Sachverhalt
d'actes d'ordre sexuels qui lui étaient reprochés et non principalement sur sa plainte en diffamation, ce d'autant que le conseil des parents de l'enfant l'avait informé de l'ouverture d'une seconde procédure s'agissant de ces faits, et s'étonnait de ne pas avoir connaissance de cette autre procédure ouverte contre lui.
k. Le même jour, le Procureur lui a répondu que la procédure P/1______/2015 avait été ouverte contre inconnu et qu'il n'était pas visé par celle-ci. l. Dans son courrier du 21 janvier 2016 au Procureur, A______ a relevé que la P/1______/2015 semblait contenir les pièces de la procédure P/23344/2014 et qu'il était la personne contre laquelle la dénonciation des parents de E______ était dirigée. Il sollicitait un classement des différentes affaires. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que, malgré une enquête de police et la collecte de courriers électroniques et la communication envoyée par B______ aux parents d'élèves après la réunion du 25 juin 2014, il n'avait pas été possible d'isoler, voire de nommer "[l]'accusateur" au sein de l'établissement scolaire. D.
a. Dans son recours, A______ allègue ne pas savoir si le classement se rapporte à la plainte pour diffamation qu'il a déposée contre inconnu ou également aux faits qui lui sont reprochés à la suite de la plainte déposée contre lui. La procédure P/23344/2014 était déjà pendante lors de l'ouverture de l'instruction le 19 mai 2015 et concernait avant tout la plainte dirigée contre lui et sur laquelle l'enquête de police avait principalement porté. Or, le Ministère public soutenait que ladite procédure ne portait que sur sa plainte en diffamation et ne statuait pas sur sa demande d'indemnisation. Cette autorité aurait ouvert une autre procédure, P/1______/2015, avec les pièces découlant de la plainte dirigée contre lui, mais sans que cela ne le concernât. Malgré ses courriers visant à rétablir un peu d'ordre dans la procédure, le
- 5/8 - P/23344/2014 Procureur avait persisté dans des contradictions procédurales violant le principe de célérité. Aucune suite n'avait été donnée à sa demande de réparation morale.
b. Dans ses observations, le Ministère public explique le déroulement de la procédure. En mai-juin 2014, la Police, sollicitée par la Direction du service de santé de l'enfance et de la jeunesse, avait procédé à des auditions en raison de soupçons d'actes d'ordre sexuel sur l'enfant E______ de la part du recourant. Ces enquêtes n'ayant pas étayé les soupçons d'abus, aucune procédure n'avait été ouverte. Le rapport de renseignements du 13 mai 2015 avait, néanmoins, intégré le rapport et les auditions effectués à cette occasion dans celui relatif à la plainte du recourant pour diffamation. Cette plainte avait été classée, par l'ordonnance querellée, faute d'identification de l'auteur de la dénonciation. Le 20 mai 2015, les parents de E______ avaient porté plainte contre le recourant en raison de ces mêmes soupçons. La procédure P/1______/2015 avait été ouverte contre inconnu et classée le 26 avril 2016, les investigations policières menées en 2014 n'ayant pas permis d'établir la réalité des abus dénoncés. L'ordonnance querellée mentionnait clairement le classement de la plainte du 1er décembre 2014 pour diffamation du recourant. Ce dernier ne contestait pas la motivation de ce classement et il ne pouvait être indemnisé par l'État pour des accusations proférées par une personne non identifiée.
c. Le recourant réplique qu'il était fondé à initier le recours, action qui lui a appris la situation juridique le concernant. La situation était confuse avant la clarification du Ministère public selon laquelle aucune procédure n'avait été ouverte contre lui et restait peu claire. Il produit le procès-verbal de transaction entre lui et B______, passé devant l'Autorité de conciliation des Prud'hommes du 11 janvier 2016 et à teneur duquel, notamment, un certificat de travail favorable lui serait remis, aussitôt l'ordonnance de classement entrée en force.
d. Sollicité par la Direction de la procédure, le recourant a persisté dans son recours, la procédure litigieuse concernait bien les faits qui lui étaient reprochés et il était fondé à solliciter une indemnité de l'État. E.
a. À la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mai 2018, le Procureur, invité à se déterminer, s'en rapporte à justice et déclare ne pas avoir d'observations.
b. Le 8 juin 2018, A______ considère que le Ministère public ne prenait manifestement pas acte de l'arrêt du Tribunal fédéral et de la "confusion procédurale" dénoncée par le Tribunal fédéral qui perdurait depuis plus de trois ans. Il a conclu au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'un nouvel avis de prochaine clôture de l'instruction, en bonne et due forme, lui soit adressé.
- 6/8 - P/23344/2014
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral a renvoyé la procédure à la Chambre de céans pour qu'elle entre en matière sur le recours pour déni de justice et retard injustifié, formé par le recourant. Il a considéré que dans son mémoire de recours, le recourant s'en prenait à l'ordonnance de classement circonscrite à la procédure en diffamation, précisément au motif qu'elle ne se prononçait pas sur la procédure dirigée contre lui. Sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu et de son droit de connaître les charges qui pèsent contre lui, il faisait valoir un déni de justice, sous la forme d'une violation, par le Ministère public, de l'obligation de statuer. C'est le cas en particulier lorsqu'il relève qu'aucune suite n'a été donnée à la demande de réparation morale formulée. En outre, il invoquait expressément la violation du principe de célérité et évoquait un retard injustifié (consid. 2.3).
E. 2.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst. Aux termes de cette dernière disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst (arrêts du Tribunal fédéral 5A_578/2010 du 19 novembre 2010; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée à l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées).
E. 2.2 En l'espèce, force est de constater que le recourant a, à plusieurs reprises, sollicité le Procureur pour qu'une décision soit rendue sur la procédure engagée contre lui pour acte d'ordre sexuel sur enfant. Mis face aux incompréhensions procédurales du recourant, le Procureur ne pouvait laisser les demandes de celui-ci lettre morte. Le recourant ayant été entendu en qualité de prévenu, il appartenait, et il appartient toujours, au Ministère public de clore formellement cette procédure s'il
- 7/8 - P/23344/2014 n'entend pas poursuivre l'instruction contre lui et statuer sur sa demande d'indemnisation pour tort moral. Au contraire, le Procureur, qui a certes donné des explications sur le déroulement de l'enquête dans ses observations sur recours, n'a pas clarifié la situation procédurale avant le dépôt du recours et n'a pas statué sur la demande d'indemnisation, durant la procédure de recours ni même après l'arrêt du Tribunal fédéral. Enfin, par sa prise de position consistant à s'en rapporter à justice sans autres observations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, le Procureur semble confirmer son refus de statuer sur la procédure pour acte d'ordre sexuel et sur la demande d'indemnisation du recourant, sauf à y être enjoint par la Chambre de céans. Le Procureur a donc commis un déni de justice en refusant de statuer, qui plus est dans un délai raisonnable, sur les demandes du recourant. La procédure lui sera retournée pour qu'il statue à bref délai.
E. 3 Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.
E. 4 Le recourant, prévenu dans ce volet de la procédure, qui obtient gain de cause, a conclu à une équitable indemnité sans la chiffrer ni, a fortiori, la justifier. Le recours comporte sept pages de faits et discussions juridiques, pages de garde et de conclusions inclues. La Chambre de céans estime cette activité à 3 heures au tarif de chef d'étude, soit CHF 400.- plus TVA à 8% (art. 436 et 429 al. 1 CPP).
* * * * *
- 8/8 - P/23344/2014
Dispositiv
- : Admet le recours formé le 9 mai 2016 par A______ contre l'ordonnance de classement du 26 avril 2016. Constate le déni de justice. Laisse les frais de justice à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés versées par A______. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'296.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23344/2014 ACPR/505/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 septembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me G______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 26 avril 2016 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/23344/2014 EN FAIT : A.
a. Le 9 mai 2016, A______ recourait contre l'ordonnance du 26 avril 2016 dans la cause P/23344/2014, par laquelle le Ministère public avait classé sa plainte pour diffamation du 1er décembre 2016. Le recourant concluait, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision. Le recourant avait versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure, après que sa requête d'assistance judiciaire eut été considérée comme infondée.
b. Le 28 mars 2017, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ (ACPR/2016/2017), au motif que les motivations et conclusions ne portaient pas sur la décision attaquée.
c. Le 16 mai 2018, le Tribunal fédéral a annulé cette décision pour violation du principe de la bonne foi et de l'art. 385 al. 1 CPP, estimant que la Chambre de céans avait omis de retenir que le recourant faisait valoir un déni de justice, respectivement, un retard injustifié (cf. art. 393 al. 2 let. a in fine CPP) au regard de la confusion procédurale du cas d'espèce (arrêt 6B_517/2017). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À l'appui de sa plainte, A______ a expliqué qu'à la fin de l'année académique 2013-2014, un parent d'élève de B______ [école privée], auprès de laquelle il était employé en qualité de ______, s'était plaint auprès de l'école qu'il aurait touché sa fille de manière inappropriée. Il avait, lui-même, insisté pour que les services sociaux et la police soient informés afin qu'une enquête soit menée rapidement et qu'il soit innocenté. Il avait, cependant, appris qu'un membre du conseil d'administration de l'école avait adressé un courrier aux parents d'élèves dans lequel il était sous-entendu qu'il avait abusé sexuellement d'une élève de l'école. Il avait été licencié de son emploi dans cet établissement. Le directeur de l'école avait refusé de lui transmettre ladite lettre. Cette plainte enregistrée sous P/23344/2014 a été transmise pour enquêtes à la police le 5 décembre 2014 (art. 309 CPP).
b. Le 13 mars 2015, la Brigade des mœurs a transmis au Ministère public un rapport de renseignements dans la P/23344/2014 portant sur la dénonciation de A______ par C______ et D______ pour suspicion d'actes d'ordre sexuel commis sur
- 3/8 - P/23344/2014 leur fille E______ ainsi que sur la plainte contre inconnu déposée le 1er décembre 2014 par A______ pour diffamation. La Direction du service de santé de l'enfance et de la jeunesse avait informé la police avoir été avisée par le "______" [fonction au sein] de B______ de la suspicion d'attouchements à caractère sexuel de la part d'un enseignant – A______ – sur une élève de 4 ans. Les parents de l'enfant ont précisé ne pas déposer plainte pénale mais se réserver de le faire ultérieurement. A______ a été entendu, le 4 juin 2014, en qualité de prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants par suite d'une dénonciation déposée le 30 mai 2014 par les parents de E______. À la suite de son audition, la police a perquisitionné le domicile de A______, en sa présence et avec son accord, et du matériel informatique a été saisi et porté sur inventaire. Ce matériel a fait l'objet d'un rapport du 2 octobre 2014 de la Brigade de criminalité informatique joint au rapport de renseignements. Quelques jours après cette audition, le conseil de A______ a avisé la police de sa constitution pour le compte de ce dernier. Le rapport conclut qu'il n'a pas été possible de déterminer si A______ s'était rendu coupable ou non d'un acte d'ordre sexuel sur l'enfant. Ledit rapport se poursuit avec le volet relatif à la plainte contre inconnu déposée par A______ pour diffamation et précise sous "Remarque" : "Il est important de relever que la procédure pénale ouverte sous la référence P/23344/2014 concerne plus particulièrement la plainte de M. A______. Pour des raisons évidentes de commodité, nous avons intégré toute l'affaire en amont." Il résume la plainte de A______ et joint l'audition de F______, de B______, qui se disait prêt, sur mandat du magistrat, à transmettre les courriels litigieux et le procès-verbal de la réunion des parents d'élèves, objet de la plainte en diffamation. c. Le 19 mai 2015, le Procureur a ouvert une instruction contre inconnu pour diffamation.
d. Le même jour, il a adressé un avis de prochaine clôture de l'instruction à A______ l'informant de son intention de classer la procédure et lui impartissant un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves. e. Le 25 août 2015, A______, faisant suite à cet avis et se fondant sur l'art. 429 CPP, a sollicité une indemnisation pour tort moral de CHF 3'000.- justifiée par les désagréments découlant de la plainte pour actes d'ordre sexuel avec des enfants dont il avait fait l'objet. f. Le 15 octobre 2015, le Procureur a confirmé aux parents de E______ qu'ils n'avaient pas accès à la procédure P/23344/2014 ouverte pour diffamation, n'étant pas parties à la procédure.
- 4/8 - P/23344/2014
g. Le 11 décembre 2015, les conseils de la B______ ont communiqué au Procureur, sur ordre de dépôt du 27 novembre 2015, les courriers électroniques litigieux et la communication de l'établissement aux parents d'élèves.
h. Le 14 décembre 2015, le Procureur les a transmis à A______ lui impartissant un délai pour se déterminer à leur sujet. i. Le 11 janvier 2016, le conseil de A______ a consulté le dossier au greffe du Ministère public. j. Le 13 janvier 2016, A______, par son conseil, a fait part de ses difficultés à savoir à quoi faisait référence l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 19 mai 2015, dans la mesure où la procédure P/23344/2014 semblait porter sur les faits d'actes d'ordre sexuels qui lui étaient reprochés et non principalement sur sa plainte en diffamation, ce d'autant que le conseil des parents de l'enfant l'avait informé de l'ouverture d'une seconde procédure s'agissant de ces faits, et s'étonnait de ne pas avoir connaissance de cette autre procédure ouverte contre lui.
k. Le même jour, le Procureur lui a répondu que la procédure P/1______/2015 avait été ouverte contre inconnu et qu'il n'était pas visé par celle-ci. l. Dans son courrier du 21 janvier 2016 au Procureur, A______ a relevé que la P/1______/2015 semblait contenir les pièces de la procédure P/23344/2014 et qu'il était la personne contre laquelle la dénonciation des parents de E______ était dirigée. Il sollicitait un classement des différentes affaires. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que, malgré une enquête de police et la collecte de courriers électroniques et la communication envoyée par B______ aux parents d'élèves après la réunion du 25 juin 2014, il n'avait pas été possible d'isoler, voire de nommer "[l]'accusateur" au sein de l'établissement scolaire. D.
a. Dans son recours, A______ allègue ne pas savoir si le classement se rapporte à la plainte pour diffamation qu'il a déposée contre inconnu ou également aux faits qui lui sont reprochés à la suite de la plainte déposée contre lui. La procédure P/23344/2014 était déjà pendante lors de l'ouverture de l'instruction le 19 mai 2015 et concernait avant tout la plainte dirigée contre lui et sur laquelle l'enquête de police avait principalement porté. Or, le Ministère public soutenait que ladite procédure ne portait que sur sa plainte en diffamation et ne statuait pas sur sa demande d'indemnisation. Cette autorité aurait ouvert une autre procédure, P/1______/2015, avec les pièces découlant de la plainte dirigée contre lui, mais sans que cela ne le concernât. Malgré ses courriers visant à rétablir un peu d'ordre dans la procédure, le
- 5/8 - P/23344/2014 Procureur avait persisté dans des contradictions procédurales violant le principe de célérité. Aucune suite n'avait été donnée à sa demande de réparation morale.
b. Dans ses observations, le Ministère public explique le déroulement de la procédure. En mai-juin 2014, la Police, sollicitée par la Direction du service de santé de l'enfance et de la jeunesse, avait procédé à des auditions en raison de soupçons d'actes d'ordre sexuel sur l'enfant E______ de la part du recourant. Ces enquêtes n'ayant pas étayé les soupçons d'abus, aucune procédure n'avait été ouverte. Le rapport de renseignements du 13 mai 2015 avait, néanmoins, intégré le rapport et les auditions effectués à cette occasion dans celui relatif à la plainte du recourant pour diffamation. Cette plainte avait été classée, par l'ordonnance querellée, faute d'identification de l'auteur de la dénonciation. Le 20 mai 2015, les parents de E______ avaient porté plainte contre le recourant en raison de ces mêmes soupçons. La procédure P/1______/2015 avait été ouverte contre inconnu et classée le 26 avril 2016, les investigations policières menées en 2014 n'ayant pas permis d'établir la réalité des abus dénoncés. L'ordonnance querellée mentionnait clairement le classement de la plainte du 1er décembre 2014 pour diffamation du recourant. Ce dernier ne contestait pas la motivation de ce classement et il ne pouvait être indemnisé par l'État pour des accusations proférées par une personne non identifiée.
c. Le recourant réplique qu'il était fondé à initier le recours, action qui lui a appris la situation juridique le concernant. La situation était confuse avant la clarification du Ministère public selon laquelle aucune procédure n'avait été ouverte contre lui et restait peu claire. Il produit le procès-verbal de transaction entre lui et B______, passé devant l'Autorité de conciliation des Prud'hommes du 11 janvier 2016 et à teneur duquel, notamment, un certificat de travail favorable lui serait remis, aussitôt l'ordonnance de classement entrée en force.
d. Sollicité par la Direction de la procédure, le recourant a persisté dans son recours, la procédure litigieuse concernait bien les faits qui lui étaient reprochés et il était fondé à solliciter une indemnité de l'État. E.
a. À la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mai 2018, le Procureur, invité à se déterminer, s'en rapporte à justice et déclare ne pas avoir d'observations.
b. Le 8 juin 2018, A______ considère que le Ministère public ne prenait manifestement pas acte de l'arrêt du Tribunal fédéral et de la "confusion procédurale" dénoncée par le Tribunal fédéral qui perdurait depuis plus de trois ans. Il a conclu au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'un nouvel avis de prochaine clôture de l'instruction, en bonne et due forme, lui soit adressé.
- 6/8 - P/23344/2014 EN DROIT : 1. Le Tribunal fédéral a renvoyé la procédure à la Chambre de céans pour qu'elle entre en matière sur le recours pour déni de justice et retard injustifié, formé par le recourant. Il a considéré que dans son mémoire de recours, le recourant s'en prenait à l'ordonnance de classement circonscrite à la procédure en diffamation, précisément au motif qu'elle ne se prononçait pas sur la procédure dirigée contre lui. Sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu et de son droit de connaître les charges qui pèsent contre lui, il faisait valoir un déni de justice, sous la forme d'une violation, par le Ministère public, de l'obligation de statuer. C'est le cas en particulier lorsqu'il relève qu'aucune suite n'a été donnée à la demande de réparation morale formulée. En outre, il invoquait expressément la violation du principe de célérité et évoquait un retard injustifié (consid. 2.3). 2. 2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst. Aux termes de cette dernière disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst (arrêts du Tribunal fédéral 5A_578/2010 du 19 novembre 2010; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée à l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). 2.2. En l'espèce, force est de constater que le recourant a, à plusieurs reprises, sollicité le Procureur pour qu'une décision soit rendue sur la procédure engagée contre lui pour acte d'ordre sexuel sur enfant. Mis face aux incompréhensions procédurales du recourant, le Procureur ne pouvait laisser les demandes de celui-ci lettre morte. Le recourant ayant été entendu en qualité de prévenu, il appartenait, et il appartient toujours, au Ministère public de clore formellement cette procédure s'il
- 7/8 - P/23344/2014 n'entend pas poursuivre l'instruction contre lui et statuer sur sa demande d'indemnisation pour tort moral. Au contraire, le Procureur, qui a certes donné des explications sur le déroulement de l'enquête dans ses observations sur recours, n'a pas clarifié la situation procédurale avant le dépôt du recours et n'a pas statué sur la demande d'indemnisation, durant la procédure de recours ni même après l'arrêt du Tribunal fédéral. Enfin, par sa prise de position consistant à s'en rapporter à justice sans autres observations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, le Procureur semble confirmer son refus de statuer sur la procédure pour acte d'ordre sexuel et sur la demande d'indemnisation du recourant, sauf à y être enjoint par la Chambre de céans. Le Procureur a donc commis un déni de justice en refusant de statuer, qui plus est dans un délai raisonnable, sur les demandes du recourant. La procédure lui sera retournée pour qu'il statue à bref délai. 3. Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat. 4. Le recourant, prévenu dans ce volet de la procédure, qui obtient gain de cause, a conclu à une équitable indemnité sans la chiffrer ni, a fortiori, la justifier. Le recours comporte sept pages de faits et discussions juridiques, pages de garde et de conclusions inclues. La Chambre de céans estime cette activité à 3 heures au tarif de chef d'étude, soit CHF 400.- plus TVA à 8% (art. 436 et 429 al. 1 CPP).
* * * * *
- 8/8 - P/23344/2014
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours formé le 9 mai 2016 par A______ contre l'ordonnance de classement du 26 avril 2016. Constate le déni de justice. Laisse les frais de justice à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés versées par A______. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'296.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH
Le président : Christian COQUOZ
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).