l'annulation de cette ordonnance et à ce que l'indemnité soit arrêtée à CHF 11'505.- (forfait courriers/téléphones de 10%, TVA à 8% et indemnité de re- cours compris).

b. Par arrêt ACPR/757/2017 du 7 novembre 2017, la Chambre de céans a rejeté le recours.

c. Le 8 décembre 2017, Me A______ a porté la cause devant le Tribunal fédéral. Par arrêt 6B______/2017 du ______ 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de Me A______, annulé l'arrêt de la Chambre de céans, à qui elle a ren- voyé la cause pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance du 16 juillet 2014, Me A______ a été désigné pour la défense des intérêts de B______, partie plaignante dans la présente procédure pénale, avec effet au 9 juillet précédent.

b. Quatre auditions ont eu lieu à la Police, auxquelles a assisté l'avocate stagiaire de A______ (13 et 20 octobre 2014, 4 et 13 novembre 2014).

c. Par suite de l'avis de prochaine clôture du 16 septembre 2015, B______ a de- mandé, par lettre de son conseil, du 30 septembre 2015, des actes d'instruction.

d. Par ordonnance de classement du 27 octobre 2015, le Ministère public a classé la procédure. Sur recours de B______, du 9 novembre 2015, la Chambre de céans a confirmé le classement, par arrêt ACPR/222/2016 du 19 avril 2016. Sur recours de B______, le Tribunal fédéral (arrêt 6B______/2016 du ______ 2017) a annulé l'arrêt et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision. Dans son arrêt ACPR/425/2017 du 26 juin 2017 renvoyant la cause au Ministère pu- blic – où elle est toujours pendante –, la Chambre de céans n'a pas indemnisé Me A______ – qui ne l'avait du reste pas demandé – pour la procédure de recours, en application des art. 138 al. 1 et 135 al. 2 CPP, la procédure n'étant pas terminée.

e. Parallèlement, Me A______ a transmis, le 28 avril 2016, au greffe de l'assistance juridique, son état de frais pour l'activité déployée en faveur de B______.

- 3/13 - P/7032/2010 Il ressort du décompte un total de 40 heures 30 d'activité d'avocat et 11 heures 15 pour l'avocate stagiaire, ainsi réparties :

- 6 heures de conférence avec le client, par l'avocat (3h.00 le 2 septembre 2014, 2h.00 le 19 janvier 2015 et 2h.00 le 2 juin 2015),

- 33 heures 30 pour le poste "procédure", par l'avocat (l'étude du dossier ayant nécessité 9h.00 le 3 septembre 2014, 3h.30 le 29 septembre 2015 et 3h.00 le 9 novembre 2015 ; 17h.00 pour la rédaction du recours ; 1h.00 pour la confection du chargé de pièces),

- 11 heures 15 d'audiences à la police, par l'avocate stagiaire (2h.15 le 13 oc- tobre 2014, 3h.00 le 20 octobre 2014, 3h.15 le 4 novembre 2014 et 2h.45 le 13 novembre 2014). C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a arrêté, au total, à CHF 4'316.85 l'indemnisation due à Me A______, soit 15 heures à CHF 220.- (CHF 3'000.-) et 9 heures 45 à CHF 65.- (CHF 633.75), augmentées du forfait courriers/téléphones à 10% et la TVA à 8 %.

Le Ministère public a ainsi réduit de 25 heures 30 le poste "procédure". Il a ramené à 8 heures l'étude du dossier et n'a en outre pas rémunéré la rédaction du recours contre la décision de classement, "la rédaction d'un recours contre une décision finale et tout ce qui s'y affère n'[étant] pas couvert par l'assistance juridique, compte tenu de la décision de classement rendue". Il a alloué une rémunération forfaitaire de 30 mi- nutes maximum pour les frais de déplacements, par audience, soit une réduction de 1 heure 30. D.

a. À l'appui de son recours, A______ a soulevé l'arbitraire en relation avec le refus du Ministère public d'indemniser l'activité déployée pour la rédaction du recours, qu'il estimait couverte par l'ordonnance d'octroi de l'assistance juridique, laquelle n'était pas limitée (art. 3 al. 1 RAJ a contrario). Il a par ailleurs contesté l'amputation d'1 heure 30 pour les frais de déplacement et contesté la réduction des heures factu- rées pour l'étude du dossier.

Et il a en outre reproché l'application du tarif horaire de CHF 65.- pour l'avocat sta- giaire, lequel consacrait selon lui une violation de la liberté économique (art. 27 Cst.), car cette rémunération ne permettait pas au maître de stage de rembourser le coût induit par son stagiaire. Elle violait également l'égalité de traitement entre les avocats, puisque dans le canton de Vaud, la rémunération de l'avocat stagiaire était déjà de CHF 110.- alors que le chef d'étude était rémunéré à CHF 180.- contre CHF 200.- à Genève. La rémunération de l'avocat stagiaire aurait selon lui dû être de 30 à 40 % inférieure à celle de l'avocat breveté, soit à tout le moins CHF 120.- brut.

- 4/13 - P/7032/2010 La décision querellée violait également la jurisprudence consacrée à l'arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 du Tribunal fédéral, qui avait retenu que le tarif ho- raire de CHF 65.- était contraire au droit fédéral.

L'indemnité de CHF 11'505.- TTC lui était donc due.

b. Dans son arrêt ACPR/757/2017, la Chambre avait statué comme suit :

- Le refus du Ministère public d'indemniser les frais de recours de A______ n'était pas arbitraire (consid. 2.2).

- L'indemnité de 30 minutes pour les déplacements de l'avocat stagiaire à la po- lice était conforme à la jurisprudence de la Chambre de céans (consid. 3.2).

- Le Ministère public n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en rédui- sant les heures facturées pour l'étude du dossier (consid. 4.2).

- Le tarif prévu à l'art. 16 al. 1 let. a du RAJ ne violait ni la liberté économique du recourant ni le principe de l'égalité de traitement (consid. 5). E. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a, premièrement, admis le recours contre le refus d'indemniser Me A______ pour son recours du 9 novembre 2015. Par sa motivation sibylline, la Chambre de céans avait violé le droit d'être entendu du recourant, de sorte que la cause devait lui être renvoyée afin qu'elle indique pour quels motifs elle avait refusé d'indemniser le recourant s'agissant de cette ac- tivité (consid. 2.3).

Le Tribunal fédéral a, deuxièmement, rejeté les deux griefs du recourant relatifs à la réduction du nombre d'heures pour les déplacements et l'étude du dossier (con- sid. 4).

Troisièmement, il a admis le grief relatif au tarif horaire de l'avocat stagiaire, au motif que, conformément aux considérations développées dans l'arrêt 6B______/2017 du ______ 2018 [procédure dans laquelle A______ était aussi le recourant], "les 8 heures journalières prises en compte par la cour cantonale pour calculer le coût horaire de l'avocat stagiaire (cf. consid. 5.3 supra) sont exces- sives. Le recourant, comme il l'avait fait dans le cadre de la cause 6B______/2017, se contente pour sa part d'estimer que l'avocat stagiaire ne pourrait facturer en moyenne que 20 heures par semaine, chiffre qui ne peut être retenu à défaut d'être étayé par le moindre élément (cf. arrêt 6B______/2017 pré- cité consid. 2.7.3). Partant, le Tribunal fédéral ne peut, ici non plus, vérifier la conformité de l'art. 16 al. 1 let. a RAJ/GE avec les exigences déduites de la Cons-

- 5/13 - P/7032/2010 titution. L'arrêt attaqué doit dès lors être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède à de nouveaux calculs." (consid. 5.6.2). F.

a. Le 1er octobre 2018 est entrée en vigueur la modification des tarifs de l'art. 16 RAJ, qui a porté à CHF 110.- le tarif horaire de l'avocat stagiaire.

b. Invité à faire part de ses observations sur la modification précitée, A______ a informé la Chambre de céans qu'il ne souhaitait pas adapter ses conclusions, dès lors que le tarif horaire de CHF 120.- "eût été adéquat". Il persiste donc à récla- mer une indemnité totale de "CHF 11'847.20" (sic), sous déduction des CHF 4'316.85 déjà perçus. Il conclut en outre à l'octroi d'intérêts à 5% l'an à compter du 13 mai 2016.

c. S'exprimant sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, A______ relève que la Chambre de céans doit, conformément au consid. 5.6.2 susmentionné, établir de manière objective le taux horaire appliqué à l'activité déployée par un avocat sta- giaire. S'agissant manifestement d'une question de principe, dont le traitement dé- passait largement le cadre strict de son Étude, la modification de l'art. 16 RAJ ne dispensait pas la Chambre de céans de procéder à son contrôle abstrait. Diverses mesures d'instruction devaient donc être diligentées et mises en œuvre, à savoir notamment son audition et celle : du Bâtonnier de l'Ordre des avocats, du Premier Secrétaire du Jeune Barreau, du Doyen de la Faculté de droit, de la Directrice de l'Ecole d'avocature (ECAV), du Président du Conseil de direction de l'ECAV, du Conseiller d'État en charge du Département de la sécurité et de l'économie et le Président du Conseil de la Fédération suisse des avocats.

Au surplus, il renvoie la Chambre de céans aux arguments développés dans son recours au Tribunal fédéral du 8 décembre 2017. Il réclame CHF 861.60, TVA in- cluse, représentant 4 heures d'activité de chef d'Etude, pour la rédaction du re- cours, sa réplique et ses observations.

d. Le Ministère public n'a pas formulé d'observations. EN DROIT : 1. La recevabilité du recours a d'ores et déjà été admise. 2. À la suite des décisions et modifications intervenues depuis le dépôt du recours, il y a lieu de préciser les griefs encore litigieux. En effet, le recourant, qui persiste à conclure au versement d'une indemnité de CHF 11'847.20, oublie que le Tribunal fédéral a rejeté ses griefs contre la réduction

- 6/13 - P/7032/2010 des heures relatives à l'étude du dossier et aux frais de déplacement de l'avocat sta- giaire. Partant, seuls demeurent encore litigieux : - les honoraires pour la rédaction du recours contre la décision de classement (17 heures pour la rédaction, 1 heure pour le chargé et 3 heures d'étude du dossier x CHF 200.-, soit CHF 4'200.-) et - le tarif horaire de l'avocat stagiaire (9 heures 45 x CHF 120.-/heure au lieu de CHF 110.-/heure, soit une différence de CHF 97.50). 3. S'agissant du premier point, soit les honoraires du recourant pour la rédaction du re- cours du 9 novembre 2015, la Chambre de céans a déjà expliqué, dans son arrêt du 26 juin 2017 (cf. B.d. supra), qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser le recourant à ce stade pour ses frais de recours contre l'ordonnance de classement, puisque la procé- dure, renvoyée au Ministère public était toujours en cours (art. 138 al. 1 cum 135 al. 2 CPP). Le recourant n'a pas contesté cette décision, mais a recouru contre celle du Ministère public lui ayant refusé l'indemnisation à ce titre. Bien que la cause a été retournée à la Chambre de céans par le Tribunal fédéral pour motiver sa décision, ce qui est désormais fait, il sera quand-même entré en matière sur le grief du recourant, dans un souci d'économie de procédure. L'activité facturée par le recourant à hauteur de 21 heures est toutefois excessive et sera ramenée à 12 heures, soit CHF 2'592.- (12 x CHF 200.- + 8% de TVA), dès lors que le recours (de 32 pages) portait principalement sur des faits, l'aspect juridique n'étant pas complexe. Le recours sera dès lors admis sur ce point. 4. Le nouveau tarif horaire prévu par le RAJ s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2018 (art. 21A RAJ).

L'ordonnance querellée doit donc être complétée, en ce sens que les 9 heures 45 de l'activité de l'avocate stagiaire doivent être rémunérées au tarif horaire de CHF 110.- au lieu de CHF 65.-, soit un supplément de CHF 521.25, y compris le forfait cour- riers/téléphones et la TVA à 8% (1'072.50 – 633.75 + 10% + 8%). 5. Le recourant persiste toutefois à réclamer l'application d'un tarif horaire de CHF 120.- pour l'activité de l'avocat stagiaire, soit au total CHF 1'170.- au lieu des CHF 1'072.50 alloués ci-dessus, ce qui représente une différence de CHF 97.50.

- 7/13 - P/7032/2010

À l'appui de son grief d'inconstitutionnalité du nouvel art. 16 al. 1 let. b RAJ, il solli- cite diverses auditions. 5.1. Les tribunaux cantonaux ont l'obligation de contrôler à titre préjudiciel la com- patibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 s.; arrêt 6B_1292/2016 du 2 octobre 2016 consid. 4.3 et les réfé- rences citées). Si, à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modi- fier la décision qui l'applique (arrêt 6B_1292/2016 précité consid. 4.3 et les réfé- rences citées). 5.2. Le contrôle préjudiciel (contrôle concret) de constitutionnalité d'une norme ne se fait pas abstraitement mais dans le contexte d'une situation concrète où une loi est appliquée, à travers une décision civile, pénale ou administrative, à une personne dé- terminée. C'est la décision d'application de la loi qui constitue l'objet direct du re- cours que le juge doit trancher; comme cette décision a été prise conformément à la loi le juge examine si, telle qu'elle a été concrétisée par l'acte d'application, la loi ré- siste aux griefs d'inconstitutionnalités soulevés à son égard (A. AUER / G. MALIN- VERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2013, p. 644s N 1908). Le Tribunal ne procède pas à l'étude de toutes les hypothèses envisa- geables. Il restreint son examen à la situation concrète visée par la décision entreprise (ATF 131 I 313 c. 2.2 p. 315; ATF 128 I 102 c. 3 p. 105; ATF 124 I 289 c. 2 p. 291; ATF 114 Ia 50 c. 2a p. 52). 5.3. S'agissant plus particulièrement de vérifier la conformité à la Constitution de la rémunération de l'avocat d'office, le Tribunal fédéral a rappelé que pour procéder à ce contrôle, il ne suffisait pas de développer une critique de portée générale dirigée contre la réglementation cantonale; il incombe bien plus à celui qui conteste, dans un cas d'application concret, le montant alloué au titre de ses honoraires, de démontrer en quoi, dans le cas d'application, cette rémunération porte atteinte à sa liberté éco- nomique, et examiner l'étendue de sa responsabilité et surtout les charges écono- miques qu'il assume, de façon à ce que l'indemnité accordée couvre non seulement ces dernières mais offre également une rémunération qui ne soit pas symbolique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, consid. 5.2). 5.4. En l'espèce, pressée de procéder à un contrôle concret de constitutionnalité de l'article 16 al. 1 lettre a RAJ fixant la rémunération horaire de l'avocat stagiaire à CHF 110.-, la Cour de céans doit examiner si, dans le cas présent, l'indemnité déter- minée par application de ce tarif à l'activité de l'avocate stagiaire du recourant permet à celui-ci, selon les considérants de l'arrêt de renvoi, de couvrir les charges relatives à l'activité de l'avocate stagiaire, et si la rémunération totale perçue est globalement adéquate.

- 8/13 - P/7032/2010 Les offres de preuve du recourant ne sont, toutefois, pas aptes à permettre un examen plus approfondi de la rémunération de l'avocate stagiaire mise en œuvre par le recou- rant dans le cas d'espèce. En effet, les auditions requises – dont aucune ne concerne des associés ou collaborateurs du recourant, à la connaissance de la Cour – ne sont pas pertinentes pour établir les faits de la cause, la Chambre de céans étant appelée à procéder à une évaluation de la situation professionnelle du recourant et à examiner l'étendue de sa responsabilité et surtout les charges économiques qu'il assume, et non à une étude globale de la profession d'avocat à Genève. Les réquisitions de preuve du recourant sont ainsi rejetées. 6. Le recourant estime qu'une rémunération horaire de CHF 120.- pour l'avocat stagiaire serait plus adéquate que les CHF 110.- prévus par l'art. 16 al. 1 let. a RAJ révisé. 6.1. S'agissant du taux horaire applicable au travail de l'avocat stagiaire, le Tribunal fédéral a relevé, dans un arrêt concernant le canton de Vaud, que l'avocat stagiaire se trouvait en formation, ce qui pouvait l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne percevait qu'une rétri- bution mensuelle modeste. Ces circonstances ne pouvaient être ignorées lorsqu'il s'agissait de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'of- fice, pouvait demander à être indemnisé pour les tâches qu'il avait déléguées à son stagiaire. Le tarif horaire de l'avocat stagiaire ne pouvait ainsi être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait toutefois laissé ouverte, faute de grief suffisant, la question de savoir si un taux horaire de CHF 110.- pour les avocats stagiaires pratiquant dans le canton de Vaud contrevenait aux exigences d'une indemnité équitable (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191 s.). Dans un arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.4, le Tribunal fé- déral a estimé que le tarif horaire de CHF 110.- prévu par la réglementation vaudoise ne prêtait pas flanc à la critique. 6.2. Dans un arrêt 6B_343/2017 du 27 avril 2018, le Tribunal fédéral a rappelé qu'un tarif horaire de CHF 180.- est admissible alors que les frais généraux des avocats s'élèvent en moyenne à CHF 130.-. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que pour le petit groupe d'avocats qui assument la majeure partie des mandats d'office et qui supportent en général des frais fixes plus bas (en moyenne de CHF 115.- à 120.- par heure), un gain de CHF 60.- à 70.- par heure constitue un minimum conforme à la Constitution (consid. 8.7 p. 217). Ainsi le bénéfice minimum devant être dégagé grâce à la défense d'office n'est pas le même selon qu'on parle de la majeure partie des avocats qui n'assument que relativement peu de mandats d'office et pour qui le montant de la rémunération qui leur est versée n'a de toute manière pas une grande importance économique, ou s'il est question du groupe le plus petit qui accomplit souvent des mandats d'office. Un bénéfice de 27% n'est pas suffisant pour ces der- niers.

- 9/13 - P/7032/2010 6.3. En l'espèce, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité que la Chambre de céans doit effectuer selon l'arrêt de renvoi, elle doit examiner si la situation concrète visée par la rémunération allouée au recourant consacre une atteinte à sa liberté éco- nomique. 6.3.1. Le recourant, qui a eu l'occasion à deux reprises de compléter son recours pour l'adapter aux considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et au nouveau tarif entré en vigueur le 1er octobre 2018, se borne à renvoyer la Chambre de céans à son recours du 8 décembre 2017 au Tribunal fédéral. Cet acte, fondé sur le tarif horaire de CHF 65.- alors en vigueur, ne saurait permettre à la Chambre de céans de procé- der au contrôle susmentionné, le recourant n'expliquant pas en quoi la rémunération horaire de CHF 110.-, et, partant, l'indemnité de CHF 1'072.50 à lui allouée – au lieu de CHF 633.75 –, violerait sa liberté économique.

6.3.2. En page 20 de son recours du 8 décembre 2017, auquel le recourant se réfère, le précité alléguait que le tarif horaire de CHF 65.- procurait au maître de stage une rémunération de moins de CHF 15.-, ce qui était selon lui insuffisant.

La Chambre pénale d'appel et de révision a répondu comme suit à ce grief, dans un arrêt AARP/15/2019 du 17 janvier 2019 – rendu à la suite de l'arrêt 6B______/2017 du Tribunal fédéral susmentionné (cf. let. E supra) – contre lequel le recourant n'a pas recouru :

"[…] le recourant allègue (également sans l'étayer) qu'il aurait réalisé un bénéfice net de l'ordre de CHF 15.- par heure de travail de son stagiaire si la rémunération de celui-ci avait été de CHF 65.- de l'heure ; le coût global de son stagiaire repré- senterait donc, à le suivre, CHF 50.- par heure facturée. Compte tenu du montant de la modification du RAJ intervenue le 1er octobre 2018, et dans la mesure où les charges du recourant n'ont pas changé avec cette modification législative, l'augmen- tation intervenue le 1er octobre 2018 (de CHF 45.- par heure) s'ajoute intégralement au bénéfice du recourant. Ainsi, à suivre les propres allégations non étayées du re- courant, son bénéfice sur la rémunération horaire de son stagiaire dans la présente procédure s'élève à CHF 60.- (CHF 110 – CHF 50) par heure. […] Ce montant, même sans tenir compte du supplément lié à la majoration forfaitaire pour opéra- tions diverses, correspond au minimum de CHF 60.- à CHF 70.- évoqué par le Tri- bunal fédéral pour les avocats qui assument la majeure partie des mandats d'office, catégorie à laquelle le recourant n'appartient pas puisqu'il appartient au contraire à celle pour laquelle le montant du bénéfice peut être inférieur." (consid. 5.9 et 5.11.).

Partant, s'il faut comprendre le renvoi du recourant à son écriture du 8 décembre 2017 comme une volonté de maintenir ce grief dans la présente cause, le recours de- vra être rejeté sur ce point, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la CPAR dans sa décision susmentionnée.

- 10/13 - P/7032/2010 6.3.3. Dans le dernier paragraphe de la page 22 de son recours du 8 décembre 2017, sous le chapitre "de l'impact effectif sur la situation du recourant ", ce dernier al- lègue en outre ceci :

"Après déduction des charges (et notamment de l'AVS et des impôts) sur le tarif pré- vu par l'art. 16 al. 1 let. a RAJ (à savoir CHF 65.-), sur lequel se fonde l'autorité précédente, relatif au suivi du dossier de Monsieur B______, s'étant déroulé sur plus d'une année, représente un déficit de CHF 73.61 (CHF -7.55 X 9 heures 45 = 73.61). Aussi, le tarif de CHF 65.- sur lequel se fonde l'autorité précédente afin de fixer l'indemnité due au défenseur d'office dans le cadre du dossier en cause impacte ainsi concrètement la situation du recourant, ce de manière tout à fait négative. Il appert ainsi que le tarif horaire de CHF 65.-, découlant de l'art. 16 al. 1 let. a RAJ et appliqué au cas du recourant vide de son sens le coût de l'activité déployée par l'avocat-stagiaire dans le dossier de Monsieur B______, la rendant presque non lu- crative".

On relèvera, tout d'abord, que le recourant n'a étayé ni dans le recours précité ni dans ses répliques, les éléments concrets lui permettant d'établir que la rémunération de l'avocate stagiaire lui avait causé, en l'espèce, un déficit de CHF 73.61.

Ensuite, le recourant n'explique pas en quoi la rémunération fondée sur le nouveau tarif de CHF 110.-/heure – portant désormais l'indemnité pour l'activité de l'avocate stagiaire dans le dossier de B______ à CHF 1'072.50 au lieu des CHF 633.75 alloués sous l'ancien tarif –, ne serait toujours pas "adéquate" et violerait le principe consti- tutionnel de la liberté économique, mais qu'une rémunération supplémentaire de CHF 97.50 (par application du tarif horaire de CHF 120.-) remplirait les conditions de l'art. 27 Cst. En effet, on ne saurait tirer parti de la diminution ou du retranchement d'heures d'activité injustifiée pour prétendre que les heures effectivement indemni- sées l'ont été à un tarif inconstitutionnel.

Enfin, le fait, allégué, que toutes les heures consacrées par l'avocate stagiaire dans la présente procédure n'auraient pas été comptabilisées (page 22 du recours du 8 dé- cembre 2017 et arrêt de renvoi du Tribunal consid. 5.6.3) ne permet pas d'établir que le tarif horaire de CHF 120.- serait plus conforme à l'art. 27 Cst. que le tarif adopté le 1er octobre 2018.

Le recours sera donc rejeté sur ce point, étant rappelé que les griefs tirés de la viola- tion de l'égalité de traitement et de la violation de la jurisprudence du Tribunal fédé- ral ont d'ores et déjà été tranchés par l'arrêt de renvoi. 7. Le recourant conclut, pour la première fois, que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 13 mai 2016, au motif qu'il aurait dû être indemnisé à tout le moins dès le moment de la taxation de son activité en première instance.

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Cette conclusion doit être rejetée. En effet, il a déjà été statué que dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2017 du ______ 2018 consid. 2.3; cf aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4). 8. Le recours étant partiellement admis, l'ordonnance querellée sera annulée en tant qu'elle a retenu qu'aucune indemnité n'était due au recourant pour le recours du 9 novembre 2015 et une indemnité de CHF 2'592.- (TVA à 8% incluse) lui sera al- louée à ce titre. Par ailleurs, le complément de l'indemnité due au recourant pour l'ac- tivité déployée en première instance, avant l'annulation de l'ordonnance de classe- ment, est arrêtée à CHF 521.25 (TVA à 8 % incluse). 9. L'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 10. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

En l'espèce, le recourant conclut à une indemnité correspondant à 4 heures d'activité pour le recours et les deux répliques, qui lui sera allouée, soit au total CHF 864.-, TVA à 8% incluse.

* * * * *

- 12/13 - P/7032/2010

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle a refusé une indemnité pour la rédaction du recours du 9 novembre 2015 et alloue à Me A______ une indemnité, à ce titre, de CHF 2'592.- (TVA à 8% incluse). Complète comme suit le dispositif de l'ordonnance querellée : - arrête à CHF 521.25, TVA 8% comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance (avant l'annulation de l'ordonnance de classement). Rejette le recours pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 864.- TTC, pour la pro- cédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

Le président : Christian COQUOZ

- 13/13 - P/7032/2010 Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres condi- tions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).