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ACPR/483/2021

Genf · 2021-07-06 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai imparti et en la forme écrite (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin; RS 312.1]; art. 393 al. 1 let a. CPP); il concerne par ailleurs une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 26 al. 1 let. d et 39 al. 2 let. b PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/93/2018; ACPR/635/2015; ACPR/428/2014) et émane de la prévenue mineure, qui a qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a PPMin cum art. 382 CPP).

E. 2 Le recourant estime que la décision querellée viserait à assurer son placement à l'internat de Saint Raphaël de sorte qu'il s'agirait d'une décision de détention, avant jugement, infondée.

La Chambre de céans ne peut suivre cette appréciation.

La décision querellée porte sur le maintien du recourant en observation en milieu fermé et ne se prononce d'aucune manière sur son éventuel placement à K______. Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le JMin n'a pas, en mentionnant les rapports et déclarations des intervenants, fait siens leurs avis s'agissant d'un tel placement, il a d'ailleurs également fait état des prises de position négatives du mineur et de ses parents sur cette question. Le placement n'est, en l'état de la procédure, pas décidé et n'est pas l'objet de la décision dont est recours. Aucune

- 8/11 - P/1341/2021 détention provisoire n'a été ordonnée, laquelle avait été levée par ordonnance du 1er mars 2021 et répond à d'autres conditions.

E. 3 Le recourant conteste le bien-fondé de l'observation en milieu fermé.

E. 3.1 À teneur de l'art. 9 DPMin ("Enquête sur la situation personnelle du mineur, observation et expertise"), l'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet (al. 1). L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises (al. 2). S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique (al. 3). L'observation n'est pas une mesure de protection, mais une mesure d'instruction, qui vise à permettre à l'autorité compétente de connaître les besoins éducatifs et/ou thérapeutiques du mineur, afin qu'elle puisse prononcer la mesure de protection ou la peine adéquate. Ainsi, l'observation, même en milieu fermé, n'équivaut pas à un placement au sens de l'art. 15 DPMin, de sorte que les conditions d'application de cette disposition n'ont pas à être remplies (ACPR/428/2014 du 24 septembre 2014). Aux termes de l'art. 9 al. 1 DPMin, une enquête sur l'environnement social et éducatif du mineur est effectuée dans la mesure où elle est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Elle a pour but d'aider l'autorité à prendre une décision qui réponde aux besoins éducatifs ou/et thérapeutiques du mineur. Il peut parfois arriver qu'une observation soit nécessaire pour que l'enquête puisse être menée à bien. Si cette observation est le plus souvent ambulatoire et est effectuée par le biais de consultations successives (par exemple dans un centre médico-psychiatrique pour enfants ou adolescents), elle peut également être institutionnelle, comme le prévoit expressément l'art. 9 al. 1 in fine DPMin. Dans ce cas, l'enquête se fera dans le cadre d'un séjour plus ou moins long dans un établissement approprié (par exemple dans une division spéciale d'un établissement fermé pour mineurs, tel que B______ à S______ [GE]) et le mineur sera temporairement privé de sa liberté. Ce seront alors les éducateurs et autres collaborateurs (tels que des enseignants spécialisés, des maîtres socio-professionnels, des psychologues ou autres) de cet établissement qui feront rapport à l'autorité compétente de tous les aspects de la vie quotidienne du mineur. Dans les situations urgentes, notamment lorsque le mineur est exposé à un grave danger dans son milieu

- 9/11 - P/1341/2021 familial ou social habituel, il peut s'avérer nécessaire de l'en éloigner sans délai; l'art. 5 DPMin permet le prononcé à titre provisionnel des mesures de protection prévues par le DPMin (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN, Bâle 2008, n. 10 ad art. 9 DPMin).

E. 3.2 Le choix d'une observation ambulatoire ou institutionnelle dépend de l'application du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_122/2018 du 22 mars 2018 consid. 2.1.). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au- delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174 ; 133 I 110 consid. 7.1; 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités).

E. 3.3 La durée d'une observation est variable. Elle est généralement comprise entre un et trois mois et dépend des circonstances de chaque situation personnelle du mineur. Si l'observation ne doit pas être illimitée, sa durée ne doit pas nécessairement être fixée précisément dans la décision de l'autorité d'instruction. En pratique, les modalités d'exécution de l'observation, notamment la durée, dépendent également de la politique de chaque établissement; à B______, cette durée est de plus ou moins trois mois. Cette souplesse est nécessaire pour permettre au juge de mettre en place les solutions éducatives qui se dégagent au terme de l'observation (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs - Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 24 ad. 9).

E. 3.4 En l'espèce, le recourant souhaite pouvoir retourner dans sa famille, avec un traitement ambulatoire. La Chambre de céans n'est pas de cet avis. Les épisodes de violence successifs du mineur, au sein de sa famille et envers des représentants de l'autorité, ainsi qu'au sein de B______, ne permettent pas son retour au domicile à ce stade, même assorti d'un traitement ambulatoire. Le JMin retient que les intervenants de B______ n'avaient pas pu déterminer les raisons pour lesquelles le recourant ne parvenait pas à maîtriser ses excès de colère et de violence – et ainsi permettre à l'autorité judiciaire de déterminer les moyens thérapeutiques et éducatifs à même de l'aider –. Le séjour en observation avait permis d'obtenir des résultats, certes fragiles, de socialisation voire de confiance envers les

- 10/11 - P/1341/2021 intervenants, poussant le mineur à vouloir se confier. Le juge a ainsi ordonné la prolongation de la mesure pour permettre d'apporter une réponse à cette question qu'il estime cruciale et d'éviter que le mineur ne récidive. Le recourant ne s'exprime pas sur cette motivation, mais soutient lapidairement, contre les conclusions des rapports, que l'observation ne lui avait rien apporté, et que les bagarres avec les jeunes du centre contredisaient le constat de son ouverture aux autres et de sa sociabilisation, sans autres développements – il ne prétend notamment pas que son séjour en observation aurait été néfaste pour lui –. Ses doutes sur un suivi régulier par les intervenants durant les vacances d'été ne sont, en outre, aucunement étayés. Il apparaît, au contraire, que le retour du mineur dans sa famille durant l'été ne permettrait pas au JMin d'obtenir les informations nécessaires et utiles à la prise de décision sur son suivi scolaire. Le mineur se trouve, en effet, à un stade où, si les raisons de son absence de maîtrise de sa colère et de ses accès de violence ne sont pas déterminées afin de pouvoir l'aider à les gérer, son parcours scolaire risque fort d'être durablement prétérité. C'est ainsi bien durant cette période estivale que les intervenants doivent pouvoir l'observer quotidiennement et dans un cadre strict afin d'apporter les éclaircissements utiles au juge, ce qui ne serait pas possible s'il retournait au sein de sa famille. Une observation en milieu fermé apparaît ainsi être la seule mesure adéquate qui permettra d'atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité, ancré à l’art. 197 let. d CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), voire à l’art. 4 al. 3 PPMin, est parfaitement respecté.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin).

E. 6 À ce stade, il n'y a pas lieu d'indemniser le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 11/11 - P/1341/2021

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1341/2021 ACPR/483/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 juillet 2021

Entre A______, actuellement en observation au centre de détention de B______, comparant par Me Q______, avocat, recourant, contre l'ordonnance provisionnelle rendue le 6 juillet 2021 par le Juge des mineurs, et, LE JUGE DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/1341/2021 EN FAIT : A. Par acte déposé le 13 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance provisionnelle du 6 précédent, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après : JMin) a ordonné son observation en milieu fermé au Centre pour mineurs B______ jusqu'à fin août 2021 (ch. 1 du dispositif) et invité le responsable du secteur observation de ce centre à déposer un bref rapport complémentaire à l'issue de cette nouvelle période (ch. 2). Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et à sa libération immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport du 3 février 2020, le Service de protection des mineurs (ci- après, SPMi) a relevé ce qui suit. Le Service intervenait dans la famille A______ depuis mars 2019. La mère s'occupait des 6 enfants du couple, dès lors que le père travaillait à Berne où il passait la semaine et parfois le week-end. Les parents avaient des divergences importantes quant à l'éducation de leurs enfants et avaient du mal à communiquer entre eux; ils étaient également ambivalents quant à l'aide apportée, oscillant entre la demande de celle-ci et son rejet. A______, né le ______ 2006, avait été placé, en urgence, le 24 septembre 2020 au Foyer C______, à la suite d'une crise au domicile familial et y était retourné (au domicile familial), le 9 octobre 2020, avec l'accord de ses parents mais sans en avoir préalablement informé le SPMi; il adoptait, depuis lors, un comportement de toute- puissance. Le 7 décembre 2020 (cfr infra B.b), il avait été, à nouveau, placé en urgence au Foyer C______, après une bagarre avec son frère puis avait intégré la D______, le lendemain (8 décembre 2020), par manque de place au foyer. Il était scolarisé jusqu'en décembre 2020, au cycle d'orientation E______, en 10ème CT, mais avait des problèmes de comportement, avait participé à des bagarres et était souvent absent ou arrivait en retard. À la suite de l'altercation avec le directeur de l'établissement (cfr infra B.d), il avait été renvoyé, le 21 janvier 2021, et avait intégré le cycle F______. Consulté par les parents, le Dr G______, neuropédiatre, avait diagnostiqué chez le mineur un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ainsi qu'une limite sur le plan cognitif. Il avait préconisé un suivi auprès de l'Office médico-pédagogique (ci- après, OMP).

- 3/11 - P/1341/2021 Le SPMi a préconisé une mesure d'assistance personnelle, en raison du contexte familial instable, et un éventuel placement, vu l'ambivalence des parents.

b. Le 4 février 2021, le JMin a prévenu A______ d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir, le 6 décembre 2020, empêché les gendarmes, intervenus à son domicile, d'accomplir un acte officiel, en refusant d'obtempérer à leurs instructions, en hurlant et les insultant, et en refusant de les suivre dans le véhicule de police au point que l'usage de la force avait été nécessaire.

c. Le lendemain, le JMin a rendu une ordonnance provisionnelle de placement de A______ à la D______, instauré une mesure d'assistance personnelle et ordonné un traitement ambulatoire auprès de l'OMP. Un rapport sur l'évolution du mineur devait être établi tous les trois mois.

d. Le 26 février 2021, A______ a été prévenu d'injures (art. 177 CP) et de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) pour avoir:

- le 21 décembre 2020, au Cycle d'orientation E______, o bousculé le directeur qui refusait de lui rendre le téléphone portable qu'il lui avait confisqué; o donné un violent coup dans la porte de bureau de ce dernier; o pris le directeur par le col de la chemise et tenté de lui donner des coups de pieds; o continué de donner des coups de pieds au directeur alors que le précité tenait une de ses mains, pour se défaire de son étranglement, et que le civiliste tenait l'autre, jusqu'à ce que le conseiller social le maitrise en le ceinturant; o tenté de redonner une série de coups de pieds au directeur et l'avoir traité à plusieurs reprises de "fils de pute".

- le 25 février 2021, au Cycle d'orientation F______, o violemment saisi son carnet d'élève des mains de son enseignante qui voulait y inscrire une annotation; o l'avoir acculée contre un mur alors qu'elle refusait de lâcher le carnet, en ayant des gestes et une attitude menaçants (e); o l'avoir effrayée en lui disant "tu vas voir!" et en approchant son visage du sien; o avoir poussé, à plusieurs reprises, un enseignant qui s'interposait; o avoir donné un coup de pied dans la porte de la classe où l'enseignante s'était réfugiée;

- 4/11 - P/1341/2021 o s'être, soudainement, jeté sur l'enseignant et l'avoir saisi très fort par le col, pendant environ deux minutes, et approché sa tête très proche de la sienne, l'effrayant de la sorte; o avoir dit à ce dernier, qui l'avait saisi au col pour le faire lâcher, "Lâche la prise et je te casse la gueule!"; o avoir agrippé une seconde fois cet enseignant qui l'avait relâché; o lui avoir dit, à plusieurs reprises, qu'il allait lui "casser la gueule".

- le même jour, alors que la police avait été appelée: o durant le trajet en voiture de police entre le cycle d'orientation F______ et le poste de police de H______, traité, à plusieurs reprises, le sergent-chef de "fils de pute", et déclaré "je nique la police", "je t'emmerde" et, au poste de police de H______, à plusieurs reprises l'avoir encore traité de "fils de pute" et déclaré "nique ta mère"; o tenté de sortir de la salle d'audition, en étant empêché de le faire par les agents de police, qui se sont interposés; o poussé des deux mains le gendarme qui procédait à sa fouille et l'avoir menacé en lui disant "Vous allez voir ce qu'il va vous arriver, bande de bâtards" et insulté en le traitant de "fils de pute de flics", "je nique la police" et "allez vous faire enculer"; o insulté le sergent-major, qui lui demandait de se calmer, en le traitant à plusieurs reprises de "fils de pute" et déclaré "je nique la police et je vous emmerde"; o effrayé ce dernier, en le regardant et lui disant "tu verras toi!, l'empêchant de la sorte de contrôler qu'il n'avait pas d'objet dangereux sur lui. Présente à l'audience, I______ a déclaré que son fils n'allait pas bien et avait des "problèmes psychologiques"; elle a demandé de l'aide pour soigner son fils. À l'issue de l'audience, A______ a été placé en détention provisoire à B______.

e. Le 1er mars 2021, le JMin a ordonné que A______ soit placé en observation en milieu fermé à B______, pour une durée maximale de trois mois. Un rapport d'évaluation socio-éducative et médico-psychologique devait être établi.

f. Le rapport médico-psychologique du 7 juin 2021 pose un diagnostic de trouble des conduites de type mal socialisé caractérisé par des excès de colère et des attitudes transgressives. L'évolution du mineur à B______ était lente mais favorable; il demeurait toutefois dans le déni de ses difficultés, qu'il attribuait au passé et qu'il minimisait. A______ rencontrait des difficultés cognitives l'empêchant de

- 5/11 - P/1341/2021 comprendre son monde interne et de faire des liens entre les personnes ou entre un fait et une émotion; son fonctionnement psychique était fragile et risquait de se péjorer en l'absence d'une prise en charge thérapeutique. Au vu de ses difficultés, un placement en foyer avec internat de type J______ ou au Centre pédagogique et scolaire (CPS) de K______ à L______ [VS], accompagné d'un suivi psychothérapeutique individuel et éventuellement groupal au Centre de pédopsychiatrie de l'Hôpital M______ à R______ [VS], était à privilégier. Le retour à domicile n'était envisageable qu'avec un appui éducatif, par l'intermédiaire de l'UAP et un suivi psychothérapeutique individuel et éventuellement groupal auprès de l'OMP assorti d'une obligation de soins.

g. Le rapport d'observation du 11 juin 2021 de B______ relève que A______ était un garçon difficile à approcher, la connexion avec lui était fragile et le lien quasiment inexistant; il était ainsi difficile de comprendre le mécanisme le rendant capable de violence extrême à l'encontre des adultes. Au fil du temps, le mineur semblait s'être bien adapté à la vie à B______ et était de plus en plus en confiance avec les autres jeunes, ainsi qu'avec les adultes; son regard était de moins en moins fuyant et il recherchait davantage le contact avec ses référents, exprimant même un besoin de se confier. Le séjour à B______ lui avait donc permis de s'ouvrir et de se socialiser, même s'il restait parfois encore distant et inatteignable. Un long chemin devait encore être parcouru afin de l'aider à s'individualiser et à acquérir de la confiance en lui. L'observation avait permis de confirmer le besoin pour le mineur de progresser en termes de socialisation et, pour ce faire, d'être placé à l'Institut K______, le contexte familial ne pouvant pas répondre à ce besoin. Un retour en famille n'était donc envisageable qu'avec l'accompagnement d'un éducateur de l'UAP et à la condition de bénéficier d'un suivi thérapeutique régulier.

h. Le bilan pédagogique du 11 juin 2021 de l'OMP fait état de résultats scolaires plutôt moyens de A______, équivalents à ceux d'un élève de 8ème. Il présentait de nombreuses lacunes scolaires et son attitude de déni face à celles-ci, associée à son comportement hermétique, laissaient penser qu'un retour dans une filière ordinaire demanderait des efforts considérables.

i. Le 24 juin 2021, le conseil de A______ a transmis le bulletin scolaire du 29 mars 2021 présentant une moyenne générale de 4.3.

j. À l'audience du 28 juin 2021, N______, intervenante en protection de l'enfant au SPMi a indiqué que A______ peinait toujours à comprendre les conséquences de ses actes et ne parvenait pas à se remettre en question. Depuis novembre 2019, ses parents avaient sollicité le SPMi à plusieurs reprises en raison notamment de la violence dont le mineur avait fait preuve à leur égard et envers sa fratrie.

- 6/11 - P/1341/2021 O______, responsable du secteur observation à B______, a déclaré que A______ avait fait l'objet de cinq sanctions disciplinaires depuis le début de son observation, dont la dernière le 25 juin 2021, à la suite d'insultes proférées à l'encontre de ses enseignants; un placement à l'Institut K______ était une opportunité pour le mineur qui pourrait éviter une péjoration de sa situation. P______, chef du CPS de l'Institut K______, a expliqué que A______ pourrait y bénéficier d'un meilleur suivi scolaire que s'il réintégrait le cycle d'orientation, en raison du nombre limité d'élèves (7) par classe et d'un programme adapté aux besoins individuels de l'élève. A______ a exprimé son désaccord avec le placement envisagé et son souhait de retourner vivre au domicile familial et de réintégrer son cycle d'orientation. Ses parents se sont opposés au placement de leur fils, estimant que cela péjorerait la situation de ce dernier et le punirait davantage.

e. Par courrier du 4 juillet 2021, la direction de B______ a informé le JMin que A______ avait fait l'objet d'une sixième sanction, sous forme de 18 heures de confinement en cellule, à la suite d'une bagarre avec un autre mineur. C. Dans l'ordonnance querellée, le JMin a retenu que le caractère particulièrement inquiétant des épisodes de violence du mineur à l'égard de son frère aîné et de ses parents était incompatible avec son retour au domicile familial dans le court terme. A______ était également à l'origine de plusieurs épisodes violents, voire très violents, contre les personnes représentant l'autorité. Si la situation de l'intéressé s'était améliorée, elle demeurait très fragile et un retour à domicile pourrait compromettre les résultats obtenus jusqu'ici. Il n'avait pas été possible pour les divers intervenants de B______ de déterminer les raisons pour lesquelles le mineur ne parvenait pas à maîtriser ses excès de colère et de violence. La prolongation de l'observation de A______ était susceptible d'apporter une réponse à cette question cruciale et d'empêcher que le mineur ne récidive dans ses comportements violents envers sa famille et les représentants de l'autorité. D.

a. Dans son recours, A______ conteste la prolongation de l'observation en milieu fermé. Il estime qu'elle vise, principalement, à assurer son placement à l'internat de K______, bien qu'il n'ait pas été ordonné, la décision devant être prise en audience plénière avec les juges assesseurs. Il considère qu'il s'agit dès lors d'une décision de détention, avant jugement, infondée. Il estime que déterminer les raisons pour lesquelles il ne parvenait pas à maîtriser ses excès de colère et de violence devaient être examinées par un psychiatre, voire par des psychologues, et ne sauraient être déterminées dans un délai de 40 jours.

- 7/11 - P/1341/2021

La crainte qu'il récidive contre les personnes représentant l'autorité était un motif de détention provisoire.

Le JMin préjugeait en faisant siennes les recommandations des éducateurs qui préconisaient son placement à K______. Il ne motivait pas suffisamment son affirmation selon laquelle "un retour à domicile pourrait compromettre les résultats obtenus jusqu'ici". En outre, celle selon laquelle "sa cohabitation avec d'autres mineurs ont permis au jeune de s'ouvrir et de se socialiser" était contredite par les différentes bagarres auxquelles il avait pris part (dont il avait été l'objet).

Il paraissait improbable que, pendant les vacances d'été, les psychologues soient à même de lui accorder un suivi régulier, susceptible d'améliorer ses problèmes psychologiques, lesquels ne pourraient l'être que dans le cadre d'une longue thérapie.

b. Le JMin persiste dans son ordonnance.

c. Le recourant transmet la convocation qu'il a reçue du cycle d'orientation F______ pour la rentrée en 11ème et rappelle que ses parents ont annulé leurs vacances pour s'occuper immédiatement de leur fils. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai imparti et en la forme écrite (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin; RS 312.1]; art. 393 al. 1 let a. CPP); il concerne par ailleurs une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 26 al. 1 let. d et 39 al. 2 let. b PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/93/2018; ACPR/635/2015; ACPR/428/2014) et émane de la prévenue mineure, qui a qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a PPMin cum art. 382 CPP). 2. Le recourant estime que la décision querellée viserait à assurer son placement à l'internat de Saint Raphaël de sorte qu'il s'agirait d'une décision de détention, avant jugement, infondée.

La Chambre de céans ne peut suivre cette appréciation.

La décision querellée porte sur le maintien du recourant en observation en milieu fermé et ne se prononce d'aucune manière sur son éventuel placement à K______. Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le JMin n'a pas, en mentionnant les rapports et déclarations des intervenants, fait siens leurs avis s'agissant d'un tel placement, il a d'ailleurs également fait état des prises de position négatives du mineur et de ses parents sur cette question. Le placement n'est, en l'état de la procédure, pas décidé et n'est pas l'objet de la décision dont est recours. Aucune

- 8/11 - P/1341/2021 détention provisoire n'a été ordonnée, laquelle avait été levée par ordonnance du 1er mars 2021 et répond à d'autres conditions. 3. Le recourant conteste le bien-fondé de l'observation en milieu fermé.

3.1. À teneur de l'art. 9 DPMin ("Enquête sur la situation personnelle du mineur, observation et expertise"), l'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet (al. 1). L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises (al. 2). S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique (al. 3). L'observation n'est pas une mesure de protection, mais une mesure d'instruction, qui vise à permettre à l'autorité compétente de connaître les besoins éducatifs et/ou thérapeutiques du mineur, afin qu'elle puisse prononcer la mesure de protection ou la peine adéquate. Ainsi, l'observation, même en milieu fermé, n'équivaut pas à un placement au sens de l'art. 15 DPMin, de sorte que les conditions d'application de cette disposition n'ont pas à être remplies (ACPR/428/2014 du 24 septembre 2014). Aux termes de l'art. 9 al. 1 DPMin, une enquête sur l'environnement social et éducatif du mineur est effectuée dans la mesure où elle est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Elle a pour but d'aider l'autorité à prendre une décision qui réponde aux besoins éducatifs ou/et thérapeutiques du mineur. Il peut parfois arriver qu'une observation soit nécessaire pour que l'enquête puisse être menée à bien. Si cette observation est le plus souvent ambulatoire et est effectuée par le biais de consultations successives (par exemple dans un centre médico-psychiatrique pour enfants ou adolescents), elle peut également être institutionnelle, comme le prévoit expressément l'art. 9 al. 1 in fine DPMin. Dans ce cas, l'enquête se fera dans le cadre d'un séjour plus ou moins long dans un établissement approprié (par exemple dans une division spéciale d'un établissement fermé pour mineurs, tel que B______ à S______ [GE]) et le mineur sera temporairement privé de sa liberté. Ce seront alors les éducateurs et autres collaborateurs (tels que des enseignants spécialisés, des maîtres socio-professionnels, des psychologues ou autres) de cet établissement qui feront rapport à l'autorité compétente de tous les aspects de la vie quotidienne du mineur. Dans les situations urgentes, notamment lorsque le mineur est exposé à un grave danger dans son milieu

- 9/11 - P/1341/2021 familial ou social habituel, il peut s'avérer nécessaire de l'en éloigner sans délai; l'art. 5 DPMin permet le prononcé à titre provisionnel des mesures de protection prévues par le DPMin (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN, Bâle 2008, n. 10 ad art. 9 DPMin). 3.2. Le choix d'une observation ambulatoire ou institutionnelle dépend de l'application du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_122/2018 du 22 mars 2018 consid. 2.1.). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au- delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174 ; 133 I 110 consid. 7.1; 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités). 3.3. La durée d'une observation est variable. Elle est généralement comprise entre un et trois mois et dépend des circonstances de chaque situation personnelle du mineur. Si l'observation ne doit pas être illimitée, sa durée ne doit pas nécessairement être fixée précisément dans la décision de l'autorité d'instruction. En pratique, les modalités d'exécution de l'observation, notamment la durée, dépendent également de la politique de chaque établissement; à B______, cette durée est de plus ou moins trois mois. Cette souplesse est nécessaire pour permettre au juge de mettre en place les solutions éducatives qui se dégagent au terme de l'observation (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs - Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 24 ad. 9). 3.4. En l'espèce, le recourant souhaite pouvoir retourner dans sa famille, avec un traitement ambulatoire. La Chambre de céans n'est pas de cet avis. Les épisodes de violence successifs du mineur, au sein de sa famille et envers des représentants de l'autorité, ainsi qu'au sein de B______, ne permettent pas son retour au domicile à ce stade, même assorti d'un traitement ambulatoire. Le JMin retient que les intervenants de B______ n'avaient pas pu déterminer les raisons pour lesquelles le recourant ne parvenait pas à maîtriser ses excès de colère et de violence – et ainsi permettre à l'autorité judiciaire de déterminer les moyens thérapeutiques et éducatifs à même de l'aider –. Le séjour en observation avait permis d'obtenir des résultats, certes fragiles, de socialisation voire de confiance envers les

- 10/11 - P/1341/2021 intervenants, poussant le mineur à vouloir se confier. Le juge a ainsi ordonné la prolongation de la mesure pour permettre d'apporter une réponse à cette question qu'il estime cruciale et d'éviter que le mineur ne récidive. Le recourant ne s'exprime pas sur cette motivation, mais soutient lapidairement, contre les conclusions des rapports, que l'observation ne lui avait rien apporté, et que les bagarres avec les jeunes du centre contredisaient le constat de son ouverture aux autres et de sa sociabilisation, sans autres développements – il ne prétend notamment pas que son séjour en observation aurait été néfaste pour lui –. Ses doutes sur un suivi régulier par les intervenants durant les vacances d'été ne sont, en outre, aucunement étayés. Il apparaît, au contraire, que le retour du mineur dans sa famille durant l'été ne permettrait pas au JMin d'obtenir les informations nécessaires et utiles à la prise de décision sur son suivi scolaire. Le mineur se trouve, en effet, à un stade où, si les raisons de son absence de maîtrise de sa colère et de ses accès de violence ne sont pas déterminées afin de pouvoir l'aider à les gérer, son parcours scolaire risque fort d'être durablement prétérité. C'est ainsi bien durant cette période estivale que les intervenants doivent pouvoir l'observer quotidiennement et dans un cadre strict afin d'apporter les éclaircissements utiles au juge, ce qui ne serait pas possible s'il retournait au sein de sa famille. Une observation en milieu fermé apparaît ainsi être la seule mesure adéquate qui permettra d'atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité, ancré à l’art. 197 let. d CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), voire à l’art. 4 al. 3 PPMin, est parfaitement respecté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin). 6. À ce stade, il n'y a pas lieu d'indemniser le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).