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ACPR/485/2019

Genf · 2019-06-03 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Le passage, dans l’intervalle, en détention à des fins de sûreté ne rend pas le recours sans objet, sauf à faire preuve d’un formalisme excessif fondé sur la substitution d’un titre de détention par un autre, périmé.

E. 2 Le recourant consacre son mémoire à contester les risques de fuite, réitération et collusion. Il ne s’exprime pas sur les charges retenues contre lui. Il n’y a donc pas à s’y attarder (art. 385 al. 1 CPP).

E. 3 Le recourant combat le risque de fuite, aux motifs que le Ministère public était entré en matière sur des mesures de substitution; qu’il n’avait aucun antécédent en Suisse; que les faits reprochés ne conduiraient pas à un verdict de culpabilité « dépassant » (sic) la durée de la détention déjà subie; et que les douze travaux prétendument surfacturés – dont deux seulement dénoncés par plainte pénale – l’avaient été sur une brève période, soit sept jours, et, pour la plupart, à un tarif « usuel ». Enfin, le risque de fuite ne se justifiait pas sous l’angle de « la convention du 21 mars » sur le transfèrement des condamnés, liant la France et la Suisse.

- 4/7 - P/14279/2018

E. 3.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). Peu importe que l’extradition du prévenu puisse éventuellement être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).

E. 3.2 À l’aune de ces principes et rappels, c’est en vain que le recourant prétend que sa détention ne pourrait pas être fondée sur un risque de fuite vers la France, où il a des attaches familiales. Les arguments invoqués dans le recours n’ont rien à voir avec ce risque. Maintenant que l’accusation a été engagée, le recourant pourrait être tenté, plus encore qu’auparavant, de mettre une frontière entre lui et l’État qui le poursuit. Pour le surplus, il ne tente même pas de démontrer un lien quelconque, autre que délictuel, avec la Suisse. C’est en vain qu’il fait grand cas de l’inclination, vite réfrénée il est vrai, du Ministère public de le mettre en liberté. En effet, la question d’un risque de fuite était, déjà, centrale à l’audience du 4 avril 2019, puisque le Procureur chiffrait à CHF 50'000.- le montant d’éventuelles sûretés et y ajoutait un engagement de comparaître aux étapes ultérieures de la procédure. On notera que la prolongation de détention accordée, ce nonobstant, peu après, soit le 23 avril 2019, n’a pas été attaquée. La délégation de l'exécution de la peine à la France, dont le recourant est ressortissant, est prématurée, puisque, précisément, aucun jugement n’a été rendu contre lui. Les bases légales ou conventionnelles applicables, et notamment la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées (RS 0.343), ne disent encore rien d'un assentiment de la France, singulièrement si le recourant devait être condamné par défaut en Suisse. L'actualité relativement récente sur une question identique vient tempérer les certitudes du recourant (cf. réponse du Conseil fédéral à la motion 15.3510, https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche- curia-vista/geschaeft?AffairId=20153510, et l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2.). Partant, c'est à bon droit que le danger de fuite a été retenu par le TMC.

E. 4 Le recourant, alors même qu’il se prétend assistant d’éducation, salarié, propose des sûretés à hauteur de CHF 22’050.- réunies par son frère. Pas plus que devant le premier juge, il ne fournit d’élément explicitant l’origine et le chiffrage de ce montant mis à disposition par un tiers. En effet, il se contente de relayer une

- 5/7 - P/14279/2018 information de son frère, qui explique uniquement que cet argent aurait normalement dû financer les études de sa propre fille, sans étayer comment et sur quels revenus il avait été économisé. Or, le prévenu qui, à l’instar du recourant, ne coopère pas sur la question de l’origine de la caution s’expose à ce que le juge de la détention n’entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2.4.3.). Ainsi en va-t-il en l’espèce.

E. 5 Vu l'admission du risque de fuite, il est inutile d'examiner si les autres risques retenus sont réalisés. Point n’est donc besoin non plus d’examiner les autres mesures de substitution auxquelles il est conclu.

E. 6 Le recourant paraît voir dans les douze « interventions » retenues contre lui la preuve que sa détention avant jugement serait excessive.

E. 6.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Cette dernière doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge du fond ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 126 I 172 considérant 5 p. 176/177).

E. 6.2 En l'occurrence, la détention subie par le recourant n’est pas insignifiante. Toutefois, s’il devait être reconnu coupable des douze chefs d’accusation récapitulés le 21 mai 2019, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne serait pas nécessairement inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP) – de bientôt onze mois –, étant rappelé que la seule infraction d'escroquerie par métier (ou d’usure par métier) est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus et que la perspective d’un sursis n’a pas à être prise en considération à ce stade (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). Or, en minimisant à une semaine la durée de son activité délictueuse, le recourant met en relief, malgré lui, l’importance des revenus obtenus en un si bref laps de temps, puisque les « interventions » reprochées lui auraient procuré un total, retenu dans l’acte d’accusation, de CHF 21'594.-. Pour le surplus, l’accusation ayant été engagée par-devant le tribunal de première instance, le jugement ne devrait plus tarder.

E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 6/7 - P/14279/2018

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/14279/2018 P/14279/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14279/2018 ACPR/485/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 27 juin 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/14279/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié le 14 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juin 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : TMC) a refusé de le mettre en liberté. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous caution de CHF 22'050.-, dépôt de ses passeports français et algérien, interdiction de travailler en Suisse et interdiction de contacter d’autres participants présumés. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1975, de nationalité française, est en détention depuis le 30 juillet 2018, sous la prévention d’avoir, dans le canton de Genève, entre 2016 et 2018, en bref, excessivement facturé des prestations de serrurier, de concert avec D______. Les infractions retenues sont l’usure par métier, l’escroquerie par métier, les dommages à la propriété et l’emploi illégal d’un étranger. Dès janvier 2019, il s’est opposé, mais en vain, à toutes les demandes de prolongation de sa détention présentées par le Ministère public, lequel, à l’audience du 4 avril 2019, a tout de même énoncé les conditions auxquelles il accéderait – pour le 12 avril 2019 « au plus tôt » – à une éventuelle libération (soit, en particulier, une caution de CHF 50'000.- et l’engagement de comparaître aux étapes ultérieures de la procédure). b. Le 21 mai 2019, le Ministère public, sans avoir mis en liberté A______, a récapitulé les charges qu’il porterait contre lui dans l’optique d’un renvoi en jugement, soit douze « interventions », poses ou réparations, payées par les victimes pour des montants compris entre CHF 1'000.- et CHF 3’726.- et avoisinant un total de CHF 20'000.-. Le 23 mai 2019, il a émis l’avis de prochaine clôture de l’instruction. c. Le 24 mai 2019, A______ a demandé son élargissement, dès lors que, avant de demander la prolongation de sa détention, le 15 avril 2019, le Ministère public était prêt à le mettre en liberté sous diverses mesures de substitution, avant de se raviser. Il avait reconnu l’intégralité des « cent vingt-cinq interventions » [que le Ministère public n’a découvert qu’en exploitant les inventaires de police, après le 4 avril 2019]. La cessation des contacts avec sa famille et ses enfants lui était « insupportable ». Une caution de CHF 22'050.- [correspondant apparemment à des virements à son avocate totalisant EUR 20'000.-], était disponible, réunie par sa famille. La peine prévisible ne serait pas supérieure à la durée de la détention déjà subie. Il ne ferait pas défaut au procès, et, même dans ce cas, l’exécution de sa peine en France serait possible. L’instruction était achevée; il n’existait plus de risque de collusion. Il avait, certes, été condamné en France, en 2014, mais les faits n’étaient pas de même nature. N’étant pas issu du « milieu de la serrurerie », il était assistant éducatif et s’engageait à ne plus travailler dans le domaine qui lui avait valu son interpellation. Dès lors, un risque de réitération ne pouvait pas lui être opposé.

- 3/7 - P/14279/2018 C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC note que les cas retenus à la charge du prévenu « font série » et que s’y ajoute l’emploi illégal d’étrangers (art. 117 LÉI). Les risques de fuite, collusion et réitération étaient concrets. La caution proposée était insuffisante pour pallier le danger de fuite, le Ministère public ayant articulé, le 4 avril 2019, un montant de CHF 50'000.-. Les charges s’étaient aggravées depuis lors. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste les risques de fuite, réitération et collusion. En résumé, il reprend les faits et arguments présentés à l’appui de sa demande au Ministère public. La caution était puisée dans l’argent prévu pour financer les études d’une nièce, qui s’en trouvaient différées. b. Le Ministère public annonce avoir renvoyé le prévenu devant le Tribunal correctionnel, par acte d’accusation du 17 juin 2019, et avoir demandé la détention à des fins de sûreté [prononcée le 25 juin 2019]. Pour le surplus, il détaille les risques retenus par le TMC. c. Le TMC maintient sa décision, sans autres observations. d. A______ réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Le passage, dans l’intervalle, en détention à des fins de sûreté ne rend pas le recours sans objet, sauf à faire preuve d’un formalisme excessif fondé sur la substitution d’un titre de détention par un autre, périmé. 2. Le recourant consacre son mémoire à contester les risques de fuite, réitération et collusion. Il ne s’exprime pas sur les charges retenues contre lui. Il n’y a donc pas à s’y attarder (art. 385 al. 1 CPP). 3. Le recourant combat le risque de fuite, aux motifs que le Ministère public était entré en matière sur des mesures de substitution; qu’il n’avait aucun antécédent en Suisse; que les faits reprochés ne conduiraient pas à un verdict de culpabilité « dépassant » (sic) la durée de la détention déjà subie; et que les douze travaux prétendument surfacturés – dont deux seulement dénoncés par plainte pénale – l’avaient été sur une brève période, soit sept jours, et, pour la plupart, à un tarif « usuel ». Enfin, le risque de fuite ne se justifiait pas sous l’angle de « la convention du 21 mars » sur le transfèrement des condamnés, liant la France et la Suisse.

- 4/7 - P/14279/2018 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). Peu importe que l’extradition du prévenu puisse éventuellement être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 3.2. À l’aune de ces principes et rappels, c’est en vain que le recourant prétend que sa détention ne pourrait pas être fondée sur un risque de fuite vers la France, où il a des attaches familiales. Les arguments invoqués dans le recours n’ont rien à voir avec ce risque. Maintenant que l’accusation a été engagée, le recourant pourrait être tenté, plus encore qu’auparavant, de mettre une frontière entre lui et l’État qui le poursuit. Pour le surplus, il ne tente même pas de démontrer un lien quelconque, autre que délictuel, avec la Suisse. C’est en vain qu’il fait grand cas de l’inclination, vite réfrénée il est vrai, du Ministère public de le mettre en liberté. En effet, la question d’un risque de fuite était, déjà, centrale à l’audience du 4 avril 2019, puisque le Procureur chiffrait à CHF 50'000.- le montant d’éventuelles sûretés et y ajoutait un engagement de comparaître aux étapes ultérieures de la procédure. On notera que la prolongation de détention accordée, ce nonobstant, peu après, soit le 23 avril 2019, n’a pas été attaquée. La délégation de l'exécution de la peine à la France, dont le recourant est ressortissant, est prématurée, puisque, précisément, aucun jugement n’a été rendu contre lui. Les bases légales ou conventionnelles applicables, et notamment la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées (RS 0.343), ne disent encore rien d'un assentiment de la France, singulièrement si le recourant devait être condamné par défaut en Suisse. L'actualité relativement récente sur une question identique vient tempérer les certitudes du recourant (cf. réponse du Conseil fédéral à la motion 15.3510, https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche- curia-vista/geschaeft?AffairId=20153510, et l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2.). Partant, c'est à bon droit que le danger de fuite a été retenu par le TMC. 4. Le recourant, alors même qu’il se prétend assistant d’éducation, salarié, propose des sûretés à hauteur de CHF 22’050.- réunies par son frère. Pas plus que devant le premier juge, il ne fournit d’élément explicitant l’origine et le chiffrage de ce montant mis à disposition par un tiers. En effet, il se contente de relayer une

- 5/7 - P/14279/2018 information de son frère, qui explique uniquement que cet argent aurait normalement dû financer les études de sa propre fille, sans étayer comment et sur quels revenus il avait été économisé. Or, le prévenu qui, à l’instar du recourant, ne coopère pas sur la question de l’origine de la caution s’expose à ce que le juge de la détention n’entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2.4.3.). Ainsi en va-t-il en l’espèce. 5. Vu l'admission du risque de fuite, il est inutile d'examiner si les autres risques retenus sont réalisés. Point n’est donc besoin non plus d’examiner les autres mesures de substitution auxquelles il est conclu. 6. Le recourant paraît voir dans les douze « interventions » retenues contre lui la preuve que sa détention avant jugement serait excessive. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Cette dernière doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge du fond ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 126 I 172 considérant 5 p. 176/177). 6.2. En l'occurrence, la détention subie par le recourant n’est pas insignifiante. Toutefois, s’il devait être reconnu coupable des douze chefs d’accusation récapitulés le 21 mai 2019, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne serait pas nécessairement inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP) – de bientôt onze mois –, étant rappelé que la seule infraction d'escroquerie par métier (ou d’usure par métier) est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus et que la perspective d’un sursis n’a pas à être prise en considération à ce stade (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). Or, en minimisant à une semaine la durée de son activité délictueuse, le recourant met en relief, malgré lui, l’importance des revenus obtenus en un si bref laps de temps, puisque les « interventions » reprochées lui auraient procuré un total, retenu dans l’acte d’accusation, de CHF 21'594.-. Pour le surplus, l’accusation ayant été engagée par-devant le tribunal de première instance, le jugement ne devrait plus tarder. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 6/7 - P/14279/2018

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/14279/2018 P/14279/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 1'005.00