Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de séquestre, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu (art. 111 al. 1 CPP) qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Il en va de même des pièces nouvelles produites par l'intéressé à l'appui de sa réplique, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du
E. 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant nie l'existence d'une infraction à l'art. 24 LTBC susceptible de justifier le prononcé du séquestre; subsidiairement, il conteste le caractère proportionné de la mesure en relation avec neuf des biens saisis. 2.1. Conformément à l'art. 197 al. 1 let. a CPP, les mesures de contrainte – au nombre desquelles figure le séquestre – doivent être prévues par la loi. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LTBC, s'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel – notion dont la définition a été exposée à la lettre B.b.c. ci-dessus – a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre. En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyen de preuve (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) au sens des art. 69 et ss CP. Les biens culturels et les valeurs confisqués en vertu des art. 69 et 70 CP sont dévolus à la Confédération (art. 28 LTBC); si le propriétaire est un État, lesdits biens lui sont remis (art. 27 al. 1 OTBC). 2.2. Le séquestre doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). L'art. 24 al. 1 LTBC stipule que, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de CHF 100’000.- au plus – recte : est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine
- 9/13 - P/9061/2018 pécuniaire, selon les ajustements prescrits par l'art. 333 al. 2, al. 4 et al. 5 CP – , quiconque, intentionnellement : importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté (let. a); importe illicitement des biens culturels – notion qui est restrictive, puisqu'elle vise les importations effectuées en violation des clauses d'un Accord bilatéral liant la Suisse à un État étranger (art. 2 al. 5 cum art. 7 LTBC), respectivement en violation d'une mesure temporaire prise par la Confédération au sens de l'art. 8 LTBC – ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation ou du transit de ces biens (let. c). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de CHF 20'000.- au plus (art. 24 al. 2 LTBC). En matière de séquestre pénal, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Il s'agit, en effet, d'une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs dans les buts énoncés à l'art. 263 al. 1 CPP. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2 et 1B_208/2013 du 20 août 2013 consid. 3.1). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, n. 17, 22 et 25 ad art. 263). 2.3. Un séquestre est proportionné (art. 197 al. 1 let. d CPP) lorsqu'il porte sur des avoirs – respectivement des biens – dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 précités). L'intégralité des fonds – respectivement des biens – doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 précité) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 et 1B_208/2013 précités). 2.4. En l'espèce, l'instruction de la cause vient de débuter. En effet, les premiers actes d'enquête sont en cours auprès de la police. Dès lors, à ce stade de la procédure, il suffit, pour que le Ministère public puisse ordonner un séquestre, qu'il dispose d’un
- 10/13 - P/9061/2018 soupçon crédible d'une infraction à l'art. 24 LTBC – étant précisé que l'instruction n'a, pour l'instant, pas été étendue à l'art. 160 CP. À cet égard, les vingt-trois objets litigieux – qualifiés de biens culturels au sens de la LTBC par l'OFC –, ont été déclarés, lors de leur importation en Suisse, comme provenant de Turquie et ayant une valeur de USD 10'600.-. Or, selon l'expertise réalisée par E______, les antiquités sont, pour la plupart, originaires, respectivement susceptibles de provenir, d'autres pays et/ou régions que l'État susmentionné. Leur valeur globale est également sensiblement supérieure à celle annoncée. En l'état du dossier, la thèse du recourant ne saurait être préférée aux conclusions de l'expert. En effet, les attestations établies par F______ et G______– qui s'apparentent à des expertises privées et doivent, en conséquence, être considérées comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1435/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1 in fine) – ne confirment nullement que le lieu d'origine des biens saisis serait la Turquie, ni que le prix global de USD 10'600.- acquitté par l'acheteur correspondrait à l'estimation réelle des objets – il y est seulement exposé que lesdits objets n'ont pas de grande valeur, sans autre précision. Par ailleurs, B______ LTD reconnaît elle-même, dans son attestation du 20 octobre 2017, ignorer l'origine des biens, ceux-ci étant susceptibles de provenir de différents endroits du monde antique, la Turquie ayant été retenue comme hypothèse la plus probable essentiellement en raison de sa condition de carrefour entre le Proche- Orient et la civilisation occidentale. Quant à ses allégués selon lesquels le prix de vente fixé par ses soins serait adéquat, ils ne sauraient, à ce stade de la procédure, primer l'avis, neutre, émis par l'expert. L'on ne peut donc exclure, en l'état, que de fausses indications aient été données concernant l'origine et la valeur des antiquités. Ce constat, associé au fait, d'une part, que l'objet numéro 23 arbore, selon E______, des brisures caractéristiques d'une fouille non professionnelle et, d'autre part, que certains des pays et/ou régions listés par l'expert dans son rapport, tels que l'Egypte et la Syrie, ont, de notoriété publique, fait l'objet de pillages massifs de leurs antiquités, constituent, à ce stade, des indices suffisants pour soupçonner une éventuelle provenance illicite des objets saisis, au sens de l'art. 24 al. 1 let. a et/ou c LTBC. Il appartiendra à l’instruction, qui ne fait que commencer, de déterminer si – et le cas échéant quand – les antiquités litigieuses ont été soustraites au patrimoine d'un État –
- 11/13 - P/9061/2018 fût-ce la Turquie – ou d'un particulier, puis exportées illégalement, corollairement importées illicitement dans d'autres pays, avant d'être acquises par le recourant et transférées en Suisse. En conséquence, le fait que B______ LTD affirme avoir acquis légalement les biens saisis – au demeurant sans le justifier, ni le documenter –, respectivement le fait que l'expert n'a pas été en mesure de définir un lieu de provenance unique pour chacun des vingt-trois objets, ne sauraient, à ce stade, justifier la levée de la mesure. Enfin, le recourant ne prétend pas subir un inconvénient majeur du fait du séquestre, notamment financier. Il s'ensuit que la mesure attaquée – qu'elle repose sur l'art. 263 CPP (cité par le Procureur dans son ordonnance) ou l'art. 20 LTBC (auquel le Ministère public ne fait pas référence) – est fondée dans son principe et proportionnée. Elle sera donc confirmée. 3. Le recourant succombe. Il sera, en conséquence, débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. L'intéressé supportera les frais envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]).
* * * * *
- 12/13 - P/9061/2018
Dispositiv
- : Rejette le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/9061/2018 P/9061/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9061/2018 ACPR/496/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 septembre 2018
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Pascal PETROZ, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, recourant,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 20 juin 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/9061/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance qu'il a reçue le 21 juin précédent, aux termes de laquelle le Ministère public a, notamment, ordonné la mise sous séquestre de vingt-trois objets d'antiquités lui appartenant. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance. Il sollicite, principalement, la restitution immédiate de neuf de ces biens (numéros 1, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20 et 22), s'en rapportant à justice quant au sort des quatorze autres, subsidiairement, le renvoi de la cause au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, en tout état, le versement d'une indemnité de procédure de CHF 4'846.50 (art. 436 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 19 avril 2017, A______ – lequel vit en Suisse – a acheté les vingt-trois objets anciens suivants auprès de la société américaine B______ LTD, à ______ [USA] :
1. un torse masculin gréco-romain, en calcaire;
2. un clou de fondation comportant une inscription cunéiforme, en terre cuite;
3. une tablette comportant une divinité masculine, en terre cuite;
4. un orant, en terre cuite également;
5. une statuette féminine, en terre cuite;
6. une statuette représentant un homme en deuil, en bronze;
7. une tablette représentant un personnage, en terre cuite;
8. un médaillon représentant un personnage, en terre cuite également;
9. un flacon, en albâtre;
10. un moule gréco-romain comportant des motifs floraux et une inscription, en terre cuite;
11. une tête de bovidé, en bronze;
12. une applique de char avec des motifs gravés, en bronze;
13. une deuxième applique de char, en bronze également;
- 3/13 - P/9061/2018
14. un fourreau de dague composé de quatre éléments, en bronze;
15. une croix double maintenue par une maille à une chaîne, en bronze également;
16. un bas-relief représentant un aigle agrippant un bouquetin ainsi qu'un symbole solaire, en terre cuite;
17. une bouteille phénicienne comportant un décor anthropomorphe peint sur céramique;
18. un deuxième clou de fondation comportant une inscription cunéiforme, en terre cuite;
19. une antéfixe ou une applique, en bronze;
20. un deuxième orant, en bronze également;
21. un poids en forme de canard, en basalte;
22. une plaquette représentant une déesse, en terre cuite;
23. une statuette féminine, en os. a.b. B______ LTD a établi une quittance de USD 10'600.- au total pour ces achats. Ce document énonce que le lieu de provenance des antiquités est la Turquie; il classe en quatre catégories génériques (sans les détailler précisément) les vingt-trois biens – i.e. un torse en marbre; douze objets en terre cuite : plaques, cônes, vase et moule; huit objets en bronze: figurines, éléments, croix, tête de taureau, disque et plaque; deux petites pierres : un canard noir et une jarre en albâtre – et énonce la date probable de leur fabrication (soit entre le second millénaire avant Jésus-Christ et le premier millénaire de notre ère, selon les catégories). a.c. A______ a mandaté la société genevoise C______ SA pour importer ses objets d'antiquité en Suisse. Le 1er mai 2017, D______, employé de cette société, a déclaré au bureau de douane de Genève, subdivision des Ports-Francs, l'importation de ces objets. Dans le formulaire idoine, le précité a mentionné qu'il s'agissait d'"[a]ntiquités de plus de 100 ans d'âge", respectivement a énuméré les quatre catégories génériques, ainsi que le prix de vente, énoncés dans la quittance de B______ LTD, document qu'il a annexé au questionnaire. b.a. Suspectant l'inexactitude de la déclaration, le bureau des douanes a séquestré les biens (art. 82 et 83 de la Loi fédérale sur les douanes).
- 4/13 - P/9061/2018 À cette suite, l'Administration fédérale des douanes (ci-après AFD) a, d'une part, mandaté un expert pour déterminer l'origine géographique des objets ainsi qu'en évaluer la valeur et, d'autre part, soumis le dossier à l'Office fédéral de la culture (ci- après OFC). b.b. D'après le rapport d'expertise établi le 25 septembre 2017 par E______, spécialiste en archéologie méditerranéenne, l'estimation des vingt-trois biens saisis, qui étaient "de haute valeur scientifique et patrimoniale", oscillait entre CHF 74'000.- et CHF 131'500.-. S'agissant de leur origine : huit objets (numéros 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 et 21) provenaient avec certitude, soit d'Irak, soit de Syrie; cinq antiquités (numéros 6, 11, 12, 13 et 14) avaient pour origine la Syrie du nord ou la Turquie méridionale; un objet (numéro 23) provenait avec certitude d'Egypte, d'Israël ou de Palestine, étant précisé que ce bien arborait des brisures récentes, lesquelles témoignaient d'une provenance illicite car issue d'une fouille non professionnelle; 8 antiquités (numéros 1, 9, 10, 15, 16, 17, 20 et 22) ne pouvaient être attribuées à un ou deux pays sources; elles étaient courantes dans les régions du bassin méditerranéen (numéros 1, 10 et 15), du Proche-Orient (15,16, 20, 21 et 22), d'Egypte (15), d'Israël (15, 17), de Palestine (15, 17), du Liban (17), de Jordanie (15), d'Arabie Saoudite (15) et d'Iran occidental (15,16, 20, 21 et 22); l'expertise est muette sur l'origine de l'objet numéro 19. Pour rendre son rapport, E______ a personnellement examiné chacune des vingt- trois antiquités, dont il a pris plusieurs photographies. b.c. Selon le courrier adressé le 1er mai 2018 par l'OFC à l'AFD, les antiquités saisies constituaient des biens culturels au sens de l'art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1); en effet, elles revêtaient de l’importance pour l’archéologie et l’Histoire et appartenaient à l’une des catégories énumérées par la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 (RS 0.444.1), dans la mesure où il s’agissait du produit de fouilles et de découvertes archéologiques. Par ailleurs, "ce type d'objet[s]" était explicitement qualifié, par les Accords bilatéraux (art. 7 LTBC) liant la Suisse à l'Egypte (RS 0.444.132.11), à l'Italie (RS 0.444.145.41), à Chypre (RS.0444.125.81) et à la Grèce (RS 0.444.137.21), de biens culturels d'importance significative pour le patrimoine.
- 5/13 - P/9061/2018 Partant, les objets concernés devaient être déclarés à l’importation, selon les modalités propres aux biens culturels; en particulier, les informations et/ou documents suivants s'imposaient (art. 24 et 25 OTBC; RS 444.11) : décrire, dans la déclaration, le type d'objets concernés; indiquer le lieu effectif de leur fabrication ou de leur découverte (avec autant de précision que possible); préciser si l'autorisation d'un État partie à la Convention de l'UNESCO ou à un Accord bilatéral avec la Suisse, était requise pour exporter un bien issu de son patrimoine culturel – ce qui était le cas pour l'Egypte, l'Italie, Chypre et la Grèce – et, dans l'affirmative, fournir une telle autorisation. La déclaration étant incorrecte, elle constituait un délit au sens de l’art. 24 al. 1 let. c LTBC. Par ailleurs, une infraction à d’autres dispositions pénales, telle qu'à l’art. 24 al. 1 let. a LTBC, qui sanctionnait l’importation et le transfert de biens culturels volés ou dont le propriétaire s’était trouvé dessaisi sans sa volonté, n’était pas exclue, cette disposition s’appliquant aussi aux objets provenant de fouilles illicites, pour autant que l’État d’origine les considère comme sa propriété. Or, en Egypte, en Italie, à Chypre et en Grèce, tout bien culturel trouvé était considéré, à certaines conditions, comme appartenant à l'État; son exportation définitive était en principe strictement interdite. Le soupçon de provenance illégale (vols et/ou pillages) des objets litigieux était corroboré par l'expertise de E______, selon laquelle lesdits objets ne provenaient pas de Turquie mais étaient d'origines plus ciblées. Par ailleurs, les objets d'origine irakienne ou syrienne pouvaient tomber sous le coup, respectivement, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 août 1990 instituant des mesures économiques envers la République d'Irak, qui interdisait le commerce, l'importation et l'acquisition de biens culturels volés ou exportés illégalement de ce pays après le 2 août 1990 (RS 946.206), et de l'ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l'encontre de la Syrie, laquelle interdisait également le commerce, l'importation et l'acquisition de biens culturels volés ou exportés illégalement de ce pays après le 15 mars 2011 (RS 946.231.172.7). b.d. Parallèlement aux lettre et rapport précités, soit entre le 30 octobre 2017 et le 19 juin 2018, A______, sous la plume de son conseil, et l'AFD ont échangé divers courriers. Dans ce cadre, le premier nommé a vainement sollicité la restitution immédiate de ses objets d'antiquités. À l'appui de sa requête, il a fourni plusieurs attestations. Dans la première, datée du 20 octobre 2017, F______, expert en art grec et romain, conservateur au musée universitaire de ______ [USA], indique avoir pris connaissance de la liste d'objets vendus par B______ LTD – l'auteur cite les catégories génériques figurant dans la quittance évoquée à la lettre B.a.b supra. Selon lui, les biens concernés étaient courants et avaient fait l'objet d'une production quasiment massive ("pratically mass produced") durant l'Antiquité; ils ne revêtaient
- 6/13 - P/9061/2018 pas d'importance ni de valeur particulières; ils étaient omniprésents sur le marché, où ils étaient vendus librement ("freely traded"). D'après la seconde, établie le 21 octobre 2017 par le président de B______ LTD, les objets litigieux étaient aisément disponibles en Europe et aux États-Unis à des prix modestes; ils pourraient provenir de différents endroits du monde antique ("could have come from a variety of places in the ancient world") mais la Turquie, carrefour entre le Proche-Orient et la civilisation occidentale ("Turkey was a crossroad from the Near East to Western Civilization"), apparaissait être le lieu d'origine le plus probable. Les biens concernés provenaient d'anciennes collections, légalement acquises, et étaient libres de toute charge ("free of all liens and encumbrances"). Le prix payé par A______ était adéquat ("fair market value"), ce que démontraient les extraits de sites internet et de catalogues proposant à la vente des objets similaires, qu'il joignait à son attestation. c.a. Le 17 mai 2018, l'AFD a dénoncé au Ministère public la commission d'un éventuel délit au sens l'art. 24 LTBC. c.c. Le 20 juin suivant, le Procureur a ouvert une instruction contre A______ du chef de violation de la disposition précitée. Le même jour, il a demandé à la police d'effectuer divers actes d'enquête (auditionner A______ en qualité de prévenu, entendre C______ SA et D______ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, voire de prévenus, ainsi qu'effectuer un cahier photographique des objets séquestrés) et a rendu l'ordonnance attaquée. C. Dans cette décision, le Procureur, considérant que A______ était prévenu d'infraction à l'art. 24 LTBC en lien avec l'importation en Suisse de vingt-trois biens culturels qui ne provenaient pas de Turquie, comme indiqué dans la déclaration, mais des autres pays et/ou régions désignés par E______ dans son expertise, a ordonné le séquestre de ces biens (art. 263 ss CPP). Cette mesure apparaissait, en l’état, comme la seule susceptible de permettre la mise en sûreté des objets pouvant être utilisés comme moyens de preuve et confisqués en vue de leur restitution aux pays lésés. D.
a. À l'appui de son recours, A______ nie l'existence d'une infraction à l'art. 24 LTBC, susceptible de justifier le prononcé du séquestre querellé. En premier lieu, l'hypothèse du vol des vingt-trois objets litigieux (art. 24 al. 1 let. a LTBC) était contredite par le fait que B______ LTD avait légalement acquis ces biens, selon l'attestation rédigée par cette dernière le 21 octobre 2017. En deuxième lieu, une importation illicite de ces biens (art. 24 al. 1 let. c première hypothèse LTBC), effectuée en violation des deux ordonnances fédérales limitant le commerce de biens culturels irakiens et syriens, ne pouvait être envisagée; en effet, le pays d'origine le
- 7/13 - P/9061/2018 plus probable des antiquités était, d'après la même attestation que celle sus-évoquée, la Turquie; par ailleurs, l'expert n'avait pu établir avec certitude que certains objets proviendraient d'Irak ou de Syrie; en tout état, quand bien même tel serait le cas, personne n'avait été en mesure d'identifier la date à laquelle les biens auraient été exportés de ces deux pays. Enfin, l'hypothèse d'une déclaration incorrecte des objets litigieux lors de l'importation (art. 24 al. 1 let. c deuxième hypothèse LTBC) ne pouvait être retenue; en effet, le prix de vente annoncé correspondait à leur véritable valeur, donnée corroborée par B______ LTD et F______ dans leurs attestations respectives. En conclusion, la levée de la mesure s'imposait pour l'ensemble des biens saisis.
Subsidiairement, le séquestre était disproportionné s'agissant des biens numéros 1, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20 et 22, puisqu'il ressortait du rapport de E______ que ceux-ci ne pouvaient être attribués à un ou deux pays sources; ils ne "pos[ai]ent [donc] pas de problème".
b. Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur soutient qu'une infraction à l'art. 160 CP pourrait également être envisagée dans le cas d'espèce, "vu la nature de la procédure". Le maintien du séquestre était primordial pour les besoins de l'instruction, une confiscation ou une restitution aux États lésés "sembl[ant] être plus qu'une simple possibilité [in casu]".
c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions, insistant sur le fait que E______ n'avait pas été affirmatif quant au lieu d'origine des vingt-trois objets litigieux.
Il produit deux pièces nouvelles, soit une attestation établie le 23 juillet 2018 par G______ ainsi qu'un article de presse décrivant le parcours professionnel de ce dernier. Dans son attestation, le précité, ancien conservateur du département des antiquités grecques et romaines du H______ [musée d'art de] ______ [USA], indique avoir examiné les photographies des objets pour lesquels A______ sollicitait son expertise. Ceux-ci, ordinaires, n'étaient pas de grande valeur, tant sur le plan historique que financier. Ils étaient aisément disponibles en Europe et aux États-Unis. La plupart de ces biens, utilitaires et destinés à l'usage personnel dans l'Antiquité, avaient été produits en grande quantité, en particulier en Asie mineure et au Proche- Orient.
d. Le Ministère public n'a pas dupliqué.
- 8/13 - P/9061/2018 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de séquestre, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu (art. 111 al. 1 CPP) qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l'intéressé à l'appui de sa réplique, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant nie l'existence d'une infraction à l'art. 24 LTBC susceptible de justifier le prononcé du séquestre; subsidiairement, il conteste le caractère proportionné de la mesure en relation avec neuf des biens saisis. 2.1. Conformément à l'art. 197 al. 1 let. a CPP, les mesures de contrainte – au nombre desquelles figure le séquestre – doivent être prévues par la loi. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LTBC, s'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel – notion dont la définition a été exposée à la lettre B.b.c. ci-dessus – a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre. En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyen de preuve (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) au sens des art. 69 et ss CP. Les biens culturels et les valeurs confisqués en vertu des art. 69 et 70 CP sont dévolus à la Confédération (art. 28 LTBC); si le propriétaire est un État, lesdits biens lui sont remis (art. 27 al. 1 OTBC). 2.2. Le séquestre doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). L'art. 24 al. 1 LTBC stipule que, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de CHF 100’000.- au plus – recte : est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine
- 9/13 - P/9061/2018 pécuniaire, selon les ajustements prescrits par l'art. 333 al. 2, al. 4 et al. 5 CP – , quiconque, intentionnellement : importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté (let. a); importe illicitement des biens culturels – notion qui est restrictive, puisqu'elle vise les importations effectuées en violation des clauses d'un Accord bilatéral liant la Suisse à un État étranger (art. 2 al. 5 cum art. 7 LTBC), respectivement en violation d'une mesure temporaire prise par la Confédération au sens de l'art. 8 LTBC – ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation ou du transit de ces biens (let. c). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de CHF 20'000.- au plus (art. 24 al. 2 LTBC). En matière de séquestre pénal, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Il s'agit, en effet, d'une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs dans les buts énoncés à l'art. 263 al. 1 CPP. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2 et 1B_208/2013 du 20 août 2013 consid. 3.1). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, n. 17, 22 et 25 ad art. 263). 2.3. Un séquestre est proportionné (art. 197 al. 1 let. d CPP) lorsqu'il porte sur des avoirs – respectivement des biens – dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 précités). L'intégralité des fonds – respectivement des biens – doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 précité) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 et 1B_208/2013 précités). 2.4. En l'espèce, l'instruction de la cause vient de débuter. En effet, les premiers actes d'enquête sont en cours auprès de la police. Dès lors, à ce stade de la procédure, il suffit, pour que le Ministère public puisse ordonner un séquestre, qu'il dispose d’un
- 10/13 - P/9061/2018 soupçon crédible d'une infraction à l'art. 24 LTBC – étant précisé que l'instruction n'a, pour l'instant, pas été étendue à l'art. 160 CP. À cet égard, les vingt-trois objets litigieux – qualifiés de biens culturels au sens de la LTBC par l'OFC –, ont été déclarés, lors de leur importation en Suisse, comme provenant de Turquie et ayant une valeur de USD 10'600.-. Or, selon l'expertise réalisée par E______, les antiquités sont, pour la plupart, originaires, respectivement susceptibles de provenir, d'autres pays et/ou régions que l'État susmentionné. Leur valeur globale est également sensiblement supérieure à celle annoncée. En l'état du dossier, la thèse du recourant ne saurait être préférée aux conclusions de l'expert. En effet, les attestations établies par F______ et G______– qui s'apparentent à des expertises privées et doivent, en conséquence, être considérées comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1435/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1 in fine) – ne confirment nullement que le lieu d'origine des biens saisis serait la Turquie, ni que le prix global de USD 10'600.- acquitté par l'acheteur correspondrait à l'estimation réelle des objets – il y est seulement exposé que lesdits objets n'ont pas de grande valeur, sans autre précision. Par ailleurs, B______ LTD reconnaît elle-même, dans son attestation du 20 octobre 2017, ignorer l'origine des biens, ceux-ci étant susceptibles de provenir de différents endroits du monde antique, la Turquie ayant été retenue comme hypothèse la plus probable essentiellement en raison de sa condition de carrefour entre le Proche- Orient et la civilisation occidentale. Quant à ses allégués selon lesquels le prix de vente fixé par ses soins serait adéquat, ils ne sauraient, à ce stade de la procédure, primer l'avis, neutre, émis par l'expert. L'on ne peut donc exclure, en l'état, que de fausses indications aient été données concernant l'origine et la valeur des antiquités. Ce constat, associé au fait, d'une part, que l'objet numéro 23 arbore, selon E______, des brisures caractéristiques d'une fouille non professionnelle et, d'autre part, que certains des pays et/ou régions listés par l'expert dans son rapport, tels que l'Egypte et la Syrie, ont, de notoriété publique, fait l'objet de pillages massifs de leurs antiquités, constituent, à ce stade, des indices suffisants pour soupçonner une éventuelle provenance illicite des objets saisis, au sens de l'art. 24 al. 1 let. a et/ou c LTBC. Il appartiendra à l’instruction, qui ne fait que commencer, de déterminer si – et le cas échéant quand – les antiquités litigieuses ont été soustraites au patrimoine d'un État –
- 11/13 - P/9061/2018 fût-ce la Turquie – ou d'un particulier, puis exportées illégalement, corollairement importées illicitement dans d'autres pays, avant d'être acquises par le recourant et transférées en Suisse. En conséquence, le fait que B______ LTD affirme avoir acquis légalement les biens saisis – au demeurant sans le justifier, ni le documenter –, respectivement le fait que l'expert n'a pas été en mesure de définir un lieu de provenance unique pour chacun des vingt-trois objets, ne sauraient, à ce stade, justifier la levée de la mesure. Enfin, le recourant ne prétend pas subir un inconvénient majeur du fait du séquestre, notamment financier. Il s'ensuit que la mesure attaquée – qu'elle repose sur l'art. 263 CPP (cité par le Procureur dans son ordonnance) ou l'art. 20 LTBC (auquel le Ministère public ne fait pas référence) – est fondée dans son principe et proportionnée. Elle sera donc confirmée. 3. Le recourant succombe. Il sera, en conséquence, débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. L'intéressé supportera les frais envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/9061/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF
Total CHF 1'000.00