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ACPR/503/2019

Genf · 2019-03-10 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). L'art. 305bis CP vise en premier lieu à protéger l'administration de la justice. Toutefois, la jurisprudence a précisé que le blanchiment d'argent protégeait également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4. p. 325; arrêt du Tribunal fédéral 6b_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3). En l'occurrence, la recourante apparaît lésée par une escroquerie dont elle a été la victime en Grande-Bretagne, de sorte qu'elle a qualité pour se plaindre du classement de la prévention de blanchiment du produit de cette infraction.

E. 2 Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation indépendante, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, le recours cantonal doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1162/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 in fine; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Il n'y a pas à accorder de délai de supplémentaire pour ce faire, au sens de l'art. 385 al. 2 CPP, car il faut partir de l'idée qu'un recourant accepte la motivation qu'il n'attaque pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_613/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.3.1 et la référence). En l'espèce, le Ministère public a décidé de rendre une ordonnance de classement sur la prévention de faux dans les titres pour le double motif qu'une violation de l'art. 251 CP n'était pas établie et, que le serait-elle, il convenait de renoncer à la poursuite pénale par application de l'art. 52 CP (cf. art. 319 al. 1 let. e et 8 al. 1 CPP). La recourante ne formule aucune critique à l'encontre de l'inopportunité retenue par le Ministère public d'engager la poursuite pénale sur ce point. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur son grief de violation de l'art. 251 CP.

E. 3 La recourante estime que l'instruction devrait se poursuivre en vue de renvoyer le prévenu en jugement pour blanchiment d'argent. Elle soutient que l'état du dossier ne

- 7/13 - P/22200/2016 permettrait pas d'abandonner les poursuites de ce chef, parce que le prévenu ne pouvait pas n'avoir nourri aucun doute sur la légalité des activités de C______ et sur la provenance de la prétendue commission de celui-ci, dont sont issus les CHF 2'100'000.- versés sur son compte D______ au mois de février 2012.

E. 3.1 L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).

E. 3.2 En l'occurrence, recourante et Ministère public ne disconviennent pas que les actes reprochés au prévenu étaient propres à entraver la découverte de l'origine ou la confiscation des fonds escroqués par C______ à ______ (Grande-Bretagne). À juste titre (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 176). La recourante invoque la définition du dol éventuel et soutient que l'instruction avait établi que le prévenu savait ou aurait dû savoir que les affaires menées par C______ étaient illégales (acte de recours, ch. 75 s.).

E. 3.2.1 L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une

- 8/13 - P/22200/2016 réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b

p. 247). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4). La négligence consciente s'en distingue par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.3 p. 61). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). Le juge est donc fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 et la jurisprudence citée). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé, car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19).

E. 3.3 En l'espèce, la motivation présentée par la recourante cherche tout au plus à montrer que le prévenu aurait fait preuve d'une imprévoyance coupable, i.e. de négligence (art. 12 al. 3 CP), dans la réception et l'utilisation des fonds transférés sur son compte D______. Or, le blanchiment d'argent par négligence n'est pas punissable (art. 12 al. 1 CP).

- 9/13 - P/22200/2016 En outre, contrairement à ce qu'allègue maintenant la recourante (acte de recours, ch. 87), il n'est nullement établi que le transfert de l'argent provenant de Grande- Bretagne sur le compte de C______ à la banque D______ aurait été ordonné par le prévenu, lequel a, au contraire, toujours affirmé n'avoir jamais disposé de la moindre procuration conférée par ce dernier. Du reste, dans sa plainte pénale, la recourante expliquait que les fonds provenaient du compte d'une étude d'avocats ______, et "sur instruction de C______" (PP 100'005). Ni la pièce qu'elle produisait à ce sujet (PP 100'047) ni les procurations auxquelles elle se référait aussi (PP 100'133 s.) ne démontrent le contraire, i.e. que le prévenu aurait ordonné, lui, ce transfert de CHF 3'500'000.- à partir du compte de l'étude d'avocats. À l'audience du 3 octobre 2018 encore, la recourante alléguait que les instructions de transfert transmises à l'étude d'avocats étaient signées de C______ (p.-v. p. 3). Quant aux mouvements ultérieurement opérés depuis le compte D______ de ce dernier vers celui du prévenu dans la même banque, on ne saurait non plus, et pour le même motif, retenir qu'ils auraient été ordonnés par le prévenu, puisqu'il n'y avait aucun pouvoir de signature (cf. PP 210'002, 210'005). Sur ce point, la recourante se réfère en vain à ce qu'elle a présenté – à la fin de l'instruction – comme une contestation par C______ de (l'authenticité de) l'ordre de transfert du 19 janvier

2012. La pièce sur laquelle elle se fonde n'est pas probante. Il ne s'agit pas, par hypothèse, des minutes officielles de la déposition de C______ par-devant la juridiction britannique compétente, mais de "notes de procédure", dont on ignore l'auteur. L'on ignore de même si la pièce prétendument soumise à une personne ("______") qui serait C______ est la lettre du 19 janvier 2012. En tout état, le prénommé – qui n'a jamais été entendu pour les besoins de la procédure suisse et dont la recourante ne demande pas l'audition – n'a pas signé ou confirmé d'une autre façon probante les dires qui lui sont ainsi prêtés. En revanche, l'instruction tend à établir que, si le prévenu, "super-secrétaire" ou factotum de C______, a reçu d'un compte en Suisse de celui-ci des fonds qu'il a consacrés, pour l'essentiel et comme celui-ci le lui demandait, à l'acquisition de deux établissements publics et à la création d'une société dans laquelle le nom de C______ ne devait pas apparaître, il ne s'est pas douté que ces fonds pouvaient provenir d'une escroquerie au détriment de la recourante. En effet, quoi qu'en dise celle-ci, le prévenu a été considéré par la justice britannique

– qui ne l'a pas inquiété au pénal – comme à peine capable de suivre la séance en anglais à laquelle il avait pris part avec C______, avant que les CHF 3'500'000.- ne soient transférés en Suisse, et, de ce fait, comme n'ayant pas été impliqué ("involved") dans les décisions prises à cette occasion. Rien ne démontre que, s'il avait été impliqué par la suite, il se serait rendu compte – i.e. aurait eu conscience – qu'il se prêtait à l'utilisation, si ce n'est à la dissimulation, du produit d'une fraude commise par C______ au détriment de la recourante. Qu'il ait su que d'autres banques avaient refusé de réceptionner des fonds de C______ importe peu, puisque

- 10/13 - P/22200/2016 la banque D______ entretenait une relation de compte avec ce dernier depuis 2009 et qu'elle a accepté les CHF 3'500'000.- transférés le 17 novembre 2011 sans manifester d'inquiétude (sa communication d'un soupçon de blanchiment n'interviendra qu'après l'ordre de dépôt du 4 février 2013). Même s'il dit être "tombé des nues" à la – brève – arrestation de C______, qui intervient entre le transfert précité et les virements sur son compte, on peut admettre qu'il ne pouvait connaître du blanchiment motivant cette appréhension que ce que C______ avait bien voulu lui en dire. Il ne semble même pas avoir été interrogé par la police britannique sur ses liens avec lui et sur "l'investissement" de la recourante. Par ailleurs, rien n'établit la date à laquelle il a su que les CHF 3'500'000.- étaient arrivés en Suisse. Dans ces circonstances, on ne parvient pas à établir comment il aurait supputé que la partie de cet argent qui sera créditée sur son compte était d'origine criminelle et qu'il s'en était accommodé, d'autant plus que ces fonds ne lui parvenaient pas directement de Grande-Bretagne, mais de Suisse, par le truchement d'un même intermédiaire financier. Il faut bien plutôt retenir que le prévenu a été l'outil d'un auteur médiat, c'est-à-dire un instrument utilisé par ce dernier, mais dénué de volonté ou, du moins, agissant sans intention coupable – à raison d'une erreur sur les faits –, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée (ATF 138 IV 70 consid. 1.4 p. 76 et les références). C'est à l'instar, apparemment, de ce qu'a jugé la justice anglaise à propos de l'avocate à laquelle le Ministère public se réfère dans l'ordonnance attaquée (cf. l'article de presse annexé au p.-v. d'audience du 3 octobre 2018 et citant le juge anglais en p. 4). Si une juriste crédule ("gullible") exerçant à ______ (Grande-Bretagne) n'a pas été convaincue de blanchiment d'argent en faisant réceptionner de l'argent de C______ sur un compte de son mari au Sri Lanka, motif pris qu'elle avait été leurrée par C______ comme tant d'autres ("one of many", "not the only one who believed he was what he said he was"), la même explication peut s'appliquer au prévenu. Dans ce contexte, celui-ci a uniquement été condamné au civil par la justice anglaise à rembourser à la recourante sa prime d'embauche, versée en France, et ces faits-là ne présentent aucun rattachement avec la Suisse. Sa mise en accusation se solderait donc plus probablement par un acquittement que par une condamnation. Le Ministère public a correctement analysé les preuves à sa disposition. On ne voit pas ce qu'amèneraient des investigations en direction de la banque D______, puisque la documentation bancaire au dossier est claire et exhaustive sur les points déterminants que sont le cheminement des fonds et les donneurs d'ordre; les éléments cognitifs et volitifs expliquant le comportement du recourant à l'époque ont été établis par d'autres pièces du dossier; et la recourante n'a jamais prétendu que la banque devait être inquiétée pour avoir failli à ses devoirs en matière de lutte anti- blanchiment.

- 11/13 - P/22200/2016

E. 4 Pour le surplus, la recourante et le Ministère public ont renoncé à se prononcer sur une éventuelle violation de l'art. 37 LBA, qui était invoquée dans la plainte pénale (PP 100'014) et a été formellement reprochée au prévenu le 20 mars 2018 (pièce non paginée). À juste titre : l'infraction ne relève pas de la compétence répressive des autorités de poursuite pénale, au sens de l'art. 12 CPP (cf. art. 1 al. 1, let. f, et 50 al. 1 LFINMA; RS 956.1), et il ne ressort pas du dossier qu'une jonction serait intervenue par-devant l'autorité cantonale (cf. art. 51 al. 1 LFINMA).

E. 5 En résumé, la position du Ministère public doit donc être approuvée, et le recours rejeté d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 12/13 - P/22200/2016

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______LIMITED aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Le communique pour information à B______ (soit, pour lui, son avocat). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/22200/2016 P/22200/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'405.00 - CHF Total CHF 2'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22200/2016 ACPR/503/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juillet 2019

Entre A______ LIMITED, ayant son siège social ______, ______, Malte, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, recourant

contre l'ordonnance de classement rendue le 10 mars 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/13 - P/22200/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 25 mars 2019, A______LIMITED (ci-après, A______) recourt contre l'ordonnance du 10 mars 2019, notifiée le 14 mars suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de sa plainte contre B______. Elle conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour donner suite à ses réquisitions de preuve. b. La recourante a versé les sûretés, en CHF 2'500.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 novembre 2016, la société maltaise A______ a déposé plainte pénale contre B______, qu'elle accuse d'avoir blanchi, à Genève, en 2012, CHF 2'100'000.- pour le compte de C______. Celui-ci avait été poursuivi et condamné en Grande- Bretagne, mais B______ ne pouvait l'être qu'en Suisse. En substance, C______ avait fait transférer de Grande-Bretagne à Genève, le 17 novembre 2011, sur un compte à son nom auprès de la banque D______ (auj. E______), CHF 3'500'000.- issus d'une fraude de EUR 100'000'000.- commise au préjudice de A______. Peu après, C______ avait été appréhendé pour blanchiment d'argent, à ______ [Grande-Bretagne], puis remis en liberté [en 2016, il a été condamné à 14 ans de prison]. Dès cette arrestation, B______ ne pouvait plus rien ignorer des activités de celui dont il était le "chief of staff". Or, entre les 3 et 8 février 2012, il avait reçu sur son propre compte à la banque D______ [dont il est l'ayant droit économique, à teneur d'une formule "A" datée du 8 juin 2011] CHF 2'100'000.- provenant du compte de C______. Puis, sur instructions de celui-ci, il avait rapidement utilisé la quasi-totalité de cet argent [CHF 1'900'000.-] pour financer diverses activités ou paiements, notamment en vue de l'acquisition de deux restaurants, à Genève. B______ s'était par conséquent rendu coupable de blanchiment d'argent, au moins par dol éventuel. b. La documentation transmise par la banque D______ montre que C______ avait ouvert en 2009 un compte en francs suisses, sur lequel B______ ne jouissait d'aucun droit de signature; que ce compte avait reçu de Grande-Bretagne CHF 3'500'000.- le 17 novembre 2011 (PP 210'012); et que CHF 2'100'000.- en avaient effectivement été transférés, entre les 3 et 8 février 2012 (PP 210'092), à destination du compte que B______ avait ouvert en janvier 2012. Le 6 février 2013, la banque communiquera un soupçon fondé de blanchiment d'argent, au sens des art. 9 et 23 LBA.

- 3/13 - P/22200/2016 c. Entendu par le Ministère public en 2013 dans le cadre d'une instruction ouverte contre C______ pour escroquerie et blanchiment (et déléguée par la suite à la Grande-Bretagne sans objection de A______), B______ a affirmé ne s'être jamais douté de possibles activités délictueuses du prénommé. L'annonce de son interpellation avait été un "coup de théâtre"; il était "tombé des nues". Il ne voyait pas comment le transfert des EUR 100'000'000.- précités, à titre de prêt entre A______ et une société de C______, pourrait avoir été du blanchiment d'argent. Ne maîtrisant pas l'anglais, il n'avait tenu qu'un rôle passif aux côtés de C______. À Genève, la banque D______ avait accepté les CHF 3'500'000.- transférés par celui-ci, qui n'avait été détenu qu'un jour par les autorités anglaises: les faits reprochés ne devaient donc pas être bien graves, et il avait continué d'avoir confiance en lui. Il avait par conséquent créé une société anonyme en Suisse pour gérer les fonds, tout en demandant à C______ d'attester que lui-même n'était pas l'ayant droit économique des CHF 2'100'000.- reçus sur son propre compte. Il l'avait aussi expliqué à un représentant de la banque D______, en présence de C______. Il s'était déclaré unique actionnaire de la société fondée parce que C______ ne voulait pas faire apparaître de lien avec son nom ou avec la société réceptionnaire des EUR 100'000'000.-. Il ignorait ce qu'on reprochait à C______ et s'était peut-être montré naïf. d. Le 29 mars 2017, le Ministère public a ouvert une instruction contre lui pour blanchiment d'argent aggravé. e. Le 17 novembre 2017, A______ a produit un jugement civil rendu à ______ (Grande-Bretagne) le 6 octobre précédent. Il en ressort en particulier (§ 308) que B______ parlait à peine l'anglais ("he spoke hardly any English") et que, par conséquent, il n'avait pas été impliqué dans les discussions sur les diverses affaires menées par C______ ("so his attendance at business meetings, conducted in English, would not have involved his participation in the discussion of business matters"). f. Les 20 mars, 28 août et 3 octobre 2018, B______ a été entendu en qualité de prévenu de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis CP) et de violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA; RS 955.0), pour avoir effectué divers transferts à partir des CHF 2'100'000.- que lui avait versés C______ au mois de février 2012. Il a contesté les accusations portées contre lui. Il a expliqué avoir été condamné par la justice civile anglaise à rembourser au A______ une prime d'embauche de GBP 405'000.- offerte par C______ [versée en France en novembre 2011], qu'il n'avait plus jamais revu "physiquement" depuis lors. Avec l'argent transféré à Genève en 2012, il s'était intéressé à l'acquisition de deux établissements publics, à Genève, voire à une marque de montres.

- 4/13 - P/22200/2016 Une séance à ______ (Grande-Bretagne) avait été consacrée aux EUR 100'000'000.- qui seraient crédités en faveur de C______ via une étude d'avocats, car la banque [en Grande-Bretagne] ______ pressentie, n'était pas entrée en matière; ne parlant pas l'anglais, il n'avait capté que quelques mots; il ne savait pas ce qu'étaient les contrats de financement évoqués, mais il n'aurait pas pu être dupé, car il avait eu l'intuition que les participants étaient sérieux et compétents. C______ ne lui avait jamais montré aucun document. Il en avait été le "chief of staff" ou un "super-secrétaire" et n'avait jamais eu le pouvoir d'ouvrir des comptes pour lui ni de signer des documents l'engageant. Il n'avait pas non plus accompagné C______ en de telles occasions. Ce dernier l'avait impressionné par sa prestance, sa "culture financière", sa manière de s'exprimer et, aussi, en ayant exhibé un certificat de dépôt ou une garantie bancaire "de 2'000'000'000.-" lorsqu'il parlait d'acquérir l'hôtel E______, à ______ (France). Son but vis-à-vis de la banque D______ était qu'il soit clair que l'argent reçu en 2012 n'était pas le sien, mais celui du donneur d'ordre, C______, qui l'avait écrit à la banque D______ le 19 janvier 2012. À teneur de cette pièce (PP 210'040; annexée également au procès-verbal d'audience du 28 août 2018), le transfert de "CHF 2'000'000.-" ordonné et signé par C______ comporte le motif suivant : "Investissements pour (les deux établissements publics pressentis) et frais connexes". g. À la fin de l'audience du 3 octobre 2018, le Ministère public, non sans avoir versé au dossier un article de la presse britannique à teneur duquel une avocate de C______ avait été utilisée ("used") par celui-ci, mais acquittée de l'accusation de blanchiment d'argent, a invité les parties à lui soumettre leurs éventuelles réquisitions de preuve. Le 16 novembre 2018, A______ a fait valoir que, selon une note de la banque D______ du 26 janvier 2012 [produite par la banque le 13 avril 2017, mais non paginée], B______ devait être le futur administrateur des deux établissements publics, dont l'acquisiteur était C______, "sous la base" duquel les fonds nécessaires étaient disponibles; les fonds devraient être transférés "au nom de B______", qui ferait l'intermédiaire avec le notaire pour la consignation. Pour A______, ces explications étaient confuses, mais montraient que le nom de C______ ne devait pas apparaître. Pour avoir reçu les fonds en son nom, sans avoir signé de formule "A", puis pour avoir signé un tel document sans désigner C______ comme l'ayant droit économique, B______ s'était rendu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP). A______ a mis aussi en évidence que, dans la procédure anglaise, C______ aurait affirmé ne pas être l'auteur de l'instruction du 19 janvier 2012, au motif qu'il écrivait en anglais, non en français. A______ s'est fondée sur la pièce n° "54" (recte : 55) de

- 5/13 - P/22200/2016 ses annexes, non datée, non signée et référencée comme "Note de procédure – Vendredi 15 janvier 2016, audition de C______, p. 12". En conséquence, A______ a demandé au Ministère public, notamment, de vérifier que la documentation produite par la banque D______ était complète et d'auditionner le responsable du compte. h. Le 30 janvier 2019, le Ministère public a rejeté ces réquisitions de preuve et annoncé le classement de la poursuite. C. Dans la décision querellée, le Ministère public, après avoir retracé toutes les étapes de ses investigations, retient que la culpabilité "subjective" du prévenu ne pourra pas être établie, fût-ce sous l'angle du dol éventuel. B______ avait été le factotum de C______ et montrait très vite les limites de sa compréhension des instruments financiers et de la pratique dans ce domaine. Par comparaison, l'avocate ______ [qui se trouve en Grande-Bretagne], qui avait rétrocédé des honoraires à C______, avait été acquittée de l'accusation de blanchiment d'argent, pour n'avoir été qu'un instrument de celui-ci. La formule "A" relative au compte de B______ à la banque D______ [PP 210'041] posait un problème de date. Si elle avait été signée le 8 juin 2012, comme le laissait supposer la date de son impression, et non le 8 juin 2011, qui était la date manuscrite au-dessus de la signature du prévenu, elle était correcte, puisque tous les fonds reçus de C______ n'étaient plus sur le compte à cette date. Si elle avait été signée en 2011, elle correspondait alors à l'intention initiale du prévenu, soit d'ouvrir un compte privé, lequel n'avait reçu des fonds de C______ que sur l'insistance de celui-ci, dans l'attente que les sociétés destinées à détenir les établissements publics fussent constituées. Si faux dans les titres il y avait, la faute de B______ serait moindre que celle de la banque, qui n'avait pas documenté l'arrière- plan des transactions, puis avait voulu se "dédouaner" en proposant tardivement au prévenu de signer une formule "A" : il convenait de le mettre au bénéfice de l'art. 52 CP. D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend en substance les faits, arguments et moyens de preuve qu'il a vainement soumis au Ministère public, le 16 novembre

2018. La position de celui-ci était contredite par les pièces du dossier. B______ savait notamment que des banques avaient refusé d'accepter l'argent de C______. Le Procureur n'avait pas exhaustivement examiné la relation entre le prévenu et C______, le comportement de celui-là après l'arrestation de celui-ci, la gestion des fonds reçus et les contradictions dans les déclarations du prévenu. Les éléments à l'appui d'un blanchiment d'argent par dol éventuel étaient réalisés. Il en allait de même du faux dans les titres, car B______ n'avait pas "annoncé de manière officielle" à la banque que C______ était l'ayant droit économique des fonds. Les preuves requises devaient être administrées.

- 6/13 - P/22200/2016 b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). L'art. 305bis CP vise en premier lieu à protéger l'administration de la justice. Toutefois, la jurisprudence a précisé que le blanchiment d'argent protégeait également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4. p. 325; arrêt du Tribunal fédéral 6b_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3). En l'occurrence, la recourante apparaît lésée par une escroquerie dont elle a été la victime en Grande-Bretagne, de sorte qu'elle a qualité pour se plaindre du classement de la prévention de blanchiment du produit de cette infraction. 2. Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation indépendante, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, le recours cantonal doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1162/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 in fine; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Il n'y a pas à accorder de délai de supplémentaire pour ce faire, au sens de l'art. 385 al. 2 CPP, car il faut partir de l'idée qu'un recourant accepte la motivation qu'il n'attaque pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_613/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.3.1 et la référence). En l'espèce, le Ministère public a décidé de rendre une ordonnance de classement sur la prévention de faux dans les titres pour le double motif qu'une violation de l'art. 251 CP n'était pas établie et, que le serait-elle, il convenait de renoncer à la poursuite pénale par application de l'art. 52 CP (cf. art. 319 al. 1 let. e et 8 al. 1 CPP). La recourante ne formule aucune critique à l'encontre de l'inopportunité retenue par le Ministère public d'engager la poursuite pénale sur ce point. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur son grief de violation de l'art. 251 CP. 3. La recourante estime que l'instruction devrait se poursuivre en vue de renvoyer le prévenu en jugement pour blanchiment d'argent. Elle soutient que l'état du dossier ne

- 7/13 - P/22200/2016 permettrait pas d'abandonner les poursuites de ce chef, parce que le prévenu ne pouvait pas n'avoir nourri aucun doute sur la légalité des activités de C______ et sur la provenance de la prétendue commission de celui-ci, dont sont issus les CHF 2'100'000.- versés sur son compte D______ au mois de février 2012. 3.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 3.2. En l'occurrence, recourante et Ministère public ne disconviennent pas que les actes reprochés au prévenu étaient propres à entraver la découverte de l'origine ou la confiscation des fonds escroqués par C______ à ______ (Grande-Bretagne). À juste titre (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 176). La recourante invoque la définition du dol éventuel et soutient que l'instruction avait établi que le prévenu savait ou aurait dû savoir que les affaires menées par C______ étaient illégales (acte de recours, ch. 75 s.). 3.2.1. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une

- 8/13 - P/22200/2016 réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b

p. 247). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4). La négligence consciente s'en distingue par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.3 p. 61). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). Le juge est donc fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 et la jurisprudence citée). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé, car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19). 3.3. En l'espèce, la motivation présentée par la recourante cherche tout au plus à montrer que le prévenu aurait fait preuve d'une imprévoyance coupable, i.e. de négligence (art. 12 al. 3 CP), dans la réception et l'utilisation des fonds transférés sur son compte D______. Or, le blanchiment d'argent par négligence n'est pas punissable (art. 12 al. 1 CP).

- 9/13 - P/22200/2016 En outre, contrairement à ce qu'allègue maintenant la recourante (acte de recours, ch. 87), il n'est nullement établi que le transfert de l'argent provenant de Grande- Bretagne sur le compte de C______ à la banque D______ aurait été ordonné par le prévenu, lequel a, au contraire, toujours affirmé n'avoir jamais disposé de la moindre procuration conférée par ce dernier. Du reste, dans sa plainte pénale, la recourante expliquait que les fonds provenaient du compte d'une étude d'avocats ______, et "sur instruction de C______" (PP 100'005). Ni la pièce qu'elle produisait à ce sujet (PP 100'047) ni les procurations auxquelles elle se référait aussi (PP 100'133 s.) ne démontrent le contraire, i.e. que le prévenu aurait ordonné, lui, ce transfert de CHF 3'500'000.- à partir du compte de l'étude d'avocats. À l'audience du 3 octobre 2018 encore, la recourante alléguait que les instructions de transfert transmises à l'étude d'avocats étaient signées de C______ (p.-v. p. 3). Quant aux mouvements ultérieurement opérés depuis le compte D______ de ce dernier vers celui du prévenu dans la même banque, on ne saurait non plus, et pour le même motif, retenir qu'ils auraient été ordonnés par le prévenu, puisqu'il n'y avait aucun pouvoir de signature (cf. PP 210'002, 210'005). Sur ce point, la recourante se réfère en vain à ce qu'elle a présenté – à la fin de l'instruction – comme une contestation par C______ de (l'authenticité de) l'ordre de transfert du 19 janvier

2012. La pièce sur laquelle elle se fonde n'est pas probante. Il ne s'agit pas, par hypothèse, des minutes officielles de la déposition de C______ par-devant la juridiction britannique compétente, mais de "notes de procédure", dont on ignore l'auteur. L'on ignore de même si la pièce prétendument soumise à une personne ("______") qui serait C______ est la lettre du 19 janvier 2012. En tout état, le prénommé – qui n'a jamais été entendu pour les besoins de la procédure suisse et dont la recourante ne demande pas l'audition – n'a pas signé ou confirmé d'une autre façon probante les dires qui lui sont ainsi prêtés. En revanche, l'instruction tend à établir que, si le prévenu, "super-secrétaire" ou factotum de C______, a reçu d'un compte en Suisse de celui-ci des fonds qu'il a consacrés, pour l'essentiel et comme celui-ci le lui demandait, à l'acquisition de deux établissements publics et à la création d'une société dans laquelle le nom de C______ ne devait pas apparaître, il ne s'est pas douté que ces fonds pouvaient provenir d'une escroquerie au détriment de la recourante. En effet, quoi qu'en dise celle-ci, le prévenu a été considéré par la justice britannique

– qui ne l'a pas inquiété au pénal – comme à peine capable de suivre la séance en anglais à laquelle il avait pris part avec C______, avant que les CHF 3'500'000.- ne soient transférés en Suisse, et, de ce fait, comme n'ayant pas été impliqué ("involved") dans les décisions prises à cette occasion. Rien ne démontre que, s'il avait été impliqué par la suite, il se serait rendu compte – i.e. aurait eu conscience – qu'il se prêtait à l'utilisation, si ce n'est à la dissimulation, du produit d'une fraude commise par C______ au détriment de la recourante. Qu'il ait su que d'autres banques avaient refusé de réceptionner des fonds de C______ importe peu, puisque

- 10/13 - P/22200/2016 la banque D______ entretenait une relation de compte avec ce dernier depuis 2009 et qu'elle a accepté les CHF 3'500'000.- transférés le 17 novembre 2011 sans manifester d'inquiétude (sa communication d'un soupçon de blanchiment n'interviendra qu'après l'ordre de dépôt du 4 février 2013). Même s'il dit être "tombé des nues" à la – brève – arrestation de C______, qui intervient entre le transfert précité et les virements sur son compte, on peut admettre qu'il ne pouvait connaître du blanchiment motivant cette appréhension que ce que C______ avait bien voulu lui en dire. Il ne semble même pas avoir été interrogé par la police britannique sur ses liens avec lui et sur "l'investissement" de la recourante. Par ailleurs, rien n'établit la date à laquelle il a su que les CHF 3'500'000.- étaient arrivés en Suisse. Dans ces circonstances, on ne parvient pas à établir comment il aurait supputé que la partie de cet argent qui sera créditée sur son compte était d'origine criminelle et qu'il s'en était accommodé, d'autant plus que ces fonds ne lui parvenaient pas directement de Grande-Bretagne, mais de Suisse, par le truchement d'un même intermédiaire financier. Il faut bien plutôt retenir que le prévenu a été l'outil d'un auteur médiat, c'est-à-dire un instrument utilisé par ce dernier, mais dénué de volonté ou, du moins, agissant sans intention coupable – à raison d'une erreur sur les faits –, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée (ATF 138 IV 70 consid. 1.4 p. 76 et les références). C'est à l'instar, apparemment, de ce qu'a jugé la justice anglaise à propos de l'avocate à laquelle le Ministère public se réfère dans l'ordonnance attaquée (cf. l'article de presse annexé au p.-v. d'audience du 3 octobre 2018 et citant le juge anglais en p. 4). Si une juriste crédule ("gullible") exerçant à ______ (Grande-Bretagne) n'a pas été convaincue de blanchiment d'argent en faisant réceptionner de l'argent de C______ sur un compte de son mari au Sri Lanka, motif pris qu'elle avait été leurrée par C______ comme tant d'autres ("one of many", "not the only one who believed he was what he said he was"), la même explication peut s'appliquer au prévenu. Dans ce contexte, celui-ci a uniquement été condamné au civil par la justice anglaise à rembourser à la recourante sa prime d'embauche, versée en France, et ces faits-là ne présentent aucun rattachement avec la Suisse. Sa mise en accusation se solderait donc plus probablement par un acquittement que par une condamnation. Le Ministère public a correctement analysé les preuves à sa disposition. On ne voit pas ce qu'amèneraient des investigations en direction de la banque D______, puisque la documentation bancaire au dossier est claire et exhaustive sur les points déterminants que sont le cheminement des fonds et les donneurs d'ordre; les éléments cognitifs et volitifs expliquant le comportement du recourant à l'époque ont été établis par d'autres pièces du dossier; et la recourante n'a jamais prétendu que la banque devait être inquiétée pour avoir failli à ses devoirs en matière de lutte anti- blanchiment.

- 11/13 - P/22200/2016 4. Pour le surplus, la recourante et le Ministère public ont renoncé à se prononcer sur une éventuelle violation de l'art. 37 LBA, qui était invoquée dans la plainte pénale (PP 100'014) et a été formellement reprochée au prévenu le 20 mars 2018 (pièce non paginée). À juste titre : l'infraction ne relève pas de la compétence répressive des autorités de poursuite pénale, au sens de l'art. 12 CPP (cf. art. 1 al. 1, let. f, et 50 al. 1 LFINMA; RS 956.1), et il ne ressort pas du dossier qu'une jonction serait intervenue par-devant l'autorité cantonale (cf. art. 51 al. 1 LFINMA). 5. En résumé, la position du Ministère public doit donc être approuvée, et le recours rejeté d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______LIMITED aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Le communique pour information à B______ (soit, pour lui, son avocat). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/22200/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 2'405.00 - CHF

Total CHF 2'500.00