Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - PS/35/2021 PS/35/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/35/2021 ACPR/507/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 5 août 2021
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, recourant,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 25 juin 2021 par le Service des contraventions,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.
- 2/6 - PS/35/2021 Vu : - l'ordonnance pénale n. 1______ rendue le 25 juin 2021 – notifiée le 28 suivant – contre A______, ordonnant également un séquestre et une confiscation des objets saisis; - le recours formé le 8 juillet 2021 par A______ contre le séquestre. Attendu, en fait, que : - le 23 juin 2020, A______ a envoyé quatre fusées détonantes, au moyen de son matériel d'effarouchement, pour effrayer les chiens de B______, qui étaient entrés sur son domaine; - le même jour, la précitée a déposé plainte pénale contre A______ (P/2______/2020); - le 15 décembre 2020, le Ministère public a transféré la procédure au SdC, pour compétence; - dans l'ordonnance querellée, le SdC a condamné A______ à une amende pour emploi de pièces d'artifice sans se conformer aux mesures de protection ou de sécurité prescrites, citant les "art. 8 – 41 LExpl Art. 111 – 115 OExpl Art. 8 – 14 – 41 – 43 RaLExpl", et ordonné le séquestre ainsi que la confiscation d'un pistolet d'alarme, seize cartouches d'effaroucheur d'oiseaux et une boîte contenant des amorces; - dans son recours, A______ conteste que le pistolet d'alarme constituât une matière explosive, un engin pyrotechnique ou de la poudre de guerre au sens de la Loi sur les substances explosibles (LExpl – RS 941.41). Il semblait plutôt que la Loi sur les armes (LArm) pût entrer en considération, mais elle n'avait pas été retenue par le SdC. Aucun soupçon d'une quelconque infraction à la LExpl n'étant établi, le séquestre était injustifié; - le recourant précise avoir, parallèlement, formé opposition à l'ordonnance pénale. Considérant, en droit, que : - l'acte de recours est déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP);
- 3/6 - PS/35/2021 - le recours est ouvert contre une décision de séquestre ordonnée en vue de confiscation par le SdC (art. 263 al. 1 let. d et 393 al. 1 let. a CPP; art. 11 al. 1 et 2 de la Loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP - E 4 10] cum art. 357 al. 1 CPP). Tel n'est, en revanche, pas le cas contre une décision de confiscation, qui doit être contestée, lorsqu'elle est prononcée dans une ordonnance pénale (art. 353 al. 1 let. h CPP), par la voie de l'opposition (art. 354 al. 1 et 357 al. 2 CPP); - le SdC est compétent pour recevoir les objets et les valeurs patrimoniales saisis par la police, et ordonner leur séquestre, puisqu'il possède alors les mêmes attributions que le ministère public (ACPR/926/2019 du 25 novembre 2019 ; ACPR/541/2012 du 28 novembre 2012); - selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées) ; comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines ; au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17/22 ad art. 263); - à teneur de l'art. 7 let. a LExpl (l'art. 8 étant abrogé depuis le 1er avril 1998), sont des engins pyrotechniques les produits prêts à l’emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d’allumage, qui ne servent pas à des fins de destruction, mais à d’autres fins d’ordre industriel, technique ou agricole, tels que les moyens de signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux; - selon l'art. 8 du Règlement genevois d'application de la LExpl (RaLExpl - L 5 30.02), un permis est requis pour l'acquisition de certains engins pyrotechniques (catégories T2, P2 et 4); - l'art. 14 RaLExpl énumère, par ailleurs, les conditions d'emploi et certaines restrictions;
- 4/6 - PS/35/2021 - selon l'art. 41 RaLExpl, les contrevenants sont, sous réserve des poursuites pénales et des peines prévues par le droit fédéral, passibles des arrêts et de l’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement; - le matériel peut être séquestré (art. 32 et 35 LExpl); - en l'espèce, le SdC reproche au recourant l'emploi de "pièces d'artifice" sans s'être conformé aux mesures de protection ou de sécurité prescrites ; il a ordonné le séquestre des objets saisis, en vue de leur confiscation; - dans la mesure où le recourant a formé opposition à l'ordonnance pénale, le séquestre demeure en vigueur et est donc sujet à recours; - le recourant conteste l'application, in casu, de la LExpl à son pistolet d'alarme, mais il n'appartient pas à la Chambre de céans d'entrer sur le fond du litige, qui sera examiné par le SdC par suite de l'opposition qu'il a formée; - en l'état, le séquestre repose sur une base légale – il n'apparaît pas inconcevable que le pistolet d'alarme, utilisé avec des cartouches d'effarouchement, entre dans la catégorie des engins pyrotechniques au sens des loi et règlement. Par ailleurs, les faits laissent présumer la commission d'une infraction, le séquestre est prononcé en vue de la confiscation des objets litigieux (art. 69 CP et 263 al. 1 let d CPP) et la mesure ne viole pas le principe de la proportionnalité; - partant, le séquestre remplit les conditions légales; - le recours est ainsi mal fondé, ce que la Chambre pénale de recours pouvait constater d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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- 5/6 - PS/35/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - PS/35/2021 PS/35/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF
Total CHF 500.00