Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2 Les recourants contestent en premier lieu la décision du Ministère public de refuser les preuves offertes libellées en langue étrangère. Leur recours contre celle-ci a été déposé dans le délai et selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une décision sujette à recours auprès de la
- 4/7 - P/6213/2020 Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de tiers directement touchés, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. f CPP). Le recourant doit cependant avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (art. 382 CPP; ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b et les références citées). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; ACPR/19/2017 du 18 janvier 2017). En l'occurrence, la procédure a, postérieurement au dépôt du recours, été reprise par le Ministère public zurichois, à qui il appartiendra de décider s'il convient d'accepter ou non les pièces produites par les parties en langue étrangère (cf. art. 67 al. 2 CPP; ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 554 et note de bas de page 365; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 67; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 4046). La décision querellée, en tant qu'elle exige des recourants la traduction préalable en français des pièces qu'ils entendent déposer, est par conséquent sans objet.
E. 3 Les recourants font en outre grief au Ministère public d'avoir commis un déni de justice en refusant de reconsidérer sa décision de refus de levée de séquestre, au vu des pièces nouvelles produites.
E. 3.1 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Sous cet angle, le recours est donc recevable.
E. 3.2 Selon la jurisprudence, une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les forme et délai prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir, ou qu'elle ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante, et pertinent pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2 p. 182). 3.3.1. En l'occurrence, le Ministère public a pris position, rapidement et de manière motivée, sur la requête des recourants, de sorte qu'un retard, voire un refus, de statuer, ne saurait lui être reproché. Le grief est dès lors sans fondement.
- 5/7 - P/6213/2020 3.3.2. La voie de la reconsidération n'est pas prévue par le CPP (ACPR/689/2017 du 9 octobre 2017; ACPR/180/2015 du 23 mars 2015). Une décision en ce sens, positive ou négative, ne serait donc pas sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). En tant qu'il vise un prétendu refus du Ministère public de reconsidérer sa position, le recours est ainsi irrecevable. 3.3.3. Le recours est en toute hypothèse mal fondé, si l'on considère que les recourants ont, le 19 mai 2020, formulé une nouvelle demande de levée de séquestre sur la base de faits et/ou d'éléments de preuve nouveaux. En effet, le recours est une voie de droit complète, qui permet à l'autorité de recours de revoir le prononcé de la décision attaquée sous tous ses aspects, en fait comme en droit (ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405; L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 393). Dans ce cas, la direction de la procédure incombe à l'instance de recours, conformément à l'art. 388 CPP, et ce quand bien même l'instruction est toujours en cours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 11 ad art. 61), sa saisine se limitant cependant aux faits objets de la procédure de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2017 du 18 octobre 2017 consid. 3). Dans la mesure où, à la date à laquelle les recourants ont renouvelé leur demande de levée de séquestre, une procédure était pendante devant la Chambre de céans concernant le même objet, il eût appartenu aux intéressés de se prévaloir des pièces litigieuses dans le cadre de la procédure de recours, à charge pour la Chambre de céans d'en apprécier la recevabilité, respectivement la pertinence, ce qu'ils n'ont pas fait. Compte tenu du plein pouvoir de cognition de la Chambre de céans, l'on ne saurait par conséquent reprocher au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur leur requête. Il s'ensuit que le recours, sur ce point, doit être rejeté.
E. 4 Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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- 6/7 - P/6213/2020
Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité et où il conserve encore un objet. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Ministère public zurichois. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/6213/2020 P/6213/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6213/2020 ACPR/490/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 juillet 2020
Entre A______, domicilié ______, Chypre, et B______, domiciliée ______, Chypre, comparant tous deux par Me Fabian TEICHMANN, avocat, TEICHMANN INTERNATIONAL, Dufourstrasse 124, 9000 Saint-Gall, recourants, contre la décision rendue le 26 mai 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/6213/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 juin 2020, A______ et B______ recourent contre la "décision" du 26 mai 2020, par laquelle le Ministère public leur a rappelé que leur demande de levée de séquestre faisait l'objet d'une procédure pendante devant la Chambre de céans et a exposé qu'il leur appartenait de faire traduire en français les pièces en langue russe qu'ils entendaient verser à la procédure. Les recourants concluent, sous suite de frais, à son annulation, tant s'agissant du refus du Ministère public de prendre en considération les offres de preuves en langue étrangère que celui de réexaminer la question de la levée du séquestre sur la base des preuves nouvelles offertes, et à ce qu'il lui soit enjoint de traduire, ou faire traduire par les parties, aux frais de l'État, les documents en question, d'examiner ensuite dans un court délai leur requête de levée du séquestre sur la base des nouvelles pièces soumises, subsidiairement à ce que le Ministère public soit invité à accepter les documents en anglais "et pour le reste de se contenter dans un premier temps de la traduction aux frais du canton de Genève des titres et de l'essentiel du contenu des documents offerts avant de déterminer les documents pour lesquels il nécessite une traduction complète aux frais du canton de Genève". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 20 avril 2020, le Ministère public a reçu du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS) une dénonciation portant sur des soupçons de blanchiment d’argent provenant notamment d'un détournement de fonds au détriment de [la banque] C______, et concernant diverses relations bancaires dont A______ et B______ étaient titulaires et/ou ayants droit économiques auprès de [la banque] D______, à Genève et Lugano.
b. Par ordonnance du 22 avril 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs en compte et de la documentation bancaire pour toute relation auprès de D______ dont ils sont ou auraient été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration.
c. Par arrêt du 9 juin 2020, la Chambre de céans a rejeté le recours formé le 4 mai 2020 par A______ et B______ contre cette ordonnance, au motif que les conditions posées par l'art. 263ss CPP étaient réalisées (ACPR/388/2020).
d. Dans l'intervalle, le 19 mai 2020, A______ et B______ ont renouvelé auprès du Ministère public leur demande de levée du séquestre, dont les conditions n'étaient, à leurs yeux, pas réalisées. La procédure dont ils faisaient l'objet résultait de manœuvres des autorités russes pour leur nuire. A______ avait décrit, dans le recours individuel interjeté – en anglais
– le 25 octobre 2019 par C______ auprès de la Cour européenne des droits de
- 3/7 - P/6213/2020 l'homme, les événements qui avaient conduit à la prise de contrôle de cette dernière par la BANQUE CENTRALE RUSSE au prétexte qu'elle était surendettée. Il convenait que le Ministère public en prenne connaissance, de même que de ses annexes en russe, qu'il devait traduire dans ce but. C. Par courrier du 26 mai 2020, le Ministère public leur a répondu qu'il appartenait aux parties de traduire en langue française les pièces produites en russe avant de les verser à la procédure et que la question de la levée du séquestre serait tranchée dans le cadre de la procédure de recours dont la Chambre de céans était saisie. D. Dans leurs écritures de recours, A______ et B______ font valoir que la décision du Ministère public de refuser les preuves offertes sous prétexte qu'elles étaient libellées en langue étrangère revenait à renverser le fardeau de la preuve et à contrevenir à la présomption d'innocence et à leur droit d'être entendu. Le français, comme langue de la procédure, imposé par l'art. 13 LaCP ne s'appliquait pas aux documents offerts en preuve et l'on ne pouvait mettre à la charge des parties, en exigeant d'elle une traduction, la démonstration que les conditions légales du séquestre n'étaient pas réalisées. La protection de l'art. 68 al. 3 CPP, qui prévoyait que les pièces devaient être traduites afin que les parties les comprennent, ne s'étendait pas au Ministère public. Pour le surplus, une délégation de la traduction aux parties comportait des risques non négligeables d'erreurs, volontaires ou non, et d'une violation de l'obligation de garder le secret, étant précisé que, selon la jurisprudence, les frais occasionnés par l'art. 68 CPP étaient à charge des autorités de poursuite.
En refusant d'entrer en matière sur leur nouvelle requête en levée du séquestre, le Ministère public avait par ailleurs commis un déni de justice, son incompétence du fait de l'existence du recours n'étant pas clairement tranchée par la doctrine et la jurisprudence, même s'il était généralement reconnu que le recours avait un effet dévolutif complet. E. Par ordonnance du 19 juin 2020, le Ministère public s'est dessaisi de la procédure en faveur de son homologue zurichois, qui a repris l'instruction du dossier. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Les recourants contestent en premier lieu la décision du Ministère public de refuser les preuves offertes libellées en langue étrangère. Leur recours contre celle-ci a été déposé dans le délai et selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une décision sujette à recours auprès de la
- 4/7 - P/6213/2020 Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de tiers directement touchés, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. f CPP). Le recourant doit cependant avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (art. 382 CPP; ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b et les références citées). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; ACPR/19/2017 du 18 janvier 2017). En l'occurrence, la procédure a, postérieurement au dépôt du recours, été reprise par le Ministère public zurichois, à qui il appartiendra de décider s'il convient d'accepter ou non les pièces produites par les parties en langue étrangère (cf. art. 67 al. 2 CPP; ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 554 et note de bas de page 365; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 67; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 4046). La décision querellée, en tant qu'elle exige des recourants la traduction préalable en français des pièces qu'ils entendent déposer, est par conséquent sans objet. 3. Les recourants font en outre grief au Ministère public d'avoir commis un déni de justice en refusant de reconsidérer sa décision de refus de levée de séquestre, au vu des pièces nouvelles produites. 3.1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Sous cet angle, le recours est donc recevable. 3.2. Selon la jurisprudence, une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les forme et délai prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir, ou qu'elle ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante, et pertinent pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2 p. 182). 3.3.1. En l'occurrence, le Ministère public a pris position, rapidement et de manière motivée, sur la requête des recourants, de sorte qu'un retard, voire un refus, de statuer, ne saurait lui être reproché. Le grief est dès lors sans fondement.
- 5/7 - P/6213/2020 3.3.2. La voie de la reconsidération n'est pas prévue par le CPP (ACPR/689/2017 du 9 octobre 2017; ACPR/180/2015 du 23 mars 2015). Une décision en ce sens, positive ou négative, ne serait donc pas sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). En tant qu'il vise un prétendu refus du Ministère public de reconsidérer sa position, le recours est ainsi irrecevable. 3.3.3. Le recours est en toute hypothèse mal fondé, si l'on considère que les recourants ont, le 19 mai 2020, formulé une nouvelle demande de levée de séquestre sur la base de faits et/ou d'éléments de preuve nouveaux. En effet, le recours est une voie de droit complète, qui permet à l'autorité de recours de revoir le prononcé de la décision attaquée sous tous ses aspects, en fait comme en droit (ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405; L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 393). Dans ce cas, la direction de la procédure incombe à l'instance de recours, conformément à l'art. 388 CPP, et ce quand bien même l'instruction est toujours en cours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 11 ad art. 61), sa saisine se limitant cependant aux faits objets de la procédure de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2017 du 18 octobre 2017 consid. 3). Dans la mesure où, à la date à laquelle les recourants ont renouvelé leur demande de levée de séquestre, une procédure était pendante devant la Chambre de céans concernant le même objet, il eût appartenu aux intéressés de se prévaloir des pièces litigieuses dans le cadre de la procédure de recours, à charge pour la Chambre de céans d'en apprécier la recevabilité, respectivement la pertinence, ce qu'ils n'ont pas fait. Compte tenu du plein pouvoir de cognition de la Chambre de céans, l'on ne saurait par conséquent reprocher au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur leur requête. Il s'ensuit que le recours, sur ce point, doit être rejeté. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 6/7 - P/6213/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité et où il conserve encore un objet. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Ministère public zurichois. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/6213/2020 P/6213/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF
Total CHF 1'000.00